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54_II_160

BGE 54 II 160

Bundesgericht (BGE) · 1928-01-01 · Français CH
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160

Obligationenrecht. No 33.

II. OBLIGATIONENRECHT.

DROIT DES OBLIGATIONS

33. Arret de la. Ire Section civile du 7 mars 192B

dans la cause Caselma.nn contre Sooiete

pour la. ieglementa.tion en Suisse da procluits pharma.ceutiques

et hygieniques specia.lises pa.r des ma.rques deposees.

Il n'est ni immoral ni illicite que des fabricants de produits

.

de meme genre, proteges par des marques, s'unissent tant

pour la defense des droits que leur confere la legislation sur

la propriete industrielle que pour reglementer et faire obser-

ver les conditions de vente desdits produits (consid. 2).

N'est pas contraire a la loi ui aux mreurs le fait par nn fabricant .

de fixer aux revendeurs de ses produits des prix minima

(consid. 3).

Le boycott n'est ni illicite ni contraire aux mreurs lorsque c'est

le seul mo yen propre a amen er un cocontractant a tenir

des engagements qu'il viole sciemment et systematiquement,

pourvu que la mise en reuvre du boycott ne cause pas au

boycotte un dommage hors de proportion avec l'utilite

qu'il represente pour le boycottant (consid. 6).

A. -

Le 3 septembre 1920, une societe cooperative

s'est constituee a Geneve sous le nom de Socieli pour

la reglementalion en Sllisse de produils pharmaceuiiques

et hygieniques specialids par des marques deposees.

A teneur de la preface du catalogue des specialites

reglementees (edition du 1 er mars 1923, p. IV): ((La

Societe est composee de fabricants de specialites, suisses

et etrangeres ... Ces fabricants s'engagent a se solidariser

dans la repression des infractions aleurs conditions de

vente, de sorte que les detaillants qui viendraient a ne

pas ob server ces conditions pour une seule specialite se

verraient appliquer les sanctions prevues par tous les

lllembres de la Societe. -

Les fabricants, en fixant des

tarifs minima, ont voulu prevenir l'avilissement conse-

cutif des marque's de leurs specialites. -

Ponr tout

Obligationenrecht. N° 33.

161

cOlllmer<;ant, intermediaire ou detaillant, l'achat de

produits reglementes entraine, . a raison des marques

dont ces produits sont revetus, l'obligation de se confor-

mer strictement aux conditions de vente arretees par

le fabricant. -

Pour bien preciser la situation respective

des intermMiaires et detaillants vis-a-vis des fabricants

et pour determiner clairelllent l'obligation qui resulte

pour eux de la detention de ces produits, Ia Societe

a pris la decision de demander a chaque detaillant la

signature d'un engagement precisant ces obligations.

Hant entendu que tout acheteur qui se refuserait a

cette signature perdrait le droit de recevoir lesdits

produits, tant du fabricant lui-meme que des grossistes. »

Le 6 juin 1921, le pharmacien Caselmann a sigue

l'engagement dit des detaillants. Il etait gerant de la

Pharmacie de la Palud, anc. Morin & Oe, a Lausanne,

pharmacie appartenant a la Societe anonyme « Produits

chimiques et pharmaceutiques de la Palud ». Dans la

suite, un conflit eclata entre Caselmann et la Reglemen-

tation au sujet de cet engagement.

Le Syndicat des interets de la pharmacie suisse est

une personne morale distincte de la Reglementation,

La S. A. de la Palud faisait partie du syndicat, tant

pour son comlllerce en gros que pour son commerce en

detail. Le Journal suisse de Pharmacie du 30 mars

1922, p. 184, informe ses membres de ce que' «(Ie Comite,

lors de sa seance du 22 ct., a exclu du sein du Syndic~t

la maison

« Produits pharmaceutiques et chimiques

de Ia Palnd S. A.)), a Lausanne, ainsi que la Pharmacie

de la Palud qu'elle englobe ».

