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Civilrechtsptlege.
barauß nid1t 3u fu,!ieäen gelUefen, bllß fte fiu, auu, auf bie an efonbetet lSebcutung tft, l)anbeIt (anberi3 beim;flienft\) ertrage,
{)ei ber ®efeUfdjaft, beim muftrag); bem StClufer tft in ber
>mängeltüge lIno bem aUfälligen ?!BanbeIungs. (unb
~reiß.
minberungs') &nfllrudj in bem oben erörterten Umfange genil.
gen\) telmel}r eine :täufdjung, fei e§ buru, :pofiti\)e unwal)re mugaucn,
fei Cß burdj merl)eimHu,ung u. bgL .sene 2iefetUug
minbetwer~
tiger)ffiare tm lSel"uf3tfein be;3
1mtnberroerte~ fteUt ficf,l \){efmel)r
lebtgHu, als \)orfa~Ucf,le ungenügenbe medrag~erfüUung bar, wo.
gegen bem Stäufer bie in &ri. 243 ff. unb 110 ff. D .• ffi:. ge.
regelten tlteu,t~mitter gegeben finb.
5. ~nbHd) rom ber JSetlagte feinen &nf\)rudj auf ffi:ücttritt
,>om gan3en lßeriNge nou, aUß einer analogen mnwcnbung bCß
mrt. 234 D .• ffi:., bcr bem .reaufer im faufmänntjdjen
merfe~r
bei lßernlirebung eineß oeftimmten 2icfcrungßtermine;3 im
~aUe
be5 lßer3u9c~ beß mertäufer~ ba$ ffi:ecf,lt be~ f ofortigen ffi.üctttitteß
»om mertrage einräumt, foIgem. mon einet anafogen mnroenbung
biefer JSeftimmung, bte für ben ~aU beß mcr3ugcß gemäa ben
~ebenß\)erl)aUntffen im faufmännifdjen lßerfel}r aUe lSerecf,lttgung
ljat, auf ben ~aU mangell}after ~tfüUung faun jJan3 offenbar feine
III. Obligationenrecht. N0 91.
719
~(ebc fet~; bie ~orgcn mangeijafter ~rfüUung finb in ~{rt. 243
tn ?ner6tnbung mit. mrt. 110 ff
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bt~feß &rttfe!ß aUß ber meljrfau, augefüqden mcrtrag~beftimmuug
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Wleberum . nur baß ffi:eu,t 3um ffi:üdtritt \)on ieber einöe[ncu me~
erung, mcf,lt aver ~om ganaen ?nettmgc, folgen.
6. ISonaU, erfe{!etnt benn ber l}eute einaig n0u, ffteitige mn~
fpru~,be~ lSef{agten uau, aUen iRie{!tungen als un6egrünbet,
u;06et "Iljm a~er, um bie~ nou,nta(~ aUßbrücflit9 au betonen, für
blc !patern ~Ieferungen aUe ffi:eu,te, f.peaieU bie aUß mangell}afte~
@rfuUung roIgenbe.n, geroal}rt hfeihen. mer »rüctroeifung~antrag
~eß lS.effagten erreblg,t fie{! nau, bieren ~{u§fül}tungen \)on reI6ft
1111 <Stnne ber ?f6roetfung, ba aUe 58eweißaner6ieten nae{! ber ~ter
vertretenen muffaffung für ben ~ubentfu,eib unerlje6rtu, finb.
:tJemnaef) 9('(t ba~ lSunbe§geriu,t
erfannt:
~ie lSer~fung wirb a@ unvegrünbet aogelUiejen unb fomit baß
Urtetl .be~ ~anber~gerie{!tes bes Stautons Bürict) !.)om 17. muguft
1900 tu aUen ~etren 6eftätig±.
91. Arret du 3 novembre 1900
dans la cause Lorimier contre Mayor.
C~~iO~; datio~ en paiement, ou vente de creance. _ Garantie
ega ~ d?- .cedant, art. 192 CO. Fardeau de la preuve. Exis-
tence J undlque des creances cedees. -
Erreur essentielle
Art. 18 SS. CO.
.
Les der~nderesses, demoiselle EIise LOrimier, a NeuehateI,
dame :Mane Berry, nee Lorimier, a Bale, et dame Emilie
Steu~e~, nee . LOrimier, a Mannheim, so nt les heritieres de
Frederrc Lonmier, dtkede Je 30 avriI 1899. Ce dernier avait
sous date du 7-10 decembre 1896, stipule avec les heritier~
de sa femme detunte, Louise-Henriette ll(Je Chatenay, un
ade de partage aux termes duquel iI dec1ara reprendre toutes
les valeur~ appartenant a la communaute et s'engagea en
revanche a payer comptant aux dits heritiers la somme de
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Civilrechtspfiege.
72 956 fr. 40 a l'expiration de son usufruit. Les heritie;s de
dame Lorimier-Chatenay etaient uu frere et les descendants
de deux seeurs de Ia defunte. Les descendants de l'une de
ces seeurs, Fanny Mayor nee Chatenay, reliurent un tiers de
Ia succession; ces Mritiers etaient Ie demandeur actuel,
Louis-Georges-Allgllste Mayor, a Neuchatel, sa seeur Julie-
Henriette Mayor et les enfants de leu I' frere predecede \Yil-
liam-Charles-Auguste Mayor. Apres Ie deces de Frederic Lo-
rimier, I'executeur testamentaire de celui-ci, Gustave-Adolphe
Clerc, notaire a Neuchatel, paya aux Mritiers de dame Louise-
Henriette Lorimier, nee Chatenay, Ies sommes a eux dues.
811ivant le compte de l'executeur testamentaire, date du 23
juin 1899, la part, en capital et interets, revenant aux ayants-
droit de feue Fanny Mayor, nee Chatenay, fut arretee a
24462 fr., POUl' laquelle Hs donnerent quittance Ie meme jour.
Po ur payer a NI. Georges Mayor, demandeur, Ie tiers qui
Iui revenait de cette somme, soit 8154 fr., M. G.-A. Clerc lui
versa 154 fr. en especes et Iui fit cession et remise, Ie 23 juin
1899, de troia re ce pisses ae depot de la Caisse hypotMcaire
de Pl'etoria (Transvaal) au nom de M. Frederic Lorimier, a
savoir: un l'ecepisse serie A n° 211 de 4000 fr.; un dit
n° 212 de 3500 fr. et un dit n° 222 de 500 fr. Ces trois
titres portent, au dos, Ia mention suivante : « Bon pour ces-
sion a Georges Mayor, Neuchatel, 23 juin 1899. L'execnteur
testamentaire de NI. F. Lorimier (sigue) G.-A. OIerc. ~ Dans
uue «Note d'opere pour M. Georges Mayor, » signee le
23 juin 1899 par l'executeur testamentaire, il est mentionne
ce qlli suit, relativement acette operation:
« Retenll pour son compte de la succession de M. Fred.
