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Eisenbahnhaftpflicht. N0 42.
que de decreter en principe la responsabilite causale· des
entreprises visees par la loi; l'etendue de cette respon-
sabilite est fixee par les art. 2 et suivants, dont l'enume-
. ration est limitative. A cet egard, I'intention du legis-
lateur n'est point douteuse; elle a He de mettre en
harmonie les dispositions de 1a loi speciale sur la respon-
sabilite des chemins de fer avec celles du droit commun,
c'est-a-dire du code des obligations (cf. Rapport du Con-
seil fMeral du 18 aoftt 1896, Feuille fMerale 1896, vol. III
p. 1037 et suiv.). Or, dans Ie systeme du code des obli-
gations, les ayants droit d'une personne decMee, ensuite
d'un accident dont l'auteur repond en vertu des art. 41
et suivants CO, ne peuvent reclamer autre chose que les
frais causes par 1e deces, une indemnite pour la perte
de leur soutien, et, dans certains cas, une indemnite
equitable a titre de reparation morale (art. 45 et 47 CO).
Exception faite de la reparation des degats materiels
causes directement par l'accident, l'enumeration des
art. 45 et 47 est egalement limitative; les survivants
ne peuvent exiger des dommages-interets pour le preju-
dice occasionne indirectement par l'accident aux. biens
du defunt (cf. VON TUHR, p. 329; RO 11 p. 537; 19
p. 996; 20 p. 209; 53 II p. 124; arret Arrigoni c. Zarifi,
du 6 mars 1928).
Ce qui prouve d'ailleurs que le legis1ateur n'a point
voulu que les entreprises de ehemins de fer fussent
declarees responsables de tout "dommage queleonque, en
relation plus ou moins lointaine avee l'accident, e'est
l'existence meme de l'art. 11 de la loi qui restreiIlt ex.pres-
sement la responsabilite des entreprises, en ee qui con-
-cerne le patrimoine de la victime, a la perte, destruction
-ou avarie des seuls objets qui se trouvaient, au moment
de l'accident, sous la garde personnelle de la victime.
Il s'ensuit que les hoirs Doleyres ne sont pas fondes a
exiger des C. F. F. la reparation du prejudiee indirect
l'esultant de la mevente des biens de leurs parents.
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I. FAMILIENRECHT
DROIT DE LA FAMILLE
43. Arret da 1a IIe Saction civila du 15 juin 19S5
dans 1a cause 'l'cherniak eontre 'l'cherniak.
Recours en retorme. Les jugements par lesquels les tribunaux
suisses se declarent incompHents, en vertu de l'article 59
chiff. 7 litt. h Tit. !in. ces, pour prononcer le divorce
d'etrangers, doivent etre assimiles a de veritables jugements
au fond. Ils ne peuvent, des lors, etre attaques devant le
Tribunal federal que par la voie du recours en reforme
(consid. 1).
DilJorce d'etrangers en Suisse. Interpretation de l'article 59
chiff. 7 litt. h Tit. fin. ces. -
Les tribunaux suisses sont
compHents pour prouoncer le divorce de citoyens russes
(consid. 3 a 5).
Rouvin Teherniak et Paya Moveheva Feiguine, tous
deux sujets russes, de confession israHite, se sont maries
le 25 fevrier 1907 a Gomel, gouvernement de Mohilev
(Russie). Six enfants sont nes de cette union. Les epoux
ont quitte la Russie deja avant la guerre mondiale et
n'y sont plus revenus. I1s sont etablis en Suisse depuis
de longues annees.
Le 13 mai 1925, Teherniak a ouvert action en divorce
devant les tribunaux genevois, en invoquant les art.
137, 138 et 142 CCS. Dame Teherniak a eonclu, reeon-
ventionnellement, au divorce, en alleguant que son
mari l'avait frappee, abandonnee, et qu'il avait eu une
maitresse.
En date du 23 novembre 1925, le Tribunal de premiere
instance de Geneve s'est deelare ineompetent pour
statuer sur les demandes. Les deux parties ont fait appel.
Dans sa seance du 29 novembre 1927, la Cour de
Justiee de Geneve a maintenu le jugement attaque.
AS 54 n -
1928
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Familienrecht. N° 43.
