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52_III_128

BGE 52 III 128

Bundesgericht (BGE) · 1926-01-01 · Français CH
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128 SChuldbetr.- und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N° 34.

11. URTEILE DER ZIVILABTEILUNGEN

ARRETS DES SECTIONS CIVILES

34. Arr6t de la. IIe Seetion eiviIe du ler juUlet 1926

dans la cause BraUlard et Martin

contre Banque d'Alsaee et de Lorraine.

A.cte de defaut de biens. Novation. Monnaie etrangere. Droll

applicable.

La dt;claration par laquelle dans un acte de defaut de biens

le failli reconnait la creance pour un certain montant signi-

fie simplement qu'il reconnait le droit des creanciers de se

payer sur ses biens a concurrence de ce chiffre; cette decla-

ration n'emporte pas novation de 1/1 dette.

L'acte de defaut de biens, par lui-m~me, ne substitue ni

nouvelle dette a l'ancienne ni ne cree un rapport de droit

nouveau qui viendrait doubler l'ancien et d'on pourrait

naitre un droit d'action direct; ses effets sont strictement

limites a la poursuite, qu'il soit delivre pour une creance

creee des l'origine en monnaie suisse ou pour une creance

primitive en monnaie etrangere, convertie en monnaie

suisse pour les besoins de la poursuite.

L'acte de defaut de biens peut tout au plus creeer une pre-

somption en faveur de l'existence de Ia creance.

Les effets de l'inexecution d'une obligation sont reputes

re gis par le droit du lieu on l'obIigation aurait du ~tre

executee; reIeve des lors du droit fran\:ais la question de

savoir si le creallcier est fonde a reclamer des dommages-

interets en raison du non-paiement a l'echeance d'un effet

souscrit en France et payable en France.

A. -

La societe au nom collectif Moynat & Oe, qui

avait son siege a Thonon, a accepte en novembre 1920

un mandat de 66 137 francs fran'tais a l'echeance du

31 mars 1921, cree a l'ordre de la Banque d'Alsace et

de Lorraine et payable a la Banque Marin et Gianola

ä Thonon.

La Societe Moynat & Oe etait composee de Fran<;ois

Moynat, Camille Martin et Maurice Braillard. Elle avait

cree, le 20 octobre 1917, une succursale a Plainpalais

et s'etait fait inscrire au registre du commerce de Geneve.

Schuldbetr.- und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N° 34. 129

Par acte du 18 janvier et 14 fevrier 1921 la socieM fut

dissoute et remplacee par la societe Goirand & Oe.

Malgre cette dissolution la succursale de Ptainpalais

continua de rester inscrite au registre du commerce de

Geneve.

B. -

Le 21 mars 1923 la Banque d'AIsace et de Lor-

raine, qui avait fait protester feffet a Thonon le 1 er

avri11921, fit notifier ä la Societe Moynat & Oe a Geneve

un commandement de payer du montant de 30625.69 fr.

suisses correspondant. au change du jour, au montant

dudit effet.

L'opposition formee contre ce commandement ayant

ete declaree non recevable, la poursuite fut continuee

et aboutit a la faHlite de la societe, qui fut declaree le

11 juin 1923.

La Banque d'Alsace et de Lorraine intervint dans

la faHlite pour la somme de 30 625.69 fr. suisses. Sa

creance fut reconnue, et le 17 octobre 1923 un acte de

defaut de biens lui fut delivre pour le montant integral

de la creance colloquee, soit pour 30625.69 fr. suisses.

C. -

Par exploit du 12 novembre 1923, la Banque

d'AIsace et de Lorraine a assigne Braillard et Martin,

associes de la socieh':l en nom collectif Moynat & Oe,

leur a reclame 30625.69 fr. suisses et a coneIu ä leur

condamnation solidaire au paiement de cette somme.

A l'appui de ces conclusions, elle invoquait l'acte de

defaut de biens, qui etablissait, disait-elle, sa creance

ä l'egard de la Societe Moynat & oe, et rart.56.4 CO

a teneur duquel, dans une societe en nom collectIf, les

associes sont tenus solidairement des engagements de

la societe.

Les defendeurs ont conclu au deboutement de la

demanderesse. Apres avoir souleve diverses exceptions

concernant l'effet lui-meme et le fait que la dette de la

societe aurait ete reprise par la societe Goirand & Oe,

Hs ont soutenu qu'en tout etat de cause Hs ne pourraient

~tre tenus de payer la dette qu'en monnaie fran<;aise.

