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56_I_284

BGE 56 I 284

Bundesgericht (BGE) · 1920-09-28 · Français CH
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Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege.

fu respinta (Boll. stenografico officiale dell'Assemblea

federale p. 144 e seg. e specialmente p. 150).

N eHa sua risposta al ricorso l'Amministrazione federale

delle contribuzioni ammette ehe questo sistema puo

condurre ad asprezze fiscali esagerate. Ma a cio puo

soooorrere il rimedio deI condono previsto dall'art. 117

deI decreto federale 28 settembre 1920.

1l Tribunale federale pronuncia:

11 ricorso P. reapinto.

46. Ärret du 2 octobre 1930 dans la cause Fonds de famille S.

contre Neuchatel.

Les fondations de famine ne peuvent, dans 180 regle, beneficier

de l'exoneration d'impöt prevue par l'art. 17 eh. 3 de l'arr.

fed. du 28 septembre 1920.

Toutefois, lorsqu'une fondation a perdu son cara.crere proprement

familial du fait qu'elle s'adresse a un grand nombre de per-

sonnes, unies par la seule identite du nom, et n'ayant plus

de liens de familie communs, et que son but est l'assistance

des pauvres, elle est d'utilite publique au sens de l'arret8

susmentionne et peut beneficier de I' exoneration d 'impöt.

A. -

L'origine du Fonds de la familIe S. est fort

ancienne; d'apres certains documents, elle remonte aux

premieres annees du XVle sieeie. Aux termes du regle-

ment de 1922, l'unique but de la fondation est «le soula-

gement de l'infortune chez les membres de la familIe»

au moyen de secours verses aux indigents et, 'si les res-

sources le permettent, de bourses d'etudes accordees a

des jeunes gens et jeunes filles se trouvant dans le besoin.

B. -

Le Fonds de la familIe S. ayant 13M astreint au

paiement de l'impot federnI extraordinaire de guerre

(3e periode) sur une fortune de .........., ses adminis-

trateurs ont demande qu'il fut exempM de l'imp6t en

vertu de l'art. 17 ch. 3 de l'arreM du 28 septembre 1920.

Leur requete ayant 13M ecartee par l'Administration

Bundesreehtliehe Abgaben. N0 46.

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neuchateloisede 'l'impot federal de guerre, ils ont recouru

a la Commission oantonale de recours en matrere fiscale,

mais, par decision du 24 juin 1930, celle-ci a rejete le

pourvoi. Tout en constatant que, dans la plupart des oas,

auc.un lien de parenM n'unit aetuellement les destinataires

de la :londation et qu'en fait celle-ci supplee dans une

notable mesure a l'assistance publique, la Commission a

estime que la jurisprudence suivie par la Commission

fMerale de recoursne lui permettait pas d'accorder

l'exemption demandee.

O. -

Les administrateurs du Fonds de Ia familIe S.

ont forme un recours de droit administratif contre cette

decision, dont iIs demandent l'annulation. A l'appui de

leurs conelusions ils font valoir que la Commission federale

de recours a exonere de l'imp6t de guerre une institution

de bienfaisanee assistant les pauvres -

eaisse de soutien

-

qui poursuit un but analogue a celui de la re courante

(Rev. dr. fise. suisse IX p. 32). Les considerants de la

Commission fMerale de recours s'appliquent aussi a la

recourante; qui satisfait a toutes les eonditions imposees

par l'art. 17 eh. 3 de l'arreM federnl. Les fondations de

familIe auxquelles la Commission federale de reeours a

refuse l'exemption d'impot avaient un caractere beaucoup

plus etroit que celui de la recourante. Le Fonds S. est

si aneien et la familIe S. est si etendue que les liens de

parente entre les fondateurs et les Mneficiaires ne sont

plus constatables, si ce n'est a la similitude de nom. Dans

la pratique, la nationalite suisse d'une personne nommee

S. est seule exigee pour devenir membre du Fonds. La fait

que dans les deux loealites ou se trouvent le plus grand

nombre de S. dans la gene, les secours allouas par le

Fonds sont distribues par l'assistance publique prouve

le caractere de pure utilite publique de la fondation.

La Commission cantonale de recours renvoie purement

et simplement a Ba decision.

L'Administration federale des contributions conclut au

mjet du recours.

