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Obligationenrecht. N0 62.
VertragsverhäJ~nis eine dahingehende übereinstimmende
Willensmeinung der Parteien ergäbe -
wobei es sich
dann wohl eh~r um einen Garantievertrag als um eine
Bürgschaft handeln dürfte (vergI. BECK, a.a.O. S. 528,
533). Eine solche gemeinsame Absicht der Parteien kann
jedoch mit der Vorinstanz nicht als erwiesen betrachtet
werden. Auf Seiten der Klägerin mag zwar eine solche
Absicht bestanden haben, wie sich aus den eingangs
wiedergegebenen Stellen ihrer Schreiben vom 11. und
17. Oktober 1935 an Pavella ergibt. Allein weder dieser,
noch die Klägerin haben der Beklagten von diesen Brief-
stellen Kenntnis gegeben, offenbar, wie mit der Vorinstanz
zu vermuten ist, weil sie befürchteten, dass die Beklagte
eine solch weitreichende Haftung ablehnen würde. Aus
den Umständen aber. war der Beklagten die genannte
Absicht der Klägerin nicht erkennbar,. weshalb ihr eine
solche Vertragsmeinung auch nicht imputiert werden
kann.
Denn nach der verbindlichen Feststellung der
Vorinstanz ist es in den in Frage stehenden beteiligten
Kreisen nicht üblich, einen Vertrag über die Deckung
eines derart aussergewöhnlichen Risikos in die Form der
gewöhnlichen Solidarbürgschaft zu kleiden. Wenn der
Beklagten daher auch die damaligen Devisenschwierig-
keiten Italiens bekannt sein mochten, so hatte sie doch
keinen Anlass, ohne besonderes diesbezügliches Begehren
seitens der Klägerin anzunehmen, dass deren Bestreben
auf die Erlangung einer Sich~rheit gegen die Folgen von
Zahlungsschwierigkeiten infolge der Devisenlage Italiens
gerichtet sei.
Endlich ist auch der Umstand, dass die BürgBchafts-
summe in Schweizerfranken angegeben wurde, für den
Standpunkt der Klägerin unbehelflich; denn. sie verlangte
ja zuerst eine Bürgschaft in Belgas, und erst als die Be-
klagte dies ablehnte, erklärte sie sich mit einer Bürg-
schaft in Schweizerwährung einverstanden.
7. -
Muss die Berufung und damit in Bestätigung des
angefochtenen Urteils die Klage gegen die Bürgin abge-
Obligationenrecht. No 63.
317
. wiesen werden, so erübrigt es sich, auf die Differenzen
hinsichtlich des Quantitativs der verbürgten Forderung
einzutreten.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des
Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 4. März 1937
wird bestätigt.
63. Ärret de la Ire Section civUe du 3 novembre 1937
dans Ja causa lIolzeinkaufstelle Schweizerischer Papier-
und Papierstoff-Fabrikanten (lIespa) contre A. B.
Art. 171 CO. -
Dans la eession a titre onereux, le eooant est
garant de l'existenee de la erea.nee, que la cession ait eu lieu
en guise de paiement, en vue de paiement on meme a titre de
garantie. {eonsid. 4).
Art. HO eh. 1 et 173 sI. 2 CO. -
Droits du tiers qui paie le cession-
naire contre le eooant.
Extrait des faits :
A. -
Le Duc de Leuchtenberg etait proprietaire d'une
collection d'orfevrerie de grande valeur qui avait appar-
tenu a l'Imperatrice Josephine et qui comprenait un peigne
orne de brillants. En 1924, le Duc la remit a l'orfevre
A. S., pour qu'illa vendlt. A. S. trouva acquereur pourJe
peigne au prix de 80000 francs.
Par la suite, l'orfevre consentit au Duc des avances
d'argent en empruntant lui-mame les fonds au Comptoir
d'Escompte de Geneve.
Le 9 &Out 1929, le Duc de Leuchtenberg deceda;
certains de ses heritiers repudierent la succession, d'autres
l'accepterent.
A. S. reconnut qu'il detenait « pour le compte du
Comptoir d'Escompte)} la collection de I'Imp6ratrice.
La banque arrata le 15 avril 1930 « le compte de
M. A. S. du par le Duc de Leuchtenberg)} a 131 113 fr. 85.
Par convention du 17 avril entre les heritiers du Duc,
318
Obligationenrecht. N° 63.
