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Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege.
pur et simple aux statuts de la caisse d'assurance. Or,
ceux-.ci prevoient expressement .(art. 24 et 41)que 1es
prestations d'asslll'ance (rente ou inde.m.nite unique)
ne peuvent etre accordoos aux assures, non rMIus ou
congedies, que si le lioenciement a.Cte prononce «sans
qu'll y ait eu faute de !eur part ».ll s'ensuit que, oontrai-
rement a ce que 1e demandeur pretend, la questionde la
faute n'ayant pas eM implicirement resolue ensa faveur
par la deoision pronon9ant son renvoi en vertu de l'article
70 du reglement, doit etre examinoo et tranchoo par 1e
Tribunal de ceans.
oPOAG Offset-, Formular .. und Fotodruck AG 3000 Bem
STAATSRECHT
DROIT PUBLIC
--
I. NIEDERLASSUNGSFREIHEIT
LffiERTE D'ETABLISSEMENT
28. Arrit a.'Il al juin lS30 dans la oause Defago
contre Departement a.e Justice et Police du Canton de Va.'Ild.
Etablisaement. Privation des droits civiques. Art. 45, al. 2, Const.
fed.
Le frut de tolerer pendant un certain tamps sur le territoire du
canton un citoyen prive de ses droits civiques n'enleve pas a.
ce canton le droit de l'expulser en vertu de l'art. 45 al. 2,
Const. fM. (Consid. 1.)
La privation des droits politiques est assimilable a la. privation
des droits civiques, lors IDeIDe qu'elle resulteraitde l'appli-
cation d'une loi electorale et n'aurait pas eM prononcee par
le juge pena.l, pourvU qu'elle soit la consequence directe d'une
condamnation pllnale prononcee dans le ca.nton ou cette
dechea.nce est encourue. Elle produit alors ses effets· aussi
dans les autres cantons. (Consid. 1.)
\
Reser1JC8 quant a l'application de la loi electorale dans des cas da
IDinime importance et quant a la dmee de la privation des
droits politiques. (Consid. 2.)
A. -
Le 6 mai 1929, le Departemimt vaudois deJustice
et Police a expulse l~ recourant du territoire du oanton
et, par deoision du 30 janvier 1930, il a confirmecette
mesure par le motif que Defago a encouru deux condam-
nations penales pour vol et ne jouit pas de ses I droits
civiques, en application de l'art. 5 de la loi valaisanne
du 23 mai 1908 sur les votations et eleotions, qui est ainsi
con9u :
AS 56 1-1930
11
150
Staatsrecht.
« Sont prives de l'exercice des droits politiques et radies
au registre electoral : .... d) ceux qui ont ete condamnes
a la reclusion et ceux qui, pour vol ou pour faux, ont
et8 condamnes a l'emprisonnement, sans egard au sursis
prononce, pendant la duree de celui-cL)}
B. -
Defago a forme aupres du Tribunal federal un
recours de droit public base sur l'art. 45 Const. fed. et
concluant a l'annulation de l'expulsion.
Le recourant fait valoir en resume ce qui suit: TI n'a
subi dans le canton de Vaud aucune condamnation penale,
sauf, apres son expulsion, a une amende de 10 fr. pour
entrave a la libert8 du travail. Les autorit8s vaudoises
l'ont laisse sejourner librement sur le territoire du canton
pendant deux ans. Maintenant elles invoquent l'art. 5 de
la loi valaisanne, qui est inoperant. Le recourant n'est pas
'prive de ses droits civiques, mais seulement de ses droits
politiques, en vertu d'une disposition particuliere du droit
valaisan qui n'a pas son equivalent dans la Iegislation
vaudoise. Le Tribunal federal a, i1 est vrai, assimile la
privation des droits politiques a celle des droits civiques
lorsque la condamnation avait et8 prononcee par un
tribunal militaire, mais i1 s'agissait dans ce cas de l'ap-
plication du code penal militaire, loi federale dQnt les
effets doivent etre identiques dans toute la Suisse.