Les motifs de l'exclusion resultent du passage suivant

du rapport annuel du Comite du syndicat pour I'exer-

cice 1921/1922 (Journal suisse de Pharmacie, N° du

11 janvier 1923, p. 20) : (La maison Produits chimiques

et pharmaceutiques de la Palud S. A. a Lausanne (direc-

teur N. Bonstein) -

comprenant aussi la Pharmacie

de la Palud (gerant H. Caselmann) -

ayant fait une

162

Obligationenrecht. N° 33.

tentative ressemblant aux pratiques des rabaisiennes,

nous avons ete obliges d'exclure cette maison de notre

Syndicat et de faire opposition en declarant le boycottage

des marchandises. »

Le 19 mai 1922, la Pharmacie de la Palud faisait parai-

tre dans la « Feuille d'avis de Lausanne » une annonce

dans laquelle elle donnait un aperl,(u de ses prix : 9 pro-

duits reglementes etaient offerts en vente a un prix

inferieur a relui du catalogue de la Reglementation.

La Reglementation invita Caselmann, le 22 mai 1922,

a se conformer a ses engagements. Caselmann ne tint

pas compte de cet avertissement. En date du 6 juin

1922, nouvelle lettre de la Reglementation: « ... Les

produits suivants ont ete vendus par vous, les 2 et 3

courant : (liste des produits ...). -

En outre, ces produits

ne sont pas munis de la vignette de la Reglementation. -

En raison de ces nouvelles infractions notre Direction,

en application de l'art. 5 de votre engagement, adeeide

de vous infliger la peine contractuelle de 100 fr. par

infraction, au total 500 fr., que nous vous invitons a

nous verser d'ici au 10 courant, et en outre de vous

radier des ce jour de la liste des signataires d'engagement

envers la Reglementation. »

B. -

Caselmann n'ayant pas acquitte la penalite dans

le delai fixe, la Reglementation l'a assigne, le 14 juillet

1922, devant le Tribunal de premiere instance de Geneve,

en paiement de 500 fr. avec interets de droit. La demande-

resse a conclu en outre a ce qu'il soit fait defense au

defendeur « de vendre au-dessous des prix fixes par les

fabricants, tous produits reglementes ou des produits

reglementes sans l'etiquette de la Reglementation et

cela jusqu'a epuis~ment de son stock ».

Entre temps, Caselmann avait fait -paraitre dans

la Feuille d'avis du 8 juin 1922 une nouvelle annonce,

par laquelle il offrait en vente desproduits reglementes

a un prix inferieur a celui qui etait indique dans le

catalogue de la Reglementation, et cette derniere lui

Obligationenrecht.N° 33.

163

avait inflige, par lettres des 26 juin, 5 et 12 juillet 1922,

des amendes de 100 fr., 200 fr. et 100 fr.

Dans ces deux dernieres lettres, la Reglementation

invoquait l'art. 4 in fine de l'engagement, soit la clause

imposant au signataire le respect de l'engagement,

meme apres expiration de celui-ei, jusqu'a epuisement

du stock de produits reglementes, -:- tout en reservant

a Caselmann la preuve d'une autre provenance du

produit.

Caselmann s'etant borne arepondre, Je 13 juillet,

qu'il n'etait pas d'accord avec les lettres des 5 et 12

juillet, la Reglementation l'assigna derechef en paiement

de 400 fr., montant des nouvelles peines prononcees.

Les deux causes ont ete jointes.

Le defendeur a conclu, le 23/27 octobre 1922, au

deboutement de la demanderesse et a ce qu'elle soit

condamnee reconventionnellement a lui payer, avec

interets de droit, la somme de 5000 fr. a titre de dom-

mages-interets.

Par jugement du 6 janvier 1926, le Tribunal de pre-

miere instance de Geneve a rejete tant la dem nde

principale que la demande reconventionnelle.

La Cour de Justice civile du canton de Geneve, devant

laquelle le dHendeur aporte sa reclamation a 10 000 fr.,

a, par arret du 22 novembre 1927, confirme le rejet des

conclusions reconventionnelles, mais admis la demande

principale et condamne le dHendeur a payer a la demande-

resse les sommes de 400 et 500 fr. avec interets de droit.

C. -

Caselmann a recouru en rHorme au Tribunal

federal. Il reprend ses conclusions liberatoires et recon-

ventionnelles.

L'intimee a conclu au rejet du recours et a la confir-

mation de l'arret attaque.

Slatuant sur ces faits et considerant en droit :

A. -

Demande principale.

1. -

Le defendeur s'est engage principalement a

164

Obligationenrecht. N° 33.

vendre au public les produits pharmaceutiques et hygh~­

niques reglementes « aux derniers prix et conditions

fixes par le fabricant ». Cet engagement etait sanctionne

par une c1ause penale, au sens des art. 160 et sv. CO.

