opencaselaw.ch

53_II_105

BGE 53 II 105

Bundesgericht (BGE) · 1927-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

104

Erbrecht. N° 21.

Uhich Vonlanthen a transfere immediatement son im-

meuble de la Grand'Rue aux defendeurs, en toute pro-

priMe, contre paiement d'un prix. Ce contrat a He

. execute du vivant d'Ulrich Vonlanthen et le transfert

de l'immeuble inscrit au registre foncier.

La Cour d'appel a juge que cet acte etait nul, par le

motif que les defendeurs ll'avaient pas consacre leur

travail et leurs revenus a la famille de leur pere, que la

reconnaissallce de dette cOlltenue dans l'acte Mait donc

simulee, qu'en consequence, les parties n'avaiellt p.as

convenu d'un prix et n'en avaient pas paye, qu'il s'agIs-

sait des 10rs non point d'une vente, mais d'une donation,

laquelle devait etre declaree nulle parce que deguisee

sous la forme d'un contrat a titre onereux.

La constatatioll de l'installce cantonale relative au

fait que les defendeurs n'ont point consacre leur travail

et leurs revenus a la familIe d'Ulrich Vonlanthen depuis

leur majorite est decisive pour l'instance federale. Elle

n'est point en contradiction avec les pieces du dossier

et ne repose pas sur une appreciation des preuves con-

traire aux regles du droit federal. De ce fait, il faut COll-

clure que la recolll1aissance de dette de la part d'Ulrich

Vonlanthen a He inseree dans l'acte aux seules fins de

permettre une compensation du prix stipuIe et partant

de donner a l'acte veritable l'apparence d'un contrat

de vente. En f(~~alite, les parties ont eu l'intention de faire

et d'accepter une donation pure et simple de l'immeu-

ble de la Grand'Rue. Or, d'apres la jurisprudence, une

donation immobiliere deguisee sous Ull contrat de vente

est radicalement nulle (cf. RO 45 II p. 30 et suiv.).

TI s'ensuit que les demandeurs Haie nt en droit d'exi-

ger que l'immeuble lut-meine renträt dans la masse

successorale; Hs se sont bornes ademander le rapport

de sa valeur ....... .

4. -

Le pacte de renonciation signe par Philomcnc

Bader le 30. decembre 1921 est entache d'un vice de

forme qui le rend nul. Les temoins n'ont pas certifie, par

J

_" 3

Sachenrecht. N° 22.

105

attestation figurant dans l'acte, . que les parties leur

avaient declare que le pacte renfermait l'expression

de leur volonte, ni que les parties avaient fait cette

declaration simultanement devant l'officier public. Une

teBe inobservation des formes prescrites par les art.

512 et 502 Ce est une cause de nullite (cf. RO 48 II

p. 65 et suiv.).

III. SACHENRECHT

DROITS REELS

22. lhtrait de l'arrit de 1& IIe Seotion oivile du 6 mai 1927

dans la cause Bey contre Bey.

L'action tendant a la recolll1aissallce d'un droit de passage

etabli avant 1912, est soumise a la loi cantonale ancienne,

et non au droit federal.

. Dans Ia poursuite N° 4019, dirigee contre Pierre-

Joseph Rey, a Ayellt, l'office d'Herens a realise deux

immeubles appartenant au debiteur. Aux encheres du

25 septembre 1922, l'un des fonds, le N0 234, de 217 mll,

en nature de verger, a He acquis par Pierre Rey, de

Germail1. L'inscription: du transfert de propriete est

intervenue Ie 27 novembre 1922 au cadastre et le 4

janvier 1925 au registre d'impöt.

Des difficultes n'ont pas tarde a surgir entre l'ancien

et le nouveau titulaire, au sujet de l'etendue de la par-

ceIle achetee par Pien'e Rey. Une action est encore

pendante a ce propos.

Eu cours d'instruction, Joseph Rey s'est oppose a

ce que la devestiture du verger se fasse a travers son

fonds. Du proces-verbal de la vision local~ et du croquis

dresse, acette occasion, par le juge, il resulte ce qui

suit:

AS 53 II -

1927

8

106

Sachenrecht. N° 22.

