opencaselaw.ch

63_II_317

BGE 63 II 317

Bundesgericht (BGE) · 1937-01-01 · Deutsch CH
Quelle Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

316

Obligationenrecht. N0 62.

VertragsverhäJ~nis eine dahingehende übereinstimmende

Willensmeinung der Parteien ergäbe -

wobei es sich

dann wohl eh~r um einen Garantievertrag als um eine

Bürgschaft handeln dürfte (vergI. BECK, a.a.O. S. 528,

533). Eine solche gemeinsame Absicht der Parteien kann

jedoch mit der Vorinstanz nicht als erwiesen betrachtet

werden. Auf Seiten der Klägerin mag zwar eine solche

Absicht bestanden haben, wie sich aus den eingangs

wiedergegebenen Stellen ihrer Schreiben vom 11. und

17. Oktober 1935 an Pavella ergibt. Allein weder dieser,

noch die Klägerin haben der Beklagten von diesen Brief-

stellen Kenntnis gegeben, offenbar, wie mit der Vorinstanz

zu vermuten ist, weil sie befürchteten, dass die Beklagte

eine solch weitreichende Haftung ablehnen würde. Aus

den Umständen aber. war der Beklagten die genannte

Absicht der Klägerin nicht erkennbar,. weshalb ihr eine

solche Vertragsmeinung auch nicht imputiert werden

kann.

Denn nach der verbindlichen Feststellung der

Vorinstanz ist es in den in Frage stehenden beteiligten

Kreisen nicht üblich, einen Vertrag über die Deckung

eines derart aussergewöhnlichen Risikos in die Form der

gewöhnlichen Solidarbürgschaft zu kleiden. Wenn der

Beklagten daher auch die damaligen Devisenschwierig-

keiten Italiens bekannt sein mochten, so hatte sie doch

keinen Anlass, ohne besonderes diesbezügliches Begehren

seitens der Klägerin anzunehmen, dass deren Bestreben

auf die Erlangung einer Sich~rheit gegen die Folgen von

Zahlungsschwierigkeiten infolge der Devisenlage Italiens

gerichtet sei.

Endlich ist auch der Umstand, dass die BürgBchafts-

summe in Schweizerfranken angegeben wurde, für den

Standpunkt der Klägerin unbehelflich; denn. sie verlangte

ja zuerst eine Bürgschaft in Belgas, und erst als die Be-

klagte dies ablehnte, erklärte sie sich mit einer Bürg-

schaft in Schweizerwährung einverstanden.

7. -

Muss die Berufung und damit in Bestätigung des

angefochtenen Urteils die Klage gegen die Bürgin abge-

Obligationenrecht. No 63.

317

. wiesen werden, so erübrigt es sich, auf die Differenzen

hinsichtlich des Quantitativs der verbürgten Forderung

einzutreten.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des

Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 4. März 1937

wird bestätigt.

63. Ärret de la Ire Section civUe du 3 novembre 1937

dans Ja causa lIolzeinkaufstelle Schweizerischer Papier-

und Papierstoff-Fabrikanten (lIespa) contre A. B.

Art. 171 CO. -

Dans la eession a titre onereux, le eooant est

garant de l'existenee de la erea.nee, que la cession ait eu lieu

en guise de paiement, en vue de paiement on meme a titre de

garantie. {eonsid. 4).

Art. HO eh. 1 et 173 sI. 2 CO. -

Droits du tiers qui paie le cession-

naire contre le eooant.

Extrait des faits :

A. -

Le Duc de Leuchtenberg etait proprietaire d'une

collection d'orfevrerie de grande valeur qui avait appar-

tenu a l'Imperatrice Josephine et qui comprenait un peigne

orne de brillants. En 1924, le Duc la remit a l'orfevre

A. S., pour qu'illa vendlt. A. S. trouva acquereur pourJe

peigne au prix de 80000 francs.

Par la suite, l'orfevre consentit au Duc des avances

d'argent en empruntant lui-mame les fonds au Comptoir

d'Escompte de Geneve.

Le 9 &Out 1929, le Duc de Leuchtenberg deceda;

certains de ses heritiers repudierent la succession, d'autres

l'accepterent.

A. S. reconnut qu'il detenait « pour le compte du

Comptoir d'Escompte)} la collection de I'Imp6ratrice.

