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63_I_273

BGE 63 I 273

Bundesgericht (BGE) · 1937-01-01 · Français CH
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sitions de droit: cantonal (celles du concordat en font

partie) cette loi abroge. La recourante 80; il est vrai, invo-

que tout d'abord l'art. 150 OJ au lieu de I'art. 252 PPF

correspondant. Mais cette eITeur est sans portee: jura

novit curia.

5. -

Le jugement attaque doit par consequent etre

annuIe et le juge genevois invite a ordonner, en vertu

de l'art. 81 LP, 180 mainlevee definitive pour 180 somme

de 7 fr. 20 (amende et frais). Cette mainlevee ne peut

cependant plus intervenir dans 180 poursuite introduite

le 28 septembre 1936, qui est perimee (art. 88, 801. 2,

ou art. 166 LP).

TI incombe donc a !a recourante d'introduire une nou-

velle poursuite. Et si le debiteur 180 frappe a nouveau

d'opposition, le juge genevois prononcera 180 mainlevee

definitive.

Les frais de l'instance jugee le 16 mars 1937 sont a 180

charge de l'intime, qui doit une indemmt6 extrajudiciaire

a 180 recourante. Le principe de 180 gratuite enonce a l'art.

252, 801. 2, ne peut liMrer le debiteur de frais inherents

a 180 poursuite.

En revanche, 180 procedure devant le Tribunal federal

n'entraine pas de frais.

Le Tribunal !erUral prononce :

Le pourvoi est admis dans le sen(des motifs, le jugement

du Tribunal de premiere instance de Geneve du 16 mars

1937 est annule et, dans une nouvelle poursuite suivie

d'opposition, ledit Tribunal sera tenu de considerer le

prononce du 6 juillet 1936 du Polizeirichteramt de 180

Ville de Zurich quant a l'amende et aux frais comme un

jugement executoire dans le sens de l'art. 81 LP et de

prononcer en consequence 180 mainlevee definitive de

l'opposition.

273

A. STAATSRECHT -

DROIT PUBLIC

I. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ

(REOHTSVERWEIGEBUNG)

EGALITE DEVANT LA LOI

(DEN! DE JUSTIOE)

54. Arrit au 16 octobre 193'1 dans 180 cause Parny

c. Priaident cle 1& Cour a'asaiseB ae N'8uch1teL

Art. 4 CF et 44 LP : L'Etat ne saurait sequestrer a son profit des

objets (envois postaux) appartenant a un prevenu qu'en vertu

de dispositions legales expresses.

A. -

Le 9 mars 1937, le Juge d'instruction de Neuchatei

80 ete saisi d'une plainte de l'Assistance publique contre

Andre A. Gauthier. A cette plainte s'en est ajoutee une

autre, du 20 mars 1937, pour tentative d'escroquerie.

Le 20 mars 1937, le Juge d'instruction, ayant appris que

Gauthier recevait son courrier dans une oase postale

N° 29.661, a Neuchä.tel, 80 inviM 180 Direction des postes a

verifier le foot. TI ajoutait : {(Si tel est le C8.S, je vous prie

de faire remettre 180 correspondance a notre police de

sUrete pour controle, et, si les recherches de police etablis-

sent 180 culpabilite certaine de Gauthier, j'etendrOO automa-

tiquement mon ordonnance au sequestre de cette corres-

pondance ».

Gauthier 80 13M arrete le 21 mars 1937.

B. -

Le 24 mars 1937, un pli contenant 600 fr. franyais

80 13M depose par 180 poste dans !adite case postale. Ce pli

80 eM transmis par 180 Direction des postes au Juge d'ins-

truction qui 1'80 verse au dossier avec son contenu.

AS 63 1-1937

18

274

Staatsrecht.

Entre temps,:, Gauthier avait constitue le recourant

comme avocato ~ 15 juin 1937, il a eM renvoye devant la

Cour d'assises. Le 16 juin, il a remis a Me Farny une

declaration ainsi con~me:

« Je soussign6, Andre Gauthier, d6clare vouloir remettre

a Me Farny, en couverture de la provision que je lui dois,

la somma de 600 fr. fran9ais qui m'a eM versee a titre de

provision par la SM des Editions Stephan a Paris et que

j'avais Iegitimementgagnee.

