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60_II_172

BGE 60 II 172

Bundesgericht (BGE) · 1934-01-01 · Français CH
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172

Erbrecht. N° 29.

aber nicht ohne Bedeutung; der Richter wird sie, auch

wenn er sonst vielleicht eine andere Lösung getroffen

hätte, genehmigen, sofern sie für das Wohl der Kinder

ebensoviel Gewähr bietet.

H. ERBRECHT

DROlr DES SUCCESSIONS

29. Arret du S mars 1934 dans la cause Angst

contre Communaute heNdita.ire Alfred Xaufmann.

Nature des obligations de l'usufruitier lors de l'oxtinction da

l'usufruit. Prescript.ion de ces obligations (consid. 2).

Responsabilite solidaire des heritiers de l'usufruitier pour l'exe-

cution desdites obligations (consid. 3).

Lorsque le nu proprietaire reclame cette execution a quelques-uns

seulement des membres de 180 communaute hereditaire de

l'usufruitier defunt, les defendeurs peuvent lui opposer les

exceptions appartenant a 180 communaute, notamment I 'ax-

caption de compensation, jusqu'a concurrence des conclusions

du demandeur (consid. 5).

Art. 751, 752, 600, 602801. 3, 603, ces, 127, 145801. 2 co.

Risume des taitB.

A. -

Madeleine, nee Hegi, a epouse en secondes noces,

en 1895, Alfred Kaufmann, negociant a Fribourg. Elle

apportait differents biens en mariage.

Alfred Kaufmann est decede en 1909 apres avoir fait

un testament par lequel il instituait heritiers ses 12 freres

et sreurs et laissait l'usufruit de toute sa fortune a sa veuve.

Dame Kaufmann reprit alors une partie de ses apports. Elle

re9ut regulierement les revenus de la fortune laissee par

le defunt, lesquels lui etaient remis par le notaire Bourg-

knecht, qui gerait les biens de la succession.

Bourgknecht mourut en 1923; sa fille remit alors a

Dame Kaufmann, sur la demande de celle-ci, un lot

Erbrecht. No 29.

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d'obligations au porteur de la Banque Populaire Suisse,

pour une valeur de 9500 fr., et un livret d'epargne de

ladite banque au nom des hoirs d'Alfred Kaufmann.

Dame Kaufmann est decedoo a Fribourg le 2 janvier

1927. Elle laissait un testament par lequel elle faisait

divers legs et instituait pour heritiers les enfants de Ro-

dolphe Hegi, pour un tiers, Dame Trresch, pour un tiers, et

la familIe Angst, pour un tiers egalement.

Le 3 aout 1927, les heritiers de Dame Kaufmann pro-

cederent a un partage, dans lequel etaient comprises les

obligations de la Banque Populaire dont iI a ete question

plus haut.

B. -

Au cours de la liquidation de cette succession,

des reclamations surgirent de la part de quelques-uns des

heritiers d'Alfred Kaufmann, qui pretendirent avoir droit

au carnet d'epargne et aux obligations de la Banque

Populaire dont iI a ete question plus haut. En juillet

1928, les enfants de Rodolphe Hegi conclurent, avec les

hoirs d'Alfred Kaufmann, une transaction aux termes de

laquelle iIs leur versaient une somme de 3000 fr., et con-

sentaient a ce que le Iivret d'epargne leur fUt remis.

Nomme representant de la communaute hereditaire

d'Alfred Kaufmann, le notaire Freiburghaus ouvrit action

a Dame Marie Trresch, d'une part, a Jules, Bertha et Hulda

Angst, d'autre part, en concluant a ce qu'i1 plaise au juge

les condamner :

« 1. a lui payer la somme de 6333 fr. 30 avec interets

a 5 % l'au a partir du 2 janvier 1927;

« 2.a lui rendre en mains propres et exempt de gage

le carnet de la Banque . Populaire Suisse a Fribourg

N° 12024 II. »

O. -

Les defendeurs ont coneIu a liberation.

D. -

Le Tribunal du district de la Sarine a admis la

demande. Jules, Bertha et Hulda Angst ont recouru a la

Cour d'appel du canton de Fribourg.

Dans sa seance du 19 juillet 1933, la Cour d'appel a

rejete le recours.

IH

Erbrecht. N° 29.

