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22 Obligationen recht. N0 6. höchstens dann verhalten, wenn das Gesetz für den kon- kreten Tatbestand ausdrücklich etwas anderes bestimmen oder sofern es sich um absichtliche Schädigung unter Verstoss gegen die guten Sitten handeln würde (vgl. BGE 52 II 375 ff. und GUHL, Obligationenrecht, 2.Aufl. S. 91
i. f.). Von einer absichtlichen Schädigung kann indessen in casu keine Rede sein, und es vermag, wie schon in an- derem Zusammenhang ausgeführt worden ist, der An- spruch des Klägers auch nicht auf eine gesetzliche Sonder- bestimmung gestützt zu werden. Wenn also die Beklagten für allfälliges Verschulden nicht haftbar gemacht werden können, so hat der Kläger sich das selbst zuzuschreiben. Denn das Gesetz bot ihm die Möglichkeit, seine Rechte gestützt. auf Art. 260 oder eventuell 269 SchKGzu wahren. Demnach erkennt da8 Bundesgericht : Die Hauptberufungen werden gutgeheissen, die An- schlussberufung abgewiesen; demzufolge wird die Klage des Verbandes der Genossenschaften Konkordia der Schweiz gegen alle Beklagten im vollen Umfange abge- wiesen.
6. Arrit de la Ire Seotion oivile du 11 mars 1937 dans la cause Sportdrtss A..-G. contre Sport-iex· S. A. Action en radiation d'une raison sociale (art. 873 CO), fondee sur l'insuffisance des caracteres distinctifs de la raison plus rooente. Action admise. La regle selon laqueUe il faut se montrer moins severe pour les raisons de commerce que pour les marqueS de fabrique ne se j ustifie pas lorsqu'il s'agit du moins de societes anonylnes. Importance des circonstances teUes que proximiM des sieges sociaux, buts des socieMs, genres d'activite. A. - La societe demanderesse a ete inscrite au registre du commerce de BaIe le 11 septembre 1929 sous la raison « Sportdress A.-G. ». Son but est la confection de vete- ments de sport et d'articles de sport. Le 26 juin 1935, a ete constituee a DeIemont une societe Obligationenreeht. No 6. 23 anonyme ayant pour but la confection et la vente de manteaux de sport en gabardine pour hommes, 'femmes et enfants. Oette societe s'est fait inscrire au registre du commerce de De16mont sous la raison « Sport-Rex S. A. II et « Sport-Rex A.-G. ». TI a ete etabli qu'en fait l'activiM des deux societes ne se limite pas seulement a la confection de vetements, mais comprend aussi la vente de leurs produits. TI s'agit toute- fois de vente en gros. B. - Par demande du 14 mai 1936, la societe Sportdress A.-G. a ouvert action contre la socieM Sport-Rex S. A. devant le Tribunal de commerce du Oanton de Berne en eoneluant avec depens a ce qu'il plaise au Tribunal inter- dire a la defenderesse de se servir a l'avenir de la raison sociale Sport-Rex S. A. et ordonner la radiation de eette raison dans le registre du commerce. La demanderesse fondait son actionsur l'art. 876 al. 200. Elle soutenait que la raison de la defenderesse ne se distinguait pas assez nettement de la sienne pour subsister A eote d'elle. Les deux raisons, disait-elle, se presentent a peu pres sous la meme forme et elles rendent a l'oreille le meme son. TI y a donc grand danger qu'on les confonde. Des confusions se sont du reste dejA produites et c'est ainsi que des clients de la demanderesse ont econduit des commis voyageurs qui venaient en son nom pour les avoir pris pour des representants de la maison defenderesse. Le danger est d'autant plus grand que l'activiM des deux societes est, en partie en tout cas, la meme. La defenseresse a conclu au deboutement de la deman- deresse. Elle a conteste qu'il y ait eu des confusions et conteste egalement qu'il puisse meme y avoir de con- fusions : Les deux raisons se distinguent, suivant elle, tant au son qu'a la vue et par leur signification propre. Elle a excipe en outre du fait que le mot sport est un mot du· langage courant, c'est-a-dire un bien commun. Quant au mot Rex, il constituait une designation de fantaisie dont l'adjonction au mot Sport suffisait a distinguer la raison
