Sachverhalt
commis les 8 novembre 2016, 20 février 2017, 10 mars, 5 mai et 5 juillet 2017.
En substance, le tribunal criminel a estimé que les dénégations du prévenu selon lesquelles il naurait jamais vendu de drogue ne pouvaient pas être suivies ; que rien ne permettait de douter des déclarations à charge de neuf personnes qui navaient aucune raison daccuser faussement le prévenu ; que celui-ci avait été identifié sur des photographies par ces gens, qui avaient pu donner des détails sur X.________ quils nauraient pas pu inventer, sans lavoir rencontré dans le cadre de son trafic ; quen particulier, ils connaissaient son lieu de domicile, la façon dont il entrait en contact avec ses clients, comment il conservait la cocaïne dans un Tupperware et des informations sur son état de santé. Si la perquisition faite à son domicile de V.________ navait pas permis de retrouver de la drogue le prévenu ayant appris, peu avant lintervention de la police, larrestation dun autre protagoniste impliqué dans ce trafic, et ayant eu assez de temps pour se débarrasser de tout stupéfiant avant sa propre arrestation , le chien policier avait tout de même marqué plusieurs endroits et les enquêteurs avaient saisis plusieurs téléphones contenant des cartes SIM enregistrées sous des prête-noms et plusieurs milliers de francs et euros. Les premiers juges sétaient appuyés également sur dautres éléments qui confirmaient les mises en cause du prévenu, soit des conversations téléphoniques interceptées, des messages et les mouvements de fonds sur les comptes du prévenu dont la provenance était restée inexpliquée.
Le tribunal criminel a ainsi retenu que le dossier démontrait que le prévenu sétait bien livré à un important trafic les quantité de cocaïnes remises représentait plus de 52 fois la limite du cas grave de stupéfiants, en fournissant des quantités importantes à plusieurs clients. La prévention de trafic de stupéfiants a ainsi été retenue comme décrite au chiffre 1 de lacte daccusation. En définitive, les premiers juges ont considéré que le prévenu avait réalisé, en vendant de la cocaïne et du haschich, un chiffre daffaire dau moins 122000 francs (cons. 42, § 2).
Sagissant plus particulièrement des valeurs patrimoniales séquestrées, le tribunal criminel a rappelé que leur confiscation était envisageable pour autant quil existe un lien de causalité adéquate entre elles et linfraction, sans que celles-ci ne soient nécessairement la conséquence directe et immédiate de linfraction. Cette mesure tendait à empêcher lauteur de bénéficier de linfraction, afin que le crime ne paie pas. Lorsquil était pratiquement impossible de chiffrer de manière précise lampleur de lavantage illicite, le tribunal avait la faculté de procéder par estimation, quant à lampleur de la confiscation des biens. Il en allait ainsi précisément en matière de stupéfiants, où certains éléments de faits, comme les quantités de drogue acquises étaient, de par leur nature, seulement déterminables par approximation. Si les montants séquestrés ne provenaient pas en totalité du trafic de stupéfiants déployé par le prévenu, la confiscation ne pouvait pas être ordonnée et cétait une créance compensatrice qui devait être ordonnée.
En loccurrence, il ressortait du dossier que le prévenu avait régulièrement viré des sommes dargent importantes sur divers comptes bancaires français et suisses, ainsi que sur le compte-épargne de sa mère. Grâce à une procuration dont le prévenu disposait, il avait pu effectuer un nombre important dopérations sur le compte de sa mère. De largent liquide et quatre comptes bancaires suisses avaient donc été séquestrés le 18 décembre 2017 (auprès de la Banque [1], de Banque [2] et de Banque [3]), soit trois comptes au nom du prévenu et un à celui de sa mère, C.________ (auprès de la Banque [4]). Cette ordonnance avait été confirmée par larrêt de lARMP du 15 février 2018. Par demande dentraide judiciaire internationale, le ministère public avait obtenu le 25 novembre 2020 le blocage de plusieurs comptes français où se trouvait léquivalant de 28'480.18 euros. Les montants séquestrés sélevaient au total à un peu moins de 100'000 francs. Il nétait pas impossible quune partie des montants séquestrés ne provienne pas directement du trafic de stupéfiants, mais de prestations dassurances et de ses revenus de déménageur.
E.Le 7 décembre 2021, X.________ a déposé une déclaration dappel motivée. À titre liminaire, il soutient quil nest pas coupable, comme il la plaidé en première instance. Cela étant, conscient de la difficulté de démontrer son innocence, alors que les auteurs de certaines mises en cause ont disparu à létranger, il préfère tourner la page. Son état de santé nétant pas bon, il ne veut pas perdre davantage de temps et dénergie, en luttant contre ces accusations sans grand espoir dêtre entendu. Par contre, il trouve arbitraire la confiscation des montants séquestrés en cours denquête et leur dévolution à lEtat, en paiement des frais de justice et en guise de créance compensatrice, car il sagissait de sommes dargent obtenues en toute légalité et sans aucun rapport avec les accusations portées contre lui. En outre, une partie des montants saisis se trouve sur le compte bancaire de C.________ qui est propriétaire des montants en question et qui na aucun lien avec les faits de la cause. Dailleurs, il faut rappeler que le ministère public a lui-même conclu lors des débats à la restitution en faveur de sa mère des montants séquestrés sur son compte.
F.a) A laudience du 19 mai 2022, X.________ a été interrogé et ses déclarations ont fait lobjet dun procès-verbal séparé.
b) En plaidoiries, la défense de X.________ a exposé, en bref, que sa situation était compliquée. Bien quil contestait toujours les motifs de sa condamnation et quil se disait innocent, il avait décidé de limiter la portée de sa déclaration dappel aux seules conséquences financières de sa condamnation. Certes, il était connu pour avoir consommé de la cocaïne occasionnellement et pour en avoir offert à des amis dans des fêtes, mais il nen avait jamais vendu. Des personnes peu fiables lui en avait procuré. Quand celles-ci avaient été arrêtées par la police, elles avaient préféré le mettre en cause lui, plutôt que leurs véritables fournisseurs des gens assurément dangereux , par peur de représailles sévères. Lun de ces faux accusateurs sétait repenti devant le tribunal criminel. Alors même quil sexposait à des suites pénales, il sétait rétracté. Cela navait pas suffi à faire acquitter le prévenu. À cela sajoutait que dautres, qui lavait également mis en cause, nétaient plus en Suisse et ne pourraient plus être confrontés. Toutes ces raisons faisaient que le prévenu avait décidé de ne pas attaquer le jugement dans son ensemble.
Les premiers juges sétaient trompés, lorsquils avaient ordonné la confiscation des valeurs patrimoniales du prévenu, alors que les conditions pour lordonner nétaient pas réunies. Le prononcé dune créance compensatrice nétait pas non plus possible faute dun lien de causalité entre les infractions reprochées au prévenu et les soi-disant avantages obtenus. Largent qui avait transité sur les comptes du prévenu était légal. Il sagissait du paiement de nettoyages et de déménagements quil avait réalisés chez des clients, mais aussi dindemnités dassurances, suite à des accidents de la route. A cet égard, en tant que déménageur circulant avec des camions en France, en Italie et en Belgique, il avait souvent des accrochages. Grâce à ses comptes bancaires en France, il pouvait bénéficier dun taux de change «frontalier», plus favorable. Il utilisait cet avantage au profit de ses clients suisses en faisant pour eux des achats à létranger. Pour cette raison, le séquestre de ses comptes en France portait, en réalité, sur des sommes dargent qui ne faisaient que transiter et qui ne lui appartenaient pas. Les premiers juges navaient pas non plus pris la peine de comparer les soldes des comptes séquestrés à la date du début de la période incriminée avec ceux au moment de son arrestation. Pourtant, la différence entre ces valeurs était essentielle pour déterminer lampleur de la créance compensatrice. Largent liquide retrouvé sur le prévenu au moment de son arrestation en septembre 2017 provenait dun retrait de 10'000 francs effectué le 31 août 2017. Une lettre de la SUVA du 25 octobre 2017 le prouvait, ainsi quun courrier du ministère public du 6 octobre 2017. Ces sommes dargent devaient donc échapper à la fixation dune créance compensatrice, faute dun lien avec un prétendu trafic de drogue. Enfin, sur le compte Banque [4] de lappelant, plusieurs montants importants avaient été crédités par des compagnies dassurances au-dessus de tout reproche. Cétait ces sommes dargent qui avaient servi à effectuer plusieurs remboursements en faveur de la mère du prévenu. Il avait pris largent sur son compte et lavait versé sur le compte-épargne de cette dernière dans la même banque. Il avait agi ainsi, parce quil avait à cur de la rembourser. Elle lui avait prêté en plusieurs fois léquivalent de plus de 100'000 francs. Elle avait travaillé durant toute sa vie comme secrétaire et, en tant que fille dagriculteur, avait hérité dun peu dargent. Elle sétait servie de ses économies et de son héritage pour en faire profiter son fils en lui accordant des prêts, même si elle ne sattendait pas forcément à être remboursée. Avant que son fils ne lui verse de largent sur son compte-épargne, elle disposait de 9'605 francs et non de 4'000 francs comme retenu par les premiers juges. Dans cette affaire, elle avait limpression dêtre prise en otage.
c) Dans son réquisitoire, la représentante du ministère public conclut au rejet de lappel et à la confirmation du jugement entrepris, sauf sagissant du compte bancaire de la mère du prévenu au sujet duquel elle sen remet à lappréciation de la Cour pénale.
C O N S I D E R A N T
1.Lappel a été déposé dans les formes et délais légaux.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit en principe dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement, lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité. La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans lacte dappel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable, dans lintérêt du prévenu (art. 404 al. 2 CPP).
3.a) Lappelant conteste la confiscation de ses biens et valeurs patrimoniales tant en ce quelle porte sur ses propres comptes bancaires en Suisse et en France, quen ce quelle vise le compte-épargne Banque [4] de sa mère. Il soppose aussi à linstauration de créances compensatrices ordonnées en faveur de lEtat.
b) L'article 268 al. 1 CPPpermet de séquestrer le patrimoine d'un prévenu dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (let. a). Le séquestre en couverture des frais impose de prendre en compte le revenu et la fortune du prévenu (art. 268 al. 2 CPP) et d'exclure du séquestre les valeurs insaisissables selon les art. 92 - 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP ou loi sur la poursuite; RS 281.1;art. 268 al. 3 CPP). Un tel examen s'impose car cette mesure tend exclusivement à la sauvegarde des intérêts publics, donc à garantir le recouvrement de la future dette de droit public du prévenu. Elle peut, de plus, porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction. Il se justifie donc, sous l'angle du principe de proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c et d CPP), de respecter le minimum vital de la personne touchée par ce type de séquestre (ATF 141 IV 360cons. 3.1).