» Cette somme est demeurOO dans le dossier officiel. »

Le meme jour, le recourant a ecrit au President de la

Cour d'assises, demandant que la soniIne de 600 fr. fran9ais

lui fUt remise.

Le 30 juin 1937, Gauthier a eM condamne par Ia Cour

d'assises. Les frais de Ia procooure, se montant a 497 fr. 75

ont ete mis a sa charge. Depuis lors, cet arret est passe en

force.

G. -

Le 8 juillet, Cl. Du Pasquier, agissant en qualiM

de President de la Cour s'assises, a rendu une ordonnance

suivant laquelle les 600 fr. fran9ais contenus dans la lettre

que Ia Direction des postes avait remise au Juge d'instruc-

tion etaient garantie de l'Etat en vertu de l'art. 528 CPP

neuch. Le 10 juillet, la somme a 6M versee par le Greffe de

la Cour d'assises au Bureau des recettes, a titre d'accompte

sur les frais mis a la charge de Gauthier par l'arret du

30 juin 1937.

D. -

Contre l'ordonnance du 8 juillet 1937, Farny a

forme, le 4 aout 1937, un recours de droit public tendant

a) a l'annulation de la decision du President des Aasises

et b) ace que le Bureau des recettes de Neuchatei soit con-

damne a lui remettre Ia somme de 600 fr. fran9ais. Il se

fonde sur l'art. 4 CF et sur l'art. 528 CPP neuch. dont

la teneur est Ia suivante :

« Le Juge d'instruction ordonne la confiscation des

effets mobiliers, valeurs ou especes dont le prevenu est

trouve porteur au moment de son arrestation. Ces objets

et valeurs sont de plein droit la garantie de l'Etat pour les

Gleichheit yor dem Gesetz (Rechtsvel'weigerung). N° 54.

275

'frais et amendes qui peuvent etre dus par le condamne,

sans prejudice du droit de proprieM des tiers. »

Le recourant argumente, en resume, comme suit:

L'art. 528 CPP neuch. est Ia seule disposition qui permette

a l'Etat de Neuchatel d'ordonner, en dehors des formes

de la LP, la confiscation des biens du condamne pour Ia

recuperation des frais judiciaires. La decision attaquee fait

de eet article une applieation arbitraireen ce sens que :

a) aucune decision expresse ordonnant la confiscation

n'etait intervenue avant Ie 16 juin 1937, date a Ia quelle

Gauthier a declare vouloir remettre a Farny les 600 fr.

fram;ais. Cette somme, etant ainsi devenue propriete du

recourant, ne pouvait plus etre saisie; b) lors de son

arrestation, Gauthier n'etait pas porteur de Ia somme

saisie; c) la decision du 8 juillet 1937 n'a pas eM prise par

l'autorite competente.

E. -

La Cour d'assises neuchateloise conclut au rejet

du recours.

Oonsiderant en droit :

I. -

Meme s'i! fallait admettre que la mesure de se-

questre dont est recours est compatible avec I'art. 1)3

de la loi fooerale sur le service des postes, disposition qui

ne prevoit Ia saisie d'envois postaux que dans l'interet de

l'instruction penale ou de la prevention des crimes ou delits,

il n'en resterait pas moins que la decision attaquee est

arbitraire, du point de vue de l'art. 528 CPP neuchatelois.

2. -

L'art. 528 precite cree un privilege en faveur de

l'Etat en Iui permettant de confisquer et de realiser cer-

tains objets sans se conformer aux regles de la LP.

