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Eisenbahnhaftpflicht. N0 42.
V. EISENBAHNHAFTPFLICHT
RESPONSABILlTE CIVILE DES CHEMINS DE FER
24. Extrait da l'arret da la IIe Saction civila du 4 avrU 1928
dans la cause Doleyres co nt re O. F. F.
Eiendue de La responsabilite civile des entreprises de chemins de
ler et de bateaux a vapeur et des postes.
Les dommages que l'entreprise est tenue de r6parer, en cas de
mort da la victime, sont enumeres limitativement aux art.
2, 11 et 8 de 'la loi f6derale de 1905; les ayants droit ne
peuvent exiger la reparation d'un prejudice cause indirecte-
ment par l'accident au patrimoine du defunt. La «somme
equitable)) de l'art. 8 ne saurait comprendre le montant
d'un dommage indirect constatc.
Resume des taUs:
Ensuite d'un accident mortel engageant la respoll-
sabilite civile des C. F. F., les ayallts droit ont reclame
entre autres une somme de 20000 'fr., representant le
montant d'une perte subie dans la liquidation du train
de campagne exploite par les victimes.
L'instance cantonale a fait droit ä leur demande en
kur allouant, en sus de l'indetnnite pour tort moral
proprement dite, une somme de 20000 fr. en applica-
tion de l'art. 8 de la loi de 1905.
Sur recours des C. F. F., le,Tribunal fMeral a deboute
les demandeurs de leurs conclusions tendant a la repa-
ration dudit dommage.
Exlrait des consideranls :
2. -
Il est constant que le deces de Gustave et Meta
Doleyres a oblige le tuteur des enfal1ts a liquider le train
de campagne ex.ploite par les victimes et que cette
vel1te s'est faite, de par les circonstances, ades condi-
tions defavorables. A dire d'ex.pert, la perte resultant
de la mevente du betail et des instruments aratoires
serait d'au moins 20,000 fr. L'instance cantollale a juge
que les C. F. F. devaient reparer ce prejudice indirect;
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elle a ajoute de ce chef une somme de 20000 fr. au
montant de l'indemnite allouee en appIication de I'art. 8
de la loi.
Sur ce point, les C. F. F. critiquent avec raison le
jugement attaque.
Il est clair, tout d'abord, que la reparation du dom-
mage en question ne peut etre accordee ~n application
de l'art. 8 precite; l'indemnite prevue par cette dispo-
sition, pour le cas Oll l'entreprise est en faute, se carac-
terise comme une indemnite satisfactoire, destinee a
reparer avant tout le tort moral cause par l'accident;
elle doit etre allouee « independamment de la reparation
du dommage constate », c'est-a-dire en sus du preju-
dice materiel dument etabli que l'entreprise est tenue
d'indemniser en vertu de sa responsabilite causale. S'il
est vrai que les termes memes de la loi n'empechent
point le juge, lorsqu'il fixe le montant de la « somme
equitable », de tenir compte de certains elements mate-
riels, difficilement appreciables, il ne saurait cependant
ajouter sans autre ä l'indemnite satisfactoire le mon-
tant d'un prejudice indirect constate.
D'autre part, la responsabilite speciale des entreprises
de chemin de fer ne s'etend pas aux dommages mate-
riels resultant indirectement de l'accident. En cas de
mort de la victime, l'entreprise n'est legalement tenue
de reparer que les prejudices enumeres aux art. 2 et
11 de la loi de 1905, soit de rembourser les frais causes
par la mort, notamment ceux d'inhumation, d'indemniser
de la perte de leur soutien les personnes qui en sont pri-
vees par le deces de 1a victime, et de payer la valeur
des objets perdus, detruits ou avaries qui se trouvaient
sous la garde personnelle de la victime, si l'avarie, la
perte ou la destruction est en connexite avec l'accident.