La peine etait fixee a 100 fr. au minimum pour chaque

infraction, outre la radiation de Caselmann de « la liste

des clients autorises aux membres de la Reglementation

et aux marchands en gros pour la vente des specialites

reglementees», une sanction ne pOllVant toutefois etre

prononcee, pour une premiere infraction, qu'apres aver-

tissement dftment signifie.

Le defendeur oppose a la demande notamment les

exceptions suivantes:

10 La Reglementation ayant un but illicite et con-

traire aux mreurs n'a pas la personnalite (art. 52 a1. 3

CCS), de sorte qu'elle ne saurait etre titulaire de droits

ni les exercer.

20 Subsidiairement : La clause penale sanctionne une

obligation nulle, parce qu'illicite et contraire aux mreurs

(art. 20, al. 1 CO).

2. -

Considerant sur la premiere exception :

D'apres l'art. 52 al. 3 CCS, « les societes et les etablis-

sements qui ont un but illicite ou contraire aux mreurs

ne peuvent acquerir la personnalite ».

Ce qui est determinant, d'apres cette disposition,

c'est l'illegalite du hut et non des moyens que Ia societe

ou l'etablissement met en reuvre pour l'atteindre. Si

une societe eherehe a atteindre un but Hcite et conforme

aux mreurs par des moyens illicites ou contraires aux

mreurs, elle n'en acquiert pas moins la personnalite.

Le recours aux moyens prohibes constituerait ou bien

un acte illicite ou immorsl engageant Ia responsabilite

de la personne juridique et celle de ses organes qui y

ont pris part (art. 55 a1. 2 et 3 CCS, art. 41 CO), ou bien

creerait des rapports juridiques illicites ou contraires

auxmreurs, et partant nuls (art. 20 aLl CO; sic HAFTER,

Obligationenrecht. ::X O 33.

165

note 25 sur art. 52 CCS; contra EGGER, note 5 b B

sur art. 52 CCS).

Les buts d'une societe apparaissent de ses statuts,

a moins que la societe ne dissimule ses fins reelles, qu'il

appartient alors im juge de rechercher sans s'arreter

ades enonciations inexactes (v. EGGER, loc. cit.).

D'apres ses statuts, la Reglementation a pour but:

« a) de defendre la propriete et Ia valeur des marques

deposees par ses membres;

» h) de reglementer les conditions de vente des spe-

cialites pharmaceutiques et hygieniques;

» c) de developper Ia bonne entente entre les membres

de la societe, d'une part, Ies grossistes et detaiHants,

d'autre part, et notamment de servil' d'intermediaire

dans les differends qui pourraient surgir entre les parties. »

ad a) et c) On ne voit pas en quoi le premier et Ie dernier

buts seraient contraires a Ia loi et aux mreurs. Il n'est

ni immoral ni -illicite que des fabricants de produits

du meme genre, proteges par des marques, s'unissent

tant pour Ia defense des droits que leur confere la Jegis-

lation sur Ia proprit~te industrielle, que pour affermir Ia

bonne entente entre eux et les commer~nts, grossistes

et detaillants qui travaillent avec eux ou s'occupent de

la vente des articles fabriques par eux.

ad b) Reste le second but statuaire: Reglemellter

les conditions de vente des specialites pharmaceutiques

et hygh~niques, ou. -

seion les termes plus precis de

la preface du catalogue et de Ia circulaire du commen-

ce me nt de 1921 -

unir les fabricants en vue de la

repression des infractions aleurs conditions de vente,

ces conditions comprenant notamment la fixation, par

chaque fabricant, du prix de vente de ses produits aux

dHaillants, aux mMecins et au public. Car ce n'est pas

Ia Regiementation qui fixe ce prix, c'est Ie f9bricant

Iui-meme. La demanderesse ne peut intervenir que sur

un point: Le prix aux detaillants doit tenir compte

de Ia remise ratifiee par Ia Commission des specialites

166

Obligationenrecht. No 33.