Lorimier 8000 fr. eapital-obligations de Ia Caisse hypotheeaire
de Pretoria (Fchr ct Dubois) jouissance 31 mars dernier en
trois titres, savoir serie A n° 211, de 4000 fr.; id. n° 212 de
3500 fr.; id. n° 222, de 500 fr., ensemble 8000 fr.} somme
dont il est fait droit a dite succession par reglement de compte.
Les trois titres ci-dessus sont remis a M. Mayor. »
Dans le compte de Ia suecession de Fred. Lorimier} dresse
pour les Mritiers de Fred. Lorimier le 14 septembre 1899,
se trouve a l'avoir, sous date du 23 juin 1899, la mention ci-
III. Obligationenrecht. N° 91.
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apres: « Bonifie aux heritiers de Mme Lorimier-Cbatenay le
capital uSllfruite par feu M. Fred. Lorimier, soit 72956 fr.
40, plus interet 4 0/0 du 30 avril dernier 53 j. = 429 fr. 60,
~ 73 386 fr. ».
Au « doit» on lit en revanche ce qui suit: «Re<;u des
dits heritiers pour les 8000 fr. plaees a la Caisse hypothe-
caire de Pretoria, au pair, jouissance 31 mars dernier (par
M. G. Mayor,8000 fr.) ».
Comme Georges Mayor, sa seeur Julie avait aussi reliu des
titres en paiement de sa part; le 24 juin 1899, Georges
Mayor inscrivit, sur la quittance signee le 23 du dit mois par
les descendants de dame Fanny Mayor, nee CMtenay, un
reliu de la teneur suivante: «Reliu les titres achetes par
Mile Mayor. NeucMtel, 24 juin 1899, (signe) G. Mayor. » L'exe-
cuteur testamentaire Ciere adepose, comme temoin, que les
heritiers de dame Lorimier-Chätenay, et en particulier Geor-
ges Mayor, lui ont dit que s'il se trouvait dans la succession
de F. Lorimier de bonnes valeurs de bourse, qui leur eonve-
naient, Hs les prendraient plus volontiers que de l'argent
comptant; le temoin leur a fourni la note des valeurs de Ia
succession qu'ils pourraient choisir pour eviter les frais de
vente. Le temoin ajoute que G. Mayor n'a pas insiste aupres
de lui pour qu'il Iui vendit les reeepisses de depot de la
eaisse hypothecaire de Pretoria; que plus tard le mari d'une
des heritieres, M. 8teudel, lui a declare que si ces titres de
Pretoria n'avaient pas ete vendus il aurait ete heureux de les
prendre dans la part de suceession revenant a sa femme.
Les dits titres sont de la teneur suivante :
« Caisse hypothecaire de Pretoria (Transvaal).
» Swiss Mortgage Investment Syndicate.
» Recepisse dc depot.
1. » Nous soussignes Fehl' et Dubois, gerants de Ia Caisse
hypothecaire de Pretoria, reeonnaissons avoir reliu de
(M. ]'rederie Lorimier, a NeucMtel, par l'entremise de
MM. Berthoud & Cie, a Neuchätel), la somme capitale de
(quatre mille francs) pour etre plaeee sur hypotheque avec
les autres eapitaux de la Caisse hypotMeaire de Pretoria.
2. ~ Cette somme participe des le (huit avril 1895) aux
722
Civilrechtspflege.
operations de la dite Caisse hypothecaire, confOrmellient aux
conditions stipuIees dans son reglement de juin 1890.
3. »La situation de la Caisse hypotMcaire sera dressee
tous les six mois et arretee a Pretoria aux 31 mars et 30 sep-
tembre de chaque annee. Elle sera communiquee chaque fois
aux interesses avec un rapport sur la marche de l'etablisse-
ment, et les benefices nets realises et constates par les comptes
semestriels seront payes sans frais a (Neuchätel) par l'entre-
mise de MM. (Berthoud & Cie), trois mois apres le bouelement
des comptes, soit aux 30 juin et 31 decembre.
4. » Les placements opef(~s par la Caisse le sont au bene-
fice comme aux risques et perils communs de tous les depo-
sants, qui participent aux operations de la Caisse proportion-
nellement a l'importance de leurs depots.
5. » Les gerants de la Caisse hypothecaire sont autorises
aprelever sur le profit net une commission pouvant s'elever
jusqu'ä. 12 1/2 per cent par semestre.
6. » Les deposants ont le droit de retirer leurs capitaux
pour l'expiration de la troisieme annee du depot, moyennant
un avertissement donne au moins six mois a I'avance et
adresse a Ia maison qui a re/iu le depot en Europe. Dans Ie
cas Oll la demande de retrait ne serait pas produite dans les
six mois precedant l'expiration de la troisieme annee du
depot, le depot sera considere comme renouveIe pour trois
nouvelles annees et ainsi de suite. Les gerants se I'eservent
toutefois la faculte de rembourser en tout temps, s'ils le
jugeaient convenable aux interets des deposants.
7. » En notre qualite de gerants, nous ne sommes respon-
sables que de la stricte observation des lois qui regissent au
Transvaal le pret sur hypotheque et des maisons chargees
de nous representer pour Ia remise et le remboursement des
capitaux et le paiement des revenus.
» A Pretoria (Transvaal) le 8 fevrier 1895.
» Les gerants de Ia Caisse hypothecaire de Pretoria :
» (sig.) Fehr et Dubois. »
Il resulte ce qui suit des actes, en ce qui concerne la
nature et l'historique de la Caisse hypothecaire de Pretoria:
III. Obligationenrecht. N° 91.
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Par circulaire de juin 1890, Fehr et Dubois, a Pretoria,
annonljaient qu'eu egard aux circonstances tres favorables,
aussi bien en fait qu'au point de vue juridique du pays du
Transvaal, «ils se propt;sent de gerer une Caisse hypotMcaire
ä. l'instar de celles fondees par plusieurs de nos compatriotes
en pays etranger, en Californie particulierement. Les capita-
listes desireux de participer ä. cette Caisse trouveront plus
loin les reglements y relatifs, ainsi qu'une notice sur l'orga-
nisation du regime hypothecaire au Transvaal. Vu l'eloigne-
ment du Tran svaal, Ia premiere condition pour Ia bonne
marche d'une pareille entreprise, c'est la confiance que doi-
vent inspirer ceux charges de Ia diriger, et les efforts des
soussignes tendront a medter l'estime qu'on voudra bien leur
temoigner. »
La circulaire ajoute que 1\1M. Berthoud & Cie, ä. Neuchätel,
et 1\11\1. DuBois et L'Hardy, au Locle, re/ioivent les fonds
destines a Ia Caisse hypothecaire de Pretoria.
