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Obligationenrecht. N0 52.
on ne peut, en definitive, aller jusqu'a imputer a une
negligence inex.cusable le fait, assurement tres malheu-
reux, que la demanderesse est restee, deux mois durant,
privee des soins d'un specialiste. Aussi bien les experts
ne se sont-il pas prononees formellement, a cet egard,
sur la responsabilite du Dr X. Ils se sont bornes a dire
que la consultation d'un oculiste etait indiquee, mais ils
ont ajoute que cet avis, emanant de specialistes, pourrait
ne point etre partage par leurs eonfreres pratiquant Ia
medecine generale.
3. -- A supposer que Ia faute du defendeur dut etre
admise, il resterait a examiner si eette faute se trouve
dans un rapport de causalite adequate avec le dommage
dont reparation est demandee. C'est Ia un probleme
essentiellement technique, qui doit etre tranche avant
tout sur la base del'expertise.
Les experts declarent «excessivement difficile» de deter-
miner exactement l'affection dont dame Y. etait atteinte
en decembre 1922. Ils Msitent entre deux solutions :
glaucome aigu atteignant brusquement un reil jusque-Ia
parfaitement sain, ou crise aigue d'un reil deja malade
de glaucome chronique. Dans le premier cas, disent-ils,
l'operation precoce a « beaucoup de chances » de faire
disparaitre les phenomenes inflammatoires et de rendre
la vue, « parfois » integralement, ou presque; cependant,
meme dans cette hypothese, on ne peut affirmer que
l'intervention aurait immanquablement sauve l'reil. Sans
se prononcer formellement, mais fondes, entre autres,
sur l'evolution actuelle de l'autre reil, les experts se decla-
re nt portes a admettre qu'en decembre 1922 dame Y.
souffrait d'une crise de glaucome aigu greffe sur un
glaucome ehronique. Or, dans ce cas, l'operation pouvait
« tout au plus» calmer les douleurs et, en mettant les
choses au mieux, ramener un peu de vision.
Ainsi donc, si meme Ia demanderesse se trouvait
dans l'etat le plus favorable a une intervention, celle-ci
n'aurait pas procure surement une amelioration. Et,
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dans l'hypothese que les experts considerent comme la
plus vraisemblable, le resultat optimum de l'operation
eut ete de ramener « un peu)) de vision. Or rien n'auto-
rise a croire que l'etat de l'organe malade permettait
ce resultat. En effet, les experts ont signale que le glau-
co~e chronique evolue lentement, progressivement, par-
~OIS sans ou presque sans douleur ni rougeur, jusqu'au
J?ur ou une crise aigue decele le mal. Et les divers prati-
clens entendus ne se sont pas mis d'accord pour deter-
miner le stade auquel se trouvait le glaucome, en decem-
bre 1922. Le Dr X. croit pouvoir dire qu'a ce moment
il datait deja de deux ou trois ans. Mais le chef de clinique
confesse, lui, qu'il est tres difficile de juger de l'age d'un
glaucome; et les experts se rallient implicitement a
cet avis. Le lien de cause a effet entre Ie prejudice souf-
fert et l'acte incrimine apparait, des 10rs, trop tenu pour
fonder une action en dommages-interets. Dans ces condi-
tions et par tous les motifs indiques sous chiffres 2 et 3,
n convient d'admettre que le jugement cantonal est base
sur une fausse appreciation de Ia portee juridique des
faits cOl1states et qu'il ne peut, en consequence, etre
maintenu.
Le Tribunal/Meml prononce:
Le recours est admis et le jugement cantonal rMorme
dans Ie sens du rejet de Ia demande de dame Y.
53. Arret de la. 1re Seetion civile du 27 septembre 1927
dans la cause Xiney & eie cqntre Iv!a.rti.
C'est a celui qui achete en bourse des actions nominatives
dont le transfert est soumis a l'agrement de la Societe qu'il
incombe de se faire agreer.
