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60_I_280

BGE 60 I 280

Bundesgericht (BGE) · 1934-10-04 · Français CH
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280

Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege_

omesso, senz'aleun perieolo di svantaggio giuridieo per

la parte inerte, poiehe tutto quanto e eontenuto nelle

eonclusioni puo essere addotto nell'arringa in oeeasione

deI dibattimento orale;

Ond'e ehe il gravame e irrieevibile in ordine

Il Tribunale federale pronuncia :

N on si entra nel merito deI rieorso.

B. VERWALTUNGS-

UND DISZIPLINARHECHTSPFLEGE

JURIDICTION ADMINISTRATIVE

ET DISCIPLINAIRE

I. BUNDESRECHTLICHE ABGABEN

CONTRIBUTIONS DE DROIT FEDERAL

44. Arret du 4 octobre 1934

dans la causa Raemy contre Fribourg.

Cours militaires facultatifs de ski : les participants a. ces cours,

devenus inaptes au service militaire par suite de leur partici-

pation au cours, ont droit a. l'exemption fisca.le prevue a l'art.

2 b LTM si le cours en question 6tait organise militairement

(obligation de porter l'uniIorme, assujettissement des parti-

cipants a. la discipline et au Code penal militaires) et s'i! com-

portait des risques ana.logues a. ceux du service militaire pro-

prement dito

A. -

En janvier 1932, le soldat Rremy prit part a un

eonrsfacultatif de ski organise par la Br. I. mont. 5.

TI s'y fractura la jambe droite et dut etre soigne pendant.

Buudosredltliehe Ahgahen.;S:o 44.

:l81

21 jours a l'höpital d'Andelmatt ct bnsuitc a domicilc.

En septembre 1932, il aeeomplit le cours de repetition avec

son unite, mais l'autoriM militaire constata a cette occasion

que les suites de la fracture le rendaient inapte au service.

En consequenee, elle decida, le 12 janvier 1933, de le trans-

ferer dans le landsturm, en application du eh. 250/51 lAS

(fractures mal gueries).

B. -Par requete du 26 juillet 1933, Rremy invita

l'autorite fribourgeoise a lui accorder le benefice de l'art. 2 b

LTM. n faisait valoir que son transfert premature dans le

landsturm etait du aux consequences de l'accident dont il

avait etC victime au cours de ski de 1932. Ce cours avait

ete inserit au livret de service.

G. -

Par decision du 19 avril 1934, la Commission

fribourgeoise de recours pour la taxe militaire a rejere

la demande d'exemption. Elle constatait que Rremy

n'avait pas annonce sa fracture a I'Assurance militaire.

n n'ignorait done pas que Ie cours de ski auquel il avait

participe etait volontaire et qu'il en courait tous les ris-

ques. Certes il etait regrettable que l'Assurance militaire

refusat de repondre des maladies et des accidents survenus

aux cours militaires de ski. Ces cours etaient en effet

volontaires, mais les hommes incorpores dans les troupes

de montagne etaient invites a y participer. Tout en relevant

cette anomalie, la Commission etait cependant obligee

de s'en tenir a la disposition federale qui n'assimile pas les

cours de ski a un service militaire obligatoire et de deelarer

pour ce motif que l'art. 2 b LTM n'etait pas applicabie.

D. -

Vietor Rremy a forme en temps utile un recours

de droit administratif contre eette decision.

La Direetion militaire du Canton de Fribourg propose

l'admission du reeours. Elle expose que la Commission de

reeours eut ete disposee a faire droit a la demande d'exemp-

tion, mais qu'elle l'a neanmoins rejetee :

« a) parce que, soit dans le livret de service, soit au

dossier, il n'existait aucune preuve d'un accident survenn

au service militaire :

282

Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege.

» b) afin de laisser au Tribunal f6d6ral le soin de creer

lme jurisprudence dans les cas de cette nature. »

L'Administratiou f6derale des contributions ne conteste

pas que le recourant se fractura la jambe dro!te a un cours

militaire facultatif de ski. Elle conclut au reJet du recours

eu invoquant une lettre du Departement militaire f6deraI

en date du 2 juin 1934, dans laquelle il est dit notam-

ment ce qui suit au sujet du caractere militaire des cours

volontaires de ski :

« Wir teilen Ihnen mit, dass wir diese freiwilligen Mili-

tärskikurse nie als Militärdienst betrachtet haben und

auch nie als solchen betrachten konnten. Die Militärorga-

nisation vom 12. April 1907 schreibt in Art. 8 vor, dass die

MiIitärdienstpflicht sich auf den Instruktionsdienst und

den aktiven Dienst erstreckt. Die Ausbildung des Heeres

ist im dritten Teil der M. O. in den Art. 102 u. ff. geregelt.