L'instance cantonale considere, en resume, ce qui suit :
Les epoux Tcherniak sont au benefice de certificats
. d'identite dit Nansen, qui leur ont He deIivres, comme
refugies russes, par le Departement federal de Justice
et Police, en vertu de l'arrangement international des
5 juillet 1922/31 mai 1924. La possession de pareilles
pieces ne prouve, cependant, point que les interesses
soient devenus heimatlos. Les certificats Nansen sont.
en effet, deIivres aux ({ personnes d'origine russe qui ne
}) jouissent pas ou ne jouissent plus de la protection du
» gouvernement de l'Union des republiques socialistes
» sovietiques, et qui n'ont pas acquis une autre natio-
» nalite ». Or le retrait de la protection officielle ne pennet
pas de conclure avec une certitude suffisante a la perte
de l'indigenat. Les epoux Tcherniak n'ont, d'ailleurs.
point Habli qu'ils aient renonce a leur nationalite d'ori-
gine ou qu'ils en soient dechus pour une cause quel- .
conque. Ils doivent donc Hre consideres comme russes.
Aux tennes de l'art. 59 chiff. 7 litt. h du Titre final
du CCS, les tribunaux suisses ne sont competents pour
statuer sur une action en divorce intentee par un epoux
etranger que si le demandeur j ustifie que les 10is ou la
jurisprudence de son pays admettent la cause de divorce
invoquee et reconnaissent la juridiction suisse. Or les
declarations produites dans la cause ne sauraient Hre
prises en consideration par les tribunaux suisses, car
. elles emanent d'un gouvernement non reconnu. Les
pieces en question neprouvent, d'ailleurs, point qu'un
divorce de ressortissants russes, prononce par les tribu-
naux suisses, serait actuellement declare valable en Russie.
Tcherniak a recouru en refonne au Tribunal federal.
Il conclut a ce que la juridiction genevoise soit declaree
competente pour statuer sur la demande en divorce,
et la cause renvoyee, des 10rs, a l'instance cantonale
pour jugement sur le fond. Se dHerminant sur le pourvoi j
dame Tcherniak a declare prendre les memes conclusions
que son mari.
Familienrecht. No 43.
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Considerant en droit:
1. -
La question se pose de savoir si le recourant
a bien procede en portant l'affaire devant le Tribunal
federal par la voie du recours en refonne, ou s'il aurait
du interjeter un recours de droit public ou un recours
de droit civil.
Alors meme qu'il s'agirait d'une pure question de
for ou de compHence, un recours de droit public serait
irrecevable, parce que I'on se trouve en presence d'un
jugement rendu en matiere civile par la derniere instance
cantonale, en application d'une disposition du code
civil suisse, et non pas d'un traite international, et que
la voie du recours de droit civil serait donc ouverte aux
parties.
Mais, en l'espece, le jugement de la Cour de Justice
civile de Geneve, rendu en application de l'art. 59
chiffre 7 h du Titre final du CC, ne constitue pas un
jugement d'incompHence proprement dit; la discussion
ne porte ni sur une question de for, ni sur la question
de savoir quel est le droit applicable. L'art. 59 chiffre
7 h precite pose une condition de droit materiel; pour
pouvoir intentel' une action en divorce devant le juge
de son domicile, retranger habitant la Suisse doit etablir
que les lois ou la jurisprudence de son pays d'origine
admettent la cause de divorce jnvoquee et reconnaissent
la juridiction suisse. Le juge du domicile est seul compe-
tent; il fait application de la loi suisse et examine prea-
lablement si la condition de rart. 59 chiffre 7 h Titre
final est dument remplie. Lorsqu'il se prononce, comme
en l'espece, pour la negative, la pretention de droit
materiel du demandeur est ecartee definitivement;
nul autre tribunal ne peut appliquer la disposition dont
il s'agit et le demandeur n'est plus a meme d'obtenir
que son divorce soit prononce d'apres la loi suisse.
L'on doit des lors assimiler le jugement attaque a un
veritable jugement au fond dans le sens de l'art. 58 OJF.
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Familienrecht. N° 43.
Il s'ensuit que le present recours est recevable a la
forme.
2. -
L'instance cantonale considere que les epoux
. Teherniak n'ont pas HabIi avoir perdu leur nationalite
d'origine. Cette question rentre dans le statut personnel
des interEsses. Elle releve donc du droit russe et, partant,
echappe a la connaissanee du Tribunal federal. Au surplus.
elle paralt avoir ete bien jugee par la Cour eantonale.
