Volltext (verifizierbarer Originaltext)
442
Obligationenrecht. No 82.
Entgegen der Auffassung der Vorinstanz kann freilich
der Klägerin der Einwand des mange~nden Inte~sses
• nicht entgegengehalten werden. Denn abgesehen davon,
dass derjenige, welcher ~in solches Recht geltend macht,
nicht auch' sein Interesse nachzuweisen hat, liegt ein
solches für die Klägerin tatsächlich vor. Durch den
Verkauf der Liegenschaft an Winnewieser würde sie
einen Gewinn1 von Fr. 4000 erzielen und könnte
damit den auf der Veräusserung des Inhaberschuld-
briefes an Tissot erlittenen Verlust wieder gutmachen.
Nach der Darstellung Tissots hat sie nämlich für den
Titel bloss Fr. 3000 erhalten, während sie der Erben-
gemeinschaft Meier Fr. 7500 bezahlt hatte.
Auch verstösst es I\icht gegen Treu und Glauben,
wenn die){lägerin die Gültigkeit der Löschungsbewilli-
gung unter Hinweis auf die fehlende Zustimmung des
Vormundes bestreitet.
In BGE 40 II 322 hat das
Bundesgericht ausgesprochen, dass die Berufung auf den
Mangel der Zustimmung der Vormundschaftsbehörde zu
einem Rechtsgeschäfte im Sinne von Art. 177, Abs.3
ZGB nicht rechtsmissbräuchlich sei. Das gleiche muss
in dem analogen Falle des Art. 410, Abs. 1 ZGB gelten,
da es sich auch hier um eine um der öffentlichen Ordnung
und Sittlichkeit willen aufgestellte und deshalb unter
allen Umständen anzuwendende Vorschrift handelt.
Dagegen erscheint das V9rgehen der Klägerin in
Hinsicbt auf die der Kaufsrechtsbestellung nach der
Parteiabsicht zugedachte Zweckfunktion mit den An-
forderungen von Treu und Glauben als unvereinbar. Die
Einräumung dieses Rechts und seine Vormerkung im
Grundbuch war, wie dargetan, ausschliesslich zwecks
Sicherung der Klägerin mit Bezug auf das mit Frau
Dolle begründete Mandatsverhältnis erfolgt. Die Klä-
gerin sollte dadurch in die Möglichkeit versetzt werden,
sich im Falle der Weiterveräusserung des Hauses ohne
ihre Zustimmung, sowie im Todesfalle der Frau Dolle,
durch den Erwerb der Uegenschaft zu schützen. Dieser
Obligationenrecht. N° 83.
443
Sicherungszweck entfiel aber, als Frau Dolle das Haus
im Mai 1919 im Einverständnis jener an Tissot verkaufte.
(Ob für diese Zustimmungserklärung nicht auch die
Genehmigung des Vormundes erforderlich gewesen wäre,
zumal die mit dem Verkaufe verbundene Abtretung des
Inhaberschuldbriefes an Tissot für die Klägerin eine
erhebliche finanzielle Einbusse zur Folge hatte, kann
offen bleiben). Wenn daher die Klägerin, die diesen
Verkauf, gemässFeststellung der Vorinstanz, selber
veranlasst hat, heute die inzwischen vom Beklagten
erworbene Uegenschaft an sich ziehen will, so geschieht
dies im Widerspruch mit dem Sinn und Zweck der ihrer
Tragweite nach auf eine blosse Garantiefunktion be-
schränkten Rechtseinräumung. Die Klägerin macht die
vertragliche Regelung -
von der auch die durch die
Vormerkung erlangte dingliche Sicherung des Kaufs-
rechtes abhängig ist -
einem ganz anderen, ihr fremden
Zwecke dienstbar, und dieses rechtsmissbräuchliche
Gebaren verdient keinen richterlichen Schutz.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des
Appellationshofes des Kantons Bern vom 16. Mai 1928
bestätigt.
