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Familienrecht. N° 64.
64. Arrit da la. IIe Beetion eivile d'l11er novembre 1922
dans la cause Jeanne Beraneck contre Bardet.
ces art. 191 eh. 3. La loi ne eonsidere pas comme biens reser-
ves de l'epouse tout le Mnefice que celle-ci peut retirer de
son travail; elle exige en plus qu'il s'agisse d'un travail
exeeute «en dehors de son aetivite domestique». Sens de
eette expression.
Les parties se sont mariees le 16 juillet 1910. Leur
divorce a ete prononce par le Tribunal cantonal de
Neuchätel le 2 novembre 1920. Bardet a ouvert une
action en partage au cours de laquelle dame Beraneck
a commence par revendiquer la totalite de l'actif de la
communaute. Invifee a ouvrir action, elle a alors admis
que son ex-mari avait fait un apport de 3805 fr. 45;
sous reserve de eette somme, elle a soutenu que tous les
biens inventories devaient lui faire retour soit a titre
d'apports, soit a titre de biens reserves. Elle eoneluait
en consequence a ce qu'il phit au tribun3.I :
10 dire qu'elle avait apporte en mariage la somme de
6769 fr. 75 (comprenant: 1500 fr. montant de deux
mandats-poste adresses a Bardet peu avant le mariage,
et 5269 fr.75, montant d'un livret de caisse d'epargne);
20 dire que sous reserve des-apports du mari (3805 fr. 46)
des apports de la demanderesse ci-dessus indiques
(6769 fr. 75) et des aequets au 1 er janvier 1912, tous les
autres biens inventories, s'eIevant a 7660 fr. 17, eon-
stituaient les biens reserves de celle-ci.
Cette derniere somme representait, aux dires de la
demanderesse, le montant des economies qu'elle avait
su realiser sur le produit de son travail comme directrice
et gerante d'une petite pension. Elle alleguait en effet
que des le debut du mariage, en vue de suppleer a l'in-
suffisance des' ressources du defendeur, qui ne gagnait
meme pas de quoi s'entretenir lui-mfune, elle avait ouvert
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une petite pension. Certains pensionnaires se bornaient
a venir prendre leurs repas, d'autres au eontraire rece-
vaient ehez elle le vivre et le couvert. Les revenus de eette
pension lui avaient permis non seulement de eouvrir
les ~rais du menage, mais meme de mettre de l'argent de
eöte. Comme. cet argent etait le resultat de son activite
personnelle, elle estimait qu'il constituait un bien reserve
au sens de rart. 191 eh. 3 CCS.
Bardet a reconnu que la demanderesse avait fait un
apport de 5269 fr. 75, correspondant au montant du
livret de caisse d'epargne. n a conteste par eontre
avoir re~u la somme de 1500 fr., tout en' admettant ~
ce propos que dame Beraneck avait fait l'apport d'un
mobilier. Quant a la somme de 6769 fr. 75 il en a eon-
teste. la qu~te, de bien reserve et, soutenant que la
pensIOn aVaIt ete exploitee en commun, qu'il' avait
toujours aide la demanderesse dans les travaux du
menage, qu'enfin les benefices etaient dus egalement
au fait que grace a ses relations il avait obtenu de ne
payer qu'un tres faible loyer :pour son appartement, il
a demande que, tout eomm~ le surplus des acquets,
eette somme fUt partagee par moitie...
'
Par jugement du 20 juin 1922,le Tribunal cantonal de
Neuchatel a declare « malfondees les conclusions de la
demande et celles de la reponse » et mis les frais et depens
du proces a la charge des deux parties par moitie.
La demanderesse a recouru en reforme en concluant
a ce qu'il plaise au Tribunal federal: « 1 0 fixer a 6769 fr. 75
la valeur des apports faits par elle, soit 5269 fr. 75 en
especes et le surplus en mobilier; 20 attribuer a dame
Beraneck, en qualite de biens reserves, les eoonomies
faites des le 1er janvier 1912 et qui s'elevent sauf erreur
a 7660 fr. 17 ... »
.
