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44 Obligationenreeht. N° 7. heissung der Klageforderung muss der Richter mindestens sein Urteil als nicht vollstreckbar erklären für den Betrag der vom Beklagten verrechnungsweise geltendgemachten Gegenforde. rung. Modalitäten dieses Vorbehalts. Eceezwne di compensazione e procedura cantonak. Compensazione invocata davanti a un giudice incompetente per pronunciarsi sulla contropretesa. Questo giudice, se accoglie la domanda principale, deve almeno dichiarare non esecutiva la sua sentenza fino a concorrenza della somma opposta in compensazione da! convenuto. Modalita di questa riserva.
4. - La defenderesse oppose a la creance du demandeur pour son salaire une creance de 26568 fr. 65 qu'elle aurait contre lui. Cette pretention d'Adler S.A. concerne les depenses que celle-ci aurait eues pour !'installation d'un atelier de peintre destine a dame Adler. Il y avait deja conßit entre les parties a ce sujet avant le debut du proces. Le demandeur a reconnu sur la creance 18055 fr., mais a declare compenser ce montant avec une contre-pretention de 17 612 fr. 25, en sorte qu'il a en definitive reconnu devoir 442 fr. 75. La defenderesse a conteste la creance opposee en compensation par le demandeur et amaintenu sa propre pretention de 26 568 fr. 65. La defenderesse a effectivement invoque Ja compen- sation devant les juridictions cantonales. Le demandeur a egalement maintenu sa declaration de compensation anterieure et n'a reconnu que Je solde de 442 fr. 75. Ni le Tribunal des Prud'hommes ni la Chambre d'appel ne se sont prononces sur ces pretentions reciproques. C'est sans doute en raison du fait que, selon l'art. 1 er de la loi organique du 12 mai 1897 sur les conseils de prud'hommes, la competence de ceux-ci est limitee a ({ ce qui concerne le louage de services, l'execution du travail et le contrat d'apprentissage ». Le Tribunal federal a toutefois juge que les cantons ne peuvent pas faire dependre la recevabilite de l'exception de compensation de la condition que le juge competent pour connaitre ratione loci ou ratione materiae de la contre-reclamation soit le meme que le juge saisi de la demande principale (RO 63 II 142). Les juridictioils cantonales ne pouvaient Obligationenreeht. N° 8. 45 donc refuser sans autre de prendre en consideration la creance de 26 568 fr. 65 invoquee par la defenderesse, non plus que la contre-pretention de 17612 fr. 25 exercee par le demandeur. Atout le moins devaient-elles declarer leurs jugements non executoires jusqu'a concurrence de la somme opposee en compensation par la defenderesse. C'est ce que doit faire pour sa part le Tribunal federal. Le montant de 442 fr. 75 (avec interet a 5 % des le 10 novembre 1948), a concurrence duquel le demandeur a reconnu la creance de la defenderesse de 26568 fr. 65, doit d'abord venir en deduction de l'indemnite de 50 000 fr. a la quelle elle est condamnee. Pour 1e solde de la pretention d'Adler S.A., soit pour 26 125 fr. 90 (26568 fr. 65 - 442 fr. 75), l'effet executoire doit etre suspendu jusqu'a droit connu sur le bien-fonde de cette pretention. Le Tribunal federal ne peut prescrire a cet effet le renvoi de la cause aux juridtctions de prud' hommes; celles-ci ne semblant pas pouvoir se saisir d'apres les regles de la procedure cantonale. Il appartiendra a Adler S.A. d'aborder Je tribunal competent. Dn delai doit lui etre fixe pour cela, passe lequel l'arret deviendra executoire dans son entier si l'action n'est pas intentee. L'arret est immediatement executoire pour la difference de 23874 fr. 10 (50000 - 26125,90), dont a deduire le montant reconnu de 442 fr. 75 augmente des interets.
8. Arr@t de la Ire Cour eiviIe du 7 mars 1950 dans Ia cause Unitrade A.-G. contre eem S. A. Droit applicabk aux rapports resultant d'un contrat d'agence passe entre une maison suisse domiciliee en Suisse et un agent suisse travaillant a l'etranger. Contrat d'agence. Application de la regle enoncee a l'art. 418 g de la loi federale du 4 fevrier 1949 sur le contrat d'agence aux contrats conclus avant l'entree en vigueur de cette loi. Anwendbares Recht hinsichtlich der Rechtsverhältnisse aus einem Agenturvertrag zwischen einer schweizerischen Firma und einem im Ausland tätigen schweizerischen Agenten.