La banque arrata le 15 avril 1930 « le compte de

M. A. S. du par le Duc de Leuchtenberg)} a 131 113 fr. 85.

Par convention du 17 avril entre les heritiers du Duc,

318

Obligationenrecht. N° 63.

A. S. et le Comptoir, les premiers reconnurent devoir au

bijoutier ladite somme garantie par un droit de retention

Bur le service d~ Josephine. Dans le compte figure notam-

ment un versement de 40000 fr. du 4 novembre 1925.

Le meme jour, A. S. ceda au Comptoir sa creance contre

l'hoirie de Leuchtenberg, qui s'engage a payer cette dette

audit Comptoir.

La Holzeinkaufstelle Schweizerischer Papier- und Pa-

pierstoff-Fabrikanten (Hespa) et l'Union de Banques

Suisses (UBS) avaient aussi avance au Duc et a la Duchesse

de Leuchtenberg de fortes sommes. Les Hoirs passerent

en 1931 une transaction avec la Hespa et l'UBS, leur

remettant en gage, en second rang, le service de l'Impe-

ratrice.

A la fin de 1933, la Banque d'Escompte Suisse (BES),

qui avait succede au Comptoir, reclama a l'Hoirie le

remboursement de 182856 fr. representant le compte

« A. S.-de Leuchtenberg » et de 14254 fr. representant

un compte Wolkonsky, et sous menace de proceder a la

realisation du gage. Estimant la valeur du gage tres

superieure a la creance de la BES, la Hespa et l'UBS

offrirent a la BES, pour liberer le gage, 174000 fr., alors

que les comptes A. S. et Wolkonsky atteignaient en-

semble environ 197 000 fr. La BES se declara prete a

delivrer le gage moyennant payement par rUBS de

180000 fr.

.

Le 25 juillet 1934 fut sign~e entre la BES, l'UBS et

Hespa la convention suivante :

« Exp08e des faits :

»La Banque d'Escompte Suisse est creanClere de

Monsieur Auguste S., qui lui doit la somme de 183 472

francs, valeur 26 juin 1934, en compte A. S.-OO Leuchten-

berg, et de l'Hoirie de Leuchtenberg, qui lui doit 14254

francs, valeur 11 juin 1934.

l) Ces creances sont garanties par un gage en premier

rang sur le service de l'Imperatrice Josephine et par

Obligationenrecht. N° 63.

319

deux hypotheques faisant environ 695 000 francs fran«;ais

contre Messieurs Ravaisson-Mollien et Wolkonsky. L'Union

de Banques Suisses et la Hespa sont egalement creancieres

de l'Hoirie de Leuchtenberg et leurs creances sont garan-

ties par les memes gages suivant transaction du 23 de-

cembre 1931.

» Les parties conviennent de ce qui suit :

» 1. La Banque d'Escompte Suisse declare renoncer au

gage sur le service de l'Imperatrice Josephine et sur les

ooux hypotheques mentionnees ci-dessus, moyennant

payement de la somme de 180000 francs.

» 2. La Hespa s'engage a verser cette somme a la

Banque d'Escompte Suisse des la ratification de la pre-

sente convention par la C.ommission da Gestion da ladite

banque.

» Cette SQmme de 180 000 fr. sera portoo par la Banque

d'Escompte Suisse au credit de M. A. S. en compte

A. S.-de Leuchtenberg et de l'Hoirie de Leuchtenberg,

au prorata des sommes dues par eux.

» 3. Au cas Oll l'Hoirie de Leuchtenberg pretendrait

que les creances susdites de la Banque d'Escompte Suisse

sur M. A. S. et sur elle-meme sont inferieures a cette

somme de 180000 fr., la Brque d'Escompte Suisse sera

en droit de reclamer a ses deux debiteurs le montant

total de ses creances tel qu'il figure a l'alinea I er de l'expose

des faits de la presente convention.

»La Banque d'Escompte Suisse donnera par contre

quittance definitive a Monsieur A. S. pour le compte

A. S.-de Leuchtenberg . et a I'Hoirie de Leuchtenberg

pour la creance da 14254 fr., valeur 11 juin 1934, sitöt

que l'Hoirie de Leuchtenberg, apres verification, lui aura

foot savoir qu'elle renonce a critiquer ces deux comptes

et a faire valoir une pretention quelconque contre la

Banque d'Escompte.

