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53_II_305

BGE 53 II 305

Bundesgericht (BGE) · 1927-01-01 · Français CH
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Obligationenrecht. N0 52.

on ne peut, en definitive, aller jusqu'a imputer a une

negligence inex.cusable le fait, assurement tres malheu-

reux, que la demanderesse est restee, deux mois durant,

privee des soins d'un specialiste. Aussi bien les experts

ne se sont-il pas prononees formellement, a cet egard,

sur la responsabilite du Dr X. Ils se sont bornes a dire

que la consultation d'un oculiste etait indiquee, mais ils

ont ajoute que cet avis, emanant de specialistes, pourrait

ne point etre partage par leurs eonfreres pratiquant Ia

medecine generale.

3. -- A supposer que Ia faute du defendeur dut etre

admise, il resterait a examiner si eette faute se trouve

dans un rapport de causalite adequate avec le dommage

dont reparation est demandee. C'est Ia un probleme

essentiellement technique, qui doit etre tranche avant

tout sur la base del'expertise.

Les experts declarent «excessivement difficile» de deter-

miner exactement l'affection dont dame Y. etait atteinte

en decembre 1922. Ils Msitent entre deux solutions :

glaucome aigu atteignant brusquement un reil jusque-Ia

parfaitement sain, ou crise aigue d'un reil deja malade

de glaucome chronique. Dans le premier cas, disent-ils,

l'operation precoce a « beaucoup de chances » de faire

disparaitre les phenomenes inflammatoires et de rendre

la vue, « parfois » integralement, ou presque; cependant,

meme dans cette hypothese, on ne peut affirmer que

l'intervention aurait immanquablement sauve l'reil. Sans

se prononcer formellement, mais fondes, entre autres,

sur l'evolution actuelle de l'autre reil, les experts se decla-

re nt portes a admettre qu'en decembre 1922 dame Y.

souffrait d'une crise de glaucome aigu greffe sur un

glaucome ehronique. Or, dans ce cas, l'operation pouvait

« tout au plus» calmer les douleurs et, en mettant les

choses au mieux, ramener un peu de vision.

Ainsi donc, si meme Ia demanderesse se trouvait

dans l'etat le plus favorable a une intervention, celle-ci

n'aurait pas procure surement une amelioration. Et,

Obligationenrecht. N° 53.

305

dans l'hypothese que les experts considerent comme la

plus vraisemblable, le resultat optimum de l'operation

eut ete de ramener « un peu)) de vision. Or rien n'auto-

rise a croire que l'etat de l'organe malade permettait

ce resultat. En effet, les experts ont signale que le glau-

co~e chronique evolue lentement, progressivement, par-

~OIS sans ou presque sans douleur ni rougeur, jusqu'au

J?ur ou une crise aigue decele le mal. Et les divers prati-

clens entendus ne se sont pas mis d'accord pour deter-

miner le stade auquel se trouvait le glaucome, en decem-

bre 1922. Le Dr X. croit pouvoir dire qu'a ce moment

il datait deja de deux ou trois ans. Mais le chef de clinique

confesse, lui, qu'il est tres difficile de juger de l'age d'un

glaucome; et les experts se rallient implicitement a

cet avis. Le lien de cause a effet entre Ie prejudice souf-

fert et l'acte incrimine apparait, des 10rs, trop tenu pour

fonder une action en dommages-interets. Dans ces condi-

tions et par tous les motifs indiques sous chiffres 2 et 3,

n convient d'admettre que le jugement cantonal est base

sur une fausse appreciation de Ia portee juridique des

faits cOl1states et qu'il ne peut, en consequence, etre

maintenu.

Le Tribunal/Meml prononce:

Le recours est admis et le jugement cantonal rMorme

dans Ie sens du rejet de Ia demande de dame Y.

53. Arret de la. 1re Seetion civile du 27 septembre 1927

dans la cause Xiney & eie cqntre Iv!a.rti.

C'est a celui qui achete en bourse des actions nominatives

dont le transfert est soumis a l'agrement de la Societe qu'il

incombe de se faire agreer.

A. --- En avril 1924, Fr~d. Marti, agent de banque, a

Geneve, acharge Miney & Oe, agents de change, en dite

ville, de lui procurer 20 actions nominatives de la Societe

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Obligationenrecht. N° 53.

