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47_II_267

BGE 47 II 267

Bundesgericht (BGE) · 1921-01-01 · Deutsch CH
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Sachenrecht. ND 47.

nach Abzug der Provision von 10 Fr. für Bachmann

bei einem Preise von 920 Fr., für seine durchaus sicheren,

bald fälligen Papiere nur ganz ungenügend bezahlte,

konnte dem Beklagten nicht verborgen bleiben. Aus

den Akten geht denn auch hervor, dass ihm die Obliga-

tionen zu 950 Fr. belehnt wurden, und dass sie effektiv

einen Kurs von 97 % hatten. Welti willigte somit in eine

Einbusse yon 50 Fr. pro Stück ein. Seine EI'klärung, er

brauche sofort Geld, durfte. den Beklagten hierüber

nicht beruhigen; wie bereits angeführt, konnte der Ver-

käufer sowohl durch Belehnung als durch Verkauf das

Geld jederzeit. von einer Bank erlangen. Vollends aber

musste sich der Beklagte, als ihm nach der ersten auch

noch die bei den andern Obligationen zu den für den

Verkäufer gleich ungünstigen Bedingungen angetragen

wurden, sagen, dass mit den Papieren etwas nicht in

Ordnung sei. Diese Verdachtsmomente hätte er, um sich

auf seinen guten Glauben berufen zu können, abklären,

über Welti Nachforschungen anstellen oder doch bei

der Titelgläubigerin anfragen sollen, ob die Papiere

nicht etwa gesperrt seien.

3. -

Mit. dem Beklagten Klöti kam Welti auf ein

Inserat hin, in dem dieser sich für den Ankauf von

Wertschriften empfahl,

zm~ammen. Kiöti kaufte die

Papiere um 875 Fr., ohne \Velti auch nur zu fragen.

woher sie stammten. \Vesentlich die gleichen Erwä-

gungen, wie sie bezüglich" Hodapps angeführt wurden,

lassen daher auch ihn als bösgläubig erscheinen. Dabei

ist für ihn noch gravierender, dass er ohne jede Er-

kundigung mit einem völlig Unbekannten abschloss

und zu einem noch niedrigeren Preise als Hodapp. Als

im Wertpapierverkehr ycrsierter Händler hätte sich

Klöti ohne weiteres sagen müssen, dass dem Verkäufer

der normale Weg über eine Bank aus irgend welchem

Grunde verschlossen sei. Auch er hätte daher alle Ver-

anlassung gehabt, Nachforschungen anzustellen, und

Sachenrecht. N° 48

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kann sich, da er nichts dergleichen tat, auf seinen guten

Glauben nicht berufen.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Beide Klagen werden, unter Zusprechung der Berurung,

gutgeheissen.

48. Arrit de 1a. IIe Seotion civlle du 29 luin 1921

en la cause Confederation suisse

contre Etat du Valais et Kasse Bouge.

Le depositaire etant au benefice d'une possession derivee. l'ac-

tion en revendication du tiers qui se pretend proprietairc

des objets deposes peut @tre dirigee contre lui.

Vu la difficulte qu'il y aales individualiser, les 'pieces d'or

et d'argent ne peuvent generalement pas @tre revendiquees,

m@me contre l'acquereur de mauvaise foi. Celui qui melange

les pieces d'or et d'argent d'autrni avec les siennes devient

proprietaire du tout et seule une action personnelle peut

~tre dirigee contre lni.

A. -

Le 25 septembre 1913, le Departement militaire

suisse porta plainte contre Maurice Rouge pour falsifi-

catiou de documents federaux et detournements de

fonds dans ses fonctions d'employe au bureau federal de

constructions a Saint-Maurice. Au moment de son arresta-

tion, Rouge retira d'un tiroir de son bui'eau, dont il avait

la cIef, quatre bOltes en fer conteual1t au total 3090 fr.,

en un billet de 500 fr., et le solde en pieces d'or, et pria

le gen darme de remettre ces valeurs a sa femme. Cette

somme fut mise sous scelles et confiee d'abord au chef de

bureau des constructions, puis deposee ensuite entre les

mains de Catnille de Werra, Greffier du Juge iustructeur

de Saint-Maurice.

