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Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege.
fu respinta (Boll. stenografico officiale dell'Assemblea
federale p. 144 e seg. e specialmente p. 150).
N eHa sua risposta al ricorso l'Amministrazione federale
delle contribuzioni ammette ehe questo sistema puo
condurre ad asprezze fiscali esagerate. Ma a cio puo
soooorrere il rimedio deI condono previsto dall'art. 117
deI decreto federale 28 settembre 1920.
1l Tribunale federale pronuncia:
11 ricorso P. reapinto.
46. Ärret du 2 octobre 1930 dans la cause Fonds de famille S.
contre Neuchatel.
Les fondations de famine ne peuvent, dans 180 regle, beneficier
de l'exoneration d'impöt prevue par l'art. 17 eh. 3 de l'arr.
fed. du 28 septembre 1920.
Toutefois, lorsqu'une fondation a perdu son cara.crere proprement
familial du fait qu'elle s'adresse a un grand nombre de per-
sonnes, unies par la seule identite du nom, et n'ayant plus
de liens de familie communs, et que son but est l'assistance
des pauvres, elle est d'utilite publique au sens de l'arret8
susmentionne et peut beneficier de I' exoneration d 'impöt.
A. -
L'origine du Fonds de la familIe S. est fort
ancienne; d'apres certains documents, elle remonte aux
premieres annees du XVle sieeie. Aux termes du regle-
ment de 1922, l'unique but de la fondation est «le soula-
gement de l'infortune chez les membres de la familIe»
au moyen de secours verses aux indigents et, 'si les res-
sources le permettent, de bourses d'etudes accordees a
des jeunes gens et jeunes filles se trouvant dans le besoin.
B. -
Le Fonds de la familIe S. ayant 13M astreint au
paiement de l'impot federnI extraordinaire de guerre
(3e periode) sur une fortune de .........., ses adminis-
trateurs ont demande qu'il fut exempM de l'imp6t en
vertu de l'art. 17 ch. 3 de l'arreM du 28 septembre 1920.
Leur requete ayant 13M ecartee par l'Administration
Bundesreehtliehe Abgaben. N0 46.
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neuchateloisede 'l'impot federal de guerre, ils ont recouru
a la Commission oantonale de recours en matrere fiscale,
mais, par decision du 24 juin 1930, celle-ci a rejete le
pourvoi. Tout en constatant que, dans la plupart des oas,
auc.un lien de parenM n'unit aetuellement les destinataires
de la :londation et qu'en fait celle-ci supplee dans une
notable mesure a l'assistance publique, la Commission a
estime que la jurisprudence suivie par la Commission
fMerale de recoursne lui permettait pas d'accorder
l'exemption demandee.
O. -
Les administrateurs du Fonds de Ia familIe S.
ont forme un recours de droit administratif contre cette
decision, dont iIs demandent l'annulation. A l'appui de
leurs conelusions ils font valoir que la Commission federale
de recours a exonere de l'imp6t de guerre une institution
de bienfaisanee assistant les pauvres -
eaisse de soutien
-
qui poursuit un but analogue a celui de la re courante
(Rev. dr. fise. suisse IX p. 32). Les considerants de la
Commission fMerale de recours s'appliquent aussi a la
recourante; qui satisfait a toutes les eonditions imposees
par l'art. 17 eh. 3 de l'arreM federnl. Les fondations de
familIe auxquelles la Commission federale de reeours a
refuse l'exemption d'impot avaient un caractere beaucoup
plus etroit que celui de la recourante. Le Fonds S. est
si aneien et la familIe S. est si etendue que les liens de
parente entre les fondateurs et les Mneficiaires ne sont
plus constatables, si ce n'est a la similitude de nom. Dans
la pratique, la nationalite suisse d'une personne nommee
S. est seule exigee pour devenir membre du Fonds. La fait
que dans les deux loealites ou se trouvent le plus grand
nombre de S. dans la gene, les secours allouas par le
Fonds sont distribues par l'assistance publique prouve
le caractere de pure utilite publique de la fondation.
La Commission cantonale de recours renvoie purement
et simplement a Ba decision.
L'Administration federale des contributions conclut au
mjet du recours.
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Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege.
