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Staatsrecht.
et de I'industrie n'est pas absolue; mais, si elle peut etre
soumise ades;restrictions pour des motifs de police, en
vue de la sauvegarde de l'ordre, du repos, de la securite
et de la morale, elle ne saurait l'etre pour des· motifs qui
seraient incompatibles avec d'autres droits egalement
garantis par la Constitution (RO 50 I p. 173 et suiv.).
TI suit de la qu'une loi qui limiterait la liberM d'un com-
merQant ou d'un industriel d'engager des employes ou
ouvriers, en limitant inconstitutionnellement le droit
d'etablissement, serait contraire a l'art. 31.
4. -
TI ressort tant du preambule de l'arreM du 30
janvier 1935 que des motifs qui l'ont inspire (cf. Memorial
1937, tome I p. 289), que cet acte avait pour but de pro-
Mger les ouvriers etablis dans le canton contre la concur-
rence d'ouvriers etrangers ou venant d'autres cantons, et
ce but devait etre atteint essentiellement par le fait qu'en
vertu de l'art. 2 la delivrance d'un perIniS de sejour ou
d'etablissement aux personnes voulant travailler dans le
canton etait subordonnoo a la preuve que l'inMresse etait
assure d'une occupation reguliere dans le canton, preuve
qui devait etre· adminiStree par la presentation d'un
certificat d'embauche. Or l'inconstitutionnaliM de cette
prescription ne fait pas de doute, puisqu'elle fait dependre
le droit d'etablissement d'une condition non prevue par
l'art. 45 Const. fed., lequel fixe limitativement les motifs
pour lesquels l'etablissement peut etre refuse, et ses
effets sont encore aggraves par l'art. 3 suivant lequel
aucune embauche et aucun engagement de nouvel arrivant
ne peuvent se faire sans le preavis de l'Office cantonal de
placement, car cette disposition a ete evidemment edictoo
dans l'idee qua l'Office donnerait un preavis negatif
toutes les fois qu'll estimerait que l'engagement d'un
ouvrier etranger au canton pourrait etre remplace par
celui d'un ouvrier deja etabli TI est ainsi certain que dans
ses dispositions essentielles l'arrere de 1935 est inconsti-
tutionnel, ce qua la Conseil d'Etat de Geneve a d'ailleurs
Iui-meme expressement reconnu dans le message relatif
Niederlassungsfreiheit. No 31.
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au projet de loi modifiant l'art. 13 de la loi du 28 janvier
1933 (Memorial 1937, p. 289).
En interdiSant atout employeur d'engager et de faire
travailler des personnes etrangeres au .canton, qui ne
seraient pas deja au benefice d'un perInis de sejour DU
d'etablissement, l'art. ler vise a empecher que les pres~
criptions inconstitutionnelles des art. 2 et 3 ne soient
eludoos. Cette disposition sort parIa meme et de toute
faQon du cadre des prescriptions de police qui peuvent
etre imposees aux employeurs pour l~s besoins du contröle
de l'etablissement. Des lors, et conforIllement a ce qui
a eM expose plus haut, elle implique, a l'egard de l'em-
ployeur, une atteinte a la liberte du commerce.
Le Tribunal f6Ural 'fYI'ononce :
Le recours est admis. Eu consequence, l'arret de la
Cour de Justice de Geneve du 29 janvier 1938 et le juge-
ment du Tribunal de premiere instance du 22 novembre
1937 sont annules.
31. Arrit du aa septembre 1938 dans l'affaire Kummer
contre Cons.U dEtat du Canton d. Vauä.
LiberM d'itabZiasement. Privation des droits civiques (art. 45, a1.2 CF).
La Constitution fooerale ne limite pas Ja duree pendant Jaquelle
la privation des droits civiques par suite d'un jugement penal
constitue une causa de perte de Ja liberte d'etablissement.
C'est au legislateur (fooeral ou cantonal) qu'il appartient
d'instituer une duree maximum de la privation; il ne peut
y etre contraint.
A. -
Le recourant est originaire du Valais. TI a sejoume
de 1929 a 1930 a Vevey et s'y est de nouveau etabli en
1936. Son casier judiciaire mentionne les condamnations
suivantes:
I') 15 aout 19, Trib. Pol. Lausanne, vagabondage, 5 jours
de reclusion, 5 ans p.d.c.
ws
Staatsrecht.