La jurisprudence (arrêt du TF du20.04.2018 [6B_998/2017]cons. 71) enseigne que seule l'autorité de jugement sera compétente pour ordonner la compensation des valeurs séquestrées avec les frais de procédure (art. 267 al. 3 et 268 CPP) (ATF 143 IV 293cons. 1). La levée du séquestre n'intervient que si les objets et valeurs patrimoniales ne sont ni confisqués, ni restitués au lésé, ni utilisés pour couvrir les frais (art. 267 al. 3 CPP ; cf.Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2013, n° 14077,
p. 301).
Selon l'article 442 al. 4 CPP, le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant dune procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (al. 1). Les créances portant sur les frais de procédure se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision sur les frais est entrée en force. Lintérêt moratoire se monte à 5 % (al. 2). La Confédération et les cantons désignent les autorités chargées du recouvrement des prestations financières (al. 3).Les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées (al. 4).
c) Aux termes de l'article70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
La jurisprudence (arrêt du TF du08.10.2021 [6B_98/2021]cons. 3.1) précise que la confiscation au sens de l'article70 CPsuppose une infraction, des valeurs patrimoniales, ainsi qu'un lien de causalité tel que l'obtention des secondes apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. L'infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en cause (ATF 145 IV 237cons. 3.2.1 ;144 IV 285cons. 2.2 ;144 IV 1cons. 4.2.1). Les valeurs patrimoniales confiscables se rapportent à tous les avantages économiques illicites obtenus directement ou indirectement au moyen d'une infraction, qui peuvent être déterminés de façon comptable en prenant la forme d'une augmentation de l'actif, d'une diminution du passif, d'une non-diminution de l'actif ou d'une non-augmentation du passif (ATF 144 IV 1cons. 4.2.2 ;125 IV 4cons. 2a/bb). Le but poursuivi au travers de l'article70 CPest d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel «le crime ne doit pas payer» (ATF 145 IV 237cons. 3.2.1 ;144 IV 285cons. 2.2 ;144 IV 1cons. 4.2.1).
En outre, selon les juges de Mon-Repos (arrêt du TF du22.02.2018 [6B_664/2014; 6B_667/2014] cons. 8.2), la présomption d'innocence, garantie par lesarticles 10 CPP, 32 al. 1 Cst. féd., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, n'est pas directement applicable à la procédure de confiscation. Le juge de la confiscation recherche uniquement si les biens ont un lien avec une infraction, mais ne s'interroge pas sur la culpabilité de son auteur. Ainsi, lorsque la mesure de confiscation est menée indépendamment de la procédure pénale proprement dite, ou lorsqu'elle frappe une personne qui n'est pas accusée, la présomption d'innocence n'est pas opposable (ATF 132 II 178cons. 4.1 et les références citées ;117 IV 233cons. 3).
Selon la jurisprudence (arrêt du TF du08.10.2021 [6B_98/2021]cons. 3.1), la confiscation peut porter tant sur le produit direct de l'infraction que sur les objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent être identifiées et documentées («Papierspur», «paper trail»). Ce principe est valable non seulement en cas de remploi improprement dit («unechtes Surrogat»), à savoir lorsque le produit de l'infraction est une valeur destinée à circuler et qu'elle est réinvestie dans un support du même genre (billets de banque, devises, chèques, avoirs en compte ou autres créances), mais également en cas de remploi proprement dit («echtes Surrogat»), à savoir lorsque le produit du délit sert à acquérir un objet de remplacement (par exemple de l'argent sale finançant l'achat d'une villa). Ce qui compte, dans un cas comme dans l'autre, c'est que le mouvement des valeurs puisse être reconstitué de manière à établir leur lien avec l'infraction (ATF 144 IV 172cons. 7.2.2 p. 175 ;126 I 97cons. 3c/bb ; arrêt du TF du22.12.2020 [6B_815/2020]cons. 10.1 ; cf. aussiATF 145 IV 237cons. 4.1).
Le Tribunal fédéral a rappelé (arrêt du TF du22.02.2018 [6B_664/2014; 6B_667/2014] cons. 8.3) que conformément à l'article 59 ch. 1 al. 2 aCP, resp.70 al. 2 CP, la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. L'esprit et le but de la confiscation excluent en effet que la mesure puisse porter préjudice à des valeurs acquises de bonne foi dans le cadre d'un acte juridique conforme à la loi (ATF 115 IV 175cons. 2b/bb ; plus récemment arrêt du TF du24.03.2017 [1B_22/2017]cons. 3.1 ; cf. larticle 933 CC pour ce qui est du pendant civil de larticle 70 al. 2 CP). Les deux conditions posées à l'article 59 ch. 1 al. 2 aCP, resp.70 al. 2 CP, sont cumulatives. Si elles ne sont pas réalisées, la confiscation peut être prononcée alors même que le tiers a conclu une transaction en soi légitime, mais a été payé avec le produit d'une infraction. S'agissant de la contre-prestation, elle n'est pas adéquate lorsque les valeurs patrimoniales ont été remises à titre gratuit (arrêt du TF du01.07.2014 [1B_71/2014]cons. 5.1 et la référence citée). Quant à la clause de rigueur, elle n'a qu'une portée limitée. Il ne suffit pas que la mesure de confiscation à l'égard du tiers soit disproportionnée. A teneur du texte légal, il faut que la mesure frappe de manière particulièrement incisive le tiers dans sa situation économique (arrêt du TF du24.02.2006 [6S.298/2005]cons. 4.2).
Dans un autre arrêt (ATF 144 IV Icons. 4.4.1), le Tribunal fédéral a considéré quaux termes de l'article70 al. 5 CP, si le montant des valeurs patrimoniales soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. Cette disposition permet au juge, en lui conférant la faculté de procéder par estimation, de prononcer une mesure de confiscation y compris lorsqu'il est pratiquement impossible de chiffrer de manière précise l'ampleur de l'avantage illicite (Schmid, Kommentar, in Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Schmid [éd.], vol. I, 2eéd. 2007, n. 208 adart. 70-72 CP; le même, Das neue Einziehungsrecht nach StGB Art. 58 ff. StGB, RPS 113/1995 [ci-après:RPS 1995] p. 355). La disposition est ainsi pensée pour faire face à certaines infractions qui, de par leur nature, ne peuvent être appréhendées que de façon approximative, à l'image, par exemple, des trafics clandestins (drogue, exploitation de la prostitution), dans lesquels la source du gain est anonyme (Message du 30 juin 1993 concernant la révision duCPet duCPM[Révision du droit de la confiscation, etc.], FF 1993 III 299 ch. 223.7). Dans le cas du trafic de stupéfiants, notamment, certains éléments de faits ne sont souvent qu'approximativement déterminables (quantités de drogues échangées, prix de vente, etc.), de sorte qu'une estimation devient inévitable (ibid.). La seule condition d'application de l'article70 al. 5 CPse rapporte néanmoins à l'existence de difficultés concernant la détermination du montant confiscable (cf.Schmid, Kommentar, op. cit., n. 208 s. adart. 70-72 CP). La disposition peut s'appliquer quelle que soit la nature de l'infraction de base.
L'article70 al. 5 CPn'emporte dailleurs aucun allègement des conditions de fond de la mesure de confiscation, mais consacre un allègement du fardeau de la preuve en ce qui concerne la détermination du montant à confisquer (arrêts du TF du06.10.2016 [6B_887/2016]cons. 4.4.3 ; du30.10.2003 [6S.300/2003]cons. 2 ;Baumann, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, Niggli/Heer/Wiprächtiger[éd.], 2eéd., 2014, n.42 ad art. 70/71CP;Schmid, Kommentar, op. cit., n. 210 adart. 70-72 CP; le même, op. cit., p. 355). L'estimation peut se rapporter à l'ensemble des facteurs qui, dans un cas concret, sont pertinents pour évaluer le montant à confisquer (Schmid, Kommentar, op. cit., n. 209 ad art. 70-72 CP; le même, RPS 1995, op. cit., p. 355;Trechsel/Jean-Richard, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Trechsel/Pieth [éd.], 2e éd. 2013, n. 17 adart. 70 CP). La disposition permet donc de pallier une incertitude quantitative par différents facteurs d'estimation. Dans cette mesure et compte tenu du but poursuivi par l'article 70 al. 1 CP, il faut également admettre que le juge peut renoncer à chiffrer de façon explicite la quotité de la mesure, s'il est à même d'en circonscrire l'objet et de le désigner de façon suffisamment précise. Enfin, larticle70 al. 1 CPprime sur une saisie ou sur un séquestre ou en cas de faillite (cf. art. 44 LP ; arrêt du TF du06.03.2017 [1B_388/2016]cons. 3.3).
d) Lorsque les valeurs à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne, conformément à l'article71 CP, leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent, dont le but est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 124 I 6cons. 4b/bb ;123IV 70cons. 3). Selon le Tribunal fédéral (arrêt du TF du22.05.2015 [6B_352/2014]cons. 8.1),le montant de la créance compensatrice doit, en règle générale, être arrêté selon le principe des recettes brutes(cf.ATF 124 I 6cons. 4b bb ;119 IV 17cons. 2a). Ce principe n'estcependant pas absolu. Dans tous les cas, il y a lieu de respecter le principe de la proportionnalité. Ainsi, l'article71 al. 2 CPprévoit que le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. Le juge doit procéder à une appréciation globale de la situation de l'intéressé. Le cas échéant, il devra tenir compte du fait que le délinquant a dû emprunter une somme importante pour se lancer dans le trafic de stupéfiants ou qu'il doit subir une lourde peine privative de liberté. Une réduction ou une suppression de la créance compensatrice n'est admissible que dans la mesure où l'on peut réellement penser que celle-ci mettrait concrètement en danger la situation sociale de l'intéressé et que des facilités de paiement ne permettraient pas d'y remédier (ATF 119 IV 17cons. 2a).
En revanche, le Tribunal fédéral na jamais affirmé en tout cas pas dans larrêt cité par la défense (arrêt du TF du16.12.2019 [6B_928/2019]cons. 3.1.3] quune créance compensatrice ne pourrait être ordonnée que sil existait un lien de causalité entre linfraction et lavantage financier obtenu par le prévenu. Une telle interprétation sécarte nettement de la notion de créance compensatrice telle que définie dans la loi qui vise, quand elles ne sont plus disponibles, le remplacement des valeurs patrimoniales liées au crime par une créance en faveur de lEtat. Pour la payer, le débiteur est ainsi susceptible de répondre sur tous ses biens, sans distinction.
