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58_I_135

BGE 58 I 135

Bundesgericht (BGE) · 1932-01-01 · Deutsch CH
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Verwartungs- und Disziplinarrechtspflege.

jene Eigenschaft ihnen nach Gesetz zukommen könne

oder nicht. Eine derart allgemeine Zugehöranmerkung

könnte also dazu dienen, die Vermutung der Zugehör-

eigenschaft auch für Sachen zu schaffen, die :on Gesetze.s

wegen nicht Zugehör sein können, wodurch Dntte Nachteil

erleiden könnten, sei es vielleicht auch nur in prozessualer

Beziehung. Wollen die Grundbuchbehörden hiezu nicht

Hand bieten, so darf ihnen dies nicht verwehrt werden.

Die Grundpfandgläubiger werden deswegen nicht in

ungerechtfertigter Weise benachteiligt. Sachen, die nicht

als Zugehör angemerkt sind, werden freilich nicht der

Vermutung teilhaftig, dass sie Zugehör seien. Aber des-

wegen besteht doch nicht eine gegenteilige Vermutung,

am allerwenigsten für Sachen, von denen dargetan werden

kann, dass sie bei Erstellung des Zugehörinventars noch

gar nicht da waren, aber auch nicht für andere, da diesen

eine solche allgemeine Klausel, wie die hier streitige,

auch wenn sie nicht angemerkt werden kann, doch als

Ausdruck eines umfassenden Zugehör-Widmungswillens

zugute kommt. Wenn die durch die Anmerkung b~grün­

dete Vermutung der Zugehöreigenschaft überhaupt auch

zu Gunsten von Ersatzstücken besteht -

welche Frage

des materiellen Rechtes vorbehalten bleiben soll -, so

trägt dem eine bloss gattungs- und wertmässig erfolgende

Bezeichnung der Zugehör genügend Rechnung. Ob aber

andere, nicht als Ersatz, sondern zur Ergänzung neu

hinzukommende bewegliche Sachen Zugehör sein können,

steht noch dahin, auch wenn sie der Gattung der ange-

merkten Zugehör angehören, weshalb es nicht gerecht-

fertigt wäre, dass die Grundbuchbehörden Hand dazu

bieten, zu Gunsten der Grundpfandgläubiger, aber zum

Nachteil der übrigen Gläubiger des Grundeigentümers

eine Vermutung zu schaffen, sie seien Zugehör. Würde

eine derartige generelle Zugehöranmerkung für in Zukunft

allfällig vorhandene Sachen zugelassen, so dürfte sie auch

für gegenwärtig schon vorhandene nicht zurückgewiesen

werden, was aber -

wie schon das Grundbuchamt zutref-

J

Spielbanken und Lotterien. X O 23.

135

fend bemerkt hat -

mit Art. 78 der Grundbuchverord-

nung im Widerspruch stünde.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Beschwerde wird abgewiesen.

H. SPIELBANKEN UND LOTTERIEN

MAISONS DE JEU ET LOTERIES

23. Arret du 30 mars 1932 dans la cause IIugli

contre Departement federal de justice et police.

L'interdiction d'installer des appareils servant au jeu ne s'ap-

- plique pas a tous les appareils servant a un jeu quelconque

mais seulement a ·ceux destines ades jeux avec mise d'argent.

Sont consideres comme tels non seulement las appareils posse-

dant un mecanisme destine a restituer au joueur sa mise, en

y ajoutant un benMice si la chance 1'80 favorise, mais aussi les

appareils qui, sans etre des automates, servent neanmoins

de par leur construction·ou destination ades jeux avec mise

d'argent. (Consid. 1.)

La question de savoir si l'issue du jeu depend uniquement ou

essentiellement de l'adresse doit etre tranchee en tenant

compte de l'adresse d'un joueur moyen. (Consid. 2.)