de la. Societe suisse de pharmacie, c'est-a-dire qu'entre

le 'pnx po~r les detaillants et le prix pour le public il

?01~ y a':01r une marge assurant aux detaillants un gain

Juge sufflsant par ladite commission. La Reglementation

ne supprime donc pas la libre concurrence entre les

fa?ricants, pour autant que leurs produits peuvent se

faire, conc~rrence; son but est de rendre plus efficace

la repre~l?n de toute violation, par les commer~ants,

des condltIons de vente fixees par les fabricants. Un

commer~?n~ ~ui n:observerait pas ces conditions pour

une spe~lahte seralt prive non seulement des produits

du. fabn,cant de cette specialite, mais aussi des pro-

dUlts

reglementes fabriques

par tous les autres

membres de!a ~eglementation. La fixation des' prix de

~ente aux detaIlIants tend en revanche a supprimer la

I~re. concurrence entre grossistes, d'une part, entre

detrullants, d'autre part, aux fins d'empecher l'avilisse-

ment des prix, et l'avilissement consecutif des marques.

,. Quant a. l'emploi de la vignette, il tend a empecher

ImtroductlOn sur le marche suisse de produits destines

par les. fabricant.s au marche etranger. Par exemple,

un fabncant fabnque en Suisse, et en Suisse seulement

une specialite. Il vend cette specialite en Suisse a u~

c:rta,i~. p:ix et, .a .l'e~r?nger, dans u~ pays a ~hange

deprecIe~ a un pnx mfeneur. Le prix. de vente au public

est aussI, dans le pays etr~nger, inferieur au prix de

vente au public en Suisse. Le fabricant a interet a ce

~~e les pharmac~es suisses ne s'approvisionnent pas a

I etranger, ce qm aurait pour consequence de reduire

ses benefices. -

Ou bien un fabricant fabrique la meme

specialite dans deux. fabriques, l'une situee dans un

pays etranger a monnaie depreciee, l'autre situee en

Suisse. A l'etranger, il vend ce produit meilleur marche

q~'en Suisse, parce que dans sa fabrique etrangere il

1m conte moins eher. Il a interet a ce que les pharmaciens

suisses achetent les produits de la fabrique suisse. _

Ou bien encore un fabricant produit a l'etranger, dans

Obligationenrecht. N° 33.

167

un pays a monnaie deprecit~e, une specialite qu'il vend

en Suisse plus cher que dans le pays d'origine. Il a interet

a ce que les pharmaciens suisses n'aillent pas acheter

ce produit chez des grossistes du pays d'origine. -

En

un mot, les fabricants ont actuellement interet ä limiter

territorialement le droit de revente de leurs produits,

et l'institution de la vignette rend plus efficace la re·

pression des infractions aux clauses reglant la repartitiOll

territoriale. Cette institution rentre aussi dans la regle-

mentation « des conditions de vente des specialites

pharmaceutiques et hygil~niques» (litt. b des statuts).

Le second but statutaire ainsi decrit n'est ni illicite,

ni contraire aux mreurs.

A la difference des Etats-Unis d'Amerique (Ioi Sher-

mann du2 juillet 1890 et toute une serie de lois poste-

rieures) et de I'Allemagne (Verordnung gegen Miss-

brauch wirtschaftlicher Machtstellungen, du 2 novembre

1923), il n'ex.iste en Suisse aucune loi penale, civile

ou administrative, sur les cartels qui serait applicable

aux societes se proposant de reglementer les conditions

de vente de certains produits.

A l'appui de sa these, le defendeur invoque les art. 13

et 33 du reglement vaudois du 9 mai 1921, concernant

les pharmacies, etc. :

((Art. 13 : Les pharmaciens doivent etre const~mment

pourvus des medicaments mentionnes dans la pharma-

copee helvetique en vigueur; ils doivent se conformer

exactement a ses prescriptions pour la qualite des drogues,

leur conservation, ainsi que pour la preparation des medi-

caments simples et composes.

((Art. 33: Les pharmaciens sont tenus d'executer

les formules magistrales conformement aux prescriptions

medicales et les preparations officinales conformement

aux formules inserees dans la pharmacopee helvetique. »

Ces dispositions de droit adininistratif mettent :l la

charge des pharmaciens (l'obligation de se pourvoir de

certaines specialites, mais elles l1'imposent nullement aux

168

Obligationenrecht. Ko 33.

fabricants de ces specialites l'obligation de les vendre

ci. tous les pharmaciens,ni surtout de les vendre ci. des

conditions determinees. D'ailleurs, le but de la Regle-

mentation n'est pas de s'opposer ci. ce que les specialites

reglementees soient vendues aux pharmaciens, ou a

certains d'entre eux, mais plutöt d'assurer le respect,

par les pharmaciens acheteurs, des conditions de rev.ente

ci. eux imposees. En interpretant les art. 13 et 33 du

reglement vaudois comme le dMendeur le voudrait, on

abo~tirait a ce resultat absurde que, par ex., si un phar-

maclen, de solvabilite douteuse, fait une commande

que le fabrieant n'execute pas, il aurait le droit de la

faire executer en invoquant l'art. 13.