Finaneiere Franco-Suisse. Ces titres ont une valeur nomi-

nale de 5000 fr. dont 1000 fr. sont verses. Acquises en

bourse au prix dc 4000 fr. par titre, les 20 actions furent

remises par Miney & Oe a Marti qui en remit a son tour

10 a M. H. Parodi et 10 a M. J. Grande, a Geneve, des-

quels il tenait l'ordre de les acheter.

Le 8 mai 1924, Marti soumit les actions a la Societe

Financiere Franco-Suisse en demandant leur transfert

au nom de Parodi et de Grande. La Societe repondit

le 14 mai qu'elle ne pouvait operer ces transferts « que

contre nantissement de titres representant le non-verse

de 4000 fr. par action, plus la marge habituelle de 30 %. »

En meme temps, la Societe informait les banques qui

avaient vendu les actions a Marti par l'intermediaire

de Miney & Oe que -son Conseil n'avait pas accepte

les transferts. L'art. 6 des statuts de la Soeiete Finan-

eiere dispose que « chaque transfert devra etre approuve

par le Conseil d'administration et inscrit au registre

de la Societe»; « le Conseil d'administration conserve

la liberte la plus complete de refuser les tral1sferts, et

cela sans etre tenu d'indiquer les motifs de sa decision; »

« s'i! estime que les interets de la Soeiete l'exigent, (il)

a le droit de fixer atout aetionnaire un dClai peremptoire

avant l'expiration duquel il devra, ou fournir des garan-

ties jugees suffisantes par le Conseil pour assurer l'exe-

cution des versements eventuels, ou cCder son action

a un tiers agree par le Con;eil d'administratiol1. »

Marti porta la decision de la SociHe a la connaissance

de ses clients et de Miney & Oe. Le 27 mai il communi-

quait aces derniers que Parodi et Grande n'acceptaient

pas le refus de transfert et gardaient les titres. Miney & Oe

repondirent le 12 juin que leurs vendeurs les mettaient

en demeure de regulariser le transfert des 20 actions

et qu'il incombait a Marti de trouver d'autres acque-

reurs agrees par la Societe. Marti s'y refusa, disant n'a-

voir aucun moyen d'oblige·r ses clients a lui renvoyer

les titres ni a accepter les conditions de ]a Societe qu'ils

Obligationenrecht. r-,jo 53.

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estiment injustifiees. La-dessus, « pour faciliter 1e regle-

ment de cette affaire », Miney & Oe se declaraient preis

a faire inscrire les actions a leur nom « moyennant un

dCpöt a leur caisse de 1000 fr. par titre ». Marti declina

au nom de ses cIients l'obligation d'effectuer un depöt,

mais accepta la proposition de faire inscrire les titres

au nom de Miney & Oe. Ceux-ci revinrent a la charge

le 20 juin, en observant que le Comite de la Societe des

Agents de change les rendait « responsables de la bonne

fin de transfert de ces titres vis-a-vis du vendeur I), et

ils attiraient l'attention de Marti sur l'art. 6 des statuts

de la Societe Financiere.

Parodi et Grande confirmerent le 22 juin leur refus

de se soumettre a la decision de la Societe Financiere

comme aussi d'accepter]a condition posee par Miney

& Oe. Ils renvoyaient en consequence leurs titres

a Marti en declarant qu'ils consideraient l'operatioll

comme nulle et non avenue. Marti restitua a son tour

les actions a Miney & Oe en emettant l'opinion qu'il

appartenait a leur vendeur de s'arranger directement

avec ses acheteurs en dehors des agents intermediaires.

Miney & Oe n'entrerent pas dans ces vues. Ils decla-

rerent etre responsables envers leurs vendeurs comme

Marti retait vis-a-vis d'eux-memes et ajoutaient (lettre

du 26 juin): « Suivant decision de notre Comite des

Agents de change, si le transfert n'est pas effectue le

22 juillet prochain, les 20 actions ... sero nt vendues

cl' office et nous serons responsables de la difference

qui pourra eh resulter, cette difference nous vous la

reclamerons et vous aurez a la recouvrer aupres de vos

clients », avec lesquels eu x, Miney & oe, n'avaient rien

a faire.