46 Obligationenreoht. N0 8. Agenturvertrag. Anwendbarkeit des Grundsatzes von Art. 418.g des BG vom 4. Februar 1949 über den Agenturvertrag a:~ dIe vor Inkrafttreten dieses Gesetzes abgeschlossenen Vertrage. Diritto applicabile ai rapporti derivanti d:a.~ co?trat~ di agenzia concluso tra una ditta svizzera dOIDlCIhata m Isvizzera e un agente svizzero che Iav ra ~~l'estero. . " , Oontratto d'agenzia. AppIwabihta. deI prmc:plO ~ell~. 418 ~ della Iegge 4 febbraio 1949 ~ul <:ontrat~o d agenzla al contrattl conclusi prima dell'entrata m Vlgore dl questa Iegge. A. - La SocieM anonyme Cem fabrique des appareils de radio. Elle accorde a. Edmond Thion, citoyen suisse, alors domicHie a. Geneve, mais qui s'appretait a partir pour 1'Amerique du Sud, l'exclusivit6 de vente de ses appareils pour cette partie du continent americain. L'en- tente s'est faite verbalement et fut confirmee par une lettre de Cem du 13 mai 1946. L'exclusiviM etait accordee pour une duree de six mois « qui sera prolongee ensuite si les affaires sont satisfaisantes ll. Les conditions de payement etaient : « contre accreditif irrevocable aupres d'une banque suisse, au moment de la commande». Lors de son depart pour l'Amerique, Thion avait dit a Cem qu'il y travaillerait sous le nom d'une societ6 dont il envisageait Ja creation. Le 15 juillet 1946, il avisa Cem qu'il venait de terminer son installation au Bresil et y avait cree une socieM qui devait atre inscrite au registre du commerce. Le 4 septembre, il :fit savoir que la raison sociale de la societe etait : « Societade importa- dora e exportadora Ed. Thion Ltda». En realit6, cette socieM n'a jamais existe que de nom. Thion s'est simp]e- ment servi d'une raison sociale :fictive. Le 14 aout 1946, Thion a avise Cem qu'il venait d'obtenir de Ja maison Magalhaes de Sao Paolo une commande de 200 appareils de radio. Le 26 septembre suivant, il Iui a fait savoir que la maison Magalhaes avait reyu des offres d'une maison Caimco qui se declarait prete a. livrer les mames appareils, non seulement a des prix inferieurs, mais en se contentant du payement contre documents
a. la livraison et que, pour s'assurer l'execution de Ja Obligationenrecht. N0 8. 47 commande, il avait renonce a l'exigence de l'accreditÜ. Cem n'ayant pas consenti a modi:fier les conditions de payement dont elle etait convenue avec Thion, Magalhaes a a]ors achete les 200 appareils a la maison Caimco. Cette derniere est une succursa]e de la maison Catz freres a Rotterdam. C'est elle qui a fourni l'accreditif a. Cem. B. - Thion, signant au nom de la pretendue Socie- tade importadora e exportadora Ed. Thion Ltda, a cMe
a. Unitrade A.-G. la creance qu'il pretendait avoir contre Cem du fait de Ia vente a Maga]haes, soit 10200 fr., commission a laque]]e Cem reconnaissait qu'il aurait eu droit si I'affaire avait et6 conclue par son intermediaire. O. - Par demande du 6 decembre 1947, Unitrade A.-G., se fondant sur la cession, a ouvert action contre Cem en concluant a. ce que celle-ci fUt condamnee a. Iui payer Ia somme de 10200 fr. avec inMret a 5 % des le 12 septembre 1947, moderation de justice reservee. Cem a conclu au deboutement de la demanderesse, depens a la charge de celle-ci. Par jugement du 4 octobre 1949, Ie Tribunal cantonal de NeuchateI a admis la demande a. concurrence de 3000 fr. avec int6ret du 6 decembre 1947. D. - Unitrade A.-G. a recouru en reforme en repre- nant ses conclusiollS. La Societe Cern a forme un recours joint en concluant au rejet total de la demande. Oonsiderant en droit :
1. - Cem pretend que le litige doit etre tranche a Ja Iumiere du droit en vigueur au lieu OU ]e contrat devait etre execute, autrement dit du droit bresilien. Bien que ce moyen n'ait pas et6 souleve en premiere instance, il convient de s'y arreter, car s'i] etait vrai que le droit bresilien etait applicab1e, 1e Tribunal federalserait incom- petent pour en connaitre et ne pourrait que renvoyer la cause a la juridiction cantonale pour qu'elle statue a nouveau (art. 43 a1. 1 et 60 al. 1 Iettre c OJ).
