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54_II_142

BGE 54 II 142

Bundesgericht (BGE) · 1928-01-01 · Français CH
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142

Ol:1ligaEionenrecht. N° 28.

28. Artet da la Ire Seetion civile du 27 mars 1928

dans la cause Joly contre Federation suisse des ouvriars

sur meta.ux et horlogers. saction da 1a Chaux-de-Foncls.

Boycott. -

La responsabilite du syndicat est engagee par les

actes du secretaire qui, au su du syndicat et sans protestation

de sa part, se comporte comme son representant (consid. 1).

Est contraire aux bonnes mreurs (art. 41 al. 2 CO) le fait

de mettre a l'index un ouvrier pour le contraindre a faire

partie d'un syndicat qui ades buts politiques que cet ouvrier

reprouve (consid. 3).

Resume des faits :

A.. -

Joseph Joly, ne eu 1863, etait depuis 32 ans

ouvrier-boitier dans la -Fabrique Favre & Perret, ä La

Chaux-de-Fonds, lorsqu'il fut congedie par ses patrons,

en decembre 1923, pour le 1 er janvier 1924. Le seul

motif de SOll renvoi etait qu'il avait cesse de faire partie

de la Federation suisse des ouvriers sur metaux et

horJogers (FOMH), Section de La Chaux-de-Fonds, et

que celle-ci l'avait mis ä l'index, comme non syndique.

Joly avait en effet donne sa demission de la FOMH

le 17 mai 1923, et le 9 juin il avait explique sa decision

comme suit : ((...... Aux avant-dernieres elections com-

munales de La Cbaux-de-Fonds, la FOMH a officielle-

ment recommande a ses meII}bres de voter pour le parti

socialistc, sans que les statuts ou aucune decision l'yauto-

risent; la FOMH s'est affiliee a l'Union syndicale suisse,

reconnue par le Tribunal federal comme une organisa-

tion socialiste; la FOMH s'est donne des statuts nou-

veaux qui lui assignent un but nettement revolutionnaire

et non plus professionneL .... 01', je ue suis pas socialiste

et vous me concederez au moins ce droit d'avoir les

convictions sociales et politiques qui sont eu harmonie

avec ma conscience. Je ne vois pas en vertu de quel

droit ... vous emettez la pretention de m'obliger ä faire

partie d'url'e organisation qui aJiene les droits les plus

sacres de J'homme, sa liberte de conscience ...... »

Obligationenrecht. r-.;o 2$.

Des pourparlers s'ensuivirent, qui n'aboutirent point.

Des reunions du personnel de MM. Fawe et Pern·t

eurent lieu au Ioeal de la FOMH, et Ie 13 juin 1923,

W. Cosandier, signant pour Ie Comite des ouvriers

monteurs de boltes, FOMH, La Chaux-de-Fonds, ecri-

vait a la direetion de la Fabrique Favre et Perret:

« ...... Vous avez ehez vous un ouvrier, M. Joseph Joly

pere, acheveur, lequel u'est pas en ordre avec notre

federation...... il se refuse categoriquement a venir

regulariser sa situation...... Le personnel unanime

rt~­

prouve l'attitude de leur eolIegue ...... Au cas Olt M. Joly

persisterait, ils se verraient, bien a regn:'t, dans la penibk

obligation de vous donner a choisir entre M. Joly ou

eux-memes, etant bien decides a ne pas travailler avec

un ouvrier non organise ...... »

Le meme jour, Favre et Perret repondirent ä la FOMH

qu'ils n'avaient pas a s'immiscer dans les affaires syndi-

cales de leurs ouvriers.

Le 15 juin 1923, \V. Cosandier, ecrivant sur papier a

l'en-tete « FOMH, Section de La Chaux-de-Fonds» et

signant

{(Pour le Comite des ouvriers monteurs de

boltes, F. O. M. H., La Chaux-de-Fonds», mandait a

Favre et Perret que Joly s'etait refuse ä s'entendre

« avec nous », ä savoir la F. O. M. H., que n~anmoins il

serait convoque avee ses eamarades d'atelier aux fins de

s'expliquer. Et M. Cosandier reiterait : {(Il depend done

uniquement de M. Joly de ne pas vous mettre dans

l'obligation de choisir entre Iui et votre personnei, car

ses colIegues d'atelier sont fermement decides ä ne pas

travailler aux cötes d'un ouvrier non syndique. »

Joly maintint sa demission de la FOMH par lettre du

22 juin 1923 et entra dans la « Corporation horlogere

des Franches-Montagnes », organisation eatholique, adver-

saire de la FOMH sur le terrain economique, politique

et soeial.

