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63_II_160

BGE 63 II 160

Bundesgericht (BGE) · 1937-01-01 · Français CH
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160

Ohligationenrecht. No 34.

die Unübertragbarkeit lediglich für den Genugtuungs-

anspruch aus Verlöbnisbruch in Art. 93 Abs. 2 ZGB

vorgesehen ist, 'muss hierin eine Sondervorschrift erblickt

werden, die auf die übrigen Fälle der Genugtuung nicht

anwendbar ist. Übrigens lässt die Praxis auch die Ab-

tretung des Genugtuungsanspruchs aus Verlöbnisbruch

zu, sobald er eingeklagt oder anerkannt ist. Solange das

nicht der Fall ist, bestehen jedoch entgegen der Auffassung

von Tuhrs auch sachliche Gründe für die Sonderbehand-

lung. Der Anspruch weist infolge der mit ihm verbundenen

besondern Gefühlsmomente mehr als andere Genugtuungs-

ansprüche einen stark persönlichen Charakter auf, der

erst dahinfällt, wenn der Verletzte seinen Willen, den

Anspruch geltend zu machen, kundgegeben und diesen

damit gewissermassen . in eine gewöhnliche Forderung

umgewandelt hat (BGE 41 II 339 f). Im gleichen Sinne

äussern sich zu diesen Fragen BECKER, N 10 zu Art. 47,

üSER-SenÖNENBERGER,

N 15 zu Art. 164, STREBEL,

Kommentar zum MFG, N 3 zu Art. 42.

34. Arrit de 1a Ire Section oivile du 16 juin 1937

dans la cause Kasson contre Taverney' S. A.

Art. 48 CO. Concurrence deloyale reprochoo a une manufacture

de cigares dans le choix d'un- emballage. Ressemblance gene-

rale avec l'emballage utilise par le demandeur, mais difference

de certains elements caracMristiques. Difference suffisante vu

le degre de discrimination eleve des acheteurs.

A. -

Le demandeur Marius Masson exploite a Vevey,

sous son nom, une manufacture de cigares, de cigarettes

et de tabac. En 1928, il a lance sur le marche suisse des

cigares fabriques avec un melange contenant du tabac

bresilien.

La vente se fait en paquets de dix .pieces, dans un

emballage rouge, qui pr6sente l'aspect suivant : Sur une

des faces et sur toute la longueur du paquet ressort le

Obligationenrecht. No 34.

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mot

« BRESILIENNE lJ, en grandes capitales noires

ombrees d'or; ce mot est cintre a sa base. Soulignant le

mot

« Bresilienne I), une bande or bordee de noir,

incurvee, porte l'inscription en petites capitales rouges :

« cigarettes sans papier»; au-dessous, les lettres B. C.

en or, et ensuite, sur trois lignes, en petits caracwres

noirs, la mention : « est contrefait tout paquet ne portant

pas notre marque et la signature Masson Marius I). La

marque de fabrique dessinee en noir, et representant une

mouette qui tient une feuille de tabac sur laquelle figurent

les lettres M. F., surmonte le mot Bresilienne; elle est

encadree de reproductions de recompenses industrielles,

en or. Sur l'autre face du paquet sont representees les

armoiries du BresiI, en 01' et noir; au-dessous, Jes mots

« Vevey-Suisse I). Enfin, une bande de papier blanc, de

2,5 cm. de largeur, qui lie les cigares en paquet par le

milieu, apparait par transparence sous le papier d'em-

ballage.

Le prix du paquet est de 50 centimes. De 1931 a 1935,

la vente adepasse 60.000 paquets par an, en moyenne.

La defenderesse, Taverney S. A., exploite, elle aussi,

une manufacture de cigares a Vevey. Depuis 1887 cette

maison vend des cigares dits « Bresiliens » dans des paquets

de dix pieces, a l'emballage beige-chamois portant la

mention: {(cigares Taverney Bresiliens». Le prix du

paquet est de 70 centimes.

Au debut de 1934, la Societe defenderesse a mis dans

le commerce des cigares d'une quaJite inferieure, au prix

de 50 centimes le paquet de dix pieces. Ces paquets ont

la meme longueur, mais sont plus gros que ceux des

« Br6silienne» Masson. Leur emballage est rouge. Sur la

face du paquet et sur toute Ba longueur figure le mot

«BRESILIENSlJ en grandes capitales noires ombrees d'or;

le mot est rectiligne; au-dessus, le mot « Taverney's lJ,

en capitales noires, et au-dessous, sur deux lignes, en

capitales noires egalement, la mention : « cigares de tabacs

superieurs I). Ces deux inscriptions encadrant le mot

AB 63 II -

1937

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Obliga.tionenrecht. N° 34.