2) 13 fevr. 26, :Trib. He arrdt. Sion, escroquerie et faux
en ecriture publique, 1 an reclusion s. ded. 115 jours de
preventive, 5 ans de sursis, revoque le 24 avril 1928.
3) 6 dec. 27, Trib. He arrdt. pr. le distr. de Sierre, tenta-
tive d'escroquerie, 6 mois reclusion.
4) 28 mai 31, Cour corr. Geneve, escroquerie, tentative
d'escroquerie et abus de confiance, 2 mois de prison
suivis de 14 ans d'expulsion.
Au vu d'un rapport de police defavorable, le Departe-
ment vaudois de justice et police a decide l'expulsion du
recourant le 12 fevrier 1938. Le Conseil d'Etat du Canton
de Vaud a confirme cette decision le 10 juin. TI considere
que, par suite de la condamnation du 6 decembre 1927,
Kummer est prive de ses droits civiques en vertu de
l'article 5 de la loi vaJaisanne du 23 mai 1908 sur les
elections et votations, aux termes duquel « sont prives de
l'exercice des droits politiques et radies du registre elec-
toral ... d) ceux qui ont eM condamnes a Ia reclusion et
ceux qui, pour vol ou faux, ont eM condamnes,a l'empri-
sonnement, sans egard au sursis prononce, pendant la
durre de celui-ci ».
Kummer a forme aupres du Tribunal federal un recours
de droit public fonde sur l'article 45 Const. fed. et tendant
a l'annulation de la decision du Conseil d'Etat. Les argu-
ments avances par lui pour etablir qu'il n'a pas e1;6 con-
damne a reiterees fois pour delits graves sont inoperants,
du moment que le recourant n'a pas eM expulse pour ce
motü, mais a cause de la privation des droits civiques.
A ce dernier egard, le recours est ainsi motive :
« La loi valaisanne du 23 mai 1908 sur les elections et
votations prive de ses droits politiques pour une duree
illimitee celui qui a eM condamne a la reclusion, cequi est
le cas du recourant.
» On peut se demander si un citoyen n'ayant encouru
qu'une ou deux condamnations, entrainant la perte des
droits politiques ou civiques peut etre dechu sa vie durant
du droit de s'etablir dans un autre canton que son canton
Xiederlassungsfreiheit. Xo 31.
ISH
d'origine. Si le Tribunal federal pose la question sans la
resoudre dans l'arret Defago c. Vaud du 21 juin 1930
(RO 56 I 155), illaisse eependant entrevoir qu'il y don-
nerait une solution negative, en citant l'exemple du ean-
ton de Zurieh dont la loi prevoit expressement que la
privation des droits eiviques pour une durre indeterminee
ne peut exeeder 10 ans. Si done on s'inspire de cette loi
en I'espece, on doit eonsiderer que la privation des droits
politiques du reeourant a pris fin en decembre 1937.
» Quant a la condamnation rendue par les Juges genevois
en 1930, la privation des droits politiques qui s'ensuit en
vertu de la loi genevoise du 3 mars 1906 sur les votations
et eleetions prend fin a I'expiration de la troisieme annre
qui suit la fin de la peine. Le reeourant n'est donc plus
prive de ses droits politiques depuis 1933 ou 1934 pour le
delit qu'il a commis a Geneve. »
O. -
Le Conseil d'Etat vaudois a conclu au rejet du
reeours.
Dans une lettre adressre au Tribunal federalle 30 aout
1938, le Departement valaisan de justice et police declare
que Kummer a quitte le penitencier cantonal a Sion le
14 janvier 1929.
Oonsiderant en droit :
1. -
Le recours se revele d'embIee mal fonde si le
recourant est encore prive de ses droits civiques (art. 45
al. 2 CF). D'apres l'arret Defago du 21 juin 1930 (RO 56 I
p. 149), auquel il suffit de se referer, le fait de toIerer
pendant un certain tamps sur le territoire du canton un
citoyen prive de ses droits civiques n'enIeve pas a ce
canton le droit de l'expulser (dans le meIDe sens l'arret
Rudaz du 4 mars 1932). Ce droit n'a du reste pas eM exerce
sans aucune raison en l'espece, car la conduite du recou-
rant a fait l'objet d'un rapport de police defavorable.
Condamne a la reclusion dans le Canton du Valais en
1927,le recourant s'est trouve prive de ses droits politiques
en vertu meme de l'article 5 de la loi electorale. L'arret
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Staatsrecht.
Defago (dont ilu'y a pas de motif de s'ecarter) constate
que la privation des droits politiques equivaut a celle des
droits civiques IK>ur l'application de l'article 45 al. 2 CF
et que cette_ disposition constitutionnelle n'exige pas que
la privation soit prononcee expressement par le - juge,
mais seruement qu'elle soit la consequence directe d'un
jugement penal et constitue une sanction prevue par-Ja
loi (la loi electorale notamment) du canton OU la condam-
nation est encourue. Cetteprivation produit alors ses effets
dans les autres cantons (dans le meme sens l'arret Rudaz).
2. -
TI reste des lors seruement a examiner _ si la pri-
vation des droits politiques atteint encore le recourant
aujourd'hui que pres de dU ans se sont ecorues depuis la
fin de sa peine de six mois de reclusion purgee jusqu'au
14 janvier 1929. La loi .electorale vaIaisanne ne limite pas
la duree de la privation. Mais l'arret Defago (p. 155) a
fait une reserve a ce sujet. TI sorueve, sans -la resoudre, la
question de la duree de cette privation comme cause de
la perte du droit d'etablissement et cite acepropos une
disposition restrictive zOOchoise.
Le recourant en tire argument pour soutenir que, du
point de vue de l'art. 45 als 2, sa privation des droits poli-
tiques a pris fin en d6cembre 1937. Mais, si meme le Tribu-
nal federal admettait la limite de dix ans, ce temps ne
serait pas encore ecorue, car il devrait se calcruer depuis
l'expiration de la peine (14 janvier 1929), non depuis la
condamnation, puisque, pendant Ja duree de la detention,
le droit d'etablissement ne peut pratiquement s'exercer
(cf. art. 52 al. 3 CPS; lIAFTER, Lehrbuch des Schweiz.
Strafrechts, Allg. Teil, p. 313 i. f. et 314).
Un nouvel examen de la question montre que, malgre
les considerations de l'arret Defago, il n'est _ pas possible
d'y donner une suite positive en instituant une duree
maximum, de dix ans par exemple, de la privation des
droits civiques dans le cadre de l'article 45 CF. Car on
creerait ainsi deux sortes de privations -(par suite d'un
jugement penal), differant seruement par la duree, et dont
Niederlassungsfreiheit. No 31.
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l'une, neanmoins, permettrait de refuser oude retirer le
droit d'etablissement, tandis que l'autre ne l'autoriserait
point. Cette differentiation n'est pas conciliable avec
l'article 45 als 2 CF. Elle n'en serait plus une interpreta-
tion, mais reviendrait a le modifier et corriger, ce qu'il
n'appartient pas au Tribunal fMeral de faire. La Consti-
tution f6derale fonde le droit d'expulsion sur le simple
fait que le citoyen dont il s'agit est prive de ses droit
civiques par _ suite d'un jugement penal rendu en vertu
de la loi applicable a son cas. Cette loi sera, le plus souvent,
une loi cantonale, aussi longtempsque le Code penal suisse
n'est pas entre en vigueur. Or les Iegislations cantonales
regIent d'une maniere tres variee la privation des droits
civiques. D'autres cantons encore que le Valais permettent
de la prononcer pour un temps indetermine ou du moins
pour une duree de plus de dix ans (v. STOOSS, Grundzüge
des Schweiz. Strafrechts, I p. 368 et sv.; HAFTER, Lehr-
buch des Schweiz. Strafrechts, Allgem. Teil p. 314). Dans
les codes cantonaux plus recents, l'article 35 du code
fribourgeois ne fixe pas de duree maximum pour Kl'in-
dignite» qui fait perdre laqualite de citoyen actif et
l'article 60 du code vaudois prevoit que la condamnation
a une reclusion de plus d'un mois entrame la privation
des droits civiques pendant un a vingt ans. On ne conc;oit
pas que, s'agissant d'une privation prononcee pour plus
de dix ans, soit pour quinze ans par exemple, le Tribunal
federal ne la tienne plus pour operante en vertu de l'article
45 als 2 CF apres l'ecoruement d'une periode de dix ans.