Teherniak invoque, il est vrai, les mesures de denationali-
sation prises par le gouvernement des Soviets. Sans
doute, l'art. 1 er litt. a du decret du Comite executif
panrusse, du 15 decembre 1921, vise, notamment, les
sujets russes emigres avant la revolution de 1917 et
residant, depuis lors, sans interruption hors du pays.
Les personnes en question sont dechues de leur droit
de eite si, demeurant a I'etranger depuis plus de cinq
ans, elle n'ont pas re~u, avant le 1 er janvier 1923, des
passeports sovietiques par l'entremise des delegues
russes a I'exterieur. Toutefois, dans les pays OU, au mo-
ment de la publication dudit decret, une representation
sovietique n'etait pas encore instituee, le terme dont
il s'agit devait etre fixe ulterieurement seulement. C'est
ainsi qu'en France, par exemple,.le delai accorde pour
l'inscription des anciens sujets. russes a commence a
eourir a fin 1924 (jugement de la Cour d'appel de Paris,
du 30 avril 1926, affaire Chiger, et du Tribunal de la
Seine, du 24 decembre 1926, affaire de Mayenne contre
Joutel, Revue de droit international prive 1927 p. 242
et suiv., et 1928 p. 97 et suiv.). Point n'est besoin de
rechereher si, comme l'ont admis les tribunaux fran-
~ais, ledit delai est de cinq ans ou si, au contraire, il
a pris fin, pour la France, le 12 decembre 1925 deja
{cf. TRACHTENBERG, La Nationalite et le statut personnel
des Russes residant en France, dans la _Revue de droit
international prive 1928 p. 167 et suiv.). Il suffit de
constater qu'aucune representation russe du nouveau
regime n'ayant ere etablie aupres du Conseil federal,
Familienrecht. N° 43.
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le delai d'immatriculation, emportant decheance de la
nationalite, n'a pas encore commence a courir a I'egard
des Russes domicilies en Suisse, de la categorie a laquelle
appartiennent les epoux Tcherniak. Il convient done
d'admettre, jusqu'a preuve du contraire, que les con-
joints ont conserve l'indigenat russe.
3. -
Aux termes de l'art. 59 chiff. 7 litt. h du Titre
final du ces, « un epoux etranger qui habite la Suisse
» a le droit d'intenter son action en divorce devant le
» juge de son domicile, s'i! etablit que les lois ou la juris-
» prudence de son pays d'origine admettent la cause
» de divorce invoquee et reconnaissent la juridiction
» suisse ». L'alinea 3 ajoute: « Lorsque ces conditions
» sont remplies, le divorce d'epoux etrangers est, d'ail-
» leurs, prononce selon la loi suisse. »
Il n'est pas douteux que la Iegislation sovietique
n'admette les motifs invoques par les epoux Tcherniak
comme cause de divorce. Le Consulat general de l'U. R.
S. S. a Paris a, en effet, certifie conforme l'extrait suivant
du Code des lois sur les actes de l'etat civil, le droit du
mariage, de la famille et de la tutelle :
« art. 87 : Le divorce peut elre fonde, tant sur le consen-
tement mutuel des deux conjoints que sur le desir de
l'un d'eux de divorcer.
art. 88: La demande en dissolution de mariage peut
elre presentee, soit par ecrit, soit verbalement avec
enregistrement dans un pro ces-verbal.
art. 89: A la demande en dissolution du mariage
doit elre joint un certificat de mariage ou, quand le
declarant n'a pas de certificat, l'attestation sous sa
signature de son etat de mariage et du lieu de eelebration
du mariage, lui-meme prenant la responsabilite de l'exaeti-
tude des indieations fournies.
art. 90,' Les demandes en dissolution de mariage
sont presentees au tribunal du lieu de domicile des deux
epoux ou a un tribunal Ioeal au ehoix des requerants et,
si la demande en divoree emane de l'un des deux eon-
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Familienrecht. No 43.
joints seulement, au tribunal du lieu de domicile de
l'epoux demandeur ou de l'epoux defendeur.
art. 91: S'il y a consentement mutuel des deux
. epoux, la demande en dissolution de leur mariage peut
etre presentee, soit au tribunal Iocal, soit a l'organe
d'enregistrement des mariages OU est conservee l'ins-
cription dudit mariage.