Die freiwillige Skiausbildung der Wehrmänner ist darin

aber nirgends erwähnt. Das musste dazu führen, die frei-

willigen Militärskikurse als ausserdienstliche Kurse zu

organisieren ...

» Wenn das Tragen der Uniform für diese Kurse vorge-

schrieben ist, so geschieht dies einmal im Interesse der

militärischen Organisation die~r Kurse und des militäri-

schen Ausbildungszweckes, gleichzeitig liegt darin aber

auch ein Entgegenkommen gegenüber den Kursteilne~­

mern die dadurch ihre Zivilkleider schonen können. DIe

Eint:agung der Kurstage im Dienstbüchlein ist eine reine

Kontrollmassnahme. Sie soll den Einheitskommandanten

darüber orientieren, wer in seiner Einheit ausgebildeter

Skifahrer ist und als solcher gegebenenfalls im Militärdienst

verwendet werden kann ... »

E. -

Aux termes des « prescriptions concernant les

cours et concours militaires facultatifs de ski», decidees

le 23 decembre 1931 par le Departement militaire federal

et approuvees le meme jour par le Conseil f6deral (v. FOM

1931 p. 125), la Confederation subventionne, d~s .les

limites fixees par les credits, les cours et concours militaIreS

Bundesrochtliehe Abgaben. No 44.

283

facultatifs de ski qui sont organises pa.r le commandant

d'une unite d'armee ou d'une brigade de montagne ainsi

que les concours de ski de l'Association suisse des clubs de

ski (art. 1 al. 1). Les cours et concours militaires facultatifs

de ski relevent du service de l'infanterie du Departement

militaire federal. Ils sont organises d'un commun accord

entre les officiers directeurs et ce service (art. 2), ont lieu

en uniforme (art. 3 al. 1), et les participants y sont soumis

au code penal militaire (art. 4 al. 1). Les commandants

exercent la competence penale de leur grade et les plaintes

port6es contre les participants doivent etre adressees aux

commandants de division ou de fortifications competents

(art. 4 al. 2 et 3). L'assurance militaire ne s'etend pas a

ces cours, mais la direction est tenue d'assurer collective-

ment contre les accidents aupres d'une compagnie suisse

les participants qui ne sont pas assmes personnellement

ou le sont insuffisamment (art. 5). Pendant le cours, la

franchise de port est accordee aux participants « dans la

meme mesure qu'aux militaires qui sont en service»

(art. 6lit. b). Les participants ont droit au remboursement

des frais de voyage effectifs du domicile au lieu du cours

(art. 29). Quant aux frais de logement et de subsistance,

ils sont a la charge des credits ouvertspour les cours. Las

prix de pension doivent etre soumis a l'approbation du

service de l'infanterie. Les depenses excedant ces prix sont

a la charge des participants (art. 30). « Le service accompli

dans les cours est inscrit au livret de service. Ce service

ne remplace toutefois pas le service militaire reglementaire

ni n'entre en consideration pour l'avancement J) (art. 13).

Les cours sont inspectes par l'autorite militaire (art. 14,

34 et 35).

Oomiderant en dro·it:

1. -

La reforme du recourant est due aux suites d'une

fracture de la jambe droite. En I'etat, l'existence d'un lien

causal entre cette fracture et le cours facultatif de ski suivi

par le recourant en 1932 n'est plus contestOO. Des lors, Ja

284

Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege.

seule question qui se pose encore est de savoir si ce cours

pent etre considerc comme un « service militaire » au sens

de l'art. 2 b LTM. L'Administration federale 1e conteste

en faisant observer que 100 cours facultatifs de ski organises

conformement aux prescriptions du 23 decembre 1931

ne sont pas prevus par la loi sur l'organisation militaire,

qu'ils ne constituent ni du service d'instruction, ni du ser-

vice actif et ne rentrent des lors pas dans le cadre du ser-

vice militaire tel qu'il est defini a l'art. 8 OM. Ce dernier

point de vue est incontestablement fonde, mais cette cons-

tatation ne suffit pas pour trancher le litige.