En outre, larticle71 al. 1in fineCPstipule que la créance compensatrice ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'article70 al. 2 CPne sont pas réalisées. Selon cette dernière disposition, la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
Larticle71 al. 3 CPstipule que lautorité dinstruction peut placer sous séquestre, en vue de lexécution dune créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de lEtat lors de lexécution forcée de la créance compensatrice (la réserve découlant de larticle 44 LP ne sapplique pas en matière de créance compensatrice ; cf. arrêt du TF précité[6B_388/2016] cons. 3.3). Le séquestre au sens de larticle71 al. 3 CPest une mesure dune nature et dune portée différente du séquestre pénal traditionnel, en ce sens que ses effets sont maintenus au-delà de lentrée en force du jugement, jusquau moment où une mesure du droit des poursuites aura pris le relai (Hirsig-Vouilloz, in : CR CP I, 2eéd., n. 21 ad art. 71 et les références citées).
Ce séquestre, de nature conservatoire, ne modifie pas les rapports de droit civil existant sur les valeurs patrimoniales qui font lobjet de cette mesure et ne doit pas préjuger de la décision de confiscation définitive. Il ne peut tendre quà la restitution des objets ou valeurs patrimoniales à layant droit ou au lésé, ou encore à leur confiscation ou à leur destruction. Eu égard aux intérêts des créanciers, la poursuite de la créance compensatrice, la réalisation des biens séquestrés et la distribution des deniers interviendra conformément à la loi sur la poursuite pour dette et la faillite. Le séquestre doit ainsi respecter les restrictions imposées par larticle 92 LP et ne pas porter atteinte au minimum vital de lintéressé (Hirsig-Vouilloz, op.cit., n. 22 ad art. 71 et des références).
e) Enfin, sagissant de lappréciation des preuves, il est généralement admis quen présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 417, p.421 ;1995 p. 119;ATF 121 V 45cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.2).
4.a) En loccurrence, au chiffre 6 de son dispositif, le tribunal criminel a ordonné la confiscation des sommes saisies lors de la perquisition (1855 euros et 6050 francs) ainsi que des avoirs représentant 37432.50 francs en considérant quun euro vaut aujourdhui 1.05 francs se trouvant sur trois comptes ouverts à son nom auprès de Banque [2], des banques Banque [1] et Banque [3] et sur trois comptes bancaires en France lui appartenant (Banque [5] à U.________). Au chiffre 7 de ce même dispositif, les premiers juges ont ordonné la dévolution à lEtat des montants précités en déduction des frais de justice par 16954.65 francs, en ordonnant pour le solde une créance compensatrice en faveur de lEtat. Au chiffre 8, il a été ordonné la confiscation des valeurs se trouvant sur le compte-épargne Banque [4] de la mère du prévenu à hauteur de 54'816.60 francs, après déduction de 4'000 francs qui devaient revenir à la titulaire du compte, et il a été ordonné une créance compensatrice dun montant équivalent à 54'816.60 francs.
b) Il ressort des considérants du jugement entrepris que les premiers juges ont retenu expressément que si le produit des infractions commises par le prévenu pouvait être estimé à 122'000 francs, il nétait en revanche pas établi que la totalité des montants séquestrés fût le produit dun trafic de stupéfiant déployé par le prévenu, puisquune partie de cet argent provenait notamment de prestations dassurances et quil convenait de prononcer une créance compensatrice, une confiscation nétant pas envisageable dans ce cas. Le dispositif de ce jugement qui ordonne la confiscation de plusieurs valeurs patrimoniales ainsi quordonne des créances compensatrices est contradictoire à tout le moins ambigu et contraire aux considérants du jugement entrepris.
c) Selon la jurisprudence rappelée précédemment, la confiscation de valeur patrimoniales ne peut en effet porter que sur le produit direct de linfraction et que sur les objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent être identifiées et documentées («paper trail»).Il faut donc que le mouvement des valeurs puisse être reconstitué de manière à établir leur lien avec l'infraction. En loccurrence, linstruction na pas permis détablir que les montants qui se trouvaient sur les comptes bancaires du prévenu étaient liés à son trafic de cocaïne, ni détablir précisément lorigine de largent liquide saisi au domicile du prévenu. Il en ressort en effet que les comptes bancaires de lintéressé avaient été utilisés pour des transactions licites et que largent de la drogue avait certainement été mélangé avec celui qui provenait de son activité de déménageur et des prestations dassurances. La confiscation au sens de larticle70 CPnétant plus possible faute de lien entre linfraction et largent retrouvé, seule une créance compensatrice pouvait être ordonnée en faveur de lEtat (art. 71 al.1 CP). Contrairement à ce que lappelant a soutenu, une créance compensatrice peut être ordonnée en remplacement des valeurs patrimoniales dont le prévenu a disposé, même sil nexiste apparemment pas de lien de causalité entre linfraction et les éléments de sa fortune. Que le prévenu ait eu sur lui de largent liquide au moment de son arrestation ou que celui sur ses comptes en banque provienne ou non dun trafic de drogue, ne sont pas des éléments décisifs pour lautorité qui doit prononcer une créance compensatrice. Enfin, largument soulevé par la défense selon lequel largent qui se trouverait sur ses comptes bancaires en France ne pourraient pas être séquestré, parce quil sagirait en réalité de sommes dargent que des clients lui auraient confiées, tombe à faux, à mesure que, dune part, le prévenu en a acquis la propriété par mélange une fois le versement intervenu sur son compte (art. 727 al. 1 CC ; cf. ATF 47 II 267) il ne sagit en effet pas de comptes destinés à recevoir des fonds de tiers et, dautre part, parce quil nexiste aucune preuve au dossier qui permettrait de retenir que des clients du prévenu auraient revendiqué tout ou partie des avoirs qui se trouvent sur les comptes du prévenu qui sont lobjet du séquestre.
d) Se pose encore la question de savoir sil est admissible dordonner une créance compensatrice contre un tiers, soit en lespèce la mère du recourant, laquelle ne peut pas être ordonnée, si le tiers a acquis les valeurs en étant de bonne foi, et sil a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle dune rigueur excessive. En dautres termes, il faut se demander, sil est possible dordonner le remplacement des valeurs patrimoniales à confisquer par une créance compensatrice contre la mère du prévenu qui dispose dun compte dépargne pour lequel elle a donné à son fils une procuration et sur lequel le prévenu a versé de largent.
Entendue par la police, le 15 novembre 2017, C.________ a exposé en bref quelle disposait dun «petit compte dépargne» auprès de la Banque [4] sur lequel son fils avait une procuration. Elle ne sen occupait plus depuis quelle sétait établie en Valais en 2008 et quelle ne venait «plus sur Neuchâtel». Depuis lors, elle avait peut-être «mis une fois ou deux fois 2'000 francs sur ce compte». Elle a ajouté quelle ignorait la somme qui «figur[ait]sur ce compte». Le 22 décembre 2017, dans un recours formé contre lordonnance de séquestre du 18 décembre 2017, C.________ a soutenu, «après réflexion», que les versements de son fils sur son compte étaient «certainement sa façon de la remercier et de la rembourser de vieux contentieux liés à[des]frais dincarcérations» en France entre 2008 et 2011. Elle avait confiance en son fils qui ne lui volerait pas un franc. Elle ne voyait pas dautres raisons pour lesquelles ce dernier aurait utilisé son compte. Dans une autre lettre du 23 janvier 2018, elle a exposé quelle avait sur son compte dépargne des économies à hauteur de 9'600 francs. Après avoir effectué des recherches, elle avait retrouvé des documents de 2011 qui tendaient à démontrer quelle avait versé près de 7'800 euros en frais davocat et amendes pour obtenir la libération de son fils et quelle avait avancé à cette période pour lui un minimum de 10'000 francs pour payer notamment le loyer de ses places de parc et de garage. En définitive, elle demandait la levée du séquestre pour pouvoir accéder à nouveau à son compte en cas de besoin.
De son côté, X.________, interrogé par la police le 29 novembre 2017, a soutenu quil avait versé de largent sur le compte de sa mère, en prenant de largent sur son compte. Il sagissait de la rembourser, à mesure quil estimait lui devoir encore de largent. Ce procédé avait été convenu entre eux, même sil ne la prévenait pas avant chaque opération ; toutefois, elle avait dû recevoir un décompte de la banque.
Pour la Cour pénale, ce sont les premières déclarations de C.________ qui sont les plus crédibles, soit celles quelle a faites en novembre 2017, alors quelle ne sattendait pas à être entendue en lien avec son compte dépargne dont elle ne soccupait plus et dont elle ignorait le solde, se souvenant seulement dy avoir versé une ou deux fois 2'000 francs. Devant la police, elle avait expliqué quelle savait que son fils retirait de son compte postal largent quil gagnait pour éviter que lEtat de Genève ne lui prenne son argent, parce quil avait des poursuites. Elle ne savait pas où il mettait son argent. Peut-être utilisait-il son compte pour cela. Plus tard, lors du même interrogatoire, elle avait émis lhypothèse que les versements de son fils sur son compte puissent correspondre à des remboursements, après quelle lavait aidé financièrement quand il avait eu des démêlés judiciaires en France ; elle ne lavait toutefois pas affirmé avec conviction, mais seulement avait supposé que tel puisse avoir été le cas, comme pour trouver une explication a posteriori. De son côté, X.________ a soutenu quil avait versé de largent sur le compte de sa mère, pour la rembourser, parce quil lui devait encore de largent. Il a également affirmé que cela avait été convenu entre eux. La version du prévenu nest pas crédible ; si tel avait vraiment été le cas soit que mère et fils aient convenu de remboursements devant intervenir sur ce compte , C.________ en aurait fait état immédiatement lors de son audition et naurait pas dit quelle ne soccupait plus de ce compte et quelle en ignorait tout, jusquau solde quil présentait au moment de son audition. En outre, le revirement soudain de C.________ nest intervenu quaprès lordonnance de mise sous séquestre du 18 décembre 2017, après que cette dernière sétait visiblement associée au recours déposé le 28 décembre 2017 par lavocat de son fils, dont elle partageait désormais la version, et après quelle sétait subitement ré-intéressée à son compte dépargne, en soutenant que les versements de son fils étaient en tout ou partie destinés à elle pour la rembourser de ce quelle avait avancé pour lui quelques années auparavant et afin de la remercier.Ces explications nouvelles sont à lévidence le fruit de réflexions ultérieures, destinées à éviter que largent versé sur son compte-épargne par son fils ne finisse par échapper à ce dernier.