A. S. et le Comptoir, les premiers reconnurent devoir au
bijoutier ladite somme garantie par un droit de retention
Bur le service d~ Josephine. Dans le compte figure notam-
ment un versement de 40000 fr. du 4 novembre 1925.
Le meme jour, A. S. ceda au Comptoir sa creance contre
l'hoirie de Leuchtenberg, qui s'engage a payer cette dette
audit Comptoir.
La Holzeinkaufstelle Schweizerischer Papier- und Pa-
pierstoff-Fabrikanten (Hespa) et l'Union de Banques
Suisses (UBS) avaient aussi avance au Duc et a la Duchesse
de Leuchtenberg de fortes sommes. Les Hoirs passerent
en 1931 une transaction avec la Hespa et l'UBS, leur
remettant en gage, en second rang, le service de l'Impe-
ratrice.
A la fin de 1933, la Banque d'Escompte Suisse (BES),
qui avait succede au Comptoir, reclama a l'Hoirie le
remboursement de 182856 fr. representant le compte
« A. S.-de Leuchtenberg » et de 14254 fr. representant
un compte Wolkonsky, et sous menace de proceder a la
realisation du gage. Estimant la valeur du gage tres
superieure a la creance de la BES, la Hespa et l'UBS
offrirent a la BES, pour liberer le gage, 174000 fr., alors
que les comptes A. S. et Wolkonsky atteignaient en-
semble environ 197 000 fr. La BES se declara prete a
delivrer le gage moyennant payement par rUBS de
180000 fr.
.
Le 25 juillet 1934 fut sign~e entre la BES, l'UBS et
Hespa la convention suivante :
« Exp08e des faits :
»La Banque d'Escompte Suisse est creanClere de
Monsieur Auguste S., qui lui doit la somme de 183 472
francs, valeur 26 juin 1934, en compte A. S.-OO Leuchten-
berg, et de l'Hoirie de Leuchtenberg, qui lui doit 14254
francs, valeur 11 juin 1934.
l) Ces creances sont garanties par un gage en premier
rang sur le service de l'Imperatrice Josephine et par
Obligationenrecht. N° 63.
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deux hypotheques faisant environ 695 000 francs fran«;ais
contre Messieurs Ravaisson-Mollien et Wolkonsky. L'Union
de Banques Suisses et la Hespa sont egalement creancieres
de l'Hoirie de Leuchtenberg et leurs creances sont garan-
ties par les memes gages suivant transaction du 23 de-
cembre 1931.
» Les parties conviennent de ce qui suit :
» 1. La Banque d'Escompte Suisse declare renoncer au
gage sur le service de l'Imperatrice Josephine et sur les
ooux hypotheques mentionnees ci-dessus, moyennant
payement de la somme de 180000 francs.
» 2. La Hespa s'engage a verser cette somme a la
Banque d'Escompte Suisse des la ratification de la pre-
sente convention par la C.ommission da Gestion da ladite
banque.
» Cette SQmme de 180 000 fr. sera portoo par la Banque
d'Escompte Suisse au credit de M. A. S. en compte
A. S.-de Leuchtenberg et de l'Hoirie de Leuchtenberg,
au prorata des sommes dues par eux.
» 3. Au cas Oll l'Hoirie de Leuchtenberg pretendrait
que les creances susdites de la Banque d'Escompte Suisse
sur M. A. S. et sur elle-meme sont inferieures a cette
somme de 180000 fr., la Brque d'Escompte Suisse sera
en droit de reclamer a ses deux debiteurs le montant
total de ses creances tel qu'il figure a l'alinea I er de l'expose
des faits de la presente convention.
»La Banque d'Escompte Suisse donnera par contre
quittance definitive a Monsieur A. S. pour le compte
A. S.-de Leuchtenberg . et a I'Hoirie de Leuchtenberg
pour la creance da 14254 fr., valeur 11 juin 1934, sitöt
que l'Hoirie de Leuchtenberg, apres verification, lui aura
foot savoir qu'elle renonce a critiquer ces deux comptes
et a faire valoir une pretention quelconque contre la
Banque d'Escompte.