Le verger N° 234, acquis par Pierre Rey aux encheres

publiques, est borne a l'est par la propriHe de ses parents

et a l'ouest par ulle parcelle appartenant toujours a

Joseph Rey. Au nord, le verger touche a la place contes-

tee. Cetle place est, eUe-m~me, contigue, plus au nord,

a une chambre a bois sur piliers, adossee au bätiment

Rey, chambre sous laquelle a He menage un passage,

dit « sotto », qui conduit, du sud au nord, a un chemin

public. A l'est dudit « sotto » se trouvent diverses places,

dependant de l'immeuble de dame Barbe Riand.

Par exploit du 17 septembre 1924, Pierre Rey a fait

valoir que sa propriete ne dispose pas d'autre droit de

passage que celui que l'antepossesseur pratiquait au-

trefois. n a, en consequence, assigne Joseph Rey, pour

Iui faire reconnaltre le droit de passer sur ses places

et sous Ie « sotto ». de sa maison, sinon pour lui fournir

ailleurs un passage suffisant.

Apres vision Iocale, depot de conclusions et interroga-

toire de temoins, le Juge instructeur des districts d'Herens

et de Conthey a alloue au demandeur les fins de son

action et prononce, par jugemellt du 2 juillet 1925:

«Monsieur Rey Pierre, de Germain, est reconllU an

benefice du droit depassage necessaire pourl'exploita-

tion rationnelle du verger acquis en encheres de l'office

des poursuites d'Herens, le 25 septcmbre 1922. Ce pas-

sage passe sous le sotto du defendeur I). Le jugement

est motive, en substance, cßmme suit:

Joseph Rey a toujours pratique la devestiture du

verger vendu en passant sous le « sotto » de son bätiment,

qui conduit au chemin public. Le verger en question

n'a, en effet, aucune autre issue directe sur une voie de

communication. n devait donc, necessairement, etre au

benefice d'un droit de servitude. Or Ie demandeur a

surabondamment demontre et Habli que cette servitude

s'exer~ait par le « sotto I). Attachee a l'immeuble et non

au proprit~taire, elle subsiste, malgre Ia vente du fonds

dominant.

Sachenrecht. N° 22.

107

Joseph Rey a interjete appel. Comme le demontrent

les conelusions de la partie adverse -

mt-il -

Pierre

Rey entendait obtenir le «(passage necessaire» de l'art.

694 CCS. C'est done par un deni de justice que le magis-

trat instructeur a admis l'existence et le transfert d'une

servitude anterieure, statuant ainsi sur une chose qui

n'Hait point demandee. Au surplus, ni les conditions

du passage necessaire, ni celles de l'existence d'une

servitude, ne se trouvent realisees.

Dans sa seance du 12 novembre 1926, le Tribunal

cantonal a maintenu le jugement attaque. Le Tribunal

cantonal declare que, de la teneur du memoire introductif

d'instance et des preuves administrees, il resulte que

Pierre Rey a intente, non l'action en ouverture d'un

passage necessaire de l'art. 694 CCS, mais bien l'action

conlessoire, en reconnaissance d'une servitude deja exis-

tante. Or, sur ce terrain, il est etabli qu'avant l'adju-

dication, la devestiture de toutes les parties du domaine

se faisait du eot~ qui touche a la voie publique. Des lors,

pour sortir de la parcelle aujourd'hui vendue, il faHait

necessairement traverser les places et le « sottO» du

defendeur. Lors des encheres, le verger avait donc droit

au passage, c'est-a-dire a une servitude grevant l'im-

meuble de Joseph Rey et, notamment, son « sotto ».

Cette servitude suit le fonds dominant, en quelques

mains qu'il se transmette et aussi longtemps qu'elle est

necessaire. Or elle est toujours necessaire. n n'y a, en

effet, aucun motif de transporter, comme le propose le

defendeur, la servitude sur le terrain de dame Barbe

Riand, laquelle n'est point en cause. Sans doute, Pierre

Rey est proprietaire, avec ses freres et sreurs, d'un fonds

contigu au verger a devestir. Mais cette qualite ne lui

permet pas de grever ledit fonds d'une servitude au pro-

fit de SOll seul verger. D'ailleurs, le terrain des hoirs

Rey lle joute pas la voie publique et l'on n'y peut acceder

qu'en traversant le domaine d'un tiers. Enfin,le principe

de la bonne foi exige qu'un immeuble enclave par suite

108

Sachenrecht. No 22.

