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Sachenrecht. ND 47.
nach Abzug der Provision von 10 Fr. für Bachmann
bei einem Preise von 920 Fr., für seine durchaus sicheren,
bald fälligen Papiere nur ganz ungenügend bezahlte,
konnte dem Beklagten nicht verborgen bleiben. Aus
den Akten geht denn auch hervor, dass ihm die Obliga-
tionen zu 950 Fr. belehnt wurden, und dass sie effektiv
einen Kurs von 97 % hatten. Welti willigte somit in eine
Einbusse yon 50 Fr. pro Stück ein. Seine EI'klärung, er
brauche sofort Geld, durfte. den Beklagten hierüber
nicht beruhigen; wie bereits angeführt, konnte der Ver-
käufer sowohl durch Belehnung als durch Verkauf das
Geld jederzeit. von einer Bank erlangen. Vollends aber
musste sich der Beklagte, als ihm nach der ersten auch
noch die bei den andern Obligationen zu den für den
Verkäufer gleich ungünstigen Bedingungen angetragen
wurden, sagen, dass mit den Papieren etwas nicht in
Ordnung sei. Diese Verdachtsmomente hätte er, um sich
auf seinen guten Glauben berufen zu können, abklären,
über Welti Nachforschungen anstellen oder doch bei
der Titelgläubigerin anfragen sollen, ob die Papiere
nicht etwa gesperrt seien.
3. -
Mit. dem Beklagten Klöti kam Welti auf ein
Inserat hin, in dem dieser sich für den Ankauf von
Wertschriften empfahl,
zm~ammen. Kiöti kaufte die
Papiere um 875 Fr., ohne \Velti auch nur zu fragen.
woher sie stammten. \Vesentlich die gleichen Erwä-
gungen, wie sie bezüglich" Hodapps angeführt wurden,
lassen daher auch ihn als bösgläubig erscheinen. Dabei
ist für ihn noch gravierender, dass er ohne jede Er-
kundigung mit einem völlig Unbekannten abschloss
und zu einem noch niedrigeren Preise als Hodapp. Als
im Wertpapierverkehr ycrsierter Händler hätte sich
Klöti ohne weiteres sagen müssen, dass dem Verkäufer
der normale Weg über eine Bank aus irgend welchem
Grunde verschlossen sei. Auch er hätte daher alle Ver-
anlassung gehabt, Nachforschungen anzustellen, und
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kann sich, da er nichts dergleichen tat, auf seinen guten
Glauben nicht berufen.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Beide Klagen werden, unter Zusprechung der Berurung,
gutgeheissen.
48. Arrit de 1a. IIe Seotion civlle du 29 luin 1921
en la cause Confederation suisse
contre Etat du Valais et Kasse Bouge.
Le depositaire etant au benefice d'une possession derivee. l'ac-
tion en revendication du tiers qui se pretend proprietairc
des objets deposes peut @tre dirigee contre lui.
Vu la difficulte qu'il y aales individualiser, les 'pieces d'or
et d'argent ne peuvent generalement pas @tre revendiquees,
m@me contre l'acquereur de mauvaise foi. Celui qui melange
les pieces d'or et d'argent d'autrni avec les siennes devient
proprietaire du tout et seule une action personnelle peut
~tre dirigee contre lni.
A. -
Le 25 septembre 1913, le Departement militaire
suisse porta plainte contre Maurice Rouge pour falsifi-
catiou de documents federaux et detournements de
fonds dans ses fonctions d'employe au bureau federal de
constructions a Saint-Maurice. Au moment de son arresta-
tion, Rouge retira d'un tiroir de son bui'eau, dont il avait
la cIef, quatre bOltes en fer conteual1t au total 3090 fr.,
en un billet de 500 fr., et le solde en pieces d'or, et pria
le gen darme de remettre ces valeurs a sa femme. Cette
somme fut mise sous scelles et confiee d'abord au chef de
bureau des constructions, puis deposee ensuite entre les
mains de Catnille de Werra, Greffier du Juge iustructeur
de Saint-Maurice.
