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78 Verwaltungs. und Disziplinarrecht. als möglich Rücksicht genommen wird (nicht veröffent- lichtes Urteil vom 8. Juni 1951 i. S. Bühler, betreffend Wehrsteuer).'
2. - Die Buchhaltung des Beschwerdeführers hat in formeller Beziehung zu keinen Beanstandungen Anlass gegeben. Aber die EStV hat in überzeugender Weise dargetan, dass die steuerbaren Umsätze, welche er in seinen Abrechnungen über die in Frage stehenden Steuer- perioden gestützt auf seine Bücher und Belege angegeben hat, derart weit unter den nach Massgabe brancheüblicher Verkaufszuschläge ermittelten Zahlen liegen, dass sie der wahren Sachlage nicht entsprechen können. Gegen die Ausführungen, welche hierüber im angefochtenen Ent- scheide gemacht werden, hat der Beschwerdeführer nichts Triftiges vorgebracht. Die von der EStV zum Vergleich herangezogenen Erfahrungszahlen sind das Ergebnis sta- tistischer Erhebungen; das Bundesgericht hat keine Veranlassung, ihre Zuverlässigkeit in Zweifel zu ziehen. Nach den Aufzeichnungen des Beschwerdeführers hätte der durchschnittliche Verkaufszuschlag auf den steuer- baren Waren in den Geschäftsjahren 1947/48, 1948/49 und 1949/50 nicht einmal 5 % betragen, wie sich aus der Gegenüberstellung auf S. 4 des Einspracheentscheides ergibt. In der Eingabe an das Bundesgericht sagt der Beschwerdeführer indessen, dass beim Kleingebäck und bei der Patisserie mit einem Zuschlag bis zu 40 % und bei den Handelswaren mit einem solchen bis zu 25 % gerechnet werden könne. Er bestätigt. damit selbst, dass· auf seine Steuerabrechnungen kein Verlass ist. Es ist daher nicht zu beanstanden, dass die ESt V die steuerbaren Umsätze nach Ermessen geschätzt hat.
3. - Die Richtigkeit der getroffenen Schätzung kann der Gerichtshof nur beschränkt überprüfen. Er könnte nur einschreiten, wenn der Verwaltung offensichtliche Fehler oder Irrtümer unterlaufen wären (Art. 104 Abs. 2 OG). Es liegen aber keine Anhaltspunkte dafür vor, dass diese Voraussetzung erfüllt ist. Nichts lässt in der Spielbanken und Lotterien. N° 10. 79 Tat darauf schliessen, dass die ESt V bei der Schätzung erwägenswerte Gesichtspunkte übergangen oder unrichtig gewürdigt habe. Sie hat der Berechnung des auf die steuerbaren Umsätze entfallenden Warenaufwandes die buchmässigen Aufzeichnungen des Beschwerdeführers zu- grunde gelegt. Bei der Ermittlung der Verkaufszuschläge aber durfte und musste sie Erfahrungszahlen heranziehen. Aus den Erwägungen des Einspracheentscheides ergibt sich, dass sie die Schwierigkeiten berücksichtigt hat, mit welchen in der in Rede stehenden Zeitspanne das Bäckerei- und Konditoreigewerbe im allgemeinen und der Beschwer- deführer im besonderen zu kämpfen hatte. Dass dies in einem offensichtlich unzureichenden Ausmasse geschehen sei, ist in keiner Weise dargetan. In der Beschwerde- schrift werden, was die Höhe der Schätzung anlangt, im wesentlichen bloss die Einwendungen erneuert, welche bereits in der Begründung des angefochtenen Entscheides widerlegt worden sind. Was neu vorgebracht wird, ist ebenfalls nicht stichhaltig, wie aus den Darlegungen in der Vernehmlassung der ESt V ohne weiteres hervorgeht. Demnach erkennt das Bundesgericht: Die Beschwerde wird abgewiesen. II. SPIELBANKEN UND LOTTERIEN MAISONS DE JEU ET LOTERIES
10. Arr~t du 5 avril1952 dans la cause Kramer et Faes contre Departement federal de justice et police. Lai federale du 5 octobre 1929 BUr l68 maisons de jeu. L'art. 3 interdit uniquement les appareils servant ades jeux de hasard. Consid. 2. Appareil automatique; not ion du gain en argent. Consid. 3. Appareil analogue a un appareil automatique; definition. Consid.4.