Il faut déduire de tout cela, en se fondant sur les premières déclarations de lintéressée, qui sont les plus crédibles, quil est assez plausible que C.________ ait ignoré les versements opérés sur son compte plus de 65'000 francs depuis le 12 août 2014 et quelle était de bonne foi en ce sens quelle ignorait doù provenait cet argent. Par contre, il nest pas établi que les versements du prévenu seraient intervenus en échange dune quelconque contre-prestation de C.________. Quoi quil en soit, Il nest pas non plus démontré que le prononcé dune créance compensatrice serait dune rigueur excessive, puisque C.________ ignorait le solde de son compte lors de son audition par la police et que par la force des choses, elle ne comptait certainement pas sur cet argent. En outre sa situation économique de personne retraitée établie en Valais et vivant avec un compagnon apparaît comme étant sans particularité et en tout cas pas défavorable. Une créance compensatrice peut donc être prononcée également à son encontre. Il ressort du relevé détaillé de la Banque [4] du 29 novembre 2021, que le solde du compte le 31 décembre 2013 se montait à 5'425 francs. Le 22 août 2017, soit peu avant larrestation du prévenu, ce solde était de 58'720 francs. Au bénéfice du doute, il faut donc retenir que les avoirs qui appartiennent véritablement à C.________ sélèvent à 5'425 francs.
e) Enfin, il sied darrêter le montant qui aurait étéconfiscable,si la drogue ou sa contrevaleur avait été saisie et sil avait été possible détablir un lien entre les infractions et les valeurs patrimoniales séquestrées durant linstruction, pour déterminer lampleur de la créance compensatrice.
A linstar des premiers juges, qui ont relevé à juste titre quau vu du manque de collaboration du prévenu, il était difficile destimer le bénéfice quil avait pu réaliser sur ses ventes de cocaïne et de haschich, il pouvait être retenu un chiffre daffaire dau moins 122'000 francs (121'000 francs pour la cocaïne et 1'000 francs pour le haschich), en sen tenant aux valeurs les plus basses. Dailleurs, dans son appel lintéressé ne remet pas cela en cause. Dans un tel contexte, le juge comme cela a été rappelé précédemment, peut procéder à des estimations, tout particulièrement dans le cas dun trafic de stupéfiants,où la source du gain est par la force des choses anonyme. En labsence des valeurs patrimoniales à confisquer et en respectant la règle des recettes brutes, il conviendrait en principe dordonner leur remplacement par une créance compensatrice de 122'000 francs en faveur de l'Etat, afin d'éviter que lappelant qui a disposé tant de la drogue que de largent obtenu en échange ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à un autre prévenu qui aurait été arrêté avant davoir pu en user.
Cependant, larticle71 al. 2 CPprévoit que le juge peut renoncer totalement ou partiellement à une créance compensatrice, sil est à prévoir quelle ne serait pas recouvrable. Le juge peut aussi la réduire si la personne concernée est sans fortune ou même insolvable et que ses ressources ou sa situation personnelle ne laissent pas présager des mesures dexécution forcée prometteuse dans un proche avenir. La créance compensatrice peut également être réduite ou supprimée si elle entraverait sérieusement la réinsertion du condamné.
En lespèce, le prévenu fait lobjet de nombreuses poursuites et ne dispose pas dautres biens matériels en dehors des avoirs bancaires qui ont été séquestrés à hauteur denviron 100000 francs (voir cons. 5.a). Dans ces conditions, le prononcé dune créance compensatrice dun montant de 122'000 francs apparaitrait disproportionné, parce que sensiblement supérieur aux possibilités de lappelant. Son recouvrement est propre à générer louverture de nouvelles poursuites contre lui et, partant, à nuire à ses chances de réinsertion. Le montant de la créance compensatrice peut dès lors être fixé par précaution à 96'000 francs, pour tenir compte déventuels frais bancaires et autres variations du taux de change (13'924.74[somme des montants séquestrés en francs suisses]+ 32'505.51 francs[somme des montants séquestrés en euros convertis en francs suisses]+ 53'295 francs[58'720 - 5'425 ; soit les avoirs du prévenu sur le compte-épargne de sa mère] = 99'725 francs).
f) Le jugement entrepris sera donc réformé doffice sur ce point, en ce sens que cest finalement une créance compensatrice de 96000 francs qui sera ordonnée. La question de savoir si lareformatio in pejussétend à la confiscation et à la créance compensatrice peut être laissée ouverte (arrêt du TF du16.12.2020[6B_67/2019]cons. 8), la réforme ici réalisée ne péjorant pas la situation de lappelant.Sagissant du séquestre au sens de larticle71 al. 3 CPqui a été ordonné le 18 décembre 2018 durant linstruction, il sera maintenu pour permettre le recouvrement par lEtat de la créance compensatrice au besoin par la voie de poursuites. A ce propos, il faut mentionner que X.________ na ni allégué ni établi que cette mesure conservatoire constituerait une atteinte à la garantie de son minimum vital au sens des articles 92 et 93 LP.
Enfin et au vu de ce qui précède, il ny a plus lieu dexaminer de quelle façon les autorités pénales pourraient compenser les créances portant sur des frais de procédures avec des éléments du patrimoine de lintéressé qui ont été séquestrés, à mesure que, dune part, les valeurs patrimoniales qui font lobjet dun séquestre correspondent à peu près à la valeur de la créance compensatrice et que, dautre part, le prévenu qui a été condamné et qui bénéficie de lassistance judiciaire ne dispose daucune prétention envers lEtat qui serait fondée sur larticle 429 al. 1 let. a CPP.
En faisant application de larticle 83 al. 1 CPP, la Cour pénale a rectifié dans son jugement écrit quelques points du jugement oral du 29 mai 2022. Au chiffre II. 6, le dispositif doit être rectifié sagissant de la portée du séquestre sur le compte-épargne de C.________ qui ne doit porter que sur 53'295 francs et non pas sur 54'816.60 francs (cf. cons. 4.d §2, p. 19). Enfin, au même chiffre, il est plus clair dordonner le maintien du séquestre en vue de lexécution dune créance compensatrice, sans faire référence à ce stade à une mesure dexécution forcée.
5.a) Vu le sort de la cause, il ny a pas lieu de revoir le sort des frais et indemnités alloués en première instance (art. 428 al. 3 CPPa contrario).
b) Les frais de la procédure de deuxième instance, sont arrêtés à 2'000 francs et mis à la charge du prévenu qui succombe largement à hauteur de 1'500, le solde étant laissé à la charge de lEtat (art. 428 al. 1 CPP).
c) Lindemnité davocat doffice due à Me D.________ pour la défense des intérêts de X.________ est fixée à 2'646 francs, frais et TVA compris, selon le mémoire produit. Cette indemnité sera remboursable par X.________ à raison des trois quarts au sens de larticle 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 70, 71 CP83, 426 et 428 CPP
I.Lappel du 7 décembre 2021 de X.________ est rejeté.
II.Le jugement rendu par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers le 4 novembre 2021 est réformé doffice en ce qui concerne X.________, le dispositif étant désormais le suivant :
[ ]
6. Ordonne le maintien du séquestre ordonné en cours denquête au-delà de lentrée en force du jugement en vue de lexécution dune créance compensatrice sur les sommes dargent de 1'855 euros et de 6'050 francs se trouvant au greffe du Tribunal, ainsi que sur les valeurs patrimoniales se trouvant sur les comptes suivants :
- 1'773.68 francs sur le compte [22222] de la Banque [3], à Berne, ouvert au nom de X.________ ;
- 1'532.86 francs sur les comptes sociétaire n° [33333] et épargne sociétaire n° [44444] de la Banque [1], ouvert au nom de X.________ ;
- 4'568.20 francs sur le compte n° [11111] de Banque [2], ouvert au nom de X.________ ;
- 2'173.39 euros sur le compte courant/offre compte de dépôt n° [55555] de la Banque [5], ouvert au nom de X.________ ;
- 23'466.61 euros sur le compte épargne liquide/livret à personne physique [66666] de la Banque [5], à U.________, ouvert au nom de X.________ ;
- 2'510.25 euros sur le compte titres/compte titres ordinaires parts sociales n° [77777] et [88888] de la Banque [5], à U.________, ouvert au nom de X.________ ;
-53'295francs sur le compte n° [99999] de la Banque [4] ouvert au nom de C.________ (le reste étant restitué à layant droit).
7. Ordonne le remplacement des valeurs patrimoniales à confisquer, qui ne sont plus disponibles, par une créance compensatrice de 96'000 francs en faveur de lEtat.
8. Supprimé
[ ]
III.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 2000 francs, sont mis à la charge de X.________ à hauteur de 1'500 francs, les 500 francs restants étant laissés à la charge de lEtat.
IV.Une indemnité de 2646 francs, frais et TVA compris, est allouée à Me D.________ à titre dindemnité davocat doffice pour la défense de X.________ devant la Cour pénale. Cette indemnité sera remboursable par X.________ à raison des trois quarts aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
V.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me D.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2017.4112), au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (CRIM.2020.28), et à lOffice fédéral de la police, à Berne.
Neuchâtel, le 19 mai 2022
1Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat dune infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser lauteur dune infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2La confiscation nest pas prononcée lorsquun tiers a acquis les valeurs dans lignorance des faits qui lauraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle dune rigueur excessive.
3Le droit dordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de linfraction en cause ne soit soumise à une prescription dune durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4La décision de confiscation fait lobjet dun avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers séteignent cinq ans après cet avis.
5Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
1Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de lÉtat dun montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à lart. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice sil est à prévoir quelle ne serait pas recouvrable ou quelle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3Lautorité dinstruction peut placer sous séquestre, en vue de lexécution dune créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de lÉtat lors de lexécution forcée de la créance compensatrice.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 19 mai 2022, X.________ a été interrogé et ses déclarations ont fait lobjet dun procès-verbal séparé.
b) En plaidoiries, la défense de X.________ a exposé, en bref, que sa situation était compliquée. Bien quil contestait toujours les motifs de sa condamnation et quil se disait innocent, il avait décidé de limiter la portée de sa déclaration dappel aux seules conséquences financières de sa condamnation. Certes, il était connu pour avoir consommé de la cocaïne occasionnellement et pour en avoir offert à des amis dans des fêtes, mais il nen avait jamais vendu. Des personnes peu fiables lui en avait procuré. Quand celles-ci avaient été arrêtées par la police, elles avaient préféré le mettre en cause lui, plutôt que leurs véritables fournisseurs des gens assurément dangereux , par peur de représailles sévères. Lun de ces faux accusateurs sétait repenti devant le tribunal criminel. Alors même quil sexposait à des suites pénales, il sétait rétracté. Cela navait pas suffi à faire acquitter le prévenu. À cela sajoutait que dautres, qui lavait également mis en cause, nétaient plus en Suisse et ne pourraient plus être confrontés. Toutes ces raisons faisaient que le prévenu avait décidé de ne pas attaquer le jugement dans son ensemble.