Par jugemeut des 5/25 novembre 1915, Maurice Rouge
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fut condamne a deux ans et demi de reclusion, a rem-
bourser a la Confederation le montant de ses detourne-
ments, s'elevant a la somme de 35 685 fr. 70, et au paie-
ment des frais de la procedure. Le jugement ne contient
aueune disposition eoneernant la somme de 3090 fr.
trouvee en possession de Rouge. Au cours de l'enquete, le
prevenu avait declare que .700 fr. provenaient d'econo-
mies faites sur ses indemnites de deplacement, 1720 fr.
vraisemblablement de ses detournements et que 670 fr.
avaient ete retires par lui a la banque de Bex Oll il les
avait en depöt.
La faillite de.Rouge fut prononcee le 8 janvier 1916 et
l'administration fit figurer a l'actif la somme de 3090 fr.
qui· avait ete sequestree. Le Greffe du Tribunal de Saint-
Maurice refusa cependant de verser cette somme a la
masse, en alleguant que, avee l'autorisation de Rouge,
avant l'ouverture de la faillite, il avait preleve sur le
depöt de 3090 fr. une somme de 2396 fr. 75, montant de
la liste de frais du proces penal, y eompris le cout de la
'pension et les soins donnes a Rouge a l'asile de Malevoz
Oll il avait ete mis en observation pendant l'enquete. La
. Confederation lui ayant d'autre part fait defense de
'disposer de la somme de 3090 fr., il declarait tenir le
solde du depöt a la disposition de qui de droit. La Confe-
deration suisse produisit dans cette faillite une creance
de 35 685 fr. 70, en invoquant un « droit de privilege et
de retention» sur la somme de 3090 fr., deposee au Greffe
du Tribunal de Saint-Maurice, qu'elle disait provenir des
detournements de Rouge. L'administration de la Masse,
par decision du 14 mars 1916, admit Ia creance de
35685 fr. 70 en cinquieme classe, mais ecarta le droit de
preference invoque. La Confederation ouvrit alors action
en contestation de I' etat de collocation pour faire admettre
son droit de preference, mais suspendit ce proces par
exploit du 5 mars 1917 jusqu'a la solution du proces en
revendication qu'elle se proposait d'intenter au Greffe
du Tribunal de Saint-Mauriee.
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B. -
Par exploit des 7/9 mars 1917, et demande du
18 janvier 1918, la Confederation suisse a introduit une
action de revendication contre le Greffe du Tribunal de
Saint-Mauriee, soit l'Etat du Valais, en pretendant que,
malgre les declarations de Rouge, la somme de3090 fr.
devait etre consid{lft~e dans sa totalite comme le produit
de vols et devait Iui etre restituee eu vertu des art. 934
et suivauts CCS. L'Etat du Valais, ainsi que la masse de
la faillite de Rouge, qui intervint au proces, ont conelu
a liberation. Par jugement du 12 octobre 1920, le Tribunal
de Saint-Maurice a admis qu'a l'exception des sommes de
700 fr. et 670 fr., la somme trouvee en mains de Rouge
provenait de detournements et a alloue a la demande-
resse ses conclusions jusqu'a concurrence de 1720 fr. Sur
recours des parties, le Tribunal cantonal du Valais, par
arret du 8 mars, notifie le 9 avri11921, a reforme ce juge-
ment et a ecarte les conclusions de la delllanderesse,
notamlllellt par le motif que cette derniere aurait du
diriger son action cOlltre la masse en faillite de Rouge
et non pas eontre l'Etat du Valais.
C. -
La Confederation suisse a recouru en refofllle au
Tribunal federal en reprenant les eonclusions formulc~es
en premiere instance. Les parties intimee et intervenante
.ont conclu au rejet du recours.
Considerant en droit :
1. -
Encore que les eonclusions de la demanderesse
ne soient pas tres precises, il resulte clairement des
memoires produits par elle en co urs de proces qu'elle
entendait exercer l'action en revendication du possesseur
anterieur contre le possesseur subsequelltde mauvaise
foi. Contrairement a la maniere de voir de l'instance
cantonale, cette action, toutes autres conditions rem-
plies, pouvait certainement etre exereee eontre le Greffe
du Tribunal, soit l'Etat du Valais, qui, a titre de deposi-
taire des sommes revendiquees, eu avait bien la maitrise
de fait et par consequent la possession, eomme l'etablit
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d'aiIleurs le fait qu'il comptait disposer, pour se couvrir
des frais du proces plmal, de la plus grande partie du
depot a lui confie., Le depositaire est au blmefice d'une
possession derivee, et s'il entend defendre a l'action en
revendication introduite contre lui, il peut invoquer la
presomption de propriete de Ia person ne dont il tient
l'objet, conformement a l'art. 931 CCS, et denoncer
rinstance a cette derniere si elle est en droit de refuser
la restitution. C'est a tort des lors que l'instance cantonale
a ecarte les conclusions de la demanderesse par le motif
que l'action aurait du etre introduite contre la masse en
faillit€' de Rouge et non pas contre I'Etat du Valais.