« Brasiliens» sont tros visibles, tandis que sur les paquets

de « Bresilienne» Masson, seuIs ressortent le mot Brasi-

lienne et la bande or. Sur la tranche superieure du paquet,

au-dessus de « Taverney's» sont reproduites en or des

recompenses industrielles. Sur la tranche opposee figure

la marque de fabrique, dessinee en or : un buste d'homme,

encadre de rameaux et flanque des mots: «Planteur»

et « Pflanzer ». Sur l'autre face du paquet, en capitales

noires, la mention : « On reconnaitra la bonne qualite a

la marque de fabrique ». Au dessous, en or, la signature

« H. Taverney», et soit les lettres « B C», soit la lettre

« C». La bande de papier blanc liant les cigares apparait

egalement sous l'emballage rouge; elle est plus large

d'un centimetre environ que celle des emballages du

demandeur.

La defenderesse a d'abord employe pour ses « Bresi-

liens» le meme papier rouge fonce que pour ses cigares

« Flora». Depuis la :fin de l'annee 1934 elle utilisa pour

les Bresiliens BC un papier d'un rouge plus pale, identique

a celui de ses cigares « Vater Rhin» et identique aussi

a celui des paquets de « Brasilienne J) Masson. La qualite

C des Bresiliens Taverney continue a etre vendue dans

l'emballage plus fonee et la qualite superieure dans l'em-

ballage chamois. La maison Taverney emploie du papier

rouge pour certains articles depuis 1934 (notamment pour

ses cigares « Alpina >J et « Flora J». De nombreuses autres

manufactures suisses ont choisi le meme papier rouge.

L'etiquette des cigares « Bresiliens J) Taverney rappelle

celle des cigares « Flora >J. L'arrangement des deux vignettes

est le meme, sauf que le mot « Bresiliens » en lettres moins

ombrees d'or remp1ace le mot « Flora >J et que les mots

« cigares de tabacs superieurs» sont sur deux lignes au

lieu de trois.

Estimant que la Societe Taverney avait imite sa marque

« Bresilienne)l, Masson porta plainte penale le 10 mai

1935 pour contravention a la loi federale. Le Juge d'instruc-

tion du Canton de Vaud rendit une ordonnance de non-lieu

Obligationenrecht. N0 34.

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que la Chambre d,accusation confirma parce que le mot

brasilien indique la provenance du tabac utilise et sert

a plus de 50 fabriques en Suisse pour designer une certaine

espece de cigares.

B. -

Marius Masson a alors intente contre Taverney

S. A. le 22 novembre 1935 une action civile pour concur-

rence deloyale (art. 48 CO). Il a demande a la Cour civile

vaudoise d'interdire a la defenderesse « de faire usage des

papiers d'emballage portant la mention

« Taverney's

BRESILIENS », et il a reclame 4000 francs de dommages-

interets.

La defenderesse a excipe de l'irrecevabilite de lademande

et conclu, au fond, au deboutement de Masson.

Par jugement du 22 avril 1937, la Cour civile a rejete

Ia demande avec suite de frais et depens.

Le demandeur a recouru en reforme au Tribunal federal

contre ce jugement et il a repris ses conclusions.

L'intimee a conclu au rejet du recours.

COnIJiderant en droit:

Dans le proces civille demandeur ne se plaint plus d'une

imitation de sa marque, mais bien d'une imitation de

l'emballage de ses « cigarettes sans papier» (cigares)

« Bresilienne». 11 se place ainsi exclusivement sur le

terrain de la concurrence deloyale et intente Ia double

action prevue par l'art. 48 CO en demandant : a) la

« cessation des manreuvres » illicites et b) la « reparation

du prejudice cause I).

Ad a) L'action « en cessation» du trouble institue a

l'art. 48 est une application speciale du principe general

inscrit a l'art. 28 CC selon lequel « celui qui subit une

atteinte illicite dans ses interets personneIs peut demander

au juge da la faire cesser».

