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64_I_158

BGE 64 I 158

Bundesgericht (BGE) · 1938-01-01 · Deutsch CH
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158

Staatsrecht.

BURKHARDT, Ko.mmentar S. 273, Fussnotel: (<< Dagegen

brauchen die zwei Liter nicht in ein e m Gefäss abgege-

ben zu werden lind es braucht wohl auch nicht nur ein

Getränk zu sein »). Schon die Fassung inbezug auf den

zweiten Punkt zeigt, dass damit nur eine vorläufige Mei-

nung geäussert werden soll, die der Verfasser selbst noch

nährerer Prüfung für bedürftig erachtet. Die weiteren

Erörterungen in Bundesrecht II Nr. 478, die in der Nach-

tragseingabe der Rekurrenten noch wiedergegeben werden,

betreffen überhaupt nicht den heute streitigen Punkt,

sondern die andere Frage, ob der Handel dadurch zum

Kleinhandel werden könne, dass der Käufer die Menge von

2 Liter oder darüber nicht nur für seinen eigenen Ge-

brauch, sondern zugleich auch für Rechnung anderer

erworben hat, in der Absicht, sie mit diesen zu teilen.

Auch das Ergebnis, zu dem der betreffende Entscheid des

Bundesrates damals in dieser Frage kam, ist übrigens bei

der Beratung des Geschäftsberichts von der nationalrät-

lichen Kommission beanstandet worden.

Demnach erkennt da8 Bundesgericht :

Die Beschwerde wird abgewiesen.

Vgl. auch Nr. 30. -

Voir aussi n° 30.

UI. NIEDERLASSUNGSFREIHEIT

LmERTE D'ETABLISSEMENT

30. Arrit du B juillet 1938 dans la cause Weilenmann

contre Cour da Jutice da Geneva.

Est inconstitutionnelle, comme contraire a. l'art. 45 Const. fed. la

disposition d'un arrete cantonal en vertu de laquelle la deli-

vrance d'un permis d'etablissement ou de sejour a un ressor-

tissant d'un autre canton est subordonnee a l'obtention prea-

lable d'une autorisation de travailler dans le canton (consid. 4).

NiederlallBungsfieiheit. N° 30.

}59

'Le patron qui s'est vu condamner pour avoir engage un employe

auquel le permis d'etablissement ou de sejour a eM reiuse,

faute d'avoir ete autorise a travailler, est egalement recevable

a se plaindre de l'inconstitutionnaliM de la disposition au

regard du principe de la liberte du commerce (art. 31 Const. fed.)

(consid. 3).

Las actes 16gislatifs cantonaux au sujet desquels l'art. 43 a1. 6

Const. fed. prevoit la sanction du Conseil federal entrent en

vigueur nonobstant l'absence de sanction (consid. 2).

A. -

Emile Weilenmann exploite a Geneve une cor-

donnerie specialisre dans la fabrication des chaussures

de sport. En mars 1937, ayant besoin d'un ouvrier spe-

cialiste en cette matiere, il se mit en rapport avec un

nomme Knaus, originaire du canton des Grisons et alors

domicilie dans ce canton. Knaus s'etant declare dispose

a aller travaiIler chez Weilenmann, demanda l'autorisation

de s'etablir a Geneve. Par decision du 25 juin 1937, Ie

Conseil d'Etat refusa l'autorisation, pour Ie motif que

Weilenmann n'avait pas le droit, en vertu de Ia regle-

mentation a la quelle etait soumis le metier de cordonnier,

d'engager un nouvel employe. Par l'entremise de son

conseil, Weilenmann exposa alors au Departement cantonal

du commerce et de I'industrie que Knaus devait remplacer

un ouvrier congedie et qu'ainsi Ie nombre d'ouvriers qu'il

etait autorise a employer ne serait pas depasse. TI priait

en consequence le Departement de lever son opposition

a la delivrance du permis de sejour. Bien que rette lettre

fUt restre sans reponse et qu'il sut que Knaus n'avait pas

obtenu son permis, il engagea neanmoins le prenomme qui

travailla chez lui du 7 au 20 septembre 1937, date a laquelle

il le congedia.

La 27 septembre 1937, la gendarmerie dressa proces-

verbal contre Weilenmann pour avoir contrevenu a

l'art. 1 er de l'amM du Conseil d'Etat de Geneve du 30

janvier 1935 relatif a l'engagement de personnes etrangeres

au canton.

