opencaselaw.ch

48_II_420

BGE 48 II 420

Bundesgericht (BGE) · 1910-07-16 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

420

Familienrecht. N° 64.

64. Arrit da la. IIe Beetion eivile d'l11er novembre 1922

dans la cause Jeanne Beraneck contre Bardet.

ces art. 191 eh. 3. La loi ne eonsidere pas comme biens reser-

ves de l'epouse tout le Mnefice que celle-ci peut retirer de

son travail; elle exige en plus qu'il s'agisse d'un travail

exeeute «en dehors de son aetivite domestique». Sens de

eette expression.

Les parties se sont mariees le 16 juillet 1910. Leur

divorce a ete prononce par le Tribunal cantonal de

Neuchätel le 2 novembre 1920. Bardet a ouvert une

action en partage au cours de laquelle dame Beraneck

a commence par revendiquer la totalite de l'actif de la

communaute. Invifee a ouvrir action, elle a alors admis

que son ex-mari avait fait un apport de 3805 fr. 45;

sous reserve de eette somme, elle a soutenu que tous les

biens inventories devaient lui faire retour soit a titre

d'apports, soit a titre de biens reserves. Elle eoneluait

en consequence a ce qu'il phit au tribun3.I :

10 dire qu'elle avait apporte en mariage la somme de

6769 fr. 75 (comprenant: 1500 fr. montant de deux

mandats-poste adresses a Bardet peu avant le mariage,

et 5269 fr.75, montant d'un livret de caisse d'epargne);

20 dire que sous reserve des-apports du mari (3805 fr. 46)

des apports de la demanderesse ci-dessus indiques

(6769 fr. 75) et des aequets au 1 er janvier 1912, tous les

autres biens inventories, s'eIevant a 7660 fr. 17, eon-

stituaient les biens reserves de celle-ci.

Cette derniere somme representait, aux dires de la

demanderesse, le montant des economies qu'elle avait

su realiser sur le produit de son travail comme directrice

et gerante d'une petite pension. Elle alleguait en effet

que des le debut du mariage, en vue de suppleer a l'in-

suffisance des' ressources du defendeur, qui ne gagnait

meme pas de quoi s'entretenir lui-mfune, elle avait ouvert

FamiHenreeht. N° 64.

421

une petite pension. Certains pensionnaires se bornaient

a venir prendre leurs repas, d'autres au eontraire rece-

vaient ehez elle le vivre et le couvert. Les revenus de eette

pension lui avaient permis non seulement de eouvrir

les ~rais du menage, mais meme de mettre de l'argent de

eöte. Comme. cet argent etait le resultat de son activite

personnelle, elle estimait qu'il constituait un bien reserve

au sens de rart. 191 eh. 3 CCS.

Bardet a reconnu que la demanderesse avait fait un

apport de 5269 fr. 75, correspondant au montant du

livret de caisse d'epargne. n a conteste par eontre

avoir re~u la somme de 1500 fr., tout en' admettant ~

ce propos que dame Beraneck avait fait l'apport d'un

mobilier. Quant a la somme de 6769 fr. 75 il en a eon-

teste. la qu~te, de bien reserve et, soutenant que la

pensIOn aVaIt ete exploitee en commun, qu'il' avait

toujours aide la demanderesse dans les travaux du

menage, qu'enfin les benefices etaient dus egalement

au fait que grace a ses relations il avait obtenu de ne

payer qu'un tres faible loyer :pour son appartement, il

a demande que, tout eomm~ le surplus des acquets,

eette somme fUt partagee par moitie...

'

Par jugement du 20 juin 1922,le Tribunal cantonal de

Neuchatel a declare « malfondees les conclusions de la

demande et celles de la reponse » et mis les frais et depens

du proces a la charge des deux parties par moitie.

La demanderesse a recouru en reforme en concluant

a ce qu'il plaise au Tribunal federal: « 1 0 fixer a 6769 fr. 75

la valeur des apports faits par elle, soit 5269 fr. 75 en

especes et le surplus en mobilier; 20 attribuer a dame

Beraneck, en qualite de biens reserves, les eoonomies

faites des le 1er janvier 1912 et qui s'elevent sauf erreur

a 7660 fr. 17 ... »

.