L'exercice de cette action suppose dans le cas du deman-

deur que celui-ci possooe un droit individuel a l'utilisation

de l'emballage en faveur duquel il invoque la protection

du juge. D'apros la jurisprudence, un tel droit n'existe

164

Obligationenrecht. N0 34.

que si, par s~ forme originale et son aspect particulier,

l'emballage dont il s'agit se distingue des autres emballages

communement emp10yes pour une certaine marchandise et

constitue un signe caracteristique qui individualise cette

marchandise aux yeux du public (RO 46 II p. 153 et

427).

L'exercice de l'action suppose en outre qu'une maison

concurrente adopte pour des produits du meme genre

que ceux du demandeur un emballage de nature a creer

dans l'esprit de l'acheteur une confusion entre les deux

concurrents (RO 61 II p. 385 et la jurisprudence eitee

p. 386 consid. 1).

La Cour civile vaudoise estime que ni l'une ni l'autre

de ces deux conditions n'est realisee.

En effet, l'emballage imagine par 1e demandeur ne

presente guere d'originalite. Il se compose d'elements

communs dont le pouvoir d'individualisation est tres

faible et dont meme l'ensemble n'est pas bien caracteris-

tique. Un industriel ou un commervant qui utilise un

pareil emballage s'expose d'emblee au risque de confusion,

car il ne peut s'en prendre qu'a lui-meme si l'emballage

choisi par un concurrent ne laisse' pas dans le souvenir

du public une impression tres differente.

Le juge du fait releve ainsi avec raison que la forme

des paquets de « cigarettes Bresilienne » est due a la forme

meme de 1a marohandise; elle repond uniquement a

un besoin pratique (ce n'etrut pas le cas dans l'affaire

Gaba c. Keller, RO 61 II p. 381, dont 1e recourant a

invoque plus particulierement l'analogie avec son propre

proces); elle est generalement adoptee pour les paquets

de cigares de cette categorie et est en quelque mesure

imposee aux fabricants par le gout du public. TI en est

de meme pour 1e papier rouge brillant, plus ou moins

fonee et legerement transparent, qui est actuellelllent

d'un usage tres repandu pour les cigares de moindre

qualite; les nombreuses vignettes produites par la defen-

deresse le prouvent. Le texte et sa disposition sur les

Obligationenrecht. N° 34.

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paquets du demandeur n'ont aucune originalite: le mot

« Bresilien» ou « Bresilienne» est une designation gene-

rique; il indique la provenance du tabac, si bien que plus

de cinquante fabriques, en Suisse, vendent des cigares

sous ce nom; au surplus, la defenderesse a utilise eette

denomination plusieurs annees avant 1e demandeur, et

il est d'usage de mettre le mot Bresilien en evidence par

de grandes lettres pour lesquelles on adopte frequemment

des caraeteres noi:r:s ombres d'or. La seule partieularite

de la vignette du demandeur, la forme cintree du mot

« Bresilienne » souligne par une bande or, ne se retrouve

pas dans la vignette de la defenderesse. Quant a la combi-

naison des elements, elle est banale, en sorte que l'embal-

lage de Masson n'a pas ce minimum d'originalite neces-

saire pour justifier 1a proteetion legale. Or e'est precise-

ment l'ensemble de ces elements-la qui donne apremiere

vue aux paquets en question des deux parties une certaille

ressemblance generale, la quelle ne provient done pas de

!'imitation de signes distinctifs originaux par la defende-

resse. Au reste, une pareille ressemblance existe entre de

tres nombreux emballages utilises en Suisse par les

fabricants de cigares qui tous s'adaptent plus ou moins

aux fluctuations de la mode pour les differentes categories

d'articles qu'ils mettent dans le commeree.

Mais voulut-on meme accorder au demandeur le droit

individuel auquel il pretend, que les differences entre

les deux emballages suffiraient a ecarter le danger de

eonfusion etant donnee la clientele des marehands de

cigares. Comme la Cour civile le remarque et comme le

Tribunal fooeral 1'a deja reconnu dans son arret du 6

decembre 1910 en la cause Ormond c. Ermatinger, qui

eoncernait aussi des eigares dits « bresiliens », les fumeurs,

qui forment la majeure partie des acheteurs, attaehent

une grande importance a la marque du eigare; ils ne

s'en tiennent pas a l'aspeet tout general des emballages

et ne se contentent pas d'un simple coup d'reil donne

aux paquets qu'ils achetent, mais en verifient les indica-

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Obligationenrecht. N0 34.

tions Ou tout au moins constatent quel en est le fabricant.

