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266 Sachenrecht. ND 47. nach Abzug der Provision von 10 Fr. für Bachmann bei einem Preise von 920 Fr., für seine durchaus sicheren, bald fälligen Papiere nur ganz ungenügend bezahlte, konnte dem Beklagten nicht verborgen bleiben. Aus den Akten geht denn auch hervor, dass ihm die Obliga- tionen zu 950 Fr. belehnt wurden, und dass sie effektiv einen Kurs von 97 % hatten. Welti willigte somit in eine Einbusse yon 50 Fr. pro Stück ein. Seine EI'klärung, er brauche sofort Geld, durfte. den Beklagten hierüber nicht beruhigen; wie bereits angeführt, konnte der Ver- käufer sowohl durch Belehnung als durch Verkauf das Geld jederzeit. von einer Bank erlangen. Vollends aber musste sich der Beklagte, als ihm nach der ersten auch noch die bei den andern Obligationen zu den für den Verkäufer gleich ungünstigen Bedingungen angetragen wurden, sagen, dass mit den Papieren etwas nicht in Ordnung sei. Diese Verdachtsmomente hätte er, um sich auf seinen guten Glauben berufen zu können, abklären, über Welti Nachforschungen anstellen oder doch bei der Titelgläubigerin anfragen sollen, ob die Papiere nicht etwa gesperrt seien.
3. - Mit. dem Beklagten Klöti kam Welti auf ein Inserat hin, in dem dieser sich für den Ankauf von Wertschriften empfahl, zm~ammen. Kiöti kaufte die Papiere um 875 Fr., ohne \Velti auch nur zu fragen. woher sie stammten. \Vesentlich die gleichen Erwä- gungen, wie sie bezüglich" Hodapps angeführt wurden, lassen daher auch ihn als bösgläubig erscheinen. Dabei ist für ihn noch gravierender, dass er ohne jede Er- kundigung mit einem völlig Unbekannten abschloss und zu einem noch niedrigeren Preise als Hodapp. Als im Wertpapierverkehr ycrsierter Händler hätte sich Klöti ohne weiteres sagen müssen, dass dem Verkäufer der normale Weg über eine Bank aus irgend welchem Grunde verschlossen sei. Auch er hätte daher alle Ver- anlassung gehabt, Nachforschungen anzustellen, und Sachenrecht. N° 48 267 kann sich, da er nichts dergleichen tat, auf seinen guten Glauben nicht berufen. Demnach erkennt das Bundesgericht: Beide Klagen werden, unter Zusprechung der Berurung, gutgeheissen.
48. Arrit de 1a. IIe Seotion civlle du 29 luin 1921 en la cause Confederation suisse contre Etat du Valais et Kasse Bouge. Le depositaire etant au benefice d'une possession derivee. l'ac- tion en revendication du tiers qui se pretend proprietairc des objets deposes peut @tre dirigee contre lui. Vu la difficulte qu'il y aales individualiser, les 'pieces d'or et d'argent ne peuvent generalement pas @tre revendiquees, m@me contre l'acquereur de mauvaise foi. Celui qui melange les pieces d'or et d'argent d'autrni avec les siennes devient proprietaire du tout et seule une action personnelle peut ~tre dirigee contre lni. A. - Le 25 septembre 1913, le Departement militaire suisse porta plainte contre Maurice Rouge pour falsifi- catiou de documents federaux et detournements de fonds dans ses fonctions d'employe au bureau federal de constructions a Saint-Maurice. Au moment de son arresta- tion, Rouge retira d'un tiroir de son bui'eau, dont il avait la cIef, quatre bOltes en fer conteual1t au total 3090 fr., en un billet de 500 fr., et le solde en pieces d'or, et pria le gen darme de remettre ces valeurs a sa femme. Cette somme fut mise sous scelles et confiee d'abord au chef de bureau des constructions, puis deposee ensuite entre les mains de Catnille de Werra, Greffier du Juge iustructeur de Saint-Maurice. Par jugemeut des 5/25 novembre 1915, Maurice Rouge 268 Sachenrecht. N° 48. fut condamne a deux ans et demi de reclusion, a rem- bourser a la Confederation le montant de ses detourne- ments, s'elevant a la somme de 35 685 fr. 70, et au paie- ment des frais de la procedure. Le jugement ne contient aueune disposition eoneernant la somme de 3090 fr. trouvee en possession de Rouge. Au cours de l'enquete, le prevenu avait declare que .700 fr. provenaient d'econo- mies faites sur ses indemnites de deplacement, 1720 fr. vraisemblablement de ses detournements et que 670 fr. avaient ete retires par lui a la banque de Bex Oll il les avait en depöt. La faillite