»Lorsque l'Hoirie de Leuchtenberg aura fait savoir
a la Banque d'Escompte qu'elle renonce a toute preten-
tion contre ladite Banque, celle-ci remettra a la Hespa
320
Obligationenrecht. N0 63.
les bijoux et autres objets precieux qui sont deposes dans
ses coffres et qui appartiennent a l'Hoirie de Leuchtenberg
et a 180 Duchesse de Leuchtenberg, bijoux et objets qui
sont frappes d'un gage en second rang en faveur de 180
Hespa et de l'UBS.))
Les 180000 fr. furent payes le 2 aout 1934 et 180 BES
fit savoir a A. S. qu'elle avait renonce en faveur de
Hespa et de l'UBS au gage sur le service de J osephine
et qu'ainsi A. S. ne le detenait plus pour son compte
a elle, BES. Le 20 novembre 1935, l'UBS 00da a Hespa
tous ses droits resultant de 180 convention du 25 juillet 1934.
Entre temps, l'Hoirie et A. S. avaient correspondu
au sujet du compte « A. S.-de Leuchtenberg ». L'Hoirie
estimait qu'une somme de 40000 fr. portee comme un
pret de A. S. representait un acompte sur les 80000 fr.,
prix de vente du peigne. A. S. finit par le reconnaitre.
B. -
Le 3 janvier 1936, Hespa intenta action contre
A. S. en 1m reclamant le remboursement des sommes
suivantes:
Montant de 40000 fr. porte a tort comme
pret dans le compte de Leuchtenberg
valeur 4 novembre 1925. . . . . . . .
fr.
40000
Inrerets a 8 % depuis cette dltte au 30 juin
1934 . . . . . . . . . . . . . . . ..
»
36159
Somme de 20 000 fr. portee a tort en com pte
le 26 fevrier 1926. . .
»
20 000
Inrerets depuis rette date . . . . . . ..
))
18 719
fr. 114878
La demanderesse pretend que ces deux sommes de
40 000 fr. et da 20 000 fr. etaient non pas des prets, mais
des acomptes, et que le versement de 20000 fr. preten-
dument effectue de la main a la main le 28 decembre 1925,
a Paris, ne l'avait jamais ere. Le Duc n'aurait ainsi reslU,
sur les 80000 fr. du peigne, que les 20000 fr. verses par
le Comptoir le 26 decembre 1925.
Obligationenrecht. N0 6:t
321
Le defendeur, apres avoir admis la plupart des alle-
gations de Hespa, a conteste a 1a demanderesse le 'droit
de reclamer le montant sus-indique, qu'il declare devoir
a I'Hoirie de Leuchtenberg et a personna d'autre.
Par jugement du 16 decembre 1936, la Cour civile du
Tribunal cantonal vaudois a rejere 1a demande et mis
les frais a la charge de la demanderesse. Celle-ci a recouru
an reforme au Tribunal federal qui a admis la demande.
Extrait de8 motit8 :
4. -
Pour determiner les droits de 180 BES dans lesquels
la demandaresse a ete subrogee Iegalement par son paye-
ment du 2 aout 1934, il faut se rappeier que, tout d'abord,
la BES etait creanciere du defendeur en vertu d'un compte
courant clos au 15 avril 1930 par 131 113 fr. 85 et au
30 juin 1934 par 184472 fr., qu'en second lieu, le defen-
deur avait cede a la BES, le 25 juillet 1934, sa creance
de meme montant contre 1es Hoirs de Leuchtenberg et
que, depuis 1930 en tout cas, le service de Josephine
avait ere remis en gage a 1a BES pour garantir la dette
de A. S. a l'egard de ladite Banque.
.Afin de preciser les rapports de droit entre 180 BES et
A. S., le Tribunal cantonal examine longuement si la
cession du 17 avril1930 a ere faite en guise de payement
(an Zahlungsstatt) ou en vue de payement (zahlungs-
halber). Sa conc1usion est que 180 eession a ere faite simple-
ment en vue de payement ..
