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52_I_267

BGE 52 I 267

Bundesgericht (BGE) · 1926-01-01 · Deutsch CH
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Strafrecht.

erhobene Vorwurf, zum Nachteil des Fiskus unrichtig

deklariert zu haben, war also inder Tat geeignet, die

Berufung des Rekursbeklagten für die Ämter, die er inne

hatte, in Frage zu stellen. Insofern würde dieser Vorwurf

den Schutz der Pressfreiheit geniessen. Die Behörden

waren ja damals nicht mit der gegen ihn erhobenen

Anschuldigung befasst, was die Einmischung der Presse

zur Wahrung der öffentlichen Interessen allerdings

erübrigt hätte (vgl. BGE 47 I 172).

3. -

Allein die gemachten Vorhalte entsprechen der

Wirklichkeit nicht und es wurden auch keine Tatsachen

geltend gemacht, gestützt auf welche der Rekurrent

sie in guten Treuen hätte erheben können. Die Behaup~

tung, der Rekursbeklagte habe es

« gewagt », seine

Viehhabe « merklich reduziert» dem Viehzähler anzu-

geben, läuft auf den Vorwurf hinaus, er habe absichtlich

weniger Vieh deklariert, als er besitze und sich damit

«(wenn solche Vorkommnisse nicht ... geahndet werden»)

einer strafbaren, ehrenmindernden ({(eines solchen sonst

ehrenhaften Mannes») Handlung schuldig gemacht.

Wenigstens musste, was allein massgebend ist, die Ein-

sendung bei weiten Kreisen diesen Eindruck erwecken

und der Rekurrent konnte sich darüber nicht im Un-

klaren sein. Er bestreitet auch nicht, dass dieser Vorhalt

unberechtigt war und er hat nicht einmal versucht zu

beweisen, dass er Anlass hatte, ihn für berechtigt zu

halten. Dazu hätte er doch mindestens die Angaben

des Rekursbeklagten über die Stückzahl seines Viehs

mit dem Schätzungsentscheid vergleichen sollen. Bei

dieser Sachlage ist die Frage, ob die dem Rekursbeklagten

wirklich zur Last fallende Minderbewertung seines Viehs

den Vorwurf eines strafbaren Verhaltens zu rechtfer-

tigen vermöge, gegenstandslos. Die Rüge der Verletzung

von Art. 55 BV ist deshalb unbegründet.

Demnach erkennt das Bundesgericht: .

Die Beschwerde wird abgewiesen.

Gerichtsstand. No 36.

VII. GERICHTSSTAND

FOR

36. Arret du ~ juillet 19~G

dans la cause Baroni contre Proh & OIe.

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Prorogation de tor (art. 59 const. fed.). Ne constitue pas une

renonciation au for du domicile la clause ({ lieu du paiement

et juridiction : Geneve» signee par un acheteur non-juriste.

Par lettre du 25 mars 1925, Ernest Baroni, proprietaire

du Cinema Esperia a Locarno, a pris en location de la

Societe Majestic-Films, a Geneve, un certain nombre de

films, dont celui du ({ Tresor des Incas » loue du 24 au

27 decembre 1925, pour la premiere partie et du 31 de-

cembre au:1 er janvier pour la demdeme partie. Le con-

trat signe des parties indique au verso les conditions de

location et porte au recto quatre clauses imprimees en

caracteres identiques et dont la troisieme est ainsi

conc;ue: c(Lieu du paiement et juridiction: Geneve.»

Les trois autres clauses ont trait a l'execution ducontrat.

Des difficultes ayant surgi au sujet de la location du

film « Tresor des Incas», Proh & Oe ont assigne Baroni

devant le Tribunal de premiere instance de Geneve,

en paiement de 400 fr. de dommages-interets et 120 fr.

par semaine depuis le 8 janvier 1926 jusqu'au jour de

la restitution du film.

Baroni forma contre la· citation un recours de droit

public au Tribunal fMeral et en avisa le Tribunal par

depeche du 10 mai. Ce nonobstant, il fut condamne

par detaut a restituer le film et a payer avec depens les

sommes reclamees.