83. Extra.it de l'arret de la. Ire Section civile du al novembre
1928 dans la cause Dr P. contre Etat de Fribourg.
Pour que la responsabilite de l'Etat soit cngagee et celui-ci tenu
de reparer le dommage que la mise en observation d'office
dans un asile d'alienes a du causer an demandeur, il faut
que l'auteur du dommage ait commis un acte illicite, soit
qu'il ait outrepasse ses compHences en ordonnant l'interne-
ment, soit que, agissant dans les limites de ses e.ompetences,
il ait pris cette mesure sans motifs suffisants, soit enfin
qu'il ait eommis intentionnellement ou par negJigence une
faute dans la maniere de proceder a la mise en observation
(transport A l'asile, traitement et duree du sejour dans eet
etablissement). (Consid. 2.)
444
Obligationenrecbt. Nt> 83.
Pour autoriser l'Etat a prendre des mesures contre un individu,
il n'est pas neeessaire que les circonstances Im en fassent
imperativement un devüir; il suffit que ces mesures appa-
missent comme raisonnables et adaptees a la situation. LP
pouvoir public est londe a intervenir aussitbt que fut-ce
un seul des membres de la societe est seriensement menaci.
(Consid. 3.)
A. -
Apres avoir exerce la mooeeine a Granges
(Soleure),le Dr P. s'est Hahli comme medecin a Fribourg
ou il vecut avec sa mere pendant pJusieurs annres depuis
1920.
Le 30 octobre 1925, Vve Louise P., alors agee de
78 ans, demanda sa mise sous tu teIle ct proposa wmme
tuteur M. Leon D. t a Fribourg. Malgre ropposition du
Dr P., la Justice de paix fit droit a rette demande.
Le tuteur poursuivit au nom de sa pupille le Dr P. en
paiement de fr. 140.753,50, obtint main-levee provisoire
de l'opposition du debiteur et fit proceder a une saisie
provisoire. Une action en liberation de dette, introduite
par P., est encore pendante.
.
Le 20 novembre 1925, Vve P. demanda la main-levee
de l'interdiction, msant avoir formule sa requete sous la
pression d~ sa fille et de M. D. La mise sous tutelle a ete
maintenue par les instances cantonales et en dernier
ressort par arret du Tribunal fMeral du 15 decembre 1926,
a teneur de l'art. 370 ces.
Entre temps, le D1" P. avait ete «(declare en etat de
faillite des le 28 deeembre i925» en applieation de
l'art. 190 eh. 1 LP.
Au printernps 1926, une reproductiol1 hectographique
de plaintes signees de Vve P. et attaquant en parti-
culier M. D. fut repandue a Fribourg. Le libelle du
5 avril 1926 traite M. D. de
« personne effrontee»,
« sans gene», «(hypocrite», de {(chenapan»; celui du
11 mai 1926 qualifie M. D. de « coquin influent » qui a
fait sciernment confisquer les revenus de dame P., femme
honorable et .bientöt octogenaire, « pietinee par un per-
sonnage exclu de l'armee suisse pour affaires de mreurs »
Obligationenrl>cht. N° 83.
445
et « mise aux abois d'une fayon deloyale et atroce ».
Le 11 mai 1926, Me Bourgknecht, agissant pour M. D.,
porta plainte penale contre Vve P. et son fils le Dr P.
pour calomnies. Il exposait que si la circulai~. hecto-
graphiee du 11 mai 1926 etait l'reuvre matenelle de
Vve P., l'auteur moral et l'instigateur en etait le Dr P.
qui ne cessait depuis plusieurs mois de poursuivre sous
toutes les formes M. D., lui adressant le 29 decembre
1925 une sorte de provocation en duel, le sommant par
Vve P., le 9 avril 1926, de donner des renseignements
sur son etat militaire, ete.