TI en est de meme pour les marchands de detaillorsqu'ils

s'a~provisio~~nt. Aussi bien -

ciroonstance etablie par

l~ Juge du falt -

les acheteurs ont-ils coutume de pre-

mser par le nom du fabricant l'article qu'ils demandent :

des Bresiliens Taverney, des Bresiliennes Masson, etc.

Cette discrimination particuliere des acheteurs de ci-

gares n'existe pas au meme degre chez les acheteurs

des tablettes

« Gaba »,

formes de toute sorte de

gens. Oe fait permet au juge de se montrer moins

exigeant dans Ja presente cause et de trouver suffisantes

les differences notees par les premiers juges entre les

deux emballages en question. Sur les paquets du deman-

deur, le mot « Bresilienne» est seul mis en vedette, tandis

que sur les paquets de-la defenderesse, outre le mot « Bre-

silien» ceux de « Taverney's» et de « cigares de tabacs

superieurs» ressortent nettement. La forme cintree du

nom « Bresilienne » et la bande or caracteristique qui le

souligne ne figurant pas sur l'emballage Taverney. Les

paquets du demandeur sont sensiblement plus petits qua

ceux du concurrent. Leur oontenu est designe oomme

« cigarettes sans papier» alors que la defenderesse men-

tionne que ses paquets renferment des « cigares ».

Des lors, tout bien considere, la ressemblance des embal-

Iages n'apparait pas de nature a creer chez les marchands

de detail et chez le public acheteur une confusion entre

les produits des deux maisons concurrentes.

En outre, contrairement a ce qui etait le cas dans l'affaire

« Gaba », il resulte des consta;tations de Ja Oour civile

que la defenderesse n'a pas cherche a tromper le public

par des procedes contraires a la bonne foi. O'est d'apres

les vignettes de ses propres cigares « Flora» et « Vater

Rhin» qu'elle a compose celles des « Bresiliens ».

Ad b) L'absence de

« manreuvres illicites» enleve

d'emblee toute base a l'action en « reparation du prejudice

cause ». Au surplus,le demandeur n'a pas fourni Ja preuve

d'un dommage. Il a fait entendre deux marchands de

Obligationenrecht. No 35.

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tabacs au sujet des oonfusions qui se seraient produites.

Mais l'un des temoins, dit le juge cantonal, « oonnaissait

ces deux marques (Bresiliens Taverney et Bresilienne

Masson) et les distinguait». Quant a l'autre Mmoin, il

s'est borne a declarer au voyageur de Masson, en lui

montrant un paquet de Taverney, qu'il avait deja des

« bresiliens». Or il a pu faire cette reponse, sans con-

fondre les deux emballages, simplement parce que les

bresiliens Tavemey lui suffisaient.

Par ces matifs, le Tribunal fede1'al

rejette le recours et confirme le jugement attaque.

35. Extrait de l'arrat de la Ire Seetion einie du a3 juin 1931

clans Ja cause Banque populaire valaisanne S. Ä. contre lletU7.

Notion federale de l'ouverture d'action :

La citation eIl conciliation constitue une ouverture d'action meme

si elle n'est pas obligatoire mais simplement possible d'apres

Ja procedure cantonale.

Liberation de la caution qui s'est engagee dans l'idee que d'autres

cautions s'obligeraient avec elle, lorsque, a son insu, le cfeancier

renonoe a oertaines cautions ou en acoepte d'autres que las

cautions prevues (art. 497 al. 3 CO).

Rbume des faits:

Oautionnement consenti dans l'idee que cinq autres

cautions s'engageraient egalement. -

Au dernier moment,

renonciation de la Banque creanciere a l'une des cautions

et substitution d'une nouvelle caution a rune des cinq

autres. Validite de son engagement conteste par Ja pre-

miere caution, qui ouvre action en repetition de la somme

inditment payee par elle a Ja Banque (art. 86 LP, 497 CO).

Moyen liMratoire de la defenderesse tire du fait que seule-

ment une tentative de conciliation non prevue par la

procooure cantonale et non introductive d'instance d'apres

le droit cantonala eu lieu dans le· delai d'une annee fixe

par l'art. 86 LP.Mais instance introduite en temps utile