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18 Staatsrecht. que l'autorite eantonale serait tenue de leur accorder l'autorisation de colportage. Le Tribunal jede1'al prononce: Le recours est rejete. IV. GERICHTSSTAND FOR
5. A.rret du 27 janvier 1933 dans Ia cause « Maison du Cafe S. A.» contre President du Tribunal civil de Lausa.nne.
1. IrrecevabiliM du recours de droit public en tant qu'il conclut a l'annulation d'act.es de poursuite dont l'autoriM de surveil- lance peut connaitre (consid. 1).
2. Les prescriptions de la LP fixant le for de la fail~~ eta~t de droit imperatif, le juge requis de dilclarer une falllite dOlt examinerd'office sa compet.ence territoriale (consid. 2 et 3). A. - La societe anonyme «Maison du Cafe S. A. » a son siege social a Geneve et une succursale a Lausanne. Le 3 novembre 1932 MM. Chaillet et Salz, a Geneve, Iui ment notifier, a cette succursaIe, une poursuite pour effet de change (N0 68064 de l'office de Lausanne). La debitrice n'ayant pas forIlJ-e opposition, le President du Tribunal dvil du distriet de Lausanne fit droit aux conciusions des creanciers en Ia declarant en faillite, Ie 15 novembre 1932. Il constatait que la « Maison du Cafe S. A. » avait ete avisee de Ia requete de faillite et que Ie delai qui Iui avait eM imparti pour produire une quittance de sa dette ou un retrait de Ja demande etait echu sans que ces pieces eussent eM produites. B. - La « Maison du Cafe S. A. » a interjete en temps utile un recours de droit public tendant a ce que le Tri- Gerie.htsstand. XO 5. l!l buna.! federal annule les aetes de pourl'luite qui lui furent notifies a Lausanne et Ie jugement du 15 novembre 1932 Ia declarant en faillite. La recourante fait valoir que, conformement a l'art. 46 LP, elle aurait du eire poursuivie au siege sodal, a Geneve. La poursuite notifiee a son maga- sin a Lausanne a ete exercee a illl for incompetent et doit eire consideree comme nulle. Le juge vaudois eut du examiner si la demande de faillite repondait aux prescrip- tions legales. Le President du Tribunal civil du district de Lausanne fait observer que les pie ces de poursuite produites avec Ia requete de faillite indiquaient Lausanne comme siege de la societe. Ces pieces paraissaient regulieres. La societe debitrice fut informee de la demande de faillite formee contre elle. Elle ne donna pas signe de vie; en consequence Ia failIite fut prononcee a l'audience du 15 novembre 1932. La maison Chaillet et Salz declare se rapporter a justice. Considerant en droit: I. - Le recours de droit public est irrecevable en tant qu'iI tend a l'annulation des actes de poursuite notifies a Ja recourante a Lausanne. Aux termes des art. 17 et sv. LP, ces conclusions peuvent en effet faire l'objet d'un recours aux autorites cantonale et fooerale de surveillance en matiere de poursuite et de faillite. Des lors, Ia voie subsidiaire du recours de droit public est fermee a Ia recourante en ce qui concerne ces conclusions. Le recours est en revanche recevable en tant qu'il est dirige contre le prononce du President du Tribunal civil dudistrict de Lausanne declarant Ia faillite de Ia recou- rant,e. Ce jugement n'ayant pas ete rendu dans une cause civile, c'est a Ia Section de droit public qu'il appartient d'apprecier librement s'il est contraire aux prescriptions du droit federalen matiere de for.