Le 14 mai 1926, M. D., qui etait accompagne de
MM. Berset, President du Tribunal de la Sarine et
Bourgkneeht, avocat, rencontra dans la rue de Lausanne
le Dr P. avec lequel il en vint aux mains.
Apres cette altercation, Me Bourgknecht porta plainte
au nom de MM. D. et B., Juge de Paix, contre le Dr P.
pour outrage et demanda a la Prefeeture de la Sarine
de proeMer a la mise en observation de l'inculpe. Le
Prefet refusa de prendre cette mesure, estimant qu'il
appartenait au Juge d'instruction de faire examiner
l'etat mental du Dr P. Le Juge ne partagea pas cette
maniere de voir.
Me Bourgknecht s'adressa alors le 1 er juin 1926. a la
Direction cantonale de la Police, exposant que la sItua-
tion etait intenable, qu'un malheur pouvait se produire
d'un instant a l'autre et qu'il y avait lieu d'ordonner a
la Prefecture de mettre en observation le Dr P.
La Direction de la police fit droit acette requete et,
« soucieuse de prevenir des faits plus malheureux encore l)
que ceux qui s'etaient produits jusqu'alors, invita· par
office du 4 juin 1926 la Prefecture de la Sarine a « faire
condu.ire sans delai M. le Dr P. a I'Hospice de Marsens
pour y etre observe par M. le medecin-chef de l'eta-
blissement.
Les motifs de eette decision se peuvent resumer comme
suit: 10 L'etat d'exasperation du Dr P. a la suite d'ope-
446
Obligationenreeht. No 83..
rations absolument correctes du tuteur de sa mere et de
la Justiee de Paix de Frihourg « ne peut s'expliquer que
• par un desequilibre mental ». P. est bien decide a se
servir des moyens les plus perfides pour nmre a ceux
qui ont sauvegarde les inter~ts de Vve P. Plusieurs
personnesqu'aucune hostilite n'anime contre 1m, ont
exprime leur crainte «de le voir arriver aux ades les
plus desesperes ».
2° Independamment des faits qui interessent MM. D.
et B., la conduite de P. s'est revelee anormale dans
maintes circonstances, notamment dans .les attaques
odieuses auxquelles il s'est livre contre sa sreur ...
3° Le Dr Comte, tout en refusant de proceder a l'exa-
men mental de son collegue, parle des ((agissements
anormaux de eelui-ci» et releve que, de l'avis de pIu-
sieurs confreres, « sa conduite presente des bizarreries
pour le moins etranges ».
Le 4 juin 1926, alors que le Dr P. faisait a I'Hotel
Terminus une partie de billard avec M. W., il fut invite
par le Dr G. ase laisser conduire en automobile a Humili-
mont, puis a l'asile de Marsens. Le transport eut lieu
sans eveiller l'attention de tiers. Deux agents en civil
suivaient dan'i une automobile a une certaine distanee.
Le Dr P. fut place en seconde c1asse, mais beneficia
de certains avantages de la premiere classe. TI etait seul
dans une chambre. Sa mise en .observation dura 23 jours.
TI quitta Marsens le 28 juin 1926.
Dans !'intervalle, M. D. avait donne sa demission de
tute ur de dame P. le 12 juin 1926.
Le 24 juin M. le Dr Voita, medecin-chef de l'asile de
Marsens, adressa 3 M. le Directeur de la police cantonale
un rapport dans lequel· il disait notamment: Nous
croyons que M. le Dr P. est atteint d'une (I psychose a
forme latente, en evolution actuellement sous forme de
petites poussees paroxystiques caracterisees par la que-
rulenee, tendance processive et paranoiaques, avec idees
de revendications et de suffisance)}. M. P. n'est pas,
ObHgationenrecht. N° 83.
447
semble-t-il, dangereux pour autmi en ce moment et il
conviendrait de le laisser sortir au plus tot afin de ne
pas l'exasperer outre mesure, tout en le prevenant qu'il
serait immediatement arr~te et interne s'i! commettait
de nouveaux exces. Le Dr Voita proposait en outre de
faire proceder a· une expertise complementaire par un
psychiätre d'un autre canton.
