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Verwartungs- und Disziplinarrechtspflege.
jene Eigenschaft ihnen nach Gesetz zukommen könne
oder nicht. Eine derart allgemeine Zugehöranmerkung
könnte also dazu dienen, die Vermutung der Zugehör-
eigenschaft auch für Sachen zu schaffen, die :on Gesetze.s
wegen nicht Zugehör sein können, wodurch Dntte Nachteil
erleiden könnten, sei es vielleicht auch nur in prozessualer
Beziehung. Wollen die Grundbuchbehörden hiezu nicht
Hand bieten, so darf ihnen dies nicht verwehrt werden.
Die Grundpfandgläubiger werden deswegen nicht in
ungerechtfertigter Weise benachteiligt. Sachen, die nicht
als Zugehör angemerkt sind, werden freilich nicht der
Vermutung teilhaftig, dass sie Zugehör seien. Aber des-
wegen besteht doch nicht eine gegenteilige Vermutung,
am allerwenigsten für Sachen, von denen dargetan werden
kann, dass sie bei Erstellung des Zugehörinventars noch
gar nicht da waren, aber auch nicht für andere, da diesen
eine solche allgemeine Klausel, wie die hier streitige,
auch wenn sie nicht angemerkt werden kann, doch als
Ausdruck eines umfassenden Zugehör-Widmungswillens
zugute kommt. Wenn die durch die Anmerkung b~grün
dete Vermutung der Zugehöreigenschaft überhaupt auch
zu Gunsten von Ersatzstücken besteht -
welche Frage
des materiellen Rechtes vorbehalten bleiben soll -, so
trägt dem eine bloss gattungs- und wertmässig erfolgende
Bezeichnung der Zugehör genügend Rechnung. Ob aber
andere, nicht als Ersatz, sondern zur Ergänzung neu
hinzukommende bewegliche Sachen Zugehör sein können,
steht noch dahin, auch wenn sie der Gattung der ange-
merkten Zugehör angehören, weshalb es nicht gerecht-
fertigt wäre, dass die Grundbuchbehörden Hand dazu
bieten, zu Gunsten der Grundpfandgläubiger, aber zum
Nachteil der übrigen Gläubiger des Grundeigentümers
eine Vermutung zu schaffen, sie seien Zugehör. Würde
eine derartige generelle Zugehöranmerkung für in Zukunft
allfällig vorhandene Sachen zugelassen, so dürfte sie auch
für gegenwärtig schon vorhandene nicht zurückgewiesen
werden, was aber -
wie schon das Grundbuchamt zutref-
J
Spielbanken und Lotterien. X O 23.
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fend bemerkt hat -
mit Art. 78 der Grundbuchverord-
nung im Widerspruch stünde.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Die Beschwerde wird abgewiesen.
H. SPIELBANKEN UND LOTTERIEN
MAISONS DE JEU ET LOTERIES
23. Arret du 30 mars 1932 dans la cause IIugli
contre Departement federal de justice et police.
L'interdiction d'installer des appareils servant au jeu ne s'ap-
- plique pas a tous les appareils servant a un jeu quelconque
mais seulement a ·ceux destines ades jeux avec mise d'argent.
Sont consideres comme tels non seulement las appareils posse-
dant un mecanisme destine a restituer au joueur sa mise, en
y ajoutant un benMice si la chance 1'80 favorise, mais aussi les
appareils qui, sans etre des automates, servent neanmoins
de par leur construction·ou destination ades jeux avec mise
d'argent. (Consid. 1.)
La question de savoir si l'issue du jeu depend uniquement ou
essentiellement de l'adresse doit etre tranchee en tenant
compte de l'adresse d'un joueur moyen. (Consid. 2.)
