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54_II_443

BGE 54 II 443

Bundesgericht (BGE) · 1928-01-01 · Deutsch CH
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Obligationenrecht. No 82.

Entgegen der Auffassung der Vorinstanz kann freilich

der Klägerin der Einwand des mange~nden Inte~sses

• nicht entgegengehalten werden. Denn abgesehen davon,

dass derjenige, welcher ~in solches Recht geltend macht,

nicht auch' sein Interesse nachzuweisen hat, liegt ein

solches für die Klägerin tatsächlich vor. Durch den

Verkauf der Liegenschaft an Winnewieser würde sie

einen Gewinn1 von Fr. 4000 erzielen und könnte

damit den auf der Veräusserung des Inhaberschuld-

briefes an Tissot erlittenen Verlust wieder gutmachen.

Nach der Darstellung Tissots hat sie nämlich für den

Titel bloss Fr. 3000 erhalten, während sie der Erben-

gemeinschaft Meier Fr. 7500 bezahlt hatte.

Auch verstösst es I\icht gegen Treu und Glauben,

wenn die){lägerin die Gültigkeit der Löschungsbewilli-

gung unter Hinweis auf die fehlende Zustimmung des

Vormundes bestreitet.

In BGE 40 II 322 hat das

Bundesgericht ausgesprochen, dass die Berufung auf den

Mangel der Zustimmung der Vormundschaftsbehörde zu

einem Rechtsgeschäfte im Sinne von Art. 177, Abs.3

ZGB nicht rechtsmissbräuchlich sei. Das gleiche muss

in dem analogen Falle des Art. 410, Abs. 1 ZGB gelten,

da es sich auch hier um eine um der öffentlichen Ordnung

und Sittlichkeit willen aufgestellte und deshalb unter

allen Umständen anzuwendende Vorschrift handelt.

Dagegen erscheint das V9rgehen der Klägerin in

Hinsicbt auf die der Kaufsrechtsbestellung nach der

Parteiabsicht zugedachte Zweckfunktion mit den An-

forderungen von Treu und Glauben als unvereinbar. Die

Einräumung dieses Rechts und seine Vormerkung im

Grundbuch war, wie dargetan, ausschliesslich zwecks

Sicherung der Klägerin mit Bezug auf das mit Frau

Dolle begründete Mandatsverhältnis erfolgt. Die Klä-

gerin sollte dadurch in die Möglichkeit versetzt werden,

sich im Falle der Weiterveräusserung des Hauses ohne

ihre Zustimmung, sowie im Todesfalle der Frau Dolle,

durch den Erwerb der Uegenschaft zu schützen. Dieser

Obligationenrecht. N° 83.

443

Sicherungszweck entfiel aber, als Frau Dolle das Haus

im Mai 1919 im Einverständnis jener an Tissot verkaufte.

(Ob für diese Zustimmungserklärung nicht auch die

Genehmigung des Vormundes erforderlich gewesen wäre,

zumal die mit dem Verkaufe verbundene Abtretung des

Inhaberschuldbriefes an Tissot für die Klägerin eine

erhebliche finanzielle Einbusse zur Folge hatte, kann

offen bleiben). Wenn daher die Klägerin, die diesen

Verkauf, gemässFeststellung der Vorinstanz, selber

veranlasst hat, heute die inzwischen vom Beklagten

erworbene Uegenschaft an sich ziehen will, so geschieht

dies im Widerspruch mit dem Sinn und Zweck der ihrer

Tragweite nach auf eine blosse Garantiefunktion be-

schränkten Rechtseinräumung. Die Klägerin macht die

vertragliche Regelung -

von der auch die durch die

Vormerkung erlangte dingliche Sicherung des Kaufs-

rechtes abhängig ist -

einem ganz anderen, ihr fremden

Zwecke dienstbar, und dieses rechtsmissbräuchliche

Gebaren verdient keinen richterlichen Schutz.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des

Appellationshofes des Kantons Bern vom 16. Mai 1928

bestätigt.