A cette circulaire sont jointes des « Notes sur l'organisa-
tion du regime hypotMcaiI'e au Transvaal » et le « Regle-
ment ponr la Caisse hypotMcaire de Pretoria (Transvaal) »;
ce dernier, date de juin 1890, dispose, an commencement, ce
qui suit:
« Sous Ia denomination de Caisse bypothecaire de Preto-
ria (Swiss Mortgage Investment Syndicate) MM. Febr et Du-
bois ont fonde ä. Pretoria (Transvaal) un etablissement de
credit bypotMcaire qui constitue une personnalite juridique
distincte et independante de leur propre maison. Ils en sont
les gerants, reljoivent ponr elle les fonds par l'entremise de
leurs banquiers en Europe et en ont arrete le fonctionnement
comme suit:
» Les fonds mis a leHr disposition pour le service de la
Caisse hypothecaire de PrMoria sont places exclusivement en
premiere hypotheque et participent aux operations de la Caisse
trois mois apres leur versement en Europe. Tous les place-
ments operes par la Caisse 8eront faits avec prudence et cir-
conspection, etc. »
Le reglement dispose en outre que les versements sont
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Civilrech tspflege.
stipules en tranes et que leur remboursement s'effectucra en
cette valeur; que les depots devront etre de 2000 fr. au mi-
nimum et qu'au dela de ce chiffre il n'est admis que des
sommes multiples de 500 fr. Le reglement reproduit d'ail-
leurs les dispositions deja mentionnees plus haut qui figurent
dans le texte des rtkepisses.
Des depots furent effectues a la Caisse hypothecaire de
Pretoria, en mains de Fehr et Dubois, par diverses person-
nes; ces depots, qui s'elevaient a 157 500 fr. a fin mars 1891
. .
,
atteIgmrent la somme de 1 723 O{JO fr. au 31 mars 1897, pour
retomber a 1 630000 fr. au 31 mars 1899. Pendant la periode
du 1er octobre 1890 au 31 mars 1899, Fehr et Dubois adres-
serent regulierement tous les six mois aux deposants un
compte rendu des operations et de la situation de Ia Caisse
hy~othecaire. Selon ces rapports semestriels, l'interet paye
val'la entre 8 % et 6 % par annee. Il ressort des memes
rapports que la Caisse hypotMcaire ne possedait aucnn capi-
tal en dehors des depots. Eu me me temps que les comptes
et rapports trimestrieIs, il etait transmis regulierement aux
banquiers Berthoud & Cie, a NeuehateI, et DuBois et L'Hardy,
au Locle, par l'entremise desquels les depOts a la Caisse
etaient eflectues et les interets payes aux deposants, une liste
des placements hypotMcaires operes, avec indication de leur
date, de l'ecMance des hypotheques, du taux de l'interet et
s'il s'agissait de nouveaux placements, avec la mention d~ l~
nature et de la valeur de l'hypotheque. En meme temps que
le compte et le bilan au 30 septembre 1898, Fehr et Dubois,
sur la demande des maisons de banque susmentionnees
,
,
envoyerent egalement un rapport signe « E. V regele, Auditor »,
lequel declare que le compte est conforme aux livres et aux
pieces a l'appui. En envoyant leur dix-septieme rapport
semestriel du 5 mai 1899, pour la periode du 30 septembre
1898 au 31 mars 1899, Fehl' et Dubois, apres avoir annonce
un interet de 6 1/2 % l'an, declarerent qu'ensuite des Mene-
ments politiques survenus dans le Transvaal il ne leur etait
pas possible d'expedier le montant des interets per/ius par eux
pour Ia susdite periode. La-dessus les deux predites maisons
IIJ. Obligationenrecht. No 91.
de banque voulurent faire proceder par un comptable expert
de Johannesburg a l'examen des livres et titres de la Caisse
hypothecaire, mais Fehl' et Dubois s'y refuserent et adres-
serent en revanche, le 8 juillet 1899, a Berthoud & Qie une
lettre dans laquelle Hs faisaient ä cette maison des communi-
cations qui, selon les termes d'une circulaire de cette maison
en date du 2 aout 1899, depassaient les previsions les plus
pessimistes. Fehr et Dubois ecrivaient en effet entre autres :
« Les fonds qui auraient du servil' a former la Caisse hypo-
tMcaire ont eM gardes par nous et nous les avons places
dans des aflaires qui, nous l'esperions, devaient donner de
plus grands Mnefices. Nous avions toujours l'espoir de rendre
cet argent. Les affaires dans lesquelles nous nous sommes
interesses ont mal tourne rune apres Pautre; pour chercher
arefaire l'argent perdu, nous nous sommes lances dans la
speculation et nous avons fait des pertes enormes .... La situa-
tion actuelle est la suivante : tous les fonds appartenant a Ia
Caisse hypotMcaire ont ete detournes par nous et employes
pour notre propre usage; nous avons de notre cote perdu ou
vendu tout ce que nous possedions; nous sommes absolument
sans ressources .... Nous demandons humblement aux interes-
ses de la Caisse hypothecaire de nous faire merci. Nous nous
engageons a travailler de toutes nos forces afin de pouvoir
repayer aussitot que possible tout ce que nous devons .... »
Dans la circulaire du 2 aout 1899, par laquelle les deux
maisons de banque susnommees portaient ces faits a la con-
naissance des deposants, les dites maisons faisaient remar-
quer entre autres ce qui suit:
« TI resulte des revelations de la lettre du 8 juiIlet 1899
que MM. Fehl' et Dubois ont odieusement trompe des l'origine
toutes les personnes ayant mis en eux leur confiance et en
particulier les deposants de la Caisse hypothecaire de Preto-
ria. En ce qui nous concerne, des la fondation de cette Caisse
nous n'avons jamais dissimule qu'il s'agissait avant tout d'une
affaire de confiance, mais nous avions pleine confiance dans
l'honnetete personnelle de MM. Philippe et Jean Dubois,
appartenant a l'une des plus honorables familles de notre
726
Givilrechtspllege.