O. -
Le Conseil d'Etat du Canton de Vaud conclut au
rejet du recours, en invoquant)a similitude des lois elec-
torales genevoise et valaisanne en ce qui concerne la
privation des droits politiques, la jurisprudence du Tri-
bunal federal (arret Joye du 14 mars 1924) et l'opinion
de BURCKHARDT (p. 407), le fait que la privation des
droits politiques est assimile a la privation des droits
oiviques, au point de vue du droit d'etablissement garanti
par l'art. 45 Const. fed. et que cette privation est inherente
a la personne et la suit dans toute la Suisse.
D. -
Le Departement de Justice et Police du Canton
du Valais a fourni les explications suivantes :
L'art. 5 de la loi electorale est applique meme dans les
Niederlassungsfreiheit. N° 28.
151
cas de minime importance et meme lorsque la condamna-
tion a et6 prononcee dans un autre canton. La privation
des droits politiques a une duree indeterminee, sauf en
cas de sursis; elle est alors de cinq ans. La rehabilitation
peut etre demandee trois ans apres que la peine a et6
purgee, en Valais ou ailleurs; elle est exclue en cas de
recidive.
E. -
Defago a encouru trois condamnations :
1° Tribunal de Monthey, 19 mai 1924, trois mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant cinq ans: vol avec
effraction de nombreux objets dans un chalet a Val d'Dliez;
2° Tribunal correctionnel de Ia Glane
(Fribourg),
7 juin 1926, trois mois de prison: vol d'un portefeuille
contenant 250 fr., dans un buffet de gare;
cette condamnation a fait tomber le sursis et rendu
definitif le jugement valaisan;
3° Tribunal de police de Lausanne, 9 juillet 1929, 10 fr.
d'amende pour atteinte a la liberte du travail.
Oonsiderant en droit :
1. -
D'apres Ia jurisprudence constante du Tribunal
federal, la privation des droits civiques a la suite d'une
condaDmation penale confere aux autorit6s cantonales le
droit de retirer l'etablissement aux citoyens frappes de
cette peine, &Iors meme qu'elles le Iui auraient accorde
tout d'abord malgre cette privation (arrets Fivaz, du
20 novembre 1917; Gross, du 2 juin 1922; Denicola, du
5 decembre 1924, etc.). Le recourant invoque donc en
vain le fait que sa presence dans le canton de Vaud a et6
toleree pendant deux ans. Ce fait est indifferent si le
recourant doit etre considere comme prive de ses droits
civiques au sens de l'art. 45 al. 2 Const. fed.
L'art. 5 de la loi valaisanne est analogue a I'art. 16
ch. 3 de 1a loi genevoise du 3 mars 1906 sur 1es votations
et elections, aux termes duque1, «ne peuvent etre portes
sur les tableaux electoraux ..• 3° les citoyens condamnes
a un emprisonnement de plus de quinze jours, comme
152
Staatsrecht.
coupables de faux, de banqueroute, de vol, de tentative
de vol, de reoel, de ooneussion, de fabrication oud'emission
de fausse monnaie, d'eseroquerie, d'abus de eonfiance ou
de blane-seing, de delits de moours ou d'attentats contre
la personne des mineurs, pendant la duree de' leur peine
et les trois ans qui en suivent l'expiration. ~
Le Canton de Geneve a expulse a plusieurs reprises des
citoyens par le motif qu'ils etaient prives de leurs droits
civiques en vertu de Ia disposition qu'on vient de eiter,
et le Tribunal federal a rejete les recours formes contre
ces decisions. Il a declare que le citoyen prive du droit
de vote en application de l'art. 16 de Ia loi genevoise « doit
etre considere comme prive de ses droits civiques au sens
de l'art. 45 al. 2 Const. fed., le droit de vote etant le droit
civique essentiel) (arrets Joye, du 14 mars 1924; Rab-
biani, du 23 decembre 1925; Craueaz, du 24 decembre
1927; Blanchard, du 9 ferner 1929; cf. RO 36 I p. 232
et sv.; BURCKHARDT, p. 407).