Les parties ne parvinrent pas a s'entendre et, malgre

les protestations de Marti, Miney & Oe s'attribuerent

les 20 actions apres en avoir fait coter une a la bourse

et le 28 aout mandaient a Marti qu'ils avaient vendu

pour son compte les titres au prix de 3600 fr. par action

AS 53 II -

1927

22

308

Obligationenrecht. N° 53.

et qu'ils le debitaient de 8000 fr. representant la diffe-

rence entre le prix d'achat, soit les 80 000 fr. non verses

(4000 fr. par action) et le prix de vente de 72000 fr.

B. -

Marti n'ayant pas accepte cette solution de

l'affaire, Miney & Oe l'assignerent par exploit du 1 er oc-

tobre 1924 devant le Tribunal de premiere instance

de Geneve en paiement de la somme de 8000 fr. 40 c.

de

dommages-inter~ts. lls faisaient valoir que celui

qui s'adresse a un agent de change pour une operation

de bourse, notamment un banquier, se soumet implicite-

ment aux usages de ce genre de negociation; que l'ope-

ration faite en bourse a un caractere definitif; que l'ache-

teur doit endosser les obligations inherentes a l'affaire

conclue et que, s'il s'y refuse, il peut etre execute, en

application de l'art. 215 CO. Cette hypothese est rea-

lisee en l'espece, car le defendeur a revendu les titres

a des tiers qui se sont refuses a fournir les garanties

reclamees par la Societe Financü~re (au prix de 4000 fr.

par action l'acheteur n'a rien a debourser au vendeur,

le prix se compensant avee le non-verse et son obligation

se reduit a donner les garanties exigees), et lui-meme

s'est aussi rcfuse a fournir une garantie ou a indiquer

les noms de tiers agrMs par la SoeiHe, contrairement

a l'usage de la bourse de Geneve d'apres lequel «l'inter-

mediaire le plus rapproche de l'acheteur est tenu, en eas

de refus du nom de eelui-ci, de fournir en son lieu et

place un ou d'autres noms qui seront acceptables par

la Societe». Les demandeurs ont done He en droit de dis-

poser des titres comme ils 1'0nt fait et de mettre a la

charge du defendeur le decouvert de 4000 fr. par action.

Subsidiairement, ils offraient d'etablir par expertise

les usages par eux invoques.

C. --- Le defendeur a conclu au deboute des deman-

deurs en soutenant en resurne ce qui suit :

La juridiction du Comite de la Societe des Agents

de change et les usages adoptes par ces derniers ne lient

pas les tiers. L'art. 215 CO n'est pas applicable. La

Obligationenrecht. N° 53.

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vente projetee des 20 actions etait soumise a la COll-

dition du transfert; cette condition ne s'est pas n~ali­

see; la chose vendue n'a· pas ete remise; la vente n'a

pas abouti. Les titres ont ete restitues avec la mention

que le marche etait annule; en les acceptant, les deman-

deurs ont implicitement admis cette annulation.

D. -

Marti a appele en cause Parodi et Grande, de-

mandant qu'ils le reIevent de toutP, condamnation even-

tuelle.

Les appeles en cause ont decline toute responsabilite

et ont conclu au rejet tant de la demande que des con-

clusions prises a leur encontre.

E. -

Par jugement du 9 juin 1926, le Tribunal de

premiere instance a rejete la demande et deboute le de-

fendeur de ses conclusions envers Parodi et Grande.

La Cour de Justice civile du Canton de Geneve a,

par arret du 20 mai 1927, confirme le jugement de la

premiere instance en ce qu'il a deboute les demandeurs

et mis les depens du defendeur a leur charge. Pour le

surplus, la Cour a condamne les demandeurs aux depens

de premiere instance des appeles en cause et a tous les

depens d 'appel.

F. -- Les demandeurs ont recouru en reforme au Tri-

bunal federal contre l'arret du 20 mai 1927. Ils repren-

neut leurs couclusions.

Le defendeur et les appeles en cause ont conclu au

rejet du recours comme irrecevable ct mal fonde et a la

confirmation de l'arret attaque.

COllsiderant en droil :

1. -

Les intimes excipent ~ mais a tort -

de l'ir-

recevabilite du recours en arguant de ce que, pour juger

le litige, l'instance cantonale se serait basee sur I'usage

de la bourse de Geneve, a savoir sur le droit cantonal.

