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128 SChuldbetr.- und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N° 34.
11. URTEILE DER ZIVILABTEILUNGEN
ARRETS DES SECTIONS CIVILES
34. Arr6t de la. IIe Seetion eiviIe du ler juUlet 1926
dans la cause BraUlard et Martin
contre Banque d'Alsaee et de Lorraine.
A.cte de defaut de biens. Novation. Monnaie etrangere. Droll
applicable.
La dt;claration par laquelle dans un acte de defaut de biens
le failli reconnait la creance pour un certain montant signi-
fie simplement qu'il reconnait le droit des creanciers de se
payer sur ses biens a concurrence de ce chiffre; cette decla-
ration n'emporte pas novation de 1/1 dette.
L'acte de defaut de biens, par lui-m~me, ne substitue ni
nouvelle dette a l'ancienne ni ne cree un rapport de droit
nouveau qui viendrait doubler l'ancien et d'on pourrait
naitre un droit d'action direct; ses effets sont strictement
limites a la poursuite, qu'il soit delivre pour une creance
creee des l'origine en monnaie suisse ou pour une creance
primitive en monnaie etrangere, convertie en monnaie
suisse pour les besoins de la poursuite.
L'acte de defaut de biens peut tout au plus creeer une pre-
somption en faveur de l'existence de Ia creance.
Les effets de l'inexecution d'une obligation sont reputes
re gis par le droit du lieu on l'obIigation aurait du ~tre
executee; reIeve des lors du droit fran\:ais la question de
savoir si le creallcier est fonde a reclamer des dommages-
interets en raison du non-paiement a l'echeance d'un effet
souscrit en France et payable en France.
A. -
La societe au nom collectif Moynat & Oe, qui
avait son siege a Thonon, a accepte en novembre 1920
un mandat de 66 137 francs fran'tais a l'echeance du
31 mars 1921, cree a l'ordre de la Banque d'Alsace et
de Lorraine et payable a la Banque Marin et Gianola
ä Thonon.
La Societe Moynat & Oe etait composee de Fran<;ois
Moynat, Camille Martin et Maurice Braillard. Elle avait
cree, le 20 octobre 1917, une succursale a Plainpalais
et s'etait fait inscrire au registre du commerce de Geneve.
Schuldbetr.- und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N° 34. 129
Par acte du 18 janvier et 14 fevrier 1921 la socieM fut
dissoute et remplacee par la societe Goirand & Oe.
Malgre cette dissolution la succursale de Ptainpalais
continua de rester inscrite au registre du commerce de
Geneve.
B. -
Le 21 mars 1923 la Banque d'AIsace et de Lor-
raine, qui avait fait protester feffet a Thonon le 1 er
avri11921, fit notifier ä la Societe Moynat & Oe a Geneve
un commandement de payer du montant de 30625.69 fr.
suisses correspondant. au change du jour, au montant
dudit effet.
L'opposition formee contre ce commandement ayant
ete declaree non recevable, la poursuite fut continuee
et aboutit a la faHlite de la societe, qui fut declaree le
11 juin 1923.
La Banque d'Alsace et de Lorraine intervint dans
la faHlite pour la somme de 30 625.69 fr. suisses. Sa
creance fut reconnue, et le 17 octobre 1923 un acte de
defaut de biens lui fut delivre pour le montant integral
de la creance colloquee, soit pour 30625.69 fr. suisses.
C. -
Par exploit du 12 novembre 1923, la Banque
d'AIsace et de Lorraine a assigne Braillard et Martin,
associes de la socieh':l en nom collectif Moynat & Oe,
leur a reclame 30625.69 fr. suisses et a coneIu ä leur
condamnation solidaire au paiement de cette somme.
A l'appui de ces conclusions, elle invoquait l'acte de
defaut de biens, qui etablissait, disait-elle, sa creance
ä l'egard de la Societe Moynat & oe, et rart.56.4 CO
a teneur duquel, dans une societe en nom collectIf, les
associes sont tenus solidairement des engagements de
la societe.
Les defendeurs ont conclu au deboutement de la
demanderesse. Apres avoir souleve diverses exceptions
concernant l'effet lui-meme et le fait que la dette de la
societe aurait ete reprise par la societe Goirand & Oe,
Hs ont soutenu qu'en tout etat de cause Hs ne pourraient
~tre tenus de payer la dette qu'en monnaie fran<;aise.