de morcellement obtienne un droit de passage sur la

ou les pa reelles dont il a eie detache. Comme le CCS ne

parait pas prevoir cette hypothese, le juge peut faire

. appel au droit coutumier, c'est-a-dire, en l'espece, an

CC cantonal (art. 1 er et 5 CCS). Il Y a lieu, en consequence,

d'appliquer l'art. 527 CC val., lequel prescrit que, lors-

qu'un fonds n'a ete enclave que par suite d'une vente,

d'un echange ou d'un partage, les vendeurs, copermutants

et copartageants sont tenus d'accorder le passage, et le

doivent meme sans indemnite.

Joseph Rey a forme un recours de droit civil contre

ce jugement, dont il requiert l'annulation, dans le sens

du rejet des conclusions de la demande; subsidiaire-

ment, il propose que l'affaire soit renvoyee a l'instance

cantonale, pour statuer a nouveau d'apres le droit federal.

11 invoque les art. 87 al. 1 et 93 OJF. et les art. 694,

730 et suiv. CCS.

Considirant en droit :

1. -

Joseph Rey alIegue que le jugement du 12 no-

vembre 1926 a ete rendu en application de lois cantonales,

alors que le droit federal etait seul applicable (art. 87

chiff. 1 OJF).

Deux actions etaient possibles, pour le retablissement

ou la creation d'une devestiture reguliere du fonds

enclave. Pierre Rey pouvait, a son choix, revendiquer

le droit a un passage devenu Recessaire, ou faire constater

que son verger etait, des avant 1912, au benefice d'une

servitude sur le sotto du dHendeur.

Or le recourant fait une petition de principe en essayant

de demontrer qu'il n'existait pas de servitude, que, par

consequent, seule la demande d'un « passage necessaire»

etait possible et que, cette demande appelant l'applica-

tion· du droit federal, le Tribunal cantonal est tombe

sous le coup de l'art. 87 OJF en statuant d'apres la

legislation valaisanne.

En effet, la question n'est pas de savoir si l'action

Sachenrecht. N° 22.

109

en reconnaissance d'une servitude existante etait fondee

ou non. Lorsqu'il est saisi d'un· recours de droit civil

base sur l'art. 87 chiff. 1 OJF, le Tribunal federal n'a

pas a examiner si, materiellement, le droit applicable a

ete sainement applique. Son role consiste uniquement a

rechercher si l'action, teIle qu'elle a He introduite par le

demandeur et jugee par l'instance cantonale, etait sou-

mise au droit cantonal Oll au droit federal. Le sort du

recours depend, par consequent, de la nature de l'action

pendante.

2. -

........................................ .

3. -

La demande ayallt pour objet la reconnaissance

d'un droit de passage etabli avant 1912 et non I'octroi

d'une servitude nouvelle, la question de l'existence dudit

d:oit devait etre resolue d'apres la Iegislation valaisanne,

bIen que l'acquisition du fonds dominant par le deman-

deur remontät a 1922 (cf. arret du 3 novembre 1926 dans

la cause Pfaff c. Walder; Journal des Tribunaux, 1927,

p. 10). Il ne s'agissait point, en effet, de fixer la portee

du transfert de propriete intervenu apres l'entree eu

vigueur du CCS, mais de determiner l'existence ou }'inexis-

tence originaires d'une servitude pretenduement ereee

avant le 1er janvier 1912, par eonvention ou par pres-

cription. Or, en vertu de l'art. 1 er Titre final CCS, ce

rapport de droit etait soumis a la loi valaisanne en vigueur

a l'epoque. Pour que son eontenu soit determine par

le droit noUveau, il eut faHu que le CCS posat, a cet

egard, une regle d'ordre public, independante de la

volonte des parties (art. 3 Tit. fin.), ce qui n'est evidem-

me nt point le cas en l'espece. C'est done avec raison que

le Tribunal cantonal a applique a la c~mse le CC valaisan.