Aux termes des art. 1 LTM et 30M, l'impöt militßirc

est en effet du par les Suisses qui n'accomplissent pas le

service personnel. Or, d'apres l'art. 9 OM, le service personneI

comprend non seulement le service d'instruction et le

service actif mentionnes a l'art. 8, mais en outre « l'obser-

vation des prescriptions concernant les contröles, l'entre-

tien et les inspections de l'habillement, de l'armemEmt et

de l'equipement personnei, les exercices obligatoires de tir

et, en general, l'obeissance aux obligations militaires en

dehors du service ».

n s'ensuit que la notion de « service personnelll au sens

des art. 1 LTM et 3 OM (ainsi que par voie de consequence

celle de l'art. 2 b LTM) ne comprend pas uniquement le

service d'instruction et le service actif ou service militaire

proprement dit, mais qu'ell~ a une portee moins limitee.

C'est dans ce sens plus large que la pratique et la juris-

prudence l'ont constamment interpreree en admettant

par exemple que le fait de man quer l'inspection d'armes

et les tirs obligatoires entrame l'assujettissement a la taxe,

bien que ni l'une ni l'autre de ces obligations ne puisse etre

consideree comme. du service d'instruction ou du service

actif (v. le reglement d'execution de la I~TM, du 26 juin

1934, art. 13 et 21). De meme le sejour fait dans un höpital

ensuite du service est assimile par ledit reglement (art. 18),

au service, pour ce qui concerne la taxe militaire, quoi-

qu'il ne rentre manifestement pas dans le cadre de l'art. 8

OM.

Bundesrochtliehe Abgaben. N° 44.

285

. C'est egalement en vertu de cette interpretation plus

liberale du terme de service militaire au sens de l'art. 2 b

LTM que, le 15 aout 1895, le Conseil federal a pose en prin-

cipe que les ecuyers. devenus impropres au service militaire

ensuite d'un accident arrive dans le service de remonte,

soit en dehors du service militaire proprement dit, avaient

droit au benefice de 1 'art. 2 b LTM, ainsi que cela etait

le cas pour les officiers instructeurs victimes d'un accident

dans l'exercice de leurs fonctions (cf. v. SALlS III n. 1322;

F. F. 1896 II 1023).

Dans l'ordonnance du 27 mai 1921 concernant le calcul

de Ja taxe militaire en fonction du service actif, le Conseil

federal a en outre expressement assimile au service actif

entrant en ligne de compte pour la reduction du montant

de l'impöt «Ie temps de maladie passe ensuite du service

dans des etablissements sanitaires ... II et « le service aCCQmpli

dans les COUTS 8peciaUX organis~ par l'armee et non prevUo'J

par la 1Gi militaire l) (art. 2 lit. b et d).

Au vu de la jurisprudence et de la pratique susmention-

nees, il n'est donc pas douteux que le service militaire au

sens de Ja LTM et, en particulier, de l'article 2 b, ne

comptend pas seulement le service d'instruction et le ser-

vice actif. La loi ne definit pas expressement cette notion

plus large, dont les limites doivent par consequent etre

determinees en recherchant quels sont les elements cons-

titutifs essentiels du service militaire. Dans sa decision

de principe deja mentionnee concernant les ecuyers mili-

taires, le Conseil federal a estime que ces elements etaient

l'organisation militaire du cours ou du service en question,

l'assujettissement des participants a la discipline et au

code penal militaires, le fait de porter l'uniforme et d'etre

expose aux dangers de la vie militaire. Ces criteres sont

rationnels et il se justifie de les appliquer aussi dans l'exa~

men de l'espece. Des lors, il est manifeste que les cours facul-

tatifs de ski du genre de celui que le recourant a accompli

en 1932 doivent etl'e consideres comme un service militaire

au sens de l'art. 2 b LTM. Orga.n.ises ruilitairement, ils

AB 60 I -

1934

19

286

Verwaltungs- und Disziplinarrecht<3pflege.

comportent en effet des risques semblables a ceux du ser-

vice proprement dito Les participants y sont soumis a la

discipline et au code penalmilitaires, ils portent l'uniforme,

et le Departement militaire federal reconnait explicitement

que cette obligation leur eflt imposee non seulement pour

leur commodite, mais aussi en consideration de l'organisa-

tion et des buts militaires des cours.

