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Schuldbetreibungs- und Konkursreeht. N0 33.
an die im Kollokationsplan als Gläubigerin aufgeführte
Schweizerische Volksbank in Bem zu richten, es wäre
denn, dass der Sachwalter von dieser seinerzeit aus-
drücklich darüber in Kenntnis gesetzt worden. dass
die fragliche Forderung infolge Zahlung durch den
Bürgen Leutenegger an diesen. übergegangen sei. Das
ist aus den Akten nicht ersichtlich. Datnach steht
lediglich fest, dass der Sachwalter von der betreffenden
Zahlung Kenntnis hatte.
Demnach erkennt die Schuldbdr.- und KQnkurskammer:
Der Rekurs wird im Sinne der Motive gutgeheissen.
33. ArrAt du 27 aeptembre 1926
dans la cause Gardet et »ernard.
Art. 284 LP. Lorsque les droits du requerant sont contestes
par le locataire, les autorites de poursuite doivent, avant
de se prononcer sur la reintegration, examiner sommaire-
ment le point de savoir si le bailleur possede un droit de
retention sur les objets emportes clandestinement ou avec
violence. Leur decision ne prejuge pas la question, que les
interesses peuvent soumettre aqx tribunaux.
A. -
Par bail du 14 septembre 1922, passe avec
H. Wakker, regisseur, les recourants ont loue pour six
ans a compter du 1 er novembre 1922 un appartement
dans l'immeuble n° 2 de hi rue Verdaine, aujourd'hui
propriere de la SocietC Saturne. Le loyer, payable par
trimestre et d'avance, fut fixe a 1800 fr. pour les trois
premieres, et a 1900 fr. par an pour les trois demieres
annres.
Le 25 juin 1926, les recourants informerent le regis-
seur qu'ils avaient l'intention de quitter la rue Ver-
dame le 15 juillet et de transferer leurs bureaux au
n° 11 de la rue de la Tour-Maitresse. Wakker leur demanda
de foumir des cautions en banque pour Je loyer a courir
jusqu'a l'echeance du bail. Les recourants estimerent
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que cette pretention etait inadmissible du moment que
le droit de retention du bailleur ne pouvait s'exercer
legalement que pour le loyer de l'annee ecouh~e et du
semestre courant, BOit a leur egard pour le loyer du
l er mai 1925 au 30 avril 1926 (annee ecoulee) et du
ler mai au 31 octobre 1926 (semestre courant). lls
firent observer qu'ils avaient paye le loyer jusqu'au
31 juillet 1926 et offrirent de verser le montant du
loyer jusqu'au 31octobre 1926 en echange de l'autori-
sation de demenager le 15 juillet. lls payerent le 14 juil-
let, par 475 fr., le loyer des mois d'aoiit, septembre et
octobre 1926, et aviserent le regisseur, par lettre du
m~me jour, que le demenagement etait fixe au 17 juillet,
des 8 heures du matin.
Wakker s'opposa ce jour-la al'enIevement des meubles
et requit l'assistance de la force publique. Mais le com-
missaire de police et le Parquet refuserent d'lntervenir
par le motif que le droit de retention du bailleur n'existait
plus ensuite du paiement du loyer jusqu'au 31 octobre
1926. Le mobilier fut transporte par les recourants a la
rue de la Tour-Maitresse, malgre les protestations du
regisseur.
Le 22 juillet, Gardet et Bernard declarerent vouloir
resilier leur bail pour la date du 31 octobre 1926, en
invoquant l'art. 269 CO.
B. -
Le 19 juillet, la Societe Saturne deposa une
demande de reintegration des meubles et de prise d'in-
ventaire. Elle aUeguait que les objets soumis a son droit
de retention avaient ete emportes avec violence par ses
locataires.
L'office des poursuites de Geneve decida de donner
suite acette requisition.
Gardet et Bernard porterent plainte al'Autorite
cantonale de surveillance, en soutenant que le droit de
retention de la Societe requerante n'existait plus et
qu'en consequence, rart. 284 LP n'etait pas applicable
a leur egard.
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Dans sa reponse, l'office observa que la question de
l'existence du droit de retention relevait exelusivement
. du juge et que les autorites de poursuite devaient se
borner a examiner si les eonditions de rart. 284 LP
etaient remplies, ce qui etait le cas en l'espece.
Statuant le 24 aotlt 1926, l'Autorite de surveillanee
a rejete la plainte. Elle constate dans sa deeision que
l'enlevement des meubles a eu lieu avec violence, contre
le gre du proprietaire, et que les conditions objectives
de rart. 284 sont done remplies. Le point de savoir si
la requerante possede oui ou non un droit de retention
sur les meubles des locataires echappe a la connaissanee
des organes de poursuite, qui sortiraient done de
leurs attribulions en l'examinant et risqueraient de
rendre impossible l'appel au pouvoir judieiaire. L'offiee
et l'autorite de surveillanee ne pourraient intervenir
que s'il etait manifeste que le bailleur ne puisse invoquer
aucun droit de retention, notamment dans le cas Oll
le requerant reconnaitrait lui-mem~ qu'il poursuit Ie
paiement, non pas d'un loyer, mais d'une indemnite.
C. -
Par memoire depose en temps utile, Gardet
et Bernard ont reeouru au Tribunal federal en eoncluant
a ce que la decision de l'Autorlte de surveillanee soit
annulee et l'offiee de Geneve invite a ne pas donner
suite a la demande de reintegration et d'inventaire for-
mee par la Soeiete Saturne ..
