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Strafrecht.
liegen der im Gesetz erwähnten Voraussetzungen der Rich-
ter den Strafaufschub nur noch verweigern darf, wenn im
gerade gegebenen Fall besondere Umstände vorliegen,
welche die Anwendung des Strafaufschubs als zweckwidrig
erscheinen lassen.
Fehlen solche Umstände, so über-
schreitet der Richter sein Ermessen, wenn er den Straf-
aufschub verweigert. Eine Ermessensüberschreitung stellt
eine Gesetzesverletzung im Sinne des Art. 269 BStrP dar
(BGE 61 I 446 f.).
Vorliegend nun will die Vorinstanz mit ihrer Bemerkung
zwar offenbar sagen, dass die Voraussetzung von Art. 335
Abs. 3 nicht erf@t sei, indem der Charakter des Verur-
teilten nicht erwarten lasse, er werde durch den bedingten
Strafvollzug von weitem Widerhandlungen gegen das
MFG abgehalten. Ob- Vorleben und Charakter ein be-
stimmtes Verhalten erwarten lassen, ist wiederum in weit-
gehendem Masse eine Frage des Ermessens. Hier aber
nennt die Vorinstanz keinerlei Anhaltspunkte, aus welchen
sie . auf besondere Einsichtslosigkeit des Angeklagten
schliesst.
Sie scheint diese Schlussfolgerung aus der
blossen Tatsache zu ziehen, dass er bedenkenlos genug
war, im Zustande der Angetrunkenheit zu fahren. Das
läuft aber auf die Auffassung hinaus, dass die Gewährung
des bedingten Strafvollzugs für Fahren in angetrunkenem
Zustande grundsätzlich nicht in Frage komme. Von einem
solchen Grundsatz weiss aber das Gesetz nichts. So strenge
Ahndung diese Verfehlung wegen der damit verbundenen
starken Verkehrsgefahrdung verdient, so gilt doch hin-
sichtlich der Gewährung des bedingten Strafvollzugs dafür
keine Ausnahme von den gewöhnlichen Regeln. Gewiss
könnenin den besOIidern Umständen des gerade zu ahn-
denden Deliktsfalls . selbst Indizien für einen Charakter im
Sinne des Abs. 3 liegen. Das Gericht muss aber sagen,
ob und worin es solche erblickt. Die bIosse Anführung der
Worte des Gesetzes ohne sachliche Substantiierung ge-
nügt nicht, weil sie nicht erkennen lässt, ob eine Ermessens-
überschreitung vorliege.
.
Organisation der Bundesrechtspflege. N° 53.
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Demnach erkennt der Kassationshof:
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird teilweise gutgeheissen
in dem Sinne, dass das angefochtene Urteil aufgehoben und
die Sache zu neuer Entscheidung im Sinne der Motive an
die Vorinstanz zurückgewiesen wird.
53. Arrit da 1a Chambre d'accusation du U nOTembre 1937
dans la causa Stadtgemeinde Zürich
contre 'rribunal da premiere instanC8 da Genbe et Lanoir.
Art. 252 PPF, 81 LP. -
Le pourvoi a. la Chambre d'accusation
est recevable, sans epuisement prealable des instances can-
tonales, contre le refus d'accorder la mainlevee de l'opposition
formee contre la poursuite en perception de l'amende infligee
au debiteur par une condamnation definitive prononcee en
vertu d'une loi pausle fMerale.
Ä. -
L'intime Jean Lenoir a eM oondamne le 6 juillet
1936 par le « Polizeirichteramt» de la Ville de Zurich
a 3 fr. d'amende et 3 fr. 70 de frais pour- contravEmtion
a l'art. 12, lettre f du Reglement d'execution de la loi
federale du 25 novembre 1932 sur la circulation des
vehicules automobiles (utilisation d'un appareil avertisseur
interdit). Cette oondamnation de police est devenue
definitive le 23 juillet 1936, car Lenoir n'a pas demande
que l'affaire fUt jugee par un tribunal penal.
Le 20 aout 1936, le recourant fut somme de payer
l'amende et les frais. Il ne s'executa pas et se vit en conse-
quence notifier le 28 septembre un commandement de
payer (poursuite n° 171110) pour la somme de 7 fr. 20
,plus 1 fr. 50 de frais de poursuite. Le debiteur forma
opposition. La « Stadtgemeinde Zürich» requit alors du
Tribunal de Ire instance de Geneve la mainlevee definitive
en vertu de l'art. 150 OJF (devenu art. 252 PPF).
