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56_I_149

BGE 56 I 149

Bundesgericht (BGE) · 1930-01-01 · Français CH
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· 148

Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege.

pur et simple aux statuts de la caisse d'assurance. Or,

ceux-.ci prevoient expressement .(art. 24 et 41)que 1es

prestations d'asslll'ance (rente ou inde.m.nite unique)

ne peuvent etre accordoos aux assures, non rMIus ou

congedies, que si le lioenciement a.Cte prononce «sans

qu'll y ait eu faute de !eur part ».ll s'ensuit que, oontrai-

rement a ce que 1e demandeur pretend, la questionde la

faute n'ayant pas eM implicirement resolue ensa faveur

par la deoision pronon9ant son renvoi en vertu de l'article

70 du reglement, doit etre examinoo et tranchoo par 1e

Tribunal de ceans.

oPOAG Offset-, Formular .. und Fotodruck AG 3000 Bem

STAATSRECHT

DROIT PUBLIC

--

I. NIEDERLASSUNGSFREIHEIT

LffiERTE D'ETABLISSEMENT

28. Arrit a.'Il al juin lS30 dans la oause Defago

contre Departement a.e Justice et Police du Canton de Va.'Ild.

Etablisaement. Privation des droits civiques. Art. 45, al. 2, Const.

fed.

Le frut de tolerer pendant un certain tamps sur le territoire du

canton un citoyen prive de ses droits civiques n'enleve pas a.

ce canton le droit de l'expulser en vertu de l'art. 45 al. 2,

Const. fM. (Consid. 1.)

La privation des droits politiques est assimilable a la. privation

des droits civiques, lors IDeIDe qu'elle resulteraitde l'appli-

cation d'une loi electorale et n'aurait pas eM prononcee par

le juge pena.l, pourvU qu'elle soit la consequence directe d'une

condamnation pllnale prononcee dans le ca.nton ou cette

dechea.nce est encourue. Elle produit alors ses effets· aussi

dans les autres cantons. (Consid. 1.)

\

Reser1JC8 quant a l'application de la loi electorale dans des cas da

IDinime importance et quant a la dmee de la privation des

droits politiques. (Consid. 2.)

A. -

Le 6 mai 1929, le Departemimt vaudois deJustice

et Police a expulse l~ recourant du territoire du oanton

et, par deoision du 30 janvier 1930, il a confirmecette

mesure par le motif que Defago a encouru deux condam-

nations penales pour vol et ne jouit pas de ses I droits

civiques, en application de l'art. 5 de la loi valaisanne

du 23 mai 1908 sur les votations et eleotions, qui est ainsi

con9u :

AS 56 1-1930

11

150

Staatsrecht.

« Sont prives de l'exercice des droits politiques et radies

au registre electoral : .... d) ceux qui ont ete condamnes

a la reclusion et ceux qui, pour vol ou pour faux, ont

et8 condamnes a l'emprisonnement, sans egard au sursis

prononce, pendant la duree de celui-cL)}

B. -

Defago a forme aupres du Tribunal federal un

recours de droit public base sur l'art. 45 Const. fed. et

concluant a l'annulation de l'expulsion.

Le recourant fait valoir en resume ce qui suit: TI n'a

subi dans le canton de Vaud aucune condamnation penale,

sauf, apres son expulsion, a une amende de 10 fr. pour

entrave a la libert8 du travail. Les autorit8s vaudoises

l'ont laisse sejourner librement sur le territoire du canton

pendant deux ans. Maintenant elles invoquent l'art. 5 de

la loi valaisanne, qui est inoperant. Le recourant n'est pas

'prive de ses droits civiques, mais seulement de ses droits

politiques, en vertu d'une disposition particuliere du droit

valaisan qui n'a pas son equivalent dans la Iegislation

vaudoise. Le Tribunal federal a, i1 est vrai, assimile la

privation des droits politiques a celle des droits civiques

lorsque la condamnation avait et8 prononcee par un

tribunal militaire, mais i1 s'agissait dans ce cas de l'ap-

plication du code penal militaire, loi federale dQnt les

effets doivent etre identiques dans toute la Suisse.

O. -

Le Conseil d'Etat du Canton de Vaud conclut au

rejet du recours, en invoquant)a similitude des lois elec-

torales genevoise et valaisanne en ce qui concerne la

privation des droits politiques, la jurisprudence du Tri-

bunal federal (arret Joye du 14 mars 1924) et l'opinion

de BURCKHARDT (p. 407), le fait que la privation des

droits politiques est assimile a la privation des droits

oiviques, au point de vue du droit d'etablissement garanti

par l'art. 45 Const. fed. et que cette privation est inherente

a la personne et la suit dans toute la Suisse.

D. -

Le Departement de Justice et Police du Canton

du Valais a fourni les explications suivantes :

L'art. 5 de la loi electorale est applique meme dans les

Niederlassungsfreiheit. N° 28.

151

cas de minime importance et meme lorsque la condamna-

tion a et6 prononcee dans un autre canton. La privation

des droits politiques a une duree indeterminee, sauf en

cas de sursis; elle est alors de cinq ans. La rehabilitation

peut etre demandee trois ans apres que la peine a et6

purgee, en Valais ou ailleurs; elle est exclue en cas de

recidive.

E. -

Defago a encouru trois condamnations :

1° Tribunal de Monthey, 19 mai 1924, trois mois d'em-

prisonnement avec sursis pendant cinq ans: vol avec

effraction de nombreux objets dans un chalet a Val d'Dliez;

2° Tribunal correctionnel de Ia Glane

(Fribourg),

7 juin 1926, trois mois de prison: vol d'un portefeuille

contenant 250 fr., dans un buffet de gare;

cette condamnation a fait tomber le sursis et rendu

definitif le jugement valaisan;

3° Tribunal de police de Lausanne, 9 juillet 1929, 10 fr.

d'amende pour atteinte a la liberte du travail.

Oonsiderant en droit :

1. -

D'apres Ia jurisprudence constante du Tribunal

federal, la privation des droits civiques a la suite d'une

condaDmation penale confere aux autorit6s cantonales le

droit de retirer l'etablissement aux citoyens frappes de

cette peine, &Iors meme qu'elles le Iui auraient accorde

tout d'abord malgre cette privation (arrets Fivaz, du

20 novembre 1917; Gross, du 2 juin 1922; Denicola, du

5 decembre 1924, etc.). Le recourant invoque donc en

vain le fait que sa presence dans le canton de Vaud a et6

toleree pendant deux ans. Ce fait est indifferent si le

recourant doit etre considere comme prive de ses droits

civiques au sens de l'art. 45 al. 2 Const. fed.

L'art. 5 de la loi valaisanne est analogue a I'art. 16

ch. 3 de 1a loi genevoise du 3 mars 1906 sur 1es votations

et elections, aux termes duque1, «ne peuvent etre portes

sur les tableaux electoraux ..• 3° les citoyens condamnes

a un emprisonnement de plus de quinze jours, comme

152

Staatsrecht.

coupables de faux, de banqueroute, de vol, de tentative

de vol, de reoel, de ooneussion, de fabrication oud'emission

de fausse monnaie, d'eseroquerie, d'abus de eonfiance ou

de blane-seing, de delits de moours ou d'attentats contre

la personne des mineurs, pendant la duree de' leur peine

et les trois ans qui en suivent l'expiration. ~

Le Canton de Geneve a expulse a plusieurs reprises des

citoyens par le motif qu'ils etaient prives de leurs droits

civiques en vertu de Ia disposition qu'on vient de eiter,

et le Tribunal federal a rejete les recours formes contre

ces decisions. Il a declare que le citoyen prive du droit

de vote en application de l'art. 16 de Ia loi genevoise « doit

etre considere comme prive de ses droits civiques au sens

de l'art. 45 al. 2 Const. fed., le droit de vote etant le droit

civique essentiel) (arrets Joye, du 14 mars 1924; Rab-

biani, du 23 decembre 1925; Craueaz, du 24 decembre

1927; Blanchard, du 9 ferner 1929; cf. RO 36 I p. 232

et sv.; BURCKHARDT, p. 407).

Au regard de cette jurisprudence bien etablie, sur

laquelle il n'y a pas lieu de revenir, le Canton du Valais

aurait incontestablement le dXoit d'expuls~r un citoyen,

originaire d'un autre canton, qui se trouverait prive de

ses droits politiques en vertu de l'art. 5 de la loi valaisanne

(qui ne differe pas essentiellement de la loi genevoise), a

la suite d'une condamnation penale prononcee dans le

Canton du Valais.

Reste a savoir si la privation resultant de l'application

de Ia loi valaisanne produit des effets au dela des frontieres

du Canton du Valais et si le Canton de Vaud a le meme

droit d'expulsion que les autorites valaisannes. Le Tribu-

nal federal areserve expressement cette question dans les

arrets cites.;La recourant estime qu'elle doit etre resolue

negativement par le motif qu'il ne s'agit pas d'une pri-

vation prononcee en application d'une loi federale, mais

en vertu d'une disposition speciale du droit cantonal.

Cet argument n'est pas dooisif.La Constitution federale

ne distingue pas entre 181 privation des droits civiques

Niederlassungsfrelheit. N° 28.

153

resultant de I'application des loisfederales et celle qui

resulte de l'application des Iois cantonales. Elle autorise

d'une fa9c0n toute generale les cantons a refuser ou retirer

retablissement aux citoyens qui, par suite d'un jugement

pllna1, ne jouissent pas de leurs drQits civiques. Ce qui

importe donc, c'est de savoir si le recourant, condamne et

rayedu registre electoral du Valais, et prive de l'exercice

des droits politiques dans ce canton, a rieanmoins conserve

ces droits dans les autres cantons, en sorte qu'il ne saurait

etre considere comme prive du «droit civique essentiel »

an dela des frontieres du Canton du Valais ni, partant,'

etre . expulse parce que prive des droits civiques au· sens

de l'art. 45 811. 2.

Pour limiter 180 porree de l'art. 5 de 180 loi valaisanne

au territoire du Canton du Valais, on pourrait peut-etre

invoquer le caractere tout special de cette disposition, qui

n'est pas contenue dans le code penal et qui ne prevoit

pas une peine prononcee par le juge, mais une decheance

politique resultant de certaines condamnations penales.

Cette consideration n'est toutefois point decisive, car

l'art. 45 Const. fed. n'exige pas que 180 privation des droits

civiques soit prononcee par le juge; il suffit que le citoyen

soit pnve de ces droits «par suite d'un jugement penal»;

il faut, cependant, que cette privation soit 180 consequence

directe du jugement et apparaisse comme une sanction

penale prevue par 180 loi du canton Oll 181 condamnation 81

ete prononcee (RO 25 p. 1 et sv.; SALlS, 2e emt. II N° 600;

COMTE, De l'etablissement des Confederes, p. 62 et 63).

Or tel est bien le cas en l'espeüe : le recourant ne conteste

paS avoir subi deux condamnations penales pour voI,

dont une prononcee en Valais, . et etre prive du droit

electoral a la suite de cette condamnation devenue defi-

nitive par 180 revocation du sursis (le jugement fribourgeois

n'eut pas suffi, contrairement a oe qu'admet le Conseil

d'Etat valaisan).

La limitation des effets de la privation des droits poli-

tiques au territoire du Valais ne se justifie pas non plus

154

Staatsreoht.

par des motlls de fond. La raison pour laquelle le citoyen

est prive de l'exercice des droits politiques, c'est qu'il

apparait comme indigne de les exercer A cause de sa

desobeissance a la loi penale. Cette indigniM ne disparait

pas lorsque le citoyen franchit la frontiere du Canton ou

elle a eM reconnue. Sans doute, les lois cantonales ren-

fermentrelles des dispositions differentes en ce qui eoneerne

la privation des droits eiviques et politiques; un justi-

ciable peut, pour le meme acte, tomber sous le coup de

cette privation ou y echapper, suivant qu'il a commis

l'infraction dans un canton ou dans un autre. Mais c'est

la une consequence de la souverainere des cantons en

matiere penale. TI n'en demeure pas moins qu'aux termes

memes de l'art. 45, qui ne fait aucune restriction, la

privation des droits civiques prononcee dans un canton

produit ses effets dans les autres cantons -

sous reserve

de l'art. 44 al. 1 (BURCKHARDT, p. 407). Du moment done

que, d'apres la jurisprudence, la privation des droits poli-

tiques doit etre assimilee A la privation des droits eiviques,

on ne voit pas pour quel motif on arreterai~ cette assimi-

lation a la frontiere du canton ou le citoyen a eM prive

de ces droits et obligerait les autres cantons a Iui aecorder

l'etablissement, malgre Ia deeheanee eneourue.

2. -

La loi valaisanne, du moins telle qu'elle est inter-

pretee par le Conseil d'Etat du Canton du Valais, appelle

toutefois certaines reserves du-point de vue de l'art. 45

Const. fed. On a deja observe que ce Cant on ne saurait

aggraver la condamnation prononcee par le Tribunal d'un

autre canton, en appliquant l'art. 5 de la loi electorale

alors que le citoyen n'a pas ere prive de ses droits civiques

par cette condaInnation (RO 25 p. 3). La question de la

privation des droits civiques par l'effet d'un jugement

penal doit etre resolue exclusivement d'apres la loi du

canton ou le jugement a ere rendu. On peut, d'autre part,

se demander si l'application de la loi valaisanne dans un

cas de minime importance, d'nne faute venielle, se justifie

ou si l'autoriM ne devrait pas limiter la portee da l'art. 5

Niederlaasungsfreiheit. No 28.

aux cas d'une certaine gravite. Dans cet ordre d'idee, il

convient de relever que la loi genevoise exige, pour la

privation des droits politiques, que le citoyen ait ere

condamne a un emprisonnement de plus da quinze jours.

Enfin, contrairement a la loi genevoise qui fixe pour la

privation un delai de trois ans apr~s l'expiration de la

peine, Ia 10i valaisanne ne prevoit aucune limite, sauf la

rehabilitation. Mais· celle-ei est subordonnee a plusieurs

conditions qui e~ rendent l'obtention difficile. Elle est

meme exclue en cas de recidive. Or, onpeut difficilement

admettre que, pour avoir encouru une condaInnation,

peut-etre tres legere, un citoyen soit dechu sa vie durant

du droit de s'etablir en Suisse ailleurs que dans son canton

d'origine. TI y a lieu de reserver en consequence la question

de savoir si, apres un certain nombre d'annees, le droit

d'etablissement ne devrait pas etre rendu au citoyen en

vertu meme de l'eeoulement du temps. Le Canton de

Zurieha prevu expressement le cas de la privation de

duree indeterminee et astatue au § 9 al. 2 de sa Verord-

nung betr. Anlegung und Führung der Stimmregister, du

8 decembre 1888, que Ia duree de la privation ne pouvait

exceder dix ans «(Ergibt sich ..., dass ein solcher (Ein-

gezogener) ohne zeitliche Begrenzung im Aktivbürgerrecht

eingestellt ist, so ist anzunehmen, derselbe sei für s01ange

eingestellt, als. die hierseitigen Kantonsbürger im Maximum

verfassungsgemäss eingestellt werden können, nämlich

für die Dauer von 10 Jahren »).

Par ces motifs, le Tribunal tederal

rejette le recours.