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Familienrecht. N° 20.
20. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung
vom 18. Kai 19a7 i. S. ltüuzli gegen ltünzli.
Ehe s ehe i dun g: Verhältnis zwischen den Art. 140
und 142 ZGB: Wenn bei Verlassung die Voraussetzungen
des Art. 140 ZGB nicht erfüllt sind, darf sie wohl als Indiz
der tiefen Zerrüttung im Sinne des Art. 142 ZGB gewürdigt
werden; sie genügt aber für sich allein nicht für deren
Annahme; es müssen vielmehr noch andere die Zerrüttung
offenbarende Umstände hinzukommen, damit auf Grund
von Art. 142 ZGB geschieden werden darf.
Mit Recht hat zwar die Vorinstanz den Umstand,
dass die Beklagte den Kläger verlassen hat, nicht etwa
als selbständigen Scheidungsgrund im Sinne des Art. 140
ZGB, sondern lediglich als Indiz für die tiefe Zerrüt-
tung des ehelichen Verhältnisses der Parteien im Sinne
des Art. 142 ZGB aufgefasst: nicht nur wäre die zur
Klage aus Art. 140 ZGB erforderliche Frist von 2 %
Jahren seit der Verlassung noch nicht abgelaufen; es
hat auch keine richterliche Aufforderung an die Be-
klagte zur Rückkehr binnen 6 Monaten stattgefunden
(BGE 52 II 411 f.). Allein auch als bIosses Indiz eines
bestehenden ehelichen Zerwürfnisses darf die längere
Abwesenheit eines Ehegatten vom ehelichen Wohnsitz
nicht derart gewürdigt werden, dass die Annahme des
allgemeinen Scheidungsgrundes der tiefen Zerrüttung
auf eine Umgehung der in Art. 140 ZGB für die Scheidung
wegen Verlassung aufgestellten Voraussetzungen hin-
ausläuft. Die Verlassung für sich allein genügt daher
grundsätzlich nicht für die Annahme der tiefen Zer-
rüttung der Ehe; es müssen vielmehr noch andere Um-
stände festgestellt sein, die den Schluss auf die unheilbare
Zerrüttung der Ehe rechtfertigen. es sei denn, der Ver-
lassende sei bei wiederholten Verlassungen jeweilen nur
zu dem Zwecke zurückgekehrt, um die Erfüllung der
Bedingungen des Art. 140 ZGB zu verhinderu, so dass
angenommen werden muss, es fehle ihm der ernstliche
Wille zur Wiederaufnahme der ehelichen Gemeinschaft.
Erbrecht. N° 21.
H. ERBRECHT
DROIT DES SUCCESSIONS
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21. Extrait de l'arIit de 1a IIe Seotlon oivile du 4 mai 1927
dans la cause Vonlanthen CO!1tre Vonlanthen.
L'action en nullite des paetes successoraux est regie par les
art. 519 et suiv. Ce. -
Point de depart du delai de pres-
eription de l'art. 521 Ce a l'egard de pactes de renonciation
(eons 1). -
Conditions de forme essentielles pour les pactes
suecessoraux (cons 2 et 4). -
Nullite d'un pretendu pacte
successoral se caracterisant comme une donation immo-
biliere entre vifs deguisee sous un contrat de vente (cons 3).
Resume des laUs:
Ulrich Vonlanthen, qui est ctececte le 18 juin 1925,
avait passe avec certains de ses enfants les actes sui-
vants:
1. eu 1914 un pacte successoral par lequel SOll fils
Etienne renolll;ait a la succession paternelle;
2. en ao11t 1921 un contrat intitule « pacte successo-
ral», par lequel il transferait en toute propriete a trois
de ses enfants SOll immeuble de la Grand'Rue a Fribourg,
pour le prix de 24,000 fr. regle comme suit : les acque-
reurs repreuaient une dette hypothecaire de 1539 fr. 10;
le solde de 22,460 fr. 90 etait compense avec une somme
de meme valeur qu'Ulrich Vonlanthell reconnaissait
devoir a ses trois enfants presents « a titre d'indemnite
pour leur travail et leurs revenus consacres a la familIe
depuis leur majorite »;
3. eu decembre 1921 un pacte successoral par lequel
sa fille Philomene Bader nee Vonlallthen declarait re-
noncer a la succession de ses pere et mere.
