opencaselaw.ch

54_II_222

BGE 54 II 222

Bundesgericht (BGE) · 1928-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

222

Eisenbahnhaftpflicht. N0 42.

V. EISENBAHNHAFTPFLICHT

RESPONSABILlTE CIVILE DES CHEMINS DE FER

24. Extrait da l'arret da la IIe Saction civila du 4 avrU 1928

dans la cause Doleyres co nt re O. F. F.

Eiendue de La responsabilite civile des entreprises de chemins de

ler et de bateaux a vapeur et des postes.

Les dommages que l'entreprise est tenue de r6parer, en cas de

mort da la victime, sont enumeres limitativement aux art.

2, 11 et 8 de 'la loi f6derale de 1905; les ayants droit ne

peuvent exiger la reparation d'un prejudice cause indirecte-

ment par l'accident au patrimoine du defunt. La «somme

equitable)) de l'art. 8 ne saurait comprendre le montant

d'un dommage indirect constatc.

Resume des taUs:

Ensuite d'un accident mortel engageant la respoll-

sabilite civile des C. F. F., les ayallts droit ont reclame

entre autres une somme de 20000 'fr., representant le

montant d'une perte subie dans la liquidation du train

de campagne exploite par les victimes.

L'instance cantonale a fait droit ä leur demande en

kur allouant, en sus de l'indetnnite pour tort moral

proprement dite, une somme de 20000 fr. en applica-

tion de l'art. 8 de la loi de 1905.

Sur recours des C. F. F., le,Tribunal fMeral a deboute

les demandeurs de leurs conclusions tendant a la repa-

ration dudit dommage.

Exlrait des consideranls :

2. -

Il est constant que le deces de Gustave et Meta

Doleyres a oblige le tuteur des enfal1ts a liquider le train

de campagne ex.ploite par les victimes et que cette

vel1te s'est faite, de par les circonstances, ades condi-

tions defavorables. A dire d'ex.pert, la perte resultant

de la mevente du betail et des instruments aratoires

serait d'au moins 20,000 fr. L'instance cantollale a juge

que les C. F. F. devaient reparer ce prejudice indirect;

Eisenbahnhaftpflicht. N0 42.

223

elle a ajoute de ce chef une somme de 20000 fr. au

montant de l'indemnite allouee en appIication de I'art. 8

de la loi.

Sur ce point, les C. F. F. critiquent avec raison le

jugement attaque.

Il est clair, tout d'abord, que la reparation du dom-

mage en question ne peut etre accordee ~n application

de l'art. 8 precite; l'indemnite prevue par cette dispo-

sition, pour le cas Oll l'entreprise est en faute, se carac-

terise comme une indemnite satisfactoire, destinee a

reparer avant tout le tort moral cause par l'accident;

elle doit etre allouee « independamment de la reparation

du dommage constate », c'est-a-dire en sus du preju-

dice materiel dument etabli que l'entreprise est tenue

d'indemniser en vertu de sa responsabilite causale. S'il

est vrai que les termes memes de la loi n'empechent

point le juge, lorsqu'il fixe le montant de la « somme

equitable », de tenir compte de certains elements mate-

riels, difficilement appreciables, il ne saurait cependant

ajouter sans autre ä l'indemnite satisfactoire le mon-

tant d'un prejudice indirect constate.

D'autre part, la responsabilite speciale des entreprises

de chemin de fer ne s'etend pas aux dommages mate-

riels resultant indirectement de l'accident. En cas de

mort de la victime, l'entreprise n'est legalement tenue

de reparer que les prejudices enumeres aux art. 2 et

11 de la loi de 1905, soit de rembourser les frais causes

par la mort, notamment ceux d'inhumation, d'indemniser

de la perte de leur soutien les personnes qui en sont pri-

vees par le deces de 1a victime, et de payer la valeur

des objets perdus, detruits ou avaries qui se trouvaient

sous la garde personnelle de la victime, si l'avarie, la

perte ou la destruction est en connexite avec l'accident.