On voit par l'arret attaque que Ia Cour de Justice civile

a deboute les demandeurs non pas en vertu de l'usage

des agents de change, mais en application d~s regles

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Obligationenrecht. N° 53.

du droit fMeral sur la vente et la transmission de la

propriHe des vingt actions. Au reste, comme le Tri-

bunal fMeral l'a deja expose a maintes reprises (RO

34 II p. 640; 37 II p. 409; 47 II p. 163 et sv. et la jur~s­

prudence citee), les usages bancaires ne sont pas des

regles de droit positif reservees a la legislation can-

tonale (art. 5 CCS); ce sont des principes valables a

titre de leges contractus qui relevent du meme droit que

le contrat conclu par les parties. Le proces eut-il He juge

selon l'usage de la bourse de Geneve, le recours n'en se-

rait donc pas moins recevable puisque le contrat dont

il s'agit est une vente mobiliere ou un contrat de com-

mission regi par les dispositions du CO.

2. -

Les parties sont en desaccord sur les modalites

de l'affaire traitee en avril 1924. Les demandeurs disent

avoir vendu 20 actions de la Societe Financiere Franco-

Suisse au defendeur avec lequel ils ont exclusivement

negocie, n'ayant pas su, au moment de conclure le marche,

que Marti agissait en qualite de representant de tiers.

Le defendeur, de son cöte, insiste sur son röle de simple

intermMiaire et estime que les demandeurs doivent

regler le differend avec MM. Parodi et Grande. Quant

aces derniers, Hs prennent fait et cause pour le defen-

deur contre les demandeurs s-ans prejudice des moyens

qu'ils opposent au recours que le defendeur entend

exercer a leur encontre.

La Cour de Justice civile constate que le defendeur

acharge les demandeurs de lui proeurer 20 actions

de la Societe Financiere Franco-Suisse; que les deman-

deurs ont acquis ces valeurs en bourse et les ont remises

au defendeur, lequel les a transmises aux personnes

de qui il tenait l'ordre d'acheter; que le Conseil d'ad-

ministration de la Societe a refuse l'autorisation de

transfert de ces titres nominatifs, comme les statuts

lui en donnent le pouvoir; que les agents de change

Miney & Oe, avises de ce fait par leurs collegues, les

agents de change vendeurs, en avertirent Marti et, invo-

Obligationenrecht. N° 53.

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quant un usage de la bourse de Geneve, l'inviterent a

indiquer d'autres acquereurs qui pussent etre agrees;

que le defendeur repoussa cette pretention; que le Co-

mite de la Societe des Agents de change mit les dem an-

deurs en demeure de regulariser le marche; que Miney

& Oe, auxquels Marti avait restitue les titres, se les

attribuerent apres en avoir fait coter un en bourse et

assignerent ensuite le defendeur eH paiement de la dif-

ference entre le prix ainsi cote et celui auquel l'achat

avait ete fait.

Etant donne ces constatations, qui lient le Tribunal

fMeral, car elles ne sont point contraires aux pieces du

dossier, il importe peu, pour la solution du present litige

pendant entre Miney & Oe et Marti, que le defendeur

ait acquis les actions pour son propre compte ou pour

le compte des appeles en cause, qu'il ait He acheteur

ou commissionnaire; il a fait l'operation en son propre

nom sans reveIer sa qualite de representant de Parodi

et de Grande (art. 32 CO), et a l'egard des demandeurs

il est dans la situation d'un acheteur d'actions nomina-

tives dont le transfert est soumis a l'agrement de la

Societe. La simple remise des titres ne suffit donc pas

pour operer la transmission. Aussi le defendeur avait-il

l'intention d'obtenir ce transfert au nom des appeles

en cause.

Les deux instances cantonales estiment que le marche

Hait subordonne a la condition tacite que l'autorisa-

tion serait accordee par le Conseil d'administration,

que les deman'deurs ne pouvaient pas considerer le marche

comme execute tant que le transfert n'etait pas admis

et qu'en l'espece le contrat est devenu caduc en confor-

mite des art. 151 et sv. CO, la condition ne s'etant pas

realisee.

On ne peut pas se rallier acette maniere de voir.