»Lorsque l'Hoirie de Leuchtenberg aura fait savoir

a la Banque d'Escompte qu'elle renonce a toute preten-

tion contre ladite Banque, celle-ci remettra a la Hespa

320

Obligationenrecht. N0 63.

les bijoux et autres objets precieux qui sont deposes dans

ses coffres et qui appartiennent a l'Hoirie de Leuchtenberg

et a 180 Duchesse de Leuchtenberg, bijoux et objets qui

sont frappes d'un gage en second rang en faveur de 180

Hespa et de l'UBS.))

Les 180000 fr. furent payes le 2 aout 1934 et 180 BES

fit savoir a A. S. qu'elle avait renonce en faveur de

Hespa et de l'UBS au gage sur le service de J osephine

et qu'ainsi A. S. ne le detenait plus pour son compte

a elle, BES. Le 20 novembre 1935, l'UBS 00da a Hespa

tous ses droits resultant de 180 convention du 25 juillet 1934.

Entre temps, l'Hoirie et A. S. avaient correspondu

au sujet du compte « A. S.-de Leuchtenberg ». L'Hoirie

estimait qu'une somme de 40000 fr. portee comme un

pret de A. S. representait un acompte sur les 80000 fr.,

prix de vente du peigne. A. S. finit par le reconnaitre.

B. -

Le 3 janvier 1936, Hespa intenta action contre

A. S. en 1m reclamant le remboursement des sommes

suivantes:

Montant de 40000 fr. porte a tort comme

pret dans le compte de Leuchtenberg

valeur 4 novembre 1925. . . . . . . .

fr.

40000

Inrerets a 8 % depuis cette dltte au 30 juin

1934 . . . . . . . . . . . . . . . ..

»

36159

Somme de 20 000 fr. portee a tort en com pte

le 26 fevrier 1926. . .

»

20 000

Inrerets depuis rette date . . . . . . ..

))

18 719

fr. 114878

La demanderesse pretend que ces deux sommes de

40 000 fr. et da 20 000 fr. etaient non pas des prets, mais

des acomptes, et que le versement de 20000 fr. preten-

dument effectue de la main a la main le 28 decembre 1925,

a Paris, ne l'avait jamais ere. Le Duc n'aurait ainsi reslU,

sur les 80000 fr. du peigne, que les 20000 fr. verses par

le Comptoir le 26 decembre 1925.

Obligationenrecht. N0 6:t

321

Le defendeur, apres avoir admis la plupart des alle-

gations de Hespa, a conteste a 1a demanderesse le 'droit

de reclamer le montant sus-indique, qu'il declare devoir

a I'Hoirie de Leuchtenberg et a personna d'autre.

Par jugement du 16 decembre 1936, la Cour civile du

Tribunal cantonal vaudois a rejere 1a demande et mis

les frais a la charge de la demanderesse. Celle-ci a recouru

an reforme au Tribunal federal qui a admis la demande.

Extrait de8 motit8 :

4. -

Pour determiner les droits de 180 BES dans lesquels

la demandaresse a ete subrogee Iegalement par son paye-

ment du 2 aout 1934, il faut se rappeier que, tout d'abord,

la BES etait creanciere du defendeur en vertu d'un compte

courant clos au 15 avril 1930 par 131 113 fr. 85 et au

30 juin 1934 par 184472 fr., qu'en second lieu, le defen-

deur avait cede a la BES, le 25 juillet 1934, sa creance

de meme montant contre 1es Hoirs de Leuchtenberg et

que, depuis 1930 en tout cas, le service de Josephine

avait ere remis en gage a 1a BES pour garantir la dette

de A. S. a l'egard de ladite Banque.

.Afin de preciser les rapports de droit entre 180 BES et

A. S., le Tribunal cantonal examine longuement si la

cession du 17 avril1930 a ere faite en guise de payement

(an Zahlungsstatt) ou en vue de payement (zahlungs-

halber). Sa conc1usion est que 180 eession a ere faite simple-

ment en vue de payement ..

