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49_II_237

BGE 49 II 237

Bundesgericht (BGE) · 1923-01-01 · Français CH
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Obligationenreeht. N0 32.

des SOR angerufen haben. Allein dieser Umstand ge-

nügt an sich nicht, um die Vermutung der Unterstellung

unter das Recht des Erfüllungsortes zu entkräften, son-

dern es müsste sich aus den sonstigen Verumständungen

ergeben, dass der Wille der Parteien wirklich schon bei

Begründung des Rechtsverhältnisses dahin ging, vom

Recht des Erfüllungsortes abzusehen, und das inlän-

dische Recht als massgebend anzuerkennen (vergl. BGE

47 II 551, 553 f.; 48 II 393). An Anhaltspunkten für

eine solche Annahme fehlt es im vorliegenden Falle

gänzlich.

2. -

Kann somit auf die Berufung mangels Anwend-

barkeit eidgen. Rechtes nicht eingetreten werden, so

könnte sich nur noch fragen, ob die Sacpe nicht an die

Vorinstanz zwecks Be1l,rteilung nach englischem Rechte

zurückzuweisen sei. Allein zu einer solchen Massnahme

besteht um so weniger Veranlassung, als ein dahinge-

hendes Begehren nicht gestellt worden ist, und auch

nicht anzunehmen ist, dass die Entscheidung anders

ausfallen würde, als nach dem angefochtenen Urteil,

indem nach englischem Recht die Zeitbestimmungen,

wenigstens bei den Verträgen des

Handelsverkehrs,

als essenlialia negotii gelten, und insbesondere Verein-

barungen über Warenverschif(ungstermine strikte inne-

zuhalten sind (vergl. SCHIRRMEISTER, Bürg. Recht

Englands I 610 ff.). Zudem durfte, da die Parteien sich

im kantonalen Verfahren auf das zutreffende englische

Recht offenbar nicht berufen und es nicht nachgewiesen

haben, nach allgemeinen zivilprozessualischen Grund-

sätzen die Vorinstanz das SOR als präsumptives

englisches Recht anwenden.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Auf die Berufungen wird nicht eingetreten.

. I

I I I

Obltgationenreeht. N° 33.

33. Arr6t de la IIe SectiDn eime du 7 luin 19a5

dans la cause d.ame Bichardcontre La W"mterthur.

237

Contrat d'assurance contre les consequences de la responsa-

bilite civile: bien que s'etendant a la responsabilite per-

sonnelle du chauffeur du preneur d'assurance, l'assurance

ne couvre pas le dommage resultant d'un acte que le chauf-

feur a accompIi a l'insu et contre la volonte du patron

(par exemple en faisant monter dans la voiture des per-

sonnes rencontrees sur sa route).

Suivant police du 30 mai 1917. La Winterthur a

assure, pour une duree de dix ans, M. Henri Rueff,

a La Chaux-de-Fonds, « contre les demandes en dom-

mages-inter~ts qui pourraient Hre formuleees contre

lui en sa qualite de proprietaire d'une voiture auto-

mobile de luxe en vertu des prescriptions du CO et

du CCS a la suite d'accidents corporels de lierces per-

sonnes. I) Cette assurance a ete conclue sur la base

d'une proposition, contenant reponse affirmative a

1a question suivante : « Desirez-vous couvrir aussi

la responsabilite personnelle du chauffeur decoulant

d'accidents causes par suite de courses faites par ordre

et avec la voiture du preneur d'assurance.» Cette

extension de l'assurance a la responsabilite pcrsoll-

neHe du chauffeur n'a pas He constatee par le moyen

usuel d'un avenant, mais elle est expressement reCOll-

nue par la Oe.

Le 4 decembre 1919 Rueff acharge son chauffeur

Piemontesi de ramener sa voiture de Vevey a Neu-

chatel. Entre St-Aubin et Bevaix, Piemontesi a ren-

contre la demanderesse et sa sreur Mina von Gunten

et les a invitees a prendre place dans la voiture; a

Boudry il a encore fait monter la mere de la dem an·

deresse. Pres de Serrieres, par suite d'une fausse ma-

nreuvre de Piemontesi, une collision s'e!'t produite

avec la voiture de M. Henri Dubied. La demanderesse

a subi de graves lesions.

?38

Obligationenrecht. N° 33.

Dans l'instance penale, dame Richard s'est portee

partie civile le 15 avril 1920, et le 22 novembre 1920

. le Tribunal de Police de Neuchätel a condamne Pie-

montesi a lui payer une indemnite de 5000 fr., la

revision de ce jugement Hant reservee pendant une

duree de 2 ans.

Dame Richard a ouvert action a H. Rueff, mais

elle a He deboutee de sa demande par le moHf que

l'accident Ii'avait pas He cause dans l'accomplisse-

me nt du travail du chauffeuf et que d'ailleurs le defen-

deur avait rapporte la preuve liberatoire reservee par

l'art. 55 CO.

Le 19 juillet 1922, Piemontesi, contre lequel acte

de defaut de biens avait He obtenu pour 5362 fr. 75 c.,

a reconnu devoir a dame Richard la dite somme plus

15000 fr. et, en paiement de cette dette, il lui a cede

sa creance de 20000 fr. contre La Winterthur.

Le 16 septembre 1922, fondee sur cette reconnais-

san ce et rette cession, dame Richard a ouvert action

a la Winterthur en paiement de 20 000 fr. avec inte-

reis a 5 0/0'

La defenderesse a conclu a libera1 ion, eu excipant

de la prescription et en soutenant, d'une part, qu'elle

ne doit rien pour un dommage qui n'a pas ete cause

dans l'accomplissement des fonctions du chauffeur

et, d'autre part, que c'est eu violation de l'art. 6 des

condiiions de la police que Piemontesi s'est reconnu

debiteur d'une somme superieure a celle fixee par

le jugement et a cede ses droits a la demanderesse.

