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Verwaltungs~ und Disziplinarrechtspflege.
Zivilstandsamt Heiden und die Vorinstanz zur Bestäti-
gung dieser Anweisung veranlasste, sind vielmehr «prak-
tische I) Gründe. Sie wollen der Möglichkeit Rechnung
tragen, dass von Bruderer oder der Gemeinde Walzen-
hausen gleichwohl noch Klage erhoben und die Klage
vom Richter aus irgendeinem Grunde gutgeheissen werden
könnte, worauf der Eintrag über die Heimatberechti-
gung des Kindes im Zivilstandsregister wieder geän-
dert werden müsste; der Notwendigkeit einer solchen
Aenderung soll vorgebeugt werden, indem der unbenützte
Ablauf der Klagefrist erst eingetragen werde, wenn es
auch innert der neu angesetzten W mefrist von vierzehn
Tagen nicht zur Klage komme. Wie wenig begründet die
Befürchtung ist, eine .gegen den Einspruch gerichtete
Klage könnte noch geschützt werden, ergibt sich aus
dem, was oben ausgeführt wurde. Das ist aber nicht ent-
scheidend. Der Entscheid der Vorinstanz ist aus einem
andern Grunde unhaltbar. Zwar soll durch die Anweisung
an das Zivilstandsamt Heiden nicht die in Art. 305 ZGB
vorgesehene dreimonatige Klagefrist erstreckt werden .
. Die Vorinstanz verkennt nicht, dass mit dem Ablauf
dieser Frist das Recht, auf Abweisung des Einspruches
zu klagen, endgültig verwirkt war. Sie will bloss den
registerrechtlichen Akt, welcher auf den unbenützten
Ablauf der Frist hin vorzunehmen ist, hinausschieben,
um ihn nicht später unter Umständen wieder aufheben
zu müssen. Allein eine derartige Suspension des Register-
eintrages braucht sich derjenige, der Einspruch erhoben
hat, nicht gefallen zu lassen. Ist die Klagefrist' unbenützt
abgelaufen, so hat er ein Interesse daran, dass ihm die
Beweislast für diese Tatsache durch Eintragung im Zivil-
standsregister abgenommen werde. Wie jedem andern,
der eine registerrechtlich erhebliche Tatsache nachgewie-
sen hat, steht ihm deshalb das Recht zu, den sofortigen
Eintrag zu verlangen. Hier hat der Eintrag auf Grund
des. beim zuständigen Richter eingeholten Berichtes sogar
von Amtes wegen zu erfolgen (Art. 111 ZDV). Dass später
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:ßeamtenrecht. No 27.
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der Ablauf der Klagefrist doch noch bestritten und so
die nachträgliche Anfechtung des Einspruches versucht
werden könnte, steht deni Eintrag nicht entgegen. Der
Möglichkeit der Bestreitung ist jeder Eintrag ausgesetzt.
Wollte man darauf Rücksicht nehmen, so könnte über-
na..upt nie etwas eingetragen werden. Ausserdem ist es,
wie schon erwähnt, wegen der sich aus dem Eintrag erge-
benden Rechtsvermutung gerade für den Fall der Bestrei-
tung einer Tatsache wichtig, dass sie im Register ein-
getragen ist.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Beschwerde wird gutgeheissen~ der Entscheid des
Regierungsrates des Kantons Appenzell A. Rh. vom
28. Januar 1930 aufgehoben und das Zivilstandsamt
Heiden zu den Amtshandlungen nach Art. 111 Abs. 4:
ZDV ange~esen.
III.BEAMTENBECHT
STATUT DES FONCTIONNAIRES
21. ktrait 4t 1'.a:l'it de la Ohambre du CoJitentieux
.4es fonctiOJl1aires d.1l 19 mai 1930 dans la cause XstraiUer
C()ntre Oaisse d'assvance .des fonctioDllaires, employss
et 01lvnera. fSdsraux.
La fait qu'un gardE:.frontiere a eM licencie en vertu de l'art. 70
du reglement pour le corps federni des gardes~frontiere (licen-
ciement dit administratif) et non de l'art. 120 du meme regle.
ment (licenciement dit disciplinaire) ne signifie pas qu'il ait
sans autre droit a une rente ou a une indemniM unique. Ses
droits a. cet 6ga.rd Sont fixes par les dispositions des statuts
da la Caisse d'assurance des fonctiounaires, employes et ouvriers
federaux.
AS 56 I ~ 1930
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Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege.
Resume des /aits.
Le 30 novembre 1927, le demandeur, engage en 191 ~
comme:garde-frontiere, fut licencie pour la fin de l'annee
1927 par la Direction generale des Douanes. Le renvoi
etait prononce en vertu de l'art. 70 du reglement pour
le corps federal des gardes-frontiere (licenciement admi-
nistratif).
En novembre 1929, le demandeur ouvrit devant 16"
Tribunal federal, jugeant en instance unique, une action
tendant a ce que la Caisse d'assurance des fonctionnaires,
employes et ouvriers federaux fut condamnee a lui accorder
ses prestations.
1.
2.
Extrait des moti/s.
3. -
Les conclusions subsidiaires du demandeur ten-
dent a l'allocation d'une indemniM unique de 6300 fr.
Elles sont basees sur l'art. 41 StCAF, lequel prescrit que
(j les assures qui, apres l'expiration de la cinquieme annee"
mais avant la fin de leur quinzieme annee de service,
ne sont pas reelus ou sont congedies sans qu'il y ait faute
de leur part » ont droit a une indemnite dont le montant
est proportionne au nombre des annees de service.