Lorsque l'entreprise est en faute, elle doit en outre une
indemnite equitable a titre de reparation morale. On
ne saurait etendre cette responsabilite a d'autres dom-
mages en tirant argument des termes generaux de
I'art. 1 de la loi; cette disposition n'a pas d'autre portee
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que de decreter en principe la responsabilite causale· des
entreprises visees par la loi; l'etendue de cette respon-
sabilite est fixee par les art. 2 et suivants, dont l'enume-
. ration est limitative. A cet egard, l'intention du legis-
lateur n'est point douteuse; elle a ete de mettre en
harmonie les dispositions de la loi speciale sur la respon-
sabilite des chemins de fer avec celles du droit commun,
c'est-a-dire du code des obligations (cf. Rapport du Con-
seil federal du 18 aout 1896, Feuille federale 1896, vol. III
p. 1037 et suiv.). Or, dans le systeme du code des obli-
gations, les ayants droit d'une personne decedee, ensuite
d'un accident dont l'auteur repond en vertu des art. 41
et suivants CO, ne peuvent reclamer autre chose que les
frais causes par le deces, une indemnite pour la perte
de leur soutien, et, dans certains cas, une indemnite
equitable a titre de reparation morale (art. 45 et 47 CO).
Exception faite de la reparation des degats materiels
causes directement par l'accident, l'enumeration des
art. 45 et 47 est egalement limitative; les survivants
ne peuvent ex.iger des dommages-interets pour le preju-
dice occasionne indirectement par l'accident aux. biens
du defunt (cf. VON TUHR, p. 329; RO 11 p. 537; 19
p. 996; 20 p. 209; 53 II p. 124; arret Arrigoni c. Zarifi,
du 6 mars 1928).
Ce qui prouve d'ailleurs que le legislateur n'a point
voulu que les entreprises de chemins de fer fussent
declarees responsables de tout' domrnage quelconque, en
relation plus ou moins lointaine avec l'accident, c'est
l'existence meme de l'art. 11 de la loi qui restreint expres-
sement la responsabilite des entreprises, en ce qui con-
eerne le patrimoine de la victime, a la perte, destruction
,ou avarie des seuls objets qui se trouvaient, au moment
de l'accident, sous la garde personnelle de la victime.
Il s'ensuit que les hoirs Doleyres ne sont pas fondes a
oexiger des C. F. F. la reparation du prejudice indirect
resultant de la mevente des biens de leurs parents.
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1. FAMILIENRECHT
DROIT DE LA FAMILLE
43. Arrät da la. IIe Section civile du 15 juin 1928
dans la cause 'rohernia,k contre 'rohernia.k.
Recours en n!torme. Les jugements par lesqueIs les tribunaux
suisses se declarent incompetents, en vertu de l'article 59
chiff. 7 litt. h Tit. fin. ces, pour prononcer Ie divorce
d'etrangers, doivent elre assimiIes a de veritables jugements
au fond. Ils ne peuvent, des lors, elre attaques devant le
Tribunal federal que par la voie du recours en retorme
(consid. 1).
Divorce d'eirangers en Suisse. Interpretation de l'article 59
chiff. 7 litt. h Tit. !in. ces. -
Les tribunaux snisses sont
competents pour prononcer le divorce de citoyens russes
(consid. 3 a 5).
Rouvin Tcherniak et Paya Movcheva Feiguine, tous
deux sujets russes, de confession israelite, se sont maries
le 25 fevrier 1907 a Gomel, gouvernement de Mohilev
(Russie). Six enfants sont nes de cette union. Les epoux
ont quitte la Russie deja avant la guerre mondiale et
n'y sont plus revenus. Ils sont etablis en Suisse depuis
de longues annees.
Le 13 mai 1925, Tcherniak a ouvert action en divorce
devant les tribunaux genevois, en invoquant les art.
137, 138 et 142 ces. Dame Tcherniak a conclu, recon-
ventionnellement, au divorce, en alleguant que son
mari l'avait frappee, abandonnee, et qu'il avait eu une
maitresse.
En date du 23 novembre 1925, le Tribunal de premiere
instance de Geneve s'est declare incompetent pour
statuer sur les demandes. Les deux parties ont fait appel.
Dans sa seance du 29 novembre 1927, la Cour de
Justice de Geneve a maintenu le jugement attaque.
AS 54 Il -
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