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56_III_4

BGE 56 III 4

Bundesgericht (BGE) · 1930-01-01 · Français CH
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4 S,·huhll,,·trl'ihungs- und Konkursre('ht. Xc !!.

2. Arret du 15 ja.nvier 1930 dans la cause Ba.tta.glini deUa. Croce. Lorsque, dans une poursuite en realisation du gage, le juge, charge de statuer sur les recours diriges contre un jugement pronon - <fant la mainlevee de I'opposition, ordonne la suspension de I'execution de ce jugement jusqu'a droit connu sur le recours, cette decision suspend le cours du delai, pendant lequel la vente du gage doit etre requise en vertu de l'art. 154 LP. Art. 1541LP. SchKG Art. 154: In der Pfandverwertungsbetreibung wird die Frist, binnen welcher der Gläubiger die Verwertung verlangen kann, auch um die Zeit verlängert, während welcher der Rechtsöffnungsrichter zweiter Instanz der Berufung gegen den erstinstanzlichen Rechtsöffnungsentscheid aufschiebende Wir- kung beilegt. Allorche, in -:-una esecuzione in via di realizzazione deI pegno, il giudice cui spetta decidere le appellazioni dirette contro una Hentenza di rigetto dell'opposizione, ordina che l'esecuzione della sentenza querelata sia. sospesa. questa decisione sospende il decorso dei termine entro il quaIe, giusta l'art. 154 LEF, Ja realizzazione dei pegno deve essere chiesta. Art. 154 LEF. A. - Le 21 aout 1928, la Banque de Geneve a Geneve fit notifier a dame Battaglini deHa Croce aZurich une poursuite en realisation d'un gage mobilier - comman- _ dement de payer N° 21 143 - pour la somme de 11 190 fr. 80 c. et accessoires. La debitrice ayant fait opposition, la banque en requit, en septembre 1928, la mainlevee aupres du Tribunal de premiere instance de Geneve, mais la cause fut rayee du röle, la debitrice n'ayant pas eM atteinte par la convocation. Une seconde demande en mainlevee, formee en avril 1929, subit le meme sort. En consequence, la debitrice fut assignee, par voie edictale, a comparaitre a l'audience du 28 juin 1929. Elle se fit representer a cette audience par Me L. Willemin. Par jugement du 5 juillet 1929 le Tribunal de premiere instance pronon\la la mainlevee de l'opposition. Sur appel de la debitrice, le President de la Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. )(0 2. 5 Cour de justice de Geneve ordonna, le 9 juillet, la suspen- sion provisoire de l'execution du jugement de mainlevee jusqu'a solution du recours. Statuant le 4 octobre 1929, la Cour de justice declara celui-ci irrecevable et condamna l'appelante aux frais. Le 18 octobre, la creanciere requit la realisation du gage, mais l'office refusa de donner suite a. la requete, le delai d'un an prevu a l'art. 154 LP pour requerir la vente etant expire et la poursuite perimee de ce fait. B. - La Banque de Geneve a defere cette decision a l'AutoriM cantonale de surveillance. Le 23 decembre 1929, celle-ci a admis le recours et inviM l'office a donner suite a la requisition de vente. Elle a estime, en substance, que la regle, d'apres laquelle l'introduction d'une demande en mainlevee d'opposition n'interrompt pas le cours du delai d'un an de l'art. 154 LP, ne pouvait etre appliquee en l'espece, puisque l'ordonnance suspendant l'execution du jugement avait, en fait, suspendu la poursuite pendant un laps de temps prolonge, soit environ trois mois. TI se justifie, dans ces conditions, d'admettre que le delai d'un an n'a pas couru pendant la duree de cette suspension. Des lors, la poursuite n'etait donc pas tombee lorsque, le 18 oct~bre 1929, la vente du gage fut requise. C. - Dame Battaglini della Croce a recouru contre cette decision aupres de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal federal. Elle conclut a son annulation et a la confirmation du refus de l'office de continuer la poursuite. . La recourante fait valoir que, d'apres la doctrme et la jurisprudence, le delai de l'art. 154 LP n'~st p~ inte~­ rompu par le depOt d'une demande en mamlevee provl- soire de l'opposition. Rien ne s'opposait a ce que, malgre l'ordonnance de suspension, la creanciere deposat en temps utile une requisition de vente. Le delai de I'art. 154 LP est peremptoire ; il ne peut, par consequent, etre proroge. L'ordonnance du president de la Cour n'a donc pu sus- pendre la poursuite; son seul effet a eM d'empecher Ia