Contre ce jugement, du 10 mai 1926, Baroni a forme

un second recours de droit public au Tribunal fMeral.

Il invoque l'art. 59 Const. fM. et soutient que les tribu-

naux genevois ne sont pas competents pour connaitre

268

Staatsrecht.

du litige. La eIause prorogeant le for lui a echappe;

les demandeurs n'ont pas attire son attention sur elle

et rien ne la fait ressortir des autres eIauses imprimees

du contrat; elle n'est du reste pas assez explicite pour

impliquer de Ia part du recourant Ia renonciation au

for constitutionnel du domicile. La citation et le juge-

ment doivent etre annules.

Les intimes ont conclu au rejet du recours. Suivant

eux, la eIause etait suffisamment visible et sa portee

n'a pu echapper a un homme ayant l'habitude des

affaires.

Considerant en droit :

1. -

Le recourant est de nationalite italienne. Il est

cependant en droit d'invoquer l'art. 59 Const. fed. des

l'instant que, sans conteste, il est solvable et a son

domicile eu Suisse. La jurisprudence est constante sur

ce point (v. arret Wals c. Somazzi et Franchini du 17

avril 1913 et RO 14 p. 524). D'autre part, il n'etait pas

necessaire d'epuiser les instances cantonales avant de

recourir au Tribunal federal (v. entre de nombreux

arrets, RO 14 p. 524, 24 I p. 219).

2. -

Des 10rs, s'agissant indiscutablement d'une

reclamation personnelle, le recourant doit etre recherche

au Tessin, a Il10ins qu'il n'ait renonce au for de son

domicile.

Les intimes soutiennent que c'est le cas puisque le

recourant a signe sans conditions ni reserves le contrat

portant que le {(lieu de paiement et juridiction» est

Geneve. Mais le recourant objecte avec raison que cette

eIause ne le lie pas.

Et tout d'abord elle ne ressort pas du contexte du

contrat. Imprimee en caractere identiques a ceux des

trois autres eIauses auxquelles elle est melangee, elle

peut facilement echapper a l'attention de la partie a

laquelle, comme en l'espece, elle n'a pas He signalee

specialement.

1

\

I

Gerichtsstand. N0 36.

269

Puis et surtout, ainsi que le Tribunal federall'a deja

juge a plusieurs reprises (RO 25 I p.329; 26 I p. 184;

Jackle c. Moriaud & Oe du 29 mai 1901; Rueff c. Imhof,

du 21 decembre 1916) la eIause teIle que redigee est

insuffisamment claire et precise pour qu'on puisse y

voir une renonciation au for constitutionnel du domicile.

Elle n'indique explicitement ni les sujets, ni l'objet de

Ia juridiction reservee a Geneve. Le recourant, qui n'est

pas un juriste, a pu ne pas comprendre, et affirme en

effet n'avoir pas compris que Ia eIause devait avoir

pour consequence de soumettre a la juridiction genevoise

toutes les difficultes auxquelles pourrait donner lieu

l'execution du contrat et de l'obliger lui Baroni, domicilie

a Muralto, non seulement a actionner, le cas echeant,

Proh & Oe a Geneve, mais aussi a reconnaitre Ia compe-

tence des tribunaux genevois pour toute action que les

intimes pourraient lui intenter.

Dans ces circonstances, le jugement prononce par

defaut contre le recourant doit etre annule parce que

rendu par un juge incompetent. Vu cette annulation,

1e recours dirige contre Ia citation devient sans objet.

Le Tribunal federal prononc~ :

Le recours est admis et Ie jugement du Tribunal de

premiere instance de Geneve du 10 mai 1926 est annuIe.

VIII. GEWALTENTRENNUNG

SEPARATION DES POUVOIRS

Vgl. Nr. 32. -

Voir n° 32.

IX. ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE

ORGANISATION JUDICIAIRE ffiDERALE

Vgl. NI'. 30. -

Voir n° 30.

AS 52 I -

1926

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