130 Schuldbetr.- und Konkllrsreeht (Zivilabternmgen). HG 34.
Par jugement du 22 avril1925, le Tribunal de premiere
instance de Geneve a condamne BraiUard et Martin ä
payer ä la demanderesse, avec interets de droit, la
somme de 30625.69 fr. et les a condamne aux depens.
D. -
Sur appel des defendeurs, par arret du 15 jan-
vier 1926, la Cour de Justice civile de Geneve a confirme
le jugement et condamne les defendeurs solidairement
aux depens d'appel.
E. -
Braillard et Martin ont recouru en reforme.
Ils declarent attaquer l'arret en tant que :
« a) les recourants sont condamnes ä payer la somme
precitee de 30625.69 fr. en argent suisse;
« b) les instances cantonales n'ont pas admis que les
recourants ne devaient etre tenus que du montant de
l'effet primitif, souscrit en France, par la societe Moynat
& Oe, en argent fran~is, soit 66 137 francs· fran~is 11
Ils reprennent en consequence leurs conclusions libera-
toires et subsidiairement concluant a ce qu'il soit
prononce qu'ils « ne peuvent etre tenus que du montant
de l'effet primitif en 66137 francs fran~is, sans interets I).
La demanderesse a coneIu ä la confirmation de l'arret.
Considerant en droit:
1. -
Les defendeurs ne contestant plus devoir a la
demanderessela somme de 66137 francs fran~is repre-
sentant le montant total du ~andat ä ordre, il n'est
pas necessaire de s'arreter aux exceptions qu'ils avaient
soulevees en premiere instance et qu'ils pretendaient
pouvoir tirer de la teneur du titre, de la forme du protet
ou du fait que la dette aurait ete reprise par la societe
Goirand & Oe. Ces diverses exceptions appelaient
d'ailleurs l'application du droit fran~is et en tout
etat de cause eussent echappe a la connaissance du
Tribunal federa!.
2.-C'est ä tort que l'instance cantonale a cru pouvoir
fonder la condamnation des defendeurs sur le fait que
la societe Moynat & Cie aurait « reconnu devoir ä la
SchuIdbetr.-- und Konkursrecht (Zivilabteilullgen). N° 34.
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demanderesse la somme de 30 625.69 fr. suisses I). S'il
est exact que racte de defaut de biens porte que « le
failli (soit la socit~te Moynat & oe) reconnait la creance
pour la somme de 30 625.69 fr. I), cela ne veut pas dire
que la societe ou ses representants aient entendu desor-
mais se reconnaitre debiteurs de la somme de 30 625.69 fr.
suisses en lieu et place du montant de l'effet. La Banque
d'Alsace et de Lorraine ne pouvant produire autrement
qu'en argent suisse, il va de soi que les associes avaient
a se prononcer sur le bien-fonde d'une pretention expri-
mee en cette meme monnaie. Mais aussi convient-il de
ne pas etendre la portee de leur declaration au delä
du domaine special en vue duquel elle etait faite, c'est-
ä-dire du domaine de la poursuite. En d'autres termes,
s'ils reconnaissent « devoir la creance pour la somme de
30625.69 fr. », cela signifie uniquement qu'ils recon-
naissent le droit de la creanciere de se satisfaire sur les
biens du failli ä concurrence de ce demier chiffre, et il
est clair que cette declaration ne comporte pas de
novation de la dette.
3 . .c- Pour pouvoir fonder la condamnation des defen-
deurs sur racte de defaut de biens, il faudrait egalement
admettre que l'etablissement de cette piece ait eu pour
effet de transformer la dette primitive en francs fran~ais
en une dette en francs suisses. Or tel n'est pas le cas
non plus.
Comme le Tribunal federal l'a juge dans son arret du
31 mai 1900 en la cause Kölla c. Streuli (RO 26 II p. 479
et suiv.), l'acte de defaut de biens ne constitue que I'at-
testation officielle du fait que la realisation des biens
du debiteur soumis ä l'execution forcee n'a pas suffi a
desinteresser le creancier; par lui-meme il n'emporte
ni novation de la dette, c'est-ä-dire substitution d'une
nouvelle dette ä l'ancienne, ni creation d'un rapport de
droit nouveau qui viendrait doubler l'ancien et d'ou
pourrait naitre un droit d'action distinct. Aussi bien
la loi, a rart. 265 al. 1 comme a l'art. 149 al. 2, dispose-
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t-elle expressement que l'acte de defaut de biens vaut
comme reconnaissance de dette « au sens de l'art. 82
LP» et cette reference indique nettement que ses effets
, sont' strictement limites au domaine de Ia poursuite.