Statuant BUr ce8 laits et considirant en dwit :
En refusant l'exemption d'impöt a. 180 recourante, 180
Commission cantonale de recours s'est inspiree de 180
dooision de 180 Commission federale de reoours du 10 juillet
1926 (RDFS VII p. 206 et SV., voir aussi GEERING, Die
Rechtsprechung der ERC p. 9 et sv.), ou l'instanee federale
d'alors 80 pose en principe que les fondations da familIe
ne peuvent, dans 180 regle, invoquer en lem faveur les
motifs d'exoneration d'impöt prevus a. l'art. 17 eh. 3. Et
c'est en se basant sur le meme amt que l'Administration
federale des eontrib~tions propose d'ecarter le recours.
LeFonds S. 80 pour unique but de soulager l'infortune
chez 1es membres de 180 fondation, en accordant des seoours
a. eeux qui sont indigents et, en seeonde ligne, des bourses
d'etude ades familles qui se trouvent dans 180 necessite.
Le eapital de 180 fondation est done affecte a. l'assistance
des pauvres, et l'activite qu'elle exerce est analogue ou
simllaire a celle da l'assistanee publique, ce qui parait
bien lui donner un caractere d'utiliM publique.
Si 180 Commission federale de recours n'admet pas les
fondations de familIe au Mnefice de I 'art. 17 eh. 3, c'est
essentiellement a raison du cercle restreint des destina-
taires et de 180 f3.90n dont ce cercle se determine . En effet.
une institution d'aide et de soutien qui ne vise que 1e
bien-etre au sein d'une familIe et ne poursuit ainsi qu'un
but nettement familial n'inte~sse guare 180 collectivi~e et
ne saurait das Iors etre qualifiee d'utilite publique, ni
surtout de pure utilite publique.
Une fondation de familIe peut cependant subir, a cet
egard, une modification avec le temps: au eours des
generations qui se suivent, le cercle des membres devient
de plus en plus etendu; les liens de familIe et l'idee da
parente disparaissent peu a peu entre eux, et il ne reste
finalement qu'une oouvre d'assistance en faveur d'un
grand nombre de personnes, unies, sans doute, par une
lointaine gene.alogie, mais, en fait, reliees entre alles par
Bundesrechtliehe Abgaben. N0 46.
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la seule identite du nom. La recourante offre un exemple
frappant d'une pareille evolution. Le Fonds S. 80 plus de
400 ans d'existence. Les membres en sont fort nombreux.
Ils ne sont plus unis ensemble par aucun lien ou sentiment
de famille. Pour y etre admis, il suffit da poI1;er le nom
da S. et d'avoir 180 nationalite suisse. Si les fondateurs, en
creant le fonds, ont eu surtout en vue l'interet de leur
familIe, Fon ne peut aujourd'hui contester a 180 fondation
le caractere altruiste dans un sens plus general. Etant
donne le vaste cercle des destinataires, il est certain que
I'action de 180 fondation decharge, dans une notab1e
mesure, l'assistance pubIique. Aussi, dans Ies Iocalites
ou il y a le plus de membres secourus, une collaboration
s'est-elle etablie entre le Fonds S. et l'assistance publique.
De tout cela il suit que la fondation S. n'a plus cette
nature familiale proprement dite qui justüie d'exclure
une fondation de familIe de l'application de 1 'art. 17
eh. 3, mais qu'elle est devenue une institution de bien-
faisance ayant une ba.se assez large pour qu'il convienne
de lui reconnaitre le caractere d'utilite publique au &ens
de l'arrete du 28 septembre 1920.
C'est a bon droit que 180 recourante se prevaut de 180
dooision de 180 Commission federale de recours du 20 sep-
tembre 1927 (RDFS IX p. 31/3) qui exempte de l'impöt
une caisse de soutien d'une association professionnelle,
caisse alimentee, non pas par des contributions des mem~
bres (systeme de 180 mutualite), mais par des dons et legs.
