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Obligationenreeht. No 63.
Vormstanz ei~e Reduktion der Ersatzpflicht der Beklagten
um 60% eintreten lassen, und der Kläger hat durch
Unterlassung-der Berufung diesen Abzug als gerechtfertigt
anerkannt. Die Beklagten sind der Auffassung, dass das
Verschulden des Klägers die gänzliche Abweisung der
Klage, zum mindesten aber eine 60% übersteigende
Reduktion der Ersatzpflicht rechtfertige. Das Verschulden
des Klägers ist allerdings erheblich; es ist jedoch nicht
derart schwerwiegend, dass es die grnndsätzliche kausale
Haftbarkeit der Beklagten völlig auszuschalten vermöchte.
In welchem Umfange die Reduktion zu erfolgen habe,
ist eine Ermessensfrage, in der das Bundesgericht keinen
Anlass hat, von der Lösung der Vorinstanz abzuweichen,
welche die Verhältnisse an Ort und Stelle geprüft hat
nnd daher eher in der Lage war, die einzelnen Faktoren
in ihrer Bedeutung für den ganzen Hergang abzuwägen.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des
Kantonsgerichtes des Kantons St. Gallen vom 8. Juli
1938 wird bestätigt.
63. Extrait da l'arret da la Ire Section civUe
du 16 novembre 1938 dans la cause Mari6thod.
contre Banque de SiOD, de ltalbermatten & eie,
Cautionnement. Validite de la clause aux termes de laquelle la
caution declare renoncer au benefice de l'art. 503 CO.
Resume des taits et extrait des motits :
lsaac Mariethod, prepose a I'office des poursuites de
Sion, a ete actionne en execution d'un cautionnement
contenant une clause aux termes de laquelle il declarait
renoncer au benefice des art. 500, 503 CO et 303 LP. 11
n'a pas excip6 de la nullite de cette clause, mais le TF
a juge devoir soulever cette question d'office. L'arret
contient sur ce point les d6veloppements suivants :
Obligationenrecht. ~o 63.
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L'acte de credit de 1929 contient, comme on l'a dit,
une clause aux termes de laquelle les cautions {(declarent
renoncer au benefice des art. 500, 503 CO et 303 LP I).
Bien que le demandeur n'ait pas excip6 dans sa proce-
dure de la nullite de cette disposition, il y a lieu pour
le Tribunal fed6ral d'examiner d'office la question (RO 45
II p. 551).
Cette question se ramene en realite au point de savoir
si une renonciation par la caution aux droits que lui
confere l'art. 503 CO doit etre consideroo comme contraire
a l'ordre public, aux bonnes mreurs ou aux droits attaches
a la personnalite au sens de l'art. 19 al. 2 CO.
11 est clair tout d'abord que l'ordre public n'est pas
interesse a la reglementation de l'art. 503 CO. Tout au
plus pourrait-on se demander si les dispositions de cet
article ne doivent pas etre tenues pour des regIes de
droit imp6ratif, en raison de la nature des avantages
qu'elles assurent a la caution. 11 en serait sans doute
ainsi si elles avaient ete edictoos en vue d'empecher
l'exploitation de l'une des parties par l'autre -
exploi-
tation que faciIiterait une difference de leurs conditions
economiques -
ou, plus generalement encore, de prevenir
l'ali6nation de droits consid6res comme inh6rents a la
personnalite (cf. RO 53 II 320 et 63 II 410). Mais tel
n'est en realite pas le cas. Une simple renonciation aux
droits conferes par l'art. 503 CO n'a pas pour consequence
de mettre la caution a la merci du creancier, et si ce
darnier en est avantage, ce n'est toutefois pas au point
de choquer le sentiment de la justice. 11 en n'isulte tout
simplement en effet que la caution accepte de rester tenue
aussi longtemps que le debiteur principal, et il n'y a
rien la qui puisse etre considere comme une atteinte aux
droits de la personnalite. Aussi bien la loi reglemente,
elle-meme, les engagements solidaires; elle admet par-
faitement que deux personnes signent comme cod6biteurs
solidaires, tout en convenant entre elles qu'il n'y a que
l'une d'elles qui est la veritable debitrice et que l'autre
AS 64 II -
1938
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Obligationenrecht. N0 63.
n'intervient en realjM qu'en qualiM de garante. Or teIle
est precisem,ent la situation dans laquelle setrouve la
caution solidaire qui renonce envers le creancier au bene-
fice de l'art~ 503. TI convient des lors d'admettre, ainsi
que le fait la doctrine et ceux-Ia meme parmi les auteurs
qui ont examine le probleme de lege /et'enda, que les dis-
positions de l'art. 503 ne sont pas de droit imperatif, et
qu'il est au contraire possible d'y der oger convention-
nellement.
