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52_II_428

BGE 52 II 428

Bundesgericht (BGE) · 1920-06-07 · Deutsch CH
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Dispositiv
  1. Extrait da l'arret da 'la. IIe Saetion eivile du S d6eembre 1926 dans la cause Pa.lme contre Nottez. Testament. - Legs d'une rente. ~ Interpretation de la volonte du defunt. Georg-Heinrich Palmie, etabli depuis de longues annees a Paris, comme commerc;ant, fut, a raison de sa nationalite allemande, ohlige, de quitter la France lors de Ia declaration de guerre et vint se fixer a Lau- sanne, en 1914. Il vivait, depuis plus de vingt ans, avec une Fran<;aise, Henriette Nottez, qu'il considerait comme sa femme et qui etait, egalement, regardee comme telle, soit par des tiers, soit par la familIe Palmie elle- meme. G.-H. Palmie avait fait, aupres de sa mere et Erbrecht. N° 72. 429 aupres des autorites, des demarches eu vue d'epouser Dlle Nottez. Celle-ci fut, neanmoins, empechee de quitter la France pendant Ia guerre, et ne put rejoindre Palmie en Suisse qu'apres la cessation des hostilites. G.-H. Palmie mourut subitement a Lausanne, le 21 octobre 1924. Il laissait un testament, date du 8 avril 1921, et dont la tenenr est la suivante : « Mein Testament.» « Hiermit nenne ich zu meinen Erben, meinen Bruder Felix Palmie, Zossen b. Berlin, meine Schwester Alice Schultze, geb. A. Palmie, in Merzburg a. Saale und meine Verlobte Henriette Nottez von Lallaing (Nord-Frank- reich) zu folgenden Bedingungen: Ich wünsche dass Henriette jeden Monat im voraus Vierhundert GoId- franken zu ihrem Unterhalt erhält, bei eventueller Krankheit oder Operation sind diese Kosten extra von meinem Nachlass zu bezahlen, mit einem Wort, ich wünsche dass sie keinen Mangel erleiden soll. Unsere, Wohnung kann Henriette bis zu ihrem Tode innebehalten, Miethe ist ebenfalls von meinem Nachlass zu bezahlen. Ich wünsche dass, Henriette an meiner Seite begraben wird und ihr und mein Grab mindestens 30 Jahre gut erhalten wird. Meine Erhen Felix und Alice sollen nach Henrietten's Tode, das verbleibende Geld, sowie Woh- nungseinrichtung etc., erhalten; solange also Henriette leht, soll mein hinterlassenes Hab und Gut. nicht von Henriette, Felix oder Alice in Besitz genommen werden, nur in dringender Notwendigkeit können für jeden Fünftausend 'Mark ausgezahlt werden. Meinem Onkel Hugo Palmie, falls er Henrjette Übe~lebt" sind M/,{. ZweI- tausend auszuzahlen. Meine. KJeidung, Leibwäsche, können Felix und Alice sofort entnehmen. » FelixPalmie ct Alice SchuItze ont ete d'accord avec Henriette Nottez pour admettre que celle-ci a, en vertu du testament, la qualite de Iegataire, eux-memes etant iIistituesberitiers du defunt. Ils ont accepte la succes.sion etl'e<;u, Ie 13 fevrier 1925, Ie certificat d'heritier. 430 Erbrecht. N0 72. Depuis le deces de G.-H. Palmie et jusqu'au mois d'avril 1925, F. Palmie et A. SchuItze ont verse a Hen- riette Nottez la rente mensuelle de 400 fr. prevue par le testament. L'inventaire des biens de la succession, clöture le 25 mars 1925, a, toutefois, revele qu'apres paiement des droits de mutation, l'actif net s'eleverait a 50 705 fr. 25, seulement, compte tenu de la valeur du mobilier. Pretendant que la legataire n'avait droit qu'au revenu du capital. a 5%. les heritiers lui ont notifie, le 6 mai 1925. qu'ils ne lui verseraient dorenavant que 211 fr. par mois. Dans la suite, ils ont resilie le bail de l'appartement occupe par Dlle Nottez et cesse d'en acquitter le loyer annuel de 1500 fr. Henriette Nottez a poursuivi les hoirs Palmie en paiement des rentes dues le 21 mai et le 21 .juin 1925. L'opposition des heri- tiers a He levee et leur action en liberation de dette ecartee· prejudiciellement. . Par exploit du 12 septembre 1925 ct demande du 5 octobre 1925, Felix Palmie et Alice Schultze ont conclu a ce qu'il plaise a la Cour civile prononcer que la rente due ä: Henriette Nottez est egale au revenu du capital laisse par le defunt, toutes autres prestations pour logement ou maladie etant exclues. Les demandeurs ont allegue, en substance, ce. qui suit: G.