83. Extra.it de l'arret de la. Ire Section civile du al novembre

1928 dans la cause Dr P. contre Etat de Fribourg.

Pour que la responsabilite de l'Etat soit cngagee et celui-ci tenu

de reparer le dommage que la mise en observation d'office

dans un asile d'alienes a du causer an demandeur, il faut

que l'auteur du dommage ait commis un acte illicite, soit

qu'il ait outrepasse ses compHences en ordonnant l'interne-

ment, soit que, agissant dans les limites de ses e.ompetences,

il ait pris cette mesure sans motifs suffisants, soit enfin

qu'il ait eommis intentionnellement ou par negJigence une

faute dans la maniere de proceder a la mise en observation

(transport A l'asile, traitement et duree du sejour dans eet

etablissement). (Consid. 2.)

444

Obligationenrecbt. Nt> 83.

Pour autoriser l'Etat a prendre des mesures contre un individu,

il n'est pas neeessaire que les circonstances Im en fassent

imperativement un devüir; il suffit que ces mesures appa-

missent comme raisonnables et adaptees a la situation. LP

pouvoir public est londe a intervenir aussitbt que fut-ce

un seul des membres de la societe est seriensement menaci.

(Consid. 3.)

A. -

Apres avoir exerce la mooeeine a Granges

(Soleure),le Dr P. s'est Hahli comme medecin a Fribourg

ou il vecut avec sa mere pendant pJusieurs annres depuis

1920.

Le 30 octobre 1925, Vve Louise P., alors agee de

78 ans, demanda sa mise sous tu teIle ct proposa wmme

tuteur M. Leon D. t a Fribourg. Malgre ropposition du

Dr P., la Justice de paix fit droit a rette demande.

Le tuteur poursuivit au nom de sa pupille le Dr P. en

paiement de fr. 140.753,50, obtint main-levee provisoire

de l'opposition du debiteur et fit proceder a une saisie

provisoire. Une action en liberation de dette, introduite

par P., est encore pendante.

.

Le 20 novembre 1925, Vve P. demanda la main-levee

de l'interdiction, msant avoir formule sa requete sous la

pression d~ sa fille et de M. D. La mise sous tutelle a ete

maintenue par les instances cantonales et en dernier

ressort par arret du Tribunal fMeral du 15 decembre 1926,

a teneur de l'art. 370 ces.

Entre temps, le D1" P. avait ete «(declare en etat de

faillite des le 28 deeembre i925» en applieation de

l'art. 190 eh. 1 LP.

Au printernps 1926, une reproductiol1 hectographique

de plaintes signees de Vve P. et attaquant en parti-

culier M. D. fut repandue a Fribourg. Le libelle du

5 avril 1926 traite M. D. de

« personne effrontee»,

« sans gene», «(hypocrite», de {(chenapan»; celui du

11 mai 1926 qualifie M. D. de « coquin influent » qui a

fait sciernment confisquer les revenus de dame P., femme

honorable et .bientöt octogenaire, « pietinee par un per-

sonnage exclu de l'armee suisse pour affaires de mreurs »

Obligationenrl>cht. N° 83.

445

et « mise aux abois d'une fayon deloyale et atroce ».

Le 11 mai 1926, Me Bourgknecht, agissant pour M. D.,

porta plainte penale contre Vve P. et son fils le Dr P.

pour calomnies. Il exposait que si la circulai~. hecto-

graphiee du 11 mai 1926 etait l'reuvre matenelle de

Vve P., l'auteur moral et l'instigateur en etait le Dr P.

qui ne cessait depuis plusieurs mois de poursuivre sous

toutes les formes M. D., lui adressant le 29 decembre

1925 une sorte de provocation en duel, le sommant par

Vve P., le 9 avril 1926, de donner des renseignements

sur son etat militaire, ete.

