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Décision / 2018 / 928

Waadt · 2018-11-13 · Français VD
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CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, VOL{DROIT PÉNAL} | 139 CP, 319 CPP (CH)

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. En revanche, l’écriture du 17 juillet 2018, et l’allégation de fait ainsi que la réquisition de production de pièces qu’elle contient, déposée après le délai de recours, est irrecevable. Au demeurant, cette allégation, même vraie, ne serait pas susceptible de changer l’issue du recours pour les raisons exposées ci-après (cf. consid. 2.3 infra).

E. 2.1 Le recourant invoque la violation de l’art. 319 CPP. Il fait valoir que son père aurait prétendu que le montant de 35'000 fr. se serait trouvé dans la valise, que ce fait aurait été corroboré par des extraits d’écritures bancaires pour un total de 31'400 fr. (7'000 + 20'000 + 4'400), que lui-même aurait vu les dégâts causés à la valise au moment du départ de A.W.________ du domicile conjugal, que celle-ci se serait contredite durant son audition en déclarant d’abord qu’elle ne connaissait pas la mallette présentée sur la photographie avant de dire qu’elle savait que cette mallette existait, et enfin qu’elle aurait déjà eu des ennuis de vol. Il en déduit que le Procureur aurait dû verser un extrait du casier judiciaire au dossier, et déterminer si d’autres personnes dans l’entourage familial aurait pu attester du contenu de la valise, avant de conclure que ce contenu ne pourrait plus être établi étant donné le décès de P.W.________. Enfin, le recourant conteste s’être désintéressé de la procédure.

E. 2.2.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). De manière générale, les motifs de classement sont ceux " qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement " (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe " in dubio pro duriore " exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les les références citées). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe " in dubio pro duriore " impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid.

E. 2.2.2 Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’art. 139 ch. 4 CP le vol commis au préjudice d’un proche ou d’un familier ne sera poursuivi que sur plainte. Les notions de proches et de familiers sont définies à l’art. 110 al. 1 et 2 CP. Ne sont pas des proches les parâtre et marâtre, ni les enfants du conjoint; en revanche, les conjoints séparés de fait sont des proches; la notion de familier, qui doit être interprétée restrictivement, recoupe les personnes qui prennent leur repas ensemble et dorment sous le même toit; le but visé est la protection de la paix domestique; on ne peut plus parler de celle-ci lorsque la personne a déjà décidé de quitter la communauté d’habitation avant de commettre l’acte reproché (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 5 à 7 ad art. 110 CP).

E. 2.2.3 Si une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur (art. 30 al. 1 CP). Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois (art. 31 CP).

E. 2.3 En l’occurrence, le 17 juillet 2017, le recourant a déposé une plainte pénale à l’encontre de A.W.________, pour avoir volé 3'600 fr. qui se trouvait dans une mallette appartenant à son père. Ce vol aurait eu lieu au moment où celle-ci aurait quitté le domicile familial pour le [...], apparemment le 11 novembre 2016. Il ressort des déclarations faites par le recourant lors de l’audience de conciliation, non contestées, que ce dernier vivait avec son père et sa belle-mère, à [...]. On peut donc retenir que celui-ci et sa belle-mère avaient pour ce motif la qualité de familiers, au sens de l’art. 110 ch. 2 CP, et que l’infraction envisagée est bien celle de vol entre familiers, au sens de l’art. 139 ch. 4 CP. A ce stade, la question du respect du délai de trois mois pour déposer plainte (entre le 11 novembre 2016 et le 17 juillet 2017) se pose, s’agissant d’une mallette contenant de l’argent devant soi-disant servir à payer des maîtres d’état pour des travaux en cours et dont la serrure aurait été forcée de manière visible. Cette question peut cependant rester ouverte, l’ordonnance de classement devant être confirmée pour les motifs qui suivent. Il faut constater que le recourant ne fournit aucune