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BGE 90 III 84

Bundesgericht (BGE) · 1964-06-17 · Français CH
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Regeste Betreibung auf Pfandverwertung. Frist für das Verwertungsbegehren (Art. 154 SchKG). Die gerichtliche Klage (Rechtsstreit im ordentlichen Verfahren oder Rechtsöffnungsstreit) hemmt nur den Lauf der Maximalfrist, nicht auch der Minimalfrist für das Begehren um Verwertung des Grundpfandes.

Regeste Poursuite en réalisation du gage. Délai de réalisation (art. 154 LP). L'action en justice (litige soumis à la procédure ordinaire ou contestation relative à la mainlevée) n'interrompt que le délai maximum pour requérir la vente d'un gage immobilier, non le délai minimum.

Regesto Esecuzione in via di realizzazione del pegno. Termine della realizzazione (art. 154 LEF). L'azione giudiziaria (lite sottoposta alla procedura ordinaria o contestazione relativa al rigetto dell'opposizione) interrompe solo il termine massimo per chiedere la vendita di un pegno immobiliare, non il termine minimo.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht (BGE) Band III 1964 BGE 90 III 84 Tribunal fédéral (ATF) Volume III 1964 BGE 90 III 84 Tribunale federale (DTF) Volume III 1964 BGE 90 III 84

Regeste Betreibung auf Pfandverwertung. Frist für das Verwertungsbegehren (Art. 154 SchKG). Die gerichtliche Klage (Rechtsstreit im ordentlichen Verfahren oder Rechtsöffnungsstreit) hemmt nur den Lauf der Maximalfrist, nicht auch der Minimalfrist für das Begehren um Verwertung des Grundpfandes. Regeste Poursuite en réalisation du gage. Délai de réalisation (art. 154 LP). L'action en justice (litige soumis à la procédure ordinaire ou contestation relative à la mainlevée) n'interrompt que le délai maximum pour requérir la vente d'un gage immobilier, non le délai minimum. Regesto Esecuzione in via di realizzazione del pegno. Termine della realizzazione (art. 154 LEF). L'azione giudiziaria (lite sottoposta alla procedura ordinaria o contestazione relativa al rigetto dell'opposizione) interrompe solo il termine massimo per chiedere la vendita di un pegno immobiliare, non il termine minimo.

Urteilskopf 90 III 84

19. Arrêt du 17 juin 1964 dans la cause dame Décorvet. Regeste Betreibung auf Pfandverwertung. Frist für das Verwertungsbegehren ( Art. 154 SchKG ). Die gerichtliche Klage (Rechtsstreit im ordentlichen Verfahren oder Rechtsöffnungsstreit) hemmt nur den Lauf der Maximalfrist, nicht auch der Minimalfrist für das Begehren um Verwertung des Grundpfandes. Sachverhalt ab Seite 84 BGE 90 III 84 S. 84 Le 3 septembre 1963, l'entreprise de génie civil Martin et Cie SA, à Château-d'Oex, fit notifier à dame Madeleine Décorvet, aux Mosses, un commandement de payer 32 500 fr., avec intérêt, dans une poursuite en réalisation d'un gage immobilier portant le no 22 934 de l'office d'Aigle. La débitrice forma opposition. Le 15 novembre 1963, la créancière requit la mainlevée, qui fut prononcée le 26 novembre 1963 par le Président du Tribunal du district d'Aigle et confirmée le 23 janvier 1964 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. Le 10 mars 1964, la créancière requit la vente des immeubles grevés du gage. BGE 90 III 84 S. 85 La débitrice déposa une plainte tendant à faire constater la nullité de la réquisition, qu'elle estime prématurée. La plainte fut rejetée par les deux autorités cantonales de surveillance, en second lieu par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, qui statua le 2 mai 1964. Madeleine Décorvet recourt au Tribunal fédéral et conclut à l'admission de sa plainte. Erwägungen Considérant en droit: Aux termes de l'art. 154 LP, le créancier peut réquérir la vente d'un gage immobilier six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la notification du commandement de payer. S'il a été formé opposition, le temps qui s'est écoulé depuis l'introduction de l'action jusqu'à chose jugée n'est pas compté. La jurisprudence récente entend par action, au sens de la disposition citée et de l'art. 88 al. 2 LP, qui lui est semblable sur ce point, non seulement les litiges soumis à la procédure ordinaire (cf. RO 56 III 4), mais aussi les contestations relatives à la mainlevée de l'opposition (RO 79 III 58, 88 III 62, consid. 2). L'action n'interrompt que le délai maximum pour requérir la vente du gage, non le délai minimum (RO 50 III 186; JAEGER, n. 10 ad art. 154 LP). La recourante prétend le contraire en se référant à l'arrêt publié au RO 79 III 58, qui aurait consacré un changement de jurisprudence. Mais elle perd de vue que la décision invoquée, rendue en application de l'art. 88 al. 2 LP, vise justement le délai maximum pour requérir la saisie. Son affirmation que l'interruption concernerait aussi le délai minimum prévu par la disposition précitée et qu'il en irait de même pour le délai fixé à l'art. 154 LP n'est dès lors pas fondée. Dispositiv Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites rejette le recours.