Contrairement a l'opinion exprimee par l'autorite can-

tonale dans la decision attaquee, le fait que les cours de

ski organises par l'armee sont facultatifs est sans interet

en l'espece. L'art. 2 b LTM accorde en effet le benefice

de l'exemption fiscale a tous les « militaires devenus im-

propres au service militaire par suite de ce service », sans

etablir, par consequent, une distinction entre le service

obligatoire et le service facultatif.

Par ces moli/s, le Tribunal /6Ural prononce:

Le recours est admis. Victor Rremy est dis~nse de la

taxe militaire en vertu de l'art. 2 b de la loi du 28 juin 1878.

45. Urteil vom 2S. Juni 1934

i. S. Xanton Zürioh gegen iidg. Steuerverwaltung.

BG über die Stempelabgaben:

Konkurrenz zweier Stempelsteuervorsohrif-

t e n: Darlehensaufnahme durch ein Gemeinwesen (Art. 11

Abs. 1 lit. c 81) gegen Ausgabe von Sohatzanweisungen

(Art. 38 lit. aSt. G.).

A. -

Durch Vertrag vom 21. April 1932 verpflichtete

sich die Schweizerische Kreditanstalt, dem Kanton Zürich

am 15. Juni 1932 20,000,000 Fr. zu überweisen gegen

Schatzanweisungen über 500,000 Fr. und 1,000,000 Fr.

mit dreimonatiger Lauffrist und erneuerbar bis zum 15. Jun

1937. Die Diskontierung dieser Schatzanweisungen hatte

während der ersten drei Jahre des Kredites zu 3 %, später

zum offiziellen Diskontosatz der Schweizerischen National-

Bundesrechtliehe Abgaben. No 45.

287

bank, im Minimum zu 3 %, im Max.imum zu 4 % zu

geschehen. Der Kanton ist für drei Jahre gebunden;

vom 15. Juni 1935 an ist er berechtigt, Beträge von

5,000,000 Fr. oder ein Mehrfaches davon zurückzubezah-

len. Die Schatzanweisungen lauten :

« Zürich, den ................... .

Gemäss Beschluss des Regierungsrates des Kantons

Zürich vom 21. April 1932 zahlen wir am ... gegen diese

Reskription an die Schweizerische Kreditanstalt oder

deren Ordre die Summe von Franken ...

Wert erhalten.

Zahlbar im Domizil der Schweizerischen Kreditanstalt in

Zürich.

Finanzdirektion des Kantons Zürich. »

Die Eidgenössische Steuerverwaltung war der Auffas-

sung, das Geschäft unterliege gemäss Art. 11 Abs. 1

lit. c BG vom 4. Oktober 1917 (Darlehen von über 30,000

Fr. bei mehr als zweijähriger Mindestdauer) der Stempel-

abgabe und die auf Grund dieses Geschäftes in Form von

Diskont zu entrichtenden Annuitäten gemäss Art. 5 Abs.

lit. f BG vom 25. Juni 1921/22. Dezember 1927 dem

Couponstempel. Sie lud deshalb am 28. Juni 1932 den

Kanton Zürich zur Abgabe der gesetzlich vorgeschriebenen

Erklärungen ein und veranlagte am 6. Februar 1933 die

vom Kanton Zürich zu bezahlende Stempelabgabe auf

60,000 Fr. und die Couponabgabe für das erste Jahr auf

3000 Fr. vierteljährlich.

Gegen diesen Entscheid erhob der Kanton Zürich Ein-

sprache, mit der Begründung, dass er sich ein Darlehen

von zwanzig Millionen zu bIoss drei ProZent Zins nicht

hätte verschaffen können (wie die vorausgegangenen Ver-

handlungen mit der Zürcher Kantonalbank bewiesen

hätten). Die Schweizerische Kreditanstalt sei auf diese

Zinsbedingung bIoss deswegen eingegangen, weil die

Reskriptionen für ihr Wechselportefeuille wertvoll seien.

Die Eidgenössische Steuerverwaltung wies am 31. März

1933 die Einsprache ab. Sie machte namentlich geltend: