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47_I_437

BGE 47 I 437

Bundesgericht (BGE) · 1921-01-01 · Français CH
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436

Staatsrecht.

die Freiheit der Kognition wiederzugeben, die ihm

durch den Regierungsrat entzogen werden will. Erst

wenn auf Anzeige der Sanitätspolizeiorgane der Richter

die Tätigkeit der Rekurrentin als

Übertr~tung des

§ 12 des Gesetzes erklärt haben wird, werden administra-

tive Zwangsmassnahmen zur Beseitigung des gesetz-

widrigen Zustandes getroffen werden können.

Ist aus diesem Grund der angefochtene Beschluss auf-

zuheben, so brauchen die dagegen geltend gemachten

materiellen Beschwerdegründe nicht geprüft zu werden.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Der Rekurs wird im Sinne der Erwägungen gut-

geheissen und demgemäss der Entscheid des Regierungs-

rates des Kantons Aargau vom 12. September 1921

aufgehoben.

Interkantonale Rechtshilfe N° 57.

437

VII. INTERKANTONALE RECHTSHILFE FÜR DIE

VOLLSTRECKUNG ÖFFENTLICHRECHTLICHER

.

ANSPRÜCHE

GARANTIE INTERCANTONALE POUR

L'EXECUTION LEGALE DES PRESTATIONS

DERIVANT DU DROIT PUBLIC

57. Arrit c1u Da c1ioembre 1921 dans Ia eause

Chatelain contre leme.

e 0 neo r d a t intercantonal du 23 aout 1912 concernant

la garantie reciproque pour l'execution legale des presta-

tions dn droit public, art. 4 (O.JF art. 175 chiff. 3).

Les declarations officienes de l'autorite instante a la

poursuite lient le ju~e de main·levee, a moins que leur

ineltactitude ne resulte directernent du dossie-r.

A. -

Emile Chatelain a habite a Tramelan jusqu'a Ia

fin d'avril 1919. Au mois de juin 1919 il s'est etabli a

Vevey, Oll il est actuellement domicilie et Oll il paie

les impöts.

Alors qu'il etait encore dans Ie canton de Berne, il

r~~ut Ie' fOrinulaire legal de deelaration d'impöt; il ne-

gligea toutefois de le remplir, empeche qu'il Hait de

le faire, a ce qu'il pretend. par Ia maladie. Il fut en con-

sequence tax~ d'office. La decision de la Commission

de l'arrondissement du Jura lui parvint a Vevey le

19 oetobre 1919. Elle indique que le ((revenu imposable

pour l'annee 1919)} a ete fixe eomme suit:

Premiere classe .,. Fr. 25 000

Deuxieme classe'

»

3 000

L'avis mentionne que le eontribuable peut recourir

dans les 14 jours par ade depose a Ia Prefeeture de Courte-

lary, mais seulement s'il fait Ia preuve qu'il a ete em-

peche d\~tablir une deelaration par Ia maladie, l'absence

438

Staatsrecht.

ou le service militaire. Chatelain qui dit avoir ete a

cette epoque hors d'etat de s'occuper de ses affaires,

ne forma pas de recours contre la taxation d'office dont

il avait ete I'objet.

Dans le courant du mois de decembre 1919, il rec;ut

le bordereau d'impöt suivant :

« Impöt foncier sur . . ..

Fr. 69 140 Fr. 172.85

Impöt sur le revenu, Ire classe»

25 000

»

937.50

II e classe»

3 000

»

187.50

Total, Fr. 1297.85»

Le 11 decembre 1919 Mme Chatelain ecrivit a la Com-

mission cantonaJ.e de recours, par l'entremise de la Prefec-

ture de Courtelary, en expliquant pourquoi son mari n'a-

vait pas etabli de declaration ni recouru en temps utile. Elle

contestait en substance les chiffres arretes par les auto-

rites fiscales bernoises et disait esperer que l'on voudrait

bien prendre sa demande en consideration. Cette Iettre

fut consideree, non comme un recours contre Ia decision

de la Commission d'arrolldissement -

au sens de I'art.

28 de la loi du 7 juillet 1918 sur les impöts directs de

l'Etat et des communes -

mais comme une requete au

Conseil executif du canton de Berne, tendant a la remise

de l'impöt (art. 38 ibid.) La requete fut ecartee par le

Conseil executif dans sa seance dn 1 er mars 1921.

B. -

En date du 28 mai 1921, le Receveur du distriet

de Courtelary sommait E. Chatelain de payer dans la

huitaine la somme de 1125 fr. qu'i! devait a l'Etat

de Berne pour impöt sur le revenu (cl. I et II). Au dos

de cet avis le Receveur informait l'interesse que le Con-

seil executif avait rejete la requete relative a son im-

position « pour l'annee 1920 ».