Des difficultes surgirent au sujet de la liquidation et
du partage de la succession.
Les trois enfants non signataires du contrat d'ao11t
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Erbrecht. No 21.
1921 ouvrirent action aleurs coberitiers en concluant
entre autres a l'annulation des trois actes ci-dessus men-
tionnes.
Les defendeurs souleverent une exception de pres-
cription basee sur les art. 521 CC, 31 et 127 CO, et con-
clurent au fond a la liberation des fins de la demande.
La seconde instance cantonale a admis les conclusions
des demandeurs. Sur recours des defendeurs, le Tribu-
nal fMeraI a confirme Ie jugement attaque.
Extrait des considerants :
1. -
Dans le systeme du droit civil suisse, les pactes
successoraux, quels qu'ils soient, sont assimiles ades
dispositions pour cause de mort. Cela resulte sans autre
du fait que le legislateur a traite toute la matiere dans
des dispositions speciales inserees dans Ie titre des dis-
positions pour cause de mort, au chapitre 111 « Du mode
de disposer» (art. 494 et suiv.), et au chapitre IV « De
Ia forme des dispositions pour c~mse de mort» (art. 512
et suiv.).
C'est a bon droit des lors que l'instance cantonale
declare que l'action en nullite des pactes successoraux
est regie par Ies art. 519 et suiv. Ce, et Ia preseription
par I 'art. 521.
Eu ce qui eoncerne Ie point de depart du deIai de pres-
cription de l'art. 521, les defendeurs ont soutenu qu'a
l'egard de l'action eu nullite pour vice de forme, le delai
courait des le jour de la signature de l'acte. Le Tribunal
de la Sarine a admis cette opinion, en distinguant tout€-
fois le cas OU l'action est intentee par l'un des contrac-
tants du cas OU elle est introduite par des personnes
qui n'ont point participe au pacte successora1. TI a juge
que pour ces dernieres personnes, Ie dies a quo Hait
Ia date de l'ouverture de 1a succession. La Cour d'appel,
en revanche, a estime avec certains commentateurs
(notamment Tuor, Erbrecht, p. 384 et 385) que les
delais ne pouvaient commencer a courir en aucun cas
avant Ie jour de l'ouverture de la succession.
Erbrecht. N° 21.
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Point n'est besoin ici de prendre position sur l'en-
semble de Ia controverse qui s'est elevee dans Ia doc-
trine. TI suffit en effet d'observer que les pactes de re-
nonciation, a titre gratuit ou a titre onereux, ne de-
ploient leurs effets particuliers, relativement aux droits
suecessoraux de l'heritier renon~ant, qu'au moment de
I'ouverture de 1a sueeession. C'est a ce moment la seu-
lement que la renonciation passe en force et que la
question se pose de savoir si le renon~ant a perdu ou
non sa qualite d'heritier (art. 495 aI. 2 Ce). Cela Hant,
1'0n doit admettre que les delais de l'art. 521 ne courent
qu'a partir du jour de l'ouverture de la succession,
lorsque l'action tend a l'annulation d'un pacte de renon-
ciation. Tout eu reservant la question de savoir si le
renon~ant Iui-meme ou d'autres interesses sont en droit
d'intenter une action en nullite dU.o'pacte avant le deces
du ((de cujus », il convient d'observer qu'il serait illo-
gique de les y contraindre, a peine de prescription. En
effet, tant que la succession n'est pas ouverte, il peut
se produire des evenements qni rendent toute action
superflue. Que I'on songe par exemple an cas OU le re-
non~allt, qui a signe un pacte non opposable a ses des-
cendants, meurt avant le disposant.
En l'espece, les pactes de fevrier 1914 et de decembre
1921 sont incontestablement des pactes de renoncia-
tion a la succession qui s'est ouverte le 18 janvier 1925.
L'exception des defendeurs est donc evidemment mal
fondee, puisque l'action en nullite a ete introduite le
24 juillet 1925, soit moins d'une annee apres le deces
d'Ulrich Vonlanthen.
2. -
Le pacte successoral du 3 f~vrier 1924 est nul
pour vice de forme; il ne contient point l'attestation des
ternoins requise par l'art. 502 a1. 2 Cc, attestation qui
est indispensable pour les pactes successoraux (cf. art.
