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63_I_267

BGE 63 I 267

Bundesgericht (BGE) · 1937-01-01 · Deutsch CH
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Strafrecht.

liegen der im Gesetz erwähnten Voraussetzungen der Rich-

ter den Strafaufschub nur noch verweigern darf, wenn im

gerade gegebenen Fall besondere Umstände vorliegen,

welche die Anwendung des Strafaufschubs als zweckwidrig

erscheinen lassen.

Fehlen solche Umstände, so über-

schreitet der Richter sein Ermessen, wenn er den Straf-

aufschub verweigert. Eine Ermessensüberschreitung stellt

eine Gesetzesverletzung im Sinne des Art. 269 BStrP dar

(BGE 61 I 446 f.).

Vorliegend nun will die Vorinstanz mit ihrer Bemerkung

zwar offenbar sagen, dass die Voraussetzung von Art. 335

Abs. 3 nicht erf@t sei, indem der Charakter des Verur-

teilten nicht erwarten lasse, er werde durch den bedingten

Strafvollzug von weitem Widerhandlungen gegen das

MFG abgehalten. Ob- Vorleben und Charakter ein be-

stimmtes Verhalten erwarten lassen, ist wiederum in weit-

gehendem Masse eine Frage des Ermessens. Hier aber

nennt die Vorinstanz keinerlei Anhaltspunkte, aus welchen

sie . auf besondere Einsichtslosigkeit des Angeklagten

schliesst.

Sie scheint diese Schlussfolgerung aus der

blossen Tatsache zu ziehen, dass er bedenkenlos genug

war, im Zustande der Angetrunkenheit zu fahren. Das

läuft aber auf die Auffassung hinaus, dass die Gewährung

des bedingten Strafvollzugs für Fahren in angetrunkenem

Zustande grundsätzlich nicht in Frage komme. Von einem

solchen Grundsatz weiss aber das Gesetz nichts. So strenge

Ahndung diese Verfehlung wegen der damit verbundenen

starken Verkehrsgefahrdung verdient, so gilt doch hin-

sichtlich der Gewährung des bedingten Strafvollzugs dafür

keine Ausnahme von den gewöhnlichen Regeln. Gewiss

könnenin den besOIidern Umständen des gerade zu ahn-

denden Deliktsfalls . selbst Indizien für einen Charakter im

Sinne des Abs. 3 liegen. Das Gericht muss aber sagen,

ob und worin es solche erblickt. Die bIosse Anführung der

Worte des Gesetzes ohne sachliche Substantiierung ge-

nügt nicht, weil sie nicht erkennen lässt, ob eine Ermessens-

überschreitung vorliege.

.

Organisation der Bundesrechtspflege. N° 53.

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Demnach erkennt der Kassationshof:

Die Nichtigkeitsbeschwerde wird teilweise gutgeheissen

in dem Sinne, dass das angefochtene Urteil aufgehoben und

die Sache zu neuer Entscheidung im Sinne der Motive an

die Vorinstanz zurückgewiesen wird.

53. Arrit da 1a Chambre d'accusation du U nOTembre 1937

dans la causa Stadtgemeinde Zürich

contre 'rribunal da premiere instanC8 da Genbe et Lanoir.

Art. 252 PPF, 81 LP. -

Le pourvoi a. la Chambre d'accusation

est recevable, sans epuisement prealable des instances can-

tonales, contre le refus d'accorder la mainlevee de l'opposition

formee contre la poursuite en perception de l'amende infligee

au debiteur par une condamnation definitive prononcee en

vertu d'une loi pausle fMerale.

Ä. -

L'intime Jean Lenoir a eM oondamne le 6 juillet

1936 par le « Polizeirichteramt» de la Ville de Zurich

a 3 fr. d'amende et 3 fr. 70 de frais pour- contravEmtion

a l'art. 12, lettre f du Reglement d'execution de la loi

federale du 25 novembre 1932 sur la circulation des

vehicules automobiles (utilisation d'un appareil avertisseur

interdit). Cette oondamnation de police est devenue

definitive le 23 juillet 1936, car Lenoir n'a pas demande

que l'affaire fUt jugee par un tribunal penal.

Le 20 aout 1936, le recourant fut somme de payer

l'amende et les frais. Il ne s'executa pas et se vit en conse-

quence notifier le 28 septembre un commandement de

payer (poursuite n° 171110) pour la somme de 7 fr. 20

,plus 1 fr. 50 de frais de poursuite. Le debiteur forma

opposition. La « Stadtgemeinde Zürich» requit alors du

Tribunal de Ire instance de Geneve la mainlevee definitive

en vertu de l'art. 150 OJF (devenu art. 252 PPF).