Le Tribunal cantonal neuchätelois ayant, par juge-

ment du 4 avril 1923, ecarte la demande, Ia deman-

deresse a recouru en reforme au Tribunal federal.

Consideranl en droH:

Bien que la police ne mentionne que l'assurance

du proprh~taire de l'autoinobile contre les consequen-

ces de sa responsabilite et que le formulaire d'avenant

. I

Obligationenrecht. N° 33.

239

etendant cette assurance a la responsabiJite person-

nelle du chauffem n'ait pas ete sigue, La Winterthur

reconnait qu'en reaJite l'assurance contractee couvre

egalement, conformement a la proposition d'assurance

du 29 mai 1917, « la responsabilite personnelle du

chauffeur decoulant rt'accidents causes par suite de

courses faites par ordre et avec la voiture du preneur

d'assurance.)\ D'autre part, il est certain que la col-

lision qui a eu lieu le 4 decembre 1919 s'est produite

par suite d'une course effectuee par Piemontesi sur

l'ordre de Rueff et avec la voiture de ce dernier et

aussi bien la Oe d'assurance s'est reconnue respon-

sable des consequences de cette collision en ce qui

concerne le dommage cause a l'occupant de l'autre

voiture M. Pierre Dubied. Mais par contre elle soutient

que le chauffem Piemontesi ne peut lui faire endosser

Ia responsabilite du dommage subi par les personnes

qu'il transportait, puisque c'est de son propre chef, et

non sur l'ordre ou avec l'autorisaHon de son patron, qu'll

les avait fait montel' dans la voiture. C'est avec raison

que l'instance cantonale a admis ce moyen liberatoire.

De meme que sont exclus de l'assurance les accidents

survenus par suite de courses effectuees en l'absence

d'ordres ou contrairement aux ordres du preneur d'as-

surance, de meme et par identite de motifs doit en

elre exc1ue Ia reparation du dommage qui ne s'est

produit que par suite des conditions, non autorisees

par le patron, dans lesquelles Ia comse a eM effectuee

En effet ce dommage ne peut plus ~tre considere comme

Hant en relation de causalite adequate avec Ia course

dont Ie chauffeur avait ete charge; il est la consequence

d'un acte accompli par Piemontesi, non pas en execu-

tion de son travail, mais de sa propre initiative et

meme contre Ia volonte du. preneur d'assurance, car

il n'y a pas lieu de supposer qu,e celui-ci autorisait

son chauffeur a faire profiter de l'automobile les per-

sonnes qu'il rencontrait sur sa route. En invitant ces

240

Obllgationenrecht. N0 33.

personnes a prendre place dans sa voiture Piemon-

tesi a agi ä titre personnel et non point en. 'sa qualite

d'employe de Rueff et par consequent, dans la mesure

~u. cet acte a engage sa responsabillte, il ne peut beni-

flcler de l'assurance qui le couvre en sa seule qualite

de chauffeur du preneur d·assurance. La cession qu il

a consentie en faveur de la reeourante n'a done pu

conferer a celle-ci aucun droit contre la Oe d'assuranee.

Dans ces conditions, il est superflu d'examiner les

autres moyens que la defenderesse a opposes a la

demande.

Le Tribunal /idiral prononce :

Le recours est rejete et le jugement attaque est

confirme.

--.--

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, I

I. OBLIGATIONENRECHT

DROIT DES OBLIGATIONS

34. 'Urteil der I. Zivila.bteilung vom 12. Juni 1923

i. S. Uttinger geg,:n lIenggeler.

Akt i eng e seil s eh a f t. Verantwortlichkeitsklage des

Gesellschaftsgläubigers gegen Mitglieder des Verwaltungsrates,

Art. 674 OR. 1.) Der Klagevoraussetzung der Konkurser-

öffnung (Art. 675 Abs. 2 OR) steht die Durchführung des

Zwangsnachlassverfahrens gleich. 2.) Inhalt und materielle

Voraussetzungen der Verantwortlichkeitsklage.

A. -

Die Generalversammlung der A.-G. Kisten-

fabrik Zug beschloss am 23. Januar 1909 den Ankauf des

Sägewerkes Sillaber in Leukental (Tirol), und zu diesem

Zweck die Erhöhung des bisherigen Aktien~apitals VOll

300,000 Fr. auf 600,000 Fr., durch Ausgabe von 600

neuen Aktien zu 500 Fr. Der Beschluss erfolgte auf An-

trag des Verwaltungsrates, welchem u. a. auch der Be.-

klagte Henggeler angehörte. In seiner Eigenschaft als

Mitglied des Verwaltungsrates unterzeichnete der Be-

klagte, nachdem die Einwohnerkanzlei der Stadt Zug am

1. Oktober 1909 die Einzahlung des ganzen Aktienkapitals

bescheinigt hatte, am 2. November 1909 im Verein mit

den andern Verwaltungsratsmitgliedern eine Erklärung,

durch welche dem Handelsregisteramt die Erhöhung des

Aktienkapitals und dessen volle Einzahlung angezeigt

wurden; daraufhin erfolgten die bezügliche Eintragung

und die Publikation im Handelsamtsblatt.

B. -

Am 26. Februar 1914 übergab der damalige

Präsident des Verwaltungsrates der Kistenfabri~ und

frühere Direktor, Josef Schell, dem Kläger Uttinger 62

Aktien derselben gegen ein Darlehen von 30,000 Fr., für

AS 49 II -

19'28

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