pay~, et en celle de M. Fehr, leur associe, auquelles autorites
federales avaient confie Ia charge de consul suisse a Johan-
nesburg. Les circonstances, surtout les rapports detailIes de
Fehr et Dubois, ne pouvaient que confirmer et fortifier la con-
fiance qu'inspiraient ces messieurs. C'est a la suite de tous
ces faits qu'ils ecrivent leur lettre du:8 juillet, d'ou semble
resulter que tout cela n'a ete de leur part qu'une comedie
et qu'une serie ininterrompue de mensonges et de faux et
qu'ils ont ete les seuls emprunteurs de la Caisse hypotM-
caire, meme a l'epoque de leur prosperite et lorsqu'ils avaient
nne brillante position. Si les choses se sont bien passees
ainsi, les membres de la maison Fehr et Dubois se sont mis
sous le coup de la loi penale et doivent s'attendre a en subir
les dures consequences. Avant de prendre une decision defi-
nitive a leur egard, il nous parait toutefois necessaire de tirer
au clair la situation, etc. »
Au cours du proces, le caissier de banque Ch. Petremand
de la maison Berthoud & Cie adepose entre autres ce qui
suit:
Dans les derniers jours de juin ou les premiers jours de
juillet 1899, M. Georges Mayor apresente au temoin trois
recepisses de Ia Caisse hypotMcaire de Pretoria, en le priant
de les faire transferer au nom du dit Mayor, et la maison
Berthoud & Oie a ecrit au gerant de cette Caisse aux fins de
porter ce transfert dans les livres de retablissement. Aucune
reponse n'est intervenue au sujet de ce transfert, alors que
daus la regle et lorsque l'operation a eu lieu on re<.<oit de
nouveaux titres signes par les gerants de la Caisse au nom du
nouveau titulaire. L'entreprise de la eaisse hypotMcaire de
Pretoria etait l'reuvre personnelle de Fehr et Dubois et la
confiance que la maison Berthoud & Oie, ainsi que d'autres,
leur temoignait reposait sur le fait que DuBois appartenait
a une honorable famille des Montagnes et que Fehr etait con-
sul suisse a Pratoria et a Johannesburg. Berthoud & Oie
etaient, avec la maison DuBois et L'Hardy, les correspon-
dants de Fehr et Dubois. En cette qualita nous recevions les
fonds destines en placements a la Caisse hypotMcaire et nous
III. Obligationenrecht. No 91.
727
etions charges de payer les dividendes aux creanciers de Ia
dite Caisse et non aux creanciers personneis de Fehr et Du-
bois, que nous ne connaissions pas. La Caisse a distribue
regulierement des dividendes jusqu'au 31 decembre 1898. Le
fils du temoin est entre chez Ph. DuBois et a ete employe
pendant trois mois comme secretaire personnel de M. Du
Bois. Pendant ce temps il n'a vu aucune operation de la Caisse
hypotMcaire, mais bien l'inscription apposee a la porte d'en-
trae: « Caisse hypotMcaire de Pretoria. -
Swiss Mortgage
Investment Syndicate. »
Tell Sandoz, negociant a Pretoria, adepose en substance
de Ia maniere suivante :
J'ai habite pendant plusieurs anneas le Transvaal; j'ai
beaucoup connu a Johannesburg et a Pretoria la maison Fehr
et Dubois, et personnellement ses chefs; la Caisse hypotM-
caire de Pretoria a ete reellement creee par eux; e'etait une
institution reelle pretant sur hypotheque et j'ai obtenu moi-
meme plus de 100 000 fr. de cette Caisse contre hypotheque
en premier rang sur mes immeubles. 11 y avait devant les
bureaux une grande enseigne portant le titre de « Swiss Mort-
gage Syndicate. » Je erois, sans pouvoir l'affirmer, que Fehr
et Dubois ont du mobiliser les capitaux de la Caisse en pre-
vision du « raid Jameson. » Philippe Dubois a fait partie
du Reforme·Comite; Ies Boers avaient sequestre les biens de
la maison Fehr et Dubois qui n'avaient pas ete realises; on
avait meme voulu faire porter le sequestre sur ma dette que
j'avais remboursee quelques jours avant, mais cette affaire
s'est terminee dans Ia quinzaine. Je suppose que c'est Ia
meme raison qui a empeche les gerants de placer de nou,eau
les capitaux sur hypotheques, aussi longtemps que Ia situation
demeurait troublee et tendue. Les gerants ont ete ainsi ame-
nes a plaeer les fonds de la Caisse dans des entreprises mo-
bilieres; dans leur idee ce placement ne devait etre que pro-
visoire et d'ailleurs ces fonds ne l'eposaient pas seulement sur
des valeurs mobilieres, mais aussi sur des mines, des salines,
ete.
C'est uniquement la rapercussion de Ia crise politique sur
728
Civilrechtspflege.
les affaires qui a cause la debacle de Fehr et Dubois et de
leurs entreprises.
Par demande du 1 er novembre 1899, Georges Mayor a
ouvert action a demoiselle Elise Lorimier, a Neucbatel, et
consorts, et a pris les conclusions suivantes :
« Plaise au Tribunal :
» 10 Donner acte au demandeur qu'il tient a la disposition
des hoirs de feu M. Fn!ideric Lorimier les trois recepisses de
la Caisse hypothecaire de Pretoria Nos 211, 212, 222.
2° Condamner solidairement les hoirs Lorimier, soit demoi-
selle Elise Lorimier et consorts, a payer a l'instant la somme
de 8000 fr. avec interets a 6 Ofo du jour de la demande.
A I'appui de ces conclusions, le demandeur s'est fonde, en
droit, sur l'art. 192 CO., ä teneur duquel, 10rs d'une cession
a titre onereux, le cedant est garant de l'existence de aa
creance au moment de la cession. Or le 23 juin 1899, jour de
la cession, la creance cedee a M. Georges Mayor pour paie-
ment de 8000 fr. n'existait pas, la Caisse hypothecaire de
Pretoria n'ayant elle-meme jamais existe. Le demandeur invo-
quait en outre les art. 18 et suiv. CO.
Les defenderesses, de leur cote, out conelu dans leur
reponse au rejet des conclusions de la demande.
Par jugement du 6 avril et 17 mai 1900, le Tribunal can-
tonal de Neucbatel a prononce ce qui suit :
Le Tribunal declare bien fondees les conclusions de la
demande, donne acte aux defendeurs que Georges Mayor
tient a leul' disposition les trois recepisses de la Caisse hypo-
thecaire de Pretoria serie A, Nos 211, 212 et 222, condamne
solidairement les hoirs Lorimier, soit MU. Elise Lorimier,
Mme Berry-Lorimier et Mme Steudel-Lorimier a payer a Geor-
ges Mayor la somme de huit mille francs avec interets de
droit des l'introduction de l'instance.
e'est contre ce jugement que la partie defenderesse a
I'ecouru en temps utile et en due forme au Tribunal federal
et a conclu a ce qu'illui plaise reformer completement la dite
sentence, en declarant mal fondees les conclusions du deman~
deur.
III. Obligationenrecht.,"". 91.
729
Statuant sur ces (aits et considirant en droit :
1. -
L'action se caracterise comme une action en garantie
ensuite d'une eession stipuIee et executee en Suisse entre
ressortissants suisses; elle doit des lors en principe etre
.
"
Jugee en application du droit suisse, et en particulier d'apres
les regles du droit federal des obligations. Le contrat a la
base de la cession ressortit en effet au domaine du droit sus-
dito Dans l'origine, a la verite, la creance existant entre Fre-
deric Lorimier et sa femme, soit les Mritiers de celle-ci
.
