opencaselaw.ch

58_I_141

BGE 58 I 141

Bundesgericht (BGE) · 1932-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

HO

Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege.

joueur exceptionnellement adroit ou connaissant a fond

le mecanisme de l'appareil. En l'espece, la reponse ne saurait

etre douteuse. Certes le joueur d'habilete moyenne reussira,

avec un peu d'adresse, a 6viter les coups nuls, mais ce

n'est pas en cela que consiste la difficulte essentielle du

jeu; pour qu'il gagne, il faut en outre que les balles tom-

bent dans les poches auxquelles est attribue le plus grand

nombre de points. Or ce resultat ne depend qu'en partie

de son adresse et, dans une large mesure, du fonctionne-

ment -

impossible a pr6voir et aregier -

d'un meca-

nisme delicat et relativement complique. L'issue du jeu

ne depend donc pas essentiellement de l'adresse.

3. -

Las conditions auxquelles les art. 3 et 1 de la loi

du 5 octobre 1929 subordonnent l'interdiction d'installer

un appareil servant au jeu etant acquises en l'espece, il

s'ensuit qua e'est a juste" titre que le Departement federal

de justice et police a d6clare illicite le « Spiral-Ball}) ou

« Barn-Yard Golf-Play Poker I).

Par ces motifs, le Tribunal federal

rejette le recours.

IH. VERFARREN

PROCEDURE

Vgl. Nr. 21 und 22. -

Voir nOS 21 et 22.

Urheberrecht. N° 24.

C. STRAFRECHT -

DROIT PENAL

-

URHEBERRECHT

DROIT D'AUTEUR

24. Arr6t de 1a. Cour de caasa.tion pena.le du SO mai 19S2

dans la cause Richter.

141

L~ f6derale du 7 decembre 1922 concernant le droit d'auteur sur les

reuvres litMraires et artistiqußs. Art. 29.

Photographie d'une personne, exeeutee sur commande. Repro-

duction dans un periodique. Plaillte du photographe contra

l'autenr du cliche. Etendue des droits du photographe.

A. -

A l'occasion de l'electrification du chemin de fer

Rorschach-Heiden, Joseph Richter, fabricant de clicMs, a

Geneve, s'est adresse au ehef d'exploitation de l'entreprise,

M. Heinrich Hotz, a Heiden, par lettre du 16 mai 1930, en

le priant de lui envoyer quelques photographies de 10co-

motives et de wagons ainsi que son portrait für den Illus-

trationsdienst.

Au rellU de cette lettre, Hotz s'est rendu chez le photo-

graphe Hausamann, a Heiden, et s'est fait photographier.

Le 21 du meme mois, il a envoye a Richter sa photogra-

phie, accompagnee de deux autres representant un wagon

et une locomotive.

Ayant tire un clicM de la photographie de Hotz, Richter

I'a vendu a la Soci6te anonyme Jean Frey, aZurich, 6di-

trice de la Sckweizer Wocken-Zeitung. La photographie a

paru le 31 mai 1930 dans le numero 22 du journal; au bas

de la reproduction figurait la mention (J. Richter ».

142

Stra.frecht.

Hausamann, ayant vainement reclame a l'administration

de la revue la somme de 10 francs pour droit de reproduc-

tion, a saisi le Procureur general de Geneve d'une plainte

contre Richter. Le plaignant se prevalait de son d,roit

d'auteur sur la photographie et invoquait les dispositions

des art. 2, 12 eh. 1 et 42 ch. 1 de 1a loi fooerale du 7 decem-

bre 1922 concernant 1e droit d'auteur sur las reuvres litte-

raires et artistiques.

Richter a conteste toute infraction a 1a loi, soutenant

qu'il avait agi avec l'autorisation de Hotz. Ce dernier,

entendu comme temoin, a declare qu'en donnant suite a la

demande de Richter, illui avait implicitement accorde le

droit da fabriquer un cliche au moyen de la photographie.

Il a egalement affirme avoir informe Hausamann da l'usage

auquella photographie etait destinee.

Hausamann a neanmoms maintenu sa plainte, et il s'est

porte partie civile, en reclamant le payement de la somme da

10 francs.