précision, ni de début de preuve sur la présence, dans la valise qui appartenait à son père, d’un montant de 3'600 fr. qui lui aurait appartenu, qui aurait été selon lui le fruit de ses économies et de cadeaux. En outre, et surtout, pour qu’il s’agisse d’un vol à son détriment – qui suppose l’appropriation d’une chose mobilière, et non d’un droit ou d’une créance (Dupuis et alii, op. cit., n. 11 et 12 ad Rem. prélim. aux art. 137 ss CP et les références citées) – il faut que la somme en cause ne se soit pas trouvée mélangée à l’argent liquide ayant appartenu à son père; en effet, si la prétendue somme a été mélangée, le recourant ne serait titulaire que d’une créance en restitution contre son père seul propriétaire des espèces détenues dans sa valise (art. 727 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]; ATF 47 II 267). Or, la seule précision fournie par le recourant dans sa plainte accrédite le fait que l’ensemble de l’argent aurait été mélangé (« (…) lors de son départ ma belle-mère a forcé le coffre dans lequel se trouvait une grande somme de liquide fruit de nos économies et servant pour les travaux de la maison ») (Dossier B, P. 5/1). Cette conclusion est confirmée par la plainte déposée par son père le 26 juin 2017, qui dit expressément qu’il a lui-même retiré de la banque 35'000 fr. qu’il a placés dans la valise (« A cet effet, j’avais retiré 35'000 francs que j’avais mis à l’abri dans une valise ») et que, sur cette somme, 3'600 fr. appartenaient à son fils (« dans la somme des 35'000 francs 3'600 francs appartenaient à mon fils ») (Dossier B, P. 4/1) Ainsi, en résumé, dans sa plainte, feu P.W.________ a déclaré que les 35'000 fr. auraient été retirés par lui de comptes bancaires lui appartenant, ce qui implique nécessairement l’existence d’une somme totale retirée lui ayant appartenu; dans sa plainte, C.W.________ semble corroborer que l’ensemble des espèces se trouvaient mélangées, et dans son recours, il ne prétend pas que l’argent lui ayant appartenu, et qui se serait trouvé dans la valise, était séparé de l’argent liquide ayant appartenu à son père, ni a fortiori n’indique de mesures d’instruction permettant de s’en convaincre. Dans ces conditions, force est de constater que le recourant avait tout au plus une créance contre son père, du vivant de celui-ci, en restitution de la somme en cause qui, du fait de son décès, a passé à ses héritiers. Dans le cadre du vol prétendument commis des espèces contenues dans la valise appartenant à son père, le recourant ne peut donc pas avoir la qualité de lésé, faute d’avoir été en possession de la chose mobilière prétendument dérobée.

E. 3 En définitive, le recours de C.W.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Dès lors qu'il n'obtient pas gain de cause et que la prévenue ne supporte pas les frais de procédure en application de l'art. 426 al. 2 CPP, le recourant ne saurait se voir allouer une indemnité fondée sur l’art. 436 CPP, qui renvoie à l’art. 433 al. 1 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance de classement du 15 juin 2018 est confirmée III. Les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de C.W.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Benjamin Schwab, avocat (pour C.W.________), - Me Jeton Kryeziu, avocat (pour A.W.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 13.11.2018 Décision / 2018 / 928

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, VOL{DROIT PÉNAL} | 139 CP, 319 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 885 PE17.009815-SJH CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 13 novembre 2018 __________________ Composition :               M. Meylan , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier :              M. Petit ***** Art. 139 CP; 319 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 juin 2018 par C.W.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 15 juin 2018 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE17.009815-SJH , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 18 mai 2017, A.W.________ a déposé plainte contre son mari P.W.