de.Rouge fut prononcee le 8 janvier 1916 et l'administration fit figurer a l'actif la somme de 3090 fr. qui· avait ete sequestree. Le Greffe du Tribunal de Saint- Maurice refusa cependant de verser cette somme a la masse, en alleguant que, avee l'autorisation de Rouge, avant l' ouverture de la faillite, il avait preleve sur le depöt de 3090 fr. une somme de 2396 fr. 75, montant de la liste de frais du proces penal, y eompris le cout de la 'pension et les soins donnes a Rouge a l' asile de Malevoz Oll il avait ete mis en observation pendant l' enquete. La . Confederation lui ayant d'autre part fait defense de 'disposer de la somme de 3090 fr., il declarait tenir le solde du depöt a la disposition de qui de droit. La Confe- deration suisse produisit dans cette faillite une creance de 35 685 fr. 70, en invoquant un « droit de privilege et de retention» sur la somme de 3090 fr., deposee au Greffe du Tribunal de Saint-Maurice, qu'elle disait provenir des detournements de Rouge. L'administration de la Masse, par decision du 14 mars 1916, admit Ia creance de 35685 fr. 70 en cinquieme classe, mais ecarta le droit de preference invoque. La Confederation ouvrit alors action en contestation de I' etat de collocation pour faire admettre son droit de preference, mais suspendit ce proces par exploit du 5 mars 1917 jusqu'a la solution du proces en revendication qu'elle se proposait d'intenter au Greffe du Tribunal de Saint-Mauriee. Sachenrecht. N° 48. 269 B. - Par exploit des 7/9 mars 1917, et demande du 18 janvier 1918, la Confederation suisse a introduit une action de revendication contre le Greffe du Tribunal de Saint-Mauriee, soit l'Etat du Valais, en pretendant que, malgre les declarations de Rouge, la somme de3090 fr. devait etre consid{lft~e dans sa totalite comme le produit de vols et devait Iui etre restituee eu vertu des art. 934 et suivauts CCS. L'Etat du Valais, ainsi que la masse de la faillite de Rouge, qui intervint au proces, ont conelu a liberation. Par jugement du 12 octobre 1920, le Tribunal de Saint-Maurice a admis qu'a l'exception des sommes de 700 fr. et 670 fr., la somme trouvee en mains de Rouge provenait de detournements et a alloue a la demande- resse ses conclusions jusqu'a concurrence de 1720 fr. Sur recours des parties, le Tribunal cantonal du Valais, par arret du 8 mars, notifie le 9 avri11921, a reforme ce juge- ment et a ecarte les conclusions de la delllanderesse, notamlllellt par le motif que cette derniere aurait du diriger son action cOlltre la masse en faillite de Rouge et non pas eontre l'Etat du Valais. C. - La Confederation suisse a recouru en refofllle au Tribunal federal en reprenant les eonclusions formulc~es en premiere instance. Les parties intimee et intervenante .ont conclu au rejet du recours. Considerant en droit :
1. - Encore que les eonclusions de la demanderesse ne soient pas tres precises, il resulte clairement des memoires produits par elle en co urs de proces qu' elle entendait exercer l'action en revendication du possesseur anterieur contre le possesseur subsequelltde mauvaise foi. Contrairement a la maniere de voir de l'instance cantonale, cette action, toutes autres conditions rem- plies, pouvait certainement etre exereee eontre le Greffe du Tribunal, soit l'Etat du Valais, qui, a titre de deposi- taire des sommes revendiquees, eu avait bien la maitrise de fait et par consequent la possession, eomme l'etablit 270 Sachenrecht. N0 48. d'aiIleurs le fait qu'il comptait disposer, pour se couvrir des frais du proces plmal, de la plus grande partie du depot a lui confie., Le depositaire est au blmefice d'une possession derivee, et s'il entend defendre a l'action en revendication introduite contre lui, il peut invoquer la presomption de propriete de Ia person ne dont il tient l'objet, conformement a l'art. 931 CCS, et denoncer rinstance a cette derniere si elle est en droit de refuser la restitution. C'est a tort des lors que l'instance cantonale a ecarte les conclusions de la demanderesse par le motif que l' action aurait du etre introduite contre la masse en faillit€' de Rouge et non pas contre I'Etat du Valais.