D'accord avec leDrp., cette expertise fut confiee AM.
le Dr Ed. Borel, mMecin en chef de l'hospice de Perreux.
Ce specialiste formule dans son rapport du 2 aoftt 1926
les conc1usions suivantes: TI existe chez le Dr P. une
meiltalite qui differe de Ia mentalite qu'on est eonvenu
d'appeler normale. Cette mentalite l'entraine ades actes
delictueux dont il est incapable de saisir la portee; il
fait preuve d'un caractere completemEmt insociabie. TI
y -a evidemment une infirmite psychique : desequilibre
mental entrainant un manque d'esprit critique; inter-
pretations fausses. souPlions qui frisent la persecution.
« Sur un fond de degenerescence et a l'occasion de circons-
tances speciales, sont venues se greffer des idees absolu-
ment delirantes avec interpretations fausses, sans aucune
systematisation nette ou classique, nous assistons a une
poussee aigue d'une diathese a evolution lente. Le Dr P.
presente actuellement des alterations des facultes men-
tales; son cas est du ressort de la psychiatrie sans aucun
doute.))
Le Dr P. consulta en outre M. le Dr Forel, a Yvorne.
Apres avoir Iu notamment les expertises Voita et Borel
et examine pendant deux heures l'etat mental du patient,
le Dr Forel declare qu'il n'a trouve aucun signe quel-
conque d'alienation mentale, ni ((latente »), ni «queru-
lente » et que la mentalite du Dr P.lui ((parait normale ».
B. -
Par demande intentee devant le Tribunal fMeral
contre I'Etat de Fribourg,le 8 novembre 1927, le Dr P.
conc1ut avec depens: 10 a ce que le defendeur soit
condamne a lui payer la somme de 100 000 fr.ou ce que .
justice connaitra, a titre de dommages-interets et de
448
Obligationenrecht. N° 83.
reparation morale, avec inter~ts a 5 % des le 12 mai
1927; 20 a la publication du jugement dans trois jour-
• naux fribourgeois et suisses, au choix du demandeur et
aux frais du defendeur.
Le demandeur invoque les art. 48 eh. 4 et suiv. OJF;
41 et suiv., notamment 49 et 61 CO; 28 CCS; 13 de la
loi fribourgeoise du 5 octobre 1850 sur la responsabilite
du Conseil d'Etat et de ses agents. Il traite sa mise en
observation d'arbitraire. Homme parfaitement reflechi et
pacifique, il a He provoque par le tuteur de sa mere qui
est alle jusqu'aI'insulter etle frapperen pleine rue. « L'in-
ternement force, illegal et scandaleux a Marsens)) a He
possible grace a l'influence de M. D. et a celle du Juge
de Paix. Le demandeur a du quitter Fribourg Oll il pos-
sedait une belle clientele. Du fait de son internement i1
a subi un prejudice considerable dans ses interets per-
sonneIs et un tort moral non moins considerable.
C. -
L'Etat de Fribourg a conclu au rejet de la
demande parce que, « un danger imminent Hant a
craindre)), la mise en observation du Dr P. s'imposait.
Il n'y a eu aucun scandale lors de l'entree du demandeur
a Marsens et la duree de son sejour dans cet etablisse-
ment n'a pas depasse le temps necessaire a l'examen.
Le certificat du Dr Forel n'a pas de caractere officiel.
Sorti de Marsens le 28 juin, le Dr P. aurait pu ad-
herer a la caisse d'assurance dans le delai qui expirait
le 30 juin. En droit, le defendeur invoque les art. 39 et
40 Cpp de 1873 et 9 a1. 1 Cpp du 11 mai 1927; 1310i de
1850 sur Ia responsabilite du Conseil d'Etat et 61 CO.