A. --- En avril 1924, Fr~d. Marti, agent de banque, a
Geneve, acharge Miney & Oe, agents de change, en dite
ville, de lui procurer 20 actions nominatives de la Societe
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Finaneiere Franco-Suisse. Ces titres ont une valeur nomi-
nale de 5000 fr. dont 1000 fr. sont verses. Acquises en
bourse au prix dc 4000 fr. par titre, les 20 actions furent
remises par Miney & Oe a Marti qui en remit a son tour
10 a M. H. Parodi et 10 a M. J. Grande, a Geneve, des-
quels il tenait l'ordre de les acheter.
Le 8 mai 1924, Marti soumit les actions a la Societe
Financiere Franco-Suisse en demandant leur transfert
au nom de Parodi et de Grande. La Societe repondit
le 14 mai qu'elle ne pouvait operer ces transferts « que
contre nantissement de titres representant le non-verse
de 4000 fr. par action, plus la marge habituelle de 30 %. »
En meme temps, la Societe informait les banques qui
avaient vendu les actions a Marti par l'intermediaire
de Miney & Oe que -son Conseil n'avait pas accepte
les transferts. L'art. 6 des statuts de la Soeiete Finan-
eiere dispose que « chaque transfert devra etre approuve
par le Conseil d'administration et inscrit au registre
de la Societe»; « le Conseil d'administration conserve
la liberte la plus complete de refuser les tral1sferts, et
cela sans etre tenu d'indiquer les motifs de sa decision; »
« s'i! estime que les interets de la Soeiete l'exigent, (il)
a le droit de fixer atout aetionnaire un dClai peremptoire
avant l'expiration duquel il devra, ou fournir des garan-
ties jugees suffisantes par le Conseil pour assurer l'exe-
cution des versements eventuels, ou cCder son action
a un tiers agree par le Con;eil d'administratiol1. »
Marti porta la decision de la SociHe a la connaissance
de ses clients et de Miney & Oe. Le 27 mai il communi-
quait aces derniers que Parodi et Grande n'acceptaient
pas le refus de transfert et gardaient les titres. Miney & Oe
repondirent le 12 juin que leurs vendeurs les mettaient
en demeure de regulariser le transfert des 20 actions
et qu'il incombait a Marti de trouver d'autres acque-
reurs agrees par la Societe. Marti s'y refusa, disant n'a-
voir aucun moyen d'oblige·r ses clients a lui renvoyer
les titres ni a accepter les conditions de ]a Societe qu'ils
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estiment injustifiees. La-dessus, « pour faciliter 1e regle-
ment de cette affaire », Miney & Oe se declaraient preis
a faire inscrire les actions a leur nom « moyennant un
dCpöt a leur caisse de 1000 fr. par titre ». Marti declina
au nom de ses cIients l'obligation d'effectuer un depöt,
mais accepta la proposition de faire inscrire les titres
au nom de Miney & Oe. Ceux-ci revinrent a la charge
le 20 juin, en observant que le Comite de la Societe des
Agents de change les rendait « responsables de la bonne
fin de transfert de ces titres vis-a-vis du vendeur I), et
ils attiraient l'attention de Marti sur l'art. 6 des statuts
de la Societe Financiere.
Parodi et Grande confirmerent le 22 juin leur refus
de se soumettre a la decision de la Societe Financiere
comme aussi d'accepter]a condition posee par Miney
& Oe. Ils renvoyaient en consequence leurs titres
a Marti en declarant qu'ils consideraient l'operatioll
comme nulle et non avenue. Marti restitua a son tour
les actions a Miney & Oe en emettant l'opinion qu'il
appartenait a leur vendeur de s'arranger directement
avec ses acheteurs en dehors des agents intermediaires.
Miney & Oe n'entrerent pas dans ces vues. Ils decla-
rerent etre responsables envers leurs vendeurs comme
Marti retait vis-a-vis d'eux-memes et ajoutaient (lettre
du 26 juin): « Suivant decision de notre Comite des
Agents de change, si le transfert n'est pas effectue le
22 juillet prochain, les 20 actions ... sero nt vendues
cl' office et nous serons responsables de la difference
qui pourra eh resulter, cette difference nous vous la
reclamerons et vous aurez a la recouvrer aupres de vos
clients », avec lesquels eu x, Miney & oe, n'avaient rien
a faire.
