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64_II_380

BGE 64 II 380

Bundesgericht (BGE) · 1938-01-01 · Deutsch CH
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380

Obligationenreeht. No 63.

Vormstanz ei~e Reduktion der Ersatzpflicht der Beklagten

um 60% eintreten lassen, und der Kläger hat durch

Unterlassung-der Berufung diesen Abzug als gerechtfertigt

anerkannt. Die Beklagten sind der Auffassung, dass das

Verschulden des Klägers die gänzliche Abweisung der

Klage, zum mindesten aber eine 60% übersteigende

Reduktion der Ersatzpflicht rechtfertige. Das Verschulden

des Klägers ist allerdings erheblich; es ist jedoch nicht

derart schwerwiegend, dass es die grnndsätzliche kausale

Haftbarkeit der Beklagten völlig auszuschalten vermöchte.

In welchem Umfange die Reduktion zu erfolgen habe,

ist eine Ermessensfrage, in der das Bundesgericht keinen

Anlass hat, von der Lösung der Vorinstanz abzuweichen,

welche die Verhältnisse an Ort und Stelle geprüft hat

nnd daher eher in der Lage war, die einzelnen Faktoren

in ihrer Bedeutung für den ganzen Hergang abzuwägen.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des

Kantonsgerichtes des Kantons St. Gallen vom 8. Juli

1938 wird bestätigt.

63. Extrait da l'arret da la Ire Section civUe

du 16 novembre 1938 dans la cause Mari6thod.

contre Banque de SiOD, de ltalbermatten & eie,

Cautionnement. Validite de la clause aux termes de laquelle la

caution declare renoncer au benefice de l'art. 503 CO.

Resume des taits et extrait des motits :

lsaac Mariethod, prepose a I'office des poursuites de

Sion, a ete actionne en execution d'un cautionnement

contenant une clause aux termes de laquelle il declarait

renoncer au benefice des art. 500, 503 CO et 303 LP. 11

n'a pas excip6 de la nullite de cette clause, mais le TF

a juge devoir soulever cette question d'office. L'arret

contient sur ce point les d6veloppements suivants :

Obligationenrecht. ~o 63.

381

L'acte de credit de 1929 contient, comme on l'a dit,

une clause aux termes de laquelle les cautions {(declarent

renoncer au benefice des art. 500, 503 CO et 303 LP I).

Bien que le demandeur n'ait pas excip6 dans sa proce-

dure de la nullite de cette disposition, il y a lieu pour

le Tribunal fed6ral d'examiner d'office la question (RO 45

II p. 551).

Cette question se ramene en realite au point de savoir

si une renonciation par la caution aux droits que lui

confere l'art. 503 CO doit etre consideroo comme contraire

a l'ordre public, aux bonnes mreurs ou aux droits attaches

a la personnalite au sens de l'art. 19 al. 2 CO.

11 est clair tout d'abord que l'ordre public n'est pas

interesse a la reglementation de l'art. 503 CO. Tout au

plus pourrait-on se demander si les dispositions de cet

article ne doivent pas etre tenues pour des regIes de

droit imp6ratif, en raison de la nature des avantages

qu'elles assurent a la caution. 11 en serait sans doute

ainsi si elles avaient ete edictoos en vue d'empecher

l'exploitation de l'une des parties par l'autre -

exploi-

tation que faciIiterait une difference de leurs conditions

economiques -

ou, plus generalement encore, de prevenir

l'ali6nation de droits consid6res comme inh6rents a la

personnalite (cf. RO 53 II 320 et 63 II 410). Mais tel

n'est en realite pas le cas. Une simple renonciation aux

droits conferes par l'art. 503 CO n'a pas pour consequence

de mettre la caution a la merci du creancier, et si ce

darnier en est avantage, ce n'est toutefois pas au point

de choquer le sentiment de la justice. 11 en n'isulte tout

simplement en effet que la caution accepte de rester tenue

aussi longtemps que le debiteur principal, et il n'y a

rien la qui puisse etre considere comme une atteinte aux

droits de la personnalite. Aussi bien la loi reglemente,

elle-meme, les engagements solidaires; elle admet par-

faitement que deux personnes signent comme cod6biteurs

solidaires, tout en convenant entre elles qu'il n'y a que

l'une d'elles qui est la veritable debitrice et que l'autre

AS 64 II -

1938

20

Obligationenrecht. N0 63.

n'intervient en realjM qu'en qualiM de garante. Or teIle

est precisem,ent la situation dans laquelle setrouve la

caution solidaire qui renonce envers le creancier au bene-

fice de l'art~ 503. TI convient des lors d'admettre, ainsi

que le fait la doctrine et ceux-Ia meme parmi les auteurs

qui ont examine le probleme de lege /et'enda, que les dis-

positions de l'art. 503 ne sont pas de droit imperatif, et

qu'il est au contraire possible d'y der oger convention-

nellement.