Licite, 1a reglementation instituee par la demande-

resse n'est pas non plus contraire aux mreurs. Dans

un arrH du 30 mars 1896, Vögtlin c. Geissbühler et

consorts (RO 22 p. 175 et sv.), 1e Tribunal federal a

juge qu'« on ne saurait voir en principe une chose con-

traire aux bonnes mreurs '" dans le faft que des personnes

exer~ant la m~meprofession s'entendent au sujet de

la maniere dont elle doit etre exercee ». Le Tribunal

federnl a confirme cette jurisprudence dans toute une

serie d'arrets (RO 31 II p. 914/i5; 32 II p. 364; 33 II

d. 116 et sv.; 37 II p. 211; 39 II p. 251).

A ce. principe, la jurisprudence fait toutefois une

exeeption : Le but du syndicat professionnel cesse d'elre

eonforme aux mceurs lorsqu'il implique une exploitation

abusive du public, soit une hausse factice des prix (RO 31

II p. 915, et 33 II, p. 117). Tel n'est pas le eas en l'espece.

La Reglementation n'intervient en effet directement

dans Ia fixation des prix que sur un seu1 point: Elle

veille, par l'entremise de la Commission des speeialites

de la Soeiete suisse de Pharmacie, ({ arobservation du

taux normal des remises » aux pharmaciens. La remise

aux detaillants, consideree comme normale par la

Reglementation, est, d'apres Caselmann 1ui-meme (p. 5

de son memoire du 27 octobre 1922), de 30 a 35 % du

Obligationenrecht. N° 33.

16f'

prix de vente au public. Le defendeur ne pretend pas

que cette remise -

qui ne constitue pas un: benefice net,

mais un benefice brut -

soit ex.cessive; au contraire, dans

son memoire du 27 octobre 1926, page 19, il dit : « Sieur

Caselmann est pharmacien. Pour que son eommeree

puisse subsister, il faut qu'il puisse aeheter des specialites

au prix. de detail, moins la remise reglementaire de

33 %.) Et dans sa declaration de recours, pages 5 et 6,

on lit: « Quant aux frais generaux., ils sont supportes

presque ex.clusivement par le detaillant, dont le benefice

ne depasse jamais 33 % quel que soit le prix de base

et auquel aucun reproche ne peut done etre adresse.)

Il n'y a done rien de contraireaux mceurs dans !'inter-

vention de 1a Reglementation pour garantir aux detail-

Iants une remise qui n'apparait pas eomme usuraire.

L'influence . directe de la Reglementation s'arrete a

la remise faite aux detaillants. Ce sont les fabricants

eux-m~mes qui fixent le prix de vente aux detaillants

et, eventuellement, la remise aux grossistes. Ils en ont

incontestablement le droit, d'apres Tart. 1 CO. Si le

prix de vente aux detaillants et la remise aux grossistes

sont excessifs et permettent aux fabricants et aux gros-

sistes de realiser des gains usuraires, la Reglementation

n'en est pas responsable. La concurrence entre fabricants

subsiste du reste.

En dehors de la « remise aux detaillants)), la Regle-

mentation n'influe qu'indirectement sur les prix, en

rendant plus effica"ce la repression des infractions a Ia

condition des fabricants conceruant la fix.ation du prix

de vente au public ct' a celle relative a la repartition

territoriale des produits.

La premiere condition se justifie par l'interet eommun

legitime des fabricants ci. ce que leurs produits ne soient

pas l'objct de manreuvres c(rabaisiennes)), etc., qui

finiraient par avilir la marque, et a ce qu'une partie

des detaillants ne soient pas ruines par le gachagc des

prix. Elle tend a empecher, par ex.emple, qu'une grande

1iO

Obligationenrecht. N° 33.

pharmacie, pour supplanter la concurrence, se contente

d'une marge de gain de 10 ou de 20 %, au lieu de 30

a 33 %.