Les premiers juges sétaient trompés, lorsquils avaient ordonné la confiscation des valeurs patrimoniales du prévenu, alors que les conditions pour lordonner nétaient pas réunies. Le prononcé dune créance compensatrice nétait pas non plus possible faute dun lien de causalité entre les infractions reprochées au prévenu et les soi-disant avantages obtenus. Largent qui avait transité sur les comptes du prévenu était légal. Il sagissait du paiement de nettoyages et de déménagements quil avait réalisés chez des clients, mais aussi dindemnités dassurances, suite à des accidents de la route. A cet égard, en tant que déménageur circulant avec des camions en France, en Italie et en Belgique, il avait souvent des accrochages. Grâce à ses comptes bancaires en France, il pouvait bénéficier dun taux de change «frontalier», plus favorable. Il utilisait cet avantage au profit de ses clients suisses en faisant pour eux des achats à létranger. Pour cette raison, le séquestre de ses comptes en France portait, en réalité, sur des sommes dargent qui ne faisaient que transiter et qui ne lui appartenaient pas. Les premiers juges navaient pas non plus pris la peine de comparer les soldes des comptes séquestrés à la date du début de la période incriminée avec ceux au moment de son arrestation. Pourtant, la différence entre ces valeurs était essentielle pour déterminer lampleur de la créance compensatrice. Largent liquide retrouvé sur le prévenu au moment de son arrestation en septembre 2017 provenait dun retrait de 10'000 francs effectué le 31 août 2017. Une lettre de la SUVA du 25 octobre 2017 le prouvait, ainsi quun courrier du ministère public du 6 octobre 2017. Ces sommes dargent devaient donc échapper à la fixation dune créance compensatrice, faute dun lien avec un prétendu trafic de drogue. Enfin, sur le compte Banque [4] de lappelant, plusieurs montants importants avaient été crédités par des compagnies dassurances au-dessus de tout reproche. Cétait ces sommes dargent qui avaient servi à effectuer plusieurs remboursements en faveur de la mère du prévenu. Il avait pris largent sur son compte et lavait versé sur le compte-épargne de cette dernière dans la même banque. Il avait agi ainsi, parce quil avait à cur de la rembourser. Elle lui avait prêté en plusieurs fois léquivalent de plus de 100'000 francs. Elle avait travaillé durant toute sa vie comme secrétaire et, en tant que fille dagriculteur, avait hérité dun peu dargent. Elle sétait servie de ses économies et de son héritage pour en faire profiter son fils en lui accordant des prêts, même si elle ne sattendait pas forcément à être remboursée. Avant que son fils ne lui verse de largent sur son compte-épargne, elle disposait de 9'605 francs et non de 4'000 francs comme retenu par les premiers juges. Dans cette affaire, elle avait limpression dêtre prise en otage.
c) Dans son réquisitoire, la représentante du ministère public conclut au rejet de lappel et à la confirmation du jugement entrepris, sauf sagissant du compte bancaire de la mère du prévenu au sujet duquel elle sen remet à lappréciation de la Cour pénale.
C O N S I D E R A N T
1.Lappel a été déposé dans les formes et délais légaux.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit en principe dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement, lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité. La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans lacte dappel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable, dans lintérêt du prévenu (art. 404 al. 2 CPP).
3.a) Lappelant conteste la confiscation de ses biens et valeurs patrimoniales tant en ce quelle porte sur ses propres comptes bancaires en Suisse et en France, quen ce quelle vise le compte-épargne Banque [4] de sa mère. Il soppose aussi à linstauration de créances compensatrices ordonnées en faveur de lEtat.
b) L'article 268 al. 1 CPPpermet de séquestrer le patrimoine d'un prévenu dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (let. a). Le séquestre en couverture des frais impose de prendre en compte le revenu et la fortune du prévenu (art. 268 al. 2 CPP) et d'exclure du séquestre les valeurs insaisissables selon les art. 92 - 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP ou loi sur la poursuite; RS 281.1;art. 268 al. 3 CPP). Un tel examen s'impose car cette mesure tend exclusivement à la sauvegarde des intérêts publics, donc à garantir le recouvrement de la future dette de droit public du prévenu. Elle peut, de plus, porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction. Il se justifie donc, sous l'angle du principe de proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c et d CPP), de respecter le minimum vital de la personne touchée par ce type de séquestre (ATF 141 IV 360cons. 3.1).
La jurisprudence (arrêt du TF du20.04.2018 [6B_998/2017]cons. 71) enseigne que seule l'autorité de jugement sera compétente pour ordonner la compensation des valeurs séquestrées avec les frais de procédure (art. 267 al. 3 et 268 CPP) (ATF 143 IV 293cons. 1). La levée du séquestre n'intervient que si les objets et valeurs patrimoniales ne sont ni confisqués, ni restitués au lésé, ni utilisés pour couvrir les frais (art. 267 al. 3 CPP ; cf.Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2013, n° 14077,
p. 301).
Selon l'article 442 al. 4 CPP, le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant dune procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (al. 1). Les créances portant sur les frais de procédure se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision sur les frais est entrée en force. Lintérêt moratoire se monte à 5 % (al. 2). La Confédération et les cantons désignent les autorités chargées du recouvrement des prestations financières (al. 3).Les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées (al. 4).
c) Aux termes de l'article70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
La jurisprudence (arrêt du TF du08.10.2021 [6B_98/2021]cons. 3.1) précise que la confiscation au sens de l'article70 CPsuppose une infraction, des valeurs patrimoniales, ainsi qu'un lien de causalité tel que l'obtention des secondes apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. L'infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en cause (ATF 145 IV 237cons. 3.2.1 ;144 IV 285cons. 2.2 ;144 IV 1cons. 4.2.1). Les valeurs patrimoniales confiscables se rapportent à tous les avantages économiques illicites obtenus directement ou indirectement au moyen d'une infraction, qui peuvent être déterminés de façon comptable en prenant la forme d'une augmentation de l'actif, d'une diminution du passif, d'une non-diminution de l'actif ou d'une non-augmentation du passif (ATF 144 IV 1cons. 4.2.2 ;125 IV 4cons. 2a/bb). Le but poursuivi au travers de l'article70 CPest d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel «le crime ne doit pas payer» (ATF 145 IV 237cons. 3.2.1 ;144 IV 285cons. 2.2 ;144 IV 1cons. 4.2.1).
En outre, selon les juges de Mon-Repos (arrêt du TF du22.02.2018 [6B_664/2014; 6B_667/2014] cons. 8.2), la présomption d'innocence, garantie par lesarticles 10 CPP, 32 al. 1 Cst. féd., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, n'est pas directement applicable à la procédure de confiscation. Le juge de la confiscation recherche uniquement si les biens ont un lien avec une infraction, mais ne s'interroge pas sur la culpabilité de son auteur. Ainsi, lorsque la mesure de confiscation est menée indépendamment de la procédure pénale proprement dite, ou lorsqu'elle frappe une personne qui n'est pas accusée, la présomption d'innocence n'est pas opposable (ATF 132 II 178cons. 4.1 et les références citées ;117 IV 233cons. 3).
Selon la jurisprudence (arrêt du TF du08.10.2021 [6B_98/2021]cons. 3.1), la confiscation peut porter tant sur le produit direct de l'infraction que sur les objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent être identifiées et documentées («Papierspur», «paper trail»). Ce principe est valable non seulement en cas de remploi improprement dit («unechtes Surrogat»), à savoir lorsque le produit de l'infraction est une valeur destinée à circuler et qu'elle est réinvestie dans un support du même genre (billets de banque, devises, chèques, avoirs en compte ou autres créances), mais également en cas de remploi proprement dit («echtes Surrogat»), à savoir lorsque le produit du délit sert à acquérir un objet de remplacement (par exemple de l'argent sale finançant l'achat d'une villa). Ce qui compte, dans un cas comme dans l'autre, c'est que le mouvement des valeurs puisse être reconstitué de manière à établir leur lien avec l'infraction (ATF 144 IV 172cons. 7.2.2 p. 175 ;126 I 97cons. 3c/bb ; arrêt du TF du22.12.2020 [6B_815/2020]cons. 10.1 ; cf. aussiATF 145 IV 237cons. 4.1).
Le Tribunal fédéral a rappelé (arrêt du TF du22.02.2018 [6B_664/2014; 6B_667/2014] cons. 8.3) que conformément à l'article 59 ch. 1 al. 2 aCP, resp.70 al. 2 CP, la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. L'esprit et le but de la confiscation excluent en effet que la mesure puisse porter préjudice à des valeurs acquises de bonne foi dans le cadre d'un acte juridique conforme à la loi (ATF 115 IV 175cons. 2b/bb ; plus récemment arrêt du TF du24.03.2017 [1B_22/2017]cons. 3.1 ; cf. larticle 933 CC pour ce qui est du pendant civil de larticle 70 al. 2 CP). Les deux conditions posées à l'article 59 ch. 1 al. 2 aCP, resp.70 al. 2 CP, sont cumulatives. Si elles ne sont pas réalisées, la confiscation peut être prononcée alors même que le tiers a conclu une transaction en soi légitime, mais a été payé avec le produit d'une infraction. S'agissant de la contre-prestation, elle n'est pas adéquate lorsque les valeurs patrimoniales ont été remises à titre gratuit (arrêt du TF du01.07.2014 [1B_71/2014]cons. 5.1 et la référence citée). Quant à la clause de rigueur, elle n'a qu'une portée limitée. Il ne suffit pas que la mesure de confiscation à l'égard du tiers soit disproportionnée. A teneur du texte légal, il faut que la mesure frappe de manière particulièrement incisive le tiers dans sa situation économique (arrêt du TF du24.02.2006 [6S.298/2005]cons. 4.2).
