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59_I_13

BGE 59 I 13

Bundesgericht (BGE) · 1933-01-01 · Français CH
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12 Staatsrecht. les cantons se donnellt reciproquement des renseignements sur les conditions economiques de leurs contribuables (cf. RO 39 I 583; 41 I 421; 48 I 509) ce risque ne parait pas beaucoup plus considerable que si les donateurs etaient domicilies dans le.canton de Vaud. L'art. 40 a1 1 de la loi du 27 decembre 1911 prescrit d'ailleurs que la defalcation n'est accordee que pour les dettes « dument constatees ». Le fisc peut donc exiger des contribuables qu'ils lui four- nissent tous renseignements utiles avec pieces justificativoo a l'appui de la demande de defalcation et rejeter cette derniere s'il apparait que les dettes sont fictivoo ou ont ete creees dans le but de le frustrer. Quant au risque que, pour eviter le paiement de droits de mutation plus eleves, des contrats de vente soient conclus sous la forme de donations simulees, il existe deja avec le systeme actuel et ne peut par consequent etre invoque en faveur du maintien de l'inegalite consacree par l'art. 40 al. 3 de la loi du 27 decembre 1911. Les art. 48 et suiv. autorisent I'Etat a reprimer les fraudes de ce genre et les sanctions qu'ils prevoient sont applicables aussi au cas on le donateur est domicilie hors du canton. Le fait que 100 recourants ont r6<}u en donation non seulement des immeubloo, mais aussi des biens mobiliers est sans interet en l'espece, la question de savoir si le droit de mutation doit etre calcule en tenant compte de ces meubles devant etre tranchee sans egard a la circonstance que le donateur est domicilie dans un autre canton. Pour le surplus, cette question n'est pas litigieuse en l'espece. Par ces moti/s, le Tribunal IMbal prononce : Le recours est admis et le bordereau date du 31 mai 1932 fixant les droits de mutation dus par Robert, Adolphe et Alfred Perren sur la donation du 5 fevrier 1932 est annule. Presai'reiheit. No 4. IH. PRESSFREIHEIT LIBERTE DE LA PRESSE

4. Arret du 10 fevrier 1933 13 dans la cause I,,'Action pour 1a Paix oontre Conseil a.'Etat du ca.nton de Geneve. La colportage des imprimes pent etre soumis par las Cantons anx prescriptions de police reglant le coiportage des antres marchandises et notamment a Ia concession d'nne patente (consid. 5). La. provocation directe ou indirecte a un delit (dans le cas parti- culier an rafus de servir) ne beneficie pas de Ia garantie de la liberte de 180 presse. C'ast an point de vue objectif et non a celui de la punissabiliM subjective de l'anteur, qu'il fant se placer pour decider s'il y a provocation an delit (consid. 7). Risume des /aits : A. - Le 6 aout 1931, Jeanne Kettel, Raymond Ber- tholet et Albert-Louis Bouchard ont so1liciM du Depar- tement genevois de justice et police la patente de colpor- tage pour la vente du journal « La Revolution pacifique» at da son supplement « Le R6sistant a la guerre». Ce jour- nal parait au Locle; il porte le sous-titre « Bulletin de propagande pacifiste edite a I'usage de l'Action romande pour la paiX)}. Sa quatrieme page oontient un supplement imprime en Angleterre et intitule « Le Resistant a la guerre, bulletin de I'Internationale des resistants a la guerre (IRG»). La patente de colportage ayant eM refuseeaux reque- rants, ceux-ci adresserent un recours au Conseil d'Etat du canton de Geneve. « L'action genevoise pour la paix, groupe antimilitariste » se joignit a ce recours. Les recourants faisaient valoir que leur journal 6tait vendu librement dans le reste de la Suisse Romande. A