Cette maniere de voir ast juste. Les mots « bonification

Auguste S. », qui figurant en date du 17 avril 1930 sur le

releve du campte « A. S.-de Leuchtenberg » pourraient

faire croire qu'il y 80 eu extinction de la dette de A. S.

a l'egard da la BES et ainsi datio in 8olutum. Mais l'article

« bonification A. S. » n'est pas porte a l'avoir du compte

A.S., comnle ce serait le cas si la BES avait considere

la cession comme en eteignant la dette; il se trouve au

debit du compte. TI s'agit manifestement, comme le releve

Je Tribunal cantonal, d'une expression impropre, rappelant

AS 63 II -

1937

21

322

Obligationenrecht. No 63.

simplement la: cession A. S. et ne liberant en rien ce

dernier. La BES a continue a. intituler ce compte « compte

A. S.-de Leuchtenberg » et a. envoyer les bien-trouves a.

A. S.; dans Ja convention avec la Hespa, elle indique

clairement que son debiteur est A. S., etc. L'acceptation

d'une creance avec extinction de la dette originaire est

du reste si peu dans la manii~re des banques que la pre-

somption admise -

en cas de doute -

par la doctrine,

qu'll doit s'agir d'une cession solutionis causa plutöt que

d'une datio in solutum, s'impose ici. Enim, au cours de la

procedure, le defendeur a reconnu que la cession « n'avait

point eteint ses dettes envers la BES » (reponse, eh. 30).

Cette discussion sur la nature de la cession n'etait

d'ailleurs pas indispensable. Sans conteste la cession de

A. S. a. la BES a ete. faite a. titre onereux; elle avait

pour but d'eteindre la dette, c'est-a.-dire l'obligation

contractee a. titre onereux par A. S. envers la BES:

ce n'etait ni un legs, ni une donation.

Or, dang la cession a. titre onereux, le cedant est garant

de l'existence de la creance, et cela que Ja cession ait eu

lieu en guise de payement, en vue de payement ou meme

a. titre de garantie. La seule difference c'est que, dans

les cessions en vue de payement ou en garantie, le cedant

reste debiteur directement en vertu du rapport d'obJiga-

tion anterieur qui n'est pas eteint, tandis qu'en cas de

datio in solutum, la premiere obligation etant eteinte, il est

garant, en vertu de la cession meme, comme un vendeur

RO 26 II 731; OSER-SOHÖNENBERGER art. 171 n. 1 et 7,

172 n. 2 et 7; BECKER, art. 171 n. 5, 172 n. 2; Vorbem.

z. Art. 68-90, n. 5; v. TUHR § 56 I et II; BOSSHARD,

die Abtretung zahlungshalber u. an Zahlungsstatt, p. 34 II

et 84; WOLFF, Wesen u. Voraussetzung der Zession,

p. 135).

L'opinion du Tribunal cantonal suivant laquelle, dang

la cession en vue de payement, le cedant n'est pas garant

et l'article 171 n'est pas applicable, estpeut-etre juste au

point de vue strictement theorique, en ce sens que le

Obligationenrecht. No 63.

323

. cedant est debiteur direct. Mais en pratique le resultat

eat le meme et la plupart des auteurs admettent sans

hesiter l'application de l'article 171, c'est-a.-dire la garantie

pour l'existence de la creance, [aussi bien en cas de datio

in solutum que de celJSW solutionis causa, quoique le rapport

de droit a. la base de la garantie soit different. (V. aussi RO

35 II 88, on le Tribunalfederal parIe bien d'un « Rückgriff ».)

Dans le cas particulier, la cession en vue de payement

ne fait aucun doute, si bien que A. S., debiteur de Ja

BES lors de la cession, est reste garant (ou debiteur)

pour Ja part de la creance contre les Hoirs de Leuchten-

berg que le cessionnaire ne pourrait recouvrer, par suite

d'exceptions Iegitim~ des debiteurs de la creance cedee.

5. -

La conclusion logique de ces considerations,

c'est que la demanderesse, subrogee dans les droits de

la BES, dont elle avait paye Ja creance jusqu'a concurrence

de 180000 fr. pour degrever le gage donne par le defen-

deur A. S. a. la BES en garantie de sa dette, devenait

ipso facto la creanciere du prenomme pour le montant non

paye ou non recouvrable de I'Hoirie de Leuchtenberg.

Le Tribunal cantonal en a juge autrement. TI admet

une subrogation de la demanderesse mais ajoute : « Si le

cessionnaire primitif (la BES) cMe a son tour la creance

a. un tiers (Hespa), le second cessionnaire ne peut exercer

l'action en garantie de l'article 171 CO que contre son

cedant cocontractant et non contre le cedant originaire. »

Or, « considerant que ces principes, consacres par la

doctrine et Ja jurisprudence en matiere de cession, doivent

trouver egalement leur application en cas de subrogation,

cette derniere institution se caracterisant sans autre

comme une cession legale », le juge cantonal refuse a la

demanderesse le droit d'exercer un recours quelconque

contre le defendeur, qui n'est que le cedant originaire et

non pas son cedant cocontractant.

