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Obligationenrecht. N° 52.
52. Arrit de la Ire Seetion civile du 90 septembre 1927
dans Ia cause Dr X. contre dame Y.
Responsabilite du medecin (diagnostic pose' traitement
suivi; omission de consulter un specialiste). '
Le Dr X. pratique la medecinc generale. Vers Ie milieu
de decembre 1922, il re~ut Ia Yisite de dame Y., qu'il
avait deja soignee et qui Iui dl'clara souffrir depuis quel-
ques jours d'un U'iI. Lc Dr X. cOllstata, ce qui etait exact,
que la patiente Hait atteinte de syphilis. Il diagnostiqua,
d'autre part, une affection syphilitique aigue de l'reil
gauche, et entreprit seance tenante un traitement gene-
ral par injections. L'etat de l'reil ne s'ameliora nullement,
toutefois. Les parties sont en desaccotd sur le point de
savoir si, comme il l'affirme, Ie defendeur a engage sa
cliente. ä. se faire soigner ä. Ia clinique dermatologique ou,
du moms, ä. consulter un specialiste.
Quoi qu'il en soit, Ie 24 fevrier 1923, dame Y. fut
examin~e, ä. Ia demande du Dr X., par Ie chef de clinique
du serVIce ophtalmologique de I'Höpital cantonal. CeIui-
ci diagnostiqua une affection grave de l'reil gauche et
il conseilIa, des lors, ä. Ia malade d'entrer ä. I'Höpital.
Dame Y. prefera neanmoins s'adresser a un specialiste,
Ie Dr Z. Celui-ci constata Ia presence d'un glaucome.
Le nerf optique Hait dejä. mort et toute tentative de
sauvetage vouee a un echec.
Estimant que la perte de son reil etait imputable ä.
une erreur de diagnostic du premier medecin et au
traitement qu'illui avait fait subir, dame Y. a, par ex-
pioit du 3 janvier 1924, assigne Ie Dr X. en paiement
de 5000 fr., ä. titre de dommages-interets.
Par jugement du 6 juillet 1925, base, notamment
sinon principalement, sur les declarations du Dr Z.,
Ie Tribunal a condamne le defendeur a payer a dame Y.
une indemnite de 4000 francs.
Snr appel du Dr X., la Cour d'appel a ordonne une
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expertise. Le rapport des experts sera analyse, pour
autant que de besoin, dans la partie droit du present
arret.
Statuant le 7 juin 1927, l'instance cantonale a confirme
Ia decision attaquee, mais reduit les dommages-interets
a 2000 fr. Le jugement est motive comme suit :
En ne reconnaissant pas Ia presence d'un glaucome,
Ie Dr X. a commis une erreur de diagnostic. Mais Ia doc-
trine et Ia jurisprudence admettent qu'une teIle erreur
n'entraine pas, a elle seule, Ia responsabilite du medecin.
Le defendeur s'est, toutefois, rendu coupable d'une autre
faute, dont il doit etre tenu po ur responsable : Il n'a,
en effet, traite que la syphilis, affection generale, mais
non I'reil gauche atteint de glaucome. Il a egalement
eu tort de soigller seul, pendant plus de deux mois, une
maladie de nature particulü~re, au lieu de s'adresser
immediatement a un specialiste. Sans doute le traitement
antisyphilitique n'a pas nui a l'etat general de dame Y.,
mais il est reste sans effet sur l'affection oculaire, qui
s'est, au contraire, aggravee. Un specialiste, consulte
ä. temps, aurait evidemment proeede a une operation,
qui s'imposait. On ne saurait dire de fa~on certaine quel
eut He le resultat de eette operation, mais on est, cepen-
dant, fonde ä. admettre que l'reil de dame X. serait
aujourd'hui en meilleur etat qu'il ne rest et que la per-
ception lumineuse ne serait point compIetement abolie.
La responsabilite du defendeur se trouve donc engagee.
Toutefois, il semble equitable de reduire les dommages-
interets ä. 2000 fr., pour tenir compte du fait que, dans
l'hypothese vers laquelle inclinent les experts, l'operation
aurait, en mettant les choses au mieux, ramene seule-
ment un peu de vision.
Le Dr X. a recouru en reforme au Tribunal federal,
dans le sens du rejet des conclusions de la demande.