Considerant en droit :
D'apres le texte de l'art. 284 LP, les objets qui garnis-
saient les Heux loues peuvent etre reintegres en principe
dans les dix jours a compter de leur deplacement, des
l'instant Oll il est etabIi qu'ils ont ete emportes clandes-
tinement ou avec violence.
L'on ne saurait toutefoisen conelure que les autorites
de poursuite soient tenues, dans tous les cas Oll leS
eonditions posees par l'art. 284 sont remplies, d'or-
donner la reintegration sans se preoccuper de savoir
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si'les objets enleves sont soumis ou non au droit de re-
tention du bailleur. Une teIle interpretation de la loi
pourrait eonduire en effet ades inconvenients que le
legislateur n'a eertainement pas voulus. La reintegra-
tion est aceompagnee d'office d'une prise d'inventaire
a l'issue de laquelle le bailleur est invite a introduire la
poursuite en realisation de gage dans les dix jours des
la eommunication du proces-verbal pour le loyer echu
et, pour le loyer courant, dans les dix jours des son
eeheance. Lorsque le loyer echu est deja paye au moment
de la reintegration, le bailleur peut done attendre jusqu'a
l'echeance du proehain terme pour commencer des
poursuites et pendant ce temps, qui sera plus ou moins
long suivant les clauses du contrat de bail, les meubles
du locataire se trouvent frappes d'indisponibilite. Or,
il est inadmissible que eette sorte de sequestre mis sur
les objets reintegres et inventories puisse durer plus ou
moins longtemps selon les eirconstances lorsque le droit
de retention se trouve conteste. Estimant que la situation
speciale resultant de la reintegration devait etre liquidee
sans retard, en cas de contestation, le legislateur lui-
meme a enjoint au juge de statuer (en la forme de la
proeedure acceU~ree)) (art. 284 LP i. f.). Et c'est· deja
dans la meme pensee, pour eviter que les droits du
locataire soient injustement compromis par les effets
de la prise d'inventaire, que le Tribunal federal a declare
applicable par analogie a l'art. 283 LP la disposition
de rart. 278 relative au sequestre (cf. circulaire n° 24
du 12 juillet 1909; RO 51 III p. 151).
Le locataire lese par une reintegration pourrait, il
est vrai, sauvegarder ses droits dans une eertaine mesure
en demandant immediatement au juge de constater
que le bailleur ne possede pas de droit de retention.
Mais ce serait lui imposer une obligation injustifiee que
de le contraindre en tout etat de cause a ouvrlr lui...;meme
action pour se proieger. Dans la regle, en effet, il incombe
au creaneier de prendre l'initative d'une action judi-
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ciaire pour faire reconnaitre le bien-fonde de pretentions
contestees par son debiteur. Dans la poursuite pour
!oyers et fermages, l'opposition du locataire met le
bailleur dans la meme situation. Mais dans le cas on
le bailleur qui a obtenu la reintegration est en droit
de differer la poursuite jusqu'ä. l'echeance d'un terme
l~ loca~a~re n~ peut u.ser immediatement du moyen d;
I ?P~OSltI?n; 11 ne lu~ reste pas d'autre ressource que
d aglr Im-meme en Justice. Cette obligation pour le
locataire dont les droits sont en peril de prendre le röle
de demandeur dans un proces est sans doute inequitable
lorsqu'il parait certain d'emblee que le droit de retention
n'existe pas.
Pour obvier ä. ces inconvenients, il importe qu'avant
d'ordonner la reintegration et chaque fois que le droit
du requerant est conteste, les autorites de poursuite
examinent sommairement, sur la base du dossier, la
question de savoir si le bailleur possecte oui ou non un
droi~ d~ retention sur les objets enleves, et prennent
provlsOlrement position a ce sujet. Elles doivent naturel-
lement se borner a exprimer leur opinion sur ce point
dans les motifs de leur decision, et pro non cer uniquement
que les objets seront laissees la ou Hs ont He emportes,
ou au contraire reintegres dans les locaux Ioues. n va
sans dire que cette decision ne peut entraver l'action
judiciaire. Elle laisse intact le groit pour les interesses
de porter le differend devant le juge en lui demandant
d'ordonner que les meubles soient replaces a l'endroit
ou ils se trouvaient auparavant.
En l'espece, il est impossible d'admettre, au vu des
pieces produites, que le bailleur possecte contre ses
locataires une creance garantie par un droit legal de
retention sur les objets emportes. Le droit de retention
n'existe, d'apres l'art. 272 CO, que pour le loyer de
l'annee ecoulee. et du semestre courant. Or, les recou-
rants ont prouve par quittances qu'ils ont integralement
paye leu!' loyer, tant pour l'annee ecoulee, du 1 er mai
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1925 au 30 avril 1926, que pour le semestre courant, du
1 er mai au 31,octobre 1926. En ce qui concerne le loyer
ä. courir du 1 er novembre 1926, qui seul parait entrer
en ligne de compte, la Sociere Saturne ne peut invoquer
aucune garantie legale dont elle serait fondre ä. demander
protection. En consequence, sa requete du 19 juillet
1926 doit etre ecartee, et les meubles laisses ä. la disposi-
tion des recourants.
Comme il vient d'etre dit,le rejet d'une demande de
reintegration et de prise d'inventaire par les autorites
de poursuite, sur la base d'un examen sommaire, ne
prejudieie pas aux droits du bailleur, qui demeure
libre de saisir le juge de la question conformement a
l'art. 284 LP, en concluant ä. la reconnaissance de son
droit· de retention et ä. la reintegration des meubles
enleves.
La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:
Le recours est admis dans le sens des considerants
ci-dessus et les decisions prises par l'office des poursuites
et par l'Autorite de surveillance de Geneve sont annulees.