A. -
Par arrete du 2 ferner 1932, le Departement
fooeral de justice et police a declare que l'appareil de jeu
« Spiral-Ball» (denomme aussi « Barnyard Golf-Play Po-
ker ») tombe sous le coup de l'interdiction prevue a l'art. 35
CF et aux art. I et 3 de la loi fooerale sur les maisons de
jeu. TI en a donne la description exacte qui suit :
« L'appareil presente la forme d'une boite de 30 cm.
de hauteur sur 22 cm. de largeur, dont le devant est protege
par une glace. Apres avoir introduit une piec~ de 10 cen-
times, le joueur appuie sur un levier place a la partie
inferieure du cöte droit de l'appareil. En 1e Jachant, il
lance une petite balle metallique dans un chenal dispose
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Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege.
a l'interieur de l'appareil, parallelement a la paroi laterale
droite. Le trajet que prendra ensuite la balle differe selon
la force avec laquelle elle a ete projetee, d'ou plusieurs
possibilites. I er cas : La balle remonte le canal de depart
'et poursuit sa route le long d'un ruban metallique dispose
verticalement en forme de spirale. Parvenue presque au
bout de la seconde revolution, elle se heurte a une plaque
metallique formant ressort, qui ferme le passage et la
refoule sur le cnemin deja parcouru. Toutefois, la balle
ne revient pas a son point de depart car, n'ayant plus
l'elan voulu pour remonter la courbe exterieure, elle
retombe au bas de cette derniere ou elle s'arrete apres
quelques oscillations. Le coup est alors perdu; elle dis-
parait dans I'appareil. 2e cas : La balle etant projetee un
peu moins fortement, elle effectue au debut le meme
parcours que dans le premier cas, mais, rejetee par le
premier ressort (plaque metallique) et Ia force centrifuge
ne la maintenant plus contre le ruban en spirale, elle
heurte un second ressort metallique (laquel est place
au-dessus du premier et dispose de teIle sorte a ne pas
empecher Ie passage de la balle a qui un elan suffisant
permet, dans le premier cas, de rebrousser chemin jusqu'a
la courbe exterieure). Si Ia force de propuIsion est suffi-
sante ce second ressort renvoie alorS la balle par le meme
chemin jusqu'au premier ressort qui la rejette de nouveau
en sens inverse. Si l'elan est encore assez fort, la balle
peut remonter la courbe interieqre; cependant elle n'at-
teint plus.le second ressort et tombe dans I'interieur de la
spirale. La, six poches sont amenagees horizontalement.
La balle aboutit dans l'une d'elles et le coup est gagne.
Les points vont augmentant de gauche a droite, c'est-a-
dire que la poche de droite, au-dessous du deuxieme
ressort, est la plus difficilement accessible et donne le plus
gros nombre de points. 3e cas: Si la force imprimee
par le levier est encore un peu moindre, la course de la
balle reste la meme jusqu'a ce qu'elle soit repoussee par
le deuxieme ressort (superieur) dans le chemin en spirale;
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mais apres avoir frappe l'autre ressort (interieur), elle n'a
plus assez d'elan pour remonter la courbe et s'arrete,
apres quelques oscillations, au bas de la courbe interieure,
puis disparait dans l'appareil. Le coup est perdu. 4e cas:
La balle est projetee encore moins fortement et apres avoir
bute contre le premier ressort, elle ne parvient meme pas
jusqu'au second, mais tombe dans une des poches au centre
de la spirale. 5e cas: La balle a si peu d'elan qu'apres
avoir frappe le premier ressort, elle ne peut remonter Ia
courbe interieure et disparait dans l'appareil. Dans ce
cas, comme dans celui ou la balle est projetee par une
force encore moins grande, le coup est perdu.
En introduisant une piece de 10 centimes, le joueur peut
lancer cinq balles coup sur coup. La balle a une vitesse
teIle qu'il est presque impossible de la suivre des yeux.
Pour un joueur ordinaire, le fait de gagner et plus encore
d'atteindre teIle ou teIle poche est uniquement du hasard.