'
avalt pour fondement des rapports de droit de familIe et de
succession; elle etait par consequent soumise au droit cau-
tonal, et on peut discuter sur le point de savoir si cette
dette s'est transformee en un rapport d'obligation ensuite de
la convention du 7/10 decembre 1896, par laquelle F. Lori-
mier promettait aux heritiers de sa femme, pour la part de
ces derniers aux biens de la communaute, une somme deter-
minee, a eux payable au moment de la cessation de son usu-
fruit legal (voir arret du Tribunal federal en Ia cause Schlegel
c. Kilchmann et Rist, du 29 mars 1895, Rec. off. XXI, page
111, consid. 5). Toutefois la stipulation concernant la cession
des recepisses de depot de la Caisse hypothecaire de Preto-
ria elle-meme, bien que concIue en vue d'acquitter une dette
ayant eu sa source primitive dans le droit de familIe et de
successiou, rentre dans le domaine du droit des obligations,
et se trouve des lors regie par le droit federal; c'estsur
cette stipulation que se fonde Ia pretention litigieuse. L'in-
stance cantonale a d'ailleurs uniquement applique le clroit fe-
deral, et nou point le droit cantonal. Si, des lors, la reclama-
tion elle-meme, objet du Iitige, doit etre jugee en application
du droit federal, le Tribunal de ceans est competent en prin-
eipe pour statuer sur Ie recours, et il est inditferent. a cet
egard, que quelques questions preliminaires devraient etre
jugees d'apres un droit etranger et non d'apres le droit fe-
deral; dans ce cas, comme le tribunal cantonal n'a fait ap-
plication d'aucune disposition de lois etrangeres, le Tribunal
federal aurait a examiner la question de savoir s'il estime
devoir appliquer lui-meme le droit etranger, ou s'il doit ren-
730
CiVllrechtspflege.
voyer 1a cause a l'instance cantonale pour nouveau jugement
(art. 82 de la loi sur l'organisation judiciaire federale).
2. -
S'il y a lieu, ainsi, d'entrer en matiere sur 1e recours,
il convient de faire remarquer d'abord, en ce qui concerne la
nature de la cause a la base de la cession, que celle-ci se ca-
racterise comme la stipulation d'une dation en paiement. Les
defenderesses etaient obligees, en soi, a une prestation pecu-
niaire, mais comme le demandeur a prefere recevoir des titres
au lieu d'argent comptant, et comme l'executeur testamen-
taire de 1a succession de Fred. Lorimier de son cote, en evi-
tation des frais qu'aurait occasionnes une vente de titres,
preferait aussi des titres a de l'argent comptant, les parties
ont convenu, au lieu d'un reglement comptant, de donner et
de recevoir les titres litigieux de depot de la Caisse hypo-
tMcaire de Pretoria. Les pie ces de la cause, notamment la
deposition de l'executeur testamentaire, notaire Clerc, et le
compte dresse par celui-ci pour le demandeur, demontrent
de la fa<jon la plus peremptoire que c'est bien ainsi que les
choses se sont passees. La partie defenderesse a soutenu qu'il
s'agit, non point d'une dation en paiement, mais d'nne vente,
-
que les creances des Mritiers de dame Lorimier-Chatenay,
y compris celle du demandeur, ont ete acquittees par paie-
ment, et qu'apres le demandeur a achete de la succession de
Frederic Lorimier les titres de depot litigieux. Bien que, dans
Bon compte de caisse, l'executeur testamentaire ait donne a
ces operations cette forme comptable, cela ne correspond pas
toutefois a la realite; en fait ce n'est pas un paiement comp-
tant qui a ete effectue, et les titres n'ont pas ete achetes au
moyen de la somme payee, mais ce sont les titres eux-memes
qui ont ete livres directement en lieu de paiement. D'ailleurs
on ne voit pas que1 interet a la partie defenderesse a contes-
tel' ce qui precMe, et apretendre que l'operation a la base
de la cession n'apparait pas comme une prestation en lieu
de paiement, mais comme une vente. En effet, comme dans
l'un et l'autre cas il s'agirait d'un contrat a titre onereux a
teneur de Fart. 192 C. 0., la garantie du cedant est iden-
tiquement la meme; la garantie legale du cedant (qui seule
III. Obligationenrecht. N° 91.
est en cause dans l'espece) comprend, aussi bien dans le cas
d'une vente de creance que dans celui d'une cession en lieu
de paiement, l'existance de 1a creance au moment de la ces-
sion, mais non la solvabilite du debiteur.
3. -
Si donc le cedant est garant de I'existence da Ia
ereance au moment de la cession, il doit garantir que Ia
creance soit juridiquement realisable, c'est-a-dire qu'elle existe
en dr~it dans s~ personne, vis-a·vis du debiteur c6de, et qu'elle
ne plllsse pas et1'e attaquee par des exceptions opposables
par ce dernier. Le ce da nt re pond par consequent dans le cas
Oll le pretendu debiteur cede n'existe pas, ou est une per-
sonne imaginaire; dans ce cas en effet la creance, qui sup-
pose l'existence d'un debiteur, n'existe pas elle-meme; il va
ega:ement de soi que la creance doit exister au regard du
debztor cessus, et que 1e cedant est responsable dans le eas
,
'
ou une creance, d'un contenu identique a la ereance c6dee
.
,
exuste a Ia verite, mais vis-a-vis d'une autte petsonne que
celle qui etait designee, lors de 1a cession, comme debiteur
de Ia creance cedee. En effet, dans ce cas allssi, la creance
ceMe n'a pas d'existence juridique, puisque, par suite du de-
faut d'identite du debiteur, la creance existant reellement
n'est pas identique avec celle qui a fait l'objet da Ia eession.
Si, par exemple, un engagement a ete pris par un represen-
taut sans pouvoirs, et ci cette creance a ete cedee ensuite par
le creancier, ce dernier, pour le cas ou le represente refuse
sa ratification, doit repondre vis-a-vis de son cessiounaire
meme lorsque 1e representant sans pouvoirs (voir p. ex. art.
821 CO.) semit tenu d'executer, de son cote, le conttat con-
eIu sans droit; il doit en etre a plus forte raison de meme
lorsque 1e gerant sans pouvoirs n'est passib1e que de dom-
mages-interets, comme c'est regulierement le cas en droit
f6deral (art. 48 CO.). Dans des cas semblables, comme il a
ete dit, la c1'eance ceMe est Sans existence en droit, et il
s'ensuit que le cedant doit assumer la garantie prevue a
l'art. 192, a1. 1 CO. Toutefois le fardeau de la preuve ineombe
au cessionnaire; celui-ci doit prouver que la creance cede6
n'existe pas en droit, et ce n'est point au cedant a rapporter
XXVI, 2. -
i900
48
732
Civilrechtspflege.
la preuve que la dite creance existe. En eilet c'est la non exis-
tence de la creance cedee qui constitue la base de la preten-
tion du cessionnaire, et c'est a lui des lors a l'etablir.