A. -

Par arrete du 2 ferner 1932, le Departement

fooeral de justice et police a declare que l'appareil de jeu

« Spiral-Ball» (denomme aussi « Barnyard Golf-Play Po-

ker ») tombe sous le coup de l'interdiction prevue a l'art. 35

CF et aux art. I et 3 de la loi fooerale sur les maisons de

jeu. TI en a donne la description exacte qui suit :

« L'appareil presente la forme d'une boite de 30 cm.

de hauteur sur 22 cm. de largeur, dont le devant est protege

par une glace. Apres avoir introduit une piec~ de 10 cen-

times, le joueur appuie sur un levier place a la partie

inferieure du cöte droit de l'appareil. En 1e Jachant, il

lance une petite balle metallique dans un chenal dispose

136

Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege.

a l'interieur de l'appareil, parallelement a la paroi laterale

droite. Le trajet que prendra ensuite la balle differe selon

la force avec laquelle elle a ete projetee, d'ou plusieurs

possibilites. I er cas : La balle remonte le canal de depart

'et poursuit sa route le long d'un ruban metallique dispose

verticalement en forme de spirale. Parvenue presque au

bout de la seconde revolution, elle se heurte a une plaque

metallique formant ressort, qui ferme le passage et la

refoule sur le cnemin deja parcouru. Toutefois, la balle

ne revient pas a son point de depart car, n'ayant plus

l'elan voulu pour remonter la courbe exterieure, elle

retombe au bas de cette derniere ou elle s'arrete apres

quelques oscillations. Le coup est alors perdu; elle dis-

parait dans I'appareil. 2e cas : La balle etant projetee un

peu moins fortement, elle effectue au debut le meme

parcours que dans le premier cas, mais, rejetee par le

premier ressort (plaque metallique) et Ia force centrifuge

ne la maintenant plus contre le ruban en spirale, elle

heurte un second ressort metallique (laquel est place

au-dessus du premier et dispose de teIle sorte a ne pas

empecher Ie passage de la balle a qui un elan suffisant

permet, dans le premier cas, de rebrousser chemin jusqu'a

la courbe exterieure). Si Ia force de propuIsion est suffi-

sante ce second ressort renvoie alorS la balle par le meme

chemin jusqu'au premier ressort qui la rejette de nouveau

en sens inverse. Si l'elan est encore assez fort, la balle

peut remonter la courbe interieqre; cependant elle n'at-

teint plus.le second ressort et tombe dans I'interieur de la

spirale. La, six poches sont amenagees horizontalement.

La balle aboutit dans l'une d'elles et le coup est gagne.

Les points vont augmentant de gauche a droite, c'est-a-

dire que la poche de droite, au-dessous du deuxieme

ressort, est la plus difficilement accessible et donne le plus

gros nombre de points. 3e cas: Si la force imprimee

par le levier est encore un peu moindre, la course de la

balle reste la meme jusqu'a ce qu'elle soit repoussee par

le deuxieme ressort (superieur) dans le chemin en spirale;

Spielbanken und Lotterien. No 23.

137

mais apres avoir frappe l'autre ressort (interieur), elle n'a

plus assez d'elan pour remonter la courbe et s'arrete,

apres quelques oscillations, au bas de la courbe interieure,

puis disparait dans l'appareil. Le coup est perdu. 4e cas:

La balle est projetee encore moins fortement et apres avoir

bute contre le premier ressort, elle ne parvient meme pas

jusqu'au second, mais tombe dans une des poches au centre

de la spirale. 5e cas: La balle a si peu d'elan qu'apres

avoir frappe le premier ressort, elle ne peut remonter Ia

courbe interieure et disparait dans l'appareil. Dans ce

cas, comme dans celui ou la balle est projetee par une

force encore moins grande, le coup est perdu.

En introduisant une piece de 10 centimes, le joueur peut

lancer cinq balles coup sur coup. La balle a une vitesse

teIle qu'il est presque impossible de la suivre des yeux.

Pour un joueur ordinaire, le fait de gagner et plus encore

d'atteindre teIle ou teIle poche est uniquement du hasard.

