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Ohligationenrecht. No 34.
die Unübertragbarkeit lediglich für den Genugtuungs-
anspruch aus Verlöbnisbruch in Art. 93 Abs. 2 ZGB
vorgesehen ist, 'muss hierin eine Sondervorschrift erblickt
werden, die auf die übrigen Fälle der Genugtuung nicht
anwendbar ist. Übrigens lässt die Praxis auch die Ab-
tretung des Genugtuungsanspruchs aus Verlöbnisbruch
zu, sobald er eingeklagt oder anerkannt ist. Solange das
nicht der Fall ist, bestehen jedoch entgegen der Auffassung
von Tuhrs auch sachliche Gründe für die Sonderbehand-
lung. Der Anspruch weist infolge der mit ihm verbundenen
besondern Gefühlsmomente mehr als andere Genugtuungs-
ansprüche einen stark persönlichen Charakter auf, der
erst dahinfällt, wenn der Verletzte seinen Willen, den
Anspruch geltend zu machen, kundgegeben und diesen
damit gewissermassen . in eine gewöhnliche Forderung
umgewandelt hat (BGE 41 II 339 f). Im gleichen Sinne
äussern sich zu diesen Fragen BECKER, N 10 zu Art. 47,
üSER-SenÖNENBERGER,
N 15 zu Art. 164, STREBEL,
Kommentar zum MFG, N 3 zu Art. 42.
34. Arrit de 1a Ire Section oivile du 16 juin 1937
dans la cause Kasson contre Taverney' S. A.
Art. 48 CO. Concurrence deloyale reprochoo a une manufacture
de cigares dans le choix d'un- emballage. Ressemblance gene-
rale avec l'emballage utilise par le demandeur, mais difference
de certains elements caracMristiques. Difference suffisante vu
le degre de discrimination eleve des acheteurs.
A. -
Le demandeur Marius Masson exploite a Vevey,
sous son nom, une manufacture de cigares, de cigarettes
et de tabac. En 1928, il a lance sur le marche suisse des
cigares fabriques avec un melange contenant du tabac
bresilien.
La vente se fait en paquets de dix .pieces, dans un
emballage rouge, qui pr6sente l'aspect suivant : Sur une
des faces et sur toute la longueur du paquet ressort le
Obligationenrecht. No 34.
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mot
« BRESILIENNE lJ, en grandes capitales noires
ombrees d'or; ce mot est cintre a sa base. Soulignant le
mot
« Bresilienne I), une bande or bordee de noir,
incurvee, porte l'inscription en petites capitales rouges :
« cigarettes sans papier»; au-dessous, les lettres B. C.
en or, et ensuite, sur trois lignes, en petits caracwres
noirs, la mention : « est contrefait tout paquet ne portant
pas notre marque et la signature Masson Marius I). La
marque de fabrique dessinee en noir, et representant une
mouette qui tient une feuille de tabac sur laquelle figurent
les lettres M. F., surmonte le mot Bresilienne; elle est
encadree de reproductions de recompenses industrielles,
en or. Sur l'autre face du paquet sont representees les
armoiries du BresiI, en 01' et noir; au-dessous, Jes mots
« Vevey-Suisse I). Enfin, une bande de papier blanc, de
2,5 cm. de largeur, qui lie les cigares en paquet par le
milieu, apparait par transparence sous le papier d'em-
ballage.
Le prix du paquet est de 50 centimes. De 1931 a 1935,
la vente adepasse 60.000 paquets par an, en moyenne.
La defenderesse, Taverney S. A., exploite, elle aussi,
une manufacture de cigares a Vevey. Depuis 1887 cette
maison vend des cigares dits « Bresiliens » dans des paquets
de dix pieces, a l'emballage beige-chamois portant la
mention: {(cigares Taverney Bresiliens». Le prix du
paquet est de 70 centimes.
Au debut de 1934, la Societe defenderesse a mis dans
le commerce des cigares d'une quaJite inferieure, au prix
de 50 centimes le paquet de dix pieces. Ces paquets ont
la meme longueur, mais sont plus gros que ceux des
« Br6silienne» Masson. Leur emballage est rouge. Sur la
face du paquet et sur toute Ba longueur figure le mot
«BRESILIENSlJ en grandes capitales noires ombrees d'or;
le mot est rectiligne; au-dessus, le mot « Taverney's lJ,
en capitales noires, et au-dessous, sur deux lignes, en
capitales noires egalement, la mention : « cigares de tabacs
superieurs I). Ces deux inscriptions encadrant le mot
AB 63 II -
1937
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Obliga.tionenrecht. N° 34.
