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64_I_167

BGE 64 I 167

Bundesgericht (BGE) · 1938-01-01 · Français CH
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166

Staatsrecht.

et de I'industrie n'est pas absolue; mais, si elle peut etre

soumise ades;restrictions pour des motifs de police, en

vue de la sauvegarde de l'ordre, du repos, de la securite

et de la morale, elle ne saurait l'etre pour des· motifs qui

seraient incompatibles avec d'autres droits egalement

garantis par la Constitution (RO 50 I p. 173 et suiv.).

TI suit de la qu'une loi qui limiterait la liberM d'un com-

merQant ou d'un industriel d'engager des employes ou

ouvriers, en limitant inconstitutionnellement le droit

d'etablissement, serait contraire a l'art. 31.

4. -

TI ressort tant du preambule de l'arreM du 30

janvier 1935 que des motifs qui l'ont inspire (cf. Memorial

1937, tome I p. 289), que cet acte avait pour but de pro-

Mger les ouvriers etablis dans le canton contre la concur-

rence d'ouvriers etrangers ou venant d'autres cantons, et

ce but devait etre atteint essentiellement par le fait qu'en

vertu de l'art. 2 la delivrance d'un perIniS de sejour ou

d'etablissement aux personnes voulant travailler dans le

canton etait subordonnoo a la preuve que l'inMresse etait

assure d'une occupation reguliere dans le canton, preuve

qui devait etre· adminiStree par la presentation d'un

certificat d'embauche. Or l'inconstitutionnaliM de cette

prescription ne fait pas de doute, puisqu'elle fait dependre

le droit d'etablissement d'une condition non prevue par

l'art. 45 Const. fed., lequel fixe limitativement les motifs

pour lesquels l'etablissement peut etre refuse, et ses

effets sont encore aggraves par l'art. 3 suivant lequel

aucune embauche et aucun engagement de nouvel arrivant

ne peuvent se faire sans le preavis de l'Office cantonal de

placement, car cette disposition a ete evidemment edictoo

dans l'idee qua l'Office donnerait un preavis negatif

toutes les fois qu'll estimerait que l'engagement d'un

ouvrier etranger au canton pourrait etre remplace par

celui d'un ouvrier deja etabli TI est ainsi certain que dans

ses dispositions essentielles l'arrere de 1935 est inconsti-

tutionnel, ce qua la Conseil d'Etat de Geneve a d'ailleurs

Iui-meme expressement reconnu dans le message relatif

Niederlassungsfreiheit. No 31.

167

au projet de loi modifiant l'art. 13 de la loi du 28 janvier

1933 (Memorial 1937, p. 289).

En interdiSant atout employeur d'engager et de faire

travailler des personnes etrangeres au .canton, qui ne

seraient pas deja au benefice d'un perInis de sejour DU

d'etablissement, l'art. ler vise a empecher que les pres~

criptions inconstitutionnelles des art. 2 et 3 ne soient

eludoos. Cette disposition sort parIa meme et de toute

faQon du cadre des prescriptions de police qui peuvent

etre imposees aux employeurs pour l~s besoins du contröle

de l'etablissement. Des lors, et conforIllement a ce qui

a eM expose plus haut, elle implique, a l'egard de l'em-

ployeur, une atteinte a la liberte du commerce.

Le Tribunal f6Ural 'fYI'ononce :

Le recours est admis. Eu consequence, l'arret de la

Cour de Justice de Geneve du 29 janvier 1938 et le juge-

ment du Tribunal de premiere instance du 22 novembre

1937 sont annules.

31. Arrit du aa septembre 1938 dans l'affaire Kummer

contre Cons.U dEtat du Canton d. Vauä.

LiberM d'itabZiasement. Privation des droits civiques (art. 45, a1.2 CF).

La Constitution fooerale ne limite pas Ja duree pendant Jaquelle

la privation des droits civiques par suite d'un jugement penal

constitue une causa de perte de Ja liberte d'etablissement.

C'est au legislateur (fooeral ou cantonal) qu'il appartient

d'instituer une duree maximum de la privation; il ne peut

y etre contraint.

A. -

Le recourant est originaire du Valais. TI a sejoume

de 1929 a 1930 a Vevey et s'y est de nouveau etabli en

1936. Son casier judiciaire mentionne les condamnations

suivantes:

I') 15 aout 19, Trib. Pol. Lausanne, vagabondage, 5 jours

de reclusion, 5 ans p.d.c.

ws

Staatsrecht.