Cette maniere de voir ast juste. Les mots « bonification
Auguste S. », qui figurant en date du 17 avril 1930 sur le
releve du campte « A. S.-de Leuchtenberg » pourraient
faire croire qu'il y 80 eu extinction de la dette de A. S.
a l'egard da la BES et ainsi datio in 8olutum. Mais l'article
« bonification A. S. » n'est pas porte a l'avoir du compte
A.S., comnle ce serait le cas si la BES avait considere
la cession comme en eteignant la dette; il se trouve au
debit du compte. TI s'agit manifestement, comme le releve
Je Tribunal cantonal, d'une expression impropre, rappelant
AS 63 II -
1937
21
322
Obligationenrecht. No 63.
simplement la: cession A. S. et ne liberant en rien ce
dernier. La BES a continue a. intituler ce compte « compte
A. S.-de Leuchtenberg » et a. envoyer les bien-trouves a.
A. S.; dans Ja convention avec la Hespa, elle indique
clairement que son debiteur est A. S., etc. L'acceptation
d'une creance avec extinction de la dette originaire est
du reste si peu dans la manii~re des banques que la pre-
somption admise -
en cas de doute -
par la doctrine,
qu'll doit s'agir d'une cession solutionis causa plutöt que
d'une datio in solutum, s'impose ici. Enim, au cours de la
procedure, le defendeur a reconnu que la cession « n'avait
point eteint ses dettes envers la BES » (reponse, eh. 30).
Cette discussion sur la nature de la cession n'etait
d'ailleurs pas indispensable. Sans conteste la cession de
A. S. a. la BES a ete. faite a. titre onereux; elle avait
pour but d'eteindre la dette, c'est-a.-dire l'obligation
contractee a. titre onereux par A. S. envers la BES:
ce n'etait ni un legs, ni une donation.
Or, dang la cession a. titre onereux, le cedant est garant
de l'existence de la creance, et cela que Ja cession ait eu
lieu en guise de payement, en vue de payement ou meme
a. titre de garantie. La seule difference c'est que, dans
les cessions en vue de payement ou en garantie, le cedant
reste debiteur directement en vertu du rapport d'obJiga-
tion anterieur qui n'est pas eteint, tandis qu'en cas de
datio in solutum, la premiere obligation etant eteinte, il est
garant, en vertu de la cession meme, comme un vendeur
RO 26 II 731; OSER-SOHÖNENBERGER art. 171 n. 1 et 7,
172 n. 2 et 7; BECKER, art. 171 n. 5, 172 n. 2; Vorbem.
z. Art. 68-90, n. 5; v. TUHR § 56 I et II; BOSSHARD,
die Abtretung zahlungshalber u. an Zahlungsstatt, p. 34 II
et 84; WOLFF, Wesen u. Voraussetzung der Zession,
p. 135).
L'opinion du Tribunal cantonal suivant laquelle, dang
la cession en vue de payement, le cedant n'est pas garant
et l'article 171 n'est pas applicable, estpeut-etre juste au
point de vue strictement theorique, en ce sens que le
Obligationenrecht. No 63.
323
. cedant est debiteur direct. Mais en pratique le resultat
eat le meme et la plupart des auteurs admettent sans
hesiter l'application de l'article 171, c'est-a.-dire la garantie
pour l'existence de la creance, [aussi bien en cas de datio
in solutum que de celJSW solutionis causa, quoique le rapport
de droit a. la base de la garantie soit different. (V. aussi RO
35 II 88, on le Tribunalfederal parIe bien d'un « Rückgriff ».)
Dans le cas particulier, la cession en vue de payement
ne fait aucun doute, si bien que A. S., debiteur de Ja
BES lors de la cession, est reste garant (ou debiteur)
pour Ja part de la creance contre les Hoirs de Leuchten-
berg que le cessionnaire ne pourrait recouvrer, par suite
d'exceptions Iegitim~ des debiteurs de la creance cedee.
5. -
La conclusion logique de ces considerations,
c'est que la demanderesse, subrogee dans les droits de
la BES, dont elle avait paye Ja creance jusqu'a concurrence
de 180000 fr. pour degrever le gage donne par le defen-
deur A. S. a. la BES en garantie de sa dette, devenait
ipso facto la creanciere du prenomme pour le montant non
paye ou non recouvrable de I'Hoirie de Leuchtenberg.
Le Tribunal cantonal en a juge autrement. TI admet
une subrogation de la demanderesse mais ajoute : « Si le
cessionnaire primitif (la BES) cMe a son tour la creance
a. un tiers (Hespa), le second cessionnaire ne peut exercer
l'action en garantie de l'article 171 CO que contre son
cedant cocontractant et non contre le cedant originaire. »
Or, « considerant que ces principes, consacres par la
doctrine et Ja jurisprudence en matiere de cession, doivent
trouver egalement leur application en cas de subrogation,
cette derniere institution se caracterisant sans autre
comme une cession legale », le juge cantonal refuse a la
demanderesse le droit d'exercer un recours quelconque
contre le defendeur, qui n'est que le cedant originaire et
non pas son cedant cocontractant.