Le 15 juin 1921 le conseil 9,'E. Chatelain demanda

a la recette de lui communiquer le texte de la decision

du gouvernement bernois. Il protestait contre l'appre-

ciation des organes de taxation fixant a 25000 fr. et,

3000 fr. le revenu de son client. Il faisait remarquer

en outre que le montant de l'impöt rec1ame pour 1919,

Interkantonale Rechtshilfe N° 57.

43~

soit 1125 fr., n'etait du que pour les quatre mois durallt

lesquels le cOlltribuable avait habite Tramelan, et il se

reservait de recourir au Tribunal federal pour double

imposition.

Le Receveur repondit le 28 juin 1921 en expJiquant

sommairement pourquoi le Conseil executif avait re-

jete la requete de !'interesse. Il declarait en outre que

la taxation operee represelltait l'impöt du pour les

quatre mois entrant en ligne de compte, et affirmait

que ron ne pouvait parler de double imposition.

Chatelain paya le 5 juillet 1921 le tiers de la eote

re.c1amee, soit 375 fr. La quittance qui lui fut delivree

porte la mention suivante:

« Reste du Fr. 750.- pour impöt,

»)

311.50

»

))

additionnel. »

Quant a l'impöt foncier de l'Etat (voir litt. A) et

de la Commune, l'auto rite bernoise n'a exige que le

paiement du tiers de Ja somme fixee; cet impöt a ete

acquitte eu 1920 par 138 fr. 20.

C.

-

Selon commandement de payer poursuite

N° 8036, de l'office de Vevey, notifie le 13 aout 1921,

l'Etat de Berne, represente par le Receveur du district

de Courtelary,a reclame a E. Chatelain la somme de

1061 fr. 50 pour « impöt sur 1e revenu 1919 pro rata et

cbntribution additionnelle)}. Le debiteur ayant fait

opposition totale, l'Etat de Berne a requis la main-

levee definitive. Il a produit Ull extrait du Registre de

l'impöt sur le revenu de la commune de Tramelan-dessust

certifie conforme a l'original. Sous les chiffres de

25000 fr. et 3000 fr. on lit : « pro rata de quatre mois ».

II est declare en outre que faute de recours cOlltre la

notification de 1a decision de la Commission -

noti-

fication effectuee de la maniere prevue par la loi -

la taxation est devenue definitive et doit etre consi-

deree co~e jugement executoire (arte 42 de 1a loi ber-

lloise d'introduction de 1a LP). Dans sa requete de main-

levee, le Receveur expose que Chatelain doit 937 fr. 50

440

Staatsrecht.

pour le revenu de Ire classe et 187 fr. 50 pour celui de

He classe, plus 311 fr. 50 de contribution additionnelle,

soit au total 1436 fr. 50, dont a dCduire 375 fr. payes,

soit en definitive 1061 fr. 50. Chatelain a conclu au rejet

de la demande de main-Ievee, en soulevant l'exception

de l'art. 4 al. 2 du Concordat intercantonal du 23 aoftt

1912 concernant Ia garantie reciproque pour l'execution

legale des prestations du droit public. Il soutient d'autre

part qu'il a paye le tiers de l'impöt dft a raison de Ia

taxation de 25000 fr. et 3000 fr. «pour l'annee 1919)l,

et declare qu'il peut tout au plus devoir encore Ie tiers

des 311 fr. 50 de centimes additionnels, soit 103 fr. 85.

Statuant Ie 9 septembre 1921, Ie President du Tri-

bunal du distriet de Vevey a prononce la main-Ievee

definitive de l'opposition jusqu'a concurrence de 103 fr.

80c. et repousse le surplus des conclusions de l'Etat

de Berne. Le Juge interprete eu resume Ia taxation

communiquee au contribuable en ce sens que les chiffres

de 25 000 fr. et 3000 fr. ne pouvaient se rapporter qu'au

revenu de l'interesse pendant toute l'annee 1918.

D. -

L'Etat de Berne represente par le Receveur du

district de Courtelary, a recouru au Tribunal cantonal

vaudois contre Ie prononce du President du Tribunal du

district de Vevey, en reclamant derechef Ia main-Ievee .

integrale de l'opposition mise au commandement de

payer N(l 8036. Emile Chatelain a conclu a l'irrecevabilite

et subsidiairement au rejet 'du pourvoi et a forme de

son cöte un recours en demandant a l'inStance cantonale

de reformer Ia decision du 9 septembre 1921 et d'ecarter

dans son entier la requete de main-Ievee.

Par arret du 7 novembre 1921 Ie Tribbn'al cimtonal

du canton de Vaud a admis Ie recours de l'Etat de Berne.

rejete celui d'Emile Chatelain, et accorde la main-

levee definitive de l'opposition formee contre Ie com-

mandement de payer 8036. L'instance cantonale con-

sidere en substance que l'Etat de Berne a rempli toutes

les conditions posees aux art. 2 et 3 du Concordat inter-

Interkantonale ReehtsbiHe N0 57.