La seconde condition met obstacle a ce que le grossiste

ou le detaillant profite des prix plus favorables faits

par les fabricants dans les pays a monnaie depreciee.

Outre la consideration que Ie profit de cette operation

ne reviendrait pas necessairement au public, il y a lieu

d'observer que les fabricants ont un interet legitime a

]a repartition territoriale de leurs produits. Le COllt

de ces derniers n'est en effet pas identique dans tous

les pays, meme s'il s'agit de produits provenant d'une

seule et meme fabrique. On sait que les frais de publicite

sont considerables en matiere de specialites pharma-

ceutiques et hygieniques. Or, le fabricant suisse, pour

chaque produit vendu en Suisse, depense dans la regle

plus que pour chaque produit vendu dans un pays

a monnaie depreciee, a la condition, bien entendu, que

la publicite ait la meme intensite dims les deux pays;

et, pour le fabricant d'un pays a monnaie depreciee,

la publicite coute· davantage en Suisse que dans son

pays. Le recourant objecte en vain qu'il est tenu compte

des frais de publicite dans Ie budget general du fabricant.

Sans doute le fabricant inscrit-il ces frais dans son bilan

sous une seule rubrique, mais cela n'exclut nullement

qu'en realite ces frais sont faits dans differents pays et

que la publicite coute en regle generale moins cher dans

les pays a change bas que dans les pays a change eleve.

Et s'il s'agit de produits fabriques en meme temps en

Suisse et dans un pays a monnaie depreciee, le prix de

revient -

on l'a deja observe -

est moins eleve dans

ce dernier pays, ce qui permet de vendre meilleur marche.

Le fabricant a donc interet a ce que ses produits fabriques

a l'etranger ne viennent pas faire cöncurrence en Suisse

a ses produits fabriques dans ce pays ou, dans la fixation

de ses prix, d'une fac;on generale, il a un interet legitime

a tenir compte de la puissance d'achat de la monnaie

du pays dans lequel il place sa march~mdise.

Obligationelll'echt. N° 33.

1 i1

11 y a lieu de tenir compte aussi du fait constate par

l'instance cantonale que la demanderesse a eu, a diverses

occasions, une influence moderatrice sur les prix. Les

reductions par elle obtenues ont meme provoque des

protestations de la part des detaillants, forces de vendre

moins eher des stocks payes a un taux eleve (voir la

lettre du 14 fevrier 1925 de la Droguerie du Balancier

S. A., a Neuehatei, adressee a la Reglementation et le

Journal de :Pharmacie du 7 juin 1924, p. 334). Le recou-

rant attaque, il est vrai, mais a tort, cette constatation

comme etant contraire aux pieces du dossier; elle

repose sur une serie de pieces produites par la demande-

resse dans son proces contre la Palud S. A. (doss. U,

cote 8, pieces 108, 109, 110, 111, 112, 113).

Pour etablir la pretendue contrariete avec les pieces

du dossier, le recourant invoque les communiques parus

dans quatre numeros du Journal suisse de Pharmacie,

les 17 et 31 mai, 7 juin et 1 er novembre 1924. Mais ces

pieces montrent au contraire l'action deIn. demanderesse

pour faire baisser les prix malgre l'opposition des fabri-

cants et des detaillants de !'interieur du pays, non

atteints ou moins atteints par la concurrence des

pharmacies etrangeres (v. notamment Journal suisse de

Pharm. du 17 mai 192 4, p. 291).

On ne saurait traiter d'immoral le but de la Regle-

mentation, meme si I' on devait rendre celle-ci entieremen t

responsable du prix de vente au public. Car on se heur-

terait alors a la constatation faite souverainement par

l'instance cantonale que les benefices des fabricants

(les remises aux grossistes, 10 a 15 % d'apres le defendeur,

ne sont pas excessives) ne depassent pas 30 a 35 %, ce

qui n'est point usuraire.

.

La premiere exception de la partie defenderesse, tiree

de l'art. 52 al. 3 CCS, est en consequence mal fondee.

3. -

Sur la seconde exceptioIl:

Le fait que la demanderc;;se se propose un but qui

n'est ni illicite ni immoral n'exclut pas que, pour

l'atteilldre, elle puisse recourir ades moyens contraires

172

Obligationenrecht. No 33.

a la loi ou aux mreurs. C'est ce que pretend le recourant.