48 Obligationenrooht. N° 8. L'action peut etre consideree ou comme une action en execution des obligations qui decoulent d'un contrat d'agence assurant une exclusiviM de vente pour tous les pays de l'Aruerique du Sud ou comme une action en dommages-inMrets pour inexecution de ces obligations. Soit dans l'un soit dans 1'autre cas, l'action est regie par la loi qui est presumee voulue par les parties pour regler leurs relations contractuelles, a savoir par la loi du territoire avec lequel l'acte est dans les rapports les plus etroits. Cette loi est, il est wai, en general la loi du pays Oll le contrat doit etre execute, c'est-a-dire, quand il s'agit d'un contrat d'agence, la loi du pays sur le territoire duquell'agent exerce son activiM (cf. art. 418 b al. 2 CO). Mais la regle n'est pas absolue et une exception s'impose precisement en J'espece, car l'exclusiviM etait accordee pour tous les pays de l'Amerique du Sud et il est a. presu- mer que les parties entendaient soumettre leurs relations a une loi unique. Or cette loi ne pouvait etre raisonnable- ment que la loi suisse, qui etait la loi nationale des· deux parties, celle de leurs domiciles au moment de la conclu- sion du contrat (Thion etait domicilie a. Geneve, il pensait s'etablir a. Buenos-Aires ; en realite il s'est fixe au Bresil) et celle du lieu de la conclusion du contrat. Ce ne serait du reste que Thion qui aurait pu avoir interet a. voir appliquer a. ses relations avec Cem la loi regissant ses relations avec ses clients sud-americains; or il avait Iui-meme envoye a Cem une formule de contrat prevoyant la juridiction des tribunaux genevois, et il faut voir la un indice de sa volonte d'appliquer le droit suisse a. son contrat avec Cem. Quant a cette derniere, domiciliee a. Neuchatel, elle n'avait aucune raison de placer ses relations avec Thion sous l'empire de plusieurs droits americains qui lui etaient certainement inconnus puisqu'elle n'avait jamais 13M represente dans les pays de l' Amerique du Sud.
2. - (Concerne le recours joint.)
3. - La recourante principale reprend devant le Tri- Obligationenrecht. N° 8. 49 bunal federal ses conclusions de premiere instance tendant
a. l'al1ocation de la somme a laquelle Thion aurait eu droit si la vente a. Magalhaes avait ete faite par son entre- mise, autrement dit la difference entre le prix total auquel les appareils devaient etre factures a. Magalhaes et le prix convenu entre Thion et Cem, somme sur le montant de la quelle les parties - comme on l'a deja dit - sont d'ailleurs d'accord. Elle persiste apretendre que cette somme lui est due en vertu du principe selon lequell'agent qui est au benefice d'une representation exclusive a droit a la commission promise pour toute affaire conclue au profit du represente dans Ja zone reservee, que ce soit ou non par son intermediaire qu' elle ait ete faite. Le Tribunal cantonal n'a pas admis cette maniere de voir. A son avis, le ]?rincipe invoque par la recourante serait fonde, comme en matiere de brevet, par exemple, sur le principe de la gestion d'affaires, « c'est-a-dire sur la presomption que les affaires incriminees doivent etre considerees comme ayant ete faites pour le compte de l'agent exclusif». Mais, ajoute-t-il, « cela suppose que l'agent exc1usif aurait pu faire lui-meme l'affaire qu'un autre a faite a sa place ; or c'est precisement ce qui a manque en l'espece Oll Caimco a reussi la Oll Thion avait echoue )). Selon le Tribunal cantonal, la pretention de la re courante principale doit etre examinee au regard des art. 98 al. 2, 42 al. 2 et 99 al. 3 CO et il convient de recher- cher en quoi avait consiste la faute de Cem et ce qu'elle aurait du faire pour l'eviter. A reception de l'ofIre de la maison Caimco, Cem aurait du, dit l'arret, renvoyer cette maison a Thion en l'invitant a. s'entendre avec lui pour executer l'affaire en commun; la provision aurait alors ete partagee entre les deux agents, la plus grande partie devant toutefois revenir a. Caimco qui, en fournis- sant l'accreditif, assumait un risque auquel Thion ne participait pas. Le Tribunal federal ne peut se rallier a cette argumen- tation. Avant de recourir aux regles applicables a la 4 AS 76 II - 50