art. 92: Le chef de l'organe d'enregistrement des
actes d'etat civil, apres s'etre assure que la demande
en dissolution de mariage emane effectivement des deux
epoux, procede a 1 'inscription du divorce et delivre
aux anciens epoux, s'ils le desirent, des certificats de
divorce.)l
Il resulte de ces textes qu'a cöte du divorce par con-
sentement mutueI, inconnu du droit suisse, la legislation
sovietique admet la dissolution du mariage sur requete
unilaterale de l'un des epoux et que, dans ce cas, les
tribunaux jouissent d'un pouvoir d'appreciation souve-
rain, la loi n'enumerant pas limitativement les causes
de divorce. Rien ne s'oppose, des lors, a ce que le juge-
ment soit prononce en vertu des articles 137 et suiv.
CCS (cf. solution identique de la jurisprudence alle-
mande; FREUND, dans le Journal du droit international,
1924, p. 57-58).
4. -
Reste a examiner si les parties ont rapporte
la preuve que les lois ou la jurisprudence russes recon-
naissent la juridiction suisse:
L'instance cantonale adenie, d'entree decause, toute
portee aux actes et aux declarations des autorites russes
actuelles, parce qu'emanant d'un gouvernement non
reconnu. Cette objection n'est pas suffisante. Le Tribunal
federal a deja considere, dans l'arret Hausner, du 10
decembre 1924, que la non~reconnaissance des Soviets
par la Suisse deploie ses effets dans un autre domaine
et que le droit russe n'en existe pas mo ins, pour le juge
suisse, en tant qu'il n'est pas contraire a l'ordre public
(RO 50 II p. 512; v., sur le dernier point, RO 51 II
Familienrecht. N° 43.
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p. 264 et 53 III p. 58). Il ne s'agit meme pas, d'ailleurs,
dans la presente affaire, de reconn~itre,. co.mme lors
de la premiere espece, les repercusslOns md~rectes du
droit revolutionnaire sur notre sol. Car le dlvorce des
etrangers en Suisse n'appelle pas l'a~plication d~ la
loi nationale des parties. La dissolutIon du manage
ne peut etre prononcee que pour l~s. causes e~ ~vec tous
les effets de la lex fori, mais le leglslateur federal sub-
ordonne volontairement sa propre competence a deux
conditions: l'admission de ·la cause de divorce et la
reconnaissance de la juridiction suisse. Or la circonstance
que les actes et jugements des autorites . b~lche;i~tes
sont depourvus de force executoire sur terntOlre fe~eral
n'empeche nullement les parties de prouver et les Jug~s
suisses de retenir le fait que l'Etat russe admettralt
la validite des divorces d'epoux russes prononces en
Suisse.
..
5. -
Le recourant invoque, a cet egard, les pleces
suivantes :
.
a) Lettre de l'Ambassade de I'U. R. S. S. a Berlin
(Konsularabteilung), du 23 avril 1923, a MIVles X ct Y,
avocats a Geneve:
« En reponse a votre lettre du 12 mars, adressee a
M. l'Ambassadeur Krestinski, nous avons l'honneur de
vous communiquer le suivant:
1. La legislation de la Republique socialiste f.ederat.iv.e
des Soviets de Russie ne connait que le manage CIVll
et admet la validite du dernier OU qu'il soit contracte.
2.
Le divorce d'epoux meme maries sous l'anden
regime tzariste est admis par les lois et la jurisprudence
russes actuelles.
3.
Le droit russe admet la juridiction sui~se 'p0~r
prononcer le divorce d'epoux russes pour mobfs mde-
termines comme: incompatibilite d'humeur, abandon,
consentement mutue!. »
b) Lettre de la meme Ambassade, du 14 juin 1924, a
Me Z., avocat a Geneve:
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Familienrecht. No 43.