Par jugement du 16 mars 1937, le Tribunal a debouM

la requerante et mis a sa' charge un emolument de justice

de 3 fr., « attendu que la loi genevoise du 14 mars 1925

rendant executoire a Geneve le concordat intercantonal

du 18 ferner 1911 prevoit expressement que les disposi-

268

Strafrecht.

tions prevues a"t;/. chiffre 5 de l'article I er dudit concordat

qui visent les ftmendes et listes de frais dus a I'Etat,

en matiere penale, ne sont pas applicables en procedure

sommaire; -

que la requete qui tend precisement au

recouvrement d'amende et de frais resulte d'une decision

penale de la police de Ia Ville de Zurich est donc sans

fondement ».

B. -

Se fondant s&- I'art. 252, al. 2 PPF, la « Stadt-

gemeinde Zürich)Js'est pourvue ennulliM de cette decision

aupres de la Chambre d'accusation du Tribunal fooeral.

Elle conclut a ce que la mainlevee definitive de l'opposi-

tion de Lenoir lui soit aecordee.

La re courante reproche au juge d'avoir statue en appli-

cation du eoncordat au lieu de prendre pour base l'art. 150

OJF, soit maintenant I'art. 252 PPF, qui oblige les can-

tons a se preter concours pour l'execution des jugements

dans les causes de droit penal f6deral.

Le Tribunal de Ire instance estime que le pourvoi est

irrecevable faute d'epuisement des instances cantonales.

L'intime Lenoir conclut dans le meme sens et soutient

en outre que le pourvoi est mal fonde.

Considerant en droit :

1. -

La competenee de la Chambre d'accusation ou

de la Section de droit publie pour connaitre du pourvoi

a paru tout d'abord douteus~.

L'artiele 252, alinea 3 PPF, attribue, il est vrai, en

termes generaux a la Chambre d'aecusation le jugement

des contestations relatives au refus de concours. Mais

l'execution d'une condamnation a l'amende et aux frais

doit s'operer au besoin par la voie de la poursuite puisqu'il

s'agit de reelamations p6cuniaires (art. 43 LP). On peut

done se demander si l'introduetion de la poursuite ne

fait pas sortir l'affaire du domaine penal et par conse-

quent ne la soustrait pas a la Chambre d'aceusation.

En ee eas, la voie a suivre serait celle du recours de droit

publie (art. 175, eh. 3 OJ) ou de la demande de droit

publie (art. 175, eh. 2 OJ). Aussi un arretdu Tribunal

Organisation der Bundesrechtspflege. N0 53.

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fooeral du 4 avril 1928 en la cause Aufsichtsbehörde über

Schuldbetreibung und Konkurs des Kantons Baselland -

schaft c. Gerichtspräsident Neuveville (&0 54 I p. 166

et sv.) a declare le recours de droit public recevable en

pareille occurrenee. Et le Tribunal a alors examine libre-

ment la question debattue. Cette solution aurait en

partieulier l'avantage d'instituer un delai de reeours de

30 jours (inexistant si I'art. 252 PPF est applicable),

delai qui se justifierait parfaitement, sauf au cas Oll le

recourant attaquerait le maintien indefini d'un certain

etat de choses (refus. d'accorder une extradition, de pro-

cooer a l'audition de Mmoins, ete., hypothese differente

de celle d'un prononce judiciaire tel que le refus de main-

levee).

En consequence, la Chambre d'accusation a procooe

a un echange de vues avec la Section de droit public au

sujet de l'attribution de l'affaire. Le 30 juin 1937, la

Section de droit public d6clara qu'elle s'en saisissait,

ce dont la Chambre d'accusation donna connaissance

aux parties le 2 juillet. Mais un nouvel examen du pro-

bleme a fait revenir la Section de droit public sur sa

maniere de voir, et, en date du 25 octobre 1937, elle a

demande a la Chambre d'accusation d'evoquer la cause.

