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53_II_298

BGE 53 II 298

Bundesgericht (BGE) · 1927-01-01 · Français CH
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298

Obligationenrecht. N° 52.

52. Arrit de la Ire Seetion civile du 90 septembre 1927

dans Ia cause Dr X. contre dame Y.

Responsabilite du medecin (diagnostic pose' traitement

suivi; omission de consulter un specialiste). '

Le Dr X. pratique la medecinc generale. Vers Ie milieu

de decembre 1922, il re~ut Ia Yisite de dame Y., qu'il

avait deja soignee et qui Iui dl'clara souffrir depuis quel-

ques jours d'un U'iI. Lc Dr X. cOllstata, ce qui etait exact,

que la patiente Hait atteinte de syphilis. Il diagnostiqua,

d'autre part, une affection syphilitique aigue de l'reil

gauche, et entreprit seance tenante un traitement gene-

ral par injections. L'etat de l'reil ne s'ameliora nullement,

toutefois. Les parties sont en desaccotd sur le point de

savoir si, comme il l'affirme, Ie defendeur a engage sa

cliente. ä. se faire soigner ä. Ia clinique dermatologique ou,

du moms, ä. consulter un specialiste.

Quoi qu'il en soit, Ie 24 fevrier 1923, dame Y. fut

examin~e, ä. Ia demande du Dr X., par Ie chef de clinique

du serVIce ophtalmologique de I'Höpital cantonal. CeIui-

ci diagnostiqua une affection grave de l'reil gauche et

il conseilIa, des lors, ä. Ia malade d'entrer ä. I'Höpital.

Dame Y. prefera neanmoins s'adresser a un specialiste,

Ie Dr Z. Celui-ci constata Ia presence d'un glaucome.

Le nerf optique Hait dejä. mort et toute tentative de

sauvetage vouee a un echec.

Estimant que la perte de son reil etait imputable ä.

une erreur de diagnostic du premier medecin et au

traitement qu'illui avait fait subir, dame Y. a, par ex-

pioit du 3 janvier 1924, assigne Ie Dr X. en paiement

de 5000 fr., ä. titre de dommages-interets.

Par jugement du 6 juillet 1925, base, notamment

sinon principalement, sur les declarations du Dr Z.,

Ie Tribunal a condamne le defendeur a payer a dame Y.

une indemnite de 4000 francs.

Snr appel du Dr X., la Cour d'appel a ordonne une

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expertise. Le rapport des experts sera analyse, pour

autant que de besoin, dans la partie droit du present

arret.

Statuant le 7 juin 1927, l'instance cantonale a confirme

Ia decision attaquee, mais reduit les dommages-interets

a 2000 fr. Le jugement est motive comme suit :

En ne reconnaissant pas Ia presence d'un glaucome,

Ie Dr X. a commis une erreur de diagnostic. Mais Ia doc-

trine et Ia jurisprudence admettent qu'une teIle erreur

n'entraine pas, a elle seule, Ia responsabilite du medecin.

Le defendeur s'est, toutefois, rendu coupable d'une autre

faute, dont il doit etre tenu po ur responsable : Il n'a,

en effet, traite que la syphilis, affection generale, mais

non I'reil gauche atteint de glaucome. Il a egalement

eu tort de soigller seul, pendant plus de deux mois, une

maladie de nature particulü~re, au lieu de s'adresser

immediatement a un specialiste. Sans doute le traitement

antisyphilitique n'a pas nui a l'etat general de dame Y.,

mais il est reste sans effet sur l'affection oculaire, qui

s'est, au contraire, aggravee. Un specialiste, consulte

ä. temps, aurait evidemment proeede a une operation,

qui s'imposait. On ne saurait dire de fa~on certaine quel

eut He le resultat de eette operation, mais on est, cepen-

dant, fonde ä. admettre que l'reil de dame X. serait

aujourd'hui en meilleur etat qu'il ne rest et que la per-

ception lumineuse ne serait point compIetement abolie.

La responsabilite du defendeur se trouve donc engagee.

Toutefois, il semble equitable de reduire les dommages-

interets ä. 2000 fr., pour tenir compte du fait que, dans

l'hypothese vers laquelle inclinent les experts, l'operation

aurait, en mettant les choses au mieux, ramene seule-

ment un peu de vision.

Le Dr X. a recouru en reforme au Tribunal federal,

dans le sens du rejet des conclusions de la demande.