2) 13 fevr. 26, :Trib. He arrdt. Sion, escroquerie et faux

en ecriture publique, 1 an reclusion s. ded. 115 jours de

preventive, 5 ans de sursis, revoque le 24 avril 1928.

3) 6 dec. 27, Trib. He arrdt. pr. le distr. de Sierre, tenta-

tive d'escroquerie, 6 mois reclusion.

4) 28 mai 31, Cour corr. Geneve, escroquerie, tentative

d'escroquerie et abus de confiance, 2 mois de prison

suivis de 14 ans d'expulsion.

Au vu d'un rapport de police defavorable, le Departe-

ment vaudois de justice et police a decide l'expulsion du

recourant le 12 fevrier 1938. Le Conseil d'Etat du Canton

de Vaud a confirme cette decision le 10 juin. TI considere

que, par suite de la condamnation du 6 decembre 1927,

Kummer est prive de ses droits civiques en vertu de

l'article 5 de la loi vaJaisanne du 23 mai 1908 sur les

elections et votations, aux termes duquel « sont prives de

l'exercice des droits politiques et radies du registre elec-

toral ... d) ceux qui ont eM condamnes a Ia reclusion et

ceux qui, pour vol ou faux, ont eM condamnes,a l'empri-

sonnement, sans egard au sursis prononce, pendant la

durre de celui-ci ».

Kummer a forme aupres du Tribunal federal un recours

de droit public fonde sur l'article 45 Const. fed. et tendant

a l'annulation de la decision du Conseil d'Etat. Les argu-

ments avances par lui pour etablir qu'il n'a pas e1;6 con-

damne a reiterees fois pour delits graves sont inoperants,

du moment que le recourant n'a pas eM expulse pour ce

motü, mais a cause de la privation des droits civiques.

A ce dernier egard, le recours est ainsi motive :

« La loi valaisanne du 23 mai 1908 sur les elections et

votations prive de ses droits politiques pour une duree

illimitee celui qui a eM condamne a la reclusion, cequi est

le cas du recourant.

» On peut se demander si un citoyen n'ayant encouru

qu'une ou deux condamnations, entrainant la perte des

droits politiques ou civiques peut etre dechu sa vie durant

du droit de s'etablir dans un autre canton que son canton

Xiederlassungsfreiheit. Xo 31.

ISH

d'origine. Si le Tribunal federal pose la question sans la

resoudre dans l'arret Defago c. Vaud du 21 juin 1930

(RO 56 I 155), illaisse eependant entrevoir qu'il y don-

nerait une solution negative, en citant l'exemple du ean-

ton de Zurieh dont la loi prevoit expressement que la

privation des droits eiviques pour une durre indeterminee

ne peut exeeder 10 ans. Si done on s'inspire de cette loi

en I'espece, on doit eonsiderer que la privation des droits

politiques du reeourant a pris fin en decembre 1937.

» Quant a la condamnation rendue par les Juges genevois

en 1930, la privation des droits politiques qui s'ensuit en

vertu de la loi genevoise du 3 mars 1906 sur les votations

et eleetions prend fin a I'expiration de la troisieme annre

qui suit la fin de la peine. Le reeourant n'est donc plus

prive de ses droits politiques depuis 1933 ou 1934 pour le

delit qu'il a commis a Geneve. »

O. -

Le Conseil d'Etat vaudois a conclu au rejet du

reeours.

Dans une lettre adressre au Tribunal federalle 30 aout

1938, le Departement valaisan de justice et police declare

que Kummer a quitte le penitencier cantonal a Sion le

14 janvier 1929.

Oonsiderant en droit :

1. -

Le recours se revele d'embIee mal fonde si le

recourant est encore prive de ses droits civiques (art. 45

al. 2 CF). D'apres l'arret Defago du 21 juin 1930 (RO 56 I

p. 149), auquel il suffit de se referer, le fait de toIerer

pendant un certain tamps sur le territoire du canton un

citoyen prive de ses droits civiques n'enIeve pas a ce

canton le droit de l'expulser (dans le meIDe sens l'arret

Rudaz du 4 mars 1932). Ce droit n'a du reste pas eM exerce

sans aucune raison en l'espece, car la conduite du recou-

rant a fait l'objet d'un rapport de police defavorable.