Le defendeur a .conclu a ee qu'il pl:rlse· au Tribunal
federal: preciser la portee du jugement canton~J en
fixant a 5269 fr. 75 la valeur des « apports-especes » de la
demanderesse et a 3803 fr. 45 la valeur de ceux du de-
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fendeur, pour le surplus confirmer la decision cantonale
et condamner la recourante aux frais et depens.
Considerant en droU:
1.- (Sans inter~t.)
2.-En ce qui concerne la revendication relative a la
somme de 7660 fr. 17, c'est a bon droit, d'autre part,
que l'instance cantonale s'est refusee a accueillir la
these de la demanderesse, suivant laquelle cette somme,
correspondant au montant dont s'est accrue la fortune
des epoux entre le 1 er janvier 1912 et le jour du divorce,
constituerait un. bien reserve de l'epouse. Sans doute
est-il vrai que si des economies ont pu ~tre realisees en
l'espece, c'est bien gräce a l'aide qu'ont apportee les
pensionnaires, puisque -les ressources du defendeur ne
suffisaient pas a Couvrir les depenses du menage. Le
fait que ces economies etaient dues, pour une bonne part,
a l'activite et aux aptitudes de la demanderesse ne
suffit pas cependant, a lui seul, pour pennettre de leur
attribuer le caractere de biens reserves de celle-ci. La loi
ne considere pas, en effet, comme biens reserves de l'epouse
tout le benefice qu'elle peut tirer de son travaIl; elle
exige, en plus, que ce travail aft ete execute «(en dehors
de son activite domestique ». Lorsqu'il s'agit de l'exercice
d'une profession, d'un metier ou d'une industrie nettement
distincts,· par leur genre m~1;.lle, de l'activite domestique
proprement dite, la question ne presentera generalement
pas de difficulte. Mais elle pourra se compliquer parfois
lorsqu'on se trouvera en presence d'une occupation
ou d'une activite comportant, en tout ou partie, des
travaux du meme genre que ceux que necessitent la
direction ou la tenue du menage. A elle seule evidemment
cette circonstance ne eonstituerait pas un motif suffisant
pour exclure rapplieation de rart. 191 eh. 3 CC. 11 n'est,
en effet, aucune raison d'empecher la femme de se con-
stituer des biens reserves au moyen, par exemple, de ce
qu'elle pourrait retirer de la direction ou de la gerance
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d'une maison d'education, d'un pensionnat ou m~me
d'une simple pension de familIe, oecupations qui toutes
plus ou moins impliquent une activite du m~me genre
que celle qui incombe a la femme comme maitresse de
maison et parfois m~me pourront se combiner avec la
tenue de son propre menage. 11 conviendra toutefois
en pareil cas de rechereher quelle est l'etendue et l'im-
portance des travaux dont la femme pretend faire etat
et voir s'iIs excMaient le cadre des occupations qui lui
incombaient ou eussent pu normalement lui incomber
comme maitresse de maison. C'est acette condition
seulement que la femme pourra invoquer le benefiee de
l'art. 191 eh. 3.
Cette condition n'est certainement pas realisee en
l'espeee. 11 y a lieutout d'abord de relever que les
epoux n'ont jamais eu plus de deux pensionnaires a
demeure chez eux et que le nombre de ceux qui venaient
simplement pour les repas s'elevait a deux egalement.
Ces pensionnaires n'exigeaient d'aiIleurs ni installation
ni soins speciaux; ils se contentaient d'occuper deux
des pieces de l'appartement et ils partageaient la nourri-
ture des epoux. II ne s'agissait que de ranger leurs eham-
bres et appr~ter quelques aliments de plus pour les repas.
S'il en resultait un surcroit de travail, on ne peut dire
cependant que ce travail excMat les limites de ce qu'on
pouvait demander d'une "maitresse de maison de la con-
dition de la demanderesse. II est eonstant au surplus
que le defendeur a egalement contribue a la eonstitution
du petit fonds d'eeonomie, non pas seulement en aidant
a sa femme a faire certains travaux du menage, mais
eneore et surtout en payant le loyer.- C'est lui qui d'ail-
leurs en etait responsable, et si cette cireonstanee ne
suffirait pas, il est vrai, a empeeher la demanderesse
d'invoquer l'art. 191 eh. 3, elle merite eependant d'~tre
retenue comme un indiee de plus a l'appui de la these du
defendeur, suivant laquelle, si les epoux se sont deeides
a prendre des pensionnaires, ce n'etait pas pour mettre
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la demanderesse en mesure de se creer une occupation
independante, mais uniquement en vue de procurer au
menage une source de revem:ls accessoires.