24 Obliga.tionenrecht. No 6. de la defenderesse de celle de la demanderesse. Enfin elle a invoque le fait que les deux sociews n'avaient pas leura sieges dans la·meme ville et s'adressaient a une clienteIe diff6rente. G. - Par jugement du 26 octobre 1936, le Tribunal de commerce du Canton de Berne a debouw la demanderesSe de ses conclusions et 1'a condamnee aux frais et d6pens. D. - La demanderesse a recouru au Tribunal federal en reprenant ses conclusions. La defenderesse a conclu au rejet du recours et a la con- firmation du jugement. GonsUMram en droit :
1. - Le Tribunal de commerce part du prlncipe qu'il n'est pas besoin que la diff6rence soit aussi grande entre les raisons de commerce qu'entre les marques de fabrique. TI est exact que cette regle a 6M formulee a plusieurs reprises par le Tribunal federal et qu'elle a ew justifiee par la consideration qu'en generalle public apporte moins d'attention a 1'examen d'une marque qu'a 1'examen d'une raison sociale, de sorte que le danger de confusion est plus grand pour les premieres que pour les secondes (RO 17 II
p. 650; 40 II p. 125; 54 II p. 126). Cette observation peut etre juste quand il s'agit de maisons de commerce s'occu- pant de vente au detail, mais quand II s'agit de maisons de gros, la question de la personnaliw du vendeur et celle de la qualiM de la fabrication ont une importance teIle qu'une attenuation de rigueur dans 1'appreciation des caracteres distinctifs de deux raisons ne se justifie vrai- mentpas. Elle se justifie d'autant moins en realite pour les societes anonymes que celles-ci ne sont paslimit6es dans le ehoix de leurs raisons et qu'elles peuvent les composer a leur gre. On peut done exiger qu'elles prennent pour rai- sons des designations qui les distinguent nettement des soeiews existantes, de maniere a eviter tout risque de confusion. C'est d'ailleurs la UD principe commande par la bonne foi dont le eommeIVant honnete ne doit pas se departir meme sur le terrain de la coneurrence. Obliga.tionenrecht. No 6. 25
2. - C'est a juste titre egalement que le jugement attaque releve que la question du lieu ou la sociew a son siege, celle du but qu'elle se propose et celle du genre d'activiw auquel elle se livre sont, en principe, indepen- dantes du droit a Ja protection de la raison sociale. Cette protection s'etend, en effet, a toute la Suisse, et 1'applica- tion des dispositions de 1'art. 873 CO ne se limite pas aux societes concurrentes (RO 38 II p. 645; 54 II p. 127/128; 59 II p. 157 et suiv.). Mais cela ne veut pas dire que ces questions soient Bans interet quand il s'agit de juger si les caracteres distinctifs de deux raisons sont ou non suffisam- ment nets pour en permettre la coexistence. TI est clair que si la contestation s'6leve entre des soci6ws ayant des sieges tres eloignes 1'un de 1'autre ou s'adressant ades clienteles differentes, le public avec lequel elles entrent en relations, et dont le degre d'attention doit en principe toujours servir de critere, aura beaucoup moins de peine a distinguer leurs raisons et il se pourra meme qu'll n'y ait pratiquement pas de danger de confusion, tandis que, au contraire, si les societes traitent des affaires du meme genre ou s'adressent en tout ou en partie aux memes per- sonnes -le cercle de celles-ci etant d'ailleurs d'autant plus restreint que leurs sieges sont plus rapproches -, le risque de confusion s'accroit en proportion. Ce sont donc la des faits dont le juge doit tenir compte, en tant que circons- tances particulieres du cas, pour decider si une raison sociale se distingue nettement d'une raison plus ancienne, au sens de 1'art. 873 CO.