Condamne a la reclusion dans le Canton du Valais en

1927,le recourant s'est trouve prive de ses droits politiques

en vertu meme de l'article 5 de la loi electorale. L'arret

170

Staatsrecht.

Defago (dont ilu'y a pas de motif de s'ecarter) constate

que la privation des droits politiques equivaut a celle des

droits civiques IK>ur l'application de l'article 45 al. 2 CF

et que cette_ disposition constitutionnelle n'exige pas que

la privation soit prononcee expressement par le - juge,

mais seruement qu'elle soit la consequence directe d'un

jugement penal et constitue une sanction prevue par-Ja

loi (la loi electorale notamment) du canton OU la condam-

nation est encourue. Cetteprivation produit alors ses effets

dans les autres cantons (dans le meme sens l'arret Rudaz).

2. -

TI reste des lors seruement a examiner _ si la pri-

vation des droits politiques atteint encore le recourant

aujourd'hui que pres de dU ans se sont ecorues depuis la

fin de sa peine de six mois de reclusion purgee jusqu'au

14 janvier 1929. La loi .electorale vaIaisanne ne limite pas

la duree de la privation. Mais l'arret Defago (p. 155) a

fait une reserve a ce sujet. TI sorueve, sans -la resoudre, la

question de la duree de cette privation comme cause de

la perte du droit d'etablissement et cite acepropos une

disposition restrictive zOOchoise.

Le recourant en tire argument pour soutenir que, du

point de vue de l'art. 45 als 2, sa privation des droits poli-

tiques a pris fin en d6cembre 1937. Mais, si meme le Tribu-

nal federal admettait la limite de dix ans, ce temps ne

serait pas encore ecorue, car il devrait se calcruer depuis

l'expiration de la peine (14 janvier 1929), non depuis la

condamnation, puisque, pendant Ja duree de la detention,

le droit d'etablissement ne peut pratiquement s'exercer

(cf. art. 52 al. 3 CPS; lIAFTER, Lehrbuch des Schweiz.

Strafrechts, Allg. Teil, p. 313 i. f. et 314).

Un nouvel examen de la question montre que, malgre

les considerations de l'arret Defago, il n'est _ pas possible

d'y donner une suite positive en instituant une duree

maximum, de dix ans par exemple, de la privation des

droits civiques dans le cadre de l'article 45 CF. Car on

creerait ainsi deux sortes de privations -(par suite d'un

jugement penal), differant seruement par la duree, et dont

Niederlassungsfreiheit. No 31.

17l

l'une, neanmoins, permettrait de refuser oude retirer le

droit d'etablissement, tandis que l'autre ne l'autoriserait

point. Cette differentiation n'est pas conciliable avec

l'article 45 als 2 CF. Elle n'en serait plus une interpreta-

tion, mais reviendrait a le modifier et corriger, ce qu'il

n'appartient pas au Tribunal fMeral de faire. La Consti-

tution f6derale fonde le droit d'expulsion sur le simple

fait que le citoyen dont il s'agit est prive de ses droit

civiques par _ suite d'un jugement penal rendu en vertu

de la loi applicable a son cas. Cette loi sera, le plus souvent,

une loi cantonale, aussi longtempsque le Code penal suisse

n'est pas entre en vigueur. Or les Iegislations cantonales

regIent d'une maniere tres variee la privation des droits

civiques. D'autres cantons encore que le Valais permettent

de la prononcer pour un temps indetermine ou du moins

pour une duree de plus de dix ans (v. STOOSS, Grundzüge

des Schweiz. Strafrechts, I p. 368 et sv.; HAFTER, Lehr-

buch des Schweiz. Strafrechts, Allgem. Teil p. 314). Dans

les codes cantonaux plus recents, l'article 35 du code

fribourgeois ne fixe pas de duree maximum pour Kl'in-

dignite» qui fait perdre laqualite de citoyen actif et

l'article 60 du code vaudois prevoit que la condamnation

a une reclusion de plus d'un mois entrame la privation

des droits civiques pendant un a vingt ans. On ne conc;oit

pas que, s'agissant d'une privation prononcee pour plus

de dix ans, soit pour quinze ans par exemple, le Tribunal

federal ne la tienne plus pour operante en vertu de l'article

45 als 2 CF apres l'ecoruement d'une periode de dix ans.