B. -

Par sommation du 11 novemb~e 1931, le Procureur

general de Geneve a fait citer Richter devant le Tribunal

de police de Geneve comme prevenu d'avoir, en dernier lieu,

dans le canton de Geneve, 1° reproduit la photographie

faite par Hausamann en violation de ses droits d'auteur;

20 appose ou laiss6 apposer, contrairement aux regles de

la bonne foi, son sceau et sa signature sur la reproduction

d'une photographie dont il n'etait pas l'auteur; infractions

aux art. 1, 2, 4, 12" 13, 42, "48, 49, 50 de la loi fed6rale

concern,ant les droits d'auteur sur les reuvres litteraires et

artistiques, du 7 decembre 1922, 1, 2, 4, 33, 36, 39 de la loi

genevoise sur la concurrence deloyale, etc., du 2 novembre

1927.

C. -

Devant Je Tribunal de police, l'Union suisse des

photographes, a St-Gall, a d6clare se porter partie civiIe,

a coM de Hausamann. Les parties civiles ont reclame

100 francs a titre de dommages-interets.

Par jugement du 28 janvier 1932, le Tribunal de police

a condamne Richter:

Urheberreoht. No 24.

143

a) pour infraction a la loi f6d6rale concernant les droits

d'auteur, a 80 francs d'amende, a convertir -

en cas de

n~n paiement -

en emprisonnement a raison d'un jour de

pI'lSon pour 10 francs d'amende .

b) pour infraction a la loi ga~evoi~e sur 'la concurrence

deloya1e, etc., a 20 francs d'amende;

c) aux fra.is envers l'Eta.t et les parties civiles, tousdroits

da ces dernieres ades dommages et interets reserves.

D. -

Richter a. appe1e de ce jugement en repranant

ses conclusions lib&atoires.

Pa.r arret du 8 mars 1932, la Cour da Justica civile da

Geneve a confirme le jugement d6fere et condamne Richter

aux frais et depens d'appe1.

Cet a.rret ast motive an resume comme iI suit :

En faisant un clicM da 1a photographia remise par

M. Hotz at en vandant ce cllcM a la Schweizer Wochen-

Zeitung, sans avoir prealablemant obtenu l'autorisation

de Hausamann, auteur du cllcM original, Richter a commis

une infraction a 1a loi concernant 1e droit d'auteur sur les

reuvres litteraires et artistiques. En vain objecte-t-il qu'iI

pouvait valab1ement faire paraitre la photogra.phie da.ns

n'importe quel journal, sous 1a. seule condition d'obtenir

l'autorisation de Hotz, autorisationqui lui a. 6t6 accord6e

dans le cas particulier. L'art. 29 a1. 1 autorise la personne

representee pa.r une photographie et ses proches parents a

reproduire ou a faire reproduire I 'image sans en ref&er a

l'auteur de l'reuvre ori~ale. Ces reproductions ne peuvent

d'a.illeurs servir qu'a l'usage prive de la personne ou de

Bes proches. Il est interdit de les mettre dans 1e commerce

ou de les exhiber a l'aide d'appareils techniques ou optiques.

L'alinea 2 de l'art. 29attenue, il est vrai, la rigueur de

ce principe en accordant a la personne represent6e -

et a

ses heritiers sous certaines reserves -la. faculte d'autoriser

meme sans le consentement du titulaire du droit d'auteur

la reproduction de l'image dans des journa.ux, revues o~

autres publications ne constituant pas une simple edition

de la reproduction a plusieurs exemplaires. Cette disposi-

AS 58 1- 1932

10

144

Strafrecht.

tion marque le droit de l'individu sur sa propre image,

mais il ressort clairement des termes de l'art.29 que le

legislateur n'a voulu porter atteinte au principe du droit

d'auteur qu'avec beaucoup de circonspection et dans la

. mesure seulement OU ce droit n'est pas compatible avec

celui de la personnaliM. L'art. 29 doit etre interpreM res-

trictivement. In casu les faits s'opposent a ce que Richter

puisse se mettre a son benefice. Il exerce la profession de

fabricant de clicMs photographiques, et c'est en cette

qualiM qu'il a demande a Rotz une de ses photographies.

Rotz est alle se faire photographier chez Rausamann et

a envoye a Richter le portrait demande, sachant qu'il etait

destine a la publication dans un journal. A teneur de l'art.