80 Verwaltungs. und Disziplinarrecht. Gesetz über die Spielbanken : Das .Verbot de!" AufsteIlens von Glückspielapparaten. (E 2) Begr~ des SpIelautomaten. (Erw. 3). rw. . Begriff der «ähnlichen Apparate)). (Erw. 4). L~gge federal.e .5 ottobre 1929 sulle case da giuoco. L~. 3 prOlblSce. soltanto l'impianto di apparecchi per giuochi d azzardo (CODSId. 2). Apparec.chio automatico; nozione della vincita in contanti (consld. 3). Appare<:chio analoga ad un apparecchio automatico' definizione (consld. 4).), A. - Francis Kramer a soumis a l'examen du Departe- ment fMeral de justice et police (en bref: le Departement) un appareil de jeu nomme Basketball. Cet appareil est forme principalement d'une caisse rec- tangulaire, dont le fond, incIine vers le joueur, constitue le tableau de jeu. Sur ce tableau sont montes des obstacles de formes diverses et des poches. Le joueur introduit une ~i~ce d~ 20 c~ntimes dans l'appareil, ce qui met a sa dispo- SItIOn cmq billes de meta!. En appuyant sur un bouton il introduit une de ces billes dans un etroit couloir lateral ~t a.l'aide d'une P?ignee a ressort, illa lance, par une impul~ Sion plus ou moms forte, a son gre, a travers ce couloir. La bille en sort et, par l'effet de la force centrifuge suit le rebord superieur du tableau, qui est incurve. Elle 'est ren- voyee par un butoir soupie, puis roule le long du tableau vers le joueur. Au hasard de sa course, elle heurte alors les o~stacles et. penetre dans les poches, declenchant chaque fOlS un relal electromagnetique dont le mecanisme la ren- v~ie avec .force dans le jeu. Chaque fois egalement, l'appa- rell enregIstre un certain nombre de points dont le total s'inscrit en lettres lumineuses soit sur le tableau de jeu lui-meme (de 1 a 39 points) soit sur un tableau totalisateur ~lace verticalement au haut de l'appareil (de 100000 points a 5000000 de points). Parvenue au bas du tableau la bille roule necessairement vers une ouverture, Oll ~lle tombe, ce qui la met de:tinitivement hors du jeu pour la partie commencee. Cette ouverture est defendue par deux palettes allongees que le joueur peut, par des boutons dis- Spielbanken und Lotterien. N0 10. 81 poses de part et d'autre, lateralement, mouvoir en quart de cercle,- de fa90n a renvoyer la bille vers les obstacles et les poches disposes plus haut. Mais ces palettes ne defen- dent l'ouverture qu'imparfaitement et ne permettent pas d'atteindre toutes les billes qui arrivent au terme de leur course. Lorsque le joueur a obtenu un certain nombre de points, l'appareillui donne droit a une ou a plusieurs par- ties gratuites. Le 25 septembre 1951, le Departement a interdit le pla- cement et l'usage de l'appareil Basketball en vertu de l'art. 3 de la loi federale du 50ctobre 1929 sur les maisons de jeu. Cette decision est, en bref, motivee comme il suit: l'issue de la partie depend essentiellement du hasard, car le joueur ne peut faire que la boule passe dans le champ d'action des palettes. De plus, l'adresse n'intervenant que dans une faible mesure, l'attrait du jeu lui-meme n'est pas suffisant. Lorsque l'effet de la nouveaute sera epuise, les joueurs chercheront presque necessairement a redonner de l'intereta la partie en convenant d'enjeux en argent. B. - Contre cette decision, Kramer a forme, en temps utile, un recours de droit administratif par lequel il con- clut principalement a ce qu'il plaise au Tribunal federal annuler la decision du 25 septembre 1951 et autoriser l'usage et le placement du jeu Basketball. Son argumen- tation est, en resume, la suivante : Le recourant conteste que l'issue de la partie depende essentiellement du hasard. TI se- refere, sur ce poi,nt, a une expertise dont il a charge Rene Zurcher, ingenieur et pro- fesseur a l'Ecole des arts industriels, a Geneve. L'expert estime que l'adresse du joueur intervient tout d'abord dans la maniere d'actionner la poignee a ressort qui lance la bille, puis dans la promptitude et la force avec la quelle on actionne les palettes. Chiffrant ses obse1'vations il con- clut qu'en moyenne, dans le cas du joueur novice, une bille sur trois echappe totalement a l'action des palettes et seulement une bille sur cinq dans le cas du joueur exerce. 6 J AS 78 I - 1952