Le 14 mai 1926, M. D., qui etait accompagne de

MM. Berset, President du Tribunal de la Sarine et

Bourgkneeht, avocat, rencontra dans la rue de Lausanne

le Dr P. avec lequel il en vint aux mains.

Apres cette altercation, Me Bourgknecht porta plainte

au nom de MM. D. et B., Juge de Paix, contre le Dr P.

pour outrage et demanda a la Prefeeture de la Sarine

de proeMer a la mise en observation de l'inculpe. Le

Prefet refusa de prendre cette mesure, estimant qu'il

appartenait au Juge d'instruction de faire examiner

l'etat mental du Dr P. Le Juge ne partagea pas cette

maniere de voir.

Me Bourgknecht s'adressa alors le 1 er juin 1926. a la

Direction cantonale de la Police, exposant que la sItua-

tion etait intenable, qu'un malheur pouvait se produire

d'un instant a l'autre et qu'il y avait lieu d'ordonner a

la Prefecture de mettre en observation le Dr P.

La Direction de la police fit droit acette requete et,

« soucieuse de prevenir des faits plus malheureux encore l)

que ceux qui s'etaient produits jusqu'alors, invita· par

office du 4 juin 1926 la Prefecture de la Sarine a « faire

condu.ire sans delai M. le Dr P. a I'Hospice de Marsens

pour y etre observe par M. le medecin-chef de l'eta-

blissement.

Les motifs de eette decision se peuvent resumer comme

suit: 10 L'etat d'exasperation du Dr P. a la suite d'ope-

446

Obligationenreeht. No 83..

rations absolument correctes du tuteur de sa mere et de

la Justiee de Paix de Frihourg « ne peut s'expliquer que

• par un desequilibre mental ». P. est bien decide a se

servir des moyens les plus perfides pour nmre a ceux

qui ont sauvegarde les inter~ts de Vve P. Plusieurs

personnesqu'aucune hostilite n'anime contre 1m, ont

exprime leur crainte «de le voir arriver aux ades les

plus desesperes ».

2° Independamment des faits qui interessent MM. D.

et B., la conduite de P. s'est revelee anormale dans

maintes circonstances, notamment dans .les attaques

odieuses auxquelles il s'est livre contre sa sreur ...

3° Le Dr Comte, tout en refusant de proceder a l'exa-

men mental de son collegue, parle des ((agissements

anormaux de eelui-ci» et releve que, de l'avis de pIu-

sieurs confreres, « sa conduite presente des bizarreries

pour le moins etranges ».

Le 4 juin 1926, alors que le Dr P. faisait a I'Hotel

Terminus une partie de billard avec M. W., il fut invite

par le Dr G. ase laisser conduire en automobile a Humili-

mont, puis a l'asile de Marsens. Le transport eut lieu

sans eveiller l'attention de tiers. Deux agents en civil

suivaient dan'i une automobile a une certaine distanee.

Le Dr P. fut place en seconde c1asse, mais beneficia

de certains avantages de la premiere classe. TI etait seul

dans une chambre. Sa mise en .observation dura 23 jours.

TI quitta Marsens le 28 juin 1926.

Dans !'intervalle, M. D. avait donne sa demission de

tute ur de dame P. le 12 juin 1926.

Le 24 juin M. le Dr Voita, medecin-chef de l'asile de

Marsens, adressa 3 M. le Directeur de la police cantonale

un rapport dans lequel· il disait notamment: Nous

croyons que M. le Dr P. est atteint d'une (I psychose a

forme latente, en evolution actuellement sous forme de

petites poussees paroxystiques caracterisees par la que-

rulenee, tendance processive et paranoiaques, avec idees

de revendications et de suffisance)}. M. P. n'est pas,

ObHgationenrecht. N° 83.

