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61_I_378

BGE 61 I 378

Bundesgericht (BGE) · 1935-01-01 · Français CH
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Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege.

b) Art. 60, Ahs. 2 KrisAB sodann enthält keine Aus-

nahme von Tabelle I, sondern von Art. 26. Die Bestim-

mung spricht weder für noch gegen die Anwendung der

Klasseneinteilung bei der Berechnung des Steuerbetrages.

4. -

Zu dem in der Rekursschrift aufgestellten Zahlen-

beispiel mag bemerkt werden, dass die scheinbare Unbillig-

keit, die damit dargetan werden soll, auf der Auswahl der

zufällig eingesetzten Ziffern beruht. Unausgeglichenheiten

in Grenzfällen lassen sich bei gestaffelten Tarifen stets

konstruieren. Es besteht kein Grund, ihretwegen vom

Wortlaut des Gesetzes abzuweichen, wo Anhaltspunkte

dafür bestehen, dass die getroffenen Anordnungen wirk-

lich so zu verstehen sind, wie sie lauten.

Demn.ach erkennt das Bundesgericht :

Die Beschwerde wird abgewiesen.

H. REGISTERSACHEN

REGISTRES

57. Arret da la. Ire seetion civile du 17 decembre 1935

dans la causa

Bloch-Keyer contre Office federal du Begistre du Commerce.

S'agissant de raisons individuelles, i1 faut entendre par raison au

sens de l'art. 4 ord. II revisee non seulement le nom de famille

du titulaire, avec ou sans prenoms, mais aussi les adjonctions

permises par l'art. 867, al. 2, CO. Ne rentre pas dans cette

categorie la designation servant de reclame, par exemple

l'enseigne « Au Palais du Vetement » pour une maison de con-

fections etablie dans une petite ville.

Resume des taits :

A. -

La 15 octobre 1935, la firme individuelle Georges

Bloch-Meyer, commerce de oonfections, bonneterie et

Regisrersaehen_ N° 67.

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chapellerie, avec siege a Orbe, a fait inscrire au Bureau du

Registre du Commerce de cette 10caliM l'adjonction sui-

vante a sa raison de commerce : a l'enseigne « Au Palais

du Vetement ».

L'Office federal du Registre du Commerce a ecrit le

16 octobre au prepose d'Orbe qu'il De pouvait admettre

d'embloo cette designation: c(Noua nous demandons si

l'enseigne « Au Palais du Vetement» n'a pas le caractere

d'une indication servant uniquement de reclame. Si c'etait

le cas, elle ne saurait etre inscrite ... »

La Chambre de commerce vaudoise, consultee, a de-

clare: « Au Palais du Vetement» est une expression cer-

tainement disproportionnoo avec l'entreprise d'un oom-

meIVant etabli dans une petite ville comme Orbe. La mot

est hyperbolique et tapageur, et il nous deplait de toute

fa~on, devrait-il s'appliquer a un magasin ass8Z vaste et

assez luxueux pour l'expliquer. Il n'est pas en harmonie

avec le ton ordinairement mesure en usage dans notre pays

et qui est d'ailleurs conforme a notre meilleure tradition.

Nous avons l'impression que dans une petite localit6 vau-

doise il ferait particulierement mauvais effet.»

Le 13 novembre, l'Office f6deral a informe Bloch-Meyer

qu'il ne pouvait pas admettre sa requete.

.

La jour meme, il a invit6 le prepose d'Orbe a annuler

l'inscription.

B. -

Bloch-Meyer a forme un recours d.e droit admi-

nistratif aupres du Tribunal federal. Il dit avoir execut6

des reparations importantes et poss6der desormais un ma-

gasin luxueux; son enseigne n'est nullement exageroo;

elle fait mieux comprendre a la clientele qu'il est tres bien

assorti dans l'article vetements, qu'il a un choix complet,

le plus oomplet de la region.

Oonsiderant en droit :

1. -

Aux termes de l'article 4 a1. l er de l'ordonnance 11

revisoo, completant le reglement du 6 mai 1890 sur le

Registre du Commerce et la Feuille officielle du Com-

380

Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege.

merce (du 16 ~decembre 1918), da raison ne doitpas

renfermer des indications servant uniquement de reclame».