14 Staatsrecht. Geneve meme phlSieurs journaux d'opposition (le « Tra- vail), le « Drapeau Rouge », etc.) attaquaient avec la plus grande violence le regime actuel. Personne ne les empechait de poursuivre leur besogne. En Suisse, la liberte de la presse et d'opinion est garantie par la constitution. B. - Par arrete du 23 septembre 1932, le Conseil d'Etat du Canton de Geneve a rejete le recours. Il cons- tatait que le refus du Departement d'autoriser le colpor- tage etait base sur l'art. 14 litt. a de la loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, la publication dont la vente avait ete inter- dite contenant des articles contraires a l'ordre public, parce qu'ils visaient et encourageaient le refus d'un devoir civique impose aux citoyens par la constitution et les lois. L'interdiction de colportage n'etait pas contraire au principe constitutionnel de la liberte de la presse, la publication du journal remis aux abonnes et la vente dans les kiosques et librairies n'ayant pas ete prohibees. La decision prise visait uniquement le colportage d'exem- plaires du journal « Le Resistant a la guerre», effectue dans le but de le repandre aupres des jeunes gens appeIes au service et de les engager ainsi a commettre un delit. Dans ces conditions, le refus de delivrer les patentes de colportage etait fonde sur des motifs d'ordre pubIic et ne violait aucune disposition constitutionnelle. O. -- Le groupe « L'Acti~n pour la Paix)), a Geneve, a interjete un recours de droit public tendant a ce que le Tribunal fooeral annule l'arrete du 23 septembre 1932 et prononce que les recourants sont autorises oomme par le passe a colporter dans le cant on de Geneve le journal « La Revolution pacifique et le Resistant a la guerre)1. Les recourants font valoir a l'appui de ces conclusions que le refus d'autoriser le colportage de « La Revolution pacifique» viole la liberte de la presse garantie par les art. 55 Const. fed. et 8 Const. cant. Cette garantie comporte non seulement le droit d'imprimer et d'editer un journal, mais aussi celui de le vendre et, par consequent, de le Pressfreiheit. No 4. 15 colporter. Le colportage d'un journal est une des formes de l'exercice de la liberte de la presse. De meme qu'il serait contraire au principe de la liberte du commerce et de l'industrie d'interdire le colportage'de tous les objets de nature commerciale ou industrielle, de meme il est incompatible avec la garantie de la liberte de la presse d'interdire le colportage d'un journal, surtout lorsque, comme en l'espece, il est autorise a etre imprime, MiM et vendu dans les kiosques. Le colportage d'un journal, la vente par abonnements ou la vente dans un kiosque sont en effet trois modes equivalents de l'exercice de la liberte de la presse. Une decision interdisant la vente d'un journal dans les kiosques serait evidemment contraire au principe de la liberte de la presse. 11 doit en etre de meme, par voie d'analogie, pour l'interdiction du colpor- tage. L'ordre public peut certes justifier des restrictions a la liberte de la presse, mais seulement lorsqu'il y a eu abus. Dans cette eventualiM, la seule sanction logique consiste dans l'interdiction definitive ou temporaire de la publication ou de Ia vente, sous toutes ses formes, du journal incrimine. Le Conseil d'Etat du canton de Geneve a concIu au rejet du recours. Extraits des considerants :

1. 2. 3. -

4. - L'autorisation de colportage n'a pas eM refusee dans le cas particulier a raison des tendances pacifistes du journal pour lequel elle etait requise, mais parce que ce dernier incite au refus de servir et glorifie les refrac- taires. Les exemplaires verses au dossier, notamment celui d'octobre-nov.embre 1932, ne permettent pas de douter de l'exactitude de cette constatation, et c'est avec raison que les recourants ne l'ont pas contesMe.