Favre et Perret ayant eongedie Joly, celui-ei resta

sanstravail pendant six semaines, dont trois de maladie.

Au mois de fevrier 1924, il trouva une pI ace chez

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Obligationenrecht. N° 28.

MM. Frossard freres, ä La Chaux-de-Fonds, comme polis-

seur de glaces de montres, mais il ne parvint pas ä s'y

creer une situation equivalente ä celle qu'il avait quittee.

B. -

Estimant que son renvoi etait du ä !'intervention

de la FOMH, section de La Chaux-de-Fonds, Joly lui

intenta action en cessation de la mise ä l'index illicite

dont il etait l'objet et en 5000 fr. de dommages-interets.

La defenderesse a concIu au rejet de la demande.

Elle fait valoir en resume ce qui suit : La FOMH est une

institution purement economique; elle n'a aucune

activite politique. Le present pro ces n'est qu'une mani-

festation de la lutte engagee entre 1'Eglise catholique et

le monde ouvrier. La FOMH a un interet vital ä con-

server dans son sein la grande majorite des ouvriers.

EHe doit ehereher ä empecher les defections. Il est

comprehensible que les membres de la FOMH ne veuil-

Jent pas travailler avec des ouvriers non syndiques ou

hostiles ä leur syndicat. C'est le cas de Joly, instrument

de l'Union syndicale catholique. Dans ses conclusions en

cause, la defenderesse a, en outre, conteste sa qualite

pour agir.

C. -

Par jugement du 9 decembre 1927, le Tribunal

eantonal neuchätelois a: 10 declare i1licite la mise ä

l'index dirigee par la defenderesse contre le demandeur

el qui a abouti au renvoi de ce dernier de la place qu'il

occupait; 20 condamne la defenderesse ä cesser le boycott

qu'eHe exerce contre Je demandeur; 3° condamne la

defenderesse ä payer au demandeur la somme de 2000 fr.

avec interet ä 5 % des le 7 janvier 1925, et 4° mis les

frais et depens ä la charge de la defenderesse.

D. -

La defenderesse a recouru en reforme au Tribunal

federal. Elle reprend ses conclusions liberatoires.

Le demandeur a conclu au rejet du recours et ä la

confirmation du jugement du Tribunal cantona1.

Considirant en droit :

I. -

La defenderesse conteste ä tort avoir joue un

Obligationenrecht. N° 28.

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role actif dans la contrainte exercee tant sur le deman-

deur que sur les patrons de ce dernier pour le ramener

au syndicat. Le secretaire ouvrier W. Cosandier a cons-

tamment agi au nom du comite des boitiers qui forment

une section de la FOMH. Cosandier convoque le deman-

deur et ses camarades d'atelier dans les locaux de ]a

FOMH; il assiste a ces reunions; il ecrit sur papier a

en-tete de la FOMH; il signe au nom du comite des

boitiers; il appose a cote de sa signature ]e timhre

humide de

« F. O. M. H., La Chaux-de-Fonds», et

manifeste ainsi clairement son intention de representer

la defenderesse en sa qualite d'organe de la FOMH

(art. 55 CCS; cf. RO 50 II p. 184 consid. 6; 51 II p. 528

consid. 3). Et celle-ci ne pretend pas avoir ignore ces

faits. Elle serait du reste mal venue ä le faire, car c'est

a elle, soit au comite des ouvriers monteurs de bOltes,

que les patrons du demandeur ont repondu le 13 juin

1923 sans qu'elle eut proteste et c'est a elle egalement

que la Societe suisse des Fabricants de boites de montres

or a ecrit ä la meme date sur le meme objet. Or, ]a defen-

deresse n'a point allegue que le secretaire Cosandier ait

abu se des 10caux, du timbre, du papier de ]a FOMH et

de la qualite de representant du Comite des ouvriers

monteurs de boites. EHe n'apas davantage soutenu

avant ses conclusions en cause, formulees pres de deux

ans apres le depot de la reponse, que l'affaire Jo]y ne

]a concernait pas. Non seulement elle a accepte toute

la correspondance sans faire aucune reserve, approuvant

de la sorte tacitement l'activite du secretaire, mais a

encore forme opposition pure et simple au commande-

ment depayer de Joly et a procede sur la demande sans

soulever d'autre exception que celle de la prescription.

Sans doute l'instance cantonale a-t-elle admis d'une

faft0n . qui He le Tribunal federal que la defender~sse

etait encore recevable a contester, dans ses concluSlOns

finales, sa qualite pour resister a l'action, mais l'attitude

de la defenderesse ne laisse pas de montrer que 1'011

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Obligationenrecht. r\o 28.

est en presence d'un moyen avance apres coup pour les

besoins de la cause. Au reste, la defenderesse reeon-

naH elle-meme que les lettres des 13 et 15 juin 1923

doivent etre eonsiderees eomme {(ecrites par la FOMH a

MM. Favre et Perret». Du contenu de ces missives, il res-

sort que la dHenderesse est derriere les camarades d'ate-

lier de Joly, qu'elle les appuie dans leur mcnaee et que, si

elle les met en avant, ce n'en est pas moillS elle qui a

organise leur action, dans l'interet du syndicat. Les

allegations de la reponse le laissent egalement entendre.

Sous chiffre 46, en particulier, la defenderesse eonstate

qu'elle « a l'obligation, si elle veut vivre, d'empeeher

les defeetions». Or, a teneur de l'art. 50 CO, lorsque

plusieurs ont eause ensemble un dommage, Hs sont tenus

solidairement de le reparer, sans qu'il y ait lieu de dis':'

tinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le com-

plice. C'est done a bon droit que le demandeur a intellte

contre la dHenderesse l'action basee sur les art. 41 cl

suivants CO.

...... 3. -

Au fond, la cause se presente dans des

conditions semblables a celles de l'affaire Joder contre

FOMH, Section de Bienne, jugee par le Tribunal federal

le 26 novembre 1925 (RO 51 II p. 525 et suiv.). Les

principes enonces dans cet arret -

principes auxquels

il y a lieu de se rallier et de se referer -

conduisent au

rejet du recours.

On n'est pas en presence d'~n conflit entre un syndicat

ouvrier et un patron au sujet des conditions de travail.

La question n'est pas de savoir si les ouvriers ont le

droit de se coaliser et d'agir en commun contre les patrons

pour ameIiorer leur situation economique. Il s'agit d'un

episode de la lutte entre deux syndicats ouvriers concur-

rents dont chacun pretend a la suprematie et s'efforce

de gagner le plus grand nombre possible d'adherents.

La contrainte economique exercee sur le demandeur et

ses patrons n'avait d'autre but que d'empecher une

defection, car, comme la defenderesse le dit, {(pour faire

Obligationenrecht. No 28.

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triompher les interets legitimes de· ses membres, la

F. O. M.H. doit etre fortement organisee et elle ne peut

l'etre que dans la mesure OU eHe conserve dans son sein

la grande majorite des ouvriers ».

On peut reserver la question de savoir si le but de

faire rentrer le demandeur dans le syndicat eut interdit

.a la defenderesse de recourir ades mesures coercitives,

meme si elle avait ete neutre sur le terrain politique.

En effet, bien qu'elle s'en defende, la FOMH n'est pas

neutre en maUere politique. Elle est affiliee a l'Union

syndicale suisse, qui preconise la lutte des classes et la

socialisation des moyens de production. Elle se propose,

en particulier, a teneur de l'art. 2 de ses statuts, de

« preparer, en collaboration avec les ouvriers des autres

pays, la suppression du capitalisme et la reprise de la

direction de la production par les ouvriers». Elle est

donc socialiste. Le Tribunal federal l'a du reste deja

constate (RO 51 II p. 530 consid. 5). La Section de

La Chaux-de-Fonds est meme intervenue publiquement

en faveur des candidats sociaIistes dans la lutte des

partis politiques, lors des elections communales de 1921.

Dans son appel, verse au dossier, elle invite les ouvriers

syndiques de La Chaux-de-Fonds a voter la liste socia-

liste dans l'interet de la classe ouvriere.

Le demandeur declare qu'il n'est pas socialiste et que,

par des motifs de conscience, il ne peut rester plus long-

temps membre de la FOMH.

Dans cette situation, il est contraire aux mceurs

(art. 41 al. 2 CO) que la defenderesse veuille contraindre

le demandeur par la menace de la perle de son emploi,

a adherer a la FOMH, alors qu'il a d'autres tendanees

politiques. « Du point de vue des honnes mceurs, dit

tres justement l'arr~t Joder (p. 531), on ne doit chercher

a propager ses idees politiques que par la persuasion,

par la !ibre discussion et en eclairant le peuple. I1 decoule

necessairement de la liberte politique ct du suffrage

universeI que la contrainte en matiere d'opinions poU-

AS 54 [I -

1928

11

148

Prozessrecht. N0 29.

tiques est contraire aux mreurs.» (Cf. aussi RO 40 I

p. 280 et suiv.; Journ. des Trib. 1926, p. 81; A. VODOZ,

Le Boycottage en droit civil suisse, p. 157; OERTMANN,

dans Seufferts Blätter für Rechtsanwendung, 72e annee,

1907, p. 215 et suiv., notamment p. 281; Verhandlungen

des Schw. Juristenvereins, 1927, p. 230 aet suiv., en

particulier p. 239 a in fine, rapport de P. BOLLA et

p.281 a, proces-verbal de l'Assemblee du 3 octobre 1927.)