S'i! joue trop fort (ler cas) il perd; il gagne en jouant
un peu moins fort (2e cas), perd si l'elan est un peu plus
faible (3e cas) et gagne de nouveau si l'elan est encore
moins marque (4e cas). Finalement, il perd, si l'elan initial
est decidement trop faible (5e cas). La probabilite de voir
la balle atteindre une des poches va diminuant fortement
de gauche a droite. »
Le Departement estime que, de par sa disposition meme,
l'appareil Spira-Ball est destine aux jeux d'argent. Il y
predispose le joueur, car celui-ci se rend immediatement
compte qua le hasard seul decide et que l'adresse ne joue
qu'un röle illusoire. Les joueurs peuvent jouer les uns contre
les autres et l'on ne saurait empecher les assistants de par-
ticiper a la partie. Dans son fonctionnement le « Spiral-
Ball » ne differe pas sensiblement du jeu de la boule, dans
laquella balle, au lieu d'etre lancee par la main du crou-
pier, pourrait facilement l'etre, comme en l'espece, par un
mecanisme quelconque.
B. -
L. E. Hugli a interjete un recours de droit admi-
nistratif tendant a l'annulation de l'arrete du 2 ferner
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Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege.
1932 et a ce que le Tribunal federal declare qu'il peut
exploiter l'appareil Barnyard Golf-Play Poker.
Le recourant fait etat d'un avis de droit da M. le Pro-
, fesseur Guisan. n conteste que le hasard seul decide de
l'issue du jeu. Le joueur peut en effet agir sur le mouve-
ment de la balle et en modifier les effets par sa volonre.
Cette intervention de Ja volonre et du geste mesure permet
de prevoir plus ou moins le resultat et donne au jeu un
attrait qui n'est pas celui de la pure speculation de hasard_
D'autre part, l'appareil ne rend jamais les 10 centimes qu'il
faut y introduire pour declancher le mecanisme et ne
procure aucun gain au joueur. Ces dix centimes ne sont
donc pas un enjeu, mais une finance de location. La
condition essentielle d'un gain de hasard possible et du
versement de ce gain par l'appareil, a laquelle l'art. 3
subordonne l'interdiction, fait donc defaut en l'espece.
Certes, les joueurs pourront parier sur les resultats de
leurs parties respectives, mais l'appareil n'est pas destine,
de par sa construction, a cet usage. n ressemble aux
appareils « Rola» et « Staar» que le Tribunal federal a
declares licites.
Le Departement federal de justice et police conclut au
rejet du recours.
Considerant en· droit :
1. -
Aux termes de l'art. 3 de la loi federale du 50ctobre
1929 sur les maisons de jeu; « l'installation d'appareils
automatiques ou d'appareils analogues servant au jeu » est
assimilee aux entreprises exploitant des jeux de hasard,
interdites par l'art. 1, « s'il est incontestable que l'issue du
jeu ne depend pas uniquement O'U essentiellement de l'adresse».
Dans les arrets Kneifel et Glutz {appareils « Rola)} et
« Staar», RO 56 I p. 391 et sv., p. 396 et sv.), le Tribunal
federal a pose en principe que cette prescription legale
doit etre interpreree a la lumiere de l'interdiction consti-
tutionnelle des maisons de jeu (art. 35 CF), dont elle vise
un cas special, ainsi que de l'art. 2 de la loi du 5 octobre
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1929, lequel definit ces maisons et les « jeux de hasard ».
n a juge en consequence que l'art. 3 ne s'applique pas
indistinctement a tous les appareils servant a un jeu
quelconque, mais seulement a ceux qui sont destines a
des jeux avec mise d'argent.
Le reeourant eonteste que l'appareil
« Spiral-Ball))
(ou Barn-Yard Golf Play Poker) serve a un jeu d'argent.
n estime que 1'0n ne peut eonsiderer comme tels que les
appareils possedant un mecanisme (faisant l'office de
croupier) destine a restituer au joueur sa mise, en y
ajoutant un Mnefice si la chance l'a favorise. Cette defi-
nition est toutefois trop etroite : elle ne tient pas compte
de ce que l'art. 3 mentionne non seulement les appareils
« automatiques», mais aussi les «appareils analoguesll, par
~oi il est manifeste que Fon ne peut entendre que ceux
qui, sans etre des automates, servent neanmoins de par
leur eonstruction ou leur destination a des jeux avec mise
d'argent (ch. RO 56 I p. 392, 308 et 386). Or tel est bien le
cas en l'espece : le joueur gagnant etant celui qui obtient
le plus de points, ce jeu sera pratique dans la regle avec
Ja partieipation de deux ou plusieurs personnes jouant
les unes contre les autres. Etant donne que des parties
de ee genre n'offrent en elles-memes aucun attrait part;-
eulier, il arrivera frequemment que les joueurs les anime-
ront au moyen d'enjeux, de paris, etc. L'appareil « Spiral-
Ball » servira done, sinon toujours, du moins fort souvent
ades jeux avec mise d'argent. n y predispose et engage
en quelque sorte les joueurs, se differenciant en cela nette-
ment des appareils « Rola» et « Staar », d6clares licites
par le Tribunal f6deral, lesquels sont com;ms en vue d'un
simple amusement et n'offrent qu'une possibilite 610ignee
et secondaire d'utilisation aux jeux d'argent.