Le Tribunal federal ne peut se railier a ce raisonnement.

Sans doute, la jurisprudence et Ja doctrine, en cas de

cession d'une creance de A a B et d'une nouvelle cession

324

Ohligationenrecht. N0 63.

de B a C, refuS;ent aC le droit d'aetionner A direetement

en garantie: seUl Best garant a l'egard de C. Mais etendre

par analogie ati eas de la cession legale, soit de la subro-

gation, ce prineipe, admis seulement jusqu'ici pour la

cession volontaire de creance, ne serait possible que si

cette extension repondait a un besoin et qu'en outre

elle ne fftt pas contraire a une regle de droit positif. Or

cette regle existe: c'est l'article 173 a1. 2 CO qui exclut

l'application des articles 171 et 172 a la cession legale

et prevoit que eette cession legale n'entraine aueune

garantie du precedent creaneier. Dans la subrogation de

l'article llO al. 1, qui est un des cas les plus typiques

de la cession legale, le « precedent ereaneier» de l'article

173 al. 2 n'est autre que le ereancier auquelle tiers est

subroge par son payement. Le tiers est iei la demande-

resse; le precedent ereaneier est la BES.

Cette difference entre la cession volontaire et la cession

legale se justifie. La seeonde cession resulte non pas d'un

eontrat, mais d'un acte de disposition unilateral, par

lequelon peut meme se subroger dans les droits du erean-

eier contre le gre de celui-ei. TI etait done juste d'exelure

en prineipe et sauf circonstances spCeiales la garantie

du creaneier auquel un tiers se subroge ainsi (OSER,

173 n. 7; BECKER, 173 n. 4; v. TUHR, § 97 III n. 24;

lIAFNER, 195/2; Roos, Ober die Subrogation, p. 96,

qui cite PLANCK, PLAmOL et BAUDRY-LACANTINERIE).

Ces auteurs font une reserve pour le cas ou l'action en

garantie decoulerait du rapport de droit fondamental

entre le ereaneier et le tiers subroge, par exemple d'un

mandat ou d'une eommission. Mais, comme on l'a vu,

l'acte de disposition de la demanderesse, soit son paye-

ment de 180000 francs, est un aCte abstrait: II n'est

motive par aucun rapport de droit anterieur avec la BES.

TI n'appartient du reste pas au Tribunal federal, dans

le present proces, de dire si -

eu egard ades circonstances

particulieres -la BES est quand meme garante envers la

demanderesse: II n'a a juger ici que des droits de Hespa

Ohligationenreeht. No 63.

325

'contre A. S., et peut done se borner a eonstater que,

contrairement a l'opinion du Tribunal cantonal, le prin-

cipe de la responsabilite en cascade, applique en eas de

cessions suceessives, est exclu formellement par l'art. 173

al. 2 s'll s'agit de subrogation legale.

On ne voit pas non plus pourquoi, en payant la BES

et en degrevant le gage, la demanderesse -

comme le

voudrait le Tribunal cantonal -

n'aurait acquis que les

droits de la BES contre les Hoirs de Leuchtenberg et non

contre A. S.

Car A. S. reconnait qu'll est reste debiteur de la BES

apres la cession : la convention du 25 VII 1934 precise

non seulement que la BES est ereanciere de A. S. de

183472 francs, mais encore que cette creance directe

de la BES contre A. S. est « garantie par un gage en

premier rang sur le service de I'Imperatrice Josephine I).

En versant a la BES les 180000 francs, la demanderesse

a paye la dette d'autrui dont parle l'article llO eh. 1 CO

et doit etre subrogee en premier lieu dans les droits du

creaneier contre celui dont elle a paye la dette, c'est-a-dire

contre le defendeur.

En admettant meme que les droits transferes a la

demanderesse ne pourraient resulter que de la cession

de ereance A. 8.-BES, on arrive au meme resultat. La

subrogation a pour effet d'eteindre la creance a l'egard

du creancier, mais -

par une fiction -

de la transmettre

«in toto)} au tiers subroge : celui-ci non seulement devient

creancier, mais acquiert tous les droits accessoires, toutes

les sUretes, y compris les droits contre lescautions, tous

les droits de recours du creancier (OsER-SenÖNENBERGER,

HO n. 2 et 15; BECKER, HO n. 7; v. TUHR, § 59 111.