-H. Palmie manifeste, dans son testament, l'intention tres nette de laisser ses biens a son frere et a sa sreur, sans que, ni eux ni Dlle Nottez puissent y toucher du vivant de cette derniere. Or le defunt se faisait illusion sur l'im- portance de. sa fortune; il croyait encore, en 1921, pouvoir' reCQuvrer une grossecreance contre l'Etat allemand, mais· celle-ci apparait comme perdue. nest aujourd'hui evident que l'actif net de Ja succession ne suffirait pas a assurer le paiement de la rente de 400 fr. due a Dlle Nottez et que le preIevement rendu necessaire, de ce fait, absorberait le capital en un petit nombre d'annees. Or cette consequence est directement contraire a la volonte du defunt, raisonnablement interpretee. Erbrecht. N° 72. 431 La defenderesse a conclu a liberation. Le testateur, - dit-elle - a declare en termes formeis que sa com- pagne ne devait pas souffrir de privations et qu'apre~ la mort de celle-ci les heritiers recevraient « l'argent qm restera ». Il en resulte clairement que le Mfunt n'a jamais eu l'intention de restreindre le droit de la legataire aux revenus de la succession. Par jugement du 27 octobre 1926, la Cour civile du canton de Vaud a deboute les demandeurs et les a con- damnes aux frais et depens du proces. F. Palmie et A. SchuItze ont recouru en reforme au Tribunal federal, en concluant a l'admission des fins de la demande. Considerant en droit:
  2. -- ... ... Aux termes de la loi federale du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil (art. 22 et 32 com- bines), la succession des etrangers en Suisse est soumise a la loi du dernier domieile du defunt, sauf disposition contraire des traites internationaux (art. 34). Or il n'existe pas, a ce sujet, de convention entre la Suisse et I'Allemagne ou l'Etat prussien, auquel ressortissait feu G.-H. Palmie. Il est constant, d'autre part, que le de cujus, domicilie a Lausanne au temps de son Mces, a redige son testament en Suisse. C'est done a la lumiere du droit suisse [que le probleme doit etre tranche.
  3. - L'examen du sens veritable d'un testament et l'interprHation de la volonte reelle du defunt consti- tuent des questions de droit, soumises a l'appreciation du Tribunal federal (art. 81 al. 2 OJF; RO 46 11 p. 222; 47 11 p. 532; 49 11 p. 327). La competence de celui-ci n'est, toutefois, point absolue, en la matiere. Dans le cadre de la volonte exprimee, le juge peut interpreter le texte de l'acte, s'il est obscur, et rechercher le sens qui doit Hre donne a teile ou teile disposition pour que l'intention du de 432 Erbrecht. N° 72. cujus soit respectee. Mais les tribunaux ne peuvent tenir compte, a cet egard, que de Ia volonte manifestee, fUt-ce d'une manh~re imparfaite, dans le testament . lui-meme. Ils ne sauraient faire appel a des elements extrinseques pour compU~ter les vreux du defunt, tels qu'ils sont exprimes, et introduire dans racte une soi- disant intention que ses termes ne comportent pas (RO 47 II p. 29 cons. 3). Les heritiers de G.-H. Paimie ne pretendent point etre reservataires. Ils n'invoquent pas, par consequent, l'art. 530 ces et n'alleguent pas non plus que le Iegs dl! a Dlle Nottez excede les forces de la succession (art. 486 CeS). (Aussi bien la defenderesse a-t-elle declare que la rente prevue par le testament s'eteindra le jour ou les biens successoraJ.lX seront epuises.) Sous couleur d'interpreter Ia volonte du defunt, les hoirs Palmie demandent, en n~alite, aux juges de modifier en Ieur faveur les clauses du testament. 'Ils se basent essentiellement sur la phrase suivante: « Solange also Henriette lebt, soll mein hinterlassenes Hab nnd Gut nicht von Henriette, Felix oder Alice in Besitz genommen werden )), et Hs en concluent que, les biens de l'heridite devant, dans Ia pensee du testatenr, rester intacts jusqu'a 1a mort de la dHenderesse, celle-ci n'a, par conse- quent, droit qu'aux revenus de la succession. 01' G.-H. Palmie n'apoint donne a sa compaglle l'usufruit de ses hiens. Il lui a legue une pension viagere de 400 fr. or par mois, payahle d'avance, et lui aassure divers autres avantages, mais sans limiter formellement ces prestations a la somme prodnite par les hiens suc- cessoraux. Il convient, toutefois, de rechercher si une pareille intention resulte avec certitude de l'ensemble de l'acte et de la pensee dominante qui a preside a sa confection. La phrase invoquee par les demandeurs ne peut, en effet, Hre detachee de son contexte. On doit, bien plutöt, la rapproeher des autres clauses de l'acte et en degager le Erbrecht. N° 72. sens par rapport a l'idee generale qui semblc ftyoil inspire le testate ur. Or la preoccupation essentielle du defunt a, sans mWllll doute, He avant toutes choses d'assurer les vieux jours de sa fidele compagne, qu'il nomme sa fiuncec. C'est a elle que so nt consacrees les premieres lignes du testa- ment. Elle recevra chaque mois, d'avance, une somme fixe en francs or. Les frais supplementaires de maladie ou d'operation ne seront point preleves sur le montant de Ia rente. Dlle Nottez conservera I'appartement, ainsi que les meubles du defunt, et elle n'aura pas a s'inquieter du loyer. En un mot, conclnt Je testateur, « je dcsire qu'elle ne manque de den ». Viennent ensuite les dispo- sitions relatives au deces et a la sepulture de l'inte- ressee. Tontes autres liberalites sont subordonnees t\ cct evenement. AJors seulement Felix ct Alice pourrollt prendre l'argent restant et le mohilier; a ce moment le vieil oncle du testateur - s'i! est ellcore en vic - recevra la somme de 2000 Mk. Seuls les habits et le linge de corps du defunt sero nt remis immediatement aux heritiers. I/idee dominante de G.-H. Palmie, tres nettenwut exprimee par son testament, a donc He dc consacrer toutes ses ressources a Henriette Nottez aussi longtemps qu'elle vivrait. d'assurer son bien-Hre et de lui cviter tout souci. Dans ce but, le de fUjUS, n'a pas juge suffisant de lui donner un droit de creance pour le paie- ment de sa pension, de son loyer et des frais de maladie. n entend reserver I'actif successoral a l'acquittement de ces diverses prestations. C'est pourquoi il dispose que les heritiers n'entreront en possession du solde qu'a la mort d'Henriette, et il ajoute qu'ainsi (also), sauf cas de necessite, personne ne pourra disposer de ses biens avant l' extinction de la, rente;> Loin donc de limiter les droits de Dlle Nottez au revenudu capita-l,' le testatelir semble avoir voulu, de cette maniere, parer aux risques de dilapidation dudit capital, et faire ensorte que l'inte- 434 Sachenrecht. N° 73. ressee rec;oive, en tout etat de cause, les versements prescrits. Palmie semble, du reste, avoir prevu d'emblee la possibiJite d'une reduction de l'actif par suite du paie- ment de la rente. En tout cas, il n'a pas pu ne pas se rendre compte, plus tard, que le revenu de sa fortune serait insuffisant pour acquitter les legs. Peut-etre, comme l'admet l'instance cantonale, a-t-il pense que ses biens ne seraient pas entierement absorbes par la creance de Dlle Nottez. Mais il a necessairement du se l"endre compte que le capital serait entame. En laissant subsister tel quelle testament, il a, des lors, marque de fac;on tres nette sa volonte de voir, en cas de conflit, les droits de Dlle Nottez primer ceux des heritiers institues. Le Tribunal /idiral prononce: Le recours est rejete et le jugement cantonal confirme. In. SACHENRECHT DROITS REELS
  4. Sentenza. 15 dicembre 1926 della. IIa aezione civile nella causa t1ntermühle Zug c. Ginella. Art. 900 CC. - Dazione in pegno di un credito. Contratto redatto per iseritto: sua validitä, non esistendo tito]o di eredito, poiche eome tale non puö essere eonsiderato un eontratto bilaterale e<:l oneroso di ven<:lita di stabili, eontenente diverse clausole a carico di ambedue i contraenti. - Ca<:lueit adel diritto di pegno, il credito impegnato essendo stato venduto ai pubb1ici incanti franeo e libero da ogni aggravio. Fino a prova contraria, . e da presumersi ehe l'asta sia stata regolarmente pubblicata. Con istrumento 20 maggio 1913 la signora Martina Medici-Fontana si professava debitrice di Enrico Medici della somma di 4 500 franchi, prezzo S,achenrecht. N° 73. 435 residuo della cessione di alcuni stabili. I1 credito cra gravato da usulrutto a favore di Luigi Medici, marito della debitrice. Mediante privata scrittura 8 gellllaio 1918 Enrico Medici dichiaravasi debitore verso la ditta Untermühle in Zug della somma di 5 138 franchi 75, a garanzia della quale le costituiva in pegno il credito di 4 500 franchi verso Martina Medici consegnando alla creditrice, non il titolo stesso di credito (istrumento 20 maggio 1913), ma una copia in carta semplice di quell'atto ed autoriz- zandola ad estrarre copia legale presso iI notaio che l'aveva eretto. - In un'esecuzione diretta contro Enrico Medici il credito prefato di nominali 4500 franchi venne staggito, venduto agli incanti e deliberato il 7 giugno 1920 a certo Giulio Trivelli in Lugano. - Nell'ottobre deI 1923 anche la Ditta Unter- mühle escuteva Medici Enrico in via di realizzazione dei credito impegnatole. A seguito della pubblicazione dell'avviso di incanto, certo Giovanni Ginella rivendicava il credito da realizzarsi per averlo acquistato dal deli- beratario Giulio Trivelli ; ed avendo la creditrice contes- tata questa pretesa, Ginella, con petizione 3 dicembre 1924, la citava davanti il Pretore di Mendrisio per fario riconoscere legittimo titolare deI credito in discorso. Il Pretore respinsc l'azione, la quale invece con sentenza 13 marzo 1926 Iu accolta dal Tribunale di Appello sostanzialmente per i seguenti motivi: Perehe un diritto di pegno su 'di un credito sia validamente costituito occorre, oltre la redazione deI contratto per iscritto, la consegl1a deI titolo, se esiste (art. 900 CC). Nel caso in esame, siffatto titolo esisteva: era l'atto notarile 20 maggio 1913, di cui, all'atto della costituzione deI pegno solo una copia in carta semplice fu rilasciata aHa creditrice, la quale deI titolo autentico venne in possesso soltanto il 13 settembre 1924, dopo ehe, il 7 giugno 1920, il credito era stato validamente deliberato a Trivelli e da questi ceduto all'attore Ginella.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

428

Erbrecht. N0 72.

zur Bezahlung der Ersatzforderung entbunden werden

kann, sofern mindestens die Scheidung aus Verschulden

der Frau ausgesprochen wird. Für die Erben des Ehe-

mannes ist dagegen kein ungerechtfertigter Nachteil

ersichtlich, da sie die unter Berücksichtigung der Frauen-

gutsforderung überschuldete Erbschaft durch blosse

Ausschlagungserklärung einfach der Witwe überlassen

können, wie es ja ohnehin vielfach geschieht. Wenn

sich aber dritte Konkursgläubiger hintangesetzt fühlen

mögen, so ist dies die unvermeidliche Folge der von der

schweizerischen Gesetzgebung gewährten Privilegierung

der Ersatzforderung der Ehefrau.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Berufung wird,abgewiesen und das Urteil des

Obergerichts des Kantons Zürich vom 26. März 1926

bestätigt.

II. ERBRECHT

DROIT DES SUCCESSIONS

72. Extrait da l'arret da 'la. IIe Saetion eivile

du S d6eembre 1926 dans la cause Pa.lme contre Nottez.

Testament. - Legs d'une rente. ~ Interpretation de la volonte

du defunt.

Georg-Heinrich Palmie, etabli depuis de longues

annees a Paris, comme commerc;ant, fut, a raison de

sa nationalite allemande, ohlige, de quitter la France

lors de Ia declaration de guerre et vint se fixer a Lau-

sanne, en 1914. Il vivait, depuis plus de vingt ans, avec

une Fran<;aise, Henriette Nottez, qu'il considerait comme

sa femme et qui etait, egalement, regardee comme telle,

soit par des tiers, soit par la familIe Palmie elle-

meme. G.-H. Palmie avait fait, aupres de sa mere et

Erbrecht. N° 72.

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aupres des autorites, des demarches eu vue d'epouser

Dlle Nottez. Celle-ci fut, neanmoins, empechee de quitter

la France pendant Ia guerre, et ne put rejoindre Palmie

en Suisse qu'apres la cessation des hostilites.

G.-H. Palmie mourut subitement a Lausanne, le 21

octobre 1924. Il laissait un testament, date du 8 avril

1921, et dont la tenenr est la suivante :

« Mein Testament.»

« Hiermit nenne ich zu meinen Erben, meinen Bruder

Felix Palmie, Zossen b. Berlin, meine Schwester Alice

Schultze, geb. A. Palmie, in Merzburg a. Saale und meine

Verlobte Henriette Nottez von Lallaing (Nord-Frank-

reich) zu folgenden Bedingungen: Ich wünsche dass

Henriette jeden Monat im voraus Vierhundert GoId-

franken zu ihrem Unterhalt erhält, bei eventueller

Krankheit oder Operation sind diese Kosten extra von

meinem Nachlass zu bezahlen, mit einem Wort, ich

wünsche dass sie keinen Mangel erleiden soll. Unsere,

Wohnung kann Henriette bis zu ihrem Tode innebehalten,

Miethe ist ebenfalls von meinem Nachlass zu bezahlen.

Ich wünsche dass, Henriette an meiner Seite begraben

wird und ihr und mein Grab mindestens 30 Jahre gut

erhalten wird. Meine Erhen Felix und Alice sollen nach

Henrietten's Tode, das verbleibende Geld, sowie Woh-

nungseinrichtung etc., erhalten; solange also Henriette

leht, soll mein hinterlassenes Hab und Gut. nicht von

Henriette, Felix oder Alice in Besitz genommen werden,

nur in dringender Notwendigkeit können für jeden

Fünftausend 'Mark ausgezahlt werden. Meinem Onkel

Hugo Palmie, falls er Henrjette Übe~lebt" sind M/,{. ZweI-

tausend auszuzahlen. Meine. KJeidung,

Leibwäsche,

können Felix und Alice sofort entnehmen. »

FelixPalmie ct Alice SchuItze ont ete d'accord avec

Henriette Nottez pour admettre que celle-ci a, en vertu

du testament, la qualite de Iegataire, eux-memes etant

iIistituesberitiers du defunt. Ils ont accepte la succes.sion

etl'e<;u, Ie 13 fevrier 1925, Ie certificat d'heritier.

430

Erbrecht. N0 72.

Depuis le deces de G.-H. Palmie et jusqu'au mois

d'avril 1925, F. Palmie et A. SchuItze ont verse a Hen-

riette Nottez la rente mensuelle de 400 fr. prevue par

le testament. L'inventaire des biens de la succession,

clöture le 25 mars 1925, a, toutefois, revele qu'apres

paiement des droits de mutation, l'actif net s'eleverait

a 50 705 fr. 25, seulement, compte tenu de la valeur

du mobilier. Pretendant que la legataire n'avait droit

qu'au revenu du capital. a 5%. les heritiers lui ont

notifie, le 6 mai 1925. qu'ils ne lui verseraient dorenavant

que 211 fr. par mois. Dans la suite, ils ont resilie le bail

de l'appartement occupe par Dlle Nottez et cesse d'en

acquitter le loyer annuel de 1500 fr. Henriette Nottez

a poursuivi les hoirs Palmie en paiement des rentes

dues le 21 mai et le 21 .juin 1925. L'opposition des heri-

tiers a He levee et leur action en liberation de dette

ecartee· prejudiciellement.