Considerant en droit:
1. -
Les experts ont declare et les premiers juges
ont admis en fait qu'au moment ou, vers le milieu de
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decembre 1922, dame Y. s'est presentee chez le Dr X.
elle etait atteinte de syphilis acquise et d'un glaucome
. de l'reil gauche. Le Dr X. a reconnu l'existence de la
syphilis, mais il a, d'autre part, diagnostique u~e affec-
tion syphilitique de 1'reil, en quoi il s'est certamement
trompe.
Toutefois, comme l'instance cantonale l'a rappele,
l'erreur de diagnostic ne suffit pas, a elle seule, po ur
engager la responsabilite du medecin (RO 34 11 .p, 3.6 c. 3).
L'experience humaine, l'art medical en partIC~lIe~, ne
sont point infaillibles. L'examen le plus conSClenCleux,
effectue par un praticien hautement competent, peut,
cepcndallt conduire a une meprise. Selon le mot d'un
maUre de ia science, le diagnostic u'est qu'une hypothese,
que 1'0n doit s'efforcer de choisir parmi les meilleures.
Le medecin a donc le devoir -
et c'est ce que 1'0n
peut exiger de lui -~. d'examiner son malade seloB les
regles de 1'art, avec tout le temps et l'attention que
comporte cette recherche. S'il pose consciencieusement
son diagnostic, s'il ordoune, ensuite, le traitement que
commande ce diagnostie, et s'il le fait executer confor-
mement aux principes generalement admis, il echappe ~u
reproche d'imprudence ou de negligence et ne saurmt,
des lors, etre inquiete. Eu consultant, le malade court
le risque de voir le medecin ou le chirurgien se tromper,
malgre toute leur clairvoyance et leur bon sens. Le
seul fait que le diagnostic est errone, le traitement ou
l'operation discutables, n'engage pas la resp~nsabilite
du praticien. Il faut encore po ur cela que les falls repro-
ches se compliquent de legerete ou d'ignorance des
choses qui se doivent necessairement savoir..
.
2. -
Tel n'est le cas, en l'espece, ni en ce qUl a trmt
a l'examen de la patiente, ni en ce qlli concerne les soins
donnes.
a) Le Dr X. a diagnostique tres justement une syphilis,
que dame Y. n'a cesse de nier, mais dont les experts et
le jugement cantonal. constatcnt l'existence, tant au
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mois de decembre 1922 qu'en cours de proces. Or les
manifestations de la syphilis sont multiples et diverses;
elIes atteignent de nombreux organes et ne so nt point
encore toutes connues dans Ieurs details. D'autre part,
comme 1'a declare le chef de clinique ophtalmologique,
le gIaucome peut etre en relation avec plusieurs autres
maladies. L'erreur du recourant n'est d9nc point, comme
on l'a pretendu, d'avoir neglige l'affection locale, mais
bien d'avoir vu un rapport entre cette derniere et l'etat
general de la cliente. Il n'est pas sans interet de remarquer,
a ce propos, que, le 24 fevrier 1923, l'reil droit de la patiente
etait tenu pour normal par la clinique ophtalmologique,
a10rs que, deux jours plus tard, il apparaissait au Dr Z.
comme suspect, lui aussi, de glaucome et que, selon les
experts, il est effectivement atteint, aujourd'hui, de cette
maladie. On doit egalement signa I er, dans Ie meme ordre
d'idees, que le dernier medecin traitant, abuse par le
resultat negatif d'une reaction de Wassermann, s'est
mepris, a son tour, sur l'existence de la syphilis chez
dame Y. Tout bien considere, le Tribunal federal ne peut
donc aller jusqu'u dire que l'examen du Dr X. n'ait
pas Me consciencieux et que le diagnostic errone soit le
fruit d'une negligence.
b) Les experts estiment que, dans 1'etat de dame Y.,
il n 'y avait plus, en decembre 1922, qu'a telltel' une inter-
vention chirurgieale. Dans l'hypothese qu'ils incHnent
a admettre, le succes, meme partiel, de l'operation etait
douteux. Cet element dewa etre retenu lorsqu'il s'agira
de determiner la relation de cause a effet entre le traite-
ment ordonne et le dommage subi. Il n'en reste pas moins
qu'eu decembre 1922 !'intervention s'imposait et qu'el1e
etait « praticable)), sous reserve du resultat.