Considerant en droit:

1. -

Les experts ont declare et les premiers juges

ont admis en fait qu'au moment ou, vers le milieu de

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decembre 1922, dame Y. s'est presentee chez le Dr X.

elle etait atteinte de syphilis acquise et d'un glaucome

. de l'reil gauche. Le Dr X. a reconnu l'existence de la

syphilis, mais il a, d'autre part, diagnostique u~e affec-

tion syphilitique de 1'reil, en quoi il s'est certamement

trompe.

Toutefois, comme l'instance cantonale l'a rappele,

l'erreur de diagnostic ne suffit pas, a elle seule, po ur

engager la responsabilite du medecin (RO 34 11 .p, 3.6 c. 3).

L'experience humaine, l'art medical en partIC~lIe~, ne

sont point infaillibles. L'examen le plus conSClenCleux,

effectue par un praticien hautement competent, peut,

cepcndallt conduire a une meprise. Selon le mot d'un

maUre de ia science, le diagnostic u'est qu'une hypothese,

que 1'0n doit s'efforcer de choisir parmi les meilleures.

Le medecin a donc le devoir -

et c'est ce que 1'0n

peut exiger de lui -~. d'examiner son malade seloB les

regles de 1'art, avec tout le temps et l'attention que

comporte cette recherche. S'il pose consciencieusement

son diagnostic, s'il ordoune, ensuite, le traitement que

commande ce diagnostie, et s'il le fait executer confor-

mement aux principes generalement admis, il echappe ~u

reproche d'imprudence ou de negligence et ne saurmt,

des lors, etre inquiete. Eu consultant, le malade court

le risque de voir le medecin ou le chirurgien se tromper,

malgre toute leur clairvoyance et leur bon sens. Le

seul fait que le diagnostic est errone, le traitement ou

l'operation discutables, n'engage pas la resp~nsabilite

du praticien. Il faut encore po ur cela que les falls repro-

ches se compliquent de legerete ou d'ignorance des

choses qui se doivent necessairement savoir..

.

2. -

Tel n'est le cas, en l'espece, ni en ce qUl a trmt

a l'examen de la patiente, ni en ce qlli concerne les soins

donnes.

a) Le Dr X. a diagnostique tres justement une syphilis,

que dame Y. n'a cesse de nier, mais dont les experts et

le jugement cantonal. constatcnt l'existence, tant au

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mois de decembre 1922 qu'en cours de proces. Or les

manifestations de la syphilis sont multiples et diverses;

elIes atteignent de nombreux organes et ne so nt point

encore toutes connues dans Ieurs details. D'autre part,

comme 1'a declare le chef de clinique ophtalmologique,

le gIaucome peut etre en relation avec plusieurs autres

maladies. L'erreur du recourant n'est d9nc point, comme

on l'a pretendu, d'avoir neglige l'affection locale, mais

bien d'avoir vu un rapport entre cette derniere et l'etat

general de la cliente. Il n'est pas sans interet de remarquer,

a ce propos, que, le 24 fevrier 1923, l'reil droit de la patiente

etait tenu pour normal par la clinique ophtalmologique,

a10rs que, deux jours plus tard, il apparaissait au Dr Z.

comme suspect, lui aussi, de glaucome et que, selon les

experts, il est effectivement atteint, aujourd'hui, de cette

maladie. On doit egalement signa I er, dans Ie meme ordre

d'idees, que le dernier medecin traitant, abuse par le

resultat negatif d'une reaction de Wassermann, s'est

mepris, a son tour, sur l'existence de la syphilis chez

dame Y. Tout bien considere, le Tribunal federal ne peut

donc aller jusqu'u dire que l'examen du Dr X. n'ait

pas Me consciencieux et que le diagnostic errone soit le

fruit d'une negligence.

b) Les experts estiment que, dans 1'etat de dame Y.,

il n 'y avait plus, en decembre 1922, qu'a telltel' une inter-

vention chirurgieale. Dans l'hypothese qu'ils incHnent

a admettre, le succes, meme partiel, de l'operation etait

douteux. Cet element dewa etre retenu lorsqu'il s'agira

de determiner la relation de cause a effet entre le traite-

ment ordonne et le dommage subi. Il n'en reste pas moins

qu'eu decembre 1922 !'intervention s'imposait et qu'el1e

etait « praticable)), sous reserve du resultat.