Cette disposition n'aurait aucune portee, en matif~re

de firmes individuelles, si on ne devait entendre par « rai-

son de commerce » que le nom de famille du titulaire, avec

ou sans prenoms, au sens de l'art. 867 al. 1 CO.

Le ConseilfMeral, en edictant l'art. 4 al. ler de l'ordon-

nauce TI, n'a evidemment pas voulu faire aux raisons

individuelles une situation privilegiee par rapport aux

raisons sociales, du moment que le motif d'empecher l'in-

scription au Registre du Commerce d'autre ehose que des

indications reelles et contrölables est le meme dans les

deux cas. TI faut done entenme par raison, au sens de

l'article 4, lorsqu'il s'agit de raisons individuelles, non

seulement le nom de famille du titulaire, avec ou sans

prenoms, mais aussi les adjonctions permises par l'art. 867

al. 2 CO. Aux termes de cette disposition, il est loisible au

titulaire de la raison individuelle d'y adjoindre des « indi-

cations de nature a designer d'une fac;on plus preeise sa

personne ou le genre de ses affaires ».

D'ailleurs, l'article 4 en question fixe simplement dans

un texte de reglement le principe enonee par le Conseil

federal en son arreM du 9 novembre 1906 sur le recours de

l'Union suisse des marehands de gros a Bäle : Il s'agissait

alors de l'inscription au Registre du Commerce des mots

« Grösstes Partiewarengeschäft der Schweiz » precisement

comme adjonction a une raison individuelle, soit a la

raison B. Dreyfus. Les eonsiderants de cet arrete montrent

exactement le but de l'artiele 4 : « Les autorittSs du Re-

gistre du Commerce ont jusqu'ici considere comme adjonc-

tions concernant le genre d'affaires toutes celles qui

n'avaient pas un caracrere personnel. .. Par consequent,

sans qu'une decision de principe eut ete prise, on a inscrit

au Registre du Commerce non seulement des adjonctions

destinees adesigner de fac;on plus precise le genre de com-

merce ou a distinguer la maison des autres, mais encore

des adjonctions qui ... ont principalement ou exclusivement

en vue une reclame. Une interpretation aussi etendue de

Registersachen. 'No 57.

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l'article 867, 2 CO, d'apres la quelle on admettrait a l'ins-

cription non seulement les adjonctions destin6es a designer

de plus pres une entreprise, mais ·aussi celles qui servent

simplement da reclame, ne supporte pas l'examen. Non

seulement elle est contraire au texte de l'article 867, 2,

quine parle que d'adjonctions destinees a designer de fac;on

plus precise la personne et le genre d'affaires, mais encore

elle entramerait· rette consequence que, sous le couvert

d'une inscription admise par les autorites competentes, le

public pourrait etre trompe sur le genre et l'etendue d'une

entreprise. Et meme si elles n'ont pas pour effet de tromper

le public, de pareilles adjonctionscharlatanesques ne

doivent pas figurer au Registre du Commerce, car celui-ci

ne doit contenir que des indications reelles et contrölables;

si de pareilles adjonctions sont deja inscrites, elles doivent

etre radiees » (F. f. suisse 1906 vol. 5, pp. 602 a 605).

2. -

En l'espace, le recourant ale moit de compIeter sa

raison individuelle par l'adjonction a « Georges Bloch-

Meyer » d'une indication de naturea designer d'une fac;on

plus precise le genrede son entreprise. TI a repris Ia suite

des affaires da son pare qUi avait uncommerce a l'enseigne

« Bazar Vaudois» et a abandonne, dit-il, les articles de

bazar, pour se specialiser dans la confection pour hommes.

En ce cas, on ne saurait Iui refuser le moit de faire figurer

dans sa raison le mot de « vetement». En revanche, l'ap-

pellation « Palais du Vetement » na vise pas simplement a

preciser le genre de eommerce du recourant; elle tend a

donner au public une idee de l'importance de l'entreprise

par rapport acelIes des concurrents. Il n'y a plus la une

designation veridique et contrölable, mais de la reclame

et de la reclame poussant plus loin l'exageration que ne le

font generalement meme les enseignes de cette categorie

de com.nierc;ants qui ne craignent pas les hyperboles.

L'Office fMeral a raison de s'opposer a de pareils abus.

Par ces motifs, le Tribunal f6Ural

rejette le recours.