82 Verwaltungs- und Disziplinarrecht. Celui-ci parvient a obtenir une, deux et meme trois parties gratuites, celui-la n'en obtient une que rarement. L'expert a constate en outre que l'interet du jeu est certain, aussi bien pour le spectateur que pour le joueur. En revanche, il n'a pas constate la moindre collusion permettant de croire que l'on convienne d'enjeux en argent ou qu'il se fasse des paris. Il a recueilli dans le meme sens des attes- tations de divers joueurs. O. - Dame Faes a egalement forme, contre la decision du 25 septembre 1951, un recours de droit administratif. Ses conclusions principales sont les memes que celles de Kramer. Elle aussi affirme que I'issue de la partie depend essentiellement de l'adresse du joueur et allegue que l'inte- ret du jeu lui-meme est suffisant et qu'effectivement les joueurs n'ont jamais songe a convenir d'enjeux en argent. D. - Le Departement conclut au rejet des deux recours. Il allegue en bref: Il est fort rare que le joueur ait l'occasion de mettre son adresse a l'epreuve, car, la plupart du temps, la bille passe hors de la portee des palettes. Pour un joueur moyen, l'action plus ou moins forte de la poignee a ressort ne peut etre un facteur important. Quant a la course de la bille entre les obstacles, elle est exclusivement ou tout au moins dans une tres large mesure un effet du hasard. Les facteurs individuels n'interviennent donc que dans une proportion infime. E. - Le Tribunal federal s'est fait demontrer le fonc- tionnement de l'appareil en presence des parties et de leurs representants. Il a en outre fait proceder a une enquete sur place par la police genevoise, pour savoir notamment:
a) Si le jeu est frequemment utilise, par exemple sans interruption pendant certaines heures;
b) Si les joueurs et les spectateurs manifestent que le jeu a pour eux un attrait reel;
c) Ou si, au contraire, le jeu, par lui-meme, ne les inte- ressant pas, ils cherchent a lui donner de l'attrait en pariant. ~ i Spielbanken und Lotterien. N° 10. 83 Les conclusions du rapport etabli sur ces questions seront resumees, en tant que besoin, dans les motifs du present arret. F. - A vant la clöture de l'enquete, les parties ont encore ete invitees a presenter leurs observations par ecrit. Oonsiderant en droit :
1. - Selon l'art. 103 OJ, a qualite pour agir par la voie du recours de droit administratif celui qui est interesse comme partie a la decision attaquee et, en outre, celui dont les droits sont leses par cette decision. Cette disposition legale confere manifestement la qualite pour agir, dans la presente espece, au recourant Kramer. Mais dame Faes a egalement la qualite pour agir, car, ayant obtenu une autorisation provisoire du service cantonal competent et l'appareil etant installe et en usage dans son etablissement de par cette autorisation, elle est touchee dans ses droits par la decision attaquee.
2. - L'art. 3 de la loi interdit comme entreprise exploi- tant des jeux de hasard l'installation d'appareils automa- tiques ou d'appareils analogues servant au jeu, s'il est incontestable que l'issue du jeu ne depend pas uniquement ou essentiellement de I'adresse. Le Tribunal federal a juge (RO 58 I 138) que cette prescription legale constitue u~ cas particulier de l'interdiction constitutionnelle des mal- sons de jeu (art. 35 Ost. et art. 2 de la loi) et que, partant, l'art. 3 n'interdit pas indistinctement tous les appareils servant a un jeu quelconque, mais uniquement ceux qui sont destines ades jeux de hasard, c'est-a-dire ades jeux qui donnent, moyennant une mise, la chance de realiser un gain en argent, lorsqu'il est incontestable que l'issue du jeu ne depend pas uniquement ou essentiellement de l'adresse.