________, dont elle était séparée depuis qu’elle avait quitté le logement familial le 11 novembre 2016, au motif que ce dernier l’aurait contrainte à avorter à trois reprises; la première fois en 2012, le jour de leur mariage civil, peu de temps après qu’elle était arrivée de son pays natal, le Kosovo, il l’aurait emmenée auprès des [...], et lui aurait traduit faussement les déclarations du corps médical, en ce sens que sa grossesse était extra-utérine; les seconde et troisième fois en 2014 et 2015, sous la menace de la renvoyer au Kosovo et de garder l’enfant en Suisse. b) Le 26 juin 2017, P.W.________ a déposé plainte contre son épouse A.W.________ pour vol. Il a exposé dans sa plainte que leur maison aurait été en travaux, que sa banque lui aurait conseillé d’avoir de l’argent liquide à son domicile en cas d’’urgence, raison pour laquelle il aurait retiré 35'000 fr. qu’il aurait mis à l’abri dans une valise, que le 7 avril 2017, il aurait constaté que cette valise aurait été forcée et vidée de son contenu, soit les 35'000 fr., divers bijoux et documents. Il aurait fait ce constat car lors d’une audience de mesures protectrices du même jour, son épouse aurait porté des bijoux et aurait produit des documents censés se trouver dans ladite valise; sur ces 35'000 fr., 3'600 fr. auraient appartenu à son fils d’un premier lit, C.W.________. A cette plainte étaient jointes des photographies d’un attaché case noir, dont la serrure apparaissait forcée, ainsi que des extraits de compte attestant de deux retraits d’un compte privé de P.W.________ auprès de la BCV les 7 septembre et 3 novembre 2016, de respectivement 7'000 et 4'400 fr., et d’un retrait d’un compte postal de P.W.________ de 20'000 fr. le 26 octobre 2016. Le 17 juillet 2017, C.W.________ a également déposé plainte contre sa belle-mère A.W.________. Il lui a reproché de s'être approprié, en emportant la somme de 35'000 fr., un montant de 3'600 fr. lui appartenant; il ajoutait qu’il aurait servi de traducteur à plusieurs reprises lors de vols commis par celle-ci dans les grandes surfaces; à sa plainte était jointe une interdiction d’accès aux locaux de tous les magasins et parkings Migros du canton de Vaud pour une durée d’une année signifiée à A.W.________ par [...] le 24 mars 2016 au motif que, le 19 mars 2016, elle avait passé les caisses du [...] sans présenter de la marchandise à l’encaissement pour un montant de 359 fr. 80. Ensuite du dépôt des plaintes précitées, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ouvert deux enquêtes pénales, lesquelles ont été jointes le 28 septembre 2017. c) Le 17 octobre 2017, le conseil de P.W.________ a informé le Procureur que son client était décédé. Le 23 octobre 2017, le Procureur a constaté que ce décès mettait fin à l’enquête dirigée contre lui; il a avisé C.W.________ qu’il avait la possibilité de reprendre les droits procéduraux de son père dans l’enquête ouverte contre A.W.________, lui a imparti un délai au 8 novembre 2017, pour indiquer d’une part s’il souhaitait reprendre lesdits droits et d’autre part s’il souhaitait retirer ou maintenir sa plainte. Comme C.W.________ n’avait pas donné suite à cet avis, le Procureur a prolongé ce délai au 27 novembre 2017. En l’absence de réponse, le Procureur a écrit le 5 décembre 2017 à Me Gilliard, conseil du défunt, pour l’informer que les héritiers de son client n’avaient pas répondu à son interpellation sur la suite à donner à la plainte, et qu’il partait du principe qu’il n’était plus consulté. Le 8 décembre 2017, Me Gilliard a répondu au Procureur que C.W.________ n’entendait pas poursuivre la procédure, mais qu’il maintenait sa propre plainte. Constatant que Me Gilliard n’était jusqu’à ce jour pas consulté par C.W.________, le Procureur l’a invité à clarifier la nature de son intervention avant le 22 décembre 2017. Par courrier du 19 décembre 2017, C.W.________ a confirmé au Procureur le courrier de Me Gilliard du 8 décembre 2017, notamment qu’il maintenait sa plainte contre A.W.________. d) Par avis de prochaine clôture adressé le 5 décembre 2017 au conseil de A.W.________ et à C.W.________, le Procureur les a informés qu’il entendait rendre une ordonnance de classement dans les deux enquêtes précitées, pour interruption de grossesse sans le consentement de la femme et contrainte, et pour vol au préjudice des proches, un délai au 21 décembre 2017 leur étant imparti pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuve. Le 20 décembre 2017, le conseil de A.W.________ a informé le Procureur que sa cliente n’avait pas de réquisition de preuve. Par courrier du 22 décembre 2017, Me Gilliard a requis une prolongation de délai au motif qu’il ne voyait pas d’impossibilité à être le conseil de C.W.