Sans doute le transfert des actions ne s'est pas opere

parce que ni le dHendeur, ni les appeles en cause n'ont

fourni les garanties exigees; mais il ne s'ensuit point

312

Obligationenrecht. N° 53.

que les demandeurs n'aient pas execute leurs obligations

contractuelles. l1s s'etaient engages a procurer au d&-

fendeur 20 actions nominatives de Ia Societe Financiere;

Hs ont accompli cette obligation; on ne saurait leur

en imposer une autre; rien ne permet de dire qu'ils aient

assume en outre l'obligation de faire en sorte que le

defendeur ou ses clients soient agrees par la Societe

et l'on ne voit pas pour quel motif la perfection du

contrat serait subordonnee a cet agrement. Pareille SOhl-

tion serait de nature a troubier et entraver considerable-

ment les operations de bourse, qui doivent pouvoir se

regler promptement et sans detours. Le defendeur sa-

vait ou devait savoir, en sa qualite de banquier de la

place. de Geneve, que l'autorisation du Conseil d'admi-

nistration etait necessaire, et il savait ou devait savoir

que, les actions n'etant liberees que d'un cinquieme, le

titulairc repondait du non-verse. Dans cette situation,

il etait naturel que Ia Societe stipulat des garanties.

Or ces garanties devaient etre fournies par le defendeur

qui avait accepte sans reserve les titres; il lui appar-

tenait de s'entendre a ce sujet avec;es clients. On ne

peut mettre cette obligation a ia charge des demandeurs

envers Ie defendeur et encore moins envers les appel{~s

en cause dont ils ignoraientl'existence. Faire tomber

toute l'operation parce que les tiers acquereurs des

actions ne sont point admis par la Societe est une solu-

tion inconciliable avec les exigences des operations de

bourse; II faut bien plutöt admettre que c'est a celui

qui achele en bourse des actions nominatives dont Ie

transfert est soumis a l'agrement de la Societe, qu'il

incombe de se faire agreer.

La Cour de Justice civile infere de la reprise des titres

par les demandeurs que ceux-ci auraient tacitement

acquiesce a la resolution du marche. Cette deduction

ne se justifie pas. La renonciation a un droit ne se pre-

sume point et il n'existe pas en l'espece de circonstances

concluantes dans ce sens. La correspondance montre

Obligationenrecht. N" 54.

313

au contraire que les demandeurs n'ont repris les actions

que pour exercer leur droit d'en disposer etant don ne

que le defendeur n'avait pas regularise l'operation.

On se trouve donc bien dans l'hypothese visee ä

rart. 215 CO. Le defendeur, acheteur des actions, etait

en demeure; il a refuse en definitive les titres sous des

pretextes qui se sont reveles mal fondes. C'est lui par

consequent, et non les demandeur!\, qui n'a pas execute

ses obligations. 11 doit des Iors a titre de dommagef.-

interets la difference entre le prix du contrat (4000 fr.)

etle cours du jour au terme fixe pour l'execution (3600 fr.),

soit au total la somme de 8000 fr. 40, pour laquelle les

demandeurs ·ne re.clament pas d'interets.

Le litige etant ainsi liquide en application des regles

du CO, il est superflu de renvoyer l'affaire a l'instance

cantonale po ur examiner si l'usage invoque par les de-

mandeurs existe et s'n est opposable au defendeur.

Le present arret laisse intacte Ia question des droits

que le defendeur pourrait se croire fonde a faire valoir

a l'encontre de ses mandants.

Par ces molils, le Tribunal lidiral

admet Ie recours et, reformant l'arret cantonal, condamne

le defendeur Marti a payer aux demandeurs Miney & Oe

la somme de 8000 fr. 40.

54. Estratto dalla sentenza a7 sett. 1927 della Ia Sezione civile

nella causa Monada c. Stato del Cantone 'ricino e lite-oonsorte.

ResponsabiliU\ dello Stato per difetti di manutenzione di

una strada aperta al pubblico. -- Natura dell'azione. -

Art. 58 CO. -

Condanna dello Stato.

A. -

La strada circoIar'e ehe da Genestrerio cOllduce

a Mendrisio appartiene allo Stato deI Cantone Ticino,

cui ne incombe Ia manutenzione. La sua larghezza,

da ciglio a ciglio, e di metri 5,50, ma una parte deI corpo