Les cantons sont naturellement libres d'instituer une

pareille limite dans leur legislation (v. p. ex. la loi zOO-

choise citee dans l'arret Defago); illeur est loisible d'ac-

corder le droit d'etablissement dans une mesure plus

liberale que ne l'exige la Constitution federale. Un des

inconv6nients inherents au systeme da l'article 45, c'est

da faire dependre l'existence du droit d'etablissement de

la variet6 des lois et des pratiques judiciaires cantonales.

Mais le Tribunal federal ne peut y ramMier.

1-·)

1-

Staatsrecht.

L'application:de l'article 52 du Code pell al suisse modi-

fiera cette situation. TI fixe un maximum de dix ans pour

la privation des droits civiques, et, Iorsqu'il sera en vigueur,

il y aura lieu d'examiner si. afin d'instaurer un droit egal

pour tous, cette disposition ne permettrait pas de mettre

fin ades privations en cours de plus Iongue duree ou de

duree indeterminee. TI y aura aussi lieu d'examiner si

-

ce qui semble exclu -

la duree de dix ans pourrait etre

augmentee par les cantons sous forme de consequence

administrative de la condamnation penale prononeee en

vertu du nouveau droit.

Le recourant etant done eneore prive de ses droits

politiques, le Canton de Vaud n'a pas viole l'article 45

a1. 2 CF en lui deniant la liberte d'etablissement.

Par Ge8 motif8, le Tribunal federal

rejette le reeours.

IV. DOPPELBESTEUERUNG

DOUBLE IMPOSITION

32. Estra.tto deUa. sentenza. 7 ottobre 1938

nella causa Pesenti contro Comune di Da.vos

e Cantone dei Grigioni.

Prima di imporre l'immigrante proveniente da un altro cantone,

1e autorita fiscali debbono accertarsi se egli e effettivamente

soggetto aHa loro sovranitA.

Giovanni e Santino Pesenti hanno il loro domicilio a

Villa Luganese (Canton Tieino), ove sono sottoposti ai

pubbliei tributi.

Dal 3 maggio al 21uglio 1938 essi lavorarono presso

l'impresa Casty e Cia a Davos. All'Ufficio di polizia di

quel Comune depositarono i loro atti di origine.

Pressfreiheit. No 33.

173

Le autorita fiseali grigionesi imposero Giovanni e

Santino Pesenti, i quali inoltrarono al Tribunale federale

rieorso di diritto pubblieo per doppia imposta.

TI gravame fu ammesso.

Gonsiderando in diritto :

I. -

...

2. -

Contrariamente a quanto opinano il Cantone dei

Grigioni ed il Comune di Davos, le autorita fiseali, prima

d'imporre un immigrante proveniente da un aItro eantone,

sono tenute a stabilire se egli e effettivamente soggetto

alla loro sovranita. Nel easo di immigranti provenienti

dal Ticino, specialmente se si tratta di muratori, le auto-

rita fiseali grigionesi sanno ehe di regola essi sono operai

stagionali, ehe possono essere imposti soltanto se si domi-

ciliano in territorio grigionese. Ora, in eonereto, il Comune

di Davos non ha aecertato se poteva effettivamente

imporre Giovanni e Santino Pesenti, ma si e limitato

ad imporli. Ne segue ehe esso dovrebbe rispondere delle

spese della procedura davanti al Tribunale federale.

Tuttavia, a titolo eeeezionale, in eorisiderazione deI fatto

ehe i rieorrenti non si sono rivolti direttamente al Comune

di Davos con 1a loro domanda di restituzione, ehe esso,

a quanto afferma, avrebbe senz'altro aeeolta, questa

Corte ritiene ehe si possa preseindere dall'aecollare spese.

V. PRESSFREIHEIT

LIBERTE DE LA PRESSE

33. Urteil vom 1. Juli 1938 i. S. von Felten gegen X,

Der Kreis der durch Art. 55 BV gedeckten Äusserungen ist unab-

hängig von der kantonalen Gesetzgebung nach dem Zwecke

dieser Verfassungsnorm zu bestimmen.

Dass die Berichterstattung über die Strafrechtsprechung der

Gerichte in einem konkreten Fall den Tatbestand der straf·