Le defendeur a .conclu a ee qu'il pl:rlse· au Tribunal

federal: preciser la portee du jugement canton~J en

fixant a 5269 fr. 75 la valeur des « apports-especes » de la

demanderesse et a 3803 fr. 45 la valeur de ceux du de-

422

FamUienrecht. N0 64.

fendeur, pour le surplus confirmer la decision cantonale

et condamner la recourante aux frais et depens.

Considerant en droU:

1.- (Sans inter~t.)

2.-En ce qui concerne la revendication relative a la

somme de 7660 fr. 17, c'est a bon droit, d'autre part,

que l'instance cantonale s'est refusee a accueillir la

these de la demanderesse, suivant laquelle cette somme,

correspondant au montant dont s'est accrue la fortune

des epoux entre le 1 er janvier 1912 et le jour du divorce,

constituerait un. bien reserve de l'epouse. Sans doute

est-il vrai que si des economies ont pu ~tre realisees en

l'espece, c'est bien gräce a l'aide qu'ont apportee les

pensionnaires, puisque -les ressources du defendeur ne

suffisaient pas a Couvrir les depenses du menage. Le

fait que ces economies etaient dues, pour une bonne part,

a l'activite et aux aptitudes de la demanderesse ne

suffit pas cependant, a lui seul, pour pennettre de leur

attribuer le caractere de biens reserves de celle-ci. La loi

ne considere pas, en effet, comme biens reserves de l'epouse

tout le benefice qu'elle peut tirer de son travaIl; elle

exige, en plus, que ce travail aft ete execute «(en dehors

de son activite domestique ». Lorsqu'il s'agit de l'exercice

d'une profession, d'un metier ou d'une industrie nettement

distincts,· par leur genre m~1;.lle, de l'activite domestique

proprement dite, la question ne presentera generalement

pas de difficulte. Mais elle pourra se compliquer parfois

lorsqu'on se trouvera en presence d'une occupation

ou d'une activite comportant, en tout ou partie, des

travaux du meme genre que ceux que necessitent la

direction ou la tenue du menage. A elle seule evidemment

cette circonstance ne eonstituerait pas un motif suffisant

pour exclure rapplieation de rart. 191 eh. 3 CC. 11 n'est,

en effet, aucune raison d'empecher la femme de se con-

stituer des biens reserves au moyen, par exemple, de ce

qu'elle pourrait retirer de la direction ou de la gerance

Familienrecht. N° 64.

423

d'une maison d'education, d'un pensionnat ou m~me

d'une simple pension de familIe, oecupations qui toutes

plus ou moins impliquent une activite du m~me genre

que celle qui incombe a la femme comme maitresse de

maison et parfois m~me pourront se combiner avec la

tenue de son propre menage. 11 conviendra toutefois

en pareil cas de rechereher quelle est l'etendue et l'im-

portance des travaux dont la femme pretend faire etat

et voir s'iIs excMaient le cadre des occupations qui lui

incombaient ou eussent pu normalement lui incomber

comme maitresse de maison. C'est acette condition

seulement que la femme pourra invoquer le benefiee de

l'art. 191 eh. 3.

Cette condition n'est certainement pas realisee en

l'espeee. 11 y a lieutout d'abord de relever que les

epoux n'ont jamais eu plus de deux pensionnaires a

demeure chez eux et que le nombre de ceux qui venaient

simplement pour les repas s'elevait a deux egalement.

Ces pensionnaires n'exigeaient d'aiIleurs ni installation

ni soins speciaux; ils se contentaient d'occuper deux

des pieces de l'appartement et ils partageaient la nourri-

ture des epoux. II ne s'agissait que de ranger leurs eham-

bres et appr~ter quelques aliments de plus pour les repas.

S'il en resultait un surcroit de travail, on ne peut dire

cependant que ce travail excMat les limites de ce qu'on

pouvait demander d'une "maitresse de maison de la con-

dition de la demanderesse. II est eonstant au surplus

que le defendeur a egalement contribue a la eonstitution

du petit fonds d'eeonomie, non pas seulement en aidant

a sa femme a faire certains travaux du menage, mais

eneore et surtout en payant le loyer.- C'est lui qui d'ail-

leurs en etait responsable, et si cette cireonstanee ne

suffirait pas, il est vrai, a empeeher la demanderesse

d'invoquer l'art. 191 eh. 3, elle merite eependant d'~tre

retenue comme un indiee de plus a l'appui de la these du

defendeur, suivant laquelle, si les epoux se sont deeides

a prendre des pensionnaires, ce n'etait pas pour mettre

424

Famillenrecht. N° 65,

la demanderesse en mesure de se creer une occupation

independante, mais uniquement en vue de procurer au

menage une source de revem:ls accessoires.