Le fait de ne point avoir opere dame Y. ne constitue,

cependant, pas en soi une faute. Il decoule directement

de l'erreur commise 10rs de l'examen de Ia malade,

et I'on ne saurait, sans contradiction, admettre que le

medecin est responsable pour avoir prescrit Je traite-

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ment que commandait un diagnostic faux, mais cons-

ciencieusement pose. Ayant conclu a une affection syphi-

litique de l'reil (et cette opinion n'est, comme il a He

dit, pas le resultat d'une faute), le Dr X. a tire les conse-

quences logiques de ces premisses et il s'est borne -Ie

fait est regrettable, mais naturel -

a entreprendre une

cure antisyphilitique. Aussi bien les experts constatent-ils

que ce traitement a ete institue avec raison, vu l'etat

general de la malade, qu'il a ete judicieusement appli-

que, en lui-meme, et qu'il a ete efficace. Le chef de cli-

nique de l'Höpital va jusqu'a soutenir que, dans le doute,

on peut, cn cas de glaucome, ordonner un traitement

antisyphilitique; c'est, ajoute-t-il, ce que conseillent

les traites classiques. Le fait de n'avoir pas recouru d'em-

blee a une operation et de s'etre borne ades piqures,

ne constitue doncpas une faute engageant la respon-

sabilite du defendeur.

c) On peut se demander, par contre, si, voyant l'etat

de l'reH s'aggraver, le D1' X. n'aurait cependant pas du,

plus tard. renvoyer sa cliente a un specialiste. Sans doute

n'etait-il point tenu de recourir personnellement a run

de ses cOnfrt3res : non couvert, lui-meme, de ses debours,

on ne pouvait lui demander de· se porter fort pour sa

cliente et d'exposer, ainsi, des frais dont il serait demeure

responsable. Tout autre est la question de savoir si le

defendeur n'avait pas, a un certain moment, l'obligation

de conseiller a la malade le recours a un specialiste ou a

l'Höpital cantonal, sous menace de lui refuser ses soins.

Le D1' X. a preiendu, devant les instances cantonales,

qu'il avait engage maintes fois dame Y. a entrer en

clinique. Dame Y. conteste cette declaration et soutient,

au contraire, que le dMendeur l'a dissuadee. sous les plus

sombres presages, de s'adresser a un autre medecin.

La Cour d'appel n'a point tenu ce dernier fait comme

constant, mais elle n'a pas admis, non plus, que le recou-

rant ait demontre l'exactitude de son affirmation. Point

n'est besoin de rechercher s'il n'eut pas appartenu plutöt

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a la demanderesse d'etablir les faits -

c'est-a-dire les

divers elements de la faute du medecin -

qu'elle alle-

guait pour en deduire son droit ades dommages-interets

(art. 9 CCS; cf. RO 34 11 p. 36 et arret du T. F. du 7 no-

vembre 1913, Sem. judo 1914, p. 164), et si, des lors, la

constatation negative du jugement dont est recours ne

repose pas sur une notion erronee du fardeau de la

preuve.

?n ne saUl'ait, en effet, eriger en principe que le medecin

dOlve renvoyer a un confrere les patients atteints d'af-

fections pour lesquelles il y ades specialistes. Cette

o.bligatio~ p~ut exister dans des cas tout a fait excep-

honnels, a raIson de la nature et de la gravite de la mala-

die. Mais il est impossible d'admettre que le praticien

reconnu capable d'exercer toutes les branches de l'art

mMic.al en soit reduit a aiguiller purement et simplement

ses chents vers des confn\res. Dans certaines affections,

un bon medecin general pourra se montrer plus habile

qu'un speciaIiste de force moyenne. C'est, d'ailleurs, en

premiere ligne au patient qu'il appartient de choisir

judi~ie~s~me~t son medecin, selon la qualification que

celUl-CI s attnbue et la confiance qu'il inspire.