447

semble-t-il, dangereux pour autmi en ce moment et il

conviendrait de le laisser sortir au plus tot afin de ne

pas l'exasperer outre mesure, tout en le prevenant qu'il

serait immediatement arr~te et interne s'i! commettait

de nouveaux exces. Le Dr Voita proposait en outre de

faire proceder a· une expertise complementaire par un

psychiätre d'un autre canton.

D'accord avec leDrp., cette expertise fut confiee AM.

le Dr Ed. Borel, mMecin en chef de l'hospice de Perreux.

Ce specialiste formule dans son rapport du 2 aoftt 1926

les conc1usions suivantes: TI existe chez le Dr P. une

meiltalite qui differe de Ia mentalite qu'on est eonvenu

d'appeler normale. Cette mentalite l'entraine ades actes

delictueux dont il est incapable de saisir la portee; il

fait preuve d'un caractere completemEmt insociabie. TI

y -a evidemment une infirmite psychique : desequilibre

mental entrainant un manque d'esprit critique; inter-

pretations fausses. souPlions qui frisent la persecution.

« Sur un fond de degenerescence et a l'occasion de circons-

tances speciales, sont venues se greffer des idees absolu-

ment delirantes avec interpretations fausses, sans aucune

systematisation nette ou classique, nous assistons a une

poussee aigue d'une diathese a evolution lente. Le Dr P.

presente actuellement des alterations des facultes men-

tales; son cas est du ressort de la psychiatrie sans aucun

doute.))

Le Dr P. consulta en outre M. le Dr Forel, a Yvorne.

Apres avoir Iu notamment les expertises Voita et Borel

et examine pendant deux heures l'etat mental du patient,

le Dr Forel declare qu'il n'a trouve aucun signe quel-

conque d'alienation mentale, ni ((latente »), ni «queru-

lente » et que la mentalite du Dr P.lui ((parait normale ».

B. -

Par demande intentee devant le Tribunal fMeral

contre I'Etat de Fribourg,le 8 novembre 1927, le Dr P.

conc1ut avec depens: 10 a ce que le defendeur soit

condamne a lui payer la somme de 100 000 fr.ou ce que .

justice connaitra, a titre de dommages-interets et de

448

Obligationenrecht. N° 83.

reparation morale, avec inter~ts a 5 % des le 12 mai

1927; 20 a la publication du jugement dans trois jour-

• naux fribourgeois et suisses, au choix du demandeur et

aux frais du defendeur.

Le demandeur invoque les art. 48 eh. 4 et suiv. OJF;

41 et suiv., notamment 49 et 61 CO; 28 CCS; 13 de la

loi fribourgeoise du 5 octobre 1850 sur la responsabilite

du Conseil d'Etat et de ses agents. Il traite sa mise en

observation d'arbitraire. Homme parfaitement reflechi et

pacifique, il a He provoque par le tuteur de sa mere qui

est alle jusqu'aI'insulter etle frapperen pleine rue. « L'in-

ternement force, illegal et scandaleux a Marsens)) a He

possible grace a l'influence de M. D. et a celle du Juge

de Paix. Le demandeur a du quitter Fribourg Oll il pos-

sedait une belle clientele. Du fait de son internement i1

a subi un prejudice considerable dans ses interets per-

sonneIs et un tort moral non moins considerable.

C. -

L'Etat de Fribourg a conclu au rejet de la

demande parce que, « un danger imminent Hant a

craindre)), la mise en observation du Dr P. s'imposait.

Il n'y a eu aucun scandale lors de l'entree du demandeur

a Marsens et la duree de son sejour dans cet etablisse-

ment n'a pas depasse le temps necessaire a l'examen.

Le certificat du Dr Forel n'a pas de caractere officiel.

Sorti de Marsens le 28 juin, le Dr P. aurait pu ad-

herer a la caisse d'assurance dans le delai qui expirait

le 30 juin. En droit, le defendeur invoque les art. 39 et

40 Cpp de 1873 et 9 a1. 1 Cpp du 11 mai 1927; 1310i de

1850 sur Ia responsabilite du Conseil d'Etat et 61 CO.