Par jugemeut des 5/25 novembre 1915, Maurice Rouge

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Sachenrecht. N° 48.

fut condamne a deux ans et demi de reclusion, a rem-

bourser a la Confederation le montant de ses detourne-

ments, s'elevant a la somme de 35 685 fr. 70, et au paie-

ment des frais de la procedure. Le jugement ne contient

aueune disposition eoneernant la somme de 3090 fr.

trouvee en possession de Rouge. Au cours de l'enquete, le

prevenu avait declare que .700 fr. provenaient d'econo-

mies faites sur ses indemnites de deplacement, 1720 fr.

vraisemblablement de ses detournements et que 670 fr.

avaient ete retires par lui a la banque de Bex Oll il les

avait en depöt.

La faillite de.Rouge fut prononcee le 8 janvier 1916 et

l'administration fit figurer a l'actif la somme de 3090 fr.

qui· avait ete sequestree. Le Greffe du Tribunal de Saint-

Maurice refusa cependant de verser cette somme a la

masse, en alleguant que, avee l'autorisation de Rouge,

avant l'ouverture de la faillite, il avait preleve sur le

depöt de 3090 fr. une somme de 2396 fr. 75, montant de

la liste de frais du proces penal, y eompris le cout de la

'pension et les soins donnes a Rouge a l'asile de Malevoz

Oll il avait ete mis en observation pendant l'enquete. La

. Confederation lui ayant d'autre part fait defense de

'disposer de la somme de 3090 fr., il declarait tenir le

solde du depöt a la disposition de qui de droit. La Confe-

deration suisse produisit dans cette faillite une creance

de 35 685 fr. 70, en invoquant un « droit de privilege et

de retention» sur la somme de 3090 fr., deposee au Greffe

du Tribunal de Saint-Maurice, qu'elle disait provenir des

detournements de Rouge. L'administration de la Masse,

par decision du 14 mars 1916, admit Ia creance de

35685 fr. 70 en cinquieme classe, mais ecarta le droit de

preference invoque. La Confederation ouvrit alors action

en contestation de I' etat de collocation pour faire admettre

son droit de preference, mais suspendit ce proces par

exploit du 5 mars 1917 jusqu'a la solution du proces en

revendication qu'elle se proposait d'intenter au Greffe

du Tribunal de Saint-Mauriee.

Sachenrecht. N° 48.

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B. -

Par exploit des 7/9 mars 1917, et demande du

18 janvier 1918, la Confederation suisse a introduit une

action de revendication contre le Greffe du Tribunal de

Saint-Mauriee, soit l'Etat du Valais, en pretendant que,

malgre les declarations de Rouge, la somme de3090 fr.

devait etre consid{lft~e dans sa totalite comme le produit

de vols et devait Iui etre restituee eu vertu des art. 934

et suivauts CCS. L'Etat du Valais, ainsi que la masse de

la faillite de Rouge, qui intervint au proces, ont conelu

a liberation. Par jugement du 12 octobre 1920, le Tribunal

de Saint-Maurice a admis qu'a l'exception des sommes de

700 fr. et 670 fr., la somme trouvee en mains de Rouge

provenait de detournements et a alloue a la demande-

resse ses conclusions jusqu'a concurrence de 1720 fr. Sur

recours des parties, le Tribunal cantonal du Valais, par

arret du 8 mars, notifie le 9 avri11921, a reforme ce juge-

ment et a ecarte les conclusions de la delllanderesse,

notamlllellt par le motif que cette derniere aurait du

diriger son action cOlltre la masse en faillite de Rouge

et non pas eontre l'Etat du Valais.

C. -

La Confederation suisse a recouru en refofllle au

Tribunal federal en reprenant les eonclusions formulc~es

en premiere instance. Les parties intimee et intervenante

.ont conclu au rejet du recours.

Considerant en droit :

1. -

Encore que les eonclusions de la demanderesse

ne soient pas tres precises, il resulte clairement des

memoires produits par elle en co urs de proces qu'elle

entendait exercer l'action en revendication du possesseur

anterieur contre le possesseur subsequelltde mauvaise

foi. Contrairement a la maniere de voir de l'instance

cantonale, cette action, toutes autres conditions rem-

plies, pouvait certainement etre exereee eontre le Greffe

du Tribunal, soit l'Etat du Valais, qui, a titre de deposi-

taire des sommes revendiquees, eu avait bien la maitrise

de fait et par consequent la possession, eomme l'etablit

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Sachenrecht. N0 48.