Le moyen de contrainte employe etant contraire aux

mreurs, Ia responsabilite de la defenderesse est engagee

en vertu de rart. 41 31. 2 CO et il est superflu d'examiner

si l'atteinte portee aux inter~ts individuels du demandeur

etak hors de proportion avec l'avantage recherche par

la FOMH (RO 51 II p. 532).

Q~ant a l'existence et a l'etendue du domrnage, il

suffit de se referer aux motifs convaincants de l'ins-

tance cantonale.

Par ces moli/s, le Tribunal /ediral

rejette le recours et confirme le jugement attaque.

V. PROZESSRECHT

PROCEDURE

29. Urteil der I. Zivilabteilung vom 28. Februar 1928

i. S. Karg gegen Trol1er.

Unstatthaftigkeit der Berufung, wenn die zu entscheidende

Frage der Widerrechtlichkeit eines Vertrages sich nach kan-

tonalem Recht (Höchstzinsbestimmung im!!EG z. ZGB)

beurteilt.

.

A. -

Unterm 7. Dezember 1917 verkaufte der Beklagte

Dr. Troller dem Kläger Karg das Kinogebäude Stadthof-

strasse 5 in Luzern. Der Kaufpreis betrug 130,000 Fr.

Davon waren 9167 Fr. 85 Cts. sofort zu bezahlen; der

Prozessrecht. N° 29.

149

Rest setzte sich aus den vom Käufer zu übernehmenden

Pfandschulden samt Marchzins zusammen, bestehend

in einer Gült von 50,000 Fr., 8 solchen von je 5000 Fr.

und 6 Schuldbriefen von je 5000 Fr. Es wurde verein-

bart, dass die Gülten solange unkündbar' sein sollten,

als der Käufer Eigentümer der Liegenschaft sei, während

:von den Schuldbriefen je einer in den folgenden sechs

Jahren abzuzahlen war. Für sämtliche Titel war eine

Verzinsung von 4% % vorgesehen.

Neben diesem Abkommen ging folgende schriftliche

Verpflichtung des Käufers vom 1. Dezember 1927

einher «(Obligo »): « Der Unterzeichnete verpflichtet

sich. dem Herrn Dr. Troller pro 1. Dezember 1918 Fr. 600

zu vergüten, am 1. Dezember 1919 Fr. 575, am 1. De-

zember 1920 Fr. 550, am 1. Dezember 1921 Fr. 525,

am 1. Dezember 1922 Fr. 500, am 1. Dezember 1923

Fr. 475 und am 1. Dezember 1924 Fr. 450. Vom 1. De-

zember 1924 an sind jährlich 450 Fr. zu bezahlen »,

Die Beträge, zu deren Zahlung der Kläger sich durch

diese Abmachung verpflichtete, machen je % % des

pfandversicherten Kapitals, unter Berücksichtigung der

jährlichen Schuldbriefablösungen, aus.

E. -

Nachdem der Kläger einige Jahre lang seinen

Verbindlichkeiten aus der Schuldverpflichtung vom

1. Dezember 1917 nachgekommen war, erhob er Fest-

stellungsklage auf Ungültigerklärung derselben, da sie

eine Umgehung der in § 101 des luz. EG z. ZGB ent-

haltenen Bestimmung über den für Gülten und Schuld-

briefe zulässigen Höchstzins von 4 % % bedeute, und

gleichzeitig eine Leistungsklage auf Rückerstattung der

bereits an den Beklagten entrichteten Beträge (3675 Fr.,

eventuell 3150 Fr., je nebst Verzugszinsen).

C. -

Beide kantonalen Instanzen haben die Klage

abgewiesen, mit der Begründung, die angefochtene

Vereinbarung verstosse nicht gegen § 101 EG z. ZGB,

zumal im Hinblick auf die vom Beklagten übernommene

Verpflichtung, die Gülten nicht zu kündigen, solange

der Kläger Eigentümer der Liegenschaft sei.