Considerant en droit :

1. -

Le Tribunal federal est competent pour eonnaitre

du litige a tenenr de t'art. 48 eh. 4 OJF. Le differend

releve du droit civil; il atteint en capitalla valeur prevue

par la loi et il divise le eanton de Fribourg d'avec nn

particulier qui en a saisi le Tribunal federal comme

instance unique.

ObIigationenrecht. N° 83.

449

L'Etat de Fribourg est partie au proces non pas parce

que ses agents auraient commis des fautes et qu'il

aurait refuse l'autorisation de les rechereher en justice,

mais parce que le demandeur s'en prend directement a

l'Etat, lui reprochant d'avoir arbitrairement ordonne

l'internement « force, illegal et scandaleux » a Marsens.

Le defendeur est donc appele a repondre de sa propre

faute et non de la faute de ses fonctionnaires ou em-

ployes comme c'etait le cas dans l'affaire Gäumann

jugee le 13 juillet 1909 (RO 35 II p. 507 et sv.). Aussi

bien, loin de decliner sa responsabilite directe, l'Etat la

prend-il « entierement a sa charge I'. Des lors, il ne

s'agit pas de l'application des art. 13 et 14 de la loi

cantonale du 5 octobre 1850 sur la responsabilite du

Conseil d'Etat et de ses agents, mais de la responsabilite

de 1 'Etat lui-m~me en sa qualite de personne morale de

droit public, et c'est au regard des art. 41 et suiv. CO

qu'il y a lieu d'examiner le merite de la demande.

2. -

Le demandeur se plaint d'un prejudice materiel

et moral que Iui aurait cause sa mise en observation

pretendument illegale.

Pour que Ia responsabilite du defendeur soit engagee

ct I'Etat tenu de reparer le dommage que le sejour dans

un asile d'alienes a du causer au demandeur d'apres le

cours ordinaire des choses (art. 42 CO), il faut que

l'auteur du dommage ait commis un acte illicite, soit

qu'il ait outrepasse ses compHences en ordonnant la

mise en observation du Dr P., soit que, agissant dans

les limites de ses attributions, il ait pris cette mesure

sans motifs suffisants, soit enfin qu'il ait commis inten-

tionnellement ou par negligence une faute dans la

maniere de proceder a la mise en observation du deman-

deur (transport a Marsens, traitement et duree du sejour

dans cet etablissement). Si le demandeur ne reussit pas a

etablir la realisation d'une de ces hypotheses et si, par

consequent, 1 'Etat a agi regulierement et avec le soin

vouIu dans l'exercice de son droit et dans l'accomplisse-

450

Obligationenrecht. N° 83.

ment de ses obligations, la demande doit ~tre rejetee

parce que l'atteinte portee aux inter~ts personnels du

• Dr P. n'est pas illicite (cf. OSER, 2e edit., n° 25 et sv. sur

art.41 CO; BECKER, n. 27 et sv. sur le m~me article;

VOGT, Rechtsmässige Eingriffe des Staates in subjektive

Privatrechte ...., notamment p. 40 et suiv.).

3. -

A teneur de l'art. 3 de la Constitution fribour-

geoise, {(La liberte individuelle est garantie. -

Nul ne

peut ~tre arr~te que dans les cas prevus par la loi et

selon les formes qu'elle preserit. » On pourrait discuter

la question de savoir si la mesure prise envers le Dr P.

constitue une arrestation au sens de la eonstitution et

si, des lors, l'art. 3 trouve applieation. Mais eette ques-

tion peut rester sans solution, vu les dispositions spe-

ciales du droit fribourgeois qui entrent en eonsideration.