29, Rotz aurait pu autoriser la Schweizer Wocken-Zeitung

a publier son image, meme sans autorisation prealable de

Rausamann. En revanche, il ne pouvait, sans cette auto-

risation, permettre a Richter de faire paraitre son portrait

dans une publication quelconque. Encore moinsRiehter,

qui ne fait pas partie des personnes enumerees dans l'art.

29, pouvait-il, de sa propre initiative, se procurer l'oouvre

de Rausamann et la publier sans en referer a ce dernier.

Ce faisant, il realisait un benefiee illicite au detriment du

photographe, et c'est justement ce que la loi a voulu

empecher.

Quant au second chef d'accusation: Le nom de Rausa-

mann ne figure pas au pied de la reproduction de la

photographie parue dans la S.chweizer Wochen-Zeitung.

En revanche, le nom de Richter est mentionne sur le

clicM reproduit. Par ce procede, Richter, agissant dans

l'exercice de sa profession et dans un but de commerce,

faisait eroire au public qu'il etait l'auteur de la photo-

graphie originale, alors qu'il n'avait fait que la repr?d~ire.

Cette maniere de faire est inconciliable avec les prlllClpes

de bonne foi et de confiance en affaires, et tombe ainsi

directement sous le coup de l'art.2 de la loi visee. Si

Richter ignorait le nom du photographe, i1 lui etait aise

de se le procurer. S'il n'entendait pas porter le nom de

Urheberrecht. Ne 24.

145

Ra~amann a la eonnaissanca du public, il devait au moins

s'interdire de faire figurer le sien au bas du cliche.

E. -

Richter recourt en cassation en concluant a

l'annulation da l'arret defere et au renvoi da la eause a la

Cour cantonale pour prononcer son acquittement et statuer

a nouveau sur les frais.

Rausamann et l'Union suisse des photographes concluent

au rejet du recours.

Considerant en droit :

1. -

L'application de la loi cantonale du 2 novembre

1927 ne releve pas de la Cour de cassation (art. 163 OJF).

2. -

En ce qui concerne l'application de la loi federale

du 7 decembre 1922, i1 faut distinguer entre:

a) la fabrication du clicM par Richter;

b) la publication faite dans la Schweizer Wochen-Zeitung.

ad a) La loi federale du 7 decembre 1922 apporte une

double limitation au droit d'auteur du photographa.

D'une part, elle considere comme licite la reproduction

de I'image par la personne representee, son conjoint, ses

descendants, ses parents ou leurs descendants, ou sur l'ordre

de eoo personnes (art. 29 al.I). D'autre part, elle prevoit que,

sauf convention contraire, la personne representee peut

autoriser, meme sans le consentement du titulaire du droit

d'auteur, la reproduction de l'image dans des journaux,

l'evues ou autres publications ne eonstituant pas « une

edition d'exemplaires isoles de la reproduction», et elle

confere Ia meme faculte, sous certaines conditions, a

certains membres de la familIe (art. 29 al. 2). La compa-

raison de ces textes montre qu'ils visent deux hypotheses

diHerentes: le premier a pour but de regler l'exercice du

droit de reproduction limitee a l'usage prive. L'alinea 2,

au contraire, regle l'exercice du droit de reproducti?n

destinee a la publicite. C'est ainsi que l'art. 31 al. 1 prevoit

que seules sont susceptibles d'etre « mises en circulation »

les reproductions visees a l'alinea 2 de l'art. 29. D'autre

part, tandis que le droit de reproduction est absolu dans

146

Stra.frecht.

l'hypothese de l'alinea 1, l'aIinea 2 reserve, des qu'il

s'agit de publiciM, la conelusion d'une eonvention suppri-

mant ou conditionnant l'exereiee du droit de reproduetion.

In easu les eonditions fixees par l'art. 29 al. I ne peuvent

etre eonsiderees eomme realisees. La cliche n'a eM fait ni

par Hotz, ni par une personne se trouvant vis-a-vis de

lui dans les relations de parente fixees par I'art 29 al. l.

S'il est vrai, d'autre part, que Hotz a consenti a ce que

Richter fit paraitre sa photographie dans un journal,

cette autorisation ne vaut ni 'comme ordre, ni comme

mandat au sens de la disposition visee.