Dans l'espece citee, il s'agissait, il est vrai, d'un aete
de defaut de biens deIivre a un creancier dont Ia creance
etait en monnaie suisse, mais il n'est aucun motif d'attri-
buer plus d'effet a un acte de dMaut de biens delivre
pour une creance primitive en monnaie etrangere. Aussi
bien le Tribunal federal a-t-il egalement juge (RO
46 II p. 406) que si le legislateur exigeait du creancier
qui entendait poursuivre en Suisse pour une creance
en monnaie etrangere qu'il convertit sa creance en mon-
naie de ce pays, c'etait uniquement pour des motifs
d'ordre pratique, a raison du fait qu'en Suisse une exe-
cution forcee et une distribution eventuelle du produit
de la realisation des biens ne pourrait s'operer qu'en
monnaie suisse, mais qu'il n'avait « pas entendu par Ia
modifier le rapport de droit Hant les parties et nover en
une dette de francs suisses celle que les interesses ont
librement fixee cn devises etrangeres». Le debiteur,
y etait-il dit, « est simplement oblige de souffrir que,
dans la procedure d'execution, ses biens sur Ie territoire
federal soient mis a contribution pour le montant qui,
en valeur suisse, correspond a la dette en monnaie
etrangere», ce qui ne l'emp~chait pas d'ailleurs « de
faire tomber Ia poursuite atout instant» en versant
au creancier oua l'office la somme qu'il devait, dans
Ia monnaie du contrat. Or ce principe a evidemment
une portee generale et doit s'appliquer a tous les actes
de Ia poursuite dans Iesquels Ia conversion est indiquee.
Il ne saurait etre question d'admettre qu'a un certain
point de Ia poursuite, Iorsque, par exempIe, elle aboutit
a la delivrance d'un acte de defaut de biens, cette conver-
sion cesse d'avoir uniquement ces effets pour emporter
une novation de Ia dette. L'acte de dMaut n'est, en effet,
qu'un acte de poursuite, comme Ie commandement
de payer ou Ia saisie; il n'opere pas d'ailleurs une conver-
Schuldbetr.- und Konkursrecht (Zivilabteilungen). No 34. 133
sion nouvelle, il se base surune eonversion qui a ete
operee anterieurement (au moment de Ia requisition
de poursuite ou Iors de Ia production dans le eas d'une
intervention dans une faillite) et uniquement pour
eonstater quel est Ie montant en francs suisses de la dette
convertie qui n'a pas ete couverte avec Ie produit de la
realisation.
Il est exact que dans le meme arret Kölla c. Streuli,
Ie Tribunal federal a juge que le creancier au benefice
d'un acte de defaut de biens pouvait se contenter d'at-
tendre que le debiteur apportat la preuve de l'inexistence
de la dette, la possession d'un acte de defaut de biens
emportant en quelques sorte une presomption en faveur
de l'existence de celle-ci. Mais c'est en vain qu'on vou-
dOOt tirer argument de cette jurisprudence en l'espece.
Tout d'abord on pourrait se demander si, eu egard
aux termes des art. 149 al. 2 et 265 al. 1 precites, le
benefice de cette presomption ne devrait pas etre stricte-
ment limite au cas OU l'action -
du creancier ou du
debiteur- -
est destinee a exercer une influence sur le
cours d'une poursuite fondee sur l'acte· de defaut de
biens lui-meme, car tel ne serait pas le cas en
l'espece. La presente action ne se caracterise, en effet,
ni comme une action en liberation de dette, ni m~me
comme une action qui aurait pour objet de faire lever
l'opposition que les defendeurs auraient formee c?ntre
une poursuite fondee sur l'acte de defaut de bIens;
s'il y a bien eu une poursuite dirigee contre Ies dMen-
deurs, il semble qu'elle l'a ete au m~me moment que
contre la societe, c'est-a-dire anterieurement a la deli-
vrance de l'acte de defaut de biens.
Mais quoi qu'il en soit de la question, si 1'0n voulait
admettre que l'acte de defaut de biens creait une pre-
somption cn faveur de l'existence de Ia creance, comme
l'acte de dMaut de biens ni la conversion de la dette
primitive en francs suisses n'ont pu operer de novation,
rette presomption ne pourrait tout au plus se rapporter
134 Schuldbetr.- und Konkursrecht (Zivilabteilunpn). N0 34.
qu'a la dette constatee dans l'effet et pour ce qui est
de cette dette, les defendeurs ne la contestent plus.