Il traite son engagement de nuI, en vertu de l'art. 20

al. 1 CO, parce qu'il aurait pour objet une chose illicite

ou contraire aux mreurs.

Le defendeur s'est oblige essentiellement a respecter et

a faire respecter les prix de vente au public fixes par les

fabricants.

De meme que le fabricant peut, en regle generale,

mettre en vente ses produits au prix qui lui convient

et vendre moins eher que ses concurrents, de meme le

commen;ant a, en principe, le droit de vendre ses mar-

chandises au prix qu'il lui plait de cteterminer. Mais on

ne saurait, toutefois, contester au fabricant, dans de

nombreux. cas, un interet legitime a fixer lui-meme les

prix. aux-quels les revendeurs devront mettre ses produits

en circulation, ou tout au moins, comme en l'espece,

des prix. minima. n se peut que le fabricant veuille

assurer un benefice suffisant aux detaillants, afin de

les interesser a la vente; il se peut" aussi qu'il eraigne

que sa marque ne soit avilie par un avilissement des

prix, ete ... Le fabricant impose, dans ees cas, a son client

l'obligation de ne revendre qu'a un eertaiIl prix ou de

ne pas revendre au-dessous d'un eertain prix, et l'obli-

gation, en cas de revente a un autre intermediaire, d'exiger

de celui-ci un engagement analogue. Pareille clan se,

inseree dans le eontrat de vente entre le fabricant et

son client, n'est ni illicite 'ni immorale; le Tribunal

federal l'a reeonnu (RO 24 II p. 434 et sv.). Et elle

ne le devient pas par le fait que tons les fabricants de

la meme marchandise ou de marchandises du meme

genre s'unissentpour en imposer le respeet aleurs clients

(v. RO 33 II, p. 166 et ce qui a ete dit plus haut sur le

droit de coalition professionnelle).

B. -

Demande reconventionnelle.

6. -

Le defendeur reclame a la demanderesse 10 000 fr.

Obligationenrecht. N° 33.

173

a titre de reparation du dommage qu'elle 1ui aurait

cause par sa mise a !'index.

Les deux. instances cantonales reIevent avec raison

qu'en tout cas .ce dommage n'aurait pas etecause a

Caselmann, simple gerant de la Pharmacie de la Palud,

mais a 1a proprietaire de eelle-ci, la S. A. Produits chi-

miques et pharmaeeutiques de la Palud, seule qualifiee

pour en demander, le cas eeheant, la reparation. Le

reeourant affirme que la Reglementation elle-meme

n'a jamais invoque ce moyen, souleve d'office par la

Cour. C'est inexact. A page 10 du memoire d'appel de

la demanderesse, du 7 deeembre 1927, on lit: « •• ' en

appel pas plus qu'en premiere instanee sieur Caselmann

ne peut justifier d'un prejudice quelconque, ni meme

en donner les elements)). C'est d'ailleurs une question

de proeedure cantonale que celle de savoir dans quelle

mesure 1es instanees cantonales peuvent examiner d'offiee

des moyens que les parties n'ont pas invoques. Le

defendeur objeete, en outre, qu'il est administrateur de la

S. A. de la Palud et par consequent aetionnaire. Cela est

vrai, mais la societe anonyme est une personne morale

qui fait valoir ses droits par l'intermediaire de ses organes,

et les actionnaires comme tels ne peuvent intenter que

l'aetion ·en responsabilite des fondateurs et des admi-

nistrateurs (art. 671 et 674 CO). Le defendeur allegue,

enfin, qu'il a une participation aux benefices de 1a

Pharmacie de la Palud : c'est 1:\ une allegation nouvelle

et rart. 80 OJF s"oppose a ceque le Tribunal federal

1a preune en consideration.

Mais la demande reeonventionnelle devrait etre rejetee

meme si le defendeur avait subi personnellement un

dommage, ou s'i} etait cessionnaire du droit pretendu

de la Palud S. A. a la reparation du dommage qu'elle

aurait subi dans sapharmacie de la Palud, ensuite de

la mise a l'index.