.

Par exploit du 12 septembre 1925 ct demande du

5 octobre 1925, Felix Palmie et Alice Schultze ont conclu

a ce qu'il plaise a la Cour civile prononcer que la rente

due ä: Henriette Nottez est egale au revenu du capital

laisse par le defunt, toutes autres prestations pour

logement ou maladie etant exclues. Les demandeurs

ont allegue, en substance, ce. qui suit: G.-H. Palmie

manifeste, dans son testament, l'intention tres nette

de laisser ses biens a son frere et a sa sreur, sans que, ni

eux ni Dlle Nottez puissent y toucher du vivant de

cette derniere. Or le defunt se faisait illusion sur l'im-

portance de. sa fortune; il croyait encore, en 1921,

pouvoir' reCQuvrer une grossecreance contre l'Etat

allemand, mais· celle-ci apparait comme perdue. nest

aujourd'hui evident que l'actif net de Ja succession ne

suffirait pas a assurer le paiement de la rente de 400 fr.

due a Dlle Nottez et que le preIevement rendu necessaire,

de ce fait, absorberait le capital en un petit nombre

d'annees. Or cette consequence est directement contraire

a la volonte du defunt, raisonnablement interpretee.

Erbrecht. N° 72.

431

La defenderesse a conclu a liberation. Le testateur,

-

dit-elle -

a declare en termes formeis que sa com-

pagne ne devait pas souffrir de privations et qu'apre~

la mort de celle-ci les heritiers recevraient « l'argent qm

restera ». Il en resulte clairement que le Mfunt n'a jamais

eu l'intention de restreindre le droit de la legataire aux

revenus de la succession.

Par jugement du 27 octobre 1926, la Cour civile du

canton de Vaud a deboute les demandeurs et les a con-

damnes aux frais et depens du proces.

F. Palmie et A. SchuItze ont recouru en reforme au

Tribunal federal, en concluant a l'admission des fins

de la demande.

Considerant en droit:

1. -- ... ... Aux termes de la loi federale du 25 juin

1891 sur les rapports de droit civil (art. 22 et 32 com-

bines), la succession des etrangers en Suisse est soumise

a la loi du dernier domieile du defunt, sauf disposition

contraire des traites internationaux (art. 34). Or il

n'existe pas, a ce sujet, de convention entre la Suisse

et I'Allemagne ou l'Etat prussien, auquel ressortissait

feu G.-H. Palmie. Il est constant, d'autre part, que le

de cujus, domicilie a Lausanne au temps de son

Mces, a redige son testament en Suisse. C'est done a

la lumiere du droit suisse [que le probleme doit etre

tranche.

2. -

L'examen du sens veritable d'un testament et

l'interprHation de la volonte reelle du defunt consti-

tuent des questions de droit, soumises a l'appreciation

du Tribunal federal (art. 81 al. 2 OJF; RO 46 11 p. 222;

47 11 p. 532; 49 11 p. 327).

La competence de celui-ci n'est, toutefois, point

absolue, en la matiere. Dans le cadre de la volonte

exprimee, le juge peut interpreter le texte de l'acte,

s'il est obscur, et rechercher le sens qui doit Hre donne

a teile ou teile disposition pour que l'intention du de

432

Erbrecht. N° 72.

cujus soit respectee. Mais les tribunaux ne peuvent

tenir compte, a cet egard, que de Ia volonte manifestee,

fUt-ce d'une

manh~re imparfaite, dans le testament

. lui-meme. Ils ne sauraient faire appel a des elements

extrinseques pour compU~ter les vreux du defunt, tels

qu'ils sont exprimes, et introduire dans racte une soi-

disant intention que ses termes ne comportent pas

(RO 47 II p. 29 cons. 3).