, Or, en l'espece, dame Y., souffrant de l'ceil gauche,

s est adressee de propos delibere a un docteur qu'elle

savait pratiquer la medecine generale et qui ne s'Hait

jamais donne pour oculiste. Elle a dOllC, dans une

certaine mesure, assume les risques qu'elle courait ce

faisant, et elle n'a point non plus, selon l'instance ~an­

tonale, He influencee dans son !ibre choix au cours du

traitement. Il faut avouer, d'autre part, que dame Y. ne

semble pas avoir He une malade particulierement docile:

elle n'a, en effet, pas suivi les conseils que l'Hopitallui

a donnes, et elle est meme, d'apres les experts, restee

parfois quatre a cinq mois sans se faire examiner par son

nouveau medecin. Si 1'0n considere, enfin, que l'interven-

tion -

tardive, il est. vrai -- de la clinique ophtalmo-

logique a ete provoquee par le defendeur lui-meme,

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on ne peut, en definitive, aller jusqu'a imputer a une

negligence inex,cusable le fait, assurement tres malheu-

reux, que la demanderesse est restee, deux mois durant,

privee des soins d'un specialiste. Aussi bien les ex,perts

ne se sont-il pas prononces formellement, a cet egard,

sur la responsabilite du Dr X. Ils se sont bornes a dire

que la eonsultation d'un oculiste etait indiquee, mais Hs

ont ajoute que cet avis, emanant de specialistes, pourrait

ne point eire partage par leurs confn!res pratiquant la

medecine generale.

3. -- A supposer que la faute du defendeur dut eire

admise, il resterait a examiner si cette faute se trouve

dans un rapport de causalite adequate avec le dommage

dont reparation est demandee. C'est la un probleme

essentiellement technique, qui doit etre tranche avant

tout sur Ia base de l'expertise.

Les experts declarent «excessivement diffieile» de deter-

miner exaetement l'affeetion dont dame Y. etait atteinte

en decembre 1922. Ils hesitent entre deux solutions :

glaueome aigu atteignant brusquement un reil jusque-Ia

parfaitement sain, ou erise aigue d'un reil deja malade

de glaueome ehronique. Dans le premier eas, disent-ils,

l'operation precoce a « beaucoup de ehances)) de faire

disparaitre les phenomenes inflammatoires et de rendre

Ia vue, « parfois » integralement, ou presque; eependant,

meme dans cette hypothese, on ne peut affirmer que

l'intervention aurait immanquablement sauve l'reil. Sans

se prononeer formellement, mais fondes, entre autres,

sur l'evolution aetuelle de l'autre reil, Ies experts se deela-

rent portes a admettre qu'en deeembre 1922 dame Y.

souffrait d'une erise de glaueome aigu greffe sur un

glaueome chronique. Or, dans ce cas, l'operation pouvait

« tout au plus II calmer les douleurs et, en mettant les

choses au mieux, ramener un peu de vision.

Ainsi done, si meme la demanderesse se trouvait

dans l'etat le plus favorable ä. une intervention, ceIle-ci

n'aurait pas procure surement une amelioration. Et,

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dans I'hypothese que les experts considerent eomme la

plus vraisemblable, le resultat optimum de l'operation

eut He de ramener « un peu » de vision. Or rien n'auto-

rise ä. croire que I'etat de l'organe malade permettait

ce resultat. En effet, les experts ont signale que le glau-

co~e chronique evolue lentement, progressivement, par-

~OIS sans ou presque sans douleur ni rougeur, jusqu'au

J?ur ou une crise aigue decele le mal. Et les divers prati-

clens entendus ne se sont pas mis d'accord pour deter-

miner le stade auquel se trouvait le glaucome, en deeem-

bre 1922. Le Dr X. croit pouvoir dire qu'ä. ce moment

il datait dejä. de deux ou trois ans. Mais le chef de clinique

confesse, lui, qu'il est tres difficile de juger de l'age d'un

glaucome; et les experts se ralIient implicitement a

cet avis. Le lien de eause ä. effet entre Ie prejudiee souf-

fert et I'acte incrimine apparait, des lors, trop tenu pour

fonder une action en dommages-interets. Dans ces condi-

tions et par tous les motifs indiques sous chiffres 2 et 3,

il convient d'admettre que le jugement cantonal est base

sur une fausse appreciation de la portee juridique des

faits constates et qu'il ne peut, en consequence, etre

maintenu.

Le Tribunal tediral prononce:

Le recours est admis et le jugement cantonal reforme

dans le sens du rejet de la demande de dame Y.

53. Arret de la. 1re Seetion civile du 27 septembre 1927

dans la cause Miney & eie contre Marti.

C'est a celui qui achete en bourse des actions nominatives

dont le transfert est soumis a l'agrement de la Soch~te qu'iI

incombe de se faire agreer.

A. -- En avril 1924, FrM. Marti, agent de banque, a

Geneve, acharge Miney & Oe, agents de change, en dite

viIIe, de lui procurer 20 actions nominatives de la Socieie