Cette ~xception est prevue par l'art. 44 LP aUX termes

duquel: « La realisation d'objets confisques en vertu des

lois penales et fiseales de la Confederation et des cantons

s'opere en conformiM des dispositions de ces lois ». L'Etat,

cependant, ne saurait exercer ce droit qu'en vertu de dis-

positions legales expresses et les ereaneiers ne peuvent,

a defaut de teIles dispositions, etre depouilles des droits

276

Staatsrecht.

que 180 LP leur:, assure par ailleurs (RO 28 I 209, 224;

53 I 390).

,

Sans doute, le. juge n'est-il pas tenu, du point de vue de

l'arbitraire, d'interpreter les dispositions legales qui

assurent le privilege de l'Etat d'une maniere purement

restrietive. Peut-etre pourrait-il assimiler aux objets dont

le prevenu est trouve porteur, 10rs de son arrestation, ceux

qui sont dans un rapport immediat avec Ba personne;

ainsi la valise consignee au ehemin de fer et dont le pre-

venu porte le reeepisse. Mais encore faudrait-il que l'inter-

pretation donnee ne fot pas en eontradiction evidente

avee le texte legal et les intentions du 16gislateur.

3. -

En cireonserivant d'une maniere etroite, a l'art. 528

CPP neuch., les cas de confiscation au profit de l'Etat, le

legislateur reservait, pour tous les autres cas, l'application

de la LP et, partant, les droits des creanciers du prevenu.

L'assimilation des « valeurs rentrant au prevenu en cours

d'enquete» aux « objets mobiliers, valeurs ou especes dont

le prevenu est trouve porteur au moment de son arresta-

tion» modifie profondement le sens et la portee de l'art.

528; de plus, elle restreint sensiblement les droits des tiers

croa.nciers. En l'espece, l'envoi litigieux n'a ere delivre que

bien apres le 21 mars 1937, date de l'incarceration de

Gauthier et l'on ne peut evidemment dire que le pli etait,

lors de l'arrestation, en rapport immediat avec la personne

du prevenu ou, encore moins, que celui-ci en etait porteur.

La decision attaquee est donc en contradiction manifeste

avec le texte clair de 180 10i.

4. -

Le recours devant, des 10rs, etre admis, il est

inutile d'examiner les autres moyens produits par le

recourant.

5. -

Vu la nature et 180 fonction du recours dedroit

publie, 180 Cour de ceans n'a pas a se prononeer sur les con-

clusions qui tendent a la remise de 180 somme sequestr6e.

Le recourant doit etre renvoye a faire valoir devant les

autorites cantonales competentes ses droits eventuels

contre le Bureau de recettes.

. !

Ausübung der wissenschaftlicben Berufsarten. No 55.

277

Par ces moti/s, le Tribunal /IAUral

admet le recours dans le sens des motifs, annule la d6ci-

sion du President de la Cour d'assises du canton de Neu-

chateI du 8 juillet 1937.

Vgl. auch Nr. 57. -

Voir aussi n° 57.

II. AUSOBUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN

BERUFSARTEN

EXERCICE DES PROFESSIONS LmERALES

55. Urteil vom 19. November 1937

i. S. E. S. gegen Appellationagerloht Basel-Stadt.

Einem Anwalt, der auf die Berufsausübung in demjenigen Kanton

verzichtet, in welchem er den Fähigkeitsausweis erlangt hatte,

darf die Berufsausübung in andem Kantonen im Hinblick

auf diesen Verzicht nur verweigert werden, wenn infolge des

Verzichts der Fähigkeitsausweis ungültig geworden ist.

A. -

Der Rekurrent hat im Jahre 1923 das thurgauische

Anwaltspatent und im gleichen Jahre die Bewilligung zur

Ausübung des Berufes eines Rechtsanwaltes im Kanton

Zürich, 1930 im Kanton Basel-Stadt erworben.

Am 9. März 1933 entzog ihm das Obergericht des Kan-

tons Thurgau die Berechtigung zur Ausübung seines Be-

rufes auf ein Jahr. Den Anlass dazu bot eine Strafunter-

suchung wegen Unterschlagung, bezw. Betrug, die unter

Kostenauflage an S. niedergeschlagen worden war. Die

Publikation der Disziplinarmassnahme konnte der Re-

kurrent dadurch abwenden, dass er erklärte, auf die Aus-

übung der Anwaltstätigkeit im Kanton Thurgau dauernd