3. - Comme 1'ont deja releve les premiers juges, la demanderesse a choisi comme raison sociale une denomi- nation qui, aussi bien en ses parties (sport et dress) qu'en son tout (sportdress) a ewemprunt6e au langage courant et qui constitue donc un bien commun. D'autre part, il est constant que cette denomination definit exactement le genre de commerce dont il s'agit. Or il est de jurisprudence bien etablie que si une societe ne peut interdire a une autre d'adopter dans Ba raison un nom qui sert de designation naturelle de son commerce, sous pretexte qu'elle 1'utilise
26 Obligationenreeht. No 6. deja elle-menie, elle est en droit eependant d'exiger que ee nom soit employe ou avee une adjonetion qui differeneie nettement les'deux raisons, ou encore dans une combinai- son qui exelue toute possibilite de eonfusion (RO 37 II
p. 538; 54 II p. 128; 59 II p. 159). La question qui se pose en l'espece est ainsi celle de savoir si en aeeolant le mot Rex au mot Sport, la defenderesse a donne a sa raison un earaetere partieulier qui la distingue assez nettement de celle de la demanderesse pour eviter tout risque de confusion.
4. - A s'en tenir au sens litteral des deux denomina- tions, il n'est pas douteux qu'elles se distinguent nettement l'une de l'autre. Cette distinetion resulte de la signification meme des termes : La raison Sportdress -Iaisse clairement entendre qu'il s'agit d'une maison s'occupant de la con- faction de vetements de sport; les mots Sport-Rex ne signifient rien par eux-memes.et pourraient tout aussi bien s'appliquer a une maison s'oceupant de n'importe queIs articles de sport. La defenderesse a explique qu'elle avait cherche a eombiner le mot sport avec le mot allemand Regenmantel dont elle n'a retenu que la premiere syllaoo) en lui donnantune desinence plus sonore. Cette explication est peut-etre exacte, mais il n'en restera pas moins que le public attribuera plus naturellement au mot Rex sa signi- fication latine et y verra donc plutöt une intention de reclame destinoo a souligner la superiorite des produits de la maison. La difference des deux raisons est deja ooaucoup moins sensible a la vue. Sans doute, s'imposerait-elle aussitöt pour celui qui les aurait en meme temps sous les yeux. :Mais il n'est pas possible de s'en tenir a cette constatation. Les personnes susceptibles d'entreren relations avec l'une ou l'autre des parties n'auront pas toujours sous les yeux des documents eerits, tels qu'en-tetes de lettres, faetures etc.; elles devront, au contraire, le plus souvent, s'en re- mettre a leur memoire. Or il est peu probable que le sou- venir qu'elles conserveront des deux raisons reste assez Obligationenreeht. N° 6. 27 precis pour attribuer aussitöt sans erreur a chaeune des maisons la raison qui est la sienne. La possibilite de con- fusion est done certaine. Elle proviendra aussi bien de la similitude de leur sonorite, qui est en effet tres grande et qui l'est encore plus quand on eompare les mots Sportdress A.-G. et les mots Sport-Rex A.-G., la defenderesse ayant fait inscrire eette derniere raisoneoncurremment avec la forme fran9aise Sport-Rex S. A. Les premiers juges ne laissent pas eux-memes d'admettre que leB deux raisons ont approximativement la meme sonorite, mais ils ont estime que le risque de confusion se trouvait considerable- ment reduit du fait que les societCs s'adressent a une elien- tele restreinte et speeialisee de revendeurs ou representants de grands magasins. Le Tribunal federal ne peut se rallier a cette opinion. Il n'y a en realite aueune raison de sup- poser que les confusions ne se produiront pas aussi bien pour ces personnes que pour le grand publie. On pourrait a la rigueur le soutenir si les raisons se distinguaient un peu mieux l'une de l'autre, notamment au point de vue de la sonorite. En effet, ee serait une erreur de croire que les rapports entre les maisons dont il s'agit et le genre de clientele a laquelle elles ont pretendument affaire s'etablis- sent et se poursuivent exelusivement par eerit. Ce serait 6galement sous-estimer l'importanee qu'ont prise les com- munications teIephoniques dans les relations eommereiales de nos jours. Ilsuffira par consequent d'une prononeiation, non seulement defeetueuse, mais simplement rapide, pour creer un risque de confusion entre les deux maisons. L'argument tir6 du fait qu'un voyageur de commerce se fait generalement annoncer en presentant sa earte de visite n'est pas d6cisif, ear celui auquel elle est remise ne la lira pas toujours avec attention et pour peu du reste qu'il n'ait pas eonserve un souvenir precis de la raison de la maison concurrente, il pourra parfaitement s'imaginer reeevoir un representant de celle-ei. Sil'on considere ainsi le risque de eonfusion que la ressemblance des deux raisons fait courir a la deman-
28 Obligationenrooht. No 7. deresse, on do~t en conclure que la raison de la defenderesse ne presente pas de caracwres distinctifs suffisants pour en autoriser le maintien. Contrairement a l'opinion du Tribu- nal de commerce, l'action de la demanderesse apparait donc comme fondee et devait etre accueillie. Pour menager toutefois les interets de la defenderesse, il y a lieu de lui accorder un delai pour transformer sa raison. Le Tribunal /6Ural prononce : Le recours est admis et le jugement attaque reforme en ce sens que les conclusions de la demande sont admises avec cette reserve toutefois que l'interdiction qui est faite a la defenderesse de se servir de la raison « Sport-Rex S. A.» ou « Sport-Rex A.-G. ».prendra effet a partir du l er mai 1937 seulement.