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Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege.

Statuant BUr ce8 laits et considirant en dwit :

En refusant l'exemption d'impöt a. 180 recourante, 180

Commission cantonale de recours s'est inspiree de 180

dooision de 180 Commission federale de reoours du 10 juillet

1926 (RDFS VII p. 206 et SV., voir aussi GEERING, Die

Rechtsprechung der ERC p. 9 et sv.), ou l'instanee federale

d'alors 80 pose en principe que les fondations da familIe

ne peuvent, dans 180 regle, invoquer en lem faveur les

motifs d'exoneration d'impöt prevus a. l'art. 17 eh. 3. Et

c'est en se basant sur le meme amt que l'Administration

federale des eontrib~tions propose d'ecarter le recours.

LeFonds S. 80 pour unique but de soulager l'infortune

chez 1es membres de 180 fondation, en accordant des seoours

a. eeux qui sont indigents et, en seeonde ligne, des bourses

d'etude ades familles qui se trouvent dans 180 necessite.

Le eapital de 180 fondation est done affecte a. l'assistance

des pauvres, et l'activite qu'elle exerce est analogue ou

simllaire a celle da l'assistanee publique, ce qui parait

bien lui donner un caractere d'utiliM publique.

Si 180 Commission federale de recours n'admet pas les

fondations de familIe au Mnefice de I 'art. 17 eh. 3, c'est

essentiellement a raison du cercle restreint des destina-

taires et de 180 f3.90n dont ce cercle se determine . En effet.

une institution d'aide et de soutien qui ne vise que 1e

bien-etre au sein d'une familIe et ne poursuit ainsi qu'un

but nettement familial n'inte~sse guare 180 collectivi~e et

ne saurait das Iors etre qualifiee d'utilite publique, ni

surtout de pure utilite publique.

Une fondation de familIe peut cependant subir, a cet

egard, une modification avec le temps: au eours des

generations qui se suivent, le cercle des membres devient

de plus en plus etendu; les liens de familIe et l'idee da

parente disparaissent peu a peu entre eux, et il ne reste

finalement qu'une oouvre d'assistance en faveur d'un

grand nombre de personnes, unies, sans doute, par une

lointaine gene.alogie, mais, en fait, reliees entre alles par

Bundesrechtliehe Abgaben. N0 46.

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la seule identite du nom. La recourante offre un exemple

frappant d'une pareille evolution. Le Fonds S. 80 plus de

400 ans d'existence. Les membres en sont fort nombreux.

Ils ne sont plus unis ensemble par aucun lien ou sentiment

de famille. Pour y etre admis, il suffit da poI1;er le nom

da S. et d'avoir 180 nationalite suisse. Si les fondateurs, en

creant le fonds, ont eu surtout en vue l'interet de leur

familIe, Fon ne peut aujourd'hui contester a 180 fondation

le caractere altruiste dans un sens plus general. Etant

donne le vaste cercle des destinataires, il est certain que

I'action de 180 fondation decharge, dans une notab1e

mesure, l'assistance pubIique. Aussi, dans Ies Iocalites

ou il y a le plus de membres secourus, une collaboration

s'est-elle etablie entre le Fonds S. et l'assistance publique.

De tout cela il suit que la fondation S. n'a plus cette

nature familiale proprement dite qui justüie d'exclure

une fondation de familIe de l'application de 1 'art. 17

eh. 3, mais qu'elle est devenue une institution de bien-

faisance ayant une ba.se assez large pour qu'il convienne

de lui reconnaitre le caractere d'utilite publique au &ens

de l'arrete du 28 septembre 1920.

C'est a bon droit que 180 recourante se prevaut de 180

dooision de 180 Commission federale de recours du 20 sep-

tembre 1927 (RDFS IX p. 31/3) qui exempte de l'impöt

une caisse de soutien d'une association professionnelle,

caisse alimentee, non pas par des contributions des mem~

bres (systeme de 180 mutualite), mais par des dons et legs.