Tout bien considere, la Chambre accepte cette proposi-

tion. D'apres la nouvelle jurisprudence de la Cour de

droit public (&0 61 I p. 351), celle-ci ne pourrait en effet

examiner que sous l'angle etroit de l'arbitraire et du deni

de justice le jugement de mainlevee attaque par la voie

du recours de droit public. Or les gnefs formules pour

refus de concours dans les causes de droit penal federal

doivent etre examinees librement par l'autoriM federale

competente. Le Tribunal federal n'aurait cette compe-

tence que si le litige etait un « differend de droit public»

selon l'art. 175 ch. 2 OJ. Mais, en ce eas, seul un gou-

vernement cantonal pourrait former la demande (art. 177

OJ), ce qui entraverait la procooure, et aueun delai

n'existerait (&0 46 I p. 268). Il n'y a donc pas lieu de

s'ecarter de l'interpretation JitMrale de l'art. 252 PPF.

270

Strafrecht.

2. -

Le juge:, de mainIevee et l'intime Lenoir traitent

le pourvoi d'irr€fcevable faute d'epuisement des instances

cantonales. MaiS' il n'y a pas de motif d'exiger que l'affaire

parcoure tous les degras de juridiction avant d'etre porMe

au Tribunal federal en vertu de l'art. 252. Cela serait

superflu meme s'il s'agissait d'une demande ou d'un

recours de droit public suivant l'art. 175 ch. 2 et 3 OJ.

Les instances cantonales ne doivent pas etre epuisees en

cas de demande de droit public (RO 39 I p. 606 et 607),

et en cas de recours de droit public cette exigence n'existe

pas non plus lorsque le refus de mainlevee definitive est

attaque par le motif que le jugement cantonal invoque

comme titre de poursuite est executoire dans toute la

Suisse en vertu du droit federal (RO 54 I p. 171).

3. -

D'apres I'intime, le Tribunal de Ire instance

aurait du declarer la requete de mainlevee irrecevable

parce que : a) elle etait signee par une autorite qui n'a

pas le pouvoir de representer en justice Ia Municipalite

de Zurich; b) elle ne mentionnait pas que la requerante

agissait par voie sommaire; c) le titre invoque par le

poursuivant n'etait pas designe clairement clans le com-

mandement de payer.

Aucun de ces moyens de forme n'est operant.

ad a) Dans la ville de Zurich, les prononcas d'amendes

de Ia competence des autorites communales ne sont pas

rendus, selon le droit zurichois, par le Conseil communal

ou municipal, mais par un juge special : le « Polizeirichter II

(v. STRÄULI, zürch. Strafprozessordnung § 341, note 1).

Du moment que ce juge est competent pour statuer, il

doit aussi l'etre -

sauf disposition contraire -

pour

recouvrer l'amende au profit de la caisse communale.

ad b) Aux termes de l'art. 417 LPC genevois, celui

qui introduit une procooure sommaire doit l'indiquer

dans sa requete. La re courante s'est conformee a cette

prescription en precisant qu'elle formait aupres du Tri-

bunal une « requete de mainlevee definitive». Le juge

sait que pour ce cas la loi statue la procooure sommaire

(art. 25, eh. 2 LP).

Organisation der Bundesrechtspflege. N" 53.

271

ad c) L'indication du titre dans Ie commandemeIit de

payer etait suffisante. Le debiteur ne pouvait ignorer

que la « Verfügung 2117/36» n'etait autre que sa con-

damnation a l'amende pour infraction au reglement sur

la circulation des automobiles. Car c'est sous Ie meme

numero d'ordre que Ia decision du juge zurichois Iui avait

ete notifiee. Au reste, l'indication incompiete du titre

de creance dans Ie commandement de payer n'entraine

pas Ia decheance du droit a Ia mainlevee (v. JAEGER,

Comment. LP art. 67, note 8 et art. 82, note 1; Praxis IV,

art. 82, note 1; RO 57 II p. 324).

4. -

Lorsqu'un. tribunal cantonal a juge,une cause

de droit penal fooeral en vertu de la loi ou d'une dele-

gation de pouvoir du Conseil fooeraI, ·les autorites des

autres cantons sont tenues de preter leur concours pour

l'execution du jugement (art. 252 PPF, anciennement

art. 150 OJ). Cela signifie que dans toute Ia Confooeration,

Ia mainlevee definitive doit etre prononcee en cas d'oppo-

sition formee contre une poursuite en paiement d'amende

et des frais fondee sur une teIle condamnation penale du

debiteur (v. JAEGER, op. cit. art. 81 note 4 a Ia fin). Cette

hypothese est realisee en l'espece : l'intime a ete condamne

a Zurich pour une infraction reprimee par le droit penal

fooeral (art. 67 al. 1 LA). Le juge genevois devait donc

prononcer Ia mainlevee.

