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Erbrecht. N° 29.
aber nicht ohne Bedeutung; der Richter wird sie, auch
wenn er sonst vielleicht eine andere Lösung getroffen
hätte, genehmigen, sofern sie für das Wohl der Kinder
ebensoviel Gewähr bietet.
H. ERBRECHT
DROlr DES SUCCESSIONS
29. Arret du S mars 1934 dans la cause Angst
contre Communaute heNdita.ire Alfred Xaufmann.
Nature des obligations de l'usufruitier lors de l'oxtinction da
l'usufruit. Prescript.ion de ces obligations (consid. 2).
Responsabilite solidaire des heritiers de l'usufruitier pour l'exe-
cution desdites obligations (consid. 3).
Lorsque le nu proprietaire reclame cette execution a quelques-uns
seulement des membres de 180 communaute hereditaire de
l'usufruitier defunt, les defendeurs peuvent lui opposer les
exceptions appartenant a 180 communaute, notamment I 'ax-
caption de compensation, jusqu'a concurrence des conclusions
du demandeur (consid. 5).
Art. 751, 752, 600, 602801. 3, 603, ces, 127, 145801. 2 co.
Risume des taitB.
A. -
Madeleine, nee Hegi, a epouse en secondes noces,
en 1895, Alfred Kaufmann, negociant a Fribourg. Elle
apportait differents biens en mariage.
Alfred Kaufmann est decede en 1909 apres avoir fait
un testament par lequel il instituait heritiers ses 12 freres
et sreurs et laissait l'usufruit de toute sa fortune a sa veuve.
Dame Kaufmann reprit alors une partie de ses apports. Elle
re9ut regulierement les revenus de la fortune laissee par
le defunt, lesquels lui etaient remis par le notaire Bourg-
knecht, qui gerait les biens de la succession.
Bourgknecht mourut en 1923; sa fille remit alors a
Dame Kaufmann, sur la demande de celle-ci, un lot
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d'obligations au porteur de la Banque Populaire Suisse,
pour une valeur de 9500 fr., et un livret d'epargne de
ladite banque au nom des hoirs d'Alfred Kaufmann.
Dame Kaufmann est decedoo a Fribourg le 2 janvier
1927. Elle laissait un testament par lequel elle faisait
divers legs et instituait pour heritiers les enfants de Ro-
dolphe Hegi, pour un tiers, Dame Trresch, pour un tiers, et
la familIe Angst, pour un tiers egalement.
Le 3 aout 1927, les heritiers de Dame Kaufmann pro-
cederent a un partage, dans lequel etaient comprises les
obligations de la Banque Populaire dont iI a ete question
plus haut.
B. -
Au cours de la liquidation de cette succession,
des reclamations surgirent de la part de quelques-uns des
heritiers d'Alfred Kaufmann, qui pretendirent avoir droit
au carnet d'epargne et aux obligations de la Banque
Populaire dont iI a ete question plus haut. En juillet
1928, les enfants de Rodolphe Hegi conclurent, avec les
hoirs d'Alfred Kaufmann, une transaction aux termes de
laquelle iIs leur versaient une somme de 3000 fr., et con-
sentaient a ce que le Iivret d'epargne leur fUt remis.
Nomme representant de la communaute hereditaire
d'Alfred Kaufmann, le notaire Freiburghaus ouvrit action
a Dame Marie Trresch, d'une part, a Jules, Bertha et Hulda
Angst, d'autre part, en concluant a ce qu'i1 plaise au juge
les condamner :
« 1. a lui payer la somme de 6333 fr. 30 avec interets
a 5 % l'au a partir du 2 janvier 1927;
« 2.a lui rendre en mains propres et exempt de gage
le carnet de la Banque . Populaire Suisse a Fribourg
N° 12024 II. »
O. -
Les defendeurs ont coneIu a liberation.
D. -
Le Tribunal du district de la Sarine a admis la
demande. Jules, Bertha et Hulda Angst ont recouru a la
Cour d'appel du canton de Fribourg.
Dans sa seance du 19 juillet 1933, la Cour d'appel a
rejete le recours.
IH
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E.