Le Tribunal federal ne peut se railier a ce raisonnement.
Sans doute, la jurisprudence et Ja doctrine, en cas de
cession d'une creance de A a B et d'une nouvelle cession
324
Ohligationenrecht. N0 63.
de B a C, refuS;ent aC le droit d'aetionner A direetement
en garantie: seUl Best garant a l'egard de C. Mais etendre
par analogie ati eas de la cession legale, soit de la subro-
gation, ce prineipe, admis seulement jusqu'ici pour la
cession volontaire de creance, ne serait possible que si
cette extension repondait a un besoin et qu'en outre
elle ne fftt pas contraire a une regle de droit positif. Or
cette regle existe: c'est l'article 173 a1. 2 CO qui exclut
l'application des articles 171 et 172 a la cession legale
et prevoit que eette cession legale n'entraine aueune
garantie du precedent creaneier. Dans la subrogation de
l'article llO al. 1, qui est un des cas les plus typiques
de la cession legale, le « precedent ereaneier» de l'article
173 al. 2 n'est autre que le ereancier auquelle tiers est
subroge par son payement. Le tiers est iei la demande-
resse; le precedent ereaneier est la BES.
Cette difference entre la cession volontaire et la cession
legale se justifie. La seeonde cession resulte non pas d'un
eontrat, mais d'un acte de disposition unilateral, par
lequelon peut meme se subroger dans les droits du erean-
eier contre le gre de celui-ei. TI etait done juste d'exelure
en prineipe et sauf circonstances spCeiales la garantie
du creaneier auquel un tiers se subroge ainsi (OSER,
173 n. 7; BECKER, 173 n. 4; v. TUHR, § 97 III n. 24;
lIAFNER, 195/2; Roos, Ober die Subrogation, p. 96,
qui cite PLANCK, PLAmOL et BAUDRY-LACANTINERIE).
Ces auteurs font une reserve pour le cas ou l'action en
garantie decoulerait du rapport de droit fondamental
entre le ereaneier et le tiers subroge, par exemple d'un
mandat ou d'une eommission. Mais, comme on l'a vu,
l'acte de disposition de la demanderesse, soit son paye-
ment de 180000 francs, est un aCte abstrait: II n'est
motive par aucun rapport de droit anterieur avec la BES.
TI n'appartient du reste pas au Tribunal federal, dans
le present proces, de dire si -
eu egard ades circonstances
particulieres -la BES est quand meme garante envers la
demanderesse: II n'a a juger ici que des droits de Hespa
Ohligationenreeht. No 63.
325
'contre A. S., et peut done se borner a eonstater que,
contrairement a l'opinion du Tribunal cantonal, le prin-
cipe de la responsabilite en cascade, applique en eas de
cessions suceessives, est exclu formellement par l'art. 173
al. 2 s'll s'agit de subrogation legale.
On ne voit pas non plus pourquoi, en payant la BES
et en degrevant le gage, la demanderesse -
comme le
voudrait le Tribunal cantonal -
n'aurait acquis que les
droits de la BES contre les Hoirs de Leuchtenberg et non
contre A. S.
Car A. S. reconnait qu'll est reste debiteur de la BES
apres la cession : la convention du 25 VII 1934 precise
non seulement que la BES est ereanciere de A. S. de
183472 francs, mais encore que cette creance directe
de la BES contre A. S. est « garantie par un gage en
premier rang sur le service de I'Imperatrice Josephine I).
En versant a la BES les 180000 francs, la demanderesse
a paye la dette d'autrui dont parle l'article llO eh. 1 CO
et doit etre subrogee en premier lieu dans les droits du
creaneier contre celui dont elle a paye la dette, c'est-a-dire
contre le defendeur.
En admettant meme que les droits transferes a la
demanderesse ne pourraient resulter que de la cession
de ereance A. 8.-BES, on arrive au meme resultat. La
subrogation a pour effet d'eteindre la creance a l'egard
du creancier, mais -
par une fiction -
de la transmettre
«in toto)} au tiers subroge : celui-ci non seulement devient
creancier, mais acquiert tous les droits accessoires, toutes
les sUretes, y compris les droits contre lescautions, tous
les droits de recours du creancier (OsER-SenÖNENBERGER,
HO n. 2 et 15; BECKER, HO n. 7; v. TUHR, § 59 111.