3. - Dans la presente espece, il est constant que le dispositif automatique de l'appareil ne distribue jamais aux joueurs de gains en argent, mais leur permet seule- ment de gagner une ou plusieurs parties gratuites. Il n'est
84 Verwaltungs- und Disziplinarrecht. sans doute pas absolument exelu que le gagnant, une fois ou l'autre, ne monnaie la ou les parties ainsi gagnees, mais etant donne surtout la petitesse de la somme pour laquelle on peut faire une partie (20 ets.), il s'agit la d'une possi- billte si lointaine qu'il n'y a pas lieu d'en tenir eompte. En outre, dans le eas de beaucoup le plus frequent, le joueur ne disposera que d'une seule partie gratuite et ne pourra done que retrouver la somme versee au debut du jeu, sans faire aucun gain en argent quelconque; il aura simplement henefieie d'une partie gratuite. Ainsi, l'appa- reil Basketball, par son mecanisme, ne distribuant pas de gain ~n argent, on ne saurait admettre qu'il s'agisse d'un appareil automatique servant au jeu.
4. - Cependant, l'art. 3 mentionne non seulement les appareils « automatiques », mais encore les appareils « analogues ». On ne peut entendre, par ce terme, que les appareils qui depourvus notamment de mecanisme propre a remettre au joueur un gain en argent, servent neanmoins, par leur construetion ou leur destination, ades jeux de hasard (RO 58 I 139 et les arrets eites). Tel sera le cas en general lorsque, l'usage de l'appareil n'offrant pas en lui- meme d'attrait suffisant, les joueurs animeront frequem- ment les parties par des enjeux, des paris ete. (arret pr6- cite). En l'espece, la Cour a vu que le fonetionnement du meea- nisme meme de l'appareil peut exereer un eertain attrait sur le publie. Les obstaeles, eclaires des le debut du jeu, s'eteignent suceessivement et leur mecanisme se declenche avee fracas, a peine touehe par la bille, renvoyant celle-ei dans tous les sens. En meme temps, les totalisateurs de points se declenchent eux aussi et font apparaitre, en ehiffres lumineux, des totaux de plus en plus eleves qui se suceedent rapidement, tandis que, sur le tableau vertical, des lampes qui s'allument eclairent divers personnages colores. Enfin, la course de la bille n'est pas entierement livree au hasard; le joueur adroit peut tout d'abord, par la force de l'impulsion initiale qu'il lui donne, la diriger soit ~ I I I 1 Spielbanken und Lotterien. N° 10. 85 vers la partie centrale de la table, soit vers les bords exte- rieurs du tableau, ce qui n'est pas sans influence sur le resultat de la partie. II peut ensuite frequemment, lors- qu'elle arrive au bas de la table: ~a re~voye~ ve~s le ~aut et la remettre en jeu, sans la dirIger, il est vraI, maIS en lui donnant une impulsion plus ou moins forte. L'expert des recourants a constate que, dans le cas d'un joueur adroit et bien exerce, ce n'est guere qu'une bille sur cinq qui echappe totalement a l'action des palettes. On peut admettre en tout cas que la plupart des billes passent dans 1e champ d'action de celles-ci. Ainsi, quelle que soit la part du hasard par rapport a celle de l'adresse ~ans le resultat des partjes, il est certain que l'adresse y Joue un role non negligeable, ce qui augmente sensiblem~nt l'attra~t du jeu. L'attrait exerce par l'appareil sur 1e pubhc.--: att.raIt que rendent des l'abord vraisemblable les consIderatlOns qui precedent ---.: a du reste ete constate sur. plac~ par l'inspecteur de la police de sUreM de ?enev~, qUl ~ fal~ d~s controles a toutes les heures de la Journoo: le Jeu etaIt rarement inoccupe et, a certaines heures, les joueurs etaient obliges de retenir leur tour pour y avoir acces. En outre le meme fonctionnaire n'a jamais constate que, pour rurim~r le jeu, les joueurs ou ·les spectateurs aient engage des paris; il n'a pas non plus entendu dire que de tels paris aient jamais ete engages. Le Departement objecte que l'attrait du jeu n~ se~a q~e passager et il se fonde sur l'exemple des Etats-Ums d A~e rique, ou les constructeurs d'appareils de ce genre seraIent obliges de creer sans cesse de nouveaux types po.ur rem- placer ceux dont le publie s'est lasse .. ll est ~ssIble que l'interet que peut suseiter - et que susClte effe~tIveme~t -:- l'appareil Basketball soit de nature passagere.,Mals. il apparait plus vraisemblable, comme tend du reste a le fa~ eroire l'exemple des Etats-Unis, que, dans ce eas, le pubhe delaissera purement et simplement le jeu sans chereher a lui rendre son interet par des paris ou des mises d'argent. Si cette prevision se revelait erronee, il serait du reste
86 Verwaltungs. und Disziplinarrecht. loisible au Departement de revoir la question et, au besoin, d'interdire alors l'appareil.
