Volltext (verifizierbarer Originaltext)
266
Strafrecht.
erhobene Vorwurf, zum Nachteil des Fiskus unrichtig
deklariert zu haben, war also inder Tat geeignet, die
Berufung des Rekursbeklagten für die Ämter, die er inne
hatte, in Frage zu stellen. Insofern würde dieser Vorwurf
den Schutz der Pressfreiheit geniessen. Die Behörden
waren ja damals nicht mit der gegen ihn erhobenen
Anschuldigung befasst, was die Einmischung der Presse
zur Wahrung der öffentlichen Interessen allerdings
erübrigt hätte (vgl. BGE 47 I 172).
3. -
Allein die gemachten Vorhalte entsprechen der
Wirklichkeit nicht und es wurden auch keine Tatsachen
geltend gemacht, gestützt auf welche der Rekurrent
sie in guten Treuen hätte erheben können. Die Behaup~
tung, der Rekursbeklagte habe es
« gewagt », seine
Viehhabe « merklich reduziert» dem Viehzähler anzu-
geben, läuft auf den Vorwurf hinaus, er habe absichtlich
weniger Vieh deklariert, als er besitze und sich damit
«(wenn solche Vorkommnisse nicht ... geahndet werden»)
einer strafbaren, ehrenmindernden ({(eines solchen sonst
ehrenhaften Mannes») Handlung schuldig gemacht.
Wenigstens musste, was allein massgebend ist, die Ein-
sendung bei weiten Kreisen diesen Eindruck erwecken
und der Rekurrent konnte sich darüber nicht im Un-
klaren sein. Er bestreitet auch nicht, dass dieser Vorhalt
unberechtigt war und er hat nicht einmal versucht zu
beweisen, dass er Anlass hatte, ihn für berechtigt zu
halten. Dazu hätte er doch mindestens die Angaben
des Rekursbeklagten über die Stückzahl seines Viehs
mit dem Schätzungsentscheid vergleichen sollen. Bei
dieser Sachlage ist die Frage, ob die dem Rekursbeklagten
wirklich zur Last fallende Minderbewertung seines Viehs
den Vorwurf eines strafbaren Verhaltens zu rechtfer-
tigen vermöge, gegenstandslos. Die Rüge der Verletzung
von Art. 55 BV ist deshalb unbegründet.
Demnach erkennt das Bundesgericht: .
Die Beschwerde wird abgewiesen.
Gerichtsstand. No 36.
VII. GERICHTSSTAND
FOR
36. Arret du ~ juillet 19~G
dans la cause Baroni contre Proh & OIe.
267
Prorogation de tor (art. 59 const. fed.). Ne constitue pas une
renonciation au for du domicile la clause ({ lieu du paiement
et juridiction : Geneve» signee par un acheteur non-juriste.
Par lettre du 25 mars 1925, Ernest Baroni, proprietaire
du Cinema Esperia a Locarno, a pris en location de la
Societe Majestic-Films, a Geneve, un certain nombre de
films, dont celui du ({ Tresor des Incas » loue du 24 au
27 decembre 1925, pour la premiere partie et du 31 de-
cembre au:1 er janvier pour la demdeme partie. Le con-
trat signe des parties indique au verso les conditions de
location et porte au recto quatre clauses imprimees en
caracteres identiques et dont la troisieme est ainsi
conc;ue: c(Lieu du paiement et juridiction: Geneve.»
Les trois autres clauses ont trait a l'execution ducontrat.
Des difficultes ayant surgi au sujet de la location du
film « Tresor des Incas», Proh & Oe ont assigne Baroni
devant le Tribunal de premiere instance de Geneve,
en paiement de 400 fr. de dommages-interets et 120 fr.
par semaine depuis le 8 janvier 1926 jusqu'au jour de
la restitution du film.
Baroni forma contre la· citation un recours de droit
public au Tribunal fMeral et en avisa le Tribunal par
depeche du 10 mai. Ce nonobstant, il fut condamne
par detaut a restituer le film et a payer avec depens les
sommes reclamees.
Contre ce jugement, du 10 mai 1926, Baroni a forme
un second recours de droit public au Tribunal fMeral.
Il invoque l'art. 59 Const. fM. et soutient que les tribu-
naux genevois ne sont pas competents pour connaitre
268
Staatsrecht.
du litige. La eIause prorogeant le for lui a echappe;
les demandeurs n'ont pas attire son attention sur elle
et rien ne la fait ressortir des autres eIauses imprimees
du contrat; elle n'est du reste pas assez explicite pour
impliquer de Ia part du recourant Ia renonciation au
for constitutionnel du domicile. La citation et le juge-
ment doivent etre annules.
Les intimes ont conclu au rejet du recours. Suivant
eux, la eIause etait suffisamment visible et sa portee
n'a pu echapper a un homme ayant l'habitude des
affaires.
Considerant en droit :
1. -
Le recourant est de nationalite italienne. Il est
cependant en droit d'invoquer l'art. 59 Const. fed. des
l'instant que, sans conteste, il est solvable et a son
domicile eu Suisse. La jurisprudence est constante sur
ce point (v. arret Wals c. Somazzi et Franchini du 17
avril 1913 et RO 14 p. 524). D'autre part, il n'etait pas
necessaire d'epuiser les instances cantonales avant de
recourir au Tribunal federal (v. entre de nombreux
arrets, RO 14 p. 524, 24 I p. 219).
2. -
Des 10rs, s'agissant indiscutablement d'une
reclamation personnelle, le recourant doit etre recherche
au Tessin, a Il10ins qu'il n'ait renonce au for de son
domicile.
Les intimes soutiennent que c'est le cas puisque le
recourant a signe sans conditions ni reserves le contrat
portant que le {(lieu de paiement et juridiction» est
Geneve. Mais le recourant objecte avec raison que cette
eIause ne le lie pas.
Et tout d'abord elle ne ressort pas du contexte du
contrat. Imprimee en caractere identiques a ceux des
trois autres eIauses auxquelles elle est melangee, elle
peut facilement echapper a l'attention de la partie a
laquelle, comme en l'espece, elle n'a pas He signalee
specialement.
1
\
I
Gerichtsstand. N0 36.
269
Puis et surtout, ainsi que le Tribunal federall'a deja
juge a plusieurs reprises (RO 25 I p.329; 26 I p. 184;
Jackle c. Moriaud & Oe du 29 mai 1901; Rueff c. Imhof,
du 21 decembre 1916) la eIause teIle que redigee est
insuffisamment claire et precise pour qu'on puisse y
voir une renonciation au for constitutionnel du domicile.
Elle n'indique explicitement ni les sujets, ni l'objet de
Ia juridiction reservee a Geneve. Le recourant, qui n'est
pas un juriste, a pu ne pas comprendre, et affirme en
effet n'avoir pas compris que Ia eIause devait avoir
pour consequence de soumettre a la juridiction genevoise
toutes les difficultes auxquelles pourrait donner lieu
l'execution du contrat et de l'obliger lui Baroni, domicilie
a Muralto, non seulement a actionner, le cas echeant,
Proh & Oe a Geneve, mais aussi a reconnaitre Ia compe-
tence des tribunaux genevois pour toute action que les
intimes pourraient lui intenter.
Dans ces circonstances, le jugement prononce par
defaut contre le recourant doit etre annule parce que
rendu par un juge incompetent. Vu cette annulation,
1e recours dirige contre Ia citation devient sans objet.
Le Tribunal federal prononc~ :
Le recours est admis et Ie jugement du Tribunal de
premiere instance de Geneve du 10 mai 1926 est annuIe.
VIII. GEWALTENTRENNUNG
SEPARATION DES POUVOIRS
Vgl. Nr. 32. -
Voir n° 32.
IX. ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE
ORGANISATION JUDICIAIRE ffiDERALE
Vgl. NI'. 30. -
Voir n° 30.
AS 52 I -
1926
19