5. - Les recourants font valoir que l'interdiction de colporter « La Revolution pacifique et Ie Resistant a la guerre» est incompatible avec la liberte de la presse

16 St,aatsreeht. garantie par les art. 55 CF et 8 Const. cant. Cette maniere de voir n'est pas fondre. Certes la liberte de la presse comprend en principe aussi le droit de repandre des imprimes. Mais la "diffusion de ces derniers par voie de colportage comporte pour le public des inconvenients et des risques (indiscretion parfois excessive des vendeurs, danger que des personnes de moralite douteuse s'intro- duisent dans les maisons, etc.)que les autres modes de diffusion de la presse (abonnement, exposition et vente dans les kiosques et les magasins) n'ont pas. Etant donnes ces inconvenients, il est de jurisprudence constante (cf. RO 12 p. 108; 13, p. 261;- 15 p. 540; 39 I p. 25; 50 I p. 376; 54 I p. 106; 58 I p. 227) que le colportage des imprimes peut etre soumis aux prescriptions de police reglant le colportage des autres marchandises et subord?n~e notam- I ment a la concession d'une patente. Le prmClpe de la liberte de la presse ne peut etre oppose aux restrictions decoulant de cette reglementation, qui ne s'applique qu'a un mode special et d'importance secondaire de diffusion des imprimes, sans entraver par consequent sensiblement le droit du citoyen de manifester ses opinions. Comme les autres libertes ce droit doit etre exerce dans le cadre da l'ordre public 'et des bonnes' mreurs (cfr.les arrets cites et l'arret non publie Praesens Film cl Schaffhouse, du 30 janvier 1931, consid. 7).

6. -.

7. - Au surplus, le recours devrait etre rejete meme si l'interdiction de colporter etait incompatible avec la garantie de la liberte de la presse. Le journal « La Revo- lution pacifique» ne se borne en effet pas a la propagande licite d'idres et da postulats pacifistes, tels que, ~ar exemple, la suppression du service militai~e obligatOlre envisagee comme un moyen d'assurer la palx. En prov~­ quant directement et indirectement au refus de servrr _ c'est-a-dire a un delit reprime par la loi penale (art. 81 et 98 du code penal militaire) -, il depasse manifestement les limites de la propagande licite d'idres. Si, en l'etat f'ressfrf'iheit. XO 4. 17 actuel de la legislation, cette propagande ne parait pas punissable en temps normal, lorsqu'elle est faite par des eivils (d'apres l'art. 3 CPM, l'art. 98 CPM qui Ia reprime ne s'applique aces derniers, qu'en eas de service actif et sur decision du Conseil federal), il n'en reste pas moins que, du point de vue objeetif, son contenu est illicite. Or, c'est a ce dernier point de vue qu'il faut se placer pour decider si la manifestation d'une opinion est permise et beneficie de Ia garantie da la liberte de la presse. L'auto- rite eantonale appelre a maintenir l'ordre legal existant etait par consequent en droit d'interdire cette propagande illicite en refusant l'autorisation de eolportage. Les recou- rants ne sauraient se plaindre de ce qu'elle n'a pas interdit aussi les autres modes de diffusion de « La Revolution paeifique», eette limitation ne leur ayant cause aucun prejudiee. Les mesures plus rigoureuses prises a l'egard de la propagande par voie de colportage peuvent d'ailleurs s'expliquer par la forme directe et persoimelle en laquelle est exereee cette propagande, qui vise en premier lieu les obliges au service militaire en les ineitant a une attitude delictueuse. Il existe a eet egard une difference notable entre l'espece actueUe (ou l'interdiction frappe la provo- eation directe a un delit) et le cas du recourant Humbert- Droz (RO 58 I 94), auquel l'autorite cantonale avait interdit des eonferences de propagande des idees eommu- nistes. L'on ne peut, d'autre part, faire un reproche au Conseil d'Etat de ce qu'il n 'a pas limite l'interdiction de colportage a quelques numeros seulement du journal incrimine : le contenu et les tendances de ce dernier ne permettent en effet pas de douter qu'il persistera dans sa propagande illicite. Conformement a ce que le Tribunal fooeral a declare dans l'arret « Nationale Front» eiSt. GaU (RO 58 I p. 230 consid. 4), ce n'est done qu'au eas ou les recourants etabIiraient par la production d'une serie d'exemplaires de leur journal que eelui-ci a renonce a cette propagande AS 59 1- 1933