La demanderesse a pretendu egalement avoir donne
des le~ons de fran~s ä. ses pensionnaires. La preuve
de cette allegation n'a pas ete rapportee.
Le Tribunal fidiral· prononce:
Le recours est rejere et le jugement attaque est con-
firme.
65. Urten der II.·ZivUabteilung vom 2. November 1922
i. S. IWliger gegen !'iacher.
Art. 333 ZGB. Haftung des Vaters für den zufolge Ober-
lassung einer Schusswaffe an einen unmündigen Sohn
entstandenen Schaden ?
A. -
Der Berufungskläger Häfliger Sohn, geb. am
15.0ktober 1901; nahm am16. Februar 1920 inTriengen
am Fastnachtsumzug teil, wobei er in einer Gruppe,
der sog. Bolschewikigruppe,. mitwirkte. Er bediente
sich dabei eines von einem Nachbarn entlehnten Vetterli-
gewehres, das er mit Patronen lud, aus welchen er
vorher die Geschosse enffernt hatte. Während des
Umzuges feuerte er verschiedene Schüsse ab. Am Abend
erinnerte er sich zu Hause, dass er noch eine Patrone
besitze und sagte in Gegenwart seines Vaters, er wolle
diese Patrone noch abschiessen. Er begab sich gegen
8 Uhr vor das Haus, in welchem die Klägerin, Karolina
Fischer, Näherin, geb. 1904, wohnte, und klopfte dort
an den geschlossenen Fensterladen, wie er behauptet,
um dem Bruder der Klägerin zu zeigen, wie es beim
Schusse Feuer gebe. Auf das Klopfen des Berufungs-
klägerS erschien die Klägerin am Fenster. Im gleichen
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Momente ging der Schuss los und verletzte sie so
schwer, dass das linke Auge entfernt werden musste.
Als Näherin bei der Firma Fehlmann, Söhne, Schöft-
land angestellt und gegen die Folgen von Nichtbetriebs-
unfällen versichert, wurden der Klägerin von der Schweiz.
Unfallversicherungsanstalt in Luzern die Arzt- und
Pflegekosten bezahlt und eine Rente von 409 Fr. 50 Cts.
jährlich zugesprochen.
Mit der vorliegenden Klage belangte die Klägerin
Vater und Sohn Häfliger. gestützt auf Art. 333 ZGB
und 41 OR solidarisch auf Ersatz desjenigen Schadens
der nicht durch die Zahlungen der Schweiz. Unfall-
versicherungsanstalt gedeckt werde, wobei sie diesen
Schaden auf 10,000 Fr. beziffert.
Die Beklagten beantragten Abweisung der Klage.
B. -
Mit Urteil vom 5. Juli 1922 hat das Ober-
gericht des Kantons Luzern, nachdem die Klage erst-
instanzlich durch das Amtsgericht Sursee dem Vater
Häfliger gegenüber abgewiesen, dem Sohn gegenüber
dagegen im Betrage von 2500 Fr. begründet erklärt
worden war, beide Beklagten solidarisch verpflichtet, der
Klägerin 3000 Fr. zu bezahlen.
.
C. -
Gegen dieses Urteil haben beide Beklagten
die Berufung an das Bundesgericht erklärt und dabei
neuerdings Abweisung der Klage beantragt.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. -
Die },lerufung des Sohnes Häfliger erweist sich
als ohne weiteres unbegründet. Auch wenn seine eigene
Darstellung als richtig angenommen wird, trifft ihn an
der Verletzung der Klägerin ein erhebliches Verschulden.
Nachdem er an das Fenster geklopft hatte, also damit
rechnen musste, es werde ihm jemand Bescheid geben,
hätte er mit seiner Waffe doppelt vorsichtig umgehen
und alles vermeiden müssen, was zu einem vorzeitigen
Losgehen des Schusses führen konnte.
2. -
Fragen. kann sich nur, ob in der Person des