Le fait de ne point avoir opere dame Y. ne constitue,
cependant, pas en soi une faute. Il decoule directement
de l'erreur commise 10rs de l'examen de Ia malade,
et I'on ne saurait, sans contradiction, admettre que le
medecin est responsable pour avoir prescrit Je traite-
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ment que commandait un diagnostic faux, mais cons-
ciencieusement pose. Ayant conclu a une affection syphi-
litique de l'reil (et cette opinion n'est, comme il a He
dit, pas le resultat d'une faute), le Dr X. a tire les conse-
quences logiques de ces premisses et il s'est borne -Ie
fait est regrettable, mais naturel -
a entreprendre une
cure antisyphilitique. Aussi bien les experts constatent-ils
que ce traitement a ete institue avec raison, vu l'etat
general de la malade, qu'il a ete judicieusement appli-
que, en lui-meme, et qu'il a ete efficace. Le chef de cli-
nique de l'Höpital va jusqu'a soutenir que, dans le doute,
on peut, cn cas de glaucome, ordonner un traitement
antisyphilitique; c'est, ajoute-t-il, ce que conseillent
les traites classiques. Le fait de n'avoir pas recouru d'em-
blee a une operation et de s'etre borne ades piqures,
ne constitue doncpas une faute engageant la respon-
sabilite du defendeur.
c) On peut se demander, par contre, si, voyant l'etat
de l'reH s'aggraver, le D1' X. n'aurait cependant pas du,
plus tard. renvoyer sa cliente a un specialiste. Sans doute
n'etait-il point tenu de recourir personnellement a run
de ses cOnfrt3res : non couvert, lui-meme, de ses debours,
on ne pouvait lui demander de· se porter fort pour sa
cliente et d'exposer, ainsi, des frais dont il serait demeure
responsable. Tout autre est la question de savoir si le
defendeur n'avait pas, a un certain moment, l'obligation
de conseiller a la malade le recours a un specialiste ou a
l'Höpital cantonal, sous menace de lui refuser ses soins.
Le D1' X. a preiendu, devant les instances cantonales,
qu'il avait engage maintes fois dame Y. a entrer en
clinique. Dame Y. conteste cette declaration et soutient,
au contraire, que le dMendeur l'a dissuadee. sous les plus
sombres presages, de s'adresser a un autre medecin.
La Cour d'appel n'a point tenu ce dernier fait comme
constant, mais elle n'a pas admis, non plus, que le recou-
rant ait demontre l'exactitude de son affirmation. Point
n'est besoin de rechercher s'il n'eut pas appartenu plutöt
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a la demanderesse d'etablir les faits -
c'est-a-dire les
divers elements de la faute du medecin -
qu'elle alle-
guait pour en deduire son droit ades dommages-interets
(art. 9 CCS; cf. RO 34 11 p. 36 et arret du T. F. du 7 no-
vembre 1913, Sem. judo 1914, p. 164), et si, des lors, la
constatation negative du jugement dont est recours ne
repose pas sur une notion erronee du fardeau de la
preuve.
?n ne saUl'ait, en effet, eriger en principe que le medecin
dOlve renvoyer a un confrere les patients atteints d'af-
fections pour lesquelles il y ades specialistes. Cette
o.bligatio~ p~ut exister dans des cas tout a fait excep-
honnels, a raIson de la nature et de la gravite de la mala-
die. Mais il est impossible d'admettre que le praticien
reconnu capable d'exercer toutes les branches de l'art
mMic.al en soit reduit a aiguiller purement et simplement
ses chents vers des confn\res. Dans certaines affections,
un bon medecin general pourra se montrer plus habile
qu'un speciaIiste de force moyenne. C'est, d'ailleurs, en
premiere ligne au patient qu'il appartient de choisir
judi~ie~s~me~t son medecin, selon la qualification que
celUl-CI s attnbue et la confiance qu'il inspire.