2. - Mais d'autres considerations doivent conduire au rejet du recours. La premiere condition pour qu'une action en revendication puisse aboutir est que le deman- deur etablisse sa qualite de possesseur anterieur de l'objet f('vendique. Il faut par consequent que cet objet puisse etre reconnaissable et qu'un signe quelconque permette de l'individualiser parmi d'autres objets semblables, ou enfin que les circonstances autorisent a conclure qu'il s'agit bien de la chose reclamee et non pas d'une autre pureiHe. Apart de rares exceptions, il n'est pas possible d'individuaJiser les pieces d'or et d'argent qui des lors ne pcuvent etre revelldiquees, meme contre l'acquereur de mauvaise foi. Rlen, eu I'espece, ne permet d'admettre que les pieces d'or et le billet de 500 fr. remis au GreIfe du Tribunal avaient ete anterieurement en possession de la demanderesse et que ceIle-ci en aurait ete dessaisie sans sa volonte. Bien que contenues dans un bureau apparte- nant a la demanderesse, elles etaient incontestablement en la possession de Rouge, parmi ses effets personneis, dans un tiroir dont il avait la clef, et a son entiere dispo- sition. Elles pouvaient se trouver la depuis fort Iongtemps et Ja recourante n'a pas fait la preuve, qui Iui incombait, que precisement toutes avaient ete en sa possession immediatemellt avant de parvenir entre Ies mains de Rouge. Eut-elle meme etabli qu'une partie de ces pieces provenaiellt des detournements, leur reunion avec d'au- Sachenrecht. N° 48 271 tres pieces semblables appartenant a Rouge empecherait toute revendication. Physiquement, la separation des objets reunis est facHe, mais il est impossible d'etablir 1e droit de propriete sur tel ou tel d' entre eux. On .. ne peuti appliquer par analogie a cette reunion de pieces de mon- naie les dispositions de rart. 727 CCS sur l'adjonction et le melange et considerer la Confederation suisse et Rouge, soit la masse en faillite, comme coproprietaires, pUiSqll'il ne s'agit pas d'une chose nouvelle dont le partage serait impossible ou simplement dommageable. 11 ne peut etre question non plus de considerer une partie des pieces comme l'accessoire de l'autre. Il faut des lors admettre que, conformement au droit commun, celui qui, meme de mauvaise foi, melange l'argent d'autrui avec le sien, devient proprietaire du tout et que seule une action per- sonnelle peut etre dirigee contre lui (cf. WIELAND, ad art. 727 n. 6 et art. 481 CO). Il s'ensuit que meme si la preuve de la possession anterieure de la Confederation, sur les pieces d'Of formant la somme de 1720 fr. avait ete rapportee, ce qui n'a pas ete le cas, toute revendication serait exclue, du moment que par suite de la reunion avec d'autres pieces semblables il n'est plus possible de reconnaltre et distinguer celles qui appartenaient ä la de- m~mderesse, et que Rouge est devenu proprietaire du tout. Ayant ete dans l'impossibilite d'etablir sa possession anterieure preferable sur tout ou partie des sommes re- vendiquees, la Confederation suisse doit etre deboutee de son action sans qu'il soit necessaire d'examiner si le Greffe du Tribunal etait un possesseur de bonne ou de mauvaise foi et si les dispositions de l' art. 935 ces con- cernant la possibilite de revendiquer la monnaie pou- vaient etre invoques par lui. Le Tribunal IMiml prononce: Le recours est rejete. Siehe auch Nr. 45. - Voir aussi n° 45. AS "7 II - 19!1 19