Dans un autre arrêt (ATF 144 IV Icons. 4.4.1), le Tribunal fédéral a considéré quaux termes de l'article70 al. 5 CP, si le montant des valeurs patrimoniales soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. Cette disposition permet au juge, en lui conférant la faculté de procéder par estimation, de prononcer une mesure de confiscation y compris lorsqu'il est pratiquement impossible de chiffrer de manière précise l'ampleur de l'avantage illicite (Schmid, Kommentar, in Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Schmid [éd.], vol. I, 2eéd. 2007, n. 208 adart. 70-72 CP; le même, Das neue Einziehungsrecht nach StGB Art. 58 ff. StGB, RPS 113/1995 [ci-après:RPS 1995] p. 355). La disposition est ainsi pensée pour faire face à certaines infractions qui, de par leur nature, ne peuvent être appréhendées que de façon approximative, à l'image, par exemple, des trafics clandestins (drogue, exploitation de la prostitution), dans lesquels la source du gain est anonyme (Message du 30 juin 1993 concernant la révision duCPet duCPM[Révision du droit de la confiscation, etc.], FF 1993 III 299 ch. 223.7). Dans le cas du trafic de stupéfiants, notamment, certains éléments de faits ne sont souvent qu'approximativement déterminables (quantités de drogues échangées, prix de vente, etc.), de sorte qu'une estimation devient inévitable (ibid.). La seule condition d'application de l'article70 al. 5 CPse rapporte néanmoins à l'existence de difficultés concernant la détermination du montant confiscable (cf.Schmid, Kommentar, op. cit., n. 208 s. adart. 70-72 CP). La disposition peut s'appliquer quelle que soit la nature de l'infraction de base.
L'article70 al. 5 CPn'emporte dailleurs aucun allègement des conditions de fond de la mesure de confiscation, mais consacre un allègement du fardeau de la preuve en ce qui concerne la détermination du montant à confisquer (arrêts du TF du06.10.2016 [6B_887/2016]cons. 4.4.3 ; du30.10.2003 [6S.300/2003]cons. 2 ;Baumann, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, Niggli/Heer/Wiprächtiger[éd.], 2eéd., 2014, n.42 ad art. 70/71CP;Schmid, Kommentar, op. cit., n. 210 adart. 70-72 CP; le même, op. cit., p. 355). L'estimation peut se rapporter à l'ensemble des facteurs qui, dans un cas concret, sont pertinents pour évaluer le montant à confisquer (Schmid, Kommentar, op. cit., n. 209 ad art. 70-72 CP; le même, RPS 1995, op. cit., p. 355;Trechsel/Jean-Richard, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Trechsel/Pieth [éd.], 2e éd. 2013, n. 17 adart. 70 CP). La disposition permet donc de pallier une incertitude quantitative par différents facteurs d'estimation. Dans cette mesure et compte tenu du but poursuivi par l'article 70 al. 1 CP, il faut également admettre que le juge peut renoncer à chiffrer de façon explicite la quotité de la mesure, s'il est à même d'en circonscrire l'objet et de le désigner de façon suffisamment précise. Enfin, larticle70 al. 1 CPprime sur une saisie ou sur un séquestre ou en cas de faillite (cf. art. 44 LP ; arrêt du TF du06.03.2017 [1B_388/2016]cons. 3.3).
d) Lorsque les valeurs à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne, conformément à l'article71 CP, leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent, dont le but est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 124 I 6cons. 4b/bb ;123IV 70cons. 3). Selon le Tribunal fédéral (arrêt du TF du22.05.2015 [6B_352/2014]cons. 8.1),le montant de la créance compensatrice doit, en règle générale, être arrêté selon le principe des recettes brutes(cf.ATF 124 I 6cons. 4b bb ;119 IV 17cons. 2a). Ce principe n'estcependant pas absolu. Dans tous les cas, il y a lieu de respecter le principe de la proportionnalité. Ainsi, l'article71 al. 2 CPprévoit que le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. Le juge doit procéder à une appréciation globale de la situation de l'intéressé. Le cas échéant, il devra tenir compte du fait que le délinquant a dû emprunter une somme importante pour se lancer dans le trafic de stupéfiants ou qu'il doit subir une lourde peine privative de liberté. Une réduction ou une suppression de la créance compensatrice n'est admissible que dans la mesure où l'on peut réellement penser que celle-ci mettrait concrètement en danger la situation sociale de l'intéressé et que des facilités de paiement ne permettraient pas d'y remédier (ATF 119 IV 17cons. 2a).
En revanche, le Tribunal fédéral na jamais affirmé en tout cas pas dans larrêt cité par la défense (arrêt du TF du16.12.2019 [6B_928/2019]cons. 3.1.3] quune créance compensatrice ne pourrait être ordonnée que sil existait un lien de causalité entre linfraction et lavantage financier obtenu par le prévenu. Une telle interprétation sécarte nettement de la notion de créance compensatrice telle que définie dans la loi qui vise, quand elles ne sont plus disponibles, le remplacement des valeurs patrimoniales liées au crime par une créance en faveur de lEtat. Pour la payer, le débiteur est ainsi susceptible de répondre sur tous ses biens, sans distinction.
En outre, larticle71 al. 1in fineCPstipule que la créance compensatrice ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'article70 al. 2 CPne sont pas réalisées. Selon cette dernière disposition, la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
Larticle71 al. 3 CPstipule que lautorité dinstruction peut placer sous séquestre, en vue de lexécution dune créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de lEtat lors de lexécution forcée de la créance compensatrice (la réserve découlant de larticle 44 LP ne sapplique pas en matière de créance compensatrice ; cf. arrêt du TF précité[6B_388/2016] cons. 3.3). Le séquestre au sens de larticle71 al. 3 CPest une mesure dune nature et dune portée différente du séquestre pénal traditionnel, en ce sens que ses effets sont maintenus au-delà de lentrée en force du jugement, jusquau moment où une mesure du droit des poursuites aura pris le relai (Hirsig-Vouilloz, in : CR CP I, 2eéd., n. 21 ad art. 71 et les références citées).
Ce séquestre, de nature conservatoire, ne modifie pas les rapports de droit civil existant sur les valeurs patrimoniales qui font lobjet de cette mesure et ne doit pas préjuger de la décision de confiscation définitive. Il ne peut tendre quà la restitution des objets ou valeurs patrimoniales à layant droit ou au lésé, ou encore à leur confiscation ou à leur destruction. Eu égard aux intérêts des créanciers, la poursuite de la créance compensatrice, la réalisation des biens séquestrés et la distribution des deniers interviendra conformément à la loi sur la poursuite pour dette et la faillite. Le séquestre doit ainsi respecter les restrictions imposées par larticle 92 LP et ne pas porter atteinte au minimum vital de lintéressé (Hirsig-Vouilloz, op.cit., n. 22 ad art. 71 et des références).
e) Enfin, sagissant de lappréciation des preuves, il est généralement admis quen présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 417, p.421 ;1995 p. 119;ATF 121 V 45cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.2).
4.a) En loccurrence, au chiffre 6 de son dispositif, le tribunal criminel a ordonné la confiscation des sommes saisies lors de la perquisition (1855 euros et 6050 francs) ainsi que des avoirs représentant 37432.50 francs en considérant quun euro vaut aujourdhui 1.05 francs se trouvant sur trois comptes ouverts à son nom auprès de Banque [2], des banques Banque [1] et Banque [3] et sur trois comptes bancaires en France lui appartenant (Banque [5] à U.________). Au chiffre 7 de ce même dispositif, les premiers juges ont ordonné la dévolution à lEtat des montants précités en déduction des frais de justice par 16954.65 francs, en ordonnant pour le solde une créance compensatrice en faveur de lEtat. Au chiffre 8, il a été ordonné la confiscation des valeurs se trouvant sur le compte-épargne Banque [4] de la mère du prévenu à hauteur de 54'816.60 francs, après déduction de 4'000 francs qui devaient revenir à la titulaire du compte, et il a été ordonné une créance compensatrice dun montant équivalent à 54'816.60 francs.
b) Il ressort des considérants du jugement entrepris que les premiers juges ont retenu expressément que si le produit des infractions commises par le prévenu pouvait être estimé à 122'000 francs, il nétait en revanche pas établi que la totalité des montants séquestrés fût le produit dun trafic de stupéfiant déployé par le prévenu, puisquune partie de cet argent provenait notamment de prestations dassurances et quil convenait de prononcer une créance compensatrice, une confiscation nétant pas envisageable dans ce cas. Le dispositif de ce jugement qui ordonne la confiscation de plusieurs valeurs patrimoniales ainsi quordonne des créances compensatrices est contradictoire à tout le moins ambigu et contraire aux considérants du jugement entrepris.
c) Selon la jurisprudence rappelée précédemment, la confiscation de valeur patrimoniales ne peut en effet porter que sur le produit direct de linfraction et que sur les objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent être identifiées et documentées («paper trail»).Il faut donc que le mouvement des valeurs puisse être reconstitué de manière à établir leur lien avec l'infraction. En loccurrence, linstruction na pas permis détablir que les montants qui se trouvaient sur les comptes bancaires du prévenu étaient liés à son trafic de cocaïne, ni détablir précisément lorigine de largent liquide saisi au domicile du prévenu. Il en ressort en effet que les comptes bancaires de lintéressé avaient été utilisés pour des transactions licites et que largent de la drogue avait certainement été mélangé avec celui qui provenait de son activité de déménageur et des prestations dassurances. La confiscation au sens de larticle70 CPnétant plus possible faute de lien entre linfraction et largent retrouvé, seule une créance compensatrice pouvait être ordonnée en faveur de lEtat (art. 71 al.1 CP). Contrairement à ce que lappelant a soutenu, une créance compensatrice peut être ordonnée en remplacement des valeurs patrimoniales dont le prévenu a disposé, même sil nexiste apparemment pas de lien de causalité entre linfraction et les éléments de sa fortune. Que le prévenu ait eu sur lui de largent liquide au moment de son arrestation ou que celui sur ses comptes en banque provienne ou non dun trafic de drogue, ne sont pas des éléments décisifs pour lautorité qui doit prononcer une créance compensatrice. Enfin, largument soulevé par la défense selon lequel largent qui se trouverait sur ses comptes bancaires en France ne pourraient pas être séquestré, parce quil sagirait en réalité de sommes dargent que des clients lui auraient confiées, tombe à faux, à mesure que, dune part, le prévenu en a acquis la propriété par mélange une fois le versement intervenu sur son compte (art. 727 al. 1 CC ; cf. ATF 47 II 267) il ne sagit en effet pas de comptes destinés à recevoir des fonds de tiers et, dautre part, parce quil nexiste aucune preuve au dossier qui permettrait de retenir que des clients du prévenu auraient revendiqué tout ou partie des avoirs qui se trouvent sur les comptes du prévenu qui sont lobjet du séquestre.
d) Se pose encore la question de savoir sil est admissible dordonner une créance compensatrice contre un tiers, soit en lespèce la mère du recourant, laquelle ne peut pas être ordonnée, si le tiers a acquis les valeurs en étant de bonne foi, et sil a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle dune rigueur excessive. En dautres termes, il faut se demander, sil est possible dordonner le remplacement des valeurs patrimoniales à confisquer par une créance compensatrice contre la mère du prévenu qui dispose dun compte dépargne pour lequel elle a donné à son fils une procuration et sur lequel le prévenu a versé de largent.