Les heritiers de G.-H. Paimie ne pretendent point

etre reservataires. Ils n'invoquent pas, par consequent,

l'art. 530 ces et n'alleguent pas non plus que le Iegs

dl! a Dlle Nottez excede les forces de la succession (art.

486 CeS). (Aussi bien la defenderesse a-t-elle declare

que la rente prevue par le testament s'eteindra le jour

ou les biens successoraJ.lX seront epuises.)

Sous couleur d'interpreter Ia volonte du defunt, les

hoirs Palmie demandent, en n~alite, aux juges de modifier

en Ieur faveur les clauses du testament. 'Ils se basent

essentiellement sur la phrase suivante:

« Solange also

Henriette lebt, soll mein hinterlassenes Hab nnd Gut

nicht von Henriette, Felix oder Alice in Besitz genommen

werden)), et Hs en concluent que, les biens de l'heridite

devant, dans Ia pensee du testatenr, rester intacts

jusqu'a 1a mort de la dHenderesse, celle-ci n'a, par conse-

quent, droit qu'aux revenus de la succession.

01' G.-H. Palmie n'apoint donne a sa compaglle

l'usufruit de ses hiens. Il lui a legue une pension viagere

de 400 fr. or par mois, payahle d'avance, et lui aassure

divers autres avantages, mais sans limiter formellement

ces prestations a la somme prodnite par les hiens suc-

cessoraux.

Il convient, toutefois, de rechercher si une pareille

intention resulte avec certitude de l'ensemble de l'acte

et de la pensee dominante qui a preside a sa confection.

La phrase invoquee par les demandeurs ne peut, en effet,

Hre detachee de son contexte. On doit, bien plutöt, la

rapproeher des autres clauses de l'acte et en degager le

Erbrecht. N° 72.

sens par rapport a l'idee generale qui semblc ftyoil

inspire le testate ur.

Or la preoccupation essentielle du defunt a, sans mWllll

doute, He avant toutes choses d'assurer les vieux jours

de sa fidele compagne, qu'il nomme sa fiuncec. C'est

a elle que so nt consacrees les premieres lignes du testa-

ment. Elle recevra chaque mois, d'avance, une somme

fixe en francs or. Les frais supplementaires de maladie

ou d'operation ne seront point preleves sur le montant

de Ia rente. Dlle Nottez conservera I'appartement, ainsi

que les meubles du defunt, et elle n'aura pas a s'inquieter

du loyer. En un mot, conclnt Je testateur, « je dcsire

qu'elle ne manque de den ». Viennent ensuite les dispo-

sitions relatives au deces et a la sepulture de l'inte-

ressee. Tontes autres liberalites sont subordonnees t\ cct

evenement. AJors seulement Felix ct Alice pourrollt

prendre l'argent restant et le mohilier; a ce moment

le vieil oncle du testateur -

s'i! est ellcore en vic -

recevra la somme de 2000 Mk. Seuls les habits et le linge

de corps du defunt sero nt remis immediatement aux

heritiers.

I/idee dominante de G.-H. Palmie, tres nettenwut

exprimee par son testament, a donc He dc consacrer

toutes ses ressources a Henriette Nottez aussi longtemps

qu'elle vivrait. d'assurer son bien-Hre et de lui cviter

tout souci. Dans ce but, le de fUjUS, n'a pas juge

suffisant de lui donner un droit de creance pour le paie-

ment de sa pension, de son loyer et des frais de maladie.

n entend reserver I'actif successoral a l'acquittement

de ces diverses prestations. C'est pourquoi il dispose que

les heritiers n'entreront en possession du solde qu'a la

mort d'Henriette, et il ajoute qu'ainsi (also), sauf cas

de necessite, personne ne pourra disposer de ses biens

avant l'extinction de la, rente;> Loin donc de limiter les

droits de Dlle Nottez au revenudu capita-l,' le testatelir

semble avoir voulu, de cette maniere, parer aux risques

de dilapidation dudit capital, et faire ensorte que l'inte-

434

Sachenrecht. N° 73.

ressee rec;oive, en tout etat de cause, les versements

prescrits.