Les parties ne parvinrent pas a s'entendre et, malgre
les protestations de Marti, Miney & Oe s'attribuerent
les 20 actions apres en avoir fait coter une a la bourse
et le 28 aout mandaient a Marti qu'ils avaient vendu
pour son compte les titres au prix de 3600 fr. par action
AS 53 II -
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et qu'ils le debitaient de 8000 fr. representant la diffe-
rence entre le prix d'achat, soit les 80 000 fr. non verses
(4000 fr. par action) et le prix de vente de 72000 fr.
B. -
Marti n'ayant pas accepte cette solution de
l'affaire, Miney & Oe l'assignerent par exploit du 1 er oc-
tobre 1924 devant le Tribunal de premiere instance
de Geneve en paiement de la somme de 8000 fr. 40 c.
de
dommages-inter~ts. lls faisaient valoir que celui
qui s'adresse a un agent de change pour une operation
de bourse, notamment un banquier, se soumet implicite-
ment aux usages de ce genre de negociation; que l'ope-
ration faite en bourse a un caractere definitif; que l'ache-
teur doit endosser les obligations inherentes a l'affaire
conclue et que, s'il s'y refuse, il peut etre execute, en
application de l'art. 215 CO. Cette hypothese est rea-
lisee en l'espece, car le defendeur a revendu les titres
a des tiers qui se sont refuses a fournir les garanties
reclamees par la Societe Financü~re (au prix de 4000 fr.
par action l'acheteur n'a rien a debourser au vendeur,
le prix se compensant avee le non-verse et son obligation
se reduit a donner les garanties exigees), et lui-meme
s'est aussi rcfuse a fournir une garantie ou a indiquer
les noms de tiers agrMs par la SoeiHe, contrairement
a l'usage de la bourse de Geneve d'apres lequel «l'inter-
mediaire le plus rapproche de l'acheteur est tenu, en eas
de refus du nom de eelui-ci, de fournir en son lieu et
place un ou d'autres noms qui seront acceptables par
la Societe». Les demandeurs ont done He en droit de dis-
poser des titres comme ils 1'0nt fait et de mettre a la
charge du defendeur le decouvert de 4000 fr. par action.
Subsidiairement, ils offraient d'etablir par expertise
les usages par eux invoques.
C. --- Le defendeur a conclu au deboute des deman-
deurs en soutenant en resurne ce qui suit :
La juridiction du Comite de la Societe des Agents
de change et les usages adoptes par ces derniers ne lient
pas les tiers. L'art. 215 CO n'est pas applicable. La
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vente projetee des 20 actions etait soumise a la COll-
dition du transfert; cette condition ne s'est pas n~ali
see; la chose vendue n'a· pas ete remise; la vente n'a
pas abouti. Les titres ont ete restitues avec la mention
que le marche etait annule; en les acceptant, les deman-
deurs ont implicitement admis cette annulation.
D. -
Marti a appele en cause Parodi et Grande, de-
mandant qu'ils le reIevent de toutP, condamnation even-
tuelle.
Les appeles en cause ont decline toute responsabilite
et ont conclu au rejet tant de la demande que des con-
clusions prises a leur encontre.
E. -
Par jugement du 9 juin 1926, le Tribunal de
premiere instance a rejete la demande et deboute le de-
fendeur de ses conclusions envers Parodi et Grande.
La Cour de Justice civile du Canton de Geneve a,
par arret du 20 mai 1927, confirme le jugement de la
premiere instance en ce qu'il a deboute les demandeurs
et mis les depens du defendeur a leur charge. Pour le
surplus, la Cour a condamne les demandeurs aux depens
de premiere instance des appeles en cause et a tous les
depens d 'appel.
F. -- Les demandeurs ont recouru en reforme au Tri-
bunal federal contre l'arret du 20 mai 1927. Ils repren-
neut leurs couclusions.
Le defendeur et les appeles en cause ont conclu au
rejet du recours comme irrecevable ct mal fonde et a la
confirmation de l'arret attaque.
COllsiderant en droil :
1. -
Les intimes excipent ~ mais a tort -
de l'ir-
recevabilite du recours en arguant de ce que, pour juger
le litige, l'instance cantonale se serait basee sur I'usage
de la bourse de Geneve, a savoir sur le droit cantonal.