4. _. Or a l'appui du bien fonde de sa pretention, le de-
demandeur a allegue que la creance a lui cedee est stipuIee
contre la Caisse hypothecaire de Pretoria comme personne
juridique; qu'll est demontre qu'une teIle personne juridique
n'a jamais existe et qu'll s'ensuit que la creance cedee n'ar
de meme, jamais eu d'existence. Le tribunal cantonal a
adopte cette maniere de voir, en envisageant notamment la
creance cedee comme provenant d'un pret fait a la Caisse
hypothecaire de Pretoria. Comme on l'a deja observe, H est
de principe qu'en cas de cession d'une creance sur un debi-
teur n'existant pas, il y a lieu a garantie de la part du cedant;
il doit donc etre examine si ces conditions de fait se pre-
sentent dans l'espece. TI est necessaire, a cet effet, de sou-'
mettre a un examen plus detaille la nature juridique des
creances constituees par les titres litigieux, soit recepisses
de depot de la Caisse hypothecaire de Pretoria, et celle de
cette Caisse elle-meme.
5. -
TI est tout d'abord evident que les recepisses dont
il s'agit ne constituent nullement, ainsi que l'admet l'instance
cantonale, une creance provenant d'nn pret. Ils contiennent
la declaration que Fehr et Dubois, Gerants de la Caisse hy-
pothecaire de Pretoria, ont requ les depots en question ponr
etre places sur hypotheque avec les autres capitanx de la
Caisse hypothecaire de Pretoria, et Hs stipulent que les pla-
cements operes par la Caisse le sont au benefice eomme aux.
risques et perils commuus de tous les deposants, qui parti-
eipent aux operations de la Caisse proportionnellement a
l'importance de leurs depots.
D'apres ces dispositions fondamentales, les deposants et
la Caisse hypothecaire de Pretoria ne se trouvent pas dans
un rapport respectif de preteur et d'emprunteur, mais les
operations de la Caisse ont lien ponr le compte et aux perils
et risqnes des deposants; ces derniers ne sont pas des pre-
teurs, mais -
au moins economiquement parlant -
des as-
III. Obligationenrecht. N0 91.
733
s?c~es de la Caisse hypothecaire de Pretoria. Cette appre-
ClatlOn t:ouve sa eonfirmation dans le fait qne les deposants
~e ?ef(;Olv~nt pas, pour leur capital, un interet fixe, mais un
mteret vanant selon les resultats financiers de l'annee c'est-
a,dire, en realite, une part aux benefices, un dividende. Les
deposants o.nt a la verite le droit de retirer leurs capitaux
tous les trolS ans, et les recepisses ne prevoient pas a eet
egard, que les depots pourraient se trouver absorbes;n tout
ou. e~ partie par des pertes; toutefois, des le mom~nt Oll le
prmclpe que les depots doivent etre places pour le compte
et aux perlls et risques des deposants, a ete proc1ame avec
une c1ar~e exclua.nt tont ~alentendn, il va de soi que le de-
pos~nt. n ~ le drOlt d~ r.etlrer son depot que pour autant que
celUl-cl n a pas ete dlmmue par une part proportionnelle des
pertes subies. De plus il ressort du reglement de la Caisse
hy?othecaire de Pretoria, redigee en 1890 par Fehr et Du-
b?IS, que ~ette Caisse n~ possedait et De devait posseder
d,autre actif que les depots, soit les creances hypotMcaires
resultant du placement hypothecaire des capitaux deposes.
TI n'existait et il n'etait prevu ancnn autre fonds de roule-
ment ou de garantie. Les fondateurs de la Caisse Fehr et
Dubois, devaient pourvoir ä leurs frais, moyennant' une part
aux benefices nets, a toute I'administration de l'entreprise
et adress~r, ?ar l'intermediaire de leurs banquiers, des rap~
ports penodlques aux deposants. IIs etaient natureUement
re?po~sables, vis-a-vis de ces derniers, de l'execution con-
SCIenCleuse de leurs devoirs d'administrateurs; en outre a
te~eur d'nne disposition speciale du reglement, Hs rep~n
dalent, sans restriction, des maisons qui leur servaient d'in-
termediaires; en revanche ils ne devenaient pas debite urs
des sommes par eux encaissees ponr la Caisse hypothecaire
de Pretoria; au contraire Hs ont decline expressement cette
quaIite de debiteurs, et ont declare, au commencement du
reglement de 1890, que « sous la denomination de Caisse
h!pothecaire de Pretoria (Swiss l\Iortgage Investement Syn-
dicate), ~M. Fehr et Dub~is ont fonde a Pretoria (Transvaal)
uu etablIssement de credlt hypothecaire qui constitne une
734
Civilrechtspflege.
personnalite juridique distincte et independante de leur pro-
pre maison. »
. '
D'apres ces dispositions, les d~Olts garantIs. au~ d~posants
par les recepisses de depot etalent: le drOlt d ~x]ger des
gerants l'administration des depots conformement a leur de~
tination et en vue de l'exploitation des placements hypothe-
caires; le droit de participation aux benefices de l'etablisse-
ment, lequel devait etre exploite par les gemnts, pour le
compte des deposants, sous le nom de Caisse hypot~ecaire
de Pretoria; le droit de participation a la fortu~e socIale, en
ce sens que les dits deposants, en cas de retralt par eux de
leurs capitaux, ont la faculte d'en demander le rembourse-
ment au moyen des fonds de la Caisse.
Au point de vue juridique. la Caisse hypothecaire de Pre-
toria peut etre envisagee comme une societe d'une. n~ture
particuliere, qui, d'apres le Code federal des ObligatlO~s,
rentre dans la not ion de la societe simple (art. 524 et SUlV.
CO.). Les fondateurs Fehr et Dubois etaient les ~ssoci~s a~
ministrateurs de la societe, leur apport a celle-ci consIstalt,
non en capital, mais exclusivement en leur travail, moyennant
quoi Hs participaient aux benefices, et . non ~ux pertes .. Le~
deposants, en revanche, apportaient le capItal necessaIre a
l'entreprise commune, et participaient ä la fois aux bene~ces
et aux pertes. La circonstance que Fehr et Dubois,.avaIe~t
la faculte de rembourser les depots en tout temps, sIls estl-
maient cette opemtion conforme aux interets de la sodete,
n'est nullement en contradiction avec l'existence d'un rapport
de societe' cette disposition signifie seulement que les asso-
cies admini'strateurs avaient le droit de mettre fin a la societe,
au moment on ils le jugeraient convenable, par le rembour-
sement des depots.