E.

Par acte depose en temps utile, Jules, Bertha et

Hulda Angst ont reeouru en reforme au Tribunal federal,

en reprenant leurs conclusions d'appel.

La partie intimee conclut au rejet du recours.

Gonsiderant e1/, droit "

1. -

Il n'est pas conteste que le livret d'epargne

N° 12024 II appartient aux hoirs d'Alfred Kaufmann.

Quant aux obligations de la Banque Populaire Suisse,

d'une valeur nominale de 9500 fr., il ressort des consta-

tations tres detailIees de la Cour d'appel qu'elles avaient

ete acquises a vec les deniers de la succession. Les defen-

deurs ont pretendu que Dame Kaufmann en avait rec;u

la propriete, en quelque sorte, a titre de dation en paie-

ment, pour une partie de la creance qu'elle possedait eontre

son mari du chef de ses apports. Mais cette Requisition

n'aurait pu avoir lieu que du consentement des hoirs

d'Alfred Kaufmann ou de leur representant, le notaire

Bourgknecht. Or, dans les faits retenus par les juges can-

tonaux, il n'y a pas trace d'un tel eonsentement, expres

ou taeite. En effet, la Cour constate que le notaire a tou-

jours considere les titres dont il s'agit comme la propriete

de l'hoirie et non de Dame Kaufmann. Elle constate ega-

lement que celle-ci les reyut de Dlle Bourgknecht non pas

a titre de propriete, mais simplement pour les gerer et·

en tirer les revenus.

Les hoirs reclament donc des objets qui leur appar-

tiennent. Mais les defendeurs eroient pouvoir opposer a

cette reelamation une serie de moyens exceptionnels, qui

doivent etre examines les uns apres Ies autres et qui sont :

a) l'exception de prescription;

b) l'exeeption dite de defaut de « legitimation passive »;

c)

d) l'exeeption de eompensation.

2. -

Nature d.e l'action. Exception de presC1·iption. -'-

Au dire des defendeurs, la demande devrait etre declaree

irrecevable parce qu'elle n'a pas ele introduite dans Ie

Erbrecht. N° 29.

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delai d'un an prevu a l'art. 600 CCS. Mais cet artiele est

re]atif a 1'aetion en petition d'heredite, teIle qu'elle est

prevue ct rcglee par le Code civil suisse, tandis qu'en rea-

liM, les demandeurs agissent en vertu des regles sur l'usu-

fruit. L'art. 751 CCS prevoit, en effet, que le possesseur

est tenu de rendre la chose an proprietaire des que I'usu-

fruit a pris fin, et, en vertu de l'art. 752 CCS, l'usufruitier

repond de la perte de la chose. Partant, le nu proprietaire

ne posscdc pas seulement le droit de suite attaehe a toute

propriCte; mais l'usufruitier -

ou ses heritiers quand

l'usufruit a pris fin par la mort -,- ont en outre, a l'egard

du proprietaire, une obligation legale de restitution. Cette

obligation personnelle se resout naturellement en dom-

mages-intCrHs -

sauf au debiteur a s'exeulper -

lorsque

l'cxecutioll n'est plus possible, notamment lorsque les biens

soumis a l'usufruit ont ete alienes par les heritiers ades

tiers de bonne foi, eomme cela paralt avoir ete le cas en

l'espece.

Aucune preseription speciale n'est prevue pour l'action

en restitution ou en paiement de la valeur de l'objet.

C'est dh'e qu'elle est soumise au delai de prescription

ordinaire de dix ans (art. 127 CO), a compter de la fin de

l'usufruit. Dans le eas present, ce delai n'est pas encore

ecoule, puisque l'usufruit a pris fin le 2 janvier 1927 par

la mort de Dame Madeleine Kaufmann.

L'exception de prescription n'est donc pas fondee.

3. -

Exception de defaut de « legitimation passive ». -

Obligation personnelle de l'usufruitier, la dette qui result.e

des art. 751 et 752 CCS oblige solidairement tous ses

heritiers conformement a I'art. 603 CCS. Il en resulte que

le nu pr~prietaire peut la. faire valoir en entier -

dans la

mesure ou il n'a pas encore ete paye -

contre run ou

l'autre, ou quelques-uns d'entre eux, sans que ecux-ci

puissent exciper du fait que les autres membres de la com-

munaute ne seraient pas en cause. C'est done a juste titre

que ]a Cour cantonale a eonsidere que Jules, Bertha et

Hulda Angst avaient qualite pour defendre au proces.