On voit par l'arret attaque que Ia Cour de Justice civile
a deboute les demandeurs non pas en vertu de l'usage
des agents de change, mais en application d~s regles
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Obligationenrecht. N° 53.
du droit fMeral sur la vente et la transmission de la
propriHe des vingt actions. Au reste, comme le Tri-
bunal fMeral l'a deja expose a maintes reprises (RO
34 II p. 640; 37 II p. 409; 47 II p. 163 et sv. et la jur~s
prudence citee), les usages bancaires ne sont pas des
regles de droit positif reservees a la legislation can-
tonale (art. 5 CCS); ce sont des principes valables a
titre de leges contractus qui relevent du meme droit que
le contrat conclu par les parties. Le proces eut-il He juge
selon l'usage de la bourse de Geneve, le recours n'en se-
rait donc pas moins recevable puisque le contrat dont
il s'agit est une vente mobiliere ou un contrat de com-
mission regi par les dispositions du CO.
2. -
Les parties sont en desaccord sur les modalites
de l'affaire traitee en avril 1924. Les demandeurs disent
avoir vendu 20 actions de la Societe Financiere Franco-
Suisse au defendeur avec lequel ils ont exclusivement
negocie, n'ayant pas su, au moment de conclure le marche,
que Marti agissait en qualite de representant de tiers.
Le defendeur, de son cöte, insiste sur son röle de simple
intermMiaire et estime que les demandeurs doivent
regler le differend avec MM. Parodi et Grande. Quant
aces derniers, Hs prennent fait et cause pour le defen-
deur contre les demandeurs s-ans prejudice des moyens
qu'ils opposent au recours que le defendeur entend
exercer a leur encontre.
La Cour de Justice civile constate que le defendeur
acharge les demandeurs de lui proeurer 20 actions
de la Societe Financiere Franco-Suisse; que les deman-
deurs ont acquis ces valeurs en bourse et les ont remises
au defendeur, lequel les a transmises aux personnes
de qui il tenait l'ordre d'acheter; que le Conseil d'ad-
ministration de la Societe a refuse l'autorisation de
transfert de ces titres nominatifs, comme les statuts
lui en donnent le pouvoir; que les agents de change
Miney & Oe, avises de ce fait par leurs collegues, les
agents de change vendeurs, en avertirent Marti et, invo-
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quant un usage de la bourse de Geneve, l'inviterent a
indiquer d'autres acquereurs qui pussent etre agrees;
que le defendeur repoussa cette pretention; que le Co-
mite de la Societe des Agents de change mit les dem an-
deurs en demeure de regulariser le marche; que Miney
& Oe, auxquels Marti avait restitue les titres, se les
attribuerent apres en avoir fait coter un en bourse et
assignerent ensuite le defendeur eH paiement de la dif-
ference entre le prix ainsi cote et celui auquel l'achat
avait ete fait.
Etant donne ces constatations, qui lient le Tribunal
fMeral, car elles ne sont point contraires aux pieces du
dossier, il importe peu, pour la solution du present litige
pendant entre Miney & Oe et Marti, que le defendeur
ait acquis les actions pour son propre compte ou pour
le compte des appeles en cause, qu'il ait He acheteur
ou commissionnaire; il a fait l'operation en son propre
nom sans reveIer sa qualite de representant de Parodi
et de Grande (art. 32 CO), et a l'egard des demandeurs
il est dans la situation d'un acheteur d'actions nomina-
tives dont le transfert est soumis a l'agrement de la
Societe. La simple remise des titres ne suffit donc pas
pour operer la transmission. Aussi le defendeur avait-il
l'intention d'obtenir ce transfert au nom des appeles
en cause.
Les deux instances cantonales estiment que le marche
Hait subordonne a la condition tacite que l'autorisa-
tion serait accordee par le Conseil d'administration,
que les deman'deurs ne pouvaient pas considerer le marche
comme execute tant que le transfert n'etait pas admis
et qu'en l'espece le contrat est devenu caduc en confor-
mite des art. 151 et sv. CO, la condition ne s'etant pas
realisee.
On ne peut pas se rallier acette maniere de voir.