« In der Angelegenheit der Frau Fanny Tcherniak teilt
Ihnen die Konsular-Abteilung der Bevollmächtigten
Vertretung (Botschaft) der Union der Sozialistischen
. Sowjet-Republiken in Deutschland mit, dass eine von
schweizerischen Gerichten ausgesprochene Ehescheidung
seitens der zuständigen Amtsstellen der Union der
Sozialistischen Sowjet-Republiken als rechtsgültig aner-
kannt wird.»
c) Certificat du Consulat general de I'U. R. S. S. a
Paris, du 6 avril 1925.
d) Decret du Commissariat de la Justice, du 6 juillet
1923, disposant, entre autres, ce qui suit (d'apres FREUND,
Da"! Zivilrecht Sowjet-Russlands p. 69) :
« Jede Scheidung, die im Auslande nach den örtlichen
Gesetzen vollzogen ist, _ wird als solche, gleichgültig
wo und wann die aufgelöste Ehe geschlossen ist, in der
R. S. F. S. R. anerkannt, ausser in den Fällen, in denen
die Auflösung der Ehe eines russischen Bürgers oder
deren Nichtigkeitserklärung entgegen dem Willen beider
Ehegatten aus formellen Gründen erfolgt ist. JJ
e) Lettre du Departement fMeral de Justice et Police,
du 19 octobre 1924, au Bureau central de bienfaisance de
Geneve.
f)
Circulaire du Departement fMeral de Justice et
Police aux autorites cantonales de surveillance de l'etat
civil, du 31 mars 1925 (Feuille fMerale 1925 II p. 157
n° ·20).
Or le decret du Commissariat du peuple a la Justice,
du 6 juillet 1923, eite sous litt. d, ne souffre aucune equi-
voque. Point n'est besoin de rechereher si l'autorite dont
il emane etait competente pour prendre pareille mesure
legislative. C'est la, en effet, une question de droit interne,
dans laquelle le Tribunal fMeral ne saurait s'immiscer.
En edictant l'art. 59 chiff. 7 litt. h du Titre final ces,
Je legislateur voulait, au surplus, attenuer les exigences de
l'ancienne loi fMerale sur l'etat civil (art. 56), exigellces
qui, pratiquement, avaient mis obstacle, jusqu'alors,
Familienrecht. No 43.
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atout divorce d'etrangers en Suisse (voir rapport de
gestion du Tribunal fMeral pour l'annee 1880, Feuille
fMerale 1881 II p. 337; cf. RO 43 II p. 283 et suiv.
consid. 3). Or l'article 56 se bornait ademander la preuve
de la reconnaissance par l'Etat d'origine des epoux, preuve
qu'il etait loisible de rapporter, soit par le texte d'une
loi, soit par l'Mition d'une jurisprudence, soit encore
par des declarations de l'autorite competente (RO 23 II
p. 983). En substituant au terme: Etat, l'expression:
« lois ou jurisprudence », le ces n'a donc pas tant res-
treint que precise: Les jugements etrangers indiquent
aujourd'hui de fac,;on absolue le sens qu'il convient d'at-
tacher au texte legal, et les tribunaux suisses ne so nt
point en droit de donner dudit texte une interpretation
personnelle differente. Mais la preuve exigee par l'article
59 n'est pas cumulative. Si, par consequent, 1'0n demontre
que les lois etrangeres admettent l'introduction d'une
demande eu divorce devaut les tribünaux suisses, il ne
sera plus necessaire d'etablir, par surcroit, i'existence
d'un ensemble d'arrets adoptant les memes principes.
11 serait, egalement, excessif de refuser, de fa<;on gene-
rale, toute porteeaux diclarations des autorites gouverne-
mentales ou administratives etrangeres. Si, dans l'arret
Motard (RO 43 II p. 284 et suiv.), le Tribunal fMeral
n'a pas cru pouvoir considerer de lelles declarations
comme decisives, c'est parce qu'elles reservaient expresse-
ment le principe de la separation des pouvoirs (v. ibid.
p. 279) et que la jurisprudence dominante des tribunaux
franc,;ais semblait ne pas concorder, a l'epoque, avec
les assurances officielles. Mais, si, dans un Etat, le soin
de reconnaitre les jugements etrangers appartenait
(comme dans certains cantons) exclusivement aux or-
ganes administratifs, les tribunaux suisses ne pourraient,
evidemment, exiger la prcuve d'une « jurisprudence 1)
et Hs seraient forces de tenir compte de la pratique admi-
nistrative. Rien ne s'oppose, egalement, a ce que, faute
de texte legal, le juge suisse base son arret sur des declara-
Familil'fi!'l'cht. :,\0 14,
tions officiclIes attestant l'existence d'une jurisprudence,
ct a ce que de teIles declarations soient considerees,
jUSqU'll preuve du contraire, comme l'expression de la
realite. Les documents reproduits sous litt. a, b et c,
pcuvent d'autant moins elre negliges, a ce point de vue,
qu 'ils confirment les conclusions tirees, par ailleurs,
des actes legislatifs. On doit donc, en definitive, admettre
que les epoux Tcherniak ont fait la preuve des circons-
tances visees a J'article 59 chiff. 7 litt. h Titre final, et
qu 'ils sont rccevables a porter devant la juridiction
suisse kur demande en divorce.