On pourrait se demander si un rapport de societ8 n'exi~
tait qu'entre les associes administrateurs et chacun des de-
posants pris isoIement, comme c'est regulierement le cas
pour les syndicats formesen vue de l'emission d'action~ ete.,
ou si au contraire une seule et meme societe embrassalt les
membres administrateurs et les deposants, de sorte que ces
derniers etaient aussi associes entre eux. Dans ce cas il fau-
III. Obligationenrecht. No 91.
735
drait admettre que, contrairement a la regle, en vertu d'une
stipulation speciale, les associt~s administrateurs possedaient
le droit de recevoir de nouveaux assoch~s et que la sortie
d'un ou plusieurs associes n'entrainait pas la dissolution de
la societe. Mais il n'est pas necessaire de tranche I' cette
question, parce que sa solution est indifferente pour le sort
du litige.
Le point decisif a trancher est en effet celui de savoir si
les creances procedant des rapports de societe, tels que,
d'apres ce qui precMe, ils ont ete fixes par Jes recepisses
de depot et qu'iIs devaient etre transferes au demandeur par
la cession, existent ou non en droit. Si cette question doit
etre resolue affirmativement, il est indubitable (et du reste
non conteste) que ces creances pouvaient etre et ont ete va-
lablement cedees au demandeur. En effet, d'un cote, les
creances resultant de rapports de societe peuvent incontestable-
ment etre cedees d'une mani{:lre valable, -
bien que la situa-
tion personnelle des associes ne soit pas transmissible, -
et d'un autre cote il n'est point douteux que, dans l'espece,
les administrateurs de la societe pouvaient autoriser un chan-
gement dans la personne des associes.
6. -
Si l'on se de.mande si les pretentions susmention-
nees, qui faisaient l'objet de la ces si on, ont existe au moment
de celle-ci, il y a lieu de retenir, comme il a ete dit plus
haut, que la preuve du contraire iucombe au demandeur, le-
qual fonde la-dessus sa pretention Or cette preuve n'a point
e18 rapporiee. 11 n'est eu effet nullement etabli que le rap-
port de societe, duquel derivent les droits des deposants, et
specialement du cedant, n'ait pas ete valide, et qu'il n'ait pu
fonder les droits susmentionnes, garantis dans les recepisses
de depot. Tout le raisonnement de la partie demauderesse
et de l'instance cantonale se base sur l'argument qu'il aurait
ete cede des creances contre une personne juridique, la Caisse
hypotMcaire de Pretoria, et que cette personnalite n'a jamais
existe. Il y a lieu toutefois de rappeleI' a ce sujet qu'il n'a
jamais ete question de voir le fondement d'une personne juri-
dique ailleurs que dans l'association des deposants avec les
membres administrateurs, et dans les capitaux des depots,
736
Civilrechtspflege.
soit dans les placements hypotbecaires faits au moyen de
ceux-ci, et que des lors le passage precite du reglement por-
tant que l'institut de credit hypotbecaire fonde par Fehr et
Dubois constitue « une personnalite juridique distincte et in-
dependante de leur propre maisou », ne pouvait et ne voulait
dire qu'une chose, a savoir que la Caisse hypotbecaire de
Pretoria constitue une entreprise speciale, separee de leur
propre maison, dotee d'une fortune commerciale et sociale
separee de leur fortune propre. Or il n'est nullement demon-
tre que le versement de capitaux de depot pour la Caisse
hypotbecaire de Pretoria, comme en realite il a ete fait pout'
des sommes tres considerables, n'ait pas eu pour consequence
juridique la constitutiou d'uue fortune sociale speciale, dis-
tincte de la fortuue de la maisou Fehr et Dubois, soit qu'ou
la qualifie de proprüfte de la societe comme teIle ou de co-.
propriete des associes; il u'est pas prouve davautage que tel
n'ait pas ete le cas egalemeut eu ce qui concerne les place-
ments hypotbecaires effectues au nom de la societe. Sur ce
point d'ailleurs, ainsi que, d'une manie re generale, pour ce
qui concerne la nature de l'entreprise sociale de la Caisse
hypotbecaire de Pretoria, ce n'est pas le droit federal, mais
sans aucun doute le droit en vigueur au siege de cet etablis-
sement, -
ou les capitaux verses devaient etre places, -
qui est applicable, c'est-a-dire le droit du Transvaal. 01' il
n'est pas demontre que, d'apres ce droit, il n'ait pas existe
une fortune de Ia Caisse hypotMcaire de Pretoria, indepen-
dante et separee des biens de la maison Fehr et Dubois.
O'est au demandeur, auquel incombe le fardeau de la preuve,
qu'il eß.t appartenu d'elucider ce point, et d'etablir les dis-
positions du droit applicable dans le Transvaal a cet egard;
en effet, aux termes de Fart. 3 de la procedure civile fede-
rale, lequel, a teneur de l'art. 85 de la loi sur l'organisation
judiciaire federale, est aussi applicable a la procedure en
matiere de recours en reforme, -
il incombe aux parties
qui veulent faire etat de principes de droit etranger, de les
indiquer, et en cas de contradiction, d'en demontrer l'exis-
tence. Si l'Oll voulait en revanche admettre, -
ce qui ne
saurait etre reconnu en principe, -
qu'a defaut de la preuve
III. Obligationenrecht. N° 91.
787
du contenu du droit etranger applicable i1 y a lieu d'appIi-
quer le droit indigc:me, on n'arriverait pas a un resultat diffe-
rent, attendu que, daus ce cas, la fortune acquise au nom de
Ia societe devrait etre consideree comme une propriete in-
divise des associes, dans le sens de l'art. 544 CO. Par conse-
quent Ia preuve que les creances, soit la part sociale, cedees
~'ont pas eu d'existence juridique, n'a pas ete rapportee, et
il faut admettre an contraire que la part sociale cedee exis-
tait en droit. La partie demanderesse et l'instance cantonale
le .contestent a Ia verite, en alleguant que Ia Caisse hypotM-
calre de Pretoria n'a jamais existe ni fonctionne en fait Fehr
et Dubois ayant des le principe detourne de leur d~stina
tion les capitaux verses pour l'exploitation de la societe, et
cette exploitation n'ayant en realite jamais commence. Cet
argument toutefois, meme a le supposer exact en fait, n'est
nullement decisif, attendu que si Fehl' et Dubois ont detourne
Ie montant des depots verses dans Ia caisse de la societe,
cette circonstance n'a d'importance qu'en ce qui concerne Ia
possibilite de realiser en fait les pretentions cedees, mais pas
en ce qui a trait a l'existence juridique de ces dernieres. Ce
qui est decisif a ce dernier egard, c'est que l'entreprise so-
dale dite Caisse hypotMcaire de Pretoria possedait une exis-
tence juridique, et que le cedaut etait en possession de Ia
part sociale cedee. D'ailleurs ou pourrait se demander si l'ap-
preciation de l'instance cantonale n'est pas contraire aux
pie ces du dossier. Le tribunal cantonal fonde en effet son
appreciation sur les actes du dossier, et notamment sur Ia
lettre de Fehl' et Dubois en date du 8 juillet 1899. 01', en
dehors de cette lettre, il n'existe aucune piece du dossier qui
milite en faveur de l'opinion du dit tribunal. Cette lettre n'af-
firme d'ailleurs nullement d'uue fa<jou positive que Fehr et
Dubois n'ont jamais conelu d'affaires pour Ia Caisse hypo-
tMcaire, et il appert du temoignage du sieur Tell Sandoz,
(lequel se trouve confirme sur ce point par celui du caissier
de banque Petremand) que Fehl' et Dubois avaient fait des
preparatifs pour l'exploitatiou de la Caisse hypotMcaire, no-
tamment. en apposant a Ia porte d'entree une inscription y
relative (<< Caisse hypothecaire de Pretoria -
Swiss Mort-
738
Civilrechtspflege.