7. Extrait de l'arrit de 1a Stction de droit public du 24 mars 1987 dans la cause Uld1'1 contre Etat de Pribourg et Confederation suisse. L'Etat n'est responsable des acres de ses fonctionnaires que dans la mesure OU le droit federal ou cantonal reconnait de fS90n positive une reUe responsabiliM. Au surplus, l'Etat n'est jamais appeIe a repondre de sa «propre faute », mais toujours d'une faute d'uh de ses organes. Rl8ume des faits: A. - Emile IDdry etaitadministrateur de la Ligue pour le developpement de la petite propriete, societe ano- nyme qui s'etait fondee a Fribourg le l er septembre 1934. Par suite de l'entree en vigueur, le 5 ferner 1935, de l'or- donnance sur les caisses de cremt a terme differe, la Ligue decida sa dissolution et chargea IDdry de la liquidation. Celui-ci devait s'entendre avec une autre societe en vue de la .reprise des contrats au mieux des interets des ligueurs. L'Office federal de surveillance des caisses de cremt a terme differe autorisa d'abord Uldry a proceder a la liqui- dation, puis restreignit ses pouvoirs, et enfin les lui retira. Une circulaire adressee par IDdry aux ligueurs engagea Obligationenrecht. N° 7. 29 l'Office federa} a proceder a une perquisition dans les bu- reaux du liquidateur a l'effet de prendre connaissance de l'etat des affaires de la Ligue et de saisir la correspondance echangee avec les contractants. L'Office chargea de cette mission un de ses fonctionnaires, le Dr Eisele. Celui-ci se rendit a Fribourg le 16 mai 1935 et requit l'aide de la police. Le J uge d'instruction de la Sarine accorda par telephone les autorisations necessaires. Eu l'absence d'IDdry, Eisele fit apposer les scell6s BUr son pupitre et sur son coffre-fort, puis, !'interesse etant rentre, sequestra les pieces concernant la Ligue. Dans une lettre du 4 ferner 1936, IDdry communiqua au Conseil d'Etat son intention d'ouvrir action contre le canton en reparation du prejudice cause par la perqui- sition. Le 6 avril 1936, le Directeur de la Justice informa IDdry que le Conseil d 'Etat avait decide de ne pas entrer en matiere sur sa reclamation : « Le gouvernement con- teste la faute du Juge d'instruction de la Sanne, la respon- sabilite de I'Etat de Fribourg, l'existence d'un prejudice et l'obligation de l'indemniser». B. - Par la presente action portee directement devant le Tribunal federal, IDdry reclame a l'Etat de Fribourg le paiement d'une somme de 10 000 fr. a titre de dommages- interets. Les mesures de rigueur prises contre le demandeur l'auraient ete au mepris de tout droit; le Juge d'instruc- tion n'aurait notamment pas observe les formalites prevues par la loi. L'Etat de Fribourg est responsable des illega- liMs commises; il doit, nonobstant les dispositions spe- ciales du droit cantonal, couvrir les fonctionnaires a qui il deregue une partie de sa souverainete. L'Etat est au surplus appele ici a repondre de sa «propre faute», comme dans la cause Dr P. c. Fribourg (RO 54 II 443). O. - Le defendeur a oppose preliminairement son de- faut de qualite pour resister a l'action. Il n'existe pas en droit fribourgeois de responsabiliM directe de l"Etat a raison des fautes commises par des fonctionnaires de l'ordre judiciaire. Evoquee en garantie par l'Etat de Fribourg, la Confe-