S'i! joue trop fort (ler cas) il perd; il gagne en jouant

un peu moins fort (2e cas), perd si l'elan est un peu plus

faible (3e cas) et gagne de nouveau si l'elan est encore

moins marque (4e cas). Finalement, il perd, si l'elan initial

est decidement trop faible (5e cas). La probabilite de voir

la balle atteindre une des poches va diminuant fortement

de gauche a droite. »

Le Departement estime que, de par sa disposition meme,

l'appareil Spira-Ball est destine aux jeux d'argent. Il y

predispose le joueur, car celui-ci se rend immediatement

compte qua le hasard seul decide et que l'adresse ne joue

qu'un röle illusoire. Les joueurs peuvent jouer les uns contre

les autres et l'on ne saurait empecher les assistants de par-

ticiper a la partie. Dans son fonctionnement le « Spiral-

Ball » ne differe pas sensiblement du jeu de la boule, dans

laquella balle, au lieu d'etre lancee par la main du crou-

pier, pourrait facilement l'etre, comme en l'espece, par un

mecanisme quelconque.

B. -

L. E. Hugli a interjete un recours de droit admi-

nistratif tendant a l'annulation de l'arrete du 2 ferner

138

Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege.

1932 et a ce que le Tribunal federal declare qu'il peut

exploiter l'appareil Barnyard Golf-Play Poker.

Le recourant fait etat d'un avis de droit da M. le Pro-

, fesseur Guisan. n conteste que le hasard seul decide de

l'issue du jeu. Le joueur peut en effet agir sur le mouve-

ment de la balle et en modifier les effets par sa volonre.

Cette intervention de Ja volonre et du geste mesure permet

de prevoir plus ou moins le resultat et donne au jeu un

attrait qui n'est pas celui de la pure speculation de hasard_

D'autre part, l'appareil ne rend jamais les 10 centimes qu'il

faut y introduire pour declancher le mecanisme et ne

procure aucun gain au joueur. Ces dix centimes ne sont

donc pas un enjeu, mais une finance de location. La

condition essentielle d'un gain de hasard possible et du

versement de ce gain par l'appareil, a laquelle l'art. 3

subordonne l'interdiction, fait donc defaut en l'espece.

Certes, les joueurs pourront parier sur les resultats de

leurs parties respectives, mais l'appareil n'est pas destine,

de par sa construction, a cet usage. n ressemble aux

appareils « Rola» et « Staar» que le Tribunal federal a

declares licites.

Le Departement federal de justice et police conclut au

rejet du recours.

Considerant en· droit :

1. -

Aux termes de l'art. 3 de la loi federale du 50ctobre

1929 sur les maisons de jeu; « l'installation d'appareils

automatiques ou d'appareils analogues servant au jeu » est

assimilee aux entreprises exploitant des jeux de hasard,

interdites par l'art. 1, « s'il est incontestable que l'issue du

jeu ne depend pas uniquement O'U essentiellement de l'adresse».

Dans les arrets Kneifel et Glutz {appareils « Rola)} et

« Staar», RO 56 I p. 391 et sv., p. 396 et sv.), le Tribunal

federal a pose en principe que cette prescription legale

doit etre interpreree a la lumiere de l'interdiction consti-

tutionnelle des maisons de jeu (art. 35 CF), dont elle vise

un cas special, ainsi que de l'art. 2 de la loi du 5 octobre

Spielba.nken und Lotterien.)\0 23.

139

1929, lequel definit ces maisons et les « jeux de hasard ».

n a juge en consequence que l'art. 3 ne s'applique pas

indistinctement a tous les appareils servant a un jeu

quelconque, mais seulement a ceux qui sont destines a

des jeux avec mise d'argent.

Le reeourant eonteste que l'appareil

« Spiral-Ball))

(ou Barn-Yard Golf Play Poker) serve a un jeu d'argent.