Mais il ne s'ensuit pas pour autant que Richter ne

puisse se prevaloir de l'art. 29 a1. 2. Dans l'etat actuel de

la technique, la reproduction d'une photographie dans un

journal suppose, dans la regle, Ia confection d'un cliche.

Dftt-on considerer le clichc5 lui-meme comme une reproduc-

tion au sens de l'art. 29, il faudrait tenir compte du but

1:0'1 vue duquel il a eM confectionne, et dans la mesure ou

ledit eliche n'est qu'un proeede preparatoire de la repro-

duetion, apprecier le caractere lieite ou illicite de l'operation

non plus d'apres la regle de l'art. 29 a1. 1, mais bien d'apres

celle de l'art. 29 a1. 2. Aussi bien, que le clieM soit fait par

l'Iministration du journal ou qu'elle le fasse confeetionner

par un specialiste, on ne voit pas l'inMret que cette distinc-

tion pourrait avoir pour l'auteur de la photographie ori-

ginale. Il faut done en conclure que l'autorisation de repro-

duire !'image dans un journal implique non seulement

celle de faire eonfectionner le cliehe, mais dispense en

meme temps l'auteur du clieM de rapporter la preuve qu'il

a reyu l'ordre de cOnfeetionner le cliche de l'une des per-

sonnes visees a 1'art. 29 al. l. La solution contraire abou-

tirait a ce resultat evidemment absurde que l'ordre de

confectionner le cliche pourrait etre donne par une personne

qui, aux termes de 1'alinea 2, n'aurait pas le droit d'autoriser

la publication. Il suffit donc que 1'autorisation prevue a

l'art. 2 ait eM donnee par une personne ayant qualite pour

le faire d'apres l'&I't. 29 a1. 2, pour ~ndre egalement licite

Urheberrecht. No 24.

147

la confection d'un cliche lorsque cette premiere reproduc-

tion ne constitue qu'un procede destine a servir a la repro-

duction dans les « journaux, revues ou autres publications

ne constituant pas une edition d'exemplaires isoIes».

Comme il n'ast pas meme allegue que le clicM ait servi

a autre chose qu'a la reproduction du portrait dans la

Schweizer Wochen-Zeitung, la confection du elieM par

Richter est lieite ou non suivant que l'etait elle-meme

la reproduction du portrait dans cette revue.

ad b) Si la reproduction de la photographie de Hotz

dans la Schweizer Wochen-Zeitung n'etait pas autorisee

par l'alinea 2 de l'art.29, l'infraetion aurait ete eommise

en premier lieu par les organes du journal, et Richter ne

pourrait etre recherche que eomme complice au sens de

l'art. 21 du code penal federal, applicable en vertu de l'art.

48 de la loi du 7 decembre 1922. Le recourant aurait en

effet seulement fourni le moyen de commettre l'infraction.

Or en ne portant pas plainte contre las organes de la

Schweizer Wochen-Zeitung, Hausamann a reconnu impli-

citement que la reproduction de la photographie de Hotz

dans ce journal ne sortait pas du cadre de ce que l'art. 29

a1. 2 considere comme licite. Au reste, toutes les conditions

exigees par cette disposition sont realisees en l'espece :

1. La numero 22 du 31 mai 1930 de la Schweizer Wochen-

Zeitu'f!,g ne constitue pas une « edition d'exemplaires isoIes

de la reprooiIction ».

2. Hausamann n'etablit et n'allegue meme pas avoir

passe avec Hotz la eonvention derogatoire reservee par

l'art. 29 a1. 2, et ce alors qu'il savait que Hotz se faisait

photographier parce qu'on lui avait demande son portrait

pour le faire paraitre dans la presse.

3. La reproduction du portrait de Hotz dans la Schweizer

Wochen-Zeitung a eu lieu avec l'autorisation de Hotz,

c'est-a-dire de la personne representOO, et il s'agissait incon-

testablement d'un portrait commande. Lors de sa depo-

sition, Hotz n'a parte que de l'autorisation de confectionner

le clieM, mais il savait que ce derniar etait destine a servir

148

Strafrecht.

a la reproductionde son portrait dans les journaux. Richter

1ui avait ecrit en effet sous sa raison commerciale, « l'Illus-

tration de la presse », et il lui demandait sa photographie

« für den Illustrationsdienst ».