441

cantonal du 23 aout 1912; que l'exception souIevee

par le debiteur, sur Ia base de l'art. 4 de cette conven-

tion et de l'art. 81 LP, a ete surmontee par Ia production

de l'extrait du registre d'impöt; qu'en effet cette piece

declare la taxation a 28 000 fr.

{(pro rata de quatre

mois » conforme a la loi et revetue de Ia force executoire,

{(Ie contribuable n'ayant pas fait usage de l'occasion

qui Iui etait offerte pour exercer son droit de recours ».

Dans ces conditions Ia Cour ne peut revoir l'affirmation

du contribuabIe qu'il n'a pas ete en mesure de faire

valoir ses droits, et elle doit se borner a constater que

l'l;:tat de Berne a satisfait aux exigences du Concordat

sur la matiere.

E. -

Emile Chatelain a forme en temps utile un re-

cours de droit public au Tribunal fCderal contre cet arret,

en concluant a son annulation pour violation de rart. 4

du Concordat et au rejet de la demande cie main-Ievee.

Subsidiairement il a pro pose l'annulation de la decision

du Conseil executif du canton de Berne, du 1 er mars 1921,

communiquee Ie 28 mai 1921.

L'Etat de Beme a concIu a ce qu'il plaise au Tribunal

fCderal ne pas entrer en matiere et eventuellement

rejeter le recours. Le Tribunal cantonal vaudois s'en

est reiere aax considerants de son arrH.

Considerant en droU :

1. -

Le Tribunal federal est competent pour examiner

le recours, qui est base sur une pretendue violation

d'un concordat intercantonal (OJF art. 175 chiff. 3).

Aux termes de l'art. 4. specialement invoque ici.

l'autorite instante a la poursuite peut refuter les moyens

tires de l'art. 81 al. 1 et 2 LP en etablissant que Ie debi-

teur {(a He .. conformement a Ia loi du canton requerant,

en mesure de faire valoir ses droits » (al. 2), et en par-

ticulier qu'il «a eu connaissance, en la maniere deter-

minee par Ia loi, de la taxe le concernant et qu'il a ete

en mesure de recourir aux moyens prevus) (al. 3). Le

442

Staatsrecht.

reeourant soutient que tel n'a pas ete le eas; la solution

du present recours depend done de l'examen de cette

question.

2. -

L'avis par lequel Chatelain a ete informe le

19 octobre 1919 que la Commission d'arrondissement

avait fixe a 25000 fr. pour la Ire classe et a 3000 fr.

pour la He classe son (revenu imposable pour l'annee

1919)} ne contient pas la mention « pro rata de quatre

mois)) qui figure au registre d'impöt de la commune de

Tramelan. On pourrait deja se demander si cette mention

signifie que le fisc entendait estimer a 25000 fr. et

a 3000 fr. le revenu du contribuable pendant les quatre

mois consideres, ou s'il voulait indiquer .que l'impot

du pour un pareil revenu annuel ne serait preIeve qu'au

pro rata du domicile -de l'interesse, soit pour quatre

mois. Mais cette question n'offre aucun interet eu l'es-

pece. Il suffit de constater que Ie recourant u'a pas eu

connaissance de la mention « pro rata de quatre mois ».

11 devait des lors necessairement admettre que l'Etat

de Berne estimait a 25 000 fr. et a 3000 fr. son revenu

annuel imposable et qu'il lui reclamerait seulement

le tiers de l'impöt en vertu de cette taxation. Que Chate-

lain ait interprete l'avis de cette fac;on, cela resulte de

la lettre adressee par sa femme ä l'autorite bernoise

le 11 decembre 1919 et de la correspondance echangee

entre son conseil et le Rece~eur de Courtelary.

3. -

Dans ce sens on doit reconnaitre que Chatelain

a He informe de la taxation de la maniere determinee

par la loi, et qu'il s'est trouve en mesure de recourir

aux moyens Iegaux prevus. N'ayant pas etabli de decla-

ration il avait -

mais pendant 14 jours seulement -

le droit d'attaquer la decision de l'autorite fiscale,

ä la condition de justifier de l'impossibilite dans laquelle

il s'etait trouve de faire lui-m~me sa declaration de

revenu (art. 26 al. 2 et 28 al. 2 de la loi). Or Chatelain

n'a pas use de cette faculte. A vrai dire sa femme a

reclame contre le bordereau d'impöt communique en

Interkantonale Rechtshilfe. N° 57.