Par acte depose en temps utile, Jules, Bertha et
Hulda Angst ont reeouru en reforme au Tribunal federal,
en reprenant leurs conclusions d'appel.
La partie intimee conclut au rejet du recours.
Gonsiderant e1/, droit "
1. -
Il n'est pas conteste que le livret d'epargne
N° 12024 II appartient aux hoirs d'Alfred Kaufmann.
Quant aux obligations de la Banque Populaire Suisse,
d'une valeur nominale de 9500 fr., il ressort des consta-
tations tres detailIees de la Cour d'appel qu'elles avaient
ete acquises a vec les deniers de la succession. Les defen-
deurs ont pretendu que Dame Kaufmann en avait rec;u
la propriete, en quelque sorte, a titre de dation en paie-
ment, pour une partie de la creance qu'elle possedait eontre
son mari du chef de ses apports. Mais cette Requisition
n'aurait pu avoir lieu que du consentement des hoirs
d'Alfred Kaufmann ou de leur representant, le notaire
Bourgknecht. Or, dans les faits retenus par les juges can-
tonaux, il n'y a pas trace d'un tel eonsentement, expres
ou taeite. En effet, la Cour constate que le notaire a tou-
jours considere les titres dont il s'agit comme la propriete
de l'hoirie et non de Dame Kaufmann. Elle constate ega-
lement que celle-ci les reyut de Dlle Bourgknecht non pas
a titre de propriete, mais simplement pour les gerer et·
en tirer les revenus.
Les hoirs reclament donc des objets qui leur appar-
tiennent. Mais les defendeurs eroient pouvoir opposer a
cette reelamation une serie de moyens exceptionnels, qui
doivent etre examines les uns apres Ies autres et qui sont :
a) l'exception de prescription;
b) l'exeeption dite de defaut de « legitimation passive »;
c)
d) l'exeeption de eompensation.
2. -
Nature d.e l'action. Exception de presC1·iption. -'-
Au dire des defendeurs, la demande devrait etre declaree
irrecevable parce qu'elle n'a pas ele introduite dans Ie
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delai d'un an prevu a l'art. 600 CCS. Mais cet artiele est
re]atif a 1'aetion en petition d'heredite, teIle qu'elle est
prevue ct rcglee par le Code civil suisse, tandis qu'en rea-
liM, les demandeurs agissent en vertu des regles sur l'usu-
fruit. L'art. 751 CCS prevoit, en effet, que le possesseur
est tenu de rendre la chose an proprietaire des que I'usu-
fruit a pris fin, et, en vertu de l'art. 752 CCS, l'usufruitier
repond de la perte de la chose. Partant, le nu proprietaire
ne posscdc pas seulement le droit de suite attaehe a toute
propriCte; mais l'usufruitier -
ou ses heritiers quand
l'usufruit a pris fin par la mort -,- ont en outre, a l'egard
du proprietaire, une obligation legale de restitution. Cette
obligation personnelle se resout naturellement en dom-
mages-intCrHs -
sauf au debiteur a s'exeulper -
lorsque
l'cxecutioll n'est plus possible, notamment lorsque les biens
soumis a l'usufruit ont ete alienes par les heritiers ades
tiers de bonne foi, eomme cela paralt avoir ete le cas en
l'espece.
Aucune preseription speciale n'est prevue pour l'action
en restitution ou en paiement de la valeur de l'objet.
C'est dh'e qu'elle est soumise au delai de prescription
ordinaire de dix ans (art. 127 CO), a compter de la fin de
l'usufruit. Dans le eas present, ce delai n'est pas encore
ecoule, puisque l'usufruit a pris fin le 2 janvier 1927 par
la mort de Dame Madeleine Kaufmann.
L'exception de prescription n'est donc pas fondee.
3. -
Exception de defaut de « legitimation passive ». -
Obligation personnelle de l'usufruitier, la dette qui result.e
des art. 751 et 752 CCS oblige solidairement tous ses
heritiers conformement a I'art. 603 CCS. Il en resulte que
le nu pr~prietaire peut la. faire valoir en entier -
dans la
mesure ou il n'a pas encore ete paye -
contre run ou
l'autre, ou quelques-uns d'entre eux, sans que ecux-ci
puissent exciper du fait que les autres membres de la com-
munaute ne seraient pas en cause. C'est done a juste titre
que ]a Cour cantonale a eonsidere que Jules, Bertha et
Hulda Angst avaient qualite pour defendre au proces.