En droit fran9ais, COLIN et CAPITANT, p. 90; PLANIOL,
n° 374; BAUDRy-LACANTINERIE, Traite des obligations,
vol. 2, n° 1567).
Si ron considere donc le rapport de droit BES-Hoirs
de Leuchtenberg et les droits de la BES r6sultant de la
OOssion de ereance, on doit admettre que ces droits com-
326
Pro",*,srecht.N° 64.
prennent non ~eulement le droit de recouvrer la creance,
mais encore le droit de recours contra le cooant pour la
non-existence qe la creance. (art. 171 CO).
Que ce soient les droits directs contre A. S. resultant
du cremt consenti a ce dernier par la BES ou le droit de
recours contre lui resultant de sa cession de creance,
les uns ou les autres ont passe a la demanderesse par suite
du payement effectue et de la subrogation. TI n'y a aucune
raison pour ne pas autoriser la demanderesse a faire valoir
ses droits directement contre le defendeur.
III. PROZESSRECHT
PROCEDURE
64. Auszug aus dem Urteil der I. Zivllabteilung
~vom 20. Oktober 1937 i. S. W. gegen Gch.
Zulässigkeit der Berufung; Begriff des Ha.upt-
ur t eil s, Art. 58 OG. Kein solches ist das Adhäsionsurteil
d~ Solothurnischen Schwurgerichts.
Aus dem Tatbestand:
Der Beklagte W. wurde vom Schwurgericht Solothurn
adhäsionsweise zur Bezahlung einer Entschädigungs- und
Genugtuungssumme von Fr. 1500.- an den Zivilkläger
Sch. verurteilt, der Fr. 5000.- verlangt hatte.
Auf die Berufung des Beklagten tritt das Bundesgericht
nicht ein, mit den folgenden
Erwägungen:
1. -
Nach Art. 58 OG ist die Berufung an das Bundes-
gericht nur zulässig gegen letztinstanzIiche kantonale
Haupturt-eile. Es ist daher zu prüfen, ob das Urteil des
Prozessrecht. No 64.
327
Solothurner Schwurgerichts hinsichtlich des Zivilpunktes
den Anforderungen des Art. 58 OG genügt.
2. -
Die Zulässigkeit und die Behandlung einer Zivil-
klage im Adhäsionsprozess wird in §§ 94/6 der Solothurner
Strafprozessordnung allgemein geregelt.
Die Rechts-
mittel gegen schwurgerichtliehe Urteile sind in den § § 330 ff.
umschrieben. In strafrechtlicher Beziehung sind die Kas-
sation und die Wiederaufnahme der Untersuchung vor-
gesehen. Im Abschnitt über die Kassation erfährt nun
der Weiterzug des Zivilpunktes eine besondere Regelung :
§ 331.
« Der Verletzte und der Angeklagte können bezüglich
des Zivilpunktes wegen mangelhafter oder unrichtiger
Anwendung des Zivilgesetzes Rekurs an das Obergericht
ergreifen.
Der Rekurs ist innert acht Tagen, von der Eröffnung
des Urteils an gerechnet, einzureichen.
Das Obergericht kann von sich aus die Sache erledigen
oder dieselbe auf den Weg des ordentlichen Zivilpro-
zesses verweisen. l)
Eine gleiche Rekursmöglichkeit bezüglich des Zivil-
punktes besteht gegenüber Strafurteilen der Fiiedens-
richter, Amtsgerichtspräsident-en und Amtsgerichte, laut
§ 422 StrPO.
3. -
Es erhebt sich die Frage, ob dieser Rekurs ans
Obergericht gemäss § 331 StrPO ein ordentliches Rechts-
mittel, also einen Teil des ordentlichen Instanzenzuges nach
Solothurner Prozessrecht darstellt.
Wenn ja, ist das
Schwurgerichtsurteil bezüglich des Adhäsionsurteils kein
letztinstanzliches kantonales Urteil, die Berufung daher
nach Art. 58 OG unzulässig.
Literatur und Judikatur scheinen freilich auf den ersten
Blick in der Umschreibung des Begriffes eines letztinstanz-
lichen kantonalen Haupturteils im Sinne von Art. 58 OG
nicht einheitlich zu sein.
Nach WEIBS, Berufung S. 31 wäre die Bestimmung des