« Brasiliens» sont tros visibles, tandis que sur les paquets
de « Bresilienne» Masson, seuIs ressortent le mot Brasi-
lienne et la bande or. Sur la tranche superieure du paquet,
au-dessus de « Taverney's» sont reproduites en or des
recompenses industrielles. Sur la tranche opposee figure
la marque de fabrique, dessinee en or : un buste d'homme,
encadre de rameaux et flanque des mots: «Planteur»
et « Pflanzer ». Sur l'autre face du paquet, en capitales
noires, la mention : « On reconnaitra la bonne qualite a
la marque de fabrique ». Au dessous, en or, la signature
« H. Taverney», et soit les lettres « B C», soit la lettre
« C». La bande de papier blanc liant les cigares apparait
egalement sous l'emballage rouge; elle est plus large
d'un centimetre environ que celle des emballages du
demandeur.
La defenderesse a d'abord employe pour ses « Bresi-
liens» le meme papier rouge fonce que pour ses cigares
« Flora». Depuis la :fin de l'annee 1934 elle utilisa pour
les Bresiliens BC un papier d'un rouge plus pale, identique
a celui de ses cigares « Vater Rhin» et identique aussi
a celui des paquets de « Brasilienne J) Masson. La qualite
C des Bresiliens Taverney continue a etre vendue dans
l'emballage plus fonee et la qualite superieure dans l'em-
ballage chamois. La maison Taverney emploie du papier
rouge pour certains articles depuis 1934 (notamment pour
ses cigares « Alpina >J et « Flora J». De nombreuses autres
manufactures suisses ont choisi le meme papier rouge.
L'etiquette des cigares « Bresiliens J) Taverney rappelle
celle des cigares « Flora >J. L'arrangement des deux vignettes
est le meme, sauf que le mot « Bresiliens » en lettres moins
ombrees d'or remp1ace le mot « Flora >J et que les mots
« cigares de tabacs superieurs» sont sur deux lignes au
lieu de trois.
Estimant que la Societe Taverney avait imite sa marque
« Bresilienne)l, Masson porta plainte penale le 10 mai
1935 pour contravention a la loi federale. Le Juge d'instruc-
tion du Canton de Vaud rendit une ordonnance de non-lieu
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que la Chambre d,accusation confirma parce que le mot
brasilien indique la provenance du tabac utilise et sert
a plus de 50 fabriques en Suisse pour designer une certaine
espece de cigares.
B. -
Marius Masson a alors intente contre Taverney
S. A. le 22 novembre 1935 une action civile pour concur-
rence deloyale (art. 48 CO). Il a demande a la Cour civile
vaudoise d'interdire a la defenderesse « de faire usage des
papiers d'emballage portant la mention
« Taverney's
BRESILIENS », et il a reclame 4000 francs de dommages-
interets.
La defenderesse a excipe de l'irrecevabilite de lademande
et conclu, au fond, au deboutement de Masson.
Par jugement du 22 avril 1937, la Cour civile a rejete
Ia demande avec suite de frais et depens.
Le demandeur a recouru en reforme au Tribunal federal
contre ce jugement et il a repris ses conclusions.
L'intimee a conclu au rejet du recours.
COnIJiderant en droit:
Dans le proces civille demandeur ne se plaint plus d'une
imitation de sa marque, mais bien d'une imitation de
l'emballage de ses « cigarettes sans papier» (cigares)
« Bresilienne». 11 se place ainsi exclusivement sur le
terrain de la concurrence deloyale et intente Ia double
action prevue par l'art. 48 CO en demandant : a) la
« cessation des manreuvres » illicites et b) la « reparation
du prejudice cause I).
Ad a) L'action « en cessation» du trouble institue a
l'art. 48 est une application speciale du principe general
inscrit a l'art. 28 CC selon lequel « celui qui subit une
atteinte illicite dans ses interets personneIs peut demander
au juge da la faire cesser».