Par jugement du 16 mars 1937, le Tribunal a debouM
la requerante et mis a sa' charge un emolument de justice
de 3 fr., « attendu que la loi genevoise du 14 mars 1925
rendant executoire a Geneve le concordat intercantonal
du 18 ferner 1911 prevoit expressement que les disposi-
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Strafrecht.
tions prevues a"t;/. chiffre 5 de l'article I er dudit concordat
qui visent les ftmendes et listes de frais dus a I'Etat,
en matiere penale, ne sont pas applicables en procedure
sommaire; -
que la requete qui tend precisement au
recouvrement d'amende et de frais resulte d'une decision
penale de la police de Ia Ville de Zurich est donc sans
fondement ».
B. -
Se fondant s&- I'art. 252, al. 2 PPF, la « Stadt-
gemeinde Zürich)Js'est pourvue ennulliM de cette decision
aupres de la Chambre d'accusation du Tribunal fooeral.
Elle conclut a ce que la mainlevee definitive de l'opposi-
tion de Lenoir lui soit aecordee.
La re courante reproche au juge d'avoir statue en appli-
cation du eoncordat au lieu de prendre pour base l'art. 150
OJF, soit maintenant I'art. 252 PPF, qui oblige les can-
tons a se preter concours pour l'execution des jugements
dans les causes de droit penal f6deral.
Le Tribunal de Ire instance estime que le pourvoi est
irrecevable faute d'epuisement des instances cantonales.
L'intime Lenoir conclut dans le meme sens et soutient
en outre que le pourvoi est mal fonde.
Considerant en droit :
1. -
La competenee de la Chambre d'accusation ou
de la Section de droit publie pour connaitre du pourvoi
a paru tout d'abord douteus~.
L'artiele 252, alinea 3 PPF, attribue, il est vrai, en
termes generaux a la Chambre d'aecusation le jugement
des contestations relatives au refus de concours. Mais
l'execution d'une condamnation a l'amende et aux frais
doit s'operer au besoin par la voie de la poursuite puisqu'il
s'agit de reelamations p6cuniaires (art. 43 LP). On peut
done se demander si l'introduetion de la poursuite ne
fait pas sortir l'affaire du domaine penal et par conse-
quent ne la soustrait pas a la Chambre d'aceusation.
En ee eas, la voie a suivre serait celle du recours de droit
publie (art. 175, eh. 3 OJ) ou de la demande de droit
publie (art. 175, eh. 2 OJ). Aussi un arretdu Tribunal
Organisation der Bundesrechtspflege. N0 53.
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fooeral du 4 avril 1928 en la cause Aufsichtsbehörde über
Schuldbetreibung und Konkurs des Kantons Baselland -
schaft c. Gerichtspräsident Neuveville (&0 54 I p. 166
et sv.) a declare le recours de droit public recevable en
pareille occurrenee. Et le Tribunal a alors examine libre-
ment la question debattue. Cette solution aurait en
partieulier l'avantage d'instituer un delai de reeours de
30 jours (inexistant si I'art. 252 PPF est applicable),
delai qui se justifierait parfaitement, sauf au cas Oll le
recourant attaquerait le maintien indefini d'un certain
etat de choses (refus. d'accorder une extradition, de pro-
cooer a l'audition de Mmoins, ete., hypothese differente
de celle d'un prononce judiciaire tel que le refus de main-
levee).
En consequence, la Chambre d'accusation a procooe
a un echange de vues avec la Section de droit public au
sujet de l'attribution de l'affaire. Le 30 juin 1937, la
Section de droit public d6clara qu'elle s'en saisissait,
ce dont la Chambre d'accusation donna connaissance
aux parties le 2 juillet. Mais un nouvel examen du pro-
bleme a fait revenir la Section de droit public sur sa
maniere de voir, et, en date du 25 octobre 1937, elle a
demande a la Chambre d'accusation d'evoquer la cause.