Au regard de cette jurisprudence bien etablie, sur
laquelle il n'y a pas lieu de revenir, le Canton du Valais
aurait incontestablement le dXoit d'expuls~r un citoyen,
originaire d'un autre canton, qui se trouverait prive de
ses droits politiques en vertu de l'art. 5 de la loi valaisanne
(qui ne differe pas essentiellement de la loi genevoise), a
la suite d'une condamnation penale prononcee dans le
Canton du Valais.
Reste a savoir si la privation resultant de l'application
de Ia loi valaisanne produit des effets au dela des frontieres
du Canton du Valais et si le Canton de Vaud a le meme
droit d'expulsion que les autorites valaisannes. Le Tribu-
nal federal areserve expressement cette question dans les
arrets cites.;La recourant estime qu'elle doit etre resolue
negativement par le motif qu'il ne s'agit pas d'une pri-
vation prononcee en application d'une loi federale, mais
en vertu d'une disposition speciale du droit cantonal.
Cet argument n'est pas dooisif.La Constitution federale
ne distingue pas entre 181 privation des droits civiques
Niederlassungsfrelheit. N° 28.
153
resultant de I'application des loisfederales et celle qui
resulte de l'application des Iois cantonales. Elle autorise
d'une fa9c0n toute generale les cantons a refuser ou retirer
retablissement aux citoyens qui, par suite d'un jugement
pllna1, ne jouissent pas de leurs drQits civiques. Ce qui
importe donc, c'est de savoir si le recourant, condamne et
rayedu registre electoral du Valais, et prive de l'exercice
des droits politiques dans ce canton, a rieanmoins conserve
ces droits dans les autres cantons, en sorte qu'il ne saurait
etre considere comme prive du «droit civique essentiel »
an dela des frontieres du Canton du Valais ni, partant,'
etre . expulse parce que prive des droits civiques au· sens
de l'art. 45 811. 2.
Pour limiter 180 porree de l'art. 5 de 180 loi valaisanne
au territoire du Canton du Valais, on pourrait peut-etre
invoquer le caractere tout special de cette disposition, qui
n'est pas contenue dans le code penal et qui ne prevoit
pas une peine prononcee par le juge, mais une decheance
politique resultant de certaines condamnations penales.
Cette consideration n'est toutefois point decisive, car
l'art. 45 Const. fed. n'exige pas que 180 privation des droits
civiques soit prononcee par le juge; il suffit que le citoyen
soit pnve de ces droits «par suite d'un jugement penal»;
il faut, cependant, que cette privation soit 180 consequence
directe du jugement et apparaisse comme une sanction
penale prevue par 180 loi du canton Oll 181 condamnation 81
ete prononcee (RO 25 p. 1 et sv.; SALlS, 2e emt. II N° 600;
COMTE, De l'etablissement des Confederes, p. 62 et 63).
Or tel est bien le cas en l'espeüe : le recourant ne conteste
paS avoir subi deux condamnations penales pour voI,
dont une prononcee en Valais, . et etre prive du droit
electoral a la suite de cette condamnation devenue defi-
nitive par 180 revocation du sursis (le jugement fribourgeois
n'eut pas suffi, contrairement a oe qu'admet le Conseil
d'Etat valaisan).