130 Schuldbetr.- und Konkllrsreeht (Zivilabternmgen). HG 34.

Par jugement du 22 avril1925, le Tribunal de premiere

instance de Geneve a condamne BraiUard et Martin ä

payer ä la demanderesse, avec interets de droit, la

somme de 30625.69 fr. et les a condamne aux depens.

D. -

Sur appel des defendeurs, par arret du 15 jan-

vier 1926, la Cour de Justice civile de Geneve a confirme

le jugement et condamne les defendeurs solidairement

aux depens d'appel.

E. -

Braillard et Martin ont recouru en reforme.

Ils declarent attaquer l'arret en tant que :

« a) les recourants sont condamnes ä payer la somme

precitee de 30625.69 fr. en argent suisse;

« b) les instances cantonales n'ont pas admis que les

recourants ne devaient etre tenus que du montant de

l'effet primitif, souscrit en France, par la societe Moynat

& Oe, en argent fran~is, soit 66 137 francs· fran~is 11

Ils reprennent en consequence leurs conclusions libera-

toires et subsidiairement concluant a ce qu'il soit

prononce qu'ils « ne peuvent etre tenus que du montant

de l'effet primitif en 66137 francs fran~is, sans interets I).

La demanderesse a coneIu ä la confirmation de l'arret.

Considerant en droit:

1. -

Les defendeurs ne contestant plus devoir a la

demanderessela somme de 66137 francs fran~is repre-

sentant le montant total du ~andat ä ordre, il n'est

pas necessaire de s'arreter aux exceptions qu'ils avaient

soulevees en premiere instance et qu'ils pretendaient

pouvoir tirer de la teneur du titre, de la forme du protet

ou du fait que la dette aurait ete reprise par la societe

Goirand & Oe. Ces diverses exceptions appelaient

d'ailleurs l'application du droit fran~is et en tout

etat de cause eussent echappe a la connaissance du

Tribunal federa!.

2.-C'est ä tort que l'instance cantonale a cru pouvoir

fonder la condamnation des defendeurs sur le fait que

la societe Moynat & Cie aurait « reconnu devoir ä la

SchuIdbetr.-- und Konkursrecht (Zivilabteilullgen). N° 34.

131

demanderesse la somme de 30 625.69 fr. suisses I). S'il

est exact que racte de defaut de biens porte que « le

failli (soit la socit~te Moynat & oe) reconnait la creance

pour la somme de 30 625.69 fr. I), cela ne veut pas dire

que la societe ou ses representants aient entendu desor-

mais se reconnaitre debiteurs de la somme de 30 625.69 fr.

suisses en lieu et place du montant de l'effet. La Banque

d'Alsace et de Lorraine ne pouvant produire autrement

qu'en argent suisse, il va de soi que les associes avaient

a se prononcer sur le bien-fonde d'une pretention expri-

mee en cette meme monnaie. Mais aussi convient-il de

ne pas etendre la portee de leur declaration au delä

du domaine special en vue duquel elle etait faite, c'est-

ä-dire du domaine de la poursuite. En d'autres termes,

s'ils reconnaissent « devoir la creance pour la somme de

30625.69 fr. », cela signifie uniquement qu'ils recon-

naissent le droit de la creanciere de se satisfaire sur les

biens du failli ä concurrence de ce demier chiffre, et il

est clair que cette declaration ne comporte pas de

novation de la dette.

3 . .c- Pour pouvoir fonder la condamnation des defen-

deurs sur racte de defaut de biens, il faudrait egalement

admettre que l'etablissement de cette piece ait eu pour

effet de transformer la dette primitive en francs fran~ais

en une dette en francs suisses. Or tel n'est pas le cas

non plus.

Comme le Tribunal federal l'a juge dans son arret du

31 mai 1900 en la cause Kölla c. Streuli (RO 26 II p. 479

et suiv.), l'acte de defaut de biens ne constitue que I'at-

testation officielle du fait que la realisation des biens

du debiteur soumis ä l'execution forcee n'a pas suffi a

desinteresser le creancier; par lui-meme il n'emporte

ni novation de la dette, c'est-ä-dire substitution d'une

nouvelle dette ä l'ancienne, ni creation d'un rapport de

droit nouveau qui viendrait doubler l'ancien et d'ou

pourrait naitre un droit d'action distinct. Aussi bien

la loi, a rart. 265 al. 1 comme a l'art. 149 al. 2, dispose-

132 Schuldbetr.- und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N° 34.

t-elle expressement que l'acte de defaut de biens vaut

comme reconnaissance de dette « au sens de l'art. 82

LP» et cette reference indique nettement que ses effets

, sont' strictement limites au domaine de Ia poursuite.