, Or, en l'espece, dame Y., souffrant de l'ceil gauche,
s est adressee de propos delibere a un docteur qu'elle
savait pratiquer la medecine generale et qui ne s'Hait
jamais donne pour oculiste. Elle a dOllC, dans une
certaine mesure, assume les risques qu'elle courait ce
faisant, et elle n'a point non plus, selon l'instance ~an
tonale, He influencee dans son !ibre choix au cours du
traitement. Il faut avouer, d'autre part, que dame Y. ne
semble pas avoir He une malade particulierement docile:
elle n'a, en effet, pas suivi les conseils que l'Hopitallui
a donnes, et elle est meme, d'apres les experts, restee
parfois quatre a cinq mois sans se faire examiner par son
nouveau medecin. Si 1'0n considere, enfin, que l'interven-
tion -
tardive, il est. vrai -- de la clinique ophtalmo-
logique a ete provoquee par le defendeur lui-meme,
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on ne peut, en definitive, aller jusqu'a imputer a une
negligence inex,cusable le fait, assurement tres malheu-
reux, que la demanderesse est restee, deux mois durant,
privee des soins d'un specialiste. Aussi bien les ex,perts
ne se sont-il pas prononces formellement, a cet egard,
sur la responsabilite du Dr X. Ils se sont bornes a dire
que la eonsultation d'un oculiste etait indiquee, mais Hs
ont ajoute que cet avis, emanant de specialistes, pourrait
ne point eire partage par leurs confn!res pratiquant la
medecine generale.
3. -- A supposer que la faute du defendeur dut eire
admise, il resterait a examiner si cette faute se trouve
dans un rapport de causalite adequate avec le dommage
dont reparation est demandee. C'est la un probleme
essentiellement technique, qui doit etre tranche avant
tout sur Ia base de l'expertise.
Les experts declarent «excessivement diffieile» de deter-
miner exaetement l'affeetion dont dame Y. etait atteinte
en decembre 1922. Ils hesitent entre deux solutions :
glaueome aigu atteignant brusquement un reil jusque-Ia
parfaitement sain, ou erise aigue d'un reil deja malade
de glaueome ehronique. Dans le premier eas, disent-ils,
l'operation precoce a « beaucoup de ehances)) de faire
disparaitre les phenomenes inflammatoires et de rendre
Ia vue, « parfois » integralement, ou presque; eependant,
meme dans cette hypothese, on ne peut affirmer que
l'intervention aurait immanquablement sauve l'reil. Sans
se prononeer formellement, mais fondes, entre autres,
sur l'evolution aetuelle de l'autre reil, Ies experts se deela-
rent portes a admettre qu'en deeembre 1922 dame Y.
souffrait d'une erise de glaueome aigu greffe sur un
glaueome chronique. Or, dans ce cas, l'operation pouvait
« tout au plus II calmer les douleurs et, en mettant les
choses au mieux, ramener un peu de vision.
Ainsi done, si meme la demanderesse se trouvait
dans l'etat le plus favorable ä. une intervention, ceIle-ci
n'aurait pas procure surement une amelioration. Et,
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dans I'hypothese que les experts considerent eomme la
plus vraisemblable, le resultat optimum de l'operation
eut He de ramener « un peu » de vision. Or rien n'auto-
rise ä. croire que I'etat de l'organe malade permettait
ce resultat. En effet, les experts ont signale que le glau-
co~e chronique evolue lentement, progressivement, par-
~OIS sans ou presque sans douleur ni rougeur, jusqu'au
J?ur ou une crise aigue decele le mal. Et les divers prati-
clens entendus ne se sont pas mis d'accord pour deter-
miner le stade auquel se trouvait le glaucome, en deeem-
bre 1922. Le Dr X. croit pouvoir dire qu'ä. ce moment
il datait dejä. de deux ou trois ans. Mais le chef de clinique
confesse, lui, qu'il est tres difficile de juger de l'age d'un
glaucome; et les experts se ralIient implicitement a
cet avis. Le lien de eause ä. effet entre Ie prejudiee souf-
fert et I'acte incrimine apparait, des lors, trop tenu pour
fonder une action en dommages-interets. Dans ces condi-
tions et par tous les motifs indiques sous chiffres 2 et 3,
il convient d'admettre que le jugement cantonal est base
sur une fausse appreciation de la portee juridique des
faits constates et qu'il ne peut, en consequence, etre
maintenu.
Le Tribunal tediral prononce:
Le recours est admis et le jugement cantonal reforme
dans le sens du rejet de la demande de dame Y.
53. Arret de la. 1re Seetion civile du 27 septembre 1927
dans la cause Miney & eie contre Marti.
C'est a celui qui achete en bourse des actions nominatives
dont le transfert est soumis a l'agrement de la Soch~te qu'iI
incombe de se faire agreer.
A. -- En avril 1924, FrM. Marti, agent de banque, a
Geneve, acharge Miney & Oe, agents de change, en dite
viIIe, de lui procurer 20 actions nominatives de la Socieie