l.e Tribunal lederal prononce:
Ll' recour:. est admis, Je jugement cantonal annule
d
In eaus(' renvoyee -:\ l'instance competente, pour
instruction pt jugement sur Ic fond.
-u. Urteil der II. Zivilabtheilung vom 91. Juni 1928
i. S. Gromo di 'l'ernengo
gegen Vormundschaftsbehörde Bubikon.
I n t c r n a t ion ale s
P r i v a t r e e h t, A b ä n d e-
run g von S c h eid u n g s u r t eil e n, Z u s t ä n-
d i g k e i t. Klage der Vorm.undschaftsbehörde der schwci-
zerischen Heimatgemeinde gegen die im Auslande (ihrem
ursprünglichen Heimatstaate) wohnende :'.Iutter, welcher
durch Scheidungsurteil des Gerichtes der Heimat die
Kinder zugeteilt worden waren, auf Entziehung der clter-
lichen Gewalt über die (nicht in der Schweiz befind-
lichen) Kinder. Wiedererwerb der ursprünglichen Staats-
angehörigkeit durch die Mutter und Entlassung derselben
aus dem Schweizerbürgerrecht, sowie Erwerb dcr gleic.hen
Staatsangehörigkeit durch die Kinder während des Pro-
zesses. Zuständigkeit der schweizerischen- Gerichte verneint.
A. -
Durch Urteil des Bezirksgerichtes Hinwil vom
7. Januar 1926 wurde die Ehe, welche der in Turin
Familienrecht. No 44.
235
wohnende Heinrich Wild, Bürger von Bubikon, mit der
Italienerin Maria Gromo di Ternengo eingegangen war,
geschieden. In einer vom Scheidungsgericht genehmigten
Vereinbarung über die Nebenfolgen der Schl'idung
hatten die Parteien abgemacht, dass die drei aus der
Ehe hervorgegangenen, in den Jahren 1914, 1915 und
1917 geborenen Söhne der Mutter zur Erziehung und
Pflege zugeteilt und unter deren elterliche Gewalt
gestellt werden; doch erklärte sich die Mutter bereit,
« die drei Söhne für die Dauer von drei Jahren in einem
erstklassigen College in England zu belassen)), wo sie
sich auch jetzt noch befinden; ausserdem wurde vor-
gesehen, dass die Söhne die italienische Staatsange-
hörigkeit erhalten sollen.
Am 30. Juni 1927 strengte die Vormundschaftsbehörde
Bubikon beim Bezirksgericht Hinwil gegen die in Turin
wohnende Frau Maria Gromo di Ternengo Klage an
mit dem Antrag, es sei die der Beklagten zustehende
elterliche Gewalt über ihre drei Knaben aufzuheben
und eine Vormundschaft über die drei Knaben zu
bestellen.
Die Beklagte erhob die Einrede der örtlichen Unzu-
ständigkeit.
Seit dem 27. August 1927 sind die Beklagte und ihre
Söhne italienische Bürger. Am 10. November 1927
wurde die Beklagte vom Regierungsrat des Kantons
Zürich aus dem zürcherischen Gemeinde- und Kantons-
bürgerrecht und dem Schweizerbürgerrecht entlassen.
B. -
Während das Bezirksgericht Hinwil am 21.
Dezember 1927 die Klage von der Hand wies, hat auf
Rekurs der Klägerin hin das Obergericht des Kantons
Zürich am 10. März 1928 die Vorinstanz angewiesen,
die Klage an Hand zu nehmen.
C. -
Am 27. März hat die Beklagte beim Bundes-
gericht zivil rechtliche Beschwerde geführt mit dem
Antrage, die zürcherischen Gerichte seien als zur Be-
handlung der Klage unzuständig zu erklären.