5. - L'appa:reil Basketball n'etant ni un appareil auto- matique servant au jeu, puisqu'il ne delivre pas de gain en argent, ni un appareil analogue, vu l'attrait du jeu lui- meme, il n'y a pas lieu de dire, dans la presente espece, si l'issue de la partie depend uniquement ou essentiellement de l'adresse selon l'art. 3 de la loi. Par ces moti/s, le Tribunal /bUral Admet le recours, annule la decision attaquee. ur. RÜCKERSTATTUNG IM ÖFFENTLICHEN RECHT .RESTITUTION DE PRESTATIONS PAYEES EN VERTU DU DROIT PUBLIC
11. Auszug aus dem Urteil vom 5. April 1952. i. S. Schweiz. Eidgenossenschaft gegen Grand Hotel A.-G. Adelboden. Rückerstattung einer vom Bund aus Irrtum bezahlten, nicht geschuldete~ VergütU?/5 für Beschädigung eines Hotels infolge Belegung mIt Intermerten. Verjährung? Verzinsung. Restit?tion d'un dedommagement indu et que la Confederation ava~t paye. par erreur pour la deterioration d'un hötel qui avalt servt de logement pour des internes. Prescription? Paiement des interets. Restituzione ~i un'indennita non dovuta, pagata per eITore dalla 9onfede::azlOne I!e! deterioramento di un albergo occupato da mternatl. PreSCrlZlOne 7 Pagamento di interessi. A. - Das Grand Hotel in Adelboden wurde während des zweiten Weltkrieges für die Unterbringung englischer ~J I I I .. I I ... Rückerstattung im öffentlichen Recht. N0 11. 87. Internierter requiriert. Im Herbst 1944 fanden zwischen Vertretern des eidg. Kommissariates für Internierung und Hospitalisierung (EKIH) und der Grand Hotel A.-G. Verhandlungen über die der Gesellschaft zukommende Vergütung für am Hotel infolge der Belegung mit Inter- nierten entstandene Schäden statt. Am 20. November 1944 zahlte der Rechnungsführer des Interniertenlagers Adel- boden auf Weisung des EKIH der Grand Hotel A.-G. Fr. 7812.- aus; weitere Fr. H88.- erhielt sie um die gleiche Zeit von der Britischen Gesandtschaft in Bern. Am 13. Oktober 1945 wurden ihr vom EKIH nochmals Fr. 9000.- überwiesen. Am 18. Oktober 1945 teilte das EKIH der Grand Hotel A.-G. mit, es seien aus Irrtum zweimal Fr. 9000.- bezahlt worden, weshalb die zuletzt überwiesene Summe zurückzu- erstatten sei. Die Rückerstattung wurde jedoch verwei- gert. In der Folge leitete die eidg. Finanzverwaltung auf Grund einer Verfügung des eidg. Oberkriegskommissariates Betreibung für Fr. 9000.- nebst Zins ein. Ihr Rechts- öffnungsgesuch wurde indessen abgewiesen, zuletzt vom Appellationshof des Kantons Bern durch Urteil vom 5. Januar 1948. Auf Kompetenzkonfliktsklage der Schweiz. Eidgenossenschaft gegen den Kanton Bern hin entschied das Bundesgericht am 24. Februar 1949, dass die Klägerin ihren Rückerstattungsanspruch im direkten verwaltungs- rechtlichen Prozess nach Art. HO OG geltend zu machen habe. B. - Am 27. Dezember 1949 hat die Schweiz. Eid- genossenschaft gegen die Grand Hotel A.-G. Adelboden die vorliegende Klage eingereicht. Im daherigen Verfah- ren haben die Parteien ihre Behauptung, die Höhe der in Frage stehenden Entschädigung sei durch Vereinbarung (nach der Darstellung der Klägerin auf Fr. 9000.-, nach derjenigen der Beklagten auf Fr. 17,565.55) festgesetzt worden, fallen lassen und sind übereingekommen, zunächst die der Beklagten zukommende Vergütung durch die zuständigen Schätzungsbehörden ermitteln zu lassen .