d'aiIleurs le fait qu'il comptait disposer, pour se couvrir

des frais du proces plmal, de la plus grande partie du

depot a lui confie., Le depositaire est au blmefice d'une

possession derivee, et s'il entend defendre a l'action en

revendication introduite contre lui, il peut invoquer la

presomption de propriete de Ia person ne dont il tient

l'objet, conformement a l'art. 931 CCS, et denoncer

rinstance a cette derniere si elle est en droit de refuser

la restitution. C'est a tort des lors que l'instance cantonale

a ecarte les conclusions de la demanderesse par le motif

que l'action aurait du etre introduite contre la masse en

faillit€' de Rouge et non pas contre I'Etat du Valais.

2. -

Mais d'autres considerations doivent conduire au

rejet du recours. La premiere condition pour qu'une

action en revendication puisse aboutir est que le deman-

deur etablisse sa qualite de possesseur anterieur de l'objet

f('vendique. Il faut par consequent que cet objet puisse

etre reconnaissable et qu'un signe quelconque permette

de l'individualiser parmi d'autres objets semblables, ou

enfin que les circonstances autorisent a conclure qu'il

s'agit bien de la chose reclamee et non pas d'une autre

pureiHe. Apart de rares exceptions, il n'est pas possible

d'individuaJiser les pieces d'or et d'argent qui des lors ne

pcuvent etre revelldiquees, meme contre l'acquereur de

mauvaise foi. Rlen, eu I'espece, ne permet d'admettre

que les pieces d'or et le billet de 500 fr. remis au GreIfe du

Tribunal avaient ete anterieurement en possession de la

demanderesse et que ceIle-ci en aurait ete dessaisie sans

sa volonte. Bien que contenues dans un bureau apparte-

nant a la demanderesse, elles etaient incontestablement

en la possession de Rouge, parmi ses effets personneis,

dans un tiroir dont il avait la clef, et a son entiere dispo-

sition. Elles pouvaient se trouver la depuis fort Iongtemps

et Ja recourante n'a pas fait la preuve, qui Iui incombait,

que precisement toutes avaient ete en sa possession

immediatemellt avant de parvenir entre Ies mains de

Rouge. Eut-elle meme etabli qu'une partie de ces pieces

provenaiellt des detournements, leur reunion avec d'au-

Sachenrecht. N° 48

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tres pieces semblables appartenant a Rouge empecherait

toute revendication. Physiquement, la separation des

objets reunis est facHe, mais il est impossible d'etablir

1e droit de propriete sur tel ou tel d'entre eux. On .. ne peuti

appliquer par analogie a cette reunion de pieces de mon-

naie les dispositions de rart. 727 CCS sur l'adjonction et

le melange et considerer la Confederation suisse et Rouge,

soit la masse en faillite, comme coproprietaires, pUiSqll'il

ne s'agit pas d'une chose nouvelle dont le partage serait

impossible ou simplement dommageable. 11 ne peut etre

question non plus de considerer une partie des pieces

comme l'accessoire de l'autre. Il faut des lors admettre

que, conformement au droit commun, celui qui, meme de

mauvaise foi, melange l'argent d'autrui avec le sien,

devient proprietaire du tout et que seule une action per-

sonnelle peut etre dirigee contre lui (cf. WIELAND, ad

art. 727 n. 6 et art. 481 CO). Il s'ensuit que meme si la

preuve de la possession anterieure de la Confederation,

sur les pieces d'Of formant la somme de 1720 fr. avait ete

rapportee, ce qui n'a pas ete le cas, toute revendication

serait exclue, du moment que par suite de la reunion

avec d'autres pieces semblables il n'est plus possible de

reconnaltre et distinguer celles qui appartenaient ä la de-

m~mderesse, et que Rouge est devenu proprietaire du tout.

Ayant ete dans l'impossibilite d'etablir sa possession

anterieure preferable sur tout ou partie des sommes re-

vendiquees, la Confederation suisse doit etre deboutee

de son action sans qu'il soit necessaire d'examiner si le

Greffe du Tribunal etait un possesseur de bonne ou de

mauvaise foi et si les dispositions de l'art. 935 ces con-

cernant la possibilite de revendiquer la monnaie pou-

vaient etre invoques par lui.

Le Tribunal IMiml prononce:

Le recours est rejete.

Siehe auch Nr. 45. -

Voir aussi n° 45.

AS "7 II -

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