La Reglementation n'a raye Caselmann que le 6 juin

1922. Cette radiation impliquait un boyeottage (ou

AS 54 II -

1928

13

174

ObIigationenrecht. N° 33.

mise a !'index) negatif, les fabricants affilies a la Regle-

mentation ne livrant qu'aux signataires et les negociants

en specialites reglementees -

grossistes et detaillants -

s'etant engages a faire de meme. Mais, avant meme S8

radiation, Caselmann s'est delie de son chef le 2 mai

1922, de sorte que sa radiation n'a rien change a une

situation librement creee par lui. nest vrai que le defen-

deur croyait -

a tort du reste -

pouvoir arguer d'une

inexecution de la part de la Reglementation. Mais,

meme dans ce cas, le deiendeur aurait pu actionner la

demanderesse en execution et reclamer des dommages-

interets pour cause de retard, sans resilier le contrat.

En resiliant, d'ailleurs sans droit, le contrat, Caselmann

a renonce volontairement aux avantages qu'il lui pro-

curait, soit notamment _ a celui de voir figurer son nom

dans la liste des signataires.

Vouhlt-on faire abstraction de la resiliation du 2 mai

1922, la radiation en raison des nombreuses infractions

du defendeur n'en constituerait pas davantage une mise

a l'interdit illicite ou contraire aux mreurs. n suffit de se

reierer sur ce point a rarret du 15 septembre 1927 dans

la cause Cossmann contre Verband Schweizerischer Eisen-

warenhändler. Le Tribunal fMeral a adopte dans cet arre!

les motifs de l'instance cantonale, consistant essentielle-

ment a dire que le boycott n'a pas un but illicite ou

contraire aux mreurs lorsque c'est le seul moyen propre

a amener un cocontractant a tenir des engagements qu'il

viole sciemment et s)stematiquement, alors qu'il sait que

cette violation entrainera, par applicatioll d'une clause

du contrat, sa mise a l'index (v. aussi RO 36 II p. 562). 11

ne suffit pas, a la verite, que le but ne soit ni illicite ni con-

traire aux mreurs; il faut encore que les moyens employes

ne le soient pas non plus. Pendant longtemps, la juris-

prudence du Tribunal fMeral a declare illicite le recours

ades moyens de nature a aneantir l'existence economique

du boycotte. Le Tribunal reconnaissait a l'entrepreneur,

au commer~ant, a l'ouvrier un droit a ce que son existence

economique ne soit pas annihilee (RO 22 p. 175 et sv.;

Obligationenrecht. N° 33.

175

32 II p. 360 et sv., surtout p. 370 et sv.). Mais, plus

recemment, le Tribunal fMeral a juge que ce pretendu

droit ne rentre pas dans les droits de la personnalite,

proteges par l'art. 28 a1. 1 CO (RO 51 II p. 525 et sv.;

52 11 p. 383). Le premier de ces dem~ arrets (Joder

c. Schweiz. Metall- und Uhrenarbeiterverband, Sektion

Biel, du 26 novembre 1925) part de l'idee que les

moyens employes par ·l'auteur du boycott sont con-

traires aux bonnes mreurs lorsque leur mise en reuvre

cause au boycotte un dommage hors de proportion

avec leur effet utile pour le boycottant «(einen unver-

hältnismässig schwereren Schaden... als sie den Zwecken

des Verdrängers nützte »). D'apres cette nouvelle juris-

prudence, l'aneantissement economique n'est ni neces-

saire, ni suffisant pour que les moyens employes soient .

qualifies de contraires aux mreurs (cf. Journ. des Trib.

1926 p. 90). Au critere absolu, on a substitue un critere

relatif, celui tire de la proportion entre l'effet dom-

mageable de la contrainte et son effet utile. Or, .. en

l'espece, le dommage pretendument cause a la Pharmacie

de la Palud n'apparait pas comme particulierement

grave, car le defendeur a reconnu lui-meme, lors de

sa comparution personnelle, que, bien que boycottee

par la demanderesse, l'entreprise continue a prosperer.

D'autre part, la Reglementation a un interet vital a ce

que les detaillants non signataires de l'engagement ne

jouissent pas des avantages reserves aux signataires,

puisque, s'ils en jouissaient, les signataires denonceraient

immediatement leur engagement pour recouvrer leur

entiere liberte commerciale -

l'alienation d'une partie

de cette derniere ne trouvant alors plus de compensation

-

et la Reglementation aurait vecu.

Par ces motils, le Tribunal IMiml

rejette le recours et confirme rarret attaque.