4. -
C'esten vain enfin que la demand.eresse enten-
'drait justifier ses conclusions en invoquant la baisse
de la devise fralll;aise par rapport au franc suisse depuis
le. jour de l'echeance de la dette.
Tout d'abord et malgre certains passages des ecri-
tures de la demanderesse, l'action, teIle qu'elle a ete
introduite et teIle qu'elle a subsiste au cours du proces~
ne se caracterise pas comme une action tendant au
paiement de dommages-inter~ts.
En second lieu, si des dommages-interets etaient
dus, ce ne pourrait etre qu'en vertu du droit franc;ais,
car il est de jurisprudence constante qu'en principe et
sauf intention contraire d~s parties, les effets de l'inexe-
cution d'une obligation doivent etre reputes regis par
le droit du lieu Oll l'obligation aurait du ~tre executee,
et il n'est contestable qu'en l'espece les parties enten-
daient bien se soumettre a l'application du droit franc;ais
puisque reffet, souscrit en France par une societe ayant
son siege en France et au profit d'une societe franc;aise,
devait etre paye a Thonon. Or le dossier ne fournit
aucune preuve qu'en vertu du droitfranc;ais la demande-
resse serait fondee a reclamer autre chose que l'interet
moratoire proprement dito Les decisions cantonales ne
donnent aucune indication a ce sujet et le Tribunal
federal n'est pas competent pour examiner la question.
Enfin, a supposer meme que le droit suisse fOt appli-
cable, la pretention devrait en tout cas etre rejetee en
l'etat par ce motü que le dossier ne renferme aucune
preuve ni meme un indice permettant d'admettre que
si l'effet avait He paye a l'echeance la demanderesse
en eut converti le montant en argent suisse, et ainsi il
n'est nullement etabli que la demanderesse ait subi
un prejudice du fait de la baisse du franc franc;ais (cf.
RO 48 11 p. 74).
Comme elle n'a pas pris de conclusions tendant a
Schuldbetr.- und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N° 35.
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faire· condamner les defendeurs a payer le montant de
reffet en francs franc;ais, le Tribunal federal ne peut
que lui donner acte de la declaration faite a ce sujet
par les defendeurs.
Le Tribunal !ederal prononce:
Le recours des defendeurs est admis et l'arret attaque
est reforme en ce sens que les conclusions de la demande-
resse sont rejetees, acte lni etant donne toutefois que
les defendeurs reconnaissent lni devoir la somme de
66 137 fr. franc;ais.
35. Urteil der lI. Zlvilabteilung vom 8. September la26
i. S. Schenker " eie gegen Frei.
Pfandverwert un gs betreib un gs ve rfahren :
Der Betreibungsbeamte hat keine Entscheidungsbefugnis
darüber, ob ein vom Betreibungsgläubiger behauptetes
Pfandrecht bestehe oder nicht. Es ist Sache des Schuldners,
. dies im Wege des R e c h t s vor s chI a g e s zu be-
streiten (Erw. 3).
Die Bestimmung des Art. 98 Abs. 3 SchKG (vorläufige amt-
liche Verwahrung zwecks Sicherung) ist auf das Pfandver-
wertungsverfahren nicht anwendbar (Erw. 2).
Be will i gun g
von
Ab s chI ag s z a h 1 u n gen
gemäss
Art. 123 SchKG. Nur bei pünktlicher Zahlung der gesamten
jeweils fälligen Rate
besteh~ d~r Verwertungsaufsc~~b
weiter; erfolgt diese nicht, so Ist dIe Verwertung unverzug-
lieh, ohne Rücksicht auf die Fristen des Art. 122 SchKG
anzuordnen (Erw. 3 und 4).
Im Pfandverwertungsverfahren hat die Besitzergreifung
der P fan d 0 b j e k t e durch den Betreibungsbeamten zum
Zwecke der Verwertung spätestens am Tage der Steigerung
zu erfolgen (Erw. 4).
Haftung des Betreibungsbeamten ge-
mäss Art. 5 SchKG:
Schaden entstanden infolge Verzögerung bei der Vornahme
der Verwertung von Pfandobjekten, indem diese inzwischen
abhanden gekommen sind. Der Betreibungsb~amte haftet
nicht wenn er nachweist dass ein Dritter emen Anfech-
tung;anspruch an dem betreffenden Verwertungserlös be:::es-