________ après avoir été celui de son père défunt. Le 28 décembre 2017, le Procureur a répondu à Me Gilliard qu’il accepterait qu’il soit constitué avocat de C.W.________ pour autant que sa constitution soit clairement annoncée et accompagnée d’une procuration. e) Entendu lors d’une audience de conciliation du 4 avril 2018 (cf. PV aud. 1), C.W.________ a déclaré qu’il maintenait sa plainte, que celle-ci ne portait que sur un montant de 3'600 fr. sur les 35'000 fr. prétendument volés, que cette somme se trouvait dans la mallette, que son père avait le code, que lui-même aurait pu l’avoir car il savait où ce dernier le conservait, qu’il avait vu les dégâts subis à la mallette après le départ de sa belle-mère, qu’il n’avait pas vu celle-ci l’ouvrir, et qu’ils n’étaient que eux trois à la maison. Quant à A.W.________, elle a déclaré ne pas connaître cette mallette, savoir qu’elle existait mais ne s’y être pas intéressée, ni ne l’avoir touchée. Elle a en outre nié que cette mallette ait pu contenir des bijoux qu’elle avait portés lors d’une audience ou des documents lui appartenant. Enfin, elle a déclaré qu’elle ne savait pas que cette mallette contenait de l’argent, et que son défunt mari gérait seul les aspects financiers des travaux qui ont eu lieu à son ancien domicile. A l’issue de cette audience, un délai au 6 avril 2018 a été imparti aux parties pour faire parvenir un accord. f) Par courrier du 6 avril 2018, Me Gilliard a requis, d’entente avec le conseil de la partie adverse, une prolongation pour faire parvenir un retrait de plainte, tout accord ne semblant pas exclu. Le 13 avril 2017, Me Gilliard a informé le Procureur qu’il n’avait pas de nouvelle de C.W.________, qu’il considérait que son mandat était terminé, et qu’il croyait comprendre que celui-ci voulait maintenir sa plainte. Par courrier du même jour, Me Kryeziu, conseil de A.W.________, a informé le Procureur que, dès lors que la procédure pénale allait se poursuivre, il requérait la production par C.W.________ de l’intégralité de ses relevés bancaires depuis le 1 er janvier 2014, sur lesquels figureront les salaires qu’il aurait perçus et les retraits effectués, d’une part, et de la valise prétendument ouverte par sa cliente, d’autre part; il requérait en outre la production par la [...] des dossiers et documents liés au contrat hypothécaire [...] et au compte de construction [...], y compris les écritures et bons de paiements, ainsi que l’intégralité des relevés de divers comptes bancaires depuis le 1 er janvier 2010, le tout au nom de feu P.W.________; le but de ces réquisitions était de déterminer si de l’argent avait été retiré desdits comptes pour être déposé dans la prétendue valise, et pour savoir si des artisans n’avaient pas été payés avec les montants qui se seraient trouvés dans ladite valise. g) Donnant partiellement suite aux réquisitions précitées, le Procureur a, par courrier du 20 avril 2018 adressé à C.W.________, requis production avant le 7 mai 2018 de la mallette dans laquelle A.W.________ aurait dérobé la somme d’argent manquante, et tout élément de preuve démontrant l’existence de cette somme, en particulier des relevés bancaires ou quittances de prélèvement d’argent sur un ou des comptes. Le plaignant n’a pas donné suite à ces réquisitions dans le délai imparti, ni même après. B. Par ordonnance 15 juin 2018, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.W.________ pour vol au préjudice d'un proche (I), a dit qu'aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 200; RS 312.0) n'était accordée à A.W.________ (II), a arrêté l’indemnité due à Me Jeton Kryeziu, défenseur d’office de A.W.________, à 2’071 fr., TVA et débours compris (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (IV). Le Procureur a notamment considéré que l’instruction n’avait pas permis d’établir si l’argent et les bijoux litigieux avaient réellement existé, qu’une montre figurant sur une photographie des objets prétendument volés figurait au poignet de C.W.________ lors de son audition du 4 avril 2018, et que l’existence de 35'000 fr. en liquide au domicile des plaignants n’avait pas non plus été prouvée à satisfaction. Il a par ailleurs considéré que les héritiers de P.W.