Dans l'espece citee, il s'agissait, il est vrai, d'un aete

de defaut de biens deIivre a un creancier dont Ia creance

etait en monnaie suisse, mais il n'est aucun motif d'attri-

buer plus d'effet a un acte de dMaut de biens delivre

pour une creance primitive en monnaie etrangere. Aussi

bien le Tribunal federal a-t-il egalement juge (RO

46 II p. 406) que si le legislateur exigeait du creancier

qui entendait poursuivre en Suisse pour une creance

en monnaie etrangere qu'il convertit sa creance en mon-

naie de ce pays, c'etait uniquement pour des motifs

d'ordre pratique, a raison du fait qu'en Suisse une exe-

cution forcee et une distribution eventuelle du produit

de la realisation des biens ne pourrait s'operer qu'en

monnaie suisse, mais qu'il n'avait « pas entendu par Ia

modifier le rapport de droit Hant les parties et nover en

une dette de francs suisses celle que les interesses ont

librement fixee cn devises etrangeres». Le debiteur,

y etait-il dit, « est simplement oblige de souffrir que,

dans la procedure d'execution, ses biens sur Ie territoire

federal soient mis a contribution pour le montant qui,

en valeur suisse, correspond a la dette en monnaie

etrangere», ce qui ne l'emp~chait pas d'ailleurs « de

faire tomber Ia poursuite atout instant» en versant

au creancier oua l'office la somme qu'il devait, dans

Ia monnaie du contrat. Or ce principe a evidemment

une portee generale et doit s'appliquer a tous les actes

de Ia poursuite dans Iesquels Ia conversion est indiquee.

Il ne saurait etre question d'admettre qu'a un certain

point de Ia poursuite, Iorsque, par exempIe, elle aboutit

a la delivrance d'un acte de defaut de biens, cette conver-

sion cesse d'avoir uniquement ces effets pour emporter

une novation de Ia dette. L'acte de dMaut n'est, en effet,

qu'un acte de poursuite, comme Ie commandement

de payer ou Ia saisie; il n'opere pas d'ailleurs une conver-

Schuldbetr.- und Konkursrecht (Zivilabteilungen). No 34. 133

sion nouvelle, il se base surune eonversion qui a ete

operee anterieurement (au moment de Ia requisition

de poursuite ou Iors de Ia production dans le eas d'une

intervention dans une faillite) et uniquement pour

eonstater quel est Ie montant en francs suisses de la dette

convertie qui n'a pas ete couverte avec Ie produit de la

realisation.

Il est exact que dans le meme arret Kölla c. Streuli,

Ie Tribunal federal a juge que le creancier au benefice

d'un acte de defaut de biens pouvait se contenter d'at-

tendre que le debiteur apportat la preuve de l'inexistence

de la dette, la possession d'un acte de defaut de biens

emportant en quelques sorte une presomption en faveur

de l'existence de celle-ci. Mais c'est en vain qu'on vou-

dOOt tirer argument de cette jurisprudence en l'espece.

Tout d'abord on pourrait se demander si, eu egard

aux termes des art. 149 al. 2 et 265 al. 1 precites, le

benefice de cette presomption ne devrait pas etre stricte-

ment limite au cas OU l'action -

du creancier ou du

debiteur- -

est destinee a exercer une influence sur le

cours d'une poursuite fondee sur l'acte· de defaut de

biens lui-meme, car tel ne serait pas le cas en

l'espece. La presente action ne se caracterise, en effet,

ni comme une action en liberation de dette, ni m~me

comme une action qui aurait pour objet de faire lever

l'opposition que les defendeurs auraient formee c?ntre

une poursuite fondee sur l'acte de defaut de bIens;

s'il y a bien eu une poursuite dirigee contre Ies dMen-

deurs, il semble qu'elle l'a ete au m~me moment que

contre la societe, c'est-a-dire anterieurement a la deli-

vrance de l'acte de defaut de biens.

Mais quoi qu'il en soit de la question, si 1'0n voulait

admettre que l'acte de defaut de biens creait une pre-

somption cn faveur de l'existence de Ia creance, comme

l'acte de dMaut de biens ni la conversion de la dette

primitive en francs suisses n'ont pu operer de novation,

rette presomption ne pourrait tout au plus se rapporter

134 Schuldbetr.- und Konkursrecht (Zivilabteilunpn). N0 34.

qu'a la dette constatee dans l'effet et pour ce qui est

de cette dette, les defendeurs ne la contestent plus.