512 a1. 1 Ce, Ra 48 11 p. 66).
3. -
Comme l'instance cantonale l'a reconnu avec
raison, l'acte du 6 aoftt 1921 n'est nullement un pacte
successoral; c'est un contrat entre vifs par lequel
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Erbrecht. N° 21.
Uhich Vonlanthen a transfere immediatement son im-
meuble de la Grand'Rue aux defendeurs, en toute pro-
priete, contre paiement d'un priX. Ce contrat a He
execute du vivant d'Ulrich Vonlanthen et le transfert
de l'immeuble inscrit au registre foncier.
La Cour d 'appel a juge que cet acte etait nuI, par Ie
motif que les defendeurs n'avaient pas consacre 1eur
travail et 1eurs revenus a 1a famille de leur pere, que la
reeonnaissanee de dette eontenue dans l'acte Hait done
simuIee, qu'en consequenee, les parties n'avaient p.as
eonvenu d'un prix et n'en avaient pas paye, qu'il s'agIs-
sait des lors non point d'une vente, mais d'une donation,
laquelle devait etre declaree nulle parce que deguisee
sous la forme d'un contrat a titre onereux.
La constatation de l'installee eantonale relative au
fait que les defendeurs n'ont point eonsacre leur travail
et leurs revenus a la familIe d'Ulrich Vonlanthen depuis
leur majorite est decisive pour l'instance federale. Elle
n'est point en contradiction avee les pieces du dossier
et ne repose pas sur une appreciation des preuves con-
traire aux regles du droit federal. De ee fait, il faut eOll-
clure que la reconnaissanee de dette de la part d'Ulrich
Vonlanthen a ete inseree dans l'acte aux seules fins de
permettre une compensation du prix stipuIe et partant
de donner a l'acte veritable l'apparence d'un contrat
de vente. En realite, les parties ont eu l'intention de faire
et d'accepter une donation pure et simple de l'immeu-
ble de la Grand'Rue. Or, d'apres la jurisprudence, une
donation immobiliere deguisee sous un contrat de vente
est radicalement nulle (cf. RO 45 II p. 30 et suiv.).
Il s'ensuit que les demandeurs etaient en droit d'exi-
ger que l'immeuble lui-meme rentrat dans la masse
successorale; Hs se sont bornes ademander le rapport
de sa valeur ....... .
4. -
Le pacte de renonciation signe par Philomcnc
Bader le 30. decembre 1921 est entache d'un vice de
forme qui le rend nuI. Les temoins n'ont pas certifie, par
Sachenrecht. N° 22.
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attestation figurant dans l'ade, . que les parties leur
avaient declare que le pacte renfermait l'expression
de leur volonte, ni que les parties avaient fait cette
declaratioll simultanement devant l'officier public. Une
teIle inobservation des formes prescrites par les art.
512 et 502 Ce est une cause de nullite (cf. RO 48 11
p. 65 et suiv.).
111. SACHENRECHT
DROITS REELS
22. Extrait da l'arret da la IIe Saction civila du 6 mai 1927
dans la cause Bey contre Rey.
L'action tendant a la reconnaissance d'un droit de passage
etabli avant 1912, est soumise a la loi cantonale ancienne,
et non au droit federal.
. Dans la poursuite N° 4019, dirigee contre Pierre-
Joseph Rey, a Ayellt, l'office d'Herens a realise deux
immeubles appartenant au debiteur. Aux eneheres du
25 septembre 1922, l'un des fonds, le N0 234, de 217 mll,
en nature de verger, a He acquis par Fierre Rey, de
Germain. L'illscriptioll du transfert de propriete est
intervenue le 27 novembre 1922 au cadastre et le 4
janvier 1925 au registre d'impöt.
Des difficultes n'ont pas tarde a surgir entre l'ancien
et le nouveau titulaire, au sujet de l'etendue de 1a par-
ceHe
aeheh~e par Pierre Rey. Une action est eucore
pendante a ce propos.
Eu cours d'instruction, Joseph Rey s'est oppose a
ce que la devestiture du verger se fasse a travers son
fonds. Du proces-verbal de la vision local~ et du croquis
dresse, a eette occasion, par le juge, il resulte ce qui
suit:
AS 53 II -
1927
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