Cet arreM est ainsi conslU : .

Article premier. -

TI est interdit atout employeur

d'engager et de faire travailler des personnes etrangeres

160

Staatsrecht.

au canton, qui;, ne soient pas, au prealable, au benefice

d'un permis de sejour ou d'etablissement regulierement

renouveIe et ne portant pas de clauses restrictives.

Art. 2. -

Toute personne voulant travailler ne pourra

obtenir IDl permis de sejour ou d'etablissement si elle ne

justifie pas d'une occupation reguliere par la presentation

d'un certificat d'embauche.

Art. 3. -

Aucune embauche ou aucun engagement de

nouvel arrivant ne peut se faire sans le preavis de l'Office

cantonal de placement.

Art. 4. -

L'Office cantonal de placement n'inscrira

comme chomeur en quete de travail aucun ehomeur sans

permis. TI ne procedera a aue une inseription de chomeur

n'ayant pas au moins six mois de sejour dans le canton.

Art. 5. -

Les nouvea.ux arrivants non munis de permis

de sejour ou d'etablissement et sans moyens d'existence

seront rapatries.

Art. 6. -

Les contrevenants au present arrete seront

passibles des peines de police et des peines prevues par

la loi federale du 26 mars 1931 precitee et de son ordon-

nance d'application du 5 mai 1933.

Art. 7. -

Le present arrete abroge celui du 13 juin

1933.

De son cote, Knaus se vit egalement dresser proees-

verbal pour defaut de permis de sejour.

B. -

Renvoye devant le Tribunal de police de Geneve

pour contravention aux art. 1 er et 6 de l'arrete precite,

Weilenmann fut condamne de ce chef par jugement du

22 novembre 1937 a la peine de 60 francs d'amende et

aux frais.

TI appela de ce jugement en reprenant ses moyens et

en soutenant notamment que l'arreM du 30 janvier 1935

avait eM tacitement abroge par la loi du 7 avril 1937

modifiant l'art. 13 de la loi du 28 janvier 1933 sur l'Office

cantonal de placement et le controle du placement dans

le canton de Geneve. Dans sa nouvelle version, ledit

article a la teneur suivante :

Nieuerlassungsfreiheit. No 30.

161

« Les employeurs qui desirent engager ou faire travailler

des ouvriers ou des employes etrangers an canton, qui

n'y sont pas regulierement domicilies depuis au moins

six mois, doivent presenter une demande d'autorisation

a l'Office cantonal de placement en lui fournissant l'etat

civil complet des employes ou des ouvriers qu'ils ont

l'intention d'engager ainsi que tous autres renseignements

utiles, conformement aux lois, arreres et ordonnances en

vigueur.

» La demande sera examinee en tenant compte des

eonditions generales du marche du travail et des possi-

biliMs d'employer la main-d'ceuvre genevoise ou domi-

eiliee a Geneve.

» Au cas ou la demande serait eeartee, l'employeur

devra, sous peine des sanetions prevues aux art. 34 a

36 de la presente loi, renoncer a engager ou a faire tra-

vailler l'ouvrier ou l'employe en question. »

G. -

Par arret du 29 janvier 1938, la Cour de Justice

a eonfirme le jugement du Tribunal et eondamne Weilen-

mann aux depens d'appel.

Contrairement a l'argumentation de l'appelant, la

Cour a admis en resume :

a) que l'arreM du 30 janvier 1935 n'avait pas eM

abroge par la loi du 7 avril 1937;

b) que I'art. l er de eet arreM n'etait pas eontraire aux

art. 31 et 45 Const. fed., parce qu'il eonstituait une simple

mesure de police imposant aux employeurs l'obligation

de verifier si leurs employes ou ourners sont autorises a

s'etablir dans le eanton;

c) qu'il n 'y avait pas lieu de rechereher si 'Ie permis

d'etablissement avait ete refuse a Knaus contrairement

aux dispositions de l'art. 45 Const. fed., parce que c'etait

a ce dernier et non a Knaus qu'il aurait appartenu d'invo-

quer la violation de ces dispositions.

D. -

Weilenmann a forme contre l'arret de la Cour

un recours de droit public par lequel il concluta ce qu'il

plaise au, Tribunal federal annuler ledit arret, liberer le

AS 64 I -

1938

11

162

Staatsrecht.

recourant de toute condamnation et condamner l'Etat de

Geneve en touß les depens.