Le demandeur pretend toutefois qu'en l'espece 16"
Tribunal de ceans n'a pas a .examiner s'il a eM licencie
par sa faute, cette question ayant deja eM implicitement·
resolue en sa faveur par la decision de la Direction generale
des douanes pronon\lant son licenciement en vertu da
1 'art. 70, et non de l'art. 127 du reglement pour le corps
federal des gardes-frontiere.
Ce dernier article prescrit que (< le licenciement statue.
comme mesure disciplinaire est la resiliation de l'engage-
ment moyennant l'observation du delai reglementaire dec
denonciation. L'effet de cette peine est de priver celui
qui en est frappe de ses droits a la Caisse d'assurancec
des fonctionnaires, employes et ouvriers iederaux, etant,
Beamtenrecht N° 27.
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donne que c'est a sa propre faute qu'il doit d'etre
congedie. Demeure en outre reserve le licenciement admi-
nistratif prononce en vertu de l'art. 70 ci-dessus.)}
L'alinea I de l'art. 70, applique en l'espece par la Direc-
tion generale des douanes, est par contre libelle comme
suit:
(< Le licenciement est prononce par la Direction generale
des douanes lorsque l'employe n'est pas qualifie pour le
service de garde-frontiere ou si d'autres raisons justifient
ladite mesure. En ce qui concerne le licenciement statue
comme sanction disciplinaire, il est renvoye aux dispositions
du chapitre VI ci-apres I),
et l'alinea 4 du meme article prevoit que (< le droit a l'allo-
cation d'une rente par la Caisse d'assurance des fonc-
tionnaires, employes et ouvriers federaux est fixe par les
dispositions respectives de la loi federale concernant
cette caisse. »
Le demandeur infere de ces textes que seuls les assures
frappes de la sanction du licenciement disciplinaire perdent
leurs droits aux prestations de la caisse d'assurance
federale, tandis que tous ceux qui ont ere renvoyes en
vertu de l'article 70 (licenciement administratif) auraient
ip80 facto droit a une rente ou a une indemniM unique,
sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils ont eM congedies
sans faute de leur part.
Ce point de vue est toutefois manifestement incompa-
tible avec la teneur precise de l'art. 70 al. 4 du reglement,
lequel ne dit pas qu'une rente (ou une in('lmnite) sera
payee aux assures renvoyes en vertu de cetw disposition
reglementaire, mais se borne a rappeier que leurs droits
sont fixes par les dispositions de la loi federale sur la caisse
d'assuranee des fonctionnaires, employes et ouvriers
federaux. Comme l'art. 2 de eette loi prescrit que « les
statuts de la caisse determinent plus &pecialement les
caMgories de personnes assurees et les prestations en
faveur des assures et de leurs survivants I), la reserve de
l'article 70 al. 4 ne constitue done en realite qu'un renvoi
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Verwaltungs- und Disziplinarroohtspflege.
pur et Bimpleaux statuts de la caisse d'assurance. Ür,
ceux-ci prev:oient expressement(art. 24 et 41) que las
prestationsd'assnrance (rente ou indemnite unique)
ne peuvent etre accordees aux assures, non reelus ou
eongedies, que si le licenciement a .8te prononce «sans
qu'll y ait eu faute de leur part ».11 s'ensuit. que, contrai-
rement a ce que le demandeur pretend, 180 question de la
faute n'ayant pasete implicitement resolue en sa faveur
par la decisi0n pronon9ant son renvoi en vertu de l'article
70 du reglement, doit etre examineeet tranchee par 1e
Tribunal de ceans.
OFoAO Offset-, Formular-:und Fotodruck AO 3000 Bem
STAATSRECHT
DROIT PUBLIC
--
I. NIEDERLASSUNGSFREIHEIT
LIBERTE D'ETABLISSEMENT
28. Anit C1u a1luin 1930 dans Ja cause Deiago
contre Departement C1e Justice et Police d.u Canton de Vaud •.
Etablissement. Privation des droits civiques. Art. 45, 31. 2, Const.
fed.
La fait da tolere;r pendant un cartain tamps BUr la territoire du
canton un citoyen prive deses droits civiques n'enleve pas a.
ce ca.nton le droit de l'expulser en vertu de l'art_ 45 al. 2.
Const. Md. (Consid. 1.)
La privation des droits politiques est assimilable a. 180 privation
des droits civiques, lors meme qu'elle resulteraitde l'appli-
cation d'une loielectorale et n'aurait pas ete prononcee par
le juge penal, pourvu qu'elle soit 180 consequence directe d'une
condamnation penale prononcee dans 1e canton Oll cette
dooheance est encourue. Elle produit alors ses effets· aussi
dans les autres cantons. (Consid. 1.)
,
Reserves quant a. l'application de Ja. loi electora1e dans des cas da
minime importance et quant a. 180 dUIee de 180 privation :des
droits politiques. (Consid. 2.)
A. -
La 6 mai 1929, le Departement vaudois deJustice
et Police 80 expulse le recourant du territoire du canton
et, par decision du 30 janvier 1930, ila confirme cette
mesure par le motif que DCfago a. encouru deux condam-
nations penales pour vol et ne jouit pas de ses I droits
civiques, en application da l'art. 5 da la loi va.laisanne
du 23 mai 1908 sur les votations et elections, qui est ainsi
conc;u:
AS 56 1-1930
.11