Cette institution s'adresse en effet ades destinataires dont

le cercle est tout aussi et peut-etre meme plus restreint

que eelui. de la recourante. Si l'on admet que ses moyens

sont affectes a. un but de pure utiliM publique, a. savoir

l'assistance des pauvres, l'on ne peut guare contester le

meme caractere a un fonds de familIe du genre tras special

de 180 recourante. Il est vrai que 180 maniere dont les

membres sont recrutes n'est pas 180 meme; d'un cöte c'est

l'appartenance a. une association, de l'autre le port d'un

nom et 180 nationalite suisse. Mais c'est 1a une difference

AB 56 I -

1930

20

188

Verwaltullgs~ und DisziplinalTechtspflege.

qui ne constjtue guere, pour la. recourante, un moindre

degre d'utilite publique et qui ne saurait justifier UD

traitement different sur le terrain de l'art. 17 eh. 3.

Par ces motif8 le Tribunal federal prononce :

Le recours est admis et la recourante est exoneree de

I 'impöt federal de guerre.

II.,REGISTERSACHEN

REGISTRES

47. Arr6t de 1a. Ire Seetion einle du a3 septembre 1930

dans la cause Credit da La.usanne S. A.

contre Tribuna.l cantona.l va,1idois.

flegistre du commerce. -

La. soci6M anonyme qui 110 conclu avec

ses creanciers un concorda.t par abandon total de son a.ctif

doit etre radiee d'office au registre du commerce.

A. -

A la suite da 1 'homologation du concordat par

abandon total de son aetif, obtenu par le Credit de Lau-

sanne, S. A., le prepose au registre du eommeroe de

Lausanne a radie cette soeiete le 25 avril 1930.

Le Credit de Lausanne a demande au Tribunal can-

tonal vaudois, autorite de surveillance en matiere de

registre du commerce, d'annuler la decision du prepose

et, subsidiairement, de la modifier en mentionnant sim-

plement l'entree en liquidation de la societe.

Le Tribunal cantonal a rejete le recours par arret du

10 juin 1930, communique au recourant le 20 du meme

mois.

B. -

Le Credit de Lausanne a forme contre ce prononce

UD recours de droit administratif. TI reprend devant le

Tribunal federal ses conclusions principales et subsidiaires.

Registersa.Chell. N° 47.

289

La Departement federal de Justice etPolice propose

de rejeter le recours.

OOn8iderant en droit :

1. -

La Tribunal federal n'est pas competent pour illre

si le debiteur a la faculte de conclure un concordat par

abandon total de son actif (J.a!lGER, art. 302 LP note 4

et art. 307 note 4). En revanche, le Tribunal federal est

competent pour examiner la nature juridique d'un tel

concordat et pour en determiner les oaracteres essentiels

(BO 40 III p. 103). Cet examen montre que ces oaracteres

sont oeux de la faillite (amt oite p. 304). D'oule Tribunal

federal a conclu qu'il y avait lieu d'appliquer par voie .

d'analogie au concordat par al?andon total d'actif les

regles regissant la faillite, en tant du moins que les motifs

qui ont fait adopter ces regles valent aussi pour le con-

cordat. C'est ainsi que le Tribunal federal a deolare appli-

cables : l'art. 213 LP qui, dans la faillite, restreint le droit

de compenser (BO 40 III p. 304 et sv.; 41 III p. 149,

et sv.; 50 II p. 530 et sv.); l'art. 214 LP qui, en matiere

de faillite, permet dans certains aas de contester la oom-

pensation (RO 41 III p. 150); l'art. 216 al. 3 LP, aux

termes duquel, «les diverses masses n'ont pas de reoours

les unes contre les autres pour les dividendes qu 'elles

ont payes, tant que le montant de ceux-oi ne depasse

point la somme due au creancier» (RO 41 III p. 221 et

sv.); l'art. 256 al. 2 LP, d'apres lequel, «las objets sur

lesquels il existe des droits de gage ne peuvent etre vendus

de gre a gre qu'aveo le eonsentement des oreanoiers

gagistes (BO 49 III p. 60); l'art. 204 LP qui restreint la

faeulte du debiteur de disposer de ses biens (RO 56 III

p. 96 et sv.).Le Tribunal federal a en outre juge que,

dans le oas du conoordat par abandon total de l'aetif,

la oommunaute des creanciers pouvrut ester en justice,

tout oomme la masse en faillite (RO 41 III p. 172 et sv.),

que le liquidateur representait la masse non en. vertu

d'un mandat prive, mais en vertu du prononoe d'homo-