La demanderesse a pretendu egalement avoir donne

des le~ons de fran~s ä. ses pensionnaires. La preuve

de cette allegation n'a pas ete rapportee.

Le Tribunal fidiral· prononce:

Le recours est rejere et le jugement attaque est con-

firme.

65. Urten der II.·ZivUabteilung vom 2. November 1922

i. S. IWliger gegen !'iacher.

Art. 333 ZGB. Haftung des Vaters für den zufolge Ober-

lassung einer Schusswaffe an einen unmündigen Sohn

entstandenen Schaden ?

A. -

Der Berufungskläger Häfliger Sohn, geb. am

15.0ktober 1901; nahm am16. Februar 1920 inTriengen

am Fastnachtsumzug teil, wobei er in einer Gruppe,

der sog. Bolschewikigruppe,. mitwirkte. Er bediente

sich dabei eines von einem Nachbarn entlehnten Vetterli-

gewehres, das er mit Patronen lud, aus welchen er

vorher die Geschosse enffernt hatte. Während des

Umzuges feuerte er verschiedene Schüsse ab. Am Abend

erinnerte er sich zu Hause, dass er noch eine Patrone

besitze und sagte in Gegenwart seines Vaters, er wolle

diese Patrone noch abschiessen. Er begab sich gegen

8 Uhr vor das Haus, in welchem die Klägerin, Karolina

Fischer, Näherin, geb. 1904, wohnte, und klopfte dort

an den geschlossenen Fensterladen, wie er behauptet,

um dem Bruder der Klägerin zu zeigen, wie es beim

Schusse Feuer gebe. Auf das Klopfen des Berufungs-

klägerS erschien die Klägerin am Fenster. Im gleichen

Famllienrecht. N° 65.

425

Momente ging der Schuss los und verletzte sie so

schwer, dass das linke Auge entfernt werden musste.

Als Näherin bei der Firma Fehlmann, Söhne, Schöft-

land angestellt und gegen die Folgen von Nichtbetriebs-

unfällen versichert, wurden der Klägerin von der Schweiz.

Unfallversicherungsanstalt in Luzern die Arzt- und

Pflegekosten bezahlt und eine Rente von 409 Fr. 50 Cts.

jährlich zugesprochen.

Mit der vorliegenden Klage belangte die Klägerin

Vater und Sohn Häfliger. gestützt auf Art. 333 ZGB

und 41 OR solidarisch auf Ersatz desjenigen Schadens

der nicht durch die Zahlungen der Schweiz. Unfall-

versicherungsanstalt gedeckt werde, wobei sie diesen

Schaden auf 10,000 Fr. beziffert.

Die Beklagten beantragten Abweisung der Klage.

B. -

Mit Urteil vom 5. Juli 1922 hat das Ober-

gericht des Kantons Luzern, nachdem die Klage erst-

instanzlich durch das Amtsgericht Sursee dem Vater

Häfliger gegenüber abgewiesen, dem Sohn gegenüber

dagegen im Betrage von 2500 Fr. begründet erklärt

worden war, beide Beklagten solidarisch verpflichtet, der

Klägerin 3000 Fr. zu bezahlen.

.

C. -

Gegen dieses Urteil haben beide Beklagten

die Berufung an das Bundesgericht erklärt und dabei

neuerdings Abweisung der Klage beantragt.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. -

Die },lerufung des Sohnes Häfliger erweist sich

als ohne weiteres unbegründet. Auch wenn seine eigene

Darstellung als richtig angenommen wird, trifft ihn an

der Verletzung der Klägerin ein erhebliches Verschulden.

Nachdem er an das Fenster geklopft hatte, also damit

rechnen musste, es werde ihm jemand Bescheid geben,

hätte er mit seiner Waffe doppelt vorsichtig umgehen

und alles vermeiden müssen, was zu einem vorzeitigen

Losgehen des Schusses führen konnte.

2. -

Fragen. kann sich nur, ob in der Person des