Considerant en droit :
1. -
Le Tribunal federal est competent pour eonnaitre
du litige a tenenr de t'art. 48 eh. 4 OJF. Le differend
releve du droit civil; il atteint en capitalla valeur prevue
par la loi et il divise le eanton de Fribourg d'avec nn
particulier qui en a saisi le Tribunal federal comme
instance unique.
ObIigationenrecht. N° 83.
449
L'Etat de Fribourg est partie au proces non pas parce
que ses agents auraient commis des fautes et qu'il
aurait refuse l'autorisation de les rechereher en justice,
mais parce que le demandeur s'en prend directement a
l'Etat, lui reprochant d'avoir arbitrairement ordonne
l'internement « force, illegal et scandaleux » a Marsens.
Le defendeur est donc appele a repondre de sa propre
faute et non de la faute de ses fonctionnaires ou em-
ployes comme c'etait le cas dans l'affaire Gäumann
jugee le 13 juillet 1909 (RO 35 II p. 507 et sv.). Aussi
bien, loin de decliner sa responsabilite directe, l'Etat la
prend-il « entierement a sa charge I'. Des lors, il ne
s'agit pas de l'application des art. 13 et 14 de la loi
cantonale du 5 octobre 1850 sur la responsabilite du
Conseil d'Etat et de ses agents, mais de la responsabilite
de 1 'Etat lui-m~me en sa qualite de personne morale de
droit public, et c'est au regard des art. 41 et suiv. CO
qu'il y a lieu d'examiner le merite de la demande.
2. -
Le demandeur se plaint d'un prejudice materiel
et moral que Iui aurait cause sa mise en observation
pretendument illegale.
Pour que Ia responsabilite du defendeur soit engagee
ct I'Etat tenu de reparer le dommage que le sejour dans
un asile d'alienes a du causer au demandeur d'apres le
cours ordinaire des choses (art. 42 CO), il faut que
l'auteur du dommage ait commis un acte illicite, soit
qu'il ait outrepasse ses compHences en ordonnant la
mise en observation du Dr P., soit que, agissant dans
les limites de ses attributions, il ait pris cette mesure
sans motifs suffisants, soit enfin qu'il ait commis inten-
tionnellement ou par negligence une faute dans la
maniere de proceder a la mise en observation du deman-
deur (transport a Marsens, traitement et duree du sejour
dans cet etablissement). Si le demandeur ne reussit pas a
etablir la realisation d'une de ces hypotheses et si, par
consequent, 1 'Etat a agi regulierement et avec le soin
vouIu dans l'exercice de son droit et dans l'accomplisse-
450
Obligationenrecht. N° 83.
ment de ses obligations, la demande doit ~tre rejetee
parce que l'atteinte portee aux inter~ts personnels du
• Dr P. n'est pas illicite (cf. OSER, 2e edit., n° 25 et sv. sur
art.41 CO; BECKER, n. 27 et sv. sur le m~me article;
VOGT, Rechtsmässige Eingriffe des Staates in subjektive
Privatrechte ...., notamment p. 40 et suiv.).
3. -
A teneur de l'art. 3 de la Constitution fribour-
geoise, {(La liberte individuelle est garantie. -
Nul ne
peut ~tre arr~te que dans les cas prevus par la loi et
selon les formes qu'elle preserit. » On pourrait discuter
la question de savoir si la mesure prise envers le Dr P.
constitue une arrestation au sens de la eonstitution et
si, des lors, l'art. 3 trouve applieation. Mais eette ques-
tion peut rester sans solution, vu les dispositions spe-
ciales du droit fribourgeois qui entrent en eonsideration.