Le Cpp fribourgeois de 1873, encore en vigeur en 1926,

prevoit a l'art. 39 que « le prefet est charge de pourvoir

a la sftrete des personnes et des choses et a la tran-

quillite publique ». Mais a teneur de l'art. 49, « dans

les cas d'urgence ou lorsqu'il s'agit de faits s'ete~dant

de plusieurs districts, la Direction de la Police centrale

prend ou ordonne directement les mesures attribuees

aux prefets)J. La loi organique du 11 octobre 1919 eon-

eernant les etablissements de Marsens et d'Humilimont

statue a l'art. 17 que ({ sont admis a l'asile d'alienes de

Marsens, aux eonditions fixees par le reglement:

... d) les personnes plaeees d'offiee en observation par les

autorites judiciaires pour expertises medico-legales)J.

L'art. 18 exige, pour ({ l'admission a l'asile », une eons-

tatation de la maladie mentale par un medecin. Ces

dispositions regle nt les eas ordinaires dans lesquels

l'asile est autorlse a admettre eertaines eategorles de

personnes. Pour les eas extraordinaires d'urgenee et de

danger imminent, la loi statue le placement d'offiee a

Marsens sans delivrance prealable d'un certificat medical.

Aux termes de l'art. 20 : ({ Sont pi aces d'offiee les alienes

du Canton qui presentent un danger serieux pour la

Obligationenrecht. N° 83.

451

securite ou qui sont un objet de seandale .... En cas de

contestation sur l'etat mental du malade, le Conseil

d'Etat designe une commission d'experts, qui tranche

definitivement». Enfin, II convient de relever qu'a

teneur de l'art.55 de la loi du 20 mai 1919 sur les au-

berges, «en dehors de toute infraction penale,l'alcoolique

qui constitue un danger par ses actes ou ses menaces,

soit ponr lui-m~me, soit pour autrui, peut ~tre interne

d'office et d'urgence dans un etablissement destine

specialement au traitement des affections mentales,

conformement a la loi pour l'etablissement d'un asile

d'alienes a Marsens t. Cette derniere disposition ne trouve

pas, a la verite, d'applieation direete en l'espeee, mais

elle eontribue a montrer avee les autres dispositions

eitees (notamment arte 39 et 49 Cpp, 20 loi relative a

Marsens) a quelles eonditions l'Etat est fonde a placer

d'office un particulier dans un etablissement hospitalier

aux fins de l'emp~cher de nuire a lui-m~me ou a autrui.

Ce droit existe des qu'll faut parer a un danger serieux

et imminent. Les deux conditions legales de l'interven-

tion d'offiee sont done l'urgence et le earactere serieux

du perll mena~ant.

Pour autoriser le pouvoir publie a prendre des mesures

immediates, il n'est au reste pas necessaire que les cir-

eonstances lui en fasse nt imperativement un devoir, il

suffit qu'elles soient de nature a faire apparaitre ces

mesures eomme raisonnables et adaptees a la situation,

en un mot, eomme opportunes. Une certaine latitude

d'appreciation doit ~tre laissee a l'autorite, sinon on

l'entraverait dans l'accomplissement de sa mission qui

est de pourvoir a la sftrete des personnes et des choses

et de maintenir la securite, la tranquillite et l'ordre

publics. Et le pouvoir public doit intervenir aussitöt

que fftt-ce un seul des membres de la societe est serieuse-

ment menace, car I'Etat a le devoir de faire en sorte

que chacun puisse vivre paisiblement sur son territoire.

4. -

Examinees a la lumiere de ces principes. les cir-

Obligationenrecht. No 83:

constances de l'espece moritrent la competence du

defendeur pour agir et l'opportunite de son intervention.

L'etat d'esprit du demandeur des la fin de 1925 appa-

• rait deja dans l'espece de provocation en duel envoyee

a M. D. le 29 decembre 1925, puis dans les telegrammes

adresses a diverses personnes au milieu de la nuit,

notamment a MM. D. et B., dans les lettres que le deman-

deur a expediees lui-meme en janvier 1926 a l'adresse

dc plusieurs pensionnaires d'une institution dont sa

sreur etait alors directrice et enfin dans les libelles

repandus aux mois d'avril et mai 1926 sons le nom de

la mere du Dr P., mais clont celui-ci est manifestement

1 'inspirateur et pour lesquels il encourt tout au moins

une responsabilite morale.