TI ne suit pas de la toutefois qu'il se justifie de n'atta-
cher aucune importance a la pratique que l'on voit s'ins-
taurer de plus en plus dans le monde des affaires et plus
particuIierement dans les etablissements de credit et qui
consiste a exiger des cautions une renonciation anticipee
aux faculMs qu'elles- tiennent de la loi. TI n'est pas rare,
en effet, de voir des formules imprimees de contrats de
cautionnement dans lesquelles s'insere une clause portant
renonciation expresse au benefice des dispositions des
art. 497, 500, 502, 503, 508, 509, 511 CO, 303 LP, etc.,
autrement dit a la plupart, si ce n'est a tous les droits
que la loi a cru devoir accorder a la caution. Gatte prati-
que, qui n'a d'ailleurs pas laisse de preoccuper les per-
sonnes qu'iIiteresse la revision· du droit sur le cautionne-
ment (cf. par ex. STAUFFER, Verhandl. des Schweiz. Juris-
tenvereins 1935, 2. Heft. Protokoll der Jahresversammlg.
in Interlaken p. 511 a; ~EIN, Die Voraussetzungen der
Bürgschaft im schweiz. Recht, p. 81), n'aboutit en effet
ni plus ni moins en realite qu'a modifier l'essence meme
du contrat, si bien que celui qui signe comme caution
finit souvent par se trouver en fait dans Ia position d'un
codebiteur solidaire. TI se peut que cette sjtuation reponde
ades necessiMs pratiques; elle n'en est pas moins anor-
male par 1e risque qu'elle cree pour 1a caution de n'etre
pas tout a fait au clair sur l'etendue de ses droits. Aussi
convient-il, lorsque la caution se prevaudra de l'erreur
ou elle se sera pretendument trouvee a cet egard, que les
tribunaux ne fassent pas preuve de la rigueur qui est de
l'ro7.e.fisrecht. N° 64.
regle dans l'examen d'une teIle question, mais admettent
au contraire plus facilement l'exception lorsqu'il ne res-
sortirait pas du texte meme de l'acte de cautionnement
que la caution a eu son attention attiree, non seulement
sur les numeros des articles de la 10i dont il est fait men-
tion, mais aussi sur le sens et la portee de ces dispositions,
c'est-a-dire sur les droits auxquels elle a ete appeIee a
renoncer.
En l'espece, l'acte de cautionnement se borne, il est
vrai, a l'enumeration des articles de la loi au benefice
desquels le demandeur a d6clare renoncer. Mais rien
n'autorise a dire que le demandeur n'ait pas eM exacte-
ment renseigne sur la porMe de cette renonciation. Aussi
bien, pas plus en premiere instance que devant le Tribunal
federal, n'a-t-il pretendu n'avoir pas eM au clair sur la
nature des droits auxquels il renon9ait.L'eut-il fait que
sa double qualite de prepose a l'office des faillites et
d'avocat permettrait encore d'elever de serieux doutes
sur le bien-fonde de cette exception.
V. PROZESSRECHT
PROcEDURE
64. Auszug. a.us dem Urteil der I. ZivilabteUung
vom aso September 1935 i. S. '1'extilwerk Schürli A.-G.
gegen Cotonificio Val!e di Susa S . .6..
Art. () 3 Z i f f. 2 00. Recht der Parteien zur;; ehr i f t-
1 ich e n Zu;; a m m e n f a s;; u n g ihrer miilHUichen Vor-
träge; V oraussetzlmgen.
vVenn das Verfahren vor den kantonalen Gerichten
mündlich ist und über die für die Urteilsfällung massge-
benden Parteiverhandlungen nicht ein gena.ues Sitzungs-
protokoll geführt wird, so hat na.ch Art. 63 Ziff. 2 OG jede