Quant au Tribunal federal, il ne saurait examiner a

nouveau, comme le voudrait le recourant, le sens et la

portee des textes du droit cantonal,eette operation

rentrant dans la competence des premiers juges.

Sans doute, si le proces avait porte, en fait. sur l'ou-

verture d'un passage necessaire, au sens de rart. 694

110

Sachenrecht. N° 22.

CCS, il aurait du ~tre juge selon le droit federal. Mais

cette hypothese est exclue, comme il vient d'~tre dito

Le Tribunal cantonal examine, il est vrai, dans son

. jugement, la question de savoir si la servitude alleguee

est toujours necessaire au demandeur, mais il n'abandonne

pas, pour cela, le terrain de l'action confessoire sur lequel

il s'est place d'emblee. Ayant admis, en vertu du droit

valaisan, qu'une servitude de passage par le ((sotto »

du defendeur existait, avant 1912, au profit du verger

de Joseph Rey, le Tribunal cantonal considere, en

outre, que cette servitude appartient au nouveau titulaire

du fonds aussi longtemps qu'elle lui sera indispensable

pour le service de sa propriete. C'est sur cette base -

et

non par application de l'art. 694 CCS -

que le Tribunal

cantonal examine, puis reconnait, la necessite actuelle

de la servitude.

On a, en revanche, peine a comprendre pourquoi

l'instance cantonale a cru devoir emettre, pour finir,

trois considerants relatifs a l'hypothese inverse, dans

la quelle le demandeur, prive d'issue suffisante sur le

domaine public, revendiquerait a son profit la cr~ation

d'un droit de passage. Sur ce point, le jugement admet,

evidemment a tort vu l'art. 694 CCS, que la legislation

federale ne prevoit pas l'eventuaIite dont il s'agit et que,

partant, il y a lieu de faire application de la loi ancienne.

Toutefois, se referant - a juste titre, comme il a He

dit -

au droit cantonal, les premiers juges etaient deja

arrives, dans la partie principale de leur arret, a la conclu-

sion que la demande devait etre accueillie, comme action

confessoire. Malgre l'erreur dont i1 sont entaches, les

derniers considerants de la sentence, superflus pour la

solution du probleme, ne sont, des lors, pas de nature

a entrainer, a l'egard du jugement defere, la sa~lction

de l'art. 87 OJF.

Enfin le defendeur ne serait pas fonde a invoquer,

l'appui de son recours de droit civil, l'art. 234 al. 2 CO,

concernant la vente d'immeubles. En effet, l'instance

Obligationenrecht. No 23.

111

cantonale ne s'est point prononcee sur la circonstance

que le pro ces-verbal des encheres n'indique pas de droit

de passage. Les tribunaux valaisans n'ont, des lors, pas

juge selon la loi cantonale une question relevant du

droit federal, seul moyen qui put ~tre formule par la

voie du recours de droit civil. Le Tribunal federal est

d'ailleurs, arrive, pour sa part, a la conc1usion que,

s'agissant d'une servitude active et non d'une charge,

le defaut de mention du droit de passage n'a point em-

p~che le transfert de ce droit au nouveau proprietaire

du fonds dominant.

Le Tribunal tederal prononce:

Le recours est rejete.

IV .. OBLIGATIONENRECHT

DROIT DES OBLIGATIONS

23. Orten der I. Zivilabtenung vom 14. Februar 1927

i. S. Bosshardt und Bernheim gegen Bank in Zug.

1. Abtretung: Gewährleistung des Abtretenden für die Güte

der Forderung, Unterschied von Bürgschaft, Schriftform '1

2. Bereicherungsklage des Wechseleigentümers nach OR 813

Abs. II; sie unterliegt der zehnjährigen Verjährwlg.

3. Vor Inkrafttreten des VVG erfolgte Verpfändung einer

Lebensversicherungspolice,

anwendbares

Recht, Gültig-

keitserforderl1isse.

A. -

In dem über Cecilius Barrett, Holzwarenfabri-

kant in Baar, am 7. Juli 1919 eröffneten Konkurs

machte die Beklagte, Bank in Zug, am 18. August 1919,

folgende Forderungen geltend:

1. 568,560 Fr. 45

Cts. Kontokorrentsaldo (sog.

conto ordinario), nebst Zins zu 6 * % seit 20. August