TI ne suit pas de la toutefois qu'il se justifie de n'atta-

cher aucune importance a la pratique que l'on voit s'ins-

taurer de plus en plus dans le monde des affaires et plus

particuIierement dans les etablissements de credit et qui

consiste a exiger des cautions une renonciation anticipee

aux faculMs qu'elles- tiennent de la loi. TI n'est pas rare,

en effet, de voir des formules imprimees de contrats de

cautionnement dans lesquelles s'insere une clause portant

renonciation expresse au benefice des dispositions des

art. 497, 500, 502, 503, 508, 509, 511 CO, 303 LP, etc.,

autrement dit a la plupart, si ce n'est a tous les droits

que la loi a cru devoir accorder a la caution. Gatte prati-

que, qui n'a d'ailleurs pas laisse de preoccuper les per-

sonnes qu'iIiteresse la revision· du droit sur le cautionne-

ment (cf. par ex. STAUFFER, Verhandl. des Schweiz. Juris-

tenvereins 1935, 2. Heft. Protokoll der Jahresversammlg.

in Interlaken p. 511 a; ~EIN, Die Voraussetzungen der

Bürgschaft im schweiz. Recht, p. 81), n'aboutit en effet

ni plus ni moins en realite qu'a modifier l'essence meme

du contrat, si bien que celui qui signe comme caution

finit souvent par se trouver en fait dans Ia position d'un

codebiteur solidaire. TI se peut que cette sjtuation reponde

ades necessiMs pratiques; elle n'en est pas moins anor-

male par 1e risque qu'elle cree pour 1a caution de n'etre

pas tout a fait au clair sur l'etendue de ses droits. Aussi

convient-il, lorsque la caution se prevaudra de l'erreur

ou elle se sera pretendument trouvee a cet egard, que les

tribunaux ne fassent pas preuve de la rigueur qui est de

l'ro7.e.fisrecht. N° 64.

regle dans l'examen d'une teIle question, mais admettent

au contraire plus facilement l'exception lorsqu'il ne res-

sortirait pas du texte meme de l'acte de cautionnement

que la caution a eu son attention attiree, non seulement

sur les numeros des articles de la 10i dont il est fait men-

tion, mais aussi sur le sens et la portee de ces dispositions,

c'est-a-dire sur les droits auxquels elle a ete appeIee a

renoncer.

En l'espece, l'acte de cautionnement se borne, il est

vrai, a l'enumeration des articles de la loi au benefice

desquels le demandeur a d6clare renoncer. Mais rien

n'autorise a dire que le demandeur n'ait pas eM exacte-

ment renseigne sur la porMe de cette renonciation. Aussi

bien, pas plus en premiere instance que devant le Tribunal

federal, n'a-t-il pretendu n'avoir pas eM au clair sur la

nature des droits auxquels il renon9ait.L'eut-il fait que

sa double qualite de prepose a l'office des faillites et

d'avocat permettrait encore d'elever de serieux doutes

sur le bien-fonde de cette exception.

V. PROZESSRECHT

PROcEDURE

64. Auszug. a.us dem Urteil der I. ZivilabteUung

vom aso September 1935 i. S. '1'extilwerk Schürli A.-G.

gegen Cotonificio Val!e di Susa S . .6..

Art. () 3 Z i f f. 2 00. Recht der Parteien zur;; ehr i f t-

1 ich e n Zu;; a m m e n f a s;; u n g ihrer miilHUichen Vor-

träge; V oraussetzlmgen.

vVenn das Verfahren vor den kantonalen Gerichten

mündlich ist und über die für die Urteilsfällung massge-

benden Parteiverhandlungen nicht ein gena.ues Sitzungs-

protokoll geführt wird, so hat na.ch Art. 63 Ziff. 2 OG jede