Le Cpp fribourgeois de 1873, encore en vigeur en 1926,
prevoit a l'art. 39 que « le prefet est charge de pourvoir
a la sftrete des personnes et des choses et a la tran-
quillite publique ». Mais a teneur de l'art. 49, « dans
les cas d'urgence ou lorsqu'il s'agit de faits s'ete~dant
de plusieurs districts, la Direction de la Police centrale
prend ou ordonne directement les mesures attribuees
aux prefets)J. La loi organique du 11 octobre 1919 eon-
eernant les etablissements de Marsens et d'Humilimont
statue a l'art. 17 que ({ sont admis a l'asile d'alienes de
Marsens, aux eonditions fixees par le reglement:
... d) les personnes plaeees d'offiee en observation par les
autorites judiciaires pour expertises medico-legales)J.
L'art. 18 exige, pour ({ l'admission a l'asile », une eons-
tatation de la maladie mentale par un medecin. Ces
dispositions regle nt les eas ordinaires dans lesquels
l'asile est autorlse a admettre eertaines eategorles de
personnes. Pour les eas extraordinaires d'urgenee et de
danger imminent, la loi statue le placement d'offiee a
Marsens sans delivrance prealable d'un certificat medical.
Aux termes de l'art. 20 : ({ Sont pi aces d'offiee les alienes
du Canton qui presentent un danger serieux pour la
Obligationenrecht. N° 83.
451
securite ou qui sont un objet de seandale .... En cas de
contestation sur l'etat mental du malade, le Conseil
d'Etat designe une commission d'experts, qui tranche
definitivement». Enfin, II convient de relever qu'a
teneur de l'art.55 de la loi du 20 mai 1919 sur les au-
berges, «en dehors de toute infraction penale,l'alcoolique
qui constitue un danger par ses actes ou ses menaces,
soit ponr lui-m~me, soit pour autrui, peut ~tre interne
d'office et d'urgence dans un etablissement destine
specialement au traitement des affections mentales,
conformement a la loi pour l'etablissement d'un asile
d'alienes a Marsens t. Cette derniere disposition ne trouve
pas, a la verite, d'applieation direete en l'espeee, mais
elle eontribue a montrer avee les autres dispositions
eitees (notamment arte 39 et 49 Cpp, 20 loi relative a
Marsens) a quelles eonditions l'Etat est fonde a placer
d'office un particulier dans un etablissement hospitalier
aux fins de l'emp~cher de nuire a lui-m~me ou a autrui.
Ce droit existe des qu'll faut parer a un danger serieux
et imminent. Les deux conditions legales de l'interven-
tion d'offiee sont done l'urgence et le earactere serieux
du perll mena~ant.
Pour autoriser le pouvoir publie a prendre des mesures
immediates, il n'est au reste pas necessaire que les cir-
eonstances lui en fasse nt imperativement un devoir, il
suffit qu'elles soient de nature a faire apparaitre ces
mesures eomme raisonnables et adaptees a la situation,
en un mot, eomme opportunes. Une certaine latitude
d'appreciation doit ~tre laissee a l'autorite, sinon on
l'entraverait dans l'accomplissement de sa mission qui
est de pourvoir a la sftrete des personnes et des choses
et de maintenir la securite, la tranquillite et l'ordre
publics. Et le pouvoir public doit intervenir aussitöt
que fftt-ce un seul des membres de la societe est serieuse-
ment menace, car I'Etat a le devoir de faire en sorte
que chacun puisse vivre paisiblement sur son territoire.
4. -
Examinees a la lumiere de ces principes. les cir-
Obligationenrecht. No 83:
constances de l'espece moritrent la competence du
defendeur pour agir et l'opportunite de son intervention.
L'etat d'esprit du demandeur des la fin de 1925 appa-
• rait deja dans l'espece de provocation en duel envoyee
a M. D. le 29 decembre 1925, puis dans les telegrammes
adresses a diverses personnes au milieu de la nuit,
notamment a MM. D. et B., dans les lettres que le deman-
deur a expediees lui-meme en janvier 1926 a l'adresse
dc plusieurs pensionnaires d'une institution dont sa
sreur etait alors directrice et enfin dans les libelles
repandus aux mois d'avril et mai 1926 sons le nom de
la mere du Dr P., mais clont celui-ci est manifestement
1 'inspirateur et pour lesquels il encourt tout au moins
une responsabilite morale.