2. -
Mais d'autres considerations doivent conduire au
rejet du recours. La premiere condition pour qu'une
action en revendication puisse aboutir est que le deman-
deur etablisse sa qualite de possesseur anterieur de l'objet
f('vendique. Il faut par consequent que cet objet puisse
etre reconnaissable et qu'un signe quelconque permette
de l'individualiser parmi d'autres objets semblables, ou
enfin que les circonstances autorisent a conclure qu'il
s'agit bien de la chose reclamee et non pas d'une autre
pureiHe. Apart de rares exceptions, il n'est pas possible
d'individuaJiser les pieces d'or et d'argent qui des lors ne
pcuvent etre revelldiquees, meme contre l'acquereur de
mauvaise foi. Rlen, eu I'espece, ne permet d'admettre
que les pieces d'or et le billet de 500 fr. remis au GreIfe du
Tribunal avaient ete anterieurement en possession de la
demanderesse et que ceIle-ci en aurait ete dessaisie sans
sa volonte. Bien que contenues dans un bureau apparte-
nant a la demanderesse, elles etaient incontestablement
en la possession de Rouge, parmi ses effets personneis,
dans un tiroir dont il avait la clef, et a son entiere dispo-
sition. Elles pouvaient se trouver la depuis fort Iongtemps
et Ja recourante n'a pas fait la preuve, qui Iui incombait,
que precisement toutes avaient ete en sa possession
immediatemellt avant de parvenir entre Ies mains de
Rouge. Eut-elle meme etabli qu'une partie de ces pieces
provenaiellt des detournements, leur reunion avec d'au-
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tres pieces semblables appartenant a Rouge empecherait
toute revendication. Physiquement, la separation des
objets reunis est facHe, mais il est impossible d'etablir
1e droit de propriete sur tel ou tel d'entre eux. On .. ne peuti
appliquer par analogie a cette reunion de pieces de mon-
naie les dispositions de rart. 727 CCS sur l'adjonction et
le melange et considerer la Confederation suisse et Rouge,
soit la masse en faillite, comme coproprietaires, pUiSqll'il
ne s'agit pas d'une chose nouvelle dont le partage serait
impossible ou simplement dommageable. 11 ne peut etre
question non plus de considerer une partie des pieces
comme l'accessoire de l'autre. Il faut des lors admettre
que, conformement au droit commun, celui qui, meme de
mauvaise foi, melange l'argent d'autrui avec le sien,
devient proprietaire du tout et que seule une action per-
sonnelle peut etre dirigee contre lui (cf. WIELAND, ad
art. 727 n. 6 et art. 481 CO). Il s'ensuit que meme si la
preuve de la possession anterieure de la Confederation,
sur les pieces d'Of formant la somme de 1720 fr. avait ete
rapportee, ce qui n'a pas ete le cas, toute revendication
serait exclue, du moment que par suite de la reunion
avec d'autres pieces semblables il n'est plus possible de
reconnaltre et distinguer celles qui appartenaient ä la de-
m~mderesse, et que Rouge est devenu proprietaire du tout.
Ayant ete dans l'impossibilite d'etablir sa possession
anterieure preferable sur tout ou partie des sommes re-
vendiquees, la Confederation suisse doit etre deboutee
de son action sans qu'il soit necessaire d'examiner si le
Greffe du Tribunal etait un possesseur de bonne ou de
mauvaise foi et si les dispositions de l'art. 935 ces con-
cernant la possibilite de revendiquer la monnaie pou-
vaient etre invoques par lui.
Le Tribunal IMiml prononce:
Le recours est rejete.
Siehe auch Nr. 45. -
Voir aussi n° 45.
AS "7 II -
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