Tout bien considere, la Chambre accepte cette proposi-
tion. D'apres la nouvelle jurisprudence de la Cour de
droit public (&0 61 I p. 351), celle-ci ne pourrait en effet
examiner que sous l'angle etroit de l'arbitraire et du deni
de justice le jugement de mainlevee attaque par la voie
du recours de droit public. Or les gnefs formules pour
refus de concours dans les causes de droit penal federal
doivent etre examinees librement par l'autoriM federale
competente. Le Tribunal federal n'aurait cette compe-
tence que si le litige etait un « differend de droit public»
selon l'art. 175 ch. 2 OJ. Mais, en ce eas, seul un gou-
vernement cantonal pourrait former la demande (art. 177
OJ), ce qui entraverait la procooure, et aueun delai
n'existerait (&0 46 I p. 268). Il n'y a donc pas lieu de
s'ecarter de l'interpretation JitMrale de l'art. 252 PPF.
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Strafrecht.
2. -
Le juge:, de mainIevee et l'intime Lenoir traitent
le pourvoi d'irr€fcevable faute d'epuisement des instances
cantonales. MaiS' il n'y a pas de motif d'exiger que l'affaire
parcoure tous les degras de juridiction avant d'etre porMe
au Tribunal federal en vertu de l'art. 252. Cela serait
superflu meme s'il s'agissait d'une demande ou d'un
recours de droit public suivant l'art. 175 ch. 2 et 3 OJ.
Les instances cantonales ne doivent pas etre epuisees en
cas de demande de droit public (RO 39 I p. 606 et 607),
et en cas de recours de droit public cette exigence n'existe
pas non plus lorsque le refus de mainlevee definitive est
attaque par le motif que le jugement cantonal invoque
comme titre de poursuite est executoire dans toute la
Suisse en vertu du droit federal (RO 54 I p. 171).
3. -
D'apres I'intime, le Tribunal de Ire instance
aurait du declarer la requete de mainlevee irrecevable
parce que : a) elle etait signee par une autorite qui n'a
pas le pouvoir de representer en justice Ia Municipalite
de Zurich; b) elle ne mentionnait pas que la requerante
agissait par voie sommaire; c) le titre invoque par le
poursuivant n'etait pas designe clairement clans le com-
mandement de payer.
Aucun de ces moyens de forme n'est operant.
ad a) Dans la ville de Zurich, les prononcas d'amendes
de Ia competence des autorites communales ne sont pas
rendus, selon le droit zurichois, par le Conseil communal
ou municipal, mais par un juge special : le « Polizeirichter II
(v. STRÄULI, zürch. Strafprozessordnung § 341, note 1).
Du moment que ce juge est competent pour statuer, il
doit aussi l'etre -
sauf disposition contraire -
pour
recouvrer l'amende au profit de la caisse communale.
ad b) Aux termes de l'art. 417 LPC genevois, celui
qui introduit une procooure sommaire doit l'indiquer
dans sa requete. La re courante s'est conformee a cette
prescription en precisant qu'elle formait aupres du Tri-
bunal une « requete de mainlevee definitive». Le juge
sait que pour ce cas la loi statue la procooure sommaire
(art. 25, eh. 2 LP).
Organisation der Bundesrechtspflege. N" 53.
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ad c) L'indication du titre dans Ie commandemeIit de
payer etait suffisante. Le debiteur ne pouvait ignorer
que la « Verfügung 2117/36» n'etait autre que sa con-
damnation a l'amende pour infraction au reglement sur
la circulation des automobiles. Car c'est sous Ie meme
numero d'ordre que Ia decision du juge zurichois Iui avait
ete notifiee. Au reste, l'indication incompiete du titre
de creance dans Ie commandement de payer n'entraine
pas Ia decheance du droit a Ia mainlevee (v. JAEGER,
Comment. LP art. 67, note 8 et art. 82, note 1; Praxis IV,
art. 82, note 1; RO 57 II p. 324).
4. -
Lorsqu'un. tribunal cantonal a juge,une cause
de droit penal fooeral en vertu de la loi ou d'une dele-
gation de pouvoir du Conseil fooeraI, ·les autorites des
autres cantons sont tenues de preter leur concours pour
l'execution du jugement (art. 252 PPF, anciennement
art. 150 OJ). Cela signifie que dans toute Ia Confooeration,
Ia mainlevee definitive doit etre prononcee en cas d'oppo-
sition formee contre une poursuite en paiement d'amende
et des frais fondee sur une teIle condamnation penale du
debiteur (v. JAEGER, op. cit. art. 81 note 4 a Ia fin). Cette
hypothese est realisee en l'espece : l'intime a ete condamne
a Zurich pour une infraction reprimee par le droit penal
fooeral (art. 67 al. 1 LA). Le juge genevois devait donc
prononcer Ia mainlevee.