s Rchuldbetreibungs. und Konkursrecht. N0 2. vente du gage jusqu'a solution du recours. Au surplus, la creanciere n'a qu'a s'en prendre a elle-meme si, ayant demande la mainlevee trop tard, la poursuite etait peri- mee lorsqu'elle requit Ia vente. Oonsiderant en droit : L - La seule question litigieuse 'est celle de savoir si la decision du president de la Cour de justice, ordonnant la suspension de l'execution du jugement de mainlevee rendu par le Tribunal de premiere instance, a interrompu le delai d'un an, pendant lequeile creancier peut demander la vente du gage en vertu de l'art. 154 LP. Dans I'affir- mative, en effet, Ia requisition de vente a eM deposee en temps utile ; dans Ia negative, elle serait tardive. nest 'exact que, contrairement a ce que la loi prevoit pour les actions introduites par la voie de la procooure civile ordinaire, le delai de l'art. 154 LP est, dans la regle, calcuIe en faisant abstraction du temps qui s'est ecoule depuis la presentation d'une demande e~ mainlevee jus- qu'a son admission. C'est en ce sens que la jurisprudence a interpreM notamment I'art. 88 al. 2 LP, lequel concerne les poursuites par voie de saisie, et il n'y a aucun motif de ne pas etendre, d'une maniere generale, cette irtterpre- tation a l'art. 154 al. l er, dont le,texte est, sur ce point, identique a celui de l'art. 88 aL 2. Par contre, l'on ne saurait admettre que ce princi:ue ne puisse subir' aucune exception en ce qui concerne Ia poursuite en realisation du gage, car la situation du creancier n'y est pas la meme quedans Ia poursuite par voie de saisie: dans celle-ci, en effet, le creancier peut, une fois qu'il a obtenu un prononce de mainlevee (qui d'apres l'art. 84 LP doit etre rendu dans les cinq jours), requerir une saisie provisoire et sauvegarder ainsi ses droits, meme si dans l'intervalle le debiteur a interjete appel du jugement de mainlevee (cf. RO 23 I 955; 32 II p. 153 et s.). Dans la poursuite en realisation du gage, par contre, c'est la, vente qui doit etre requise dans le delai d'une annee. Or, de toute evi- Schuldbetreibungs. und Konknrsret'ht. N0 2. dence, un gage ne saurait etre realise avant qu'il soit definitivement etabli si la poursuite peut etre continuee, c'est-a-dire, si la vente du gage peut etre requise. Dans ces conditions, i1 faut done reconnaitre a l'autoriM judi- ciaire, chargee de statuer sur les recours diriges contre les jugements de mainlevee, le droit de suspendre, jusqu'a solution du recours, l'execution d'un jugement attaque. Contrairement a ce que pretend le recourant, une decision de ce genre n'est en aucune faQon contraire au droit federal. Les autorites de poursuite doivent, par consequent, la respecter et s'y conformer. En l'espece, la suspension de l'execution du jugement de mainlevee, ordonnee par le president de la Cour de justice, a prolonge la duree de la procooure de mainlevee d'environ trois mois, alors que, d'apres l'art. 84 LP, elle aurait du etre terminee dans les cinq jours. Pendant ce temps, la creanciere n'a pu requerir la vente. C'est, en effet, a tort que la recourante pretend que rien n'em- pechait la Banque de Geneve de deposer, malgre l'ordon- nance suspendant l'execution du jugement, une requisition de vente, a laquelle l'office n'eut donne suite qu'une fois le recours tranche. Aux termes de la loi, la vente du gage ne peut etre requise que si l'opposition du debiteur a eM ecartee. Or, l'ordonnance suspendant l'execution du juge- ment de mai~evee avait precisement rendu son efficacite a cette opposition. L'office n'aurait donc pu accepter une requisition de vente sans violer une decision de l'autorite judiciaire a laquelle il etait tenu de se conformer. Des lors, il faut admettre que, dans ces conditions, le delai d'un an de l'art. 154 LP a ete prolonge d'un laps de temps equivalant a celui pendant lequel l'ordonnance suspendant l'execution du jugement de mainlevee em- peeha Ia creaneiere de requerir la vente du gage. C'est en vain que la recourante soutient que le delai de l'art. 154 LP serait peremptoire et ne pourrait, de ce fait, etre proroge. Les textes franQais et allemand de cet article ne parlent, en effet, pas de peremption ; il se bornent

8 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 3. a declarer que <lla poursuite tombe » si la requisition de vente n'a pas ere faite dans le delai legal. Rien ne s'oppose donc a ce qu'ils soient interpreres dans le sens que le delai ne court pa~ tant que la vente ne peut etre requise.

2. - TI est sans inreret de rechercher en l'espece si, en demandant la mainlevee plus töt, la creanciere eut pu requerir la vente du gage dans le delai d'une annee a partir de la notification de la poursuite. Sous reserve de la reduc- tion pouvant resulter d'une demande en mainlevee de I'opposition (qui, en vertu de I'art. 84 LP, doit etre liquidee dans les cinq jours), la loi exige en effet que le delai d'un an de l'art. 154 soit effectif. Par ces motif8, la Ghambre des Poursuites et des FaiUite8 rprononce : Le recours est rejere.

3. Arret du 16 janvier 1930 dans la cause Ferra.no et Cima contre la S. A. da SClllpture, Marbres et Monuments funeraires. ~Notification des actes de poursuite a une soeiew anonYJPe dont l'unique administrateur est deeede. Application par voie d'analogie de l'art. 393 ch. 4 ce qui eharge l'autorite tutelaire du soin d'instituer en pareil ess une curatelle. Zustellung der Betreibungsurkunden an eine Aktiengesellschaft, deren einziges Verwaltungsratsmitglied gestorben ist. Analoge Anwendbarkeit von Art. 393 Ziff. 4 ZGB, wonach die Vor- mundsehsftsbehörde in solchen Fällen einen Beistand zu ernennen hat. Notifica di atti eseeutivi a.d una societa anonima, di cui l'unieo amministratore e deeesso. - Applicazione per analogia deI- l'art. 393 cif. 4 codice civile, ehe, in essi simili fa obbligo a.ll' autorita tutela.re di nominare un curatore. A. - Les recourants ont fait pratiquer le 23 octobre 1929 un sequestre contre la S. A. de Sculpture, Marbres et Monuments funeraires, a Geneve. Puis les creanciers dcnul<tbetr'eibungs- und Konkursrecht. N0 3. 9 ont requis une poursuite. L'office donna suite acette requete, mais, le 14 decembre, il avisa Ferrario et Cima que le commandement de payer No 91087 n'avait pu etre valablement notifie, l'administrateur de la societe debi- trice, sieur Castioni, etant decede. Les creanciers ont recouru a l' Autorire de surveillance en concluant a ce que l'office soit invite a procooer a une nouvelle notification du commandement de payer au domiclle de l'administrateur de la Sociere, soit en mams de dame Castioni, soit en main de toute autre personne adulte se trouvant audit· domiclle. L'autorire de surveillance a rejere le recours par deci- sion du 14 decembre 1929, motivee comme suit: La sociere debitrice avait un seul administrateur, Pierre Castioni, lequel est decooe le 24 mai 1929 et n'a pas ere remplace. La notification du commandement de payer est donc impossible en I'etat. La notification a un membre de la familIe de l'administrateur decooe serait, en effet, inoperante. Les recourants doivent inviter, au besoin par voie judiciaire, leur debitrice a designer un nouvel admi- nistrateur, eventuellement un liquidateur auquel la pour- suite pourra etre regulierement signifiee. B. --=- Ferrario et Cima ont recouru contre cette decision au Tribunal federal, en reprenant leurs concIusions. Gon8iderant en droit : que les fonctions de l'administrateur d'une societe anonyme cessent a sa mort et ne passent point a ses Mritiers, qu'll ne saurait donc etre operant de notifier le com- mandement de payer a Dame Castioni ou a toute autre personne adulte se trouvant audit domicile, qu'll n'incombe nullement a Dame Castioni de faire designer un nouvel administrateur, en lieu et place de son mari decooe, que, s'agissant d'une societe anonyme, la notification ne peut etre faite qu'a un administrateur ou a un fonde