________ n’ayant pas souhaité reprendre ses droits, son décès mettait un terme à l’action pénale le concernant. S’agissant de la plainte de C.W.________, le magistrat a constaté que ce dernier n’avait donné aucune suite à ses réquisitions de production de pièces, ni n’avait réagi à l’annonce du classement, et que, dans ces conditions, faute de mallette et de document prouvant l’existence de la somme prétendument dérobée, les faits reprochés à A.W.________ n’étaient pas prouvés. C. Par acte déposé le 25 juin 2018, C.W.________ a conclu avec suite de frais et dépens à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants et, subsidiairement, au renvoi pour rédaction d’un acte d’accusation. Le 17 juillet 2018, le recourant a signalé que, dans le cadre d’une enquête en cours au sujet du décès de son père, le frère de celui-ci aurait déclaré « Avant la séparation, je sais qu’il gardait une valise avec un peu d’argent et divers documents. Je sais que sa femme était partie en « ouvrant » cette valise. C’est ce qu’il m’avait dit ». Le recourant a exposé que, comme il n’avait pas accès au dossier de cette cause à la date du dépôt du recours, il n’avait pas pu utiliser cet élément, et qu’il produirait à première réquisition une copie de la page du procès-verbal en cause. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. En revanche, l’écriture du 17 juillet 2018, et l’allégation de fait ainsi que la réquisition de production de pièces qu’elle contient, déposée après le délai de recours, est irrecevable. Au demeurant, cette allégation, même vraie, ne serait pas susceptible de changer l’issue du recours pour les raisons exposées ci-après (cf. consid. 2.3 infra). 2. 2.1 Le recourant invoque la violation de l’art. 319 CPP. Il fait valoir que son père aurait prétendu que le montant de 35'000 fr. se serait trouvé dans la valise, que ce fait aurait été corroboré par des extraits d’écritures bancaires pour un total de 31'400 fr. (7'000 + 20'000 + 4'400), que lui-même aurait vu les dégâts causés à la valise au moment du départ de A.W.________ du domicile conjugal, que celle-ci se serait contredite durant son audition en déclarant d’abord qu’elle ne connaissait pas la mallette présentée sur la photographie avant de dire qu’elle savait que cette mallette existait, et enfin qu’elle aurait déjà eu des ennuis de vol. Il en déduit que le Procureur aurait dû verser un extrait du casier judiciaire au dossier, et déterminer si d’autres personnes dans l’entourage familial aurait pu attester du contenu de la valise, avant de conclure que ce contenu ne pourrait plus être établi étant donné le décès de P.W.________. Enfin, le recourant conteste s’être désintéressé de la procédure. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). De manière générale, les motifs de classement sont ceux " qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement " (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe " in dubio pro duriore " exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les les références citées). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe " in dubio pro duriore " impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement " entre quatre yeux " pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243). 2.2.2 Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’art. 139 ch. 4 CP le vol commis au préjudice d’un proche ou d’un familier ne sera poursuivi que sur plainte. Les notions de proches et de familiers sont définies à l’art. 110 al. 1 et 2 CP. Ne sont pas des proches les parâtre et marâtre, ni les enfants du conjoint; en revanche, les conjoints séparés de fait sont des proches; la notion de familier, qui doit être interprétée restrictivement, recoupe les personnes qui prennent leur repas ensemble et dorment sous le même toit; le but visé est la protection de la paix domestique; on ne peut plus parler de celle-ci lorsque la personne a déjà décidé de quitter la communauté d’habitation avant de commettre l’acte reproché (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 5 à 7 ad art. 110 CP). 2.2.3 Si une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur (art. 30 al. 1 CP). Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois (art. 31 CP). 2.3 En l’occurrence, le 17 juillet 2017, le recourant a déposé une plainte pénale à l’encontre de A.W.