Palmie semble, du reste, avoir prevu d'emblee la

possibiJite d'une reduction de l'actif par suite du paie-

ment de la rente. En tout cas, il n'a pas pu ne pas se

rendre compte, plus tard, que le revenu de sa fortune

serait insuffisant pour acquitter les legs. Peut-etre,

comme l'admet l'instance cantonale, a-t-il pense que

ses biens ne seraient pas entierement absorbes par la

creance de Dlle Nottez. Mais il a necessairement du se

l"endre compte que le capital serait entame. En laissant

subsister tel quelle testament, il a, des lors, marque de

fac;on tres nette sa volonte de voir, en cas de conflit, les

droits de Dlle Nottez primer ceux des heritiers institues.

Le Tribunal /idiral prononce:

Le recours est rejete et le jugement cantonal confirme.

In. SACHENRECHT

DROITS REELS

73. Sentenza. 15 dicembre 1926 della. IIa aezione civile

nella causa t1ntermühle Zug c. Ginella.

Art. 900 CC. -

Dazione in pegno di un credito. Contratto

redatto per iseritto: sua validitä, non esistendo tito]o

di eredito, poiche eome tale non puö essere eonsiderato

un eontratto bilaterale e<:l oneroso di ven<:lita di stabili,

eontenente diverse clausole a carico di ambedue i contraenti.

-

Ca<:lueit adel diritto di pegno, il credito impegnato essendo

stato venduto ai pubb1ici incanti franeo e libero da ogni

aggravio. Fino a prova contraria, . e da presumersi ehe

l'asta sia stata regolarmente pubblicata.

Con istrumento 20 maggio 1913 la signora

Martina Medici-Fontana si professava debitrice di

Enrico Medici della somma di 4 500 franchi, prezzo

S,achenrecht. N° 73.

435

residuo della cessione di alcuni stabili. I1 credito cra

gravato da usulrutto a favore di Luigi Medici, marito

della debitrice.

Mediante privata scrittura 8 gellllaio 1918 Enrico

Medici dichiaravasi debitore verso la ditta Untermühle

in Zug della somma di 5 138 franchi 75, a garanzia

della quale le costituiva in pegno il credito di 4 500

franchi verso Martina Medici consegnando alla creditrice,

non il titolo stesso di credito (istrumento 20 maggio 1913),

ma una copia in carta semplice di quell'atto ed autoriz-

zandola ad estrarre copia legale presso iI notaio che

l'aveva eretto.

-

In un'esecuzione diretta contro Enrico Medici

il credito prefato di nominali 4500 franchi venne staggito,

venduto agli incanti e deliberato il 7 giugno 1920 a

certo Giulio Trivelli in Lugano.

-

Nell'ottobre deI 1923 anche la Ditta Unter-

mühle escuteva Medici Enrico in via di realizzazione

dei credito impegnatole. A seguito della pubblicazione

dell'avviso di incanto, certo Giovanni Ginella rivendicava

il credito da realizzarsi per averlo acquistato dal deli-

beratario Giulio Trivelli; ed avendo la creditrice contes-

tata questa pretesa, Ginella, con petizione 3 dicembre

1924, la citava davanti il Pretore di Mendrisio per fario

riconoscere legittimo titolare deI credito in discorso.

Il Pretore respinsc l'azione, la quale invece con sentenza

13 marzo 1926 Iu accolta dal Tribunale di Appello

sostanzialmente per i seguenti motivi: Perehe un diritto

di pegno su 'di un credito sia validamente costituito

occorre, oltre la redazione deI contratto per iscritto,

la consegl1a deI titolo, se esiste (art. 900 CC). Nel caso

in esame, siffatto titolo esisteva: era l'atto notarile

20 maggio 1913, di cui, all'atto della costituzione deI

pegno solo una copia in carta semplice fu rilasciata aHa

creditrice, la quale deI titolo autentico venne in possesso

soltanto il 13 settembre 1924, dopo ehe, il 7 giugno 1920,

il credito era stato validamente deliberato a Trivelli

e da questi ceduto all'attore Ginella.