En droit fran9ais, COLIN et CAPITANT, p. 90; PLANIOL,

n° 374; BAUDRy-LACANTINERIE, Traite des obligations,

vol. 2, n° 1567).

Si ron considere donc le rapport de droit BES-Hoirs

de Leuchtenberg et les droits de la BES r6sultant de la

OOssion de ereance, on doit admettre que ces droits com-

326

Pro",*,srecht.N° 64.

prennent non ~eulement le droit de recouvrer la creance,

mais encore le droit de recours contra le cooant pour la

non-existence qe la creance. (art. 171 CO).

Que ce soient les droits directs contre A. S. resultant

du cremt consenti a ce dernier par la BES ou le droit de

recours contre lui resultant de sa cession de creance,

les uns ou les autres ont passe a la demanderesse par suite

du payement effectue et de la subrogation. TI n'y a aucune

raison pour ne pas autoriser la demanderesse a faire valoir

ses droits directement contre le defendeur.

III. PROZESSRECHT

PROCEDURE

64. Auszug aus dem Urteil der I. Zivllabteilung

~vom 20. Oktober 1937 i. S. W. gegen Gch.

Zulässigkeit der Berufung; Begriff des Ha.upt-

ur t eil s, Art. 58 OG. Kein solches ist das Adhäsionsurteil

d~ Solothurnischen Schwurgerichts.

Aus dem Tatbestand:

Der Beklagte W. wurde vom Schwurgericht Solothurn

adhäsionsweise zur Bezahlung einer Entschädigungs- und

Genugtuungssumme von Fr. 1500.- an den Zivilkläger

Sch. verurteilt, der Fr. 5000.- verlangt hatte.

Auf die Berufung des Beklagten tritt das Bundesgericht

nicht ein, mit den folgenden

Erwägungen:

1. -

Nach Art. 58 OG ist die Berufung an das Bundes-

gericht nur zulässig gegen letztinstanzIiche kantonale

Haupturt-eile. Es ist daher zu prüfen, ob das Urteil des

Prozessrecht. No 64.

327

Solothurner Schwurgerichts hinsichtlich des Zivilpunktes

den Anforderungen des Art. 58 OG genügt.

2. -

Die Zulässigkeit und die Behandlung einer Zivil-

klage im Adhäsionsprozess wird in §§ 94/6 der Solothurner

Strafprozessordnung allgemein geregelt.

Die Rechts-

mittel gegen schwurgerichtliehe Urteile sind in den § § 330 ff.

umschrieben. In strafrechtlicher Beziehung sind die Kas-

sation und die Wiederaufnahme der Untersuchung vor-

gesehen. Im Abschnitt über die Kassation erfährt nun

der Weiterzug des Zivilpunktes eine besondere Regelung :

§ 331.

« Der Verletzte und der Angeklagte können bezüglich

des Zivilpunktes wegen mangelhafter oder unrichtiger

Anwendung des Zivilgesetzes Rekurs an das Obergericht

ergreifen.

Der Rekurs ist innert acht Tagen, von der Eröffnung

des Urteils an gerechnet, einzureichen.

Das Obergericht kann von sich aus die Sache erledigen

oder dieselbe auf den Weg des ordentlichen Zivilpro-

zesses verweisen. l)

Eine gleiche Rekursmöglichkeit bezüglich des Zivil-

punktes besteht gegenüber Strafurteilen der Fiiedens-

richter, Amtsgerichtspräsident-en und Amtsgerichte, laut

§ 422 StrPO.

3. -

Es erhebt sich die Frage, ob dieser Rekurs ans

Obergericht gemäss § 331 StrPO ein ordentliches Rechts-

mittel, also einen Teil des ordentlichen Instanzenzuges nach

Solothurner Prozessrecht darstellt.

Wenn ja, ist das

Schwurgerichtsurteil bezüglich des Adhäsionsurteils kein

letztinstanzliches kantonales Urteil, die Berufung daher

nach Art. 58 OG unzulässig.

Literatur und Judikatur scheinen freilich auf den ersten

Blick in der Umschreibung des Begriffes eines letztinstanz-

lichen kantonalen Haupturteils im Sinne von Art. 58 OG

nicht einheitlich zu sein.

Nach WEIBS, Berufung S. 31 wäre die Bestimmung des