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malgrela transaction conclue par les demandeurs avec
les enfants Hegi, et encore que Dame Troosch ne f-at plus
en cause.
5. -
Exception de compensation. -
Les defendeurs
pretendent que, si l'hoirie Kaufmann peut invoquer contre
eux l'art. 751 precite, ils ont, en revanche, une creance
contre elle, creance qui appartenait a Dame Kaufmann
contre son mari pour la restitution des apports de la femme
mariee. Le merite de cette pretention sera aborde plus
bas (consid. 6). Pour l'instant, il y a lieu d'examiner si, -
a supposer que cette creance existe -
les defendeurs
peuvent la compenser, jusqu'a due concurrence, avec
celle que les demandeurs possedent contre eux en vertu
de l'art. 751 ces.
La Cour cantonale a declare cette exception irrecevable
dans le present proces, par le motif qu'elle ne saurait
appartenir qu'a la communaute hereditaire de Dame
Kaufmann et ne pourrait etre invoquee, par consequent,
que par tous les membres de cette communaute conjoin-
tement ou par un representant nomme conformement a
l'art. 602 al. 3 CCS, mais non pas par quelques-uns seule-
ment des communistes, soit par les defendeurs.
Pour en juger ainsi, la Cour s'appuie sur la jurisprudence
du Tribunal fooeral (notamment RO 41 II 28; 50 II 219;
54 II 243). Mais elle en tire des conclusions trop absolues.
En effet, comme on l'a releve plus haut (consid. 3), la
responsabilite des heritiers de l'usufruitier du chef de
l'art. 751 ces est une responsabilite solidaire; d'ou il
suit qu'ils peuvent opposer a l'action du nu proprietaire,
conformement a l'art. 145 al. 2 CO, toutes les exceptions
qui leur sont communes, alors meme qu'ils ne sont pas tons
en cause. Parmi les exceptions qui leur sont communes,
il y a lieu de comprendre l'exception de compensation
tiree d'une creance appartenant a la communaute here-
ditaire. Certes, le droit de disposer de cette creance n'ap-
partient en principe qu'aux heritiers conjointement. Mais
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l'art. 145 al. 2 CO fait exception a cette regle; et cette
exception est justifiee par le fait meme que l'art. 603 ces,
derogeant au principe de la dette en main commune, a
institue chaque heritier debiteur solidaire de toutes les
dettes du defunt. A cette derogation, du cöte passif de la
succession, devait eorrespondre une derogation du cote
actif; autrement les heritiers recherehes isoIement par le
ereancier se trouveraient prives d'un de leurs meilleurs
moyens de defense.
C'est done a tort que la Cour cantonale adenie aux
defendeurs la qualite pour exciper de la compensation.
La creance que les defendeurs pretendent exercer contre
les demandeurs du chef des apports de Dame Kaufmann
est manifestement indivise. Si cette creance existe, le droit
de la compenser avec les dettes de la defunte constitue
donc une exception commune a tous les heritiers et peut
etre invoquee par les defendeurs dans le present proces
sans limitation a leur part presumable du produit de ce
bien, et jusqu'a concurrence des conclusions de la partie
adverse. Le jugement cantonal doit etre reforme sur ce
point.
6. ~ Quant a la question de savoir si l'exception de
compensation est fondee, elle doit etre resolue ala lumiere
du droit cantonal. En effet, la creance que les defendeurs
pretendent faire valoir, du chef des apports de la femme
mariee, est nee sous l'empire de l'a.ncien droit, le mariage
des epoux Kaufmann' ayant ete conclu et· dissous avant
l'entree en vigtieur du Code ciVilsuisse. 11 y a donc lieu
da provoquer une nouvelle decision 'des jugescantonaux
sur ce point.
Par ces moti/s, le Tribunal f61eral prononce :.
Le recours est partiellement·· admis,, le' jugement
cantonal est partiellement reforme et ·l'affaire renvoyee
aux juges cantonaux pour statuer a nOuveau dans le sens
des considerants ci-dessus.