Cette institution s'adresse en effet ades destinataires dont
le cercle est tout aussi et peut-etre meme plus restreint
que eelui. de la recourante. Si l'on admet que ses moyens
sont affectes a. un but de pure utiliM publique, a. savoir
l'assistance des pauvres, l'on ne peut guare contester le
meme caractere a un fonds de familIe du genre tras special
de 180 recourante. Il est vrai que 180 maniere dont les
membres sont recrutes n'est pas 180 meme; d'un cöte c'est
l'appartenance a. une association, de l'autre le port d'un
nom et 180 nationalite suisse. Mais c'est 1a une difference
AB 56 I -
1930
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Verwaltullgs~ und DisziplinalTechtspflege.
qui ne constjtue guere, pour la. recourante, un moindre
degre d'utilite publique et qui ne saurait justifier UD
traitement different sur le terrain de l'art. 17 eh. 3.
Par ces motif8 le Tribunal federal prononce :
Le recours est admis et la recourante est exoneree de
I 'impöt federal de guerre.
II.,REGISTERSACHEN
REGISTRES
47. Arr6t de 1a. Ire Seetion einle du a3 septembre 1930
dans la cause Credit da La.usanne S. A.
contre Tribuna.l cantona.l va,1idois.
flegistre du commerce. -
La. soci6M anonyme qui 110 conclu avec
ses creanciers un concorda.t par abandon total de son a.ctif
doit etre radiee d'office au registre du commerce.
A. -
A la suite da 1 'homologation du concordat par
abandon total de son aetif, obtenu par le Credit de Lau-
sanne, S. A., le prepose au registre du eommeroe de
Lausanne a radie cette soeiete le 25 avril 1930.
Le Credit de Lausanne a demande au Tribunal can-
tonal vaudois, autorite de surveillance en matiere de
registre du commerce, d'annuler la decision du prepose
et, subsidiairement, de la modifier en mentionnant sim-
plement l'entree en liquidation de la societe.
Le Tribunal cantonal a rejete le recours par arret du
10 juin 1930, communique au recourant le 20 du meme
mois.
B. -
Le Credit de Lausanne a forme contre ce prononce
UD recours de droit administratif. TI reprend devant le
Tribunal federal ses conclusions principales et subsidiaires.
Registersa.Chell. N° 47.
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La Departement federal de Justice etPolice propose
de rejeter le recours.
OOn8iderant en droit :
1. -
La Tribunal federal n'est pas competent pour illre
si le debiteur a la faculte de conclure un concordat par
abandon total de son actif (J.a!lGER, art. 302 LP note 4
et art. 307 note 4). En revanche, le Tribunal federal est
competent pour examiner la nature juridique d'un tel
concordat et pour en determiner les oaracteres essentiels
(BO 40 III p. 103). Cet examen montre que ces oaracteres
sont oeux de la faillite (amt oite p. 304). D'oule Tribunal
federal a conclu qu'il y avait lieu d'appliquer par voie .
d'analogie au concordat par al?andon total d'actif les
regles regissant la faillite, en tant du moins que les motifs
qui ont fait adopter ces regles valent aussi pour le con-
cordat. C'est ainsi que le Tribunal federal a deolare appli-
cables : l'art. 213 LP qui, dans la faillite, restreint le droit
de compenser (BO 40 III p. 304 et sv.; 41 III p. 149,
et sv.; 50 II p. 530 et sv.); l'art. 214 LP qui, en matiere
de faillite, permet dans certains aas de contester la oom-
pensation (RO 41 III p. 150); l'art. 216 al. 3 LP, aux
termes duquel, «les diverses masses n'ont pas de reoours
les unes contre les autres pour les dividendes qu 'elles
ont payes, tant que le montant de ceux-oi ne depasse
point la somme due au creancier» (RO 41 III p. 221 et
sv.); l'art. 256 al. 2 LP, d'apres lequel, «las objets sur
lesquels il existe des droits de gage ne peuvent etre vendus
de gre a gre qu'aveo le eonsentement des oreanoiers
gagistes (BO 49 III p. 60); l'art. 204 LP qui restreint la
faeulte du debiteur de disposer de ses biens (RO 56 III
p. 96 et sv.).Le Tribunal federal a en outre juge que,
dans le oas du conoordat par abandon total de l'aetif,
la oommunaute des creanciers pouvrut ester en justice,
tout oomme la masse en faillite (RO 41 III p. 172 et sv.),
que le liquidateur representait la masse non en. vertu
d'un mandat prive, mais en vertu du prononoe d'homo-