50 Obligationenrecht. N° 8. gestion d'affaires ou en matiere de dornmages-interets pour cause d'inexecution d'une obligation, il faut en effet' se demander si la commission reclamee n'est pas due en execution meme du contrat. Ainsi que ie Tribunal federal l'a deja releve, un contrat entre commer9ants doit etre interpreM a la lumiere des usages commerciaux, ceux-ci constituant des leges con- tractus (RO 53 II 310). Or, depuis 10ngtemps un usa ge s'est etabli en Suisse d'apres lequel l'agent au benefice d'une representation excIusive (Bezirks- oder Rayonagent ) a droit a la commission aussi bien pour les affaires qui ont 13M conclues ~ans son concours pour le represenM ou pour le compte de celui -ci que pour celles dont il a negocie la conclusion (cf. OSER-SCHÖNENBERGER, N. 20 ad art. 413 CO ; BOLLAG, Die RechtsteIlung des Handels- agenten, Schw. Jur. Zeitung vol. X p. 165 et suiv. ; BLATTER, Der Handelsagent nach schweizerischem Recht,
p. 100 et suiv.). En adoptant la regle enoncee a l'art. 418 g de la loi federale sur le contrat d'agence, du 4 fevrier 1949, la Iegislateur n'a fait que consacrer cet usage, tout comme l'avait fait egalement l'art. 10 al. I de la 10i fede- rale sur les voyageurs de commerce du 13 juin 1941, pour le cas ou le voyageur de commerce se trouve au benefice de l'exclusiviM pour une c1ientele ou un rayon determines. TeIle est d'ailleurs la solution adopMe par le Iegislateur aIlemand (§ 89 HGB) et par le Iegislateur italien (art. 1748 al. 2 CC). Bien que la loi du 4 fevrier 1949 ne soit pas applicable en l'espece, il est donc hors de doute qu'en vertu de cet usage bien etabli, qui definit la portee de l'exclusiviM et auquel le contrat en question ne deroge pas, la recourante principaJe a droit a la commlSswn sur l'affaire Magalhaes comme si elle avait eM conclue par l'entremise de Thion. La condition de causaliM a la quelle le Tribunal cantonal a cru devoir subordonner la remuneration n'avait rien a faire en l'espece. Si 1'usage . commercial en fait abstraction, c'est du reste pour de bonnes raisons. Le rapport de causaliM n'est pas toujours Obligationenrecht. N° 9. 51 aise a prouver, et l'agent exclusif, expose aux risques que comporte cette preuve, c'est-a-dire en definitive au risque de perdre son salaire, ne consacrera peut-etre pas Ie temps et l'argent voulus pour developper comme il le faudrait le volume des affaires du represenM dans la zone ou avec la clientele reservees s'il n'est pas assure de toucher sa commission pour toutes les affaires traitees par le represente dans la zone reservee. De son coM, le represente a un interet evident a conserver la possibiliM de traiter personnellement des affaires dans la zone reservee: il pourra le faire sans violer ses engagements envers l'agent exclusif du moment que ce dernier percevra de toute fa90n sa commission sur les affaires traitees par le re- presente. Le Tribunal federal prononce : Le recours joint est rejeM; le recours principal est admis et le jugement attaque rMorme en ce sens que la dMendresse est condamnee a payer a la demanderesse, en Ba qualiM de cessionnaire d'Edmond Thion, la somme de 10 200 fr. avec interet a 5 % des le 6 decembre 1947.
9. Urteil der I. Zivilabteiinng vom 21. März 1950 i. S. F. X. gegen X. & Co. A.-G. und Mitbeteiligte. Aktienrecht. Anfechtung von VerwaltungsratsbeschlÜ8sen. Ober- tragung von Namenaktien. . Verwaltungsratsbeschlüsse können nn. Gege~satz zu General- versammlungsbeschlüssen nicht benn RIchter angefochten werden. Eine Gesetzeslücke liegt nicht vor. Art. 706 OR, Art. I ZGB (Erw. 2 und 3). . . Zulässigkeit der Erfüllungsklage gegen.über der A.-G. bel Ver- weigerung der Zustinunung z~ Ubertragung. von .. N~en aktien. Voraussetzungen, AktIV- und PasslvlegltnnatlOn. Art. 684/86 OR (Erw. 4). . BegrÜlldetheit der Verweigerung auf Grund e~er St~tutenbe stinunung, wonach die Zustimmung zu v:erw?Ige~ ISt, wenn die Übertragung für die A.-G. von Nachte~ sem konn~. Mass- gebend ist das Interesse der Gesellschaft, rocht das der eInZelnen Aktionäre (Erw. 5).