S'agissant du concours prescrit· par une loi federale

(art. 252 PPF), le concordat intercantonal du 18 femer

1911/23 avril 1912 concemant l'assistance pour l'execu-

tion de pretentions de droit public n'est· pas applicable.

Peu importe que l'abrogation partielle de ce concordat

ne soit pas mentionneedans les dispositions finales de la

procooure penale fooerale. Cette mention etait superflue,

car deja avant Ie concordat la loi ordonnait le concours

intercantonal pour l'execution de jugements cantonaux

fondes sur le droit penal fooeral. En 1934, l'art. 150 OJ

a simplement passe dans Ia procedure panale federale.

Au surplus, il n'incombe pas a la Confooeration d'indiquer

lors de la promulgation d'une loi federale quelles dispo-

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sitions de droit:. cantonal (celIes du concordat en font

partie) cette loi ~broge. La recourante a, il est vrai, invo-

que tout d'abord l'art. 150 OJ au lieu de l'art. 252 PPF

correspondant. Mais cette erreur est sans portee: jura

novit curia.

5. -

Le jugement attaque doit par consequent etre

annuIe et le juge genevois inviM a ordonner, en vertu

de l'art. 81 LP, la mainlevee definitive pour la somme

de 7 fr. 20 (amende et frais). Cette mainlevee ne peut

cependant plus intervenir dans Ia poursuite introduite

le 28 septembre 1936, qui est perimee (art. 88, a1. 2,

ou art. 166 LP).

I1 incombe donc a la recourante d'introduire une nou-

velle poursuite. Et si le debiteur la frappe a nouveau

d 'opposition, le juge genevois prononcera la mainlevee

definitive.

Les frais de l'instance jugee le 16 mars 1937 sont a la

charge de l'intime, qui doit une indemniM extrajudiciaire

a la recourante. Le principe de la gratuiM enonce a l'art.

252, al. 2, ne peut liberer le debiteur de frais inherents

a la poursuite.

En revanche, Ja procedure devant le Tribunal federal

n'entraine pas de frais.

Le Tribunal j6Ural prononce :

Le pourvoi est admis dans le sens~ des motifs, le jugement

du Tribunal de premiere instance de Geneve du 16 mars

1937 est annule et, clans une nouvelle poursuite suivie

d 'opposition, ledit Tribunal . sera tenu de considerer le

prononce du 6 juillet 1936 du Polizeirichteramt de la

Ville de Zurich quant a l'amende et aux frais comme un

jugement executoire dans le sens de l'art. 81 LP et de

prononcer en consequence Ja mainlevee definitive de

l'opposition.

273

A. STAATSRECHT -

DROIT PUBLIC

I. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ

(REOHTSVERWEIGERUNG)

EGALITE DEV ANT LA LOI

(DEN! DE JUSTIOE)

54. Arrit 4'1 15 octobre 1937 clans la cause FamT

c. Priaident de 180 Cour 4'aaaia8a a. NtuchAttL

Art. 4 CF et 44 LP : L'Etat ne saurait sequestrer a son profit des

objets (envois postaux) appartenant a un prevenu qu'en vertu

de dispositions legales expresses.

A. -

Le 9 mars 1937, le Juge d'instruction de Neuchatei

a 13M saisi d'une plainte de l'Assistance publique contre

Andre A. Gauthier. A cette plainte s'en est ajoutee une

autre, du 20 mars 1937, pour tentative d'escroquerie.

Le 20 mars 1937, le Juge d'instruction, ayant appris que

Gauthier recevait son courrier dans une case postale

N0 29.661, a Neuehatei, a invite la Direction des postes a

verifier le fait. I1 ajoutait : « Si tel est le cas, je vous prie

de faire remettre la correspondance a notre police de

surete pour contröle, et, si les recherehes de police etablis-

sent la culpabilite certaine de Gauthier, j'etendrai automa-

tiquement mon ordonnance au sequestre de cette corres-

pondance ».

Gauthier a et6 arrete le 21 mars 1937.

B. -

Le 24 mars 1937, un pli contenant 600 fr. fran9ais

a ete depose par la poste dans ladite case postale. Ce pli

a ete transmis par la Direction des postes au Juge d'ins-

truction qui l'a verse au dossier avec son contenu.

A8 63 1-1937

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