________, pour avoir volé 3'600 fr. qui se trouvait dans une mallette appartenant à son père. Ce vol aurait eu lieu au moment où celle-ci aurait quitté le domicile familial pour le [...], apparemment le 11 novembre 2016. Il ressort des déclarations faites par le recourant lors de l’audience de conciliation, non contestées, que ce dernier vivait avec son père et sa belle-mère, à [...]. On peut donc retenir que celui-ci et sa belle-mère avaient pour ce motif la qualité de familiers, au sens de l’art. 110 ch. 2 CP, et que l’infraction envisagée est bien celle de vol entre familiers, au sens de l’art. 139 ch. 4 CP. A ce stade, la question du respect du délai de trois mois pour déposer plainte (entre le 11 novembre 2016 et le 17 juillet 2017) se pose, s’agissant d’une mallette contenant de l’argent devant soi-disant servir à payer des maîtres d’état pour des travaux en cours et dont la serrure aurait été forcée de manière visible. Cette question peut cependant rester ouverte, l’ordonnance de classement devant être confirmée pour les motifs qui suivent. Il faut constater que le recourant ne fournit aucune précision, ni de début de preuve sur la présence, dans la valise qui appartenait à son père, d’un montant de 3'600 fr. qui lui aurait appartenu, qui aurait été selon lui le fruit de ses économies et de cadeaux. En outre, et surtout, pour qu’il s’agisse d’un vol à son détriment – qui suppose l’appropriation d’une chose mobilière, et non d’un droit ou d’une créance (Dupuis et alii, op. cit., n. 11 et 12 ad Rem. prélim. aux art. 137 ss CP et les références citées) – il faut que la somme en cause ne se soit pas trouvée mélangée à l’argent liquide ayant appartenu à son père; en effet, si la prétendue somme a été mélangée, le recourant ne serait titulaire que d’une créance en restitution contre son père seul propriétaire des espèces détenues dans sa valise (art. 727 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]; ATF 47 II 267). Or, la seule précision fournie par le recourant dans sa plainte accrédite le fait que l’ensemble de l’argent aurait été mélangé (« (…) lors de son départ ma belle-mère a forcé le coffre dans lequel se trouvait une grande somme de liquide fruit de nos économies et servant pour les travaux de la maison ») (Dossier B, P. 5/1). Cette conclusion est confirmée par la plainte déposée par son père le 26 juin 2017, qui dit expressément qu’il a lui-même retiré de la banque 35'000 fr. qu’il a placés dans la valise (« A cet effet, j’avais retiré 35'000 francs que j’avais mis à l’abri dans une valise ») et que, sur cette somme, 3'600 fr. appartenaient à son fils (« dans la somme des 35'000 francs 3'600 francs appartenaient à mon fils ») (Dossier B, P. 4/1) Ainsi, en résumé, dans sa plainte, feu P.W.________ a déclaré que les 35'000 fr. auraient été retirés par lui de comptes bancaires lui appartenant, ce qui implique nécessairement l’existence d’une somme totale retirée lui ayant appartenu; dans sa plainte, C.W.________ semble corroborer que l’ensemble des espèces se trouvaient mélangées, et dans son recours, il ne prétend pas que l’argent lui ayant appartenu, et qui se serait trouvé dans la valise, était séparé de l’argent liquide ayant appartenu à son père, ni a fortiori n’indique de mesures d’instruction permettant de s’en convaincre. Dans ces conditions, force est de constater que le recourant avait tout au plus une créance contre son père, du vivant de celui-ci, en restitution de la somme en cause qui, du fait de son décès, a passé à ses héritiers. Dans le cadre du vol prétendument commis des espèces contenues dans la valise appartenant à son père, le recourant ne peut donc pas avoir la qualité de lésé, faute d’avoir été en possession de la chose mobilière prétendument dérobée. 3. En définitive, le recours de C.W.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Dès lors qu'il n'obtient pas gain de cause et que la prévenue ne supporte pas les frais de procédure en application de l'art. 426 al. 2 CPP, le recourant ne saurait se voir allouer une indemnité fondée sur l’art. 436 CPP, qui renvoie à l’art. 433 al. 1 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance de classement du 15 juin 2018 est confirmée III. Les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de C.W.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Benjamin Schwab, avocat (pour C.W.________), - Me Jeton Kryeziu, avocat (pour A.W.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :