opencaselaw.ch

54_II_225

BGE 54 II 225

Bundesgericht (BGE) · 1928-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

224

Eisenbahnhaftpflicht. N0 42.

que de decreter en principe la responsabilite causale· des

entreprises visees par la loi; l'etendue de cette respon-

sabilite est fixee par les art. 2 et suivants, dont l'enume-

. ration est limitative. A cet egard, I'intention du legis-

lateur n'est point douteuse; elle a He de mettre en

harmonie les dispositions de 1a loi speciale sur la respon-

sabilite des chemins de fer avec celles du droit commun,

c'est-a-dire du code des obligations (cf. Rapport du Con-

seil fMeral du 18 aoftt 1896, Feuille fMerale 1896, vol. III

p. 1037 et suiv.). Or, dans Ie systeme du code des obli-

gations, les ayants droit d'une personne decMee, ensuite

d'un accident dont l'auteur repond en vertu des art. 41

et suivants CO, ne peuvent reclamer autre chose que les

frais causes par 1e deces, une indemnite pour la perte

de leur soutien, et, dans certains cas, une indemnite

equitable a titre de reparation morale (art. 45 et 47 CO).

Exception faite de la reparation des degats materiels

causes directement par l'accident, l'enumeration des

art. 45 et 47 est egalement limitative; les survivants

ne peuvent exiger des dommages-interets pour le preju-

dice occasionne indirectement par l'accident aux. biens

du defunt (cf. VON TUHR, p. 329; RO 11 p. 537; 19

p. 996; 20 p. 209; 53 II p. 124; arret Arrigoni c. Zarifi,

du 6 mars 1928).

Ce qui prouve d'ailleurs que le legis1ateur n'a point

voulu que les entreprises de ehemins de fer fussent

declarees responsables de tout "dommage queleonque, en

relation plus ou moins lointaine avee l'accident, e'est

l'existence meme de l'art. 11 de la loi qui restreiIlt ex.pres-

sement la responsabilite des entreprises, en ee qui con-

-cerne le patrimoine de la victime, a la perte, destruction

-ou avarie des seuls objets qui se trouvaient, au moment

de l'accident, sous la garde personnelle de la victime.

Il s'ensuit que les hoirs Doleyres ne sont pas fondes a

exiger des C. F. F. la reparation du prejudiee indirect

l'esultant de la mevente des biens de leurs parents.

OFDAG Offset-, Formular- und Fotodruck AG 3000 Bern

I. FAMILIENRECHT

DROIT DE LA FAMILLE

43. Arret da 1a IIe Saction civila du 15 juin 19S5

dans 1a cause 'l'cherniak eontre 'l'cherniak.

Recours en retorme. Les jugements par lesquels les tribunaux

suisses se declarent incompHents, en vertu de l'article 59

chiff. 7 litt. h Tit. !in. ces, pour prononcer le divorce

d'etrangers, doivent etre assimiles a de veritables jugements

au fond. Ils ne peuvent, des lors, etre attaques devant le

Tribunal federal que par la voie du recours en reforme

(consid. 1).

DilJorce d'etrangers en Suisse. Interpretation de l'article 59

chiff. 7 litt. h Tit. fin. ces. -

Les tribunaux suisses sont

compHents pour prouoncer le divorce de citoyens russes

(consid. 3 a 5).

Rouvin Teherniak et Paya Moveheva Feiguine, tous

deux sujets russes, de confession israHite, se sont maries

le 25 fevrier 1907 a Gomel, gouvernement de Mohilev

(Russie). Six enfants sont nes de cette union. Les epoux

ont quitte la Russie deja avant la guerre mondiale et

n'y sont plus revenus. I1s sont etablis en Suisse depuis

de longues annees.

Le 13 mai 1925, Teherniak a ouvert action en divorce

devant les tribunaux genevois, en invoquant les art.

137, 138 et 142 CCS. Dame Teherniak a eonclu, reeon-

ventionnellement, au divorce, en alleguant que son

mari l'avait frappee, abandonnee, et qu'il avait eu une

maitresse.

En date du 23 novembre 1925, le Tribunal de premiere

instance de Geneve s'est deelare ineompetent pour

statuer sur les demandes. Les deux parties ont fait appel.

Dans sa seance du 29 novembre 1927, la Cour de

Justiee de Geneve a maintenu le jugement attaque.

AS 54 n -

1928

17

226

Familienrecht. N° 43.

L'instance cantonale considere, en resume, ce qui suit :

Les epoux Tcherniak sont au benefice de certificats

. d'identite dit Nansen, qui leur ont He deIivres, comme

refugies russes, par le Departement federal de Justice

et Police, en vertu de l'arrangement international des

5 juillet 1922/31 mai 1924. La possession de pareilles

pieces ne prouve, cependant, point que les interesses

soient devenus heimatlos. Les certificats Nansen sont.

en effet, deIivres aux ({ personnes d'origine russe qui ne

}) jouissent pas ou ne jouissent plus de la protection du

» gouvernement de l'Union des republiques socialistes

» sovietiques, et qui n'ont pas acquis une autre natio-

» nalite ». Or le retrait de la protection officielle ne pennet

pas de conclure avec une certitude suffisante a la perte

de l'indigenat. Les epoux Tcherniak n'ont, d'ailleurs.

point Habli qu'ils aient renonce a leur nationalite d'ori-

gine ou qu'ils en soient dechus pour une cause quel- .

conque. Ils doivent donc Hre consideres comme russes.

Aux tennes de l'art. 59 chiff. 7 litt. h du Titre final

du CCS, les tribunaux suisses ne sont competents pour

statuer sur une action en divorce intentee par un epoux

etranger que si le demandeur j ustifie que les 10is ou la

jurisprudence de son pays admettent la cause de divorce

invoquee et reconnaissent la juridiction suisse. Or les

declarations produites dans la cause ne sauraient Hre

prises en consideration par les tribunaux suisses, car

. elles emanent d'un gouvernement non reconnu. Les

pieces en question neprouvent, d'ailleurs, point qu'un

divorce de ressortissants russes, prononce par les tribu-

naux suisses, serait actuellement declare valable en Russie.

Tcherniak a recouru en refonne au Tribunal federal.

Il conclut a ce que la juridiction genevoise soit declaree

competente pour statuer sur la demande en divorce,

et la cause renvoyee, des 10rs, a l'instance cantonale

pour jugement sur le fond. Se dHerminant sur le pourvoi j

dame Tcherniak a declare prendre les memes conclusions

que son mari.

Familienrecht. No 43.

227

Considerant en droit:

1. -

La question se pose de savoir si le recourant

a bien procede en portant l'affaire devant le Tribunal

federal par la voie du recours en refonne, ou s'il aurait

du interjeter un recours de droit public ou un recours

de droit civil.

Alors meme qu'il s'agirait d'une pure question de

for ou de compHence, un recours de droit public serait

irrecevable, parce que I'on se trouve en presence d'un

jugement rendu en matiere civile par la derniere instance

cantonale, en application d'une disposition du code

civil suisse, et non pas d'un traite international, et que

la voie du recours de droit civil serait donc ouverte aux

parties.

Mais, en l'espece, le jugement de la Cour de Justice

civile de Geneve, rendu en application de l'art. 59

chiffre 7 h du Titre final du CC, ne constitue pas un

jugement d'incompHence proprement dit; la discussion

ne porte ni sur une question de for, ni sur la question

de savoir quel est le droit applicable. L'art. 59 chiffre

7 h precite pose une condition de droit materiel; pour

pouvoir intentel' une action en divorce devant le juge

de son domicile, retranger habitant la Suisse doit etablir

que les lois ou la jurisprudence de son pays d'origine

admettent la cause de divorce jnvoquee et reconnaissent

la juridiction suisse. Le juge du domicile est seul compe-

tent; il fait application de la loi suisse et examine prea-

lablement si la condition de rart. 59 chiffre 7 h Titre

final est dument remplie. Lorsqu'il se prononce, comme

en l'espece, pour la negative, la pretention de droit

materiel du demandeur est ecartee definitivement;

nul autre tribunal ne peut appliquer la disposition dont

il s'agit et le demandeur n'est plus a meme d'obtenir

que son divorce soit prononce d'apres la loi suisse.

L'on doit des lors assimiler le jugement attaque a un

veritable jugement au fond dans le sens de l'art. 58 OJF.

228

Familienrecht. N° 43.

Il s'ensuit que le present recours est recevable a la

forme.

2. -

L'instance cantonale considere que les epoux

. Teherniak n'ont pas HabIi avoir perdu leur nationalite

d'origine. Cette question rentre dans le statut personnel

des interEsses. Elle releve donc du droit russe et, partant,

echappe a la connaissanee du Tribunal federal. Au surplus.

elle paralt avoir ete bien jugee par la Cour eantonale.

Teherniak invoque, il est vrai, les mesures de denationali-

sation prises par le gouvernement des Soviets. Sans

doute, l'art. 1 er litt. a du decret du Comite executif

panrusse, du 15 decembre 1921, vise, notamment, les

sujets russes emigres avant la revolution de 1917 et

residant, depuis lors, sans interruption hors du pays.

Les personnes en question sont dechues de leur droit

de eite si, demeurant a I'etranger depuis plus de cinq

ans, elle n'ont pas re~u, avant le 1 er janvier 1923, des

passeports sovietiques par l'entremise des delegues

russes a I'exterieur. Toutefois, dans les pays OU, au mo-

ment de la publication dudit decret, une representation

sovietique n'etait pas encore instituee, le terme dont

il s'agit devait etre fixe ulterieurement seulement. C'est

ainsi qu'en France, par exemple,.le delai accorde pour

l'inscription des anciens sujets. russes a commence a

eourir a fin 1924 (jugement de la Cour d'appel de Paris,

du 30 avril 1926, affaire Chiger, et du Tribunal de la

Seine, du 24 decembre 1926, affaire de Mayenne contre

Joutel, Revue de droit international prive 1927 p. 242

et suiv., et 1928 p. 97 et suiv.). Point n'est besoin de

rechereher si, comme l'ont admis les tribunaux fran-

~ais, ledit delai est de cinq ans ou si, au contraire, il

a pris fin, pour la France, le 12 decembre 1925 deja

{cf. TRACHTENBERG, La Nationalite et le statut personnel

des Russes residant en France, dans la _Revue de droit

international prive 1928 p. 167 et suiv.). Il suffit de

constater qu'aucune representation russe du nouveau

regime n'ayant ere etablie aupres du Conseil federal,

Familienrecht. N° 43.

229

le delai d'immatriculation, emportant decheance de la

nationalite, n'a pas encore commence a courir a I'egard

des Russes domicilies en Suisse, de la categorie a laquelle

appartiennent les epoux Tcherniak. Il convient done

d'admettre, jusqu'a preuve du contraire, que les con-

joints ont conserve l'indigenat russe.

3. -

Aux termes de l'art. 59 chiff. 7 litt. h du Titre

final du ces, « un epoux etranger qui habite la Suisse

» a le droit d'intenter son action en divorce devant le

» juge de son domicile, s'i! etablit que les lois ou la juris-

» prudence de son pays d'origine admettent la cause

» de divorce invoquee et reconnaissent la juridiction

» suisse ». L'alinea 3 ajoute: « Lorsque ces conditions

» sont remplies, le divorce d'epoux etrangers est, d'ail-

» leurs, prononce selon la loi suisse. »

Il n'est pas douteux que la Iegislation sovietique

n'admette les motifs invoques par les epoux Tcherniak

comme cause de divorce. Le Consulat general de l'U. R.

S. S. a Paris a, en effet, certifie conforme l'extrait suivant

du Code des lois sur les actes de l'etat civil, le droit du

mariage, de la famille et de la tutelle :

« art. 87 : Le divorce peut elre fonde, tant sur le consen-

tement mutuel des deux conjoints que sur le desir de

l'un d'eux de divorcer.

art. 88: La demande en dissolution de mariage peut

elre presentee, soit par ecrit, soit verbalement avec

enregistrement dans un pro ces-verbal.

art. 89: A la demande en dissolution du mariage

doit elre joint un certificat de mariage ou, quand le

declarant n'a pas de certificat, l'attestation sous sa

signature de son etat de mariage et du lieu de eelebration

du mariage, lui-meme prenant la responsabilite de l'exaeti-

tude des indieations fournies.

art. 90,' Les demandes en dissolution de mariage

sont presentees au tribunal du lieu de domicile des deux

epoux ou a un tribunal Ioeal au ehoix des requerants et,

si la demande en divoree emane de l'un des deux eon-

230

Familienrecht. No 43.

joints seulement, au tribunal du lieu de domicile de

l'epoux demandeur ou de l'epoux defendeur.

art. 91: S'il y a consentement mutuel des deux

. epoux, la demande en dissolution de leur mariage peut

etre presentee, soit au tribunal Iocal, soit a l'organe

d'enregistrement des mariages OU est conservee l'ins-

cription dudit mariage.

art. 92: Le chef de l'organe d'enregistrement des

actes d'etat civil, apres s'etre assure que la demande

en dissolution de mariage emane effectivement des deux

epoux, procede a 1 'inscription du divorce et delivre

aux anciens epoux, s'ils le desirent, des certificats de

divorce.)l

Il resulte de ces textes qu'a cöte du divorce par con-

sentement mutueI, inconnu du droit suisse, la legislation

sovietique admet la dissolution du mariage sur requete

unilaterale de l'un des epoux et que, dans ce cas, les

tribunaux jouissent d'un pouvoir d'appreciation souve-

rain, la loi n'enumerant pas limitativement les causes

de divorce. Rien ne s'oppose, des lors, a ce que le juge-

ment soit prononce en vertu des articles 137 et suiv.

CCS (cf. solution identique de la jurisprudence alle-

mande; FREUND, dans le Journal du droit international,

1924, p. 57-58).

4. -

Reste a examiner si les parties ont rapporte

la preuve que les lois ou la jurisprudence russes recon-

naissent la juridiction suisse:

L'instance cantonale adenie, d'entree decause, toute

portee aux actes et aux declarations des autorites russes

actuelles, parce qu'emanant d'un gouvernement non

reconnu. Cette objection n'est pas suffisante. Le Tribunal

federal a deja considere, dans l'arret Hausner, du 10

decembre 1924, que la non~reconnaissance des Soviets

par la Suisse deploie ses effets dans un autre domaine

et que le droit russe n'en existe pas mo ins, pour le juge

suisse, en tant qu'il n'est pas contraire a l'ordre public

(RO 50 II p. 512; v., sur le dernier point, RO 51 II

Familienrecht. N° 43.

231

p. 264 et 53 III p. 58). Il ne s'agit meme pas, d'ailleurs,

dans la presente affaire, de reconn~itre,. co.mme lors

de la premiere espece, les repercusslOns md~rectes du

droit revolutionnaire sur notre sol. Car le dlvorce des

etrangers en Suisse n'appelle pas l'a~plication d~ la

loi nationale des parties. La dissolutIon du manage

ne peut etre prononcee que pour l~s. causes e~ ~vec tous

les effets de la lex fori, mais le leglslateur federal sub-

ordonne volontairement sa propre competence a deux

conditions: l'admission de ·la cause de divorce et la

reconnaissance de la juridiction suisse. Or la circonstance

que les actes et jugements des autorites . b~lche;i~tes

sont depourvus de force executoire sur terntOlre fe~eral

n'empeche nullement les parties de prouver et les Jug~s

suisses de retenir le fait que l'Etat russe admettralt

la validite des divorces d'epoux russes prononces en

Suisse.

..

5. -

Le recourant invoque, a cet egard, les pleces

suivantes :

.

a) Lettre de l'Ambassade de I'U. R. S. S. a Berlin

(Konsularabteilung), du 23 avril 1923, a MIVles X ct Y,

avocats a Geneve:

« En reponse a votre lettre du 12 mars, adressee a

M. l'Ambassadeur Krestinski, nous avons l'honneur de

vous communiquer le suivant:

1. La legislation de la Republique socialiste f.ederat.iv.e

des Soviets de Russie ne connait que le manage CIVll

et admet la validite du dernier OU qu'il soit contracte.

2.

Le divorce d'epoux meme maries sous l'anden

regime tzariste est admis par les lois et la jurisprudence

russes actuelles.

3.

Le droit russe admet la juridiction sui~se 'p0~r

prononcer le divorce d'epoux russes pour mobfs mde-

termines comme: incompatibilite d'humeur, abandon,

consentement mutue!. »

b) Lettre de la meme Ambassade, du 14 juin 1924, a

Me Z., avocat a Geneve:

232

Familienrecht. No 43.

« In der Angelegenheit der Frau Fanny Tcherniak teilt

Ihnen die Konsular-Abteilung der Bevollmächtigten

Vertretung (Botschaft) der Union der Sozialistischen

. Sowjet-Republiken in Deutschland mit, dass eine von

schweizerischen Gerichten ausgesprochene Ehescheidung

seitens der zuständigen Amtsstellen der Union der

Sozialistischen Sowjet-Republiken als rechtsgültig aner-

kannt wird.»

c) Certificat du Consulat general de I'U. R. S. S. a

Paris, du 6 avril 1925.

d) Decret du Commissariat de la Justice, du 6 juillet

1923, disposant, entre autres, ce qui suit (d'apres FREUND,

Da"! Zivilrecht Sowjet-Russlands p. 69) :

« Jede Scheidung, die im Auslande nach den örtlichen

Gesetzen vollzogen ist, _ wird als solche, gleichgültig

wo und wann die aufgelöste Ehe geschlossen ist, in der

R. S. F. S. R. anerkannt, ausser in den Fällen, in denen

die Auflösung der Ehe eines russischen Bürgers oder

deren Nichtigkeitserklärung entgegen dem Willen beider

Ehegatten aus formellen Gründen erfolgt ist. JJ

e) Lettre du Departement fMeral de Justice et Police,

du 19 octobre 1924, au Bureau central de bienfaisance de

Geneve.

f)

Circulaire du Departement fMeral de Justice et

Police aux autorites cantonales de surveillance de l'etat

civil, du 31 mars 1925 (Feuille fMerale 1925 II p. 157

n° ·20).

Or le decret du Commissariat du peuple a la Justice,

du 6 juillet 1923, eite sous litt. d, ne souffre aucune equi-

voque. Point n'est besoin de rechereher si l'autorite dont

il emane etait competente pour prendre pareille mesure

legislative. C'est la, en effet, une question de droit interne,

dans laquelle le Tribunal fMeral ne saurait s'immiscer.

En edictant l'art. 59 chiff. 7 litt. h du Titre final ces,

Je legislateur voulait, au surplus, attenuer les exigences de

l'ancienne loi fMerale sur l'etat civil (art. 56), exigellces

qui, pratiquement, avaient mis obstacle, jusqu'alors,

Familienrecht. No 43.

233

atout divorce d'etrangers en Suisse (voir rapport de

gestion du Tribunal fMeral pour l'annee 1880, Feuille

fMerale 1881 II p. 337; cf. RO 43 II p. 283 et suiv.

consid. 3). Or l'article 56 se bornait ademander la preuve

de la reconnaissance par l'Etat d'origine des epoux, preuve

qu'il etait loisible de rapporter, soit par le texte d'une

loi, soit par l'Mition d'une jurisprudence, soit encore

par des declarations de l'autorite competente (RO 23 II

p. 983). En substituant au terme: Etat, l'expression:

« lois ou jurisprudence », le ces n'a donc pas tant res-

treint que precise: Les jugements etrangers indiquent

aujourd'hui de fac,;on absolue le sens qu'il convient d'at-

tacher au texte legal, et les tribunaux suisses ne so nt

point en droit de donner dudit texte une interpretation

personnelle differente. Mais la preuve exigee par l'article

59 n'est pas cumulative. Si, par consequent, 1'0n demontre

que les lois etrangeres admettent l'introduction d'une

demande eu divorce devaut les tribünaux suisses, il ne

sera plus necessaire d'etablir, par surcroit, i'existence

d'un ensemble d'arrets adoptant les memes principes.

11 serait, egalement, excessif de refuser, de fa<;on gene-

rale, toute porteeaux diclarations des autorites gouverne-

mentales ou administratives etrangeres. Si, dans l'arret

Motard (RO 43 II p. 284 et suiv.), le Tribunal fMeral

n'a pas cru pouvoir considerer de lelles declarations

comme decisives, c'est parce qu'elles reservaient expresse-

ment le principe de la separation des pouvoirs (v. ibid.

p. 279) et que la jurisprudence dominante des tribunaux

franc,;ais semblait ne pas concorder, a l'epoque, avec

les assurances officielles. Mais, si, dans un Etat, le soin

de reconnaitre les jugements etrangers appartenait

(comme dans certains cantons) exclusivement aux or-

ganes administratifs, les tribunaux suisses ne pourraient,

evidemment, exiger la prcuve d'une « jurisprudence 1)

et Hs seraient forces de tenir compte de la pratique admi-

nistrative. Rien ne s'oppose, egalement, a ce que, faute

de texte legal, le juge suisse base son arret sur des declara-

Familil'fi!'l'cht. :,\0 14,

tions officiclIes attestant l'existence d'une jurisprudence,

ct a ce que de teIles declarations soient considerees,

jUSqU'll preuve du contraire, comme l'expression de la

realite. Les documents reproduits sous litt. a, b et c,

pcuvent d'autant moins elre negliges, a ce point de vue,

qu 'ils confirment les conclusions tirees, par ailleurs,

des actes legislatifs. On doit donc, en definitive, admettre

que les epoux Tcherniak ont fait la preuve des circons-

tances visees a J'article 59 chiff. 7 litt. h Titre final, et

qu 'ils sont rccevables a porter devant la juridiction

suisse kur demande en divorce.

l.e Tribunal lederal prononce:

Ll' recour:. est admis, Je jugement cantonal annule

d

In eaus(' renvoyee -:\ l'instance competente, pour

instruction pt jugement sur Ic fond.

-u. Urteil der II. Zivilabtheilung vom 91. Juni 1928

i. S. Gromo di 'l'ernengo

gegen Vormundschaftsbehörde Bubikon.

I n t c r n a t ion ale s

P r i v a t r e e h t, A b ä n d e-

run g von S c h eid u n g s u r t eil e n, Z u s t ä n-

d i g k e i t. Klage der Vorm.undschaftsbehörde der schwci-

zerischen Heimatgemeinde gegen die im Auslande (ihrem

ursprünglichen Heimatstaate) wohnende :'.Iutter, welcher

durch Scheidungsurteil des Gerichtes der Heimat die

Kinder zugeteilt worden waren, auf Entziehung der clter-

lichen Gewalt über die (nicht in der Schweiz befind-

lichen) Kinder. Wiedererwerb der ursprünglichen Staats-

angehörigkeit durch die Mutter und Entlassung derselben

aus dem Schweizerbürgerrecht, sowie Erwerb dcr gleic.hen

Staatsangehörigkeit durch die Kinder während des Pro-

zesses. Zuständigkeit der schweizerischen- Gerichte verneint.

A. -

Durch Urteil des Bezirksgerichtes Hinwil vom

7. Januar 1926 wurde die Ehe, welche der in Turin

Familienrecht. No 44.

235

wohnende Heinrich Wild, Bürger von Bubikon, mit der

Italienerin Maria Gromo di Ternengo eingegangen war,

geschieden. In einer vom Scheidungsgericht genehmigten

Vereinbarung über die Nebenfolgen der Schl'idung

hatten die Parteien abgemacht, dass die drei aus der

Ehe hervorgegangenen, in den Jahren 1914, 1915 und

1917 geborenen Söhne der Mutter zur Erziehung und

Pflege zugeteilt und unter deren elterliche Gewalt

gestellt werden; doch erklärte sich die Mutter bereit,

« die drei Söhne für die Dauer von drei Jahren in einem

erstklassigen College in England zu belassen)), wo sie

sich auch jetzt noch befinden; ausserdem wurde vor-

gesehen, dass die Söhne die italienische Staatsange-

hörigkeit erhalten sollen.

Am 30. Juni 1927 strengte die Vormundschaftsbehörde

Bubikon beim Bezirksgericht Hinwil gegen die in Turin

wohnende Frau Maria Gromo di Ternengo Klage an

mit dem Antrag, es sei die der Beklagten zustehende

elterliche Gewalt über ihre drei Knaben aufzuheben

und eine Vormundschaft über die drei Knaben zu

bestellen.

Die Beklagte erhob die Einrede der örtlichen Unzu-

ständigkeit.

Seit dem 27. August 1927 sind die Beklagte und ihre

Söhne italienische Bürger. Am 10. November 1927

wurde die Beklagte vom Regierungsrat des Kantons

Zürich aus dem zürcherischen Gemeinde- und Kantons-

bürgerrecht und dem Schweizerbürgerrecht entlassen.

B. -

Während das Bezirksgericht Hinwil am 21.

Dezember 1927 die Klage von der Hand wies, hat auf

Rekurs der Klägerin hin das Obergericht des Kantons

Zürich am 10. März 1928 die Vorinstanz angewiesen,

die Klage an Hand zu nehmen.

C. -

Am 27. März hat die Beklagte beim Bundes-

gericht zivil rechtliche Beschwerde geführt mit dem

Antrage, die zürcherischen Gerichte seien als zur Be-

handlung der Klage unzuständig zu erklären.