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18 Staatsrecht. sage. En ce qui concerne le canton d'Argovie en partiou- Jier, canton de domicile du rec(>1U'ant, la loi sur l'appren- tissage du 31 janvier 1921 prevoit (§ 21) la juridiction du « gewerbliche Schiedsgericht», Ja, 011 il existe, pour tran- cher les contestations relatives aux ruptures de contrats d'apprentissage. En outre, le formula.h'e de contrat d'ap- prentissage da ce canton contient (art. 21) la meme clause de prorogation que le formula.ire de Neuchi.tel: « Der Lehrort gilt als Gerichtsort. » _ Cela etant, il est difficile de soutenir, ainsi que le fait le recourant, que celui qui pla.ce un apprenti dans un autre canton sur la ba.se de la Iegislation spßciale de ce canton ne doit pas supposer qu'tin contrat-type delI pages contient une disposition relative a la juridiction en matiere de contestations concemant ce contrat. C'est plutOt le contra.ire qui est vrai. En signant un contrat de ce genre sans en demander la traduction, les parties partent de !'idee q ue ces contrats, dont la reda.ction generale est amtee par l'autorite, contiennent les regles imposees aux parties pour les contrats d'apprentissage qui doivent s'executer dans ce canton. Le recourant savait que ce cOntrat etait, du point de vue administratü en tout cas, regi par la loi neuchi.teloise et qu'il appartiendrait aux autorites nellchi.teloises d'ep. surveiller l'execution. TI davait d'autant plus supposer l'existence dans le contrat d'~e clause teIle qua celle· de l'art. 25, qua la loi du canton d'Argovie sur la matiere · prevoit elle-meme en pa.reil cas la juridiction des tribunaux · de prud'hommes, certainement connus dans une ville de · l'importance d'Aarau, et que les contrats d'apprentissage de ce canton contiennent la meme clause~ Le. recourant n'a pas demande la traduction de ce formulaire officiel Parce qu'il s'estimait lie par les conditions contenues da.ns celui-ci. S'il entendait ne pas l'etre, i1 aurait du le dire et recla:mer des explieations sur les points suscep- tibles de l'interesser. On ne;peut, da.ns ces circonstances, reprocher au cocontra.cta.ntde :q'avoir pas parIa de cette Organisation der B1tnde8r~htspflege. N° 4. 19 clause au reeourant. lei, cette clause est, pour ainsi dire, orilinaire, passee dans l'usage, et rentre dans le ca.dre du oontrat,tandis qu'il en est tout autrement des clauses contenues da.ns las contrats de vente. Ce point essentiel est precisement releve dans l'arret Fischer (RO 26 I p.136) invoque par le recourant, et il a eM signale maintes fois des lors pour justüier l'admission de recours semblables .... Par ces motifs, le Tribunal feaeral rejette le recours. V. ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE
4. Arrit du 17 janvier 19. 30 dans la cause Pasquier et Gumy contre Conseil d 'Eta; du Canton de Fribourg. Le rooours da droit public, moyan da droit axtrsordinaire et subsidimra, est irrecevabla lorsqua la voie de raction directa davant le Triblmal fMeml est ouvarte aux interesses. Las actions formees devant la Tribunal fMeral, jugeant comme instancewrique, par las fonctionnaires et employes cantonaux relativament a laur traitement sont considerees, malgre leul' caractere de droit public, comme das contastations civiles au sens da l'art. 48 OJF. A. - En 1927, Jules Pasquier et Jacques Gumy, res- pectivement maitre beurrier et maltre porcher a l'Institut agricole de Grangeneuve, demanderent a, la Direction de l'Interieur du Canton de Fribourg d'etre mis au benefice du traitement· prßvu par .l'art. 53, 3e categorie, de la loi du 23 decembre 1919, avec eHet retroactif a, la date de l'entree en vigueur de la loi. La Direction de l'Interieur leur repondit, le 20 sep- tembre 1928, qua la Commission da surveillance de l'Insti- tut agricole avaitooarte laur requ~~ parce qua le Conseil
20 Staatsrecht. d'Etat avait fixe leur traitement « hors classe 1). Dans ces condltions, 10. eommission estimait que les recourants n'avaieIit pas droit au traitement et aux S:ugmentations prevues par 10. loi de 1919. Pasquier et Gumy ont interjete contre cette decision un rec,?urB tendant a ce que le Conseil d'Etat de Fribourg deelare qu'ils ont droit au maximum du traitement prevu par l'art. 53 de 10. loi du 23 decembre 1919 pour les fonc- tionnaires ranges dans 10. 3e elasse, soit a 6400 fr. l'an, « et leur alloue respectivement 12 780 fr. et .17 820 Ir. a titre de compIement de traitement non verse depuis fin mars 1920 jusqu'a :Qn mars 1929». B. - Par amte du 8 novembre 1929, le Conseil d'Etat
0. ecarte le recOurB. Il s'est base notamment sur SOll amte du 23 janvier 1920, fixant hors classe le traitement des recourants. En realite, ceux-ci ne remplissent que les fonctions d'un personnel auxiliaire; 10. phrase de l'arreoo du 16 mars 1926 las qualifiant de « membres du corps enseignant de l'Institut agricole» est due a une inadver- tance. Les recourants ne peuvent done pretendre au traite- ment et aux avantages que l'art. 53 de 10. loi de 1919 aceorde aux « professeurs titulaires » et aux « maitres de cours techniques pratiques ». O. - Pasquier et Gumy ont interjete contre cet amte un recours de droit public base sur les Mt. 4 Const. fed. et 9 Const. cant. fribourgeoise. Ils eoncluent ace que le Tribunal federal admette le recours et les eonclusions qu'ils ont prises devant le Conseil d'Etat. O0'n8iaeram en aroit: que, d'apres 10. jurisprudence constante du Tribunal federal, le recours de droit public est un moyen de droit subsidiaire, auquel une partie ne peut recourir que lors- qu'aucune autre voie ne lui est ouverte par le droit federal; que le differend existant entre l'Etat deFribourg et les recourants, au sujet du traitement auquel ces derniers ont droit, a incontestablement un caractere de droit public'; Organisation der Bundasroohtspfiege. N° 4. 21 que, contrairement a 10. pratique suivie pour les recours en reforme (cf. RO 55 TI p. 209), le Tribunal federal 0. toutefois constamment admis jusqu'ici que les actions formees . par les fonctionnaires et employes relativement a le~r traltement et don~ il est saisi comme instance unique dOlve~t, pour des motifs d'opportunite, etre considerees, maJ.gre leur caraotere de droit public, comme des contes- tations civiles au sens de l'art. 48 OJF (cf. RO IX p. 212; XTI p. 708/09; XITI p. 347; XX p. 693; 4 III p. 183; 46 I p. 150; 49 II p. 416/17; Erath c. Fribourg amt non publie du 31 mars 1919; KmCHHOFER, Die Verwal- tungsrechtspßege b. Bundesgericht, Ztsehr. f. schweiz. Recht, N. F. Bd. 49 p. 79); qu'en vertu de l'art. 48 eh. 4 OJF les reeourants peu- vent done soumettre leurs demandes directement Tribun~1 federal. jugeant eomme instance unique :~ app~ant, les falts librement, sans que sa cognition soit restremte 0. 10. recherche de l'arbitraire, comme c'est le eas pou~ les reeours ~e droit publie bases sur l'art. 4 Const. fed.; que, du moment que 10. voie de l'action directe devant le Tribunal federal est ouverte aux reeourants celle du recours de droit public leur est fermee. ' Le Tribunal feaeral declare le recours irrecevable.