443

decembre de la meme annee. Mais, a ce moment-la,

aucun « recours ll, meme conditionnel, n'etait plus pos-

sible contre la taxation, et c'est a bon droit que la lettre

de rinteressee a ete consideree comme une requete

en remise d'impöt. Les « moyens legaux prevus » par la

loi pour attaquer la taxation etaient epuises, et la seule

question restee ouverte etait celle de savoir si l'auto-

rite gouvernementale voudrait bien surseoir ou renoncer

a la « perception» (chap. IV) d'un impöt devenu de-

finitif et executoire. Les pretendues irregularites com-

mises par l'Etat de Berne au sujet de cette requete

du 11 decembre 1919 ne sauraient ainsi elre prises en

consideration du point de vue du Concordat intercan-

tonal.

Le recourant a donc eu connaissance de sa taxa-

tion sur la base d'un revenu annuel de 25000 fr. en

Ire classe et de 3000 fr. en He classe, et il n'a pas fait

usage des droits qui lui competaient pour faire reviser

cette decision. L'impöt qu'il aurait du payer s'il avait

ete domicilie pendant toute l'annee dans Ie canton de

Berne se serait eleve a 1436 fr. 50. Comme il ne peut etre

astreint aux contributions bernoises que pour quatre

mois, c'est-a-dire pour 478 fr. 80, et qu'il s'est deja ac-

quitte de 375 fr. il est encore redevable de 103 fr. 80 ä

l'Etat de Berne. Dans ces limites la main-levee doit

etre accordee et le recours rejete.

4. -

En revanche il est impossible de suivre le Tri-

bunal cantonal dans ses considerations relatives au

surplus de la somme reclamee. Les declarations officielles

de l'auto rite requerante -

au sens de l'art. 4 al. 2 et 3

du Concordat -

lient bien le juge de main-levee, ä

moins toutefois que leur inexactitude ne resulte direc-

tement du dossier. Or les instances judiciaires vaudoises

avaient en mains l'avis du 19 octobre 1919, et elles

pouvaient se rendre compte du premier coup d'reil que,

contrairement ä l'extrait officiel du registre d'impöt,

le contribuable n'avait pas ete informe d'une taxation

444

Staatsrecht.

sur la base d'un revenu de 25 000 fr. et de 3000 fr. pen-

danl quaire mois (c'est-a-dire pour l'annee entiere:

84000 fr.), mais bien Ia fixation de son revenu annuel

• imposable a 25000 fr. et 3000 fr. Il faut done admettre

que Chatelain n'a pas eu connaissance de la prHendue

dedsion de la Commission d'arrondissement fixant

pour les quatre mois consideres le revenu soumis a

l'impöt aux chiffres indiques plus haut, et que, des

lors, il n'a pas ete en mesure de faire valoir ses droits

a rencontre d'une taxation aussi elevee. C'est done

uniquement pour le montant de l'impöt resultant de la

decision administrative teIle qu'elle a ete communiquee

au contribuable que les exigences du Con({ordat inter-

cantonal ont He remplies et que la main-Ievee doit Hre

prononcee. Si l'Etat d~ Berne persiste a reclamer au

recourant un impöt base sur un revenu de 25 000 fr.

et de 3000 fr. pour quatre mois, il Iui est loisible de

reparer le vice dont est affecte son avis du 19 octobre

1919 et de notifier exactement la decision prise en 1919

par la Commission d'arrondissement. L'interesse pourra

alors former dans les 14 jours' de la reception de cet

avis un recours conforme a la loi bernoise sur la matiere,

eu etablissant qu'il Hait empeche en son temps de rem-

plir le formulaire de declaration d'impöt.

5. -

Quant aux conclusions eventuelles du recours,

teudant a l'annulation du prononce du Conseil executif,

du l er mars 1921, il ne peut etre entre en matiere a

leur sujet, ne serait-ce que pour cause de tardivete.

La decision attaquee a en effet He notifiee a Chatelain

d'une manit~re parfaitement claire le 28 mai 1921, avec

indication sommaire des motifs a l'appui, et l'on ne

verrait pas pourquoicette communication officielle du

prononce gouvernemental ne devrait pas faire courir le

delai prevu a I'art. 178 chiff. 3 OJF.

Le Tribunal tideral prononce:

Le recours est partiellement admis, en ce sens que

Interkantonale Rechtshilfe. N0 57.

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l'arret du Tribunal cantonal vaudois, du 7 novembre

1921, est annule dans la mesure mi il prononce la main-

levee de l'opposition du recourant pour une somme

superieure a 103 fr., 80. Il n'est pas entre en matiere

sur les conclusions eventuelles du recours.

VIII. ORGANISATION

DER BUNDESRECHTSPFLEGE

ORGANISATION JUDICIAIRE FEDEHALE

Vgl. Nr.53, 54 und 55. -

Voir nOS 53, 54 et 55.

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