L'exercice de cette action suppose dans le cas du deman-
deur que celui-ci possooe un droit individuel a l'utilisation
de l'emballage en faveur duquel il invoque la protection
du juge. D'apros la jurisprudence, un tel droit n'existe
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Obligationenrecht. N0 34.
que si, par s~ forme originale et son aspect particulier,
l'emballage dont il s'agit se distingue des autres emballages
communement emp10yes pour une certaine marchandise et
constitue un signe caracteristique qui individualise cette
marchandise aux yeux du public (RO 46 II p. 153 et
427).
L'exercice de l'action suppose en outre qu'une maison
concurrente adopte pour des produits du meme genre
que ceux du demandeur un emballage de nature a creer
dans l'esprit de l'acheteur une confusion entre les deux
concurrents (RO 61 II p. 385 et la jurisprudence eitee
p. 386 consid. 1).
La Cour civile vaudoise estime que ni l'une ni l'autre
de ces deux conditions n'est realisee.
En effet, l'emballage imagine par 1e demandeur ne
presente guere d'originalite. Il se compose d'elements
communs dont le pouvoir d'individualisation est tres
faible et dont meme l'ensemble n'est pas bien caracteris-
tique. Un industriel ou un commervant qui utilise un
pareil emballage s'expose d'emblee au risque de confusion,
car il ne peut s'en prendre qu'a lui-meme si l'emballage
choisi par un concurrent ne laisse' pas dans le souvenir
du public une impression tres differente.
Le juge du fait releve ainsi avec raison que la forme
des paquets de « cigarettes Bresilienne » est due a la forme
meme de 1a marohandise; elle repond uniquement a
un besoin pratique (ce n'etrut pas le cas dans l'affaire
Gaba c. Keller, RO 61 II p. 381, dont 1e recourant a
invoque plus particulierement l'analogie avec son propre
proces); elle est generalement adoptee pour les paquets
de cigares de cette categorie et est en quelque mesure
imposee aux fabricants par le gout du public. TI en est
de meme pour 1e papier rouge brillant, plus ou moins
fonee et legerement transparent, qui est actuellelllent
d'un usage tres repandu pour les cigares de moindre
qualite; les nombreuses vignettes produites par la defen-
deresse le prouvent. Le texte et sa disposition sur les
Obligationenrecht. N° 34.
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paquets du demandeur n'ont aucune originalite: le mot
« Bresilien» ou « Bresilienne» est une designation gene-
rique; il indique la provenance du tabac, si bien que plus
de cinquante fabriques, en Suisse, vendent des cigares
sous ce nom; au surplus, la defenderesse a utilise eette
denomination plusieurs annees avant 1e demandeur, et
il est d'usage de mettre le mot Bresilien en evidence par
de grandes lettres pour lesquelles on adopte frequemment
des caraeteres noi:r:s ombres d'or. La seule partieularite
de la vignette du demandeur, la forme cintree du mot
« Bresilienne » souligne par une bande or, ne se retrouve
pas dans la vignette de la defenderesse. Quant a la combi-
naison des elements, elle est banale, en sorte que l'embal-
lage de Masson n'a pas ce minimum d'originalite neces-
saire pour justifier 1a proteetion legale. Or e'est precise-
ment l'ensemble de ces elements-la qui donne apremiere
vue aux paquets en question des deux parties une certaille
ressemblance generale, la quelle ne provient done pas de
!'imitation de signes distinctifs originaux par la defende-
resse. Au reste, une pareille ressemblance existe entre de
tres nombreux emballages utilises en Suisse par les
fabricants de cigares qui tous s'adaptent plus ou moins
aux fluctuations de la mode pour les differentes categories
d'articles qu'ils mettent dans le commeree.
Mais voulut-on meme accorder au demandeur le droit
individuel auquel il pretend, que les differences entre
les deux emballages suffiraient a ecarter le danger de
eonfusion etant donnee la clientele des marehands de
cigares. Comme la Cour civile le remarque et comme le
Tribunal fooeral 1'a deja reconnu dans son arret du 6
decembre 1910 en la cause Ormond c. Ermatinger, qui
eoncernait aussi des eigares dits « bresiliens », les fumeurs,
qui forment la majeure partie des acheteurs, attaehent
une grande importance a la marque du eigare; ils ne
s'en tiennent pas a l'aspeet tout general des emballages
et ne se contentent pas d'un simple coup d'reil donne
aux paquets qu'ils achetent, mais en verifient les indica-
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Obligationenrecht. N0 34.
tions Ou tout au moins constatent quel en est le fabricant.