Les cantons sont naturellement libres d'instituer une
pareille limite dans leur legislation (v. p. ex. la loi zOO-
choise citee dans l'arret Defago); illeur est loisible d'ac-
corder le droit d'etablissement dans une mesure plus
liberale que ne l'exige la Constitution federale. Un des
inconv6nients inherents au systeme da l'article 45, c'est
da faire dependre l'existence du droit d'etablissement de
la variet6 des lois et des pratiques judiciaires cantonales.
Mais le Tribunal federal ne peut y ramMier.
1-·)
1-
Staatsrecht.
L'application:de l'article 52 du Code pell al suisse modi-
fiera cette situation. TI fixe un maximum de dix ans pour
la privation des droits civiques, et, Iorsqu'il sera en vigueur,
il y aura lieu d'examiner si. afin d'instaurer un droit egal
pour tous, cette disposition ne permettrait pas de mettre
fin ades privations en cours de plus Iongue duree ou de
duree indeterminee. TI y aura aussi lieu d'examiner si
-
ce qui semble exclu -
la duree de dix ans pourrait etre
augmentee par les cantons sous forme de consequence
administrative de la condamnation penale prononeee en
vertu du nouveau droit.
Le recourant etant done eneore prive de ses droits
politiques, le Canton de Vaud n'a pas viole l'article 45
a1. 2 CF en lui deniant la liberte d'etablissement.
Par Ge8 motif8, le Tribunal federal
rejette le reeours.
IV. DOPPELBESTEUERUNG
DOUBLE IMPOSITION
32. Estra.tto deUa. sentenza. 7 ottobre 1938
nella causa Pesenti contro Comune di Da.vos
e Cantone dei Grigioni.
Prima di imporre l'immigrante proveniente da un altro cantone,
1e autorita fiscali debbono accertarsi se egli e effettivamente
soggetto aHa loro sovranitA.
Giovanni e Santino Pesenti hanno il loro domicilio a
Villa Luganese (Canton Tieino), ove sono sottoposti ai
pubbliei tributi.
Dal 3 maggio al 21uglio 1938 essi lavorarono presso
l'impresa Casty e Cia a Davos. All'Ufficio di polizia di
quel Comune depositarono i loro atti di origine.
Pressfreiheit. No 33.
173
Le autorita fiseali grigionesi imposero Giovanni e
Santino Pesenti, i quali inoltrarono al Tribunale federale
rieorso di diritto pubblieo per doppia imposta.
TI gravame fu ammesso.
Gonsiderando in diritto :
I. -
...
2. -
Contrariamente a quanto opinano il Cantone dei
Grigioni ed il Comune di Davos, le autorita fiseali, prima
d'imporre un immigrante proveniente da un aItro eantone,
sono tenute a stabilire se egli e effettivamente soggetto
alla loro sovranita. Nel easo di immigranti provenienti
dal Ticino, specialmente se si tratta di muratori, le auto-
rita fiseali grigionesi sanno ehe di regola essi sono operai
stagionali, ehe possono essere imposti soltanto se si domi-
ciliano in territorio grigionese. Ora, in eonereto, il Comune
di Davos non ha aecertato se poteva effettivamente
imporre Giovanni e Santino Pesenti, ma si e limitato
ad imporli. Ne segue ehe esso dovrebbe rispondere delle
spese della procedura davanti al Tribunale federale.
Tuttavia, a titolo eeeezionale, in eorisiderazione deI fatto
ehe i rieorrenti non si sono rivolti direttamente al Comune
di Davos con 1a loro domanda di restituzione, ehe esso,
a quanto afferma, avrebbe senz'altro aeeolta, questa
Corte ritiene ehe si possa preseindere dall'aecollare spese.
V. PRESSFREIHEIT
LIBERTE DE LA PRESSE
33. Urteil vom 1. Juli 1938 i. S. von Felten gegen X,
Der Kreis der durch Art. 55 BV gedeckten Äusserungen ist unab-
hängig von der kantonalen Gesetzgebung nach dem Zwecke
dieser Verfassungsnorm zu bestimmen.
Dass die Berichterstattung über die Strafrechtsprechung der
Gerichte in einem konkreten Fall den Tatbestand der straf·