Dans les lettres du Dr P., du mois de janvier 1926, on

lit : « Votre directrice vous aura peut-etre confie que sa

vieille maman est dans une situation extremement

penible. Tombee en puissance d'un individu qui a fait

saisir son revenu, elle est privee de 'ses moyens d'exis-

tcnce. C'est pourquoi je viens implorer votre secours ...

J'admire beaucoup le courage de votre chere directrice

qui peut participer a toutes les rejouissances ... sans

que les sentiments de tristesse qu'elle ressent ne viennent

troubler la fete .... Je doute qu'au pays d'ou vous venez

les faits auxquels je fais brievement allusion soient

toleres. »

Dans la cireulaire du 5 avtil 1926 se trouvent entre

autres passages les suivants: (. Il Y ades personnes

effrontees, parmi lesquelles se distingue M. Leon D ....

lequel est tout a fait sans gene ... lui-meme a fait con-

fisquer sciemment mes revenus, privant ainsi sa propre

pupille de ses moyens d'existence .., L'acte infame qui

consiste a priver une femme de 78 ans de ses ressources

a ete denonce imperieusement aux autorites .... Personne

n'a eu le ereur de mettre a l'ordre M. D ..... Non seule-

ment mon fils est ruine par cet etrange tute ur, mais

encore mes propres interets sont compromis .... Aussi ce

Obligationenrecht. N° 83.

453

chenapan pouvait-11 dire en riant, parlant de moi ama

servante: «TI ne lui festera pas une assiette » .... J'ai

tres peur de cet homme qui ne se ferait pas le moindre

scrupule de me faire disparaitre dans quelque retraite ....

C'est pourquoi j'implore aide et protection et j'adresse

un pressant appel aux autorites de laville et du canton,

aux journaux locaux et du dehors et a toute personne

qui a souei de justice. »

La circulaire du 11 mai 1926 renferme des plaintes et

un appel analogues:

«(La dHresse ou je me trouve

m'oblige de solliciter votre bienveillante attention. Je

suis tombee eu puissance de M. Leon D .... qui. grace a

la connivence de certains organes de la justice, plus

soucieux de prott~ger un coquin influent que de defendre

ses victimes, m'a mise aux abois d'une fa~on deloyale

et atroce .... TI est inadmissible qu'une femme honorable

et bientOt octogenaire soit pietinee par un personnage

exclu de l'armee suisse pour affaire de mreurs. »

Ces missives denotent un esprit trouble, un certain

desequilibre mental, Ia perte d'un sain jugement, l'ab-

sence de toute retenue, une haine irraisonnee et une

exasperation extreme. Les plaintes du demandeur sont

en effet injustifü~es et ses accusations purement gra-

tuites et controuvees. TI est avere que M. D. etait anime

des meilleures intentions a l'egard de Mme P., qu'il a

agi dans l'interet de cette derniere et pris des mesures

judicieuses pour sauver ce qui pouvait encore elre

sauve de la fortune" de sa pupille. TI est egalement avere

que les autres personnes auxquelles le Dr P. s'en prenait

avec une telle vehemence ne lui voulaient aucun mal.

Au reste, les griefs du demandeur eussent-ils meme eu

quelque fondement qu'il etait inadmissible de les faire

valoir par les voies choisies.

On comprend des lors que M. D. ait pu craindre que

le demandeur ne s'en tienne pas aux libelles diffama-

toires. Et cela d'autant plus que le demandeur est alle

jusqu'a proferer des menaces graves et que plusieurs

454

Obligationenrecbt. N° 83.

personnes, dont des magistrats, etaient persuadees qu'il

portait sur lui un revolver. M. D. a declare : « Je savais

Pegaitaz arme ... J'ai donc demande au President (du

Tribunal de la Sarine) et au Prefet d'~tre protege .... TI

m'etait entr'autres revenu, par mes petits-enfants, que

P. avait annonce qu'il pratiquerait sur moi Ia lapario-

tomie et entourerait mes boyaux autour de sa canne.).