Lorsque l'entreprise est en faute, elle doit en outre une

indemnite equitable a titre de reparation morale. On

ne saurait etendre cette responsabilite a d'autres dom-

mages en tirant argument des termes generaux de

I'art. 1 de la loi; cette disposition n'a pas d'autre portee

224

Eisenbahnhaftpflicht. N0 42.

que de decreter en principe la responsabilite causale· des

entreprises visees par la loi; l'etendue de cette respon-

sabilite est fixee par les art. 2 et suivants, dont l'enume-

. ration est limitative. A cet egard, l'intention du legis-

lateur n'est point douteuse; elle a ete de mettre en

harmonie les dispositions de la loi speciale sur la respon-

sabilite des chemins de fer avec celles du droit commun,

c'est-a-dire du code des obligations (cf. Rapport du Con-

seil federal du 18 aout 1896, Feuille federale 1896, vol. III

p. 1037 et suiv.). Or, dans le systeme du code des obli-

gations, les ayants droit d'une personne decedee, ensuite

d'un accident dont l'auteur repond en vertu des art. 41

et suivants CO, ne peuvent reclamer autre chose que les

frais causes par le deces, une indemnite pour la perte

de leur soutien, et, dans certains cas, une indemnite

equitable a titre de reparation morale (art. 45 et 47 CO).

Exception faite de la reparation des degats materiels

causes directement par l'accident, l'enumeration des

art. 45 et 47 est egalement limitative; les survivants

ne peuvent ex.iger des dommages-interets pour le preju-

dice occasionne indirectement par l'accident aux. biens

du defunt (cf. VON TUHR, p. 329; RO 11 p. 537; 19

p. 996; 20 p. 209; 53 II p. 124; arret Arrigoni c. Zarifi,

du 6 mars 1928).

Ce qui prouve d'ailleurs que le legislateur n'a point

voulu que les entreprises de chemins de fer fussent

declarees responsables de tout' domrnage quelconque, en

relation plus ou moins lointaine avec l'accident, c'est

l'existence meme de l'art. 11 de la loi qui restreint expres-

sement la responsabilite des entreprises, en ce qui con-

eerne le patrimoine de la victime, a la perte, destruction

,ou avarie des seuls objets qui se trouvaient, au moment

de l'accident, sous la garde personnelle de la victime.

Il s'ensuit que les hoirs Doleyres ne sont pas fondes a

oexiger des C. F. F. la reparation du prejudice indirect

resultant de la mevente des biens de leurs parents.

OFDAG Offset-, Formular- und Fotodruck AG 3000 Bem

1. FAMILIENRECHT

DROIT DE LA FAMILLE

43. Arrät da la. IIe Section civile du 15 juin 1928

dans la cause 'rohernia,k contre 'rohernia.k.

Recours en n!torme. Les jugements par lesqueIs les tribunaux

suisses se declarent incompetents, en vertu de l'article 59

chiff. 7 litt. h Tit. fin. ces, pour prononcer Ie divorce

d'etrangers, doivent elre assimiIes a de veritables jugements

au fond. Ils ne peuvent, des lors, elre attaques devant le

Tribunal federal que par la voie du recours en retorme

(consid. 1).

Divorce d'eirangers en Suisse. Interpretation de l'article 59

chiff. 7 litt. h Tit. !in. ces. -

Les tribunaux snisses sont

competents pour prononcer le divorce de citoyens russes

(consid. 3 a 5).

Rouvin Tcherniak et Paya Movcheva Feiguine, tous

deux sujets russes, de confession israelite, se sont maries

le 25 fevrier 1907 a Gomel, gouvernement de Mohilev

(Russie). Six enfants sont nes de cette union. Les epoux

ont quitte la Russie deja avant la guerre mondiale et

n'y sont plus revenus. Ils sont etablis en Suisse depuis

de longues annees.

Le 13 mai 1925, Tcherniak a ouvert action en divorce

devant les tribunaux genevois, en invoquant les art.

137, 138 et 142 ces. Dame Tcherniak a conclu, recon-

ventionnellement, au divorce, en alleguant que son

mari l'avait frappee, abandonnee, et qu'il avait eu une

maitresse.

En date du 23 novembre 1925, le Tribunal de premiere

instance de Geneve s'est declare incompetent pour

statuer sur les demandes. Les deux parties ont fait appel.

Dans sa seance du 29 novembre 1927, la Cour de

Justice de Geneve a maintenu le jugement attaque.

AS 54 Il -

1928

17