Entendue par la police, le 15 novembre 2017, C.________ a exposé en bref quelle disposait dun «petit compte dépargne» auprès de la Banque [4] sur lequel son fils avait une procuration. Elle ne sen occupait plus depuis quelle sétait établie en Valais en 2008 et quelle ne venait «plus sur Neuchâtel». Depuis lors, elle avait peut-être «mis une fois ou deux fois 2'000 francs sur ce compte». Elle a ajouté quelle ignorait la somme qui «figur[ait]sur ce compte». Le 22 décembre 2017, dans un recours formé contre lordonnance de séquestre du 18 décembre 2017, C.________ a soutenu, «après réflexion», que les versements de son fils sur son compte étaient «certainement sa façon de la remercier et de la rembourser de vieux contentieux liés à[des]frais dincarcérations» en France entre 2008 et 2011. Elle avait confiance en son fils qui ne lui volerait pas un franc. Elle ne voyait pas dautres raisons pour lesquelles ce dernier aurait utilisé son compte. Dans une autre lettre du 23 janvier 2018, elle a exposé quelle avait sur son compte dépargne des économies à hauteur de 9'600 francs. Après avoir effectué des recherches, elle avait retrouvé des documents de 2011 qui tendaient à démontrer quelle avait versé près de 7'800 euros en frais davocat et amendes pour obtenir la libération de son fils et quelle avait avancé à cette période pour lui un minimum de 10'000 francs pour payer notamment le loyer de ses places de parc et de garage. En définitive, elle demandait la levée du séquestre pour pouvoir accéder à nouveau à son compte en cas de besoin.
De son côté, X.________, interrogé par la police le 29 novembre 2017, a soutenu quil avait versé de largent sur le compte de sa mère, en prenant de largent sur son compte. Il sagissait de la rembourser, à mesure quil estimait lui devoir encore de largent. Ce procédé avait été convenu entre eux, même sil ne la prévenait pas avant chaque opération ; toutefois, elle avait dû recevoir un décompte de la banque.
Pour la Cour pénale, ce sont les premières déclarations de C.________ qui sont les plus crédibles, soit celles quelle a faites en novembre 2017, alors quelle ne sattendait pas à être entendue en lien avec son compte dépargne dont elle ne soccupait plus et dont elle ignorait le solde, se souvenant seulement dy avoir versé une ou deux fois 2'000 francs. Devant la police, elle avait expliqué quelle savait que son fils retirait de son compte postal largent quil gagnait pour éviter que lEtat de Genève ne lui prenne son argent, parce quil avait des poursuites. Elle ne savait pas où il mettait son argent. Peut-être utilisait-il son compte pour cela. Plus tard, lors du même interrogatoire, elle avait émis lhypothèse que les versements de son fils sur son compte puissent correspondre à des remboursements, après quelle lavait aidé financièrement quand il avait eu des démêlés judiciaires en France ; elle ne lavait toutefois pas affirmé avec conviction, mais seulement avait supposé que tel puisse avoir été le cas, comme pour trouver une explication a posteriori. De son côté, X.________ a soutenu quil avait versé de largent sur le compte de sa mère, pour la rembourser, parce quil lui devait encore de largent. Il a également affirmé que cela avait été convenu entre eux. La version du prévenu nest pas crédible ; si tel avait vraiment été le cas soit que mère et fils aient convenu de remboursements devant intervenir sur ce compte , C.________ en aurait fait état immédiatement lors de son audition et naurait pas dit quelle ne soccupait plus de ce compte et quelle en ignorait tout, jusquau solde quil présentait au moment de son audition. En outre, le revirement soudain de C.________ nest intervenu quaprès lordonnance de mise sous séquestre du 18 décembre 2017, après que cette dernière sétait visiblement associée au recours déposé le 28 décembre 2017 par lavocat de son fils, dont elle partageait désormais la version, et après quelle sétait subitement ré-intéressée à son compte dépargne, en soutenant que les versements de son fils étaient en tout ou partie destinés à elle pour la rembourser de ce quelle avait avancé pour lui quelques années auparavant et afin de la remercier.Ces explications nouvelles sont à lévidence le fruit de réflexions ultérieures, destinées à éviter que largent versé sur son compte-épargne par son fils ne finisse par échapper à ce dernier.
Il faut déduire de tout cela, en se fondant sur les premières déclarations de lintéressée, qui sont les plus crédibles, quil est assez plausible que C.________ ait ignoré les versements opérés sur son compte plus de 65'000 francs depuis le 12 août 2014 et quelle était de bonne foi en ce sens quelle ignorait doù provenait cet argent. Par contre, il nest pas établi que les versements du prévenu seraient intervenus en échange dune quelconque contre-prestation de C.________. Quoi quil en soit, Il nest pas non plus démontré que le prononcé dune créance compensatrice serait dune rigueur excessive, puisque C.________ ignorait le solde de son compte lors de son audition par la police et que par la force des choses, elle ne comptait certainement pas sur cet argent. En outre sa situation économique de personne retraitée établie en Valais et vivant avec un compagnon apparaît comme étant sans particularité et en tout cas pas défavorable. Une créance compensatrice peut donc être prononcée également à son encontre. Il ressort du relevé détaillé de la Banque [4] du 29 novembre 2021, que le solde du compte le 31 décembre 2013 se montait à 5'425 francs. Le 22 août 2017, soit peu avant larrestation du prévenu, ce solde était de 58'720 francs. Au bénéfice du doute, il faut donc retenir que les avoirs qui appartiennent véritablement à C.________ sélèvent à 5'425 francs.
e) Enfin, il sied darrêter le montant qui aurait étéconfiscable,si la drogue ou sa contrevaleur avait été saisie et sil avait été possible détablir un lien entre les infractions et les valeurs patrimoniales séquestrées durant linstruction, pour déterminer lampleur de la créance compensatrice.
A linstar des premiers juges, qui ont relevé à juste titre quau vu du manque de collaboration du prévenu, il était difficile destimer le bénéfice quil avait pu réaliser sur ses ventes de cocaïne et de haschich, il pouvait être retenu un chiffre daffaire dau moins 122'000 francs (121'000 francs pour la cocaïne et 1'000 francs pour le haschich), en sen tenant aux valeurs les plus basses. Dailleurs, dans son appel lintéressé ne remet pas cela en cause. Dans un tel contexte, le juge comme cela a été rappelé précédemment, peut procéder à des estimations, tout particulièrement dans le cas dun trafic de stupéfiants,où la source du gain est par la force des choses anonyme. En labsence des valeurs patrimoniales à confisquer et en respectant la règle des recettes brutes, il conviendrait en principe dordonner leur remplacement par une créance compensatrice de 122'000 francs en faveur de l'Etat, afin d'éviter que lappelant qui a disposé tant de la drogue que de largent obtenu en échange ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à un autre prévenu qui aurait été arrêté avant davoir pu en user.
Cependant, larticle71 al. 2 CPprévoit que le juge peut renoncer totalement ou partiellement à une créance compensatrice, sil est à prévoir quelle ne serait pas recouvrable. Le juge peut aussi la réduire si la personne concernée est sans fortune ou même insolvable et que ses ressources ou sa situation personnelle ne laissent pas présager des mesures dexécution forcée prometteuse dans un proche avenir. La créance compensatrice peut également être réduite ou supprimée si elle entraverait sérieusement la réinsertion du condamné.
En lespèce, le prévenu fait lobjet de nombreuses poursuites et ne dispose pas dautres biens matériels en dehors des avoirs bancaires qui ont été séquestrés à hauteur denviron 100000 francs (voir cons. 5.a). Dans ces conditions, le prononcé dune créance compensatrice dun montant de 122'000 francs apparaitrait disproportionné, parce que sensiblement supérieur aux possibilités de lappelant. Son recouvrement est propre à générer louverture de nouvelles poursuites contre lui et, partant, à nuire à ses chances de réinsertion. Le montant de la créance compensatrice peut dès lors être fixé par précaution à 96'000 francs, pour tenir compte déventuels frais bancaires et autres variations du taux de change (13'924.74[somme des montants séquestrés en francs suisses]+ 32'505.51 francs[somme des montants séquestrés en euros convertis en francs suisses]+ 53'295 francs[58'720 - 5'425 ; soit les avoirs du prévenu sur le compte-épargne de sa mère] = 99'725 francs).
f) Le jugement entrepris sera donc réformé doffice sur ce point, en ce sens que cest finalement une créance compensatrice de 96000 francs qui sera ordonnée. La question de savoir si lareformatio in pejussétend à la confiscation et à la créance compensatrice peut être laissée ouverte (arrêt du TF du16.12.2020[6B_67/2019]cons. 8), la réforme ici réalisée ne péjorant pas la situation de lappelant.Sagissant du séquestre au sens de larticle71 al. 3 CPqui a été ordonné le 18 décembre 2018 durant linstruction, il sera maintenu pour permettre le recouvrement par lEtat de la créance compensatrice au besoin par la voie de poursuites. A ce propos, il faut mentionner que X.________ na ni allégué ni établi que cette mesure conservatoire constituerait une atteinte à la garantie de son minimum vital au sens des articles 92 et 93 LP.
Enfin et au vu de ce qui précède, il ny a plus lieu dexaminer de quelle façon les autorités pénales pourraient compenser les créances portant sur des frais de procédures avec des éléments du patrimoine de lintéressé qui ont été séquestrés, à mesure que, dune part, les valeurs patrimoniales qui font lobjet dun séquestre correspondent à peu près à la valeur de la créance compensatrice et que, dautre part, le prévenu qui a été condamné et qui bénéficie de lassistance judiciaire ne dispose daucune prétention envers lEtat qui serait fondée sur larticle 429 al. 1 let. a CPP.
En faisant application de larticle 83 al. 1 CPP, la Cour pénale a rectifié dans son jugement écrit quelques points du jugement oral du 29 mai 2022. Au chiffre II. 6, le dispositif doit être rectifié sagissant de la portée du séquestre sur le compte-épargne de C.________ qui ne doit porter que sur 53'295 francs et non pas sur 54'816.60 francs (cf. cons. 4.d §2, p. 19). Enfin, au même chiffre, il est plus clair dordonner le maintien du séquestre en vue de lexécution dune créance compensatrice, sans faire référence à ce stade à une mesure dexécution forcée.