Le reeours est en resume motive de la maniere suivante:

a) L'arrete de 1935 a ete taeitement abroge par la loi

du 7 avril 1937 qui eontient des dispositions qui sont

nettement les memes. Elle tend egalement a empecher les

employeurs d'engager librement les ouvriers ressortissants

d'autres cantons dont le domieile n'est pas a Geneve.

L'arrete et la loi regissant ainsi les -memes objets, il est

evident que le texte Iegalle plus aneienest abroge par

le plus recent. L'amte de 1935 n'avait d'ailleurs jamais

ete applique par le gouvernement qui l'avait promulgue;

il etait done tombe en desuetude.

b) L'arrete de 1935 aurait du, pour etre applieable,

etre soumis a l'approbation du Conseil federal. Le fait

qu'il ne l'a pas etesuffit a rendre ineonstitutionnell'arret

de la Cour.

e) L'arrete est contraire a l'art. 45 Const. fed. Le but

de cet article est d'assurer a ehaque citoyen le droit de

s'etablir et de travailler librement sur tous les points du

territoire suisse.

Sa consequence logique est qu'un

employeur qui constate que l'ouvrier qu'il desire engager

est citoyen suisse et que son etablissement ne se heurte

a aueun des empeehements prevus a l'art. 45 peut

l'engager librement, sans aucune formalite. Or il suffit de

reprendre le preambule de l'amte de 1935 et de se reporter

aux deliberations du Grand Conseil (Memorial du 30

septembre 1937) pour voir que le but de l'arrete est de

restreindre l'arrlvee des ouvrlers et employes ressortissants

d'autres cantons et de reserver aux Genevoisseuls le droit

de travailler dans le canton, ce qui cree une difference

ineompatible avee l'art. 4 Const. fed. A Geneve, le eontröle

des etrangera et des Confederes est effeetue par le bureau

des permis de sejour, en eollaboration avec la police. On

ne saurait done pretendre que l'amte de 1935 est une

simple mesure de police. En realite, touteembauehe de

main-d'reuvre eonfederee se trouve soumise au eontröle

)

Niederlassungsfreiheit. No 30.

163

du Conseil d'Etat qui, selon le marehe du travail ou selon

son bon plaisir, ae corde ou refuse l'autorisation de tra-

vailler. Ce systeme est absolument ineompatible avee les

art. 31 et 45 Const. fed. La violation de la Constitution

existe done non seulement vis-a-vis de l'employe, mais

aussi de l'employeur. Si le permis d'etablissement a ete

refuse a l'employe d'une faljon illegale, il s'ensuit que toute

eondamnation prononcee sur la base de ce refus est egale-

ment inconstitutionnelle.

En terminant, le reeourant invoque les art. 4, 31 et 45

Const. fed. et toute autre disposition que le Tribunal

federal jugerait applieable.

E. -

La Cour de Justice et le Proeureur general ont

deelare s'en referer aux motifs de l'arret attaque.

F. -

D'une eommunieation du Conseil federal au

Tribunal federal en date du 14 juin 1938, il ressort que

le Conseil federal n'a pas sanetionne l'arrete du 30 janvier

1935.

Oonsideront en. droit :

1. -

(Examen du moyen pris de ce que l'arrete du

30 janvier 1935 aurait et6 taeitement abroge par la loi

du 7 avril 1937 et etait d'ailleurs, faute d'applieation,

tombe en desuetude.)

2. -

TI est hora de doute que l'arrete du 30 janvier

1935, en tant qu'il touehe a l'etablissement, devait etre

soumis a la sanetion du Conseil federal en vertu de l'art.

43 al. 6 Const. fed. (cf. SCHOLLENBERGER, Kommentar,

p. 342; JENNY, Die Aufsicht des Bundes, p.58, note 1).

Or il est eonstant que cette sanetion n'a pas ete donnre.

Mais e'est a tort que le reeourant tire de la la consequence

que l'amM n'est pas entre en vigueur. TI eonvient en

effet d'adopter a ee sujet la meme solution que le Tribunal

federal a deja admise apropos de l'art. 55 al. 2 eonst. fed.

(cf. RO 60 I p.121 et les arrets eites). Comme on le relevait

dans l'arret RO 15 p. 53 en ce qui eoncerne l'art. 55, la

Constitution n'a pas prevu que la sanetion federale a un

16~

Staatsrecht.

effet suspensif et il faut admettre qu'on ne la considerait

pas comme

u~le consequence forcee de l'institution,

puisqu'a l'art. 29 litt. b et c et a l'art. 32 litt. e de la Consti-

tution federalede 1848 et encore a l'art. 32 litt. e de la

Constitution actuelle (abroge le 1 er septembre 1887), on

avait eu soin de prevoir expressement l'approbation par

le Conseil federal avant la mise a execution. Au reste,

!'institution presente la plus grande analogie avec celle

de la garantie des constitutions cantonales par l'Assemblee

federale, et le point de vue a prevalu en pratique, sinon

en doctrine (cf. dans le sens de la pratique : BURCKHARDT,

p. 69; JENNY, op. cit., p. 26; et les auteurs cites, et,

en sens contraire, FLEINER, Bundessta.atsrecht, p. 58;

ROHR, ZBJV voL 44, p. 596) que les constitutions canto-

nales entrent en vigueur deja avant l'octroi de la garantie

federale.

Si le recours etait dirige contre l'arrete du 30 janvier

1935 comme tel, il faudrait rechercher si la competence

attribuoo au Conseil federal par l'art. 43 al. 6 Const. fed.

n'exclut pas la faculte pour le Tribunal federal de se

saisir du differend, par analogie egalement avec ce qui

a ere juge en matiere de recours contre une disposition

d'une constitution cantonale. Mais, comme le recourant

s'en prend uniquement a la condamnation dont il a ere

l'objet et qu'en principe toute mesure d'execution de

cette nature peut donner lieu a un recours de droit public,

rien ne s'oppose a l'entree en matiere.

11 reste a examiner s'il ne conviendrait pas de surseoir

a statuer jusqu'a ce que le Conseil federal se soit lui-meme

prononce sur la constitutionnalite de l'arrete du 30 janvier

1935. On pourrait en decider ainsi si le recours devait se

heurter a certaines objections de procedure tiroos des

prescriptions de la loi d'organisation judiciaire regissant

la competence et· les attributions du Tribunal federal,

alors que le Conseil federal, auquel il appartiendrait de

revoir les dispositions de l'arrere dans leur ensemble,

devrait probablement en arriver a lui refuser la sanction

Xiederlassungsfreiheit. N0 30.

16.3

vonlue, auquel cas le recourant aurait evidemment interet

a contmuer de beneficier de la suspension de l'exccution

de l'arret attaque jusqu'a ce que le Conseil fcderal ait

rendu sa decision. Mais etant donne, d'une part, que les

moyens invoques a I' appui du recours apparaissent d'entree

de cause comme suffisants pour le faire admettre et,

d'autre part, que le Conseil federal n'a pas encore ere

officiellement requis de donner sa sanction a l'arrere

cantonal et que sa decision peut tarder encore un certain

temps, il se justifie d'aborder immediatement le fond.

3. -

La liberte d'etablissement consacrOO par I'art. 45

Const. fed. est avant tout (cf. RO 49 I p. 336, qui fait

une reserve en ce qui concerne les alineas 3 et 5, lesquels

ne sont pas en jeu en l'espece) un droit individuel qui,

comme tel, ne peut etre viole qu'en la personne de celui

qu'elle est destinee a proteger (cf. KIRCHHOFER, Legiti-

mation, p. 148), en la personne, par consequent, de celui

qui se voit refuser la possibilire de s'etablir en un lieu

dans les conditions fixees par cette disposition constitu-

tionnelle, dont le but est precisement de lui garantir

cette possibilire. Le recourant dont l'etablissement n'est

pas en cause ne saurait donc invoquer cette garantie.

En revanche,. comme industriel ou artisan, il peut se

plaindre d'une violation de la disposition constitutionnelle

qui garantit la liberte du commerce et de l'industrie, s'il

estime et entend faire valoir, comme c'est le cas, que la

disposition cantonale en vertu de laquelle il a ere condamne

est incompatible avec la premiere.

L'atteinte a la liberte du commerce et de l'industrie

resulterait en l'espece, d'apres le recourant, du fait qu'on

pretendrait lui interdire, en vertu de l'arrere du 30 janvier

1935, d'occuper a Geneve un ouvrier qu'il avait fait venir

d'un autre canton, et cela alors meme que cet ouvrier

aurait incontestablement, en vertu de l'art. 45 Const.

fed., le droit a l'etablissement. La violation de l'art. 31

Const. fed. proviendrait ainsi d'une violation de l'art. 45,

ce qui, en principe, est concevable. La liberte du commerce

166

Staatsrecht.

et de I'industrie n'est pas absolue; mais, si elle peut etre

soumise ades,restrietions pour des motifs de police, en

vue de Ia sauvegarde de l'ordre, du repos, de la seeurite

et de la morale, elle ne saurait l'etre pour des motifs qui

seraient incompatibles avee d'autres droits egalement

garantis par la Constitution (RO 50 I p. 173 et suiv.).

TI suit dela qu'une loi qui limiterait la liberte d'un eom-

mer4jant ou d'un industriel d'engager des employes ou

ouvriers, en limitant ineonstitutionnellement le droit

d'etablissement, serait eontraire a l'art. 31.

4. -

TI ressort taut du preambule de l'arrete du 30

janvier 1935 que des motifs qui l'ont inspire (cf. Memorial

1937, tome I p. 289), que eet acte avait pour but de pro-

teger les ouvriers etablis dans le eanton contre la concur-

rence d'ouvriers etrangers ou venant d'autres eantons, et

ce but devait etre atteint essentiellement par le fait qu'en

vertu de l'art. 2 la delivrance d'un permis de sejour ou

d'etablissement aux personnes voulant travailler dans le

eanton etait subordonnee a la preuve que I'interesse etait

assure d'une oecupation reguliere dans,le canton, preuve

qui devait etre administree par la presentation d'un

certificat d'embauche. Or l'inconstitutionnalite de cette

prescription ne fait pas de doute, puisqu'elle fait dependre

le droit d'etablissement d'une condition non prevue par

l'art. 45 Const. fed., lequel fixe limitativement les motifs

pour lesquels l'etablissement peut etre refuse, et ses

effets sont encore aggraves par l'art. 3 suivant lequel

aucune embauche et aucun engagement de nouvel arrivant

ne peuvent se faire sans le preavis de l'Office cantonal de

placement, car cette disposition a 6te evidemment edictee

dans l'idee que 1'0ffice donnerait un preavis negatif

toutes les fois qu'll estimerait que l'engagement d'un

ouvrier etranger au canton pourrait etre remplace par

celui d'un ouvrier deja etabli. TI est ainsi certain que dans

ses dispositions essentielles l'arrete de 1935 est inconsti-

tutionnel, ce que le Conseil d'Etat de Geneve a d'ailleurs

lui-meme expressement reconnu dans le message relatif

Niederlassungsfreiheit. No 31.

167

au projet de loi modifiant l'art. 13 de la loi du 28 janvier

1933 (Memorial 1937, p. 289).

En interdisant atout employeur d'engager et de faire

travailler des personnes etrangeres aucanton, qui ne

seraient pas deja au benefice d'un permis de sejour ou

d'etablissement, l'art. 1 er vise a empecher que les pres-

criptions inconstitutionnelles des art. 2 et 3 ne soient

eludees. Cette disposition sort parIa meme et de toute

fa4jon du cadre des prescriptions de police qui peuvent

etre imposees aux employeurs pour l~s besoins du contröle

de l'etablissement. Des lors, et conformement a ce qui

a ete expose plus haut, elle implique, a l'egard de l'em-

ployeur, une atteinte a la liberte du commerce.

Le Tribunal jliUral prononce :

Le reeours est admis. En consequence, l'arret de la

Cour de Justice de Geneve du 29 janvier 1938 et le juge-

ment du Tribunal de premiere instance du 22 novembre

1937 sont annules.

31. 'Amt du aa septembre 1935 dans l'afiaire Kummer

contre CODseU dEtat du CantoD. d. Vauä.

Libe:rre d'itabUaaement. Privation des droitB civiquea (art. 45, a1.2 CF).

La Constitution fedarale ne limite pas la dur6e pendant laquelle

la privation des droits civiques par suite d'un jugement penal

constitue une cause de perte de la liberta d'etablissement.

C'est au 16gislateur (fedaral ou cantonal) qu'll appartient

d'instituer une duree maximum de la privation; II ne peut

y etre contraint.

A. -

Le recourant est originaire du Valais. TI a sejourne

de 1929 a 1930 a Vevey et s'y est da nouveau etabIi en

1936. Son casier judiciaire mentionne les condamnations

suivantes:

1) 15 aout 19, Trib. Pol. Lausanne, vagabondage, 5 jours

de reclusion, 5 ans p.d.c.