Dans les lettres du Dr P., du mois de janvier 1926, on
lit : « Votre directrice vous aura peut-etre confie que sa
vieille maman est dans une situation extremement
penible. Tombee en puissance d'un individu qui a fait
saisir son revenu, elle est privee de 'ses moyens d'exis-
tcnce. C'est pourquoi je viens implorer votre secours ...
J'admire beaucoup le courage de votre chere directrice
qui peut participer a toutes les rejouissances ... sans
que les sentiments de tristesse qu'elle ressent ne viennent
troubler la fete .... Je doute qu'au pays d'ou vous venez
les faits auxquels je fais brievement allusion soient
toleres. »
Dans la cireulaire du 5 avtil 1926 se trouvent entre
autres passages les suivants: (. Il Y ades personnes
effrontees, parmi lesquelles se distingue M. Leon D ....
lequel est tout a fait sans gene ... lui-meme a fait con-
fisquer sciemment mes revenus, privant ainsi sa propre
pupille de ses moyens d'existence .., L'acte infame qui
consiste a priver une femme de 78 ans de ses ressources
a ete denonce imperieusement aux autorites .... Personne
n'a eu le ereur de mettre a l'ordre M. D ..... Non seule-
ment mon fils est ruine par cet etrange tute ur, mais
encore mes propres interets sont compromis .... Aussi ce
Obligationenrecht. N° 83.
453
chenapan pouvait-11 dire en riant, parlant de moi ama
servante: «TI ne lui festera pas une assiette » .... J'ai
tres peur de cet homme qui ne se ferait pas le moindre
scrupule de me faire disparaitre dans quelque retraite ....
C'est pourquoi j'implore aide et protection et j'adresse
un pressant appel aux autorites de laville et du canton,
aux journaux locaux et du dehors et a toute personne
qui a souei de justice. »
La circulaire du 11 mai 1926 renferme des plaintes et
un appel analogues:
«(La dHresse ou je me trouve
m'oblige de solliciter votre bienveillante attention. Je
suis tombee eu puissance de M. Leon D .... qui. grace a
la connivence de certains organes de la justice, plus
soucieux de prott~ger un coquin influent que de defendre
ses victimes, m'a mise aux abois d'une fa~on deloyale
et atroce .... TI est inadmissible qu'une femme honorable
et bientOt octogenaire soit pietinee par un personnage
exclu de l'armee suisse pour affaire de mreurs. »
Ces missives denotent un esprit trouble, un certain
desequilibre mental, Ia perte d'un sain jugement, l'ab-
sence de toute retenue, une haine irraisonnee et une
exasperation extreme. Les plaintes du demandeur sont
en effet injustifü~es et ses accusations purement gra-
tuites et controuvees. TI est avere que M. D. etait anime
des meilleures intentions a l'egard de Mme P., qu'il a
agi dans l'interet de cette derniere et pris des mesures
judicieuses pour sauver ce qui pouvait encore elre
sauve de la fortune" de sa pupille. TI est egalement avere
que les autres personnes auxquelles le Dr P. s'en prenait
avec une telle vehemence ne lui voulaient aucun mal.
Au reste, les griefs du demandeur eussent-ils meme eu
quelque fondement qu'il etait inadmissible de les faire
valoir par les voies choisies.
On comprend des lors que M. D. ait pu craindre que
le demandeur ne s'en tienne pas aux libelles diffama-
toires. Et cela d'autant plus que le demandeur est alle
jusqu'a proferer des menaces graves et que plusieurs
454
Obligationenrecbt. N° 83.
personnes, dont des magistrats, etaient persuadees qu'il
portait sur lui un revolver. M. D. a declare : « Je savais
Pegaitaz arme ... J'ai donc demande au President (du
Tribunal de la Sarine) et au Prefet d'~tre protege .... TI
m'etait entr'autres revenu, par mes petits-enfants, que
P. avait annonce qu'il pratiquerait sur moi Ia lapario-
tomie et entourerait mes boyaux autour de sa canne.).