n estime que 1'0n ne peut eonsiderer comme tels que les

appareils possedant un mecanisme (faisant l'office de

croupier) destine a restituer au joueur sa mise, en y

ajoutant un Mnefice si la chance l'a favorise. Cette defi-

nition est toutefois trop etroite : elle ne tient pas compte

de ce que l'art. 3 mentionne non seulement les appareils

« automatiques», mais aussi les «appareils analoguesll, par

~oi il est manifeste que Fon ne peut entendre que ceux

qui, sans etre des automates, servent neanmoins de par

leur eonstruction ou leur destination a des jeux avec mise

d'argent (ch. RO 56 I p. 392, 308 et 386). Or tel est bien le

cas en l'espece : le joueur gagnant etant celui qui obtient

le plus de points, ce jeu sera pratique dans la regle avec

Ja partieipation de deux ou plusieurs personnes jouant

les unes contre les autres. Etant donne que des parties

de ee genre n'offrent en elles-memes aucun attrait part;-

eulier, il arrivera frequemment que les joueurs les anime-

ront au moyen d'enjeux, de paris, etc. L'appareil « Spiral-

Ball » servira done, sinon toujours, du moins fort souvent

ades jeux avec mise d'argent. n y predispose et engage

en quelque sorte les joueurs, se differenciant en cela nette-

ment des appareils « Rola» et « Staar », d6clares licites

par le Tribunal f6deral, lesquels sont com;ms en vue d'un

simple amusement et n'offrent qu'une possibilite 610ignee

et secondaire d'utilisation aux jeux d'argent.

2. -

Il reste a examiner si l'issua du jeu auquel sert

le (Spiral-Ball» depend uniquement ou essentiellement de

l'adresse. D'apres la jurisprudence fed6rale (RO 56 I p. 279

et 386), eette question doit etre r6so1ue an tenant compte

de l'habilere d'un joueur moyen et non de celle d'un

uo

Verwaltungs. und Disziplinarreehtspflege.

joueur exceptionnellement adroit ou connaissant a fond

le mecanisme de l'appareil. En l'espece, la reponse ne saurait

etre douteuse. Certes 1e joueur d'habilete moyenne reussira,

avec un peu d'adresse, a eviter les coups nuls, mais ce

n'est pas en cela que consiste 1a difficulte essentielle du

jeu; pour qu'il gagne, il faut en outre que Jes balles tom-

bent dans les poches auxquelles est attribue 1e plus grand

nombre de points. Or ce resultat ne depend qu'en partie

de son adresse et, dans une !arge mesure, du fonctionne-

ment -

impossible a prevoir et aregier -

d'un meca-

nisme delicat et relativement complique. L'issue du jeu

ne depend donc pas essentiellement de l'adresse.

3. -

Les conditions auxquelles 1es art. 3 et 1 de la loi

du 5 octobre 1929 subordonnent l'interdiction d'installer

un appareil servant au jeu etant acquises en l'espene, il

s'ensuit que c'est a juste titre que le Departement federal

de justice et police a declare illicite le « Spiral-Ball» ou

« Barn-Yard Golf-P!ay Poker ».

Par ces motifs, le Tribunal federal

rejette le recours.

III. VERFAHREN

PROcEDURE

Vgl. Nr. 21 und 22. -

Voir nOs 21 et 22.

Urheberrecht. No 24.

C. STRAFRECHT -

DROIT PENAL

-

URHEBERRECHT

DROIT D'AUTEUR

24. Arr6t da la Cour da caasation penale du 30 mai 1932

dans la cause Richter.

141

Lai f6derale du 7 decembre 1922 concernant le droit d'auuur BUr les

reuvres litteraires et artistiques. Art. 29.

Photographie d'une personne, executee sur cOllllllande. Repro.

duction dans un periodique. Plainte du photographe contre

l'auteur du cliche. Etendue des droits du photographe.

A. -

A l'occasion de l'electrification du chemin de fer

Rorschach-Heiden, Joseph Richter, fabricant de cliches, a

Geneve, s'est adresse au chef d'exp10itation de l'entreprise,

M. Heinrich Hotz, a Heiden, par lettre du 16 mai 1930, en

le priant da lui envoyer quelques photographies de 10co-

motives et de wagons ainsi que son portrait für den illus-

trationsdienst.

Au re~m de cette lettre, Hotz s'est rendu chez le photo-

graphe Hausamann, a Heiden, et s'est fait photographier.

Le 21 du meme mois, il a envoye a Richter sa photogra-

phie, accompagnee de deux autres representant un wagon

et une locomotive.

Ayant tire un cliche de la photographie de Hotz, Richter

l'a vendu a la Sociere anonyme Jean Frey, a Zurich, edi-

trice de la Schweizer Wochen-Zeitung. La photographie a

paru le 31 mai 1930 dans le numero 22 du journal; au bas

de la reproduction figurait la mention « J. Richter).