Sans doute le transfert des actions ne s'est pas opere
parce que ni le dHendeur, ni les appeles en cause n'ont
fourni les garanties exigees; mais il ne s'ensuit point
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Obligationenrecht. N° 53.
que les demandeurs n'aient pas execute leurs obligations
contractuelles. l1s s'etaient engages a procurer au d&-
fendeur 20 actions nominatives de Ia Societe Financiere;
Hs ont accompli cette obligation; on ne saurait leur
en imposer une autre; rien ne permet de dire qu'ils aient
assume en outre l'obligation de faire en sorte que le
defendeur ou ses clients soient agrees par la Societe
et l'on ne voit pas pour quel motif la perfection du
contrat serait subordonnee a cet agrement. Pareille SOhl-
tion serait de nature a troubier et entraver considerable-
ment les operations de bourse, qui doivent pouvoir se
regler promptement et sans detours. Le defendeur sa-
vait ou devait savoir, en sa qualite de banquier de la
place. de Geneve, que l'autorisation du Conseil d'admi-
nistration etait necessaire, et il savait ou devait savoir
que, les actions n'etant liberees que d'un cinquieme, le
titulairc repondait du non-verse. Dans cette situation,
il etait naturel que Ia Societe stipulat des garanties.
Or ces garanties devaient etre fournies par le defendeur
qui avait accepte sans reserve les titres; il lui appar-
tenait de s'entendre a ce sujet avec;es clients. On ne
peut mettre cette obligation a ia charge des demandeurs
envers Ie defendeur et encore moins envers les appel{~s
en cause dont ils ignoraientl'existence. Faire tomber
toute l'operation parce que les tiers acquereurs des
actions ne sont point admis par la Societe est une solu-
tion inconciliable avec les exigences des operations de
bourse; II faut bien plutöt admettre que c'est a celui
qui achele en bourse des actions nominatives dont Ie
transfert est soumis a l'agrement de la Societe, qu'il
incombe de se faire agreer.
La Cour de Justice civile infere de la reprise des titres
par les demandeurs que ceux-ci auraient tacitement
acquiesce a la resolution du marche. Cette deduction
ne se justifie pas. La renonciation a un droit ne se pre-
sume point et il n'existe pas en l'espece de circonstances
concluantes dans ce sens. La correspondance montre
Obligationenrecht. N" 54.
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au contraire que les demandeurs n'ont repris les actions
que pour exercer leur droit d'en disposer etant don ne
que le defendeur n'avait pas regularise l'operation.
On se trouve donc bien dans l'hypothese visee ä
rart. 215 CO. Le defendeur, acheteur des actions, etait
en demeure; il a refuse en definitive les titres sous des
pretextes qui se sont reveles mal fondes. C'est lui par
consequent, et non les demandeur!\, qui n'a pas execute
ses obligations. 11 doit des Iors a titre de dommagef.-
interets la difference entre le prix du contrat (4000 fr.)
etle cours du jour au terme fixe pour l'execution (3600 fr.),
soit au total la somme de 8000 fr. 40, pour laquelle les
demandeurs ·ne re.clament pas d'interets.
Le litige etant ainsi liquide en application des regles
du CO, il est superflu de renvoyer l'affaire a l'instance
cantonale po ur examiner si l'usage invoque par les de-
mandeurs existe et s'n est opposable au defendeur.
Le present arret laisse intacte Ia question des droits
que le defendeur pourrait se croire fonde a faire valoir
a l'encontre de ses mandants.
Par ces molils, le Tribunal lidiral
admet Ie recours et, reformant l'arret cantonal, condamne
le defendeur Marti a payer aux demandeurs Miney & Oe
la somme de 8000 fr. 40.
54. Estratto dalla sentenza a7 sett. 1927 della Ia Sezione civile
nella causa Monada c. Stato del Cantone 'ricino e lite-oonsorte.
ResponsabiliU\ dello Stato per difetti di manutenzione di
una strada aperta al pubblico. -- Natura dell'azione. -
Art. 58 CO. -
Condanna dello Stato.
A. -
La strada circoIar'e ehe da Genestrerio cOllduce
a Mendrisio appartiene allo Stato deI Cantone Ticino,
cui ne incombe Ia manutenzione. La sua larghezza,
da ciglio a ciglio, e di metri 5,50, ma una parte deI corpo