Cela Hant et vu l'ensemble des faits portes a Ia eonnais-
sanee du pouvoir publie, eelui-ci etait fonde a admettre
qu'il y avait danger grave et imminent et qu'il etait
urgent d'intervenir pour emp~eber un malheur.
La decision du defendeur se comprend d'autant mieux
que Ia mise en observation du Dr P. etait Ie seul moyen
de se re nd re compte exactement de son etat mental,
ear le medecin, auquel l'autorite s'etait adressee, avait
refuse d'examiner son eollegue, tout elliaissant entendre
qu'un examen n'etait pas superflu puisqu'il parIe
d'« agissements anormaux » de Pegaitaz et releve que de
l'avis de plusieurs de ses confreres « sa conduite presente
des bizarre ries pour le moins etranges ».
On ne saurait donc dire que I'Etat ait outrepasse ses com-
petences en ordonnant la mise en observation du deman-
deur, ni qu'il ait pris cette mesure sans motifs suffisants.
Le resultat de l'examen mental auquel le Dr Voita a
soumis le demandeur a Marsens, loill d'etablir que l'Etat
a agi sans motifs serieux et obiectifs, montre au contraire
qu'il a fait de ses attributions un usage raisonnable et
opportun. Et l'expert officiel, Dr Borel, arrive egalement
ades conclusions qui justifient la mesure ordonnee par
l'Etat (v. p. 447 ci-dessus). Cela Hant, l'opinion isoIee
du Dr ForeI, consulte a titre prive par le demandeur,
ne saurait prouver l'existence d'une faute engageant la
responsabilite du defendeur.
5. -
Reste a examiner si le defendeur a commis une
faute, intentionnellement ou par negligence, dans Ia
maniere de proceder au transport du demandeur a
Marsens et a sa mise en observation.
ObUgatlonenreebt. N° 83.
455
lci encore, aucun reproche ne peut etre fait a l'Etat.
TI a agi avec Je plus de menagement possible. Afin
d'eviter tout froissement et toute publicite, le Directeur
de Ia police s'est adresse au medecin G., un ami du
Dr P.,et I'a prie de conduire celui-ci a l'asile. Ventrevue
entre M. Grüner et le demandeur eut lieu a l'Hötel
Terminus en presence d 'une seule autre personne, M. W.
avec lequel P. faisait une partie de billard. Le transport
s'effectua sans eveiller l'attention de tiers. Et si deux
agents en civil ont suivi a une certaine distance dans
une auto Ia voiture OU se trouvait le demandeur, ils
l'ont fait de facton discrete; cette precaution, prise pour
parer a toute eventualite, etait d'ailleurs parfaitement
justifiee et nullement de nature a causer au demandeur
un prejudice moral.
Quant au regime auquel Ie demandeur a He soumis a
Marsens, il ne pr~te a aucune critique. Place en seconde
classe, le Dr P. a beneficie de certains avantages de Ia
premiere classe. Il avait une chambre personnelle, mais
il n'y etait pas au secret, et il jouissait d'une liberte
relative, etant autorise a quitter sa chambre, a prendre
les repas avec les autres malades s'il Ie preferait et a se
livrer a son jeu favori, le billard. Sa mise en observation
n'a dure que le temps necessaire pour l'examen de son
etat mental.
De tout ce qui precede, il resulte que, Ie defendeur
n'ayant commis aucun acte illicite, les conclusions de
la demande doiverit ~tre rejetees sallS qu'il y ait lieu
d'examiner dans quelle mesure le demandeur a subi un
dommage a Ia suite de sa mise en observation.
Par ces moli/s, le Tribunal jederal
rejette la demande.