La limitation des effets de la privation des droits poli-
tiques au territoire du Valais ne se justifie pas non plus
154
Staatsreoht.
par des motlls de fond. La raison pour laquelle le citoyen
est prive de l'exercice des droits politiques, c'est qu'il
apparait comme indigne de les exercer A cause de sa
desobeissance a la loi penale. Cette indigniM ne disparait
pas lorsque le citoyen franchit la frontiere du Canton ou
elle a eM reconnue. Sans doute, les lois cantonales ren-
fermentrelles des dispositions differentes en ce qui eoneerne
la privation des droits eiviques et politiques; un justi-
ciable peut, pour le meme acte, tomber sous le coup de
cette privation ou y echapper, suivant qu'il a commis
l'infraction dans un canton ou dans un autre. Mais c'est
la une consequence de la souverainere des cantons en
matiere penale. TI n'en demeure pas moins qu'aux termes
memes de l'art. 45, qui ne fait aucune restriction, la
privation des droits civiques prononcee dans un canton
produit ses effets dans les autres cantons -
sous reserve
de l'art. 44 al. 1 (BURCKHARDT, p. 407). Du moment done
que, d'apres la jurisprudence, la privation des droits poli-
tiques doit etre assimilee A la privation des droits eiviques,
on ne voit pas pour quel motif on arreterai~ cette assimi-
lation a la frontiere du canton ou le citoyen a eM prive
de ces droits et obligerait les autres cantons a Iui aecorder
l'etablissement, malgre Ia deeheanee eneourue.
2. -
La loi valaisanne, du moins telle qu'elle est inter-
pretee par le Conseil d'Etat du Canton du Valais, appelle
toutefois certaines reserves du-point de vue de l'art. 45
Const. fed. On a deja observe que ce Cant on ne saurait
aggraver la condamnation prononcee par le Tribunal d'un
autre canton, en appliquant l'art. 5 de la loi electorale
alors que le citoyen n'a pas ere prive de ses droits civiques
par cette condaInnation (RO 25 p. 3). La question de la
privation des droits civiques par l'effet d'un jugement
penal doit etre resolue exclusivement d'apres la loi du
canton ou le jugement a ere rendu. On peut, d'autre part,
se demander si l'application de la loi valaisanne dans un
cas de minime importance, d'nne faute venielle, se justifie
ou si l'autoriM ne devrait pas limiter la portee da l'art. 5
Niederlaasungsfreiheit. No 28.
aux cas d'une certaine gravite. Dans cet ordre d'idee, il
convient de relever que la loi genevoise exige, pour la
privation des droits politiques, que le citoyen ait ere
condamne a un emprisonnement de plus da quinze jours.
Enfin, contrairement a la loi genevoise qui fixe pour la
privation un delai de trois ans apr~s l'expiration de la
peine, Ia 10i valaisanne ne prevoit aucune limite, sauf la
rehabilitation. Mais· celle-ei est subordonnee a plusieurs
conditions qui e~ rendent l'obtention difficile. Elle est
meme exclue en cas de recidive. Or, onpeut difficilement
admettre que, pour avoir encouru une condaInnation,
peut-etre tres legere, un citoyen soit dechu sa vie durant
du droit de s'etablir en Suisse ailleurs que dans son canton
d'origine. TI y a lieu de reserver en consequence la question
de savoir si, apres un certain nombre d'annees, le droit
d'etablissement ne devrait pas etre rendu au citoyen en
vertu meme de l'eeoulement du temps. Le Canton de
Zurieha prevu expressement le cas de la privation de
duree indeterminee et astatue au § 9 al. 2 de sa Verord-
nung betr. Anlegung und Führung der Stimmregister, du
8 decembre 1888, que Ia duree de la privation ne pouvait
exceder dix ans «(Ergibt sich ..., dass ein solcher (Ein-
gezogener) ohne zeitliche Begrenzung im Aktivbürgerrecht
eingestellt ist, so ist anzunehmen, derselbe sei für s01ange
eingestellt, als. die hierseitigen Kantonsbürger im Maximum
verfassungsgemäss eingestellt werden können, nämlich
für die Dauer von 10 Jahren »).
Par ces motifs, le Tribunal tederal
rejette le recours.