18 Staatsrecht. que l'autorite cantonale serait tenue de leur accorder r autorisation de colportage. Le Tribunal jediral prononce : Le recours est rejete. IV. GERICHTSSTAND FOR

5. Arret du 27 janvier 1933 dans la cause « Maison du Cafe S. A.» contre President du Tribuna.l oivil da Lausanne. I. Irrecevabilite du recours de droit public en tant qu'il conclut a l'annulation d'actes de poursuite dont l'autoriM de surveil- lance peut connaitre (consid. 1).

2. Les prescriptions de la LP fixant le for de la faillite etant de droit imperatif, le juge requis de declarer une faillite doit examinerd'office sa competence territoriale (consid. 2 et 3). A. - La societe anonyme «Maison du Cafe S. A. » a son siege social a Geneve et une succursale a Lausanne. Le 3 novembre 1932 MM. Chaillet et Salz, a Geneve, lui firent notifier, a cette succursale, une poursuite pour effet de change (N° 68064 de l'office de Lausanne). La debitrice n'ayant pas forll!e opposition, le President du Tribunal civil du district de Lausanne fit droit aux concIusions des creallciers en la declarant en faillite, le 15 novembre 1932. Il constatait que la « Maison du eafe S. A. II avait ete avisee de la requete de faHHte et que le delai qui Iui avait etC imparti pour produire une quittance de sa dette ou un retrait de la demande etait echu sans que ces pieces eussent etC produites. B. - La « Maison du Cafe S. A. II a interjete en temps utiIe un recours de droit pubIic tendant a ce que le Tri- Gerichtsstand. XO 5. l!l buna.! federal annule les actes de pourE,uite qui lui furent notifies a Lausanne et Ie jugement du 15 novembre 1932 la declarant en faillite. La recourante fait valoir que, conformement a l'art. 46 LP, elle aurait du etre poursuivie au siege sodaI, a Geneve. La poursuite notifiee a son maga- sin a Lausanne a ete exercee a illl for incompetent et doit etre consideree comme nulle. Le juge vaudois eut du examiner si la demande de faillite repondait aux prescrip- tions legales. Le President du Tribunal civil du district de Lausanne fait observer que les pie ces de poursuite produites avec la requete de faillite indiquaient Lausanne comme siege de la societe. Ces pieces paraissaient regulieres. La societC debitrice fut informee de Ia demande de failHte formee contre elle. Elle ne donna pas signe de vie; en consequence Ia failIite fut prononcee a l'audience du 15 novembre 1932. La maison Chaillet et Salz declare se rapporter a justice. Considirant en droit :

1. - Le recours de droit public est irrecevable en tant qu'il tend a l'annulation des actes de poursuite notifies a la recourante a Lausanne. Aux termes des art. 17 et sv. LP, ces conclusions peuvent en effet faire l'objet d'un recours aux autorites cantonale et federale de surveillance en matiere de poursuite et de faillite. Des lors, la voie subsidiaire du recours de droit public est fermee a la recourante en ce qui concerne ces conclusions. Le recours est en revanche recevable en tant qu'il est dirige contre le prononce du President du Tribunal civil du district de Lausanne declarant la failIite de la recou- rant,e. Ge jugement n'ayaut pas ete rendu dans une cause civile, c'est a la Section de droit public qu'll appartient d'apprecier librement s'il est contraire aux prescriptions du droit federal en matiere de for.

2. - L'art. 46 al. 2 LP prescrit que « les personnes juri- diques et las societes inscrites au registre du commerce sont poursuivies a 1eur siege sodal ... ll. Il resulte indirec-