Cela Hant et vu l'ensemble des faits portes a Ia eonnais-

sanee du pouvoir publie, eelui-ci etait fonde a admettre

qu'il y avait danger grave et imminent et qu'il etait

urgent d'intervenir pour emp~eber un malheur.

La decision du defendeur se comprend d'autant mieux

que Ia mise en observation du Dr P. etait Ie seul moyen

de se re nd re compte exactement de son etat mental,

ear le medecin, auquel l'autorite s'etait adressee, avait

refuse d'examiner son eollegue, tout elliaissant entendre

qu'un examen n'etait pas superflu puisqu'il parIe

d'« agissements anormaux » de Pegaitaz et releve que de

l'avis de plusieurs de ses confreres « sa conduite presente

des bizarre ries pour le moins etranges ».

On ne saurait donc dire que I'Etat ait outrepasse ses com-

petences en ordonnant la mise en observation du deman-

deur, ni qu'il ait pris cette mesure sans motifs suffisants.

Le resultat de l'examen mental auquel le Dr Voita a

soumis le demandeur a Marsens, loill d'etablir que l'Etat

a agi sans motifs serieux et obiectifs, montre au contraire

qu'il a fait de ses attributions un usage raisonnable et

opportun. Et l'expert officiel, Dr Borel, arrive egalement

ades conclusions qui justifient la mesure ordonnee par

l'Etat (v. p. 447 ci-dessus). Cela Hant, l'opinion isoIee

du Dr ForeI, consulte a titre prive par le demandeur,

ne saurait prouver l'existence d'une faute engageant la

responsabilite du defendeur.

5. -

Reste a examiner si le defendeur a commis une

faute, intentionnellement ou par negligence, dans Ia

maniere de proceder au transport du demandeur a

Marsens et a sa mise en observation.

ObUgatlonenreebt. N° 83.

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lci encore, aucun reproche ne peut etre fait a l'Etat.

TI a agi avec Je plus de menagement possible. Afin

d'eviter tout froissement et toute publicite, le Directeur

de Ia police s'est adresse au medecin G., un ami du

Dr P.,et I'a prie de conduire celui-ci a l'asile. Ventrevue

entre M. Grüner et le demandeur eut lieu a l'Hötel

Terminus en presence d 'une seule autre personne, M. W.

avec lequel P. faisait une partie de billard. Le transport

s'effectua sans eveiller l'attention de tiers. Et si deux

agents en civil ont suivi a une certaine distance dans

une auto Ia voiture OU se trouvait le demandeur, ils

l'ont fait de facton discrete; cette precaution, prise pour

parer a toute eventualite, etait d'ailleurs parfaitement

justifiee et nullement de nature a causer au demandeur

un prejudice moral.

Quant au regime auquel Ie demandeur a He soumis a

Marsens, il ne pr~te a aucune critique. Place en seconde

classe, le Dr P. a beneficie de certains avantages de Ia

premiere classe. Il avait une chambre personnelle, mais

il n'y etait pas au secret, et il jouissait d'une liberte

relative, etant autorise a quitter sa chambre, a prendre

les repas avec les autres malades s'il Ie preferait et a se

livrer a son jeu favori, le billard. Sa mise en observation

n'a dure que le temps necessaire pour l'examen de son

etat mental.

De tout ce qui precede, il resulte que, Ie defendeur

n'ayant commis aucun acte illicite, les conclusions de

la demande doiverit ~tre rejetees sallS qu'il y ait lieu

d'examiner dans quelle mesure le demandeur a subi un

dommage a Ia suite de sa mise en observation.

Par ces moli/s, le Tribunal jederal

rejette la demande.