ga.ge Investement Syndicate ») et qu'au moins dans un cas,
concernant le temoin Tell Sa,ndoz, Hs ont conelu en realite
des affaires hypothecaires. L'instance eantonale ne pretend
pas que ce temoin ne soit pas digne de foi, et rien, des lors,
ne permet de lui refuser creance lorsqu'il depose sur ses
observations propres et personnelles.
7. La demande, en tant que fondee sur l'art. 192, al. 1 CO.,
doit des lors etre repoussee; elle doit aussi etre rejetee en
tant que basee sur les art. 18 et suiv. CO., soit sur l'erreur
essentielle. 1I ne peut d'abord etre question d'une erreur sur
la personne dans le sens de l'art. 20 ibidem, dont l'arret at-
taque fait etat. En effet le demandeur n'etait nullement dans
l'erreur en ce qui eoncerne Ia personne de son co-contrac-
tant, et c'est l'erreur sur la personne avee laquelle on con-
traete qui est seule visee a l'art. 20 precite. Une erreur sur
la personne, non pas de la personne avec laquelle on eon--
tracte, mais du debitor cess~[,s, -
dont la partie opposante
au recours parait aussi vouloir faire etat, apparaitrait, uon
point comme une erreur sur la personne, mais sur I'objet du
contrat (art. 19, chiffre 2 CO.). Toutefois il ressort de tout
ce qui precede qu'on ne se trouve pas en presence d'une
erreur de ce genre; les droits existant reellement sont ab-
solument identiques avec ceux qui out ete cedes, et une er-
reur ne pourrait exister que sur des circonstances qui ont
de I'importance seulement au point de vue de la realisation
de Ia creance objet de Ia demande, et nullement en ce qui
a trait a son identite juridique; or il est bien evident qu'une
semblable erreur ne peut etre qualifiee d'essentielle.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est admis, et le jugement rendu entre parties
par le Tribunal cantol1al de NeuehateI, les 6 avril et i 7 mai
1900, est reforme en ce sens que les conclusions de la de-
mande sont declarees mal fondees, et que les conclusions H-
beratoires de la partie defenderesse lui sont adjllgees.
III. Obligationenrecht. N° 92.
739
92. Urteil tlom 10. inotlem6er 1900
in l5ad)en ~gger &: ~aur gegen m5tlijd) & <;Eie.
Zufässigkeit der Berufung. Letztinstanzliches kantonales Haupturteil,
oder Schiedsgerichtsurteil 't (Art. 58 Org.-Ges,) -
Anwendung eid-
genössischen oder ausländi,~chen Rechtes't (Art. 56 und 57 eod.)
Kauf,. Klage auf Zahlung des Kaufpreises,' Wandelungseinrede (Art.
243 ff. O.-R.). Wegbedingen der Gewährspfiicht't -
Abschluss des
Vm'trages, Art. 5 O.-R. -
Umfang deI' Gewährspfiir,ht. -
Ver-
wirkung der ~!rIängell'üge wegen Verspätung und wegen späteren
Veränderungen der gekauften Sache't Verwirkung wegen in Ge-
brauchsetzung derselben'! -
Schadenersatz bei Wandelung, Art. 253
O.-R.
A. :nurd) Urteil tlom 21.,Juni 1900 l)at ba5 D6ergerid)t
beß $tanton5 Unter\l.lalben nit bem m5alb edannt:
1. :nie ~eflaflten l)a6en an kläger 3000 ~r. ne6ft Birm au
5 % fdt bem 1.,Juli 1899 3u 6eaal)Ien, tlor6cl)ältlid) $träger
ntd)t tlot'3iel)t, innerl)afo 14 ~agcn tlom,Jnfrafttreten beß Urteil~
cm gered)net, bie q3reffe im mo~lod) in natura 3urücf3unel)men,
2. :nie m5iberf!age fei a6ge\uiefen.
B. ®egen biefeß Urteit 9aoen bie ~enauten unb m5iberfräger
bie ~et'ltfung an baß ~unbeßgerid)t erffärt mit bem 2tntrag, eß
fei il)re ber $trage entgegengel)aftene m5anbefung5eimebe 6egrünbet
3u ('dIären, unb Cß fet bemnad) bie $trage a6öUlueijen unb bie ~or.
berling ber m5iberfläger l.lon 4000 %,r. ne6ft Bins unb $toften gut.
3ul)eiflen. weu ~inga6e tlom 20.,Juli 1900 erffären bie Jtläger
unb m5iberoef{agten, fie oeftreiten 3unäd)ft bie Jtom~etencr bes ~un:
beßgerid)tß; für ben %,aU aoer, baB fid) baß 5Bttnbe~gerid)t fom:pe:
tent erffären foUte, fd)lief3en fie fid) ber ~rrufung an unb 6can~
tragen, C5 fei baß tlOrinftanaHd)e UrteH im ®hme einer tlOIljtän.
bigen Bufvred)ung bes Jtfage6ege9renß a63uiinbern unb bal)er au
erfennen: :ner ~ef(agte l)aoe ben $trägern 4000 ~r. neoft Binß au
5 % feit bem 1.,Juli 1899 ölt 6caal)Ien.,Jn 'ocr l)eutigen S)au~t.
tlerl)cmbfung erneuert bel.' 2tn\l.laH ber ~ef(agten uno m5iberfläger
feinen ~8rufungßantrag. 'Ver 2tmualt ber Jtläger unh
m5iber~
befragten l)äft 3ltnäd)ft an feinem 2tntrag, auf bie ~erufltng ~egen
,Jnfom~cten3 he~ ~Untle5gerid)t~ nid)t einöt1treten, feft, unb mad)t