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Obligationenrecht. NI> 8. reciproque et concordante de la volonte de simuler la vente, la question n'est pas discutable non plus. Sa solu- tion ressort a l'evidence des faits retenus dans le jugement. Enfin, comme l'a justement releve le Tribunal canto- nal, la preuve de la simulation emportait de droit la nullite de la vente. Quant a la donation, sur la quelle les parties s'etaient efiectivement mises d'accord, sa nullite decoulait du fait que cet accord n'avait pas ete constate dans les formes requises (cf. RO 45 II 30 et suiv. et 53 II 101 et suiv.). Le Tribunal fbUral prononce : Le recours est rejete et le jugement attaque est confirme.
8. Arret de la Ire Sootlon civile du 20 fevrler 1940 dans 10. cause E. contre Dr X. La responsabiIite professionnelle du medecin n'est pas engagee lorsque le dommage cause au demandeur par son intervention n'est pas du a une ignorance, negligence ou maladresse du praticien, mais a une cause qui, dans l'etat actuel de la science medicale, n'etait pas discernable, meme a un examen attentif et consciencieux. Keine Haftung des Arztes für eine Schädigung des Patienten, die nicht auf Unwissenheit, Nachlässigkeit oder Ungeschick- lichkeit des Arztes zurückzuführen ist, sondern auf eine beim gegenwärtigen Stand der medizinischen Wissenschaft selbst bei aufmerksamer und gewissenhafter Prüfung nicht erkenn· bare Ursache. n medico non e responsabile, allorche il suo intervento ha arre· cato 0.1 paziente un danno imputabile non a sua ignoranza, negligenza 0 inettitudine, ma ad uno. causa ehe, aHo stato attuale delia scienza medica, non e discernibile nemmeno con un esame attento e coscienzioso. A. - Le 27 mai 1935, J. E., coiffeur a Geneve, se rendit chez le Dr X, pour faire pratiquer l'ablation de vermes a la main gauche, dont une sur l'annulaire. Le medecin provo qua d'abord une anesthesie loeale par injection de panthesine additionnee d'adrenaline. Sitöt apres l'injection, E. eut une syncope, mais il reprit con- Obligationenrecht. N0 8. 35 naissance assez rapidement. Le Dr X proceda ensuite a l'ablation des verrues par le traitement de la diathermo- ou electroeoagulation (appareil de Baudoin). Dans la suite, le Dr Ody constatait une plaie sur la face dorsale de l'annulaire gauche, au niveau de l'artieu- lation de la premiere et de la deuxieme phalange ; le tendon extenseur etait detruit sur toute la longueur de la plaie, le doigt etait tenu fleehi et ne pouvait etre etendu volontairement, ce qui est confirme dans plusieurs exa- mens suceessifs du meme praticien et par une expertise du Professeur Jentzer, lequel preconisa une grefie du tendon extenseur. B. - Par exploit du 8 juin 1936, E. a reclame au Dr X d'abord 30.000 fr. de dommages-interets. Le defendeur a conclu a liberation des fins de la demande. Les deux juridictions genevoises out deboute le deman- deur, en se fondant sur les avis medieaux prerappeles et sur une expertise confiee au Dr de Quervain, professeur de clin.lque dermatologique a la faculte de Lausanne, et au Dr Yersin, chirurgien a Payerne. Contre l'arret rendu par Ia Cour de Justice. eivile le 5 decembre 1939, le demandeur a· recouru en reforme au Tribunal federal, en reprenant ses conclusions de premiere instance et d'appel. L'intime a conelu au rejet du reeours. Extrait des motifs .- Le rapport de eausalite entre I'intervention chirurgieale du defendeur et la rupture du tendon de l'annulaire gauche du demandeur est hors de discussion ; il est, dit la Cour cantonale, manifeste, et admis par tous les mede- eins consultes. Le Dr X lui-meme ne le conteste pas, non plus que l'existence de la lesion. Mais il s'agit de savoir si la responsabilite du defendeur est engagee, ce qui est, au premier chef, une question da droit. Les deux juridictions cantonales l'ont resolue negative- ment. Avec raison.