2. - L'art. 46 al. 2 LP prescrit que « les personnes juri- diques et les societes inscrites au registre du commerce sont poursuivies a leur siege sodal ...). Il resulte indirec-
Staubreeht: tement de cette preseription qu'une personne juridique inscrite au registre du commerce ne peut etre declaree en faillite que par le juge competent ratione materiae, dans la juridiction duquel est situe le siege social (cf. JAEGER, comment. a l'art. 166 ch.6). La loi federale sur la poursuite etablit en effet une correlation etroite entre Ie for de la poursuite et celui de la failIite. Sous reserve des cas de faillite sans poursuite prealabIe, Ie premier de ces fors determine le second au point de vue territorial. D'apres la jurisprudence federale (RO 50-1I1-170' 51-1II-171' JAEGER, comment. a l'art. 46 LP ch. 2), les ~Mresses pen: vent deroger aux prescriptions legales fixant le for de poursuite et de faillite, pour autant seulement que eelles-ci n'ont pas eM edicMes dans l'interet de l'ordre public ou pour sauvegarder les droits des tiers. En ce qui coneerne -notamment la regle fixant aupres du siege socialle for de la faillite de la personne juridique inscrite au registre du commerce, il n'est pas douteux qu'elle est d'ordre public et de droit imperatif. Le juge saisi d'une demande de faillite doit par consequent rechercher d'office si cette preseription legale est respectee et se declarer incompetent si elle ne l'est pas (cf. JAEGER, comment. a l'art. 172 eh. I). -
3. - Dans Ie cas particulier; le President du Tribunal civil du district de Lausanne -a prononce la failIite d'uue socieM anonyme n'ayaut a Lausanne qu'une succursale, et dont le for de poursuite et de faillite se trouvait, en vertu de la prescriptio~ imperative de l'art. 46 aL 2 LP, au siege social, a Geneve. Ce pronouce est coutraire aux regles du droit federal conceruant le for de la faillite des per- sonues juridiques dont le siege social est inscrit au registre du commerce et doit partant etre aunule. Par ces motifs, le Tribunal fifUml admet le recours eu ce sens que le prouonce du Presideut du Tribunal civil du district de Lausanne declarant la faillite de la socieM « Maison du Cafe S. A.» est annuIe. C;Cl'ichtsstand. _'\ 0 tl.
6. Estratto da.lla. sentenza. 10 marzo 1933 in causa Stein er c. Inöpfel. 21 8enttlilza pronunciata da UI1 giudice, ehe non e quello uel domi- eilio tlella eonvenuta, in base a clausola ui prorogazione deI foro. Rieorso al Tribunale federale per violazione dell'art 59 CF. Ricorso ammesso. Nullita della clausola di proroga deI foro, d~ cui la convenuta non ebbe conoscenza se non dopo la concIUSlOne deI contratto. Mancanza di accettazione della clausola per atti concludenti. Per il pagameuto di fr. 31,20, dipendente da forniture ili merce, il creditore Arturo Knöpfel iu Vigauello escuteva la compratrice al suo domiciIio in Peseux (Distretto ed Ufficio esecuzioni e fallimenti di Boudry). Avendo questa sollevato opposizione, Knöpfei, riferendosi ad uua condi- zione contenuta nel formulario di dichiarazione di con- ferma della commissione secondo cui- sarebbesi stato pattuito il foro di Viganello-Lugano, faceva citare la debitrice davanti al giudice di pace di Pregassona domau- dando che annullata l'opposizione « la ditta Steiner in Peseux venisse obbligata a pagm'e la somma sw1detta e le spese ». Citata inutilmente due volte a comparire, il giudice di pace di Pregassoua, con sentenza deI 24 novembre 1932 statuiva: ' C(1. L'opposizione fatta da Rosa Steiner al precetto esecutivo N. 3767 e respinta.
2. Le spese ... a carico della parte conveuuta Steiner. ») Da questa sentenza Rosa Steiner si aggrava al Tribu- nale federale con ricorso di diritto pubblico deI 17 dicembre 1932 per violazione degli art. 59 e 4 CF. La ricorreute allega di non aver mai firmato ne accettato una proro- gazione di foro a favore dei tribunali ticinesi. Il solo giudice competente per la levata dell'opposizione sarebbe quiudi quello di Boudry, come quello deI foro dell'esecu- zioue. Al ricorso e annessa una dichiarazione della Polizia