TI en est de meme pour les marchands de detaillorsqu'ils
s'a~provisio~~nt. Aussi bien -
ciroonstance etablie par
l~ Juge du falt -
les acheteurs ont-ils coutume de pre-
mser par le nom du fabricant l'article qu'ils demandent :
des Bresiliens Taverney, des Bresiliennes Masson, etc.
Cette discrimination particuliere des acheteurs de ci-
gares n'existe pas au meme degre chez les acheteurs
des tablettes
« Gaba »,
formes de toute sorte de
gens. Oe fait permet au juge de se montrer moins
exigeant dans Ja presente cause et de trouver suffisantes
les differences notees par les premiers juges entre les
deux emballages en question. Sur les paquets du deman-
deur, le mot « Bresilienne» est seul mis en vedette, tandis
que sur les paquets de-la defenderesse, outre le mot « Bre-
silien» ceux de « Taverney's» et de « cigares de tabacs
superieurs» ressortent nettement. La forme cintree du
nom « Bresilienne » et la bande or caracteristique qui le
souligne ne figurant pas sur l'emballage Taverney. Les
paquets du demandeur sont sensiblement plus petits qua
ceux du concurrent. Leur oontenu est designe oomme
« cigarettes sans papier» alors que la defenderesse men-
tionne que ses paquets renferment des « cigares ».
Des lors, tout bien considere, la ressemblance des embal-
Iages n'apparait pas de nature a creer chez les marchands
de detail et chez le public acheteur une confusion entre
les produits des deux maisons concurrentes.
En outre, contrairement a ce qui etait le cas dans l'affaire
« Gaba », il resulte des consta;tations de Ja Oour civile
que la defenderesse n'a pas cherche a tromper le public
par des procedes contraires a la bonne foi. O'est d'apres
les vignettes de ses propres cigares « Flora» et « Vater
Rhin» qu'elle a compose celles des « Bresiliens ».
Ad b) L'absence de
« manreuvres illicites» enleve
d'emblee toute base a l'action en « reparation du prejudice
cause ». Au surplus,le demandeur n'a pas fourni Ja preuve
d'un dommage. Il a fait entendre deux marchands de
Obligationenrecht. No 35.
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tabacs au sujet des oonfusions qui se seraient produites.
Mais l'un des temoins, dit le juge cantonal, « oonnaissait
ces deux marques (Bresiliens Taverney et Bresilienne
Masson) et les distinguait». Quant a l'autre Mmoin, il
s'est borne a declarer au voyageur de Masson, en lui
montrant un paquet de Taverney, qu'il avait deja des
« bresiliens». Or il a pu faire cette reponse, sans con-
fondre les deux emballages, simplement parce que les
bresiliens Tavemey lui suffisaient.
Par ces matifs, le Tribunal fede1'al
rejette le recours et confirme le jugement attaque.
35. Extrait de l'arrat de la Ire Seetion einie du a3 juin 1931
clans Ja cause Banque populaire valaisanne S. Ä. contre lletU7.
Notion federale de l'ouverture d'action :
La citation eIl conciliation constitue une ouverture d'action meme
si elle n'est pas obligatoire mais simplement possible d'apres
Ja procedure cantonale.
Liberation de la caution qui s'est engagee dans l'idee que d'autres
cautions s'obligeraient avec elle, lorsque, a son insu, le cfeancier
renonoe a oertaines cautions ou en acoepte d'autres que las
cautions prevues (art. 497 al. 3 CO).
Rbume des faits:
Oautionnement consenti dans l'idee que cinq autres
cautions s'engageraient egalement. -
Au dernier moment,
renonciation de la Banque creanciere a l'une des cautions
et substitution d'une nouvelle caution a rune des cinq
autres. Validite de son engagement conteste par Ja pre-
miere caution, qui ouvre action en repetition de la somme
inditment payee par elle a Ja Banque (art. 86 LP, 497 CO).
Moyen liMratoire de la defenderesse tire du fait que seule-
ment une tentative de conciliation non prevue par la
procooure cantonale et non introductive d'instance d'apres
le droit cantonala eu lieu dans le· delai d'une annee fixe
par l'art. 86 LP.Mais instance introduite en temps utile