4. -

C'esten vain enfin que la demand.eresse enten-

'drait justifier ses conclusions en invoquant la baisse

de la devise fralll;aise par rapport au franc suisse depuis

le. jour de l'echeance de la dette.

Tout d'abord et malgre certains passages des ecri-

tures de la demanderesse, l'action, teIle qu'elle a ete

introduite et teIle qu'elle a subsiste au cours du proces~

ne se caracterise pas comme une action tendant au

paiement de dommages-inter~ts.

En second lieu, si des dommages-interets etaient

dus, ce ne pourrait etre qu'en vertu du droit franc;ais,

car il est de jurisprudence constante qu'en principe et

sauf intention contraire d~s parties, les effets de l'inexe-

cution d'une obligation doivent etre reputes regis par

le droit du lieu Oll l'obligation aurait du ~tre executee,

et il n'est contestable qu'en l'espece les parties enten-

daient bien se soumettre a l'application du droit franc;ais

puisque reffet, souscrit en France par une societe ayant

son siege en France et au profit d'une societe franc;aise,

devait etre paye a Thonon. Or le dossier ne fournit

aucune preuve qu'en vertu du droitfranc;ais la demande-

resse serait fondee a reclamer autre chose que l'interet

moratoire proprement dito Les decisions cantonales ne

donnent aucune indication a ce sujet et le Tribunal

federal n'est pas competent pour examiner la question.

Enfin, a supposer meme que le droit suisse fOt appli-

cable, la pretention devrait en tout cas etre rejetee en

l'etat par ce motü que le dossier ne renferme aucune

preuve ni meme un indice permettant d'admettre que

si l'effet avait He paye a l'echeance la demanderesse

en eut converti le montant en argent suisse, et ainsi il

n'est nullement etabli que la demanderesse ait subi

un prejudice du fait de la baisse du franc franc;ais (cf.

RO 48 11 p. 74).

Comme elle n'a pas pris de conclusions tendant a

Schuldbetr.- und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N° 35.

135

faire· condamner les defendeurs a payer le montant de

reffet en francs franc;ais, le Tribunal federal ne peut

que lui donner acte de la declaration faite a ce sujet

par les defendeurs.

Le Tribunal !ederal prononce:

Le recours des defendeurs est admis et l'arret attaque

est reforme en ce sens que les conclusions de la demande-

resse sont rejetees, acte lni etant donne toutefois que

les defendeurs reconnaissent lni devoir la somme de

66 137 fr. franc;ais.

35. Urteil der lI. Zlvilabteilung vom 8. September la26

i. S. Schenker " eie gegen Frei.

Pfandverwert un gs betreib un gs ve rfahren :

Der Betreibungsbeamte hat keine Entscheidungsbefugnis

darüber, ob ein vom Betreibungsgläubiger behauptetes

Pfandrecht bestehe oder nicht. Es ist Sache des Schuldners,

. dies im Wege des R e c h t s vor s chI a g e s zu be-

streiten (Erw. 3).

Die Bestimmung des Art. 98 Abs. 3 SchKG (vorläufige amt-

liche Verwahrung zwecks Sicherung) ist auf das Pfandver-

wertungsverfahren nicht anwendbar (Erw. 2).

Be will i gun g

von

Ab s chI ag s z a h 1 u n gen

gemäss

Art. 123 SchKG. Nur bei pünktlicher Zahlung der gesamten

jeweils fälligen Rate

besteh~ d~r Verwertungsaufsc~~b

weiter; erfolgt diese nicht, so Ist dIe Verwertung unverzug-

lieh, ohne Rücksicht auf die Fristen des Art. 122 SchKG

anzuordnen (Erw. 3 und 4).

Im Pfandverwertungsverfahren hat die Besitzergreifung

der P fan d 0 b j e k t e durch den Betreibungsbeamten zum

Zwecke der Verwertung spätestens am Tage der Steigerung

zu erfolgen (Erw. 4).

Haftung des Betreibungsbeamten ge-

mäss Art. 5 SchKG:

Schaden entstanden infolge Verzögerung bei der Vornahme

der Verwertung von Pfandobjekten, indem diese inzwischen

abhanden gekommen sind. Der Betreibungsb~amte haftet

nicht wenn er nachweist dass ein Dritter emen Anfech-

tung;anspruch an dem betreffenden Verwertungserlös be:::es-