2. -
Il reste a examiner si l'issua du jeu auquel sert
le (Spiral-Ball» depend uniquement ou essentiellement de
l'adresse. D'apres la jurisprudence fed6rale (RO 56 I p. 279
et 386), eette question doit etre r6so1ue an tenant compte
de l'habilere d'un joueur moyen et non de celle d'un
uo
Verwaltungs. und Disziplinarreehtspflege.
joueur exceptionnellement adroit ou connaissant a fond
le mecanisme de l'appareil. En l'espece, la reponse ne saurait
etre douteuse. Certes 1e joueur d'habilete moyenne reussira,
avec un peu d'adresse, a eviter les coups nuls, mais ce
n'est pas en cela que consiste 1a difficulte essentielle du
jeu; pour qu'il gagne, il faut en outre que Jes balles tom-
bent dans les poches auxquelles est attribue 1e plus grand
nombre de points. Or ce resultat ne depend qu'en partie
de son adresse et, dans une !arge mesure, du fonctionne-
ment -
impossible a prevoir et aregier -
d'un meca-
nisme delicat et relativement complique. L'issue du jeu
ne depend donc pas essentiellement de l'adresse.
3. -
Les conditions auxquelles 1es art. 3 et 1 de la loi
du 5 octobre 1929 subordonnent l'interdiction d'installer
un appareil servant au jeu etant acquises en l'espene, il
s'ensuit que c'est a juste titre que le Departement federal
de justice et police a declare illicite le « Spiral-Ball» ou
« Barn-Yard Golf-P!ay Poker ».
Par ces motifs, le Tribunal federal
rejette le recours.
III. VERFAHREN
PROcEDURE
Vgl. Nr. 21 und 22. -
Voir nOs 21 et 22.
Urheberrecht. No 24.
C. STRAFRECHT -
DROIT PENAL
-
URHEBERRECHT
DROIT D'AUTEUR
24. Arr6t da la Cour da caasation penale du 30 mai 1932
dans la cause Richter.
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Lai f6derale du 7 decembre 1922 concernant le droit d'auuur BUr les
reuvres litteraires et artistiques. Art. 29.
Photographie d'une personne, executee sur cOllllllande. Repro.
duction dans un periodique. Plainte du photographe contre
l'auteur du cliche. Etendue des droits du photographe.
A. -
A l'occasion de l'electrification du chemin de fer
Rorschach-Heiden, Joseph Richter, fabricant de cliches, a
Geneve, s'est adresse au chef d'exp10itation de l'entreprise,
M. Heinrich Hotz, a Heiden, par lettre du 16 mai 1930, en
le priant da lui envoyer quelques photographies de 10co-
motives et de wagons ainsi que son portrait für den illus-
trationsdienst.
Au re~m de cette lettre, Hotz s'est rendu chez le photo-
graphe Hausamann, a Heiden, et s'est fait photographier.
Le 21 du meme mois, il a envoye a Richter sa photogra-
phie, accompagnee de deux autres representant un wagon
et une locomotive.
Ayant tire un cliche de la photographie de Hotz, Richter
l'a vendu a la Sociere anonyme Jean Frey, a Zurich, edi-
trice de la Schweizer Wochen-Zeitung. La photographie a
paru le 31 mai 1930 dans le numero 22 du journal; au bas
de la reproduction figurait la mention « J. Richter).