36 Obliga.tionenrecht. N° 8. En principe, ;sans doute, le mandataire repond de toute faute. Mais, applique dans toute sa rigueur, le principe rendraii quasi impossible l'exercice de la profes- sion de medecin. Aussi la jurisprudence a-t-elle tenu compte et des imperfeetions de la science et de la failli- bilittS humaine. Un arret recent (64 II 200) rappelle, apres beaucoup d'autres qu'll cite, ce que I'on est en droit d'enger du medeein et ce que l'on peut lui imputer a faute. Il ne repond pas de toute meprise, mais seuLement d'erreurs inexcusables, de traitements indiscutablement. contre-indiques, de manquements impardonnables aux regles de Fart et d'ignorance des donnees genera1ement connues de la science medicale. Toutefois, le pratieien doit se tenir au courant des progres de sa science et de son art; ce devoir inc-ombe plus particulierement aux specialistes pour le domaine de leur specialite. Si l'on examine a la lumiere de ces principes les avis medicaux donnes sur le traitement institue par le defen- deur, les moyens emp1oyes, la mise en reuvre de ces moyens, II n'est pas possible de conclure a sa responsabilite. La question de diagnostic ne se posait pas; le cas etait clair (verrues banales, apparentes, sur la main du patient). Le traitement choisi (diathermocoagulation) etait rationnel et preferable a d'autres auxquels le defen- deur aurait pu Bonger. C'est un proOOde couramment employe et qui ne presente pas de risques speciaux. Les experts ont meme precise qu'll comporte seulement 1 % de chanees d'aceident. Aussi bien le demandeur reproche- t-il a tort au defendeur de ne pas l'y avoir rendu attentif. Un pareil devoir n'existait pas en l'espece, ear il y atout lieu de eroire que le patient n'eut pas renonce a l'inter- vention si le praticien l'avait informe du risque normal et minime qu'll eourait. Le traitement a ete applique de fac;on judieieuse. A dire d'experts, le medicament employe (adrenaline ou panthesine) pour les injections n'a pu provoquer une nevrose de la region injectee; l'instrument utilise est Obliga.tionenrecht. N° 9. 37 d'un usage eourant (apparell dit de Baudoin) et le deren- deur a proeede selon la technique habituelle de la fulgu- ration. S'il a sous-estime l'aetionen profondeur de la coagulation, on ne peut le lui imputer a faute, car l'usage de l'electrieite est encore, pour une forte part, empirique. L'eIement subjeetif personnel du patient, soit notamment l'inferiorite de ses tissus, est tres difficilement discernable. Dans le cas particulier, la syncope n'etait pas une eontre- indication. Et, au point de vue objectif, le tissu des verrues se prete mal a l'appreciation. Le defendeur a, d'autre part, tenu compte de 1a proximite du tendon et a pris des precautions. On ne saurait en tout cas dire ce qu'il aurait neglige de eonsiderer ou de faire. On doit done admettre avee 1es deux juridietions canto- nales que l'accident n'est pas du a une negligence, igno- rance ou maladresse du defendeur, mais a une cause imprevisible qui, dans l'etat aetuel de 1a seience medicale, n'etait pas discernable meme a un examen attentif et consciencieux. Par ces motifs, le Tribunal fliUral rejette 1e recours et confirme l'arret attaque.
9. Auszug aus dem Urtell der I. Zivilabtellung vom 20. Februar 1940
i. S. SelilJIlUUlIl-Gans gegen Zivilgericht des Kantons Basel-Stadt. Kraftloserklärung von Wertpapieren.
1. A.ls ve:loren hat ein Wertpapier dann zu gelten, wenn es dem bIsherIgen Inhaber gegen seinen Willen abhanden gekommen und der neue Inhaber unbekannt ist ; Art. 971, 981, 1074 OR, Erw.3.
2. Glaubhaftmachung des Besitzes und Verlustes; verbindliche Feststellung des kantonalen Gerichtes. Erw. 4.
3. Die deutsche Verordnung über den Einsatz des jüdischen Vermögens;' Verhältnis zum schweizerischen ordre public. Erw.5. Annulation de papiers-valeur.
1. I?oit .etre considere ~omme perdu le papier-valeur dont le tItulaIre est depossede contre sa volonte et dont le nouveau titulaire est inconnu; art. 971, 981, 1074 CO. Consid. 3.