En vain objooterait-onque l'autorisation a eM donnoo a

Rotz et non a la Schweizer Wochen-Zeitung. L'art.29

al. 2 dit expressementque la personne representOO ({ peut

autoriser la representation dans les journaux .... »; il ne dit

pas que la personne represent6e peut autoriser des journaux

a reproduire son image. Il n'exige donc pas que l'autori-

sation ait 13M donnre directement au journal, auquel cas

il eut fallu, semble-t-il, specifier encoresi e'etait a l'editeur,

au libraire ou a l'imprimeur (cf. art. 69 du code penal fooe-

ral). On ne voit d'ailleurs pas pour quelle raison le Iegis-

lateur aurait subordonne le caractere licite de la repro-

duction a la condition que l'autorisation fUt donnre a

l'editeur ou a l'administration du journal lui-meme.

Contrairement a ce qu'admat la Cour de Justice, la fait

que, en l'aspflce, l'autorisation a eM donnre a Richter, au

lieu de l'etre a l'imprimeur de la Schweizer Wochen-Zeitung,

n'a cause at ne pouvait causer aucun prejudice a Hausa-

mann. Il n'a pas eu, notamment, pour consequence de

faire profiter Richter d'une somme qui, dans l'hypothese

contraire, serait revenue aHausamann. La SocieM impri-

mant la Schweizer Wochen-Zeitung savait certainement

que la reproduction d'un portrait eommande ne supposait

pas le consentement du photographe et qu'il suffisait, an

fait, de celui de la personne represenMe. Qu'elle ait cru

ou non que la photographie de Hotz avait eM faite par

Richter, la question ne presente done aucun inMret. Dans

un cas comme dans l'autre, elle n'avait rien a debourser

pour le droit de reproduction; elle n'avait qu'a payer le

prix du clicM, ce qu'elle a fait. Suppose meme que Richter

ait per\lU quelque chose en sus du prix du clicM, le surplus

ne representerait qu'une remuneration speciale pour la

peine qu'il s'etait donnee en s'ad.ressant a Rotz et en Bolli-

citant l'autorisation de reproduire son portrait. Hausa-

Urheberrecht. No 24.

149

mann n'aurait pu y pretendre qua s'il avait pris l'initiative

d'ecrira a Hotz et d'envoyer lui-meme la photographie a la

Schweizer Wochen-Zeitung.

Exiger que l'autorisation soit donnre directement au

journal par la personne representOO conduirait d'ailleurs a

un resultat inadmissible : A supposer, par exemple, que C

se fasse photographier par P, que la revue R lui demande

l'autorisation de reproduire sa photographie, que cette

autorisation soit aceordre et que R la publie au moyen

d'un cliehe qu'il a commande au fabricant F, dans cette

hy~these, R et F echapperaient a toute poursuite, tandis

q.u'lls devraient etre poursuivis run et l'autre si, les autres

c,~r~o~s~ances restant les memes, e'etait F qui avait pris

IlmtlatIve de demander a C l'autorisation de tirer de sa

photographie un clicM destine a la revue R. Or il est clair

qu'il n'existe aucun motif pour justifier une difference de

traitement dans un cas et dans l'autre, autrement dit

aucune raison qui Iegitimerait une limitation du droit de

l'auteur dans le premier et qui ne la Iegitimerait pas dans

le seeond. Cette interpretation trouve egalement sa confir-

mation dans les travaux preparatoires (cf. Rrethlisberger

S. J. Z. 1924/25, p. 287). Il en resulte en effet que, en ma-

tiere de portraits commandes, le Iegislateur a entendu

exclure toute poursuite lorsque la personne representre a

eM consulMe avant la publication et a consenti a celle-ci,

ce sans distinction entre le cas on cette declaration a ete

faite a Ia redaction ou a I'administration du journal et

celui on elle Ie serait a un tiers agissant dans l'inMret du

journal, par exemple au fabricant du clicM.

La Gour de Gassation pinale prononce:

Le recours est admis en ce sens que l'arret attaque est

annule en tant qu'il retient a la charge du recourant une

infraction a la 10i federale concernant le droit d'auteur sur

les reuvres litMraires et artistiques, l'affaire etant, Bur ce

point, renvoyoo a la Cour de Justice pour qu'elle statue

a nouveau.