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Erbrecht. N° 29.

malgrela transaction conclue par les demandeurs avec

les enfants Hegi, et encore que Dame Troosch ne f-at plus

en cause.

5. -

Exception de compensation. -

Les defendeurs

pretendent que, si l'hoirie Kaufmann peut invoquer contre

eux l'art. 751 precite, ils ont, en revanche, une creance

contre elle, creance qui appartenait a Dame Kaufmann

contre son mari pour la restitution des apports de la femme

mariee. Le merite de cette pretention sera aborde plus

bas (consid. 6). Pour l'instant, il y a lieu d'examiner si, -

a supposer que cette creance existe -

les defendeurs

peuvent la compenser, jusqu'a due concurrence, avec

celle que les demandeurs possedent contre eux en vertu

de l'art. 751 ces.

La Cour cantonale a declare cette exception irrecevable

dans le present proces, par le motif qu'elle ne saurait

appartenir qu'a la communaute hereditaire de Dame

Kaufmann et ne pourrait etre invoquee, par consequent,

que par tous les membres de cette communaute conjoin-

tement ou par un representant nomme conformement a

l'art. 602 al. 3 CCS, mais non pas par quelques-uns seule-

ment des communistes, soit par les defendeurs.

Pour en juger ainsi, la Cour s'appuie sur la jurisprudence

du Tribunal fooeral (notamment RO 41 II 28; 50 II 219;

54 II 243). Mais elle en tire des conclusions trop absolues.

En effet, comme on l'a releve plus haut (consid. 3), la

responsabilite des heritiers de l'usufruitier du chef de

l'art. 751 ces est une responsabilite solidaire; d'ou il

suit qu'ils peuvent opposer a l'action du nu proprietaire,

conformement a l'art. 145 al. 2 CO, toutes les exceptions

qui leur sont communes, alors meme qu'ils ne sont pas tons

en cause. Parmi les exceptions qui leur sont communes,

il y a lieu de comprendre l'exception de compensation

tiree d'une creance appartenant a la communaute here-

ditaire. Certes, le droit de disposer de cette creance n'ap-

partient en principe qu'aux heritiers conjointement. Mais

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l'art. 145 al. 2 CO fait exception a cette regle; et cette

exception est justifiee par le fait meme que l'art. 603 ces,

derogeant au principe de la dette en main commune, a

institue chaque heritier debiteur solidaire de toutes les

dettes du defunt. A cette derogation, du cöte passif de la

succession, devait eorrespondre une derogation du cote

actif; autrement les heritiers recherehes isoIement par le

ereancier se trouveraient prives d'un de leurs meilleurs

moyens de defense.

C'est done a tort que la Cour cantonale adenie aux

defendeurs la qualite pour exciper de la compensation.

La creance que les defendeurs pretendent exercer contre

les demandeurs du chef des apports de Dame Kaufmann

est manifestement indivise. Si cette creance existe, le droit

de la compenser avec les dettes de la defunte constitue

donc une exception commune a tous les heritiers et peut

etre invoquee par les defendeurs dans le present proces

sans limitation a leur part presumable du produit de ce

bien, et jusqu'a concurrence des conclusions de la partie

adverse. Le jugement cantonal doit etre reforme sur ce

point.

6. ~ Quant a la question de savoir si l'exception de

compensation est fondee, elle doit etre resolue ala lumiere

du droit cantonal. En effet, la creance que les defendeurs

pretendent faire valoir, du chef des apports de la femme

mariee, est nee sous l'empire de l'a.ncien droit, le mariage

des epoux Kaufmann' ayant ete conclu et· dissous avant

l'entree en vigtieur du Code ciVilsuisse. 11 y a donc lieu

da provoquer une nouvelle decision 'des jugescantonaux

sur ce point.

Par ces moti/s, le Tribunal f61eral prononce :.

Le recours est partiellement·· admis,, le' jugement

cantonal est partiellement reforme et ·l'affaire renvoyee

aux juges cantonaux pour statuer a nOuveau dans le sens

des considerants ci-dessus.