Sachverhalt
Les recourants ont fait pratiquer le 23 octobre 1929 un s6questre contre la S. A. de Sculpture, Marbres et Monuments funeraires, a Geneve. Puis les creanciers Scnul<1bet':"ibungs. und Konkursrecht. ",,0 3. 9 ont requis une poursuite. L'office donna suite acette requete, mais, le 14 decembre, il avisa Ferrario et Cima que le commandement de payer N0 91087 n'avait pu etre valablement notifie, l'administrateur de la socieM debi- trice, sieur Castioni, etant decede. Les creanciers ont recouru a l'AutoriM de surveillance en concluant a ce que l'office soit inviM a proceder a une nouvelle notification du commandement de payer au domicile de l'administrateur de la SocieM, soit en mains de dame Castioni, soit en main de toute autre personne adulte se trouvant audit· domicile. L'autoriM de surveillance a rejete le recours par deci- sion du 14 decembre 1929, motivee comme suit: La socieM debitrice avait un seul administrateur, Pierre Castioni, lequel est decede le 24 mai 1929 et n'a pas eM remplace. La notification du commandement de payer est donc impossible en l'etat. La notification a un membre de la familIe de l'administrateur decede serait, en effet, inoperante. Les recourants doivent inviter, au besoin par voie judiciaire, leur debitrice a designer un nouvel admi- nistrateur, eventuellement un liquidateur auquel la pour- suite pourra etre regulierement signifiee. B. ~ Ferrario et Cima ont recouru contre cette decision au Tribunal federal, en reprenant leurs conclusions. OQnsiderant en droit : que les fonctions de l'administrateur d'une socieM anonyme cessent a sa mort et ne passent point a ses heritiers, qu'il ne saurait donc etre operant de notifier le com- mandement de payer a Dame Castioni ou a toute autre personne adulte se trouvant audit domicile:. . qu'il n'incombe nullement a Dame Castiom de faIre designer un nouvel administrateur, en lieu et place de son mari decede, que, s'agissant d'une socieM anonyme, la notificatio~ ne peut etre faite qu'a un administrateur ou a un fonde
10 S"huldbetreibungs. und Konkursrecht. XO 4. de pouvoirs (art. 65 LP) et que, comme il n'en maste pas actuellement, l'autorite cantonale a admis avec raison qu'en l'etat la notification est impossible, car meme la voie indiquee par l'art. 64 dernier alinea LP ne conduirait pas au but, puisque la remise a un agent communal ou de police n'a lieu qu'll, charge de notifier l'acte au debi- teur ou ll, son representant, que l'art. 393 eh. 4 du code civil suisse, dont l'enume- ration n'est pas limitative, fournit toutefois le moyen de sortir de l'impasse, car il y a lieu d'appliquer par voie d'analogie a la societe anonyme cette disposition, aux termes de laquelle « l'autorite tutelaire est tenue de pourvoir ll, la gestion des biens dont le soin qu'incombe ll, persoune et d'instituer une curatelle, en particulier ..... . 4° lorsque l'organisation d'une corporation ou d'une fon- dation n'est pas compIete et qu'il n'est pas pourvu d'une autre maniere ll, son administration» (cf. KAUFMANN, 2e edit. comment. ad art. 393 CC nOS 3, 28, 38 et 44); la Ghambre des Pou1"suites et des Faillites rejette le recours.
Erwägungen (2 Absätze)
E. 9 ont requis une poursuite. L'office donna suite acette
requete, mais, le 14 decembre, il avisa Ferrario et Cima
que le commandement de payer N0 91087 n'avait pu etre
valablement notifie, l'administrateur de la socieM debi-
trice, sieur Castioni, etant decede.
Les creanciers ont recouru a l'AutoriM de surveillance
en concluant a ce que l'office soit inviM a proceder a
une nouvelle notification du commandement de payer
au domicile de l'administrateur de la SocieM, soit en
mains de dame Castioni, soit en main de toute autre
personne adulte se trouvant audit· domicile.
L'autoriM de surveillance a rejete le recours par deci-
sion du 14 decembre 1929, motivee comme suit: La
socieM debitrice avait un seul administrateur, Pierre
Castioni, lequel est decede le 24 mai 1929 et n'a pas eM
remplace. La notification du commandement de payer
est donc impossible en l'etat. La notification a un membre
de la familIe de l'administrateur decede serait, en effet,
inoperante. Les recourants doivent inviter, au besoin par
voie judiciaire, leur debitrice a designer un nouvel admi-
nistrateur, eventuellement un liquidateur auquel la pour-
suite pourra etre regulierement signifiee.
B. ~ Ferrario et Cima ont recouru contre cette decision
au Tribunal federal, en reprenant leurs conclusions.
OQnsiderant en droit :
que les fonctions de l'administrateur d'une socieM
anonyme cessent a sa mort et ne passent point a ses
heritiers,
qu'il ne saurait donc etre operant de notifier le com-
mandement de payer a Dame Castioni ou a toute autre
personne adulte se trouvant audit domicile:.
.
qu'il n'incombe nullement a Dame Castiom de faIre
designer un nouvel administrateur, en lieu et place de son
mari decede,
que, s'agissant d'une socieM anonyme, la notificatio~
ne peut etre faite qu'a un administrateur ou a un fonde
E. 10 S"huldbetreibungs. und Konkursrecht. XO 4. de pouvoirs (art. 65 LP) et que, comme il n'en maste pas actuellement, l'autorite cantonale a admis avec raison qu'en l'etat la notification est impossible, car meme la voie indiquee par l'art. 64 dernier alinea LP ne conduirait pas au but, puisque la remise a un agent communal ou de police n'a lieu qu'll, charge de notifier l'acte au debi- teur ou ll, son representant, que l'art. 393 eh. 4 du code civil suisse, dont l'enume- ration n'est pas limitative, fournit toutefois le moyen de sortir de l'impasse, car il y a lieu d'appliquer par voie d'analogie a la societe anonyme cette disposition, aux termes de laquelle « l'autorite tutelaire est tenue de pourvoir ll, la gestion des biens dont le soin qu'incombe ll, persoune et d'instituer une curatelle, en particulier ..... . 4° lorsque l'organisation d'une corporation ou d'une fon- dation n'est pas compIete et qu'il n'est pas pourvu d'une autre maniere ll, son administration» (cf. KAUFMANN, 2e edit. comment. ad art. 393 CC nOS 3, 28, 38 et 44); la Ghambre des Pou1"suites et des Faillites rejette le recours.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
3. A.rrit du 16 janvier 1930 dans la cause 'e1'1'arlo et Cima. contre Ja S. A.. de Scu1pture, Marbres et Monuments funeraires. Notification des actes de poursuite a une societ8 anonYJP.e dont l'unique administrateur est dec6de. Application par voie d'analogie de l'art. 393 eh. 4 ce qui charge l'autorite tutelaire du soin d'instituer en pareil cas une curatelle. Zustellung der Betreibungsurkunde~ an eine Aktiengesellschaft, deren einziges Verwaltungsratsmitglied gestorben ist. Analoge Anwendbarkeit von Art. 393 Ziff. 4 ZGB, wonach die Vor- mundschaftsbehörde in solchen Fällen einen Beistand zu ernennen hat. N otifica di atti esecutivi ad una societa. anonima, di cui l'unieo anuninistratore e decesso. - Applicazione per analogia deI. l'art. 393 cif. 4 codiee civile, ehe, in casi simili fa obbligo all'autorita. tutelare di nominare un curatore. A. - Les recourants ont fait pratiquer le 23 octobre 1929 un s6questre contre la S. A. de Sculpture, Marbres et Monuments funeraires, a Geneve. Puis les creanciers Scnul<1bet':"ibungs. und Konkursrecht. ",,0 3. 9 ont requis une poursuite. L'office donna suite acette requete, mais, le 14 decembre, il avisa Ferrario et Cima que le commandement de payer N0 91087 n'avait pu etre valablement notifie, l'administrateur de la socieM debi- trice, sieur Castioni, etant decede. Les creanciers ont recouru a l'AutoriM de surveillance en concluant a ce que l'office soit inviM a proceder a une nouvelle notification du commandement de payer au domicile de l'administrateur de la SocieM, soit en mains de dame Castioni, soit en main de toute autre personne adulte se trouvant audit· domicile. L'autoriM de surveillance a rejete le recours par deci- sion du 14 decembre 1929, motivee comme suit: La socieM debitrice avait un seul administrateur, Pierre Castioni, lequel est decede le 24 mai 1929 et n'a pas eM remplace. La notification du commandement de payer est donc impossible en l'etat. La notification a un membre de la familIe de l'administrateur decede serait, en effet, inoperante. Les recourants doivent inviter, au besoin par voie judiciaire, leur debitrice a designer un nouvel admi- nistrateur, eventuellement un liquidateur auquel la pour- suite pourra etre regulierement signifiee. B. ~ Ferrario et Cima ont recouru contre cette decision au Tribunal federal, en reprenant leurs conclusions. OQnsiderant en droit : que les fonctions de l'administrateur d'une socieM anonyme cessent a sa mort et ne passent point a ses heritiers, qu'il ne saurait donc etre operant de notifier le com- mandement de payer a Dame Castioni ou a toute autre personne adulte se trouvant audit domicile:. . qu'il n'incombe nullement a Dame Castiom de faIre designer un nouvel administrateur, en lieu et place de son mari decede, que, s'agissant d'une socieM anonyme, la notificatio~ ne peut etre faite qu'a un administrateur ou a un fonde
10 S"huldbetreibungs. und Konkursrecht. XO 4. de pouvoirs (art. 65 LP) et que, comme il n'en maste pas actuellement, l'autorite cantonale a admis avec raison qu'en l'etat la notification est impossible, car meme la voie indiquee par l'art. 64 dernier alinea LP ne conduirait pas au but, puisque la remise a un agent communal ou de police n'a lieu qu'll, charge de notifier l'acte au debi- teur ou ll, son representant, que l'art. 393 eh. 4 du code civil suisse, dont l'enume- ration n'est pas limitative, fournit toutefois le moyen de sortir de l'impasse, car il y a lieu d'appliquer par voie d'analogie a la societe anonyme cette disposition, aux termes de laquelle « l'autorite tutelaire est tenue de pourvoir ll, la gestion des biens dont le soin qu'incombe ll, persoune et d'instituer une curatelle, en particulier ..... . 4° lorsque l'organisation d'une corporation ou d'une fon- dation n'est pas compIete et qu'il n'est pas pourvu d'une autre maniere ll, son administration» (cf. KAUFMANN, 2e edit. comment. ad art. 393 CC nOS 3, 28, 38 et 44); la Ghambre des Pou1"suites et des Faillites rejette le recours.