S'agissant du concours prescrit· par une loi federale
(art. 252 PPF), le concordat intercantonal du 18 femer
1911/23 avril 1912 concemant l'assistance pour l'execu-
tion de pretentions de droit public n'est· pas applicable.
Peu importe que l'abrogation partielle de ce concordat
ne soit pas mentionneedans les dispositions finales de la
procooure penale fooerale. Cette mention etait superflue,
car deja avant Ie concordat la loi ordonnait le concours
intercantonal pour l'execution de jugements cantonaux
fondes sur le droit penal fooeral. En 1934, l'art. 150 OJ
a simplement passe dans Ia procedure panale federale.
Au surplus, il n'incombe pas a la Confooeration d'indiquer
lors de la promulgation d'une loi federale quelles dispo-
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sitions de droit:. cantonal (celIes du concordat en font
partie) cette loi ~broge. La recourante a, il est vrai, invo-
que tout d'abord l'art. 150 OJ au lieu de l'art. 252 PPF
correspondant. Mais cette erreur est sans portee: jura
novit curia.
5. -
Le jugement attaque doit par consequent etre
annuIe et le juge genevois inviM a ordonner, en vertu
de l'art. 81 LP, la mainlevee definitive pour la somme
de 7 fr. 20 (amende et frais). Cette mainlevee ne peut
cependant plus intervenir dans Ia poursuite introduite
le 28 septembre 1936, qui est perimee (art. 88, a1. 2,
ou art. 166 LP).
I1 incombe donc a la recourante d'introduire une nou-
velle poursuite. Et si le debiteur la frappe a nouveau
d 'opposition, le juge genevois prononcera la mainlevee
definitive.
Les frais de l'instance jugee le 16 mars 1937 sont a la
charge de l'intime, qui doit une indemniM extrajudiciaire
a la recourante. Le principe de la gratuiM enonce a l'art.
252, al. 2, ne peut liberer le debiteur de frais inherents
a la poursuite.
En revanche, Ja procedure devant le Tribunal federal
n'entraine pas de frais.
Le Tribunal j6Ural prononce :
Le pourvoi est admis dans le sens~ des motifs, le jugement
du Tribunal de premiere instance de Geneve du 16 mars
1937 est annule et, clans une nouvelle poursuite suivie
d 'opposition, ledit Tribunal . sera tenu de considerer le
prononce du 6 juillet 1936 du Polizeirichteramt de la
Ville de Zurich quant a l'amende et aux frais comme un
jugement executoire dans le sens de l'art. 81 LP et de
prononcer en consequence Ja mainlevee definitive de
l'opposition.
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A. STAATSRECHT -
DROIT PUBLIC
I. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ
(REOHTSVERWEIGERUNG)
EGALITE DEV ANT LA LOI
(DEN! DE JUSTIOE)
54. Arrit 4'1 15 octobre 1937 clans la cause FamT
c. Priaident de 180 Cour 4'aaaia8a a. NtuchAttL
Art. 4 CF et 44 LP : L'Etat ne saurait sequestrer a son profit des
objets (envois postaux) appartenant a un prevenu qu'en vertu
de dispositions legales expresses.
A. -
Le 9 mars 1937, le Juge d'instruction de Neuchatei
a 13M saisi d'une plainte de l'Assistance publique contre
Andre A. Gauthier. A cette plainte s'en est ajoutee une
autre, du 20 mars 1937, pour tentative d'escroquerie.
Le 20 mars 1937, le Juge d'instruction, ayant appris que
Gauthier recevait son courrier dans une case postale
N0 29.661, a Neuehatei, a invite la Direction des postes a
verifier le fait. I1 ajoutait : « Si tel est le cas, je vous prie
de faire remettre la correspondance a notre police de
surete pour contröle, et, si les recherehes de police etablis-
sent la culpabilite certaine de Gauthier, j'etendrai automa-
tiquement mon ordonnance au sequestre de cette corres-
pondance ».
Gauthier a et6 arrete le 21 mars 1937.
B. -
Le 24 mars 1937, un pli contenant 600 fr. fran9ais
a ete depose par la poste dans ladite case postale. Ce pli
a ete transmis par la Direction des postes au Juge d'ins-
truction qui l'a verse au dossier avec son contenu.
A8 63 1-1937
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