5.a) Vu le sort de la cause, il ny a pas lieu de revoir le sort des frais et indemnités alloués en première instance (art. 428 al. 3 CPPa contrario).
b) Les frais de la procédure de deuxième instance, sont arrêtés à 2'000 francs et mis à la charge du prévenu qui succombe largement à hauteur de 1'500, le solde étant laissé à la charge de lEtat (art. 428 al. 1 CPP).
c) Lindemnité davocat doffice due à Me D.________ pour la défense des intérêts de X.________ est fixée à 2'646 francs, frais et TVA compris, selon le mémoire produit. Cette indemnité sera remboursable par X.________ à raison des trois quarts au sens de larticle 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 70, 71 CP83, 426 et 428 CPP
I.Lappel du 7 décembre 2021 de X.________ est rejeté.
II.Le jugement rendu par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers le 4 novembre 2021 est réformé doffice en ce qui concerne X.________, le dispositif étant désormais le suivant :
[ ]
6. Ordonne le maintien du séquestre ordonné en cours denquête au-delà de lentrée en force du jugement en vue de lexécution dune créance compensatrice sur les sommes dargent de 1'855 euros et de 6'050 francs se trouvant au greffe du Tribunal, ainsi que sur les valeurs patrimoniales se trouvant sur les comptes suivants :
- 1'773.68 francs sur le compte [22222] de la Banque [3], à Berne, ouvert au nom de X.________ ;
- 1'532.86 francs sur les comptes sociétaire n° [33333] et épargne sociétaire n° [44444] de la Banque [1], ouvert au nom de X.________ ;
- 4'568.20 francs sur le compte n° [11111] de Banque [2], ouvert au nom de X.________ ;
- 2'173.39 euros sur le compte courant/offre compte de dépôt n° [55555] de la Banque [5], ouvert au nom de X.________ ;
- 23'466.61 euros sur le compte épargne liquide/livret à personne physique [66666] de la Banque [5], à U.________, ouvert au nom de X.________ ;
- 2'510.25 euros sur le compte titres/compte titres ordinaires parts sociales n° [77777] et [88888] de la Banque [5], à U.________, ouvert au nom de X.________ ;
-53'295francs sur le compte n° [99999] de la Banque [4] ouvert au nom de C.________ (le reste étant restitué à layant droit).
7. Ordonne le remplacement des valeurs patrimoniales à confisquer, qui ne sont plus disponibles, par une créance compensatrice de 96'000 francs en faveur de lEtat.
8. Supprimé
[ ]
III.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 2000 francs, sont mis à la charge de X.________ à hauteur de 1'500 francs, les 500 francs restants étant laissés à la charge de lEtat.
IV.Une indemnité de 2646 francs, frais et TVA compris, est allouée à Me D.________ à titre dindemnité davocat doffice pour la défense de X.________ devant la Cour pénale. Cette indemnité sera remboursable par X.________ à raison des trois quarts aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
V.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me D.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2017.4112), au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (CRIM.2020.28), et à lOffice fédéral de la police, à Berne.
Neuchâtel, le 19 mai 2022
1Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat dune infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser lauteur dune infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2La confiscation nest pas prononcée lorsquun tiers a acquis les valeurs dans lignorance des faits qui lauraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle dune rigueur excessive.
3Le droit dordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de linfraction en cause ne soit soumise à une prescription dune durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4La décision de confiscation fait lobjet dun avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers séteignent cinq ans après cet avis.
5Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
1Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de lÉtat dun montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à lart. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice sil est à prévoir quelle ne serait pas recouvrable ou quelle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3Lautorité dinstruction peut placer sous séquestre, en vue de lexécution dune créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de lÉtat lors de lexécution forcée de la créance compensatrice.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 13.04.2023 [6B_861/2022]
A.a) X.________ est né en 1976 à Z.________(NE). En 2005, il sest marié avec A.________. Le couple sest séparé en 2013. Depuis lors, il entretient une relation sentimentale avec B.________, originaire du Brésil. Ils ne vivent pas ensemble, mais cette dernière réside assez régulièrement chez lintéressé. Officiellement domicilié à W.________ dans le canton de Genève où il sous-loue son logement, , il occupe un appartement à V.________(NE), où il nest pas inscrit à la police des habitants. X.________ possède plusieurs véhicules automobiles (deux voitures, deux fourgons et une moto). Il fait lobjet de nombreuses poursuites dont il ne connaît pas lampleur, mais qui se chiffrent en centaines de milliers de francs. Après avoir effectué sa scolarité obligatoire dans le canton de Neuchâtel, il a fait un apprentissage dans le canton de Vaud et a obtenu un CFC en 1995. Après son école de recrue, en 1997, il a fait inscrire une nouvelle raison individuelle Nettoyage X________ qui a été radiée en 1999, tout en travaillant également comme salarié pour quelquun dautre. En 2002, il a créé une nouvelle entreprise du nom de Transport X________, spécialisée dans le déménagement et le transport de marchandises et aujourdhui radiée. À côté de cette activité, il a conservé des emplois temporaires auprès dautres employeurs. En 2016, il a traversé une période de chômage. Interrogé par la police, le 30 novembre 2017, il a exposé quil travaillait en tant que déménageur et quil exploitait sa propre entreprise. À côté de cela, il faisait des nettoyages industriels. Ses revenus, tout compris, varient entre 4'000 et 5'000 francs par mois. Le parcours professionnel de X.________ a été entrecoupé de plusieurs périodes de détention, la première fois entre 1998 et 2001, en 2006 ainsi quentre 2008 et 2011, puis de nouveau entre 2011 et 2013 et enfin en 2019 jusquà sa mise en liberté conditionnelle, le 15 août 2020. Dans le cadre de la présente procédure, lintéressé a été détenu entre le 19 septembre 2017 jusquau 29 mars 2018, soit durant 191 jours. Dans son rapport de situation du 21 avril 2021, la Fondation vaudoise de probation a rapporté que X.________ avait déclaré quil avait compris le caractère illégal de ses actes, même sil nétait pas daccord avec la totalité du jugement par lequel il avait été condamné. Il sétait montré poli et adéquat.
b) Lextrait du casier judiciaire suisse de X.________ mentionne encore trois antécédents.
- le 28 août 2008, une condamnation par la Cour dassises de Neuchâtel à 6 ans de privation de liberté pour plusieurs infractions parmi lesquelles (pour ne citer que les plus sérieuses), on mentionnera une violation grave des règles de la circulation routière, de nombreuses infractions contre le patrimoine (un vol, un brigandage, des escroqueries et un recel), un faux dans les titres, un abus dautorité, une violation du secret de fonction et de la fabrication de fausse monnaie;
- le 5 juillet 2011, une condamnation par la Chambre correctionnelle de la Cour dappel de Montpellier (F) à 3 ans de privation de liberté pour un crime contre la loi sur les stupéfiants ;
- le 31 juillet 2017, une condamnation par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois à Yverdon à 18 mois de privation de liberté ainsi quà une amende de 200 francs pour une violation de domicile, une dénonciation calomnieuse, une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, une conduite dun véhicule automobile alors quil était dans lincapacité de le faire et une contravention à la loi sur les stupéfiants.
B.Le 12 septembre 2017, le ministère public a ouvert une instruction pénale contre X.________ quil soupçonnait davoir déployé un important trafic de stupéfiants (cocaïne et haschisch) au sens de larticle 19 al. 1 et 2 LStup. Lenquête a duré plusieurs années. Le ministère a été amené à rendre plusieurs décisions dextension et dacceptation de for, de sorte que laccusation sest enrichie dun volet conséquent lié à des infractions à la loi sur la circulation routière, soit principalement des excès de vitesse constatés par la police lors de contrôles effectués au moyen dinstallations de radar (décisions dextension des 02 et 13.11.2017 ; décision dextension du 16.01.2018 ; décisions dacceptation de for des 3 et 13.12.2018 ; et la décision dextension du 08.04.2020). Le 18 décembre 2017, le ministère public a ordonné le séquestre de plusieurs comptes bancaires ouvert à son nom, sur lesquels le prévenu avait versé de largent susceptible de provenir dun trafic de stupéfiants. Le séquestre a porté également sur le compte-épargne ouvert à la Banque [4] par C.________, la mère du prévenu. Mère et fils ont recouru chacun contre cette décision auprès de lAutorité de recours en matière pénale (ci-après : ARMP), en vain. Pour le reste, il ny a pas lieu de revenir plus en détail sur cette instruction, à mesure que, comme on le verra ensuite, lappelant, qui conteste seulement la confiscation des valeurs patrimoniales séquestrées en cours denquête et les créances compensatrices dévolues à lEtat, ne remet pas en cause les résultats de la procédure probatoire.
C.Par acte daccusation du 18 décembre 2020, le ministère public a renvoyé devant le tribunal criminel le prévenu, qui était notamment accusé davoir pris part à un important trafic de cocaïne. Il convient, vu la portée de lappel, de ne reprendre ici que la description des faits en lien avec le trafic de stupéfiants que le prévenu était accusé davoir déployé comme suit :
I.Infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c, d et al. 2 let. a et c LStup), pour avoir,
1.1.1 Dans le canton de Neuchâtel et en tout autre endroit,
1.2 entre l'année 2014 et 19 septembre 2017,
1.3 acquis, puis remis entre 1'885.5 et 2'078.5 gr de cocaïne, soit :
1.3.1 762.5 gr à Client_1________ au prix de CHF 65.- / gr,
1.3.2 entre 969 et 1'151 gr à Client_2________ au prix de CHF 76.- /gr,
1.3.3 89 gr à Client_3________ au prix de CHF 38.- / gr,
1.3.4 30 gr à Client_4________ à un prix indéterminé,
1.3.69 gr à Client_5________ à un prix compris entre CHF 80.- et CHF 100.- /gr,
1.3.6 entre 10 et 21 gr au couple Client_6________ et Client_7________ au prix de CHF 100.- / gr,
1.3.716 gr à Client_8________ au prix de CHF 80.- /gr,
1.3.81 "rail" à Client_9________,
1.4étant précisé que la drogue saisie chez Client_3________ présentait un taux de pureté compris entre 49.8 % et 59.9 %, que celle saisie chez Client_10________ présentait un taux de pureté compris entre 53.4 % et 61.4% et celle saisie chez Client_11________ présentait un taux de pureté de 86.3 %
1.5réalisant de la sorte un chiffre d'affaire compris entre CHF 121'000.- et CHF 136'000.-,
1.6acquis, puis remis entre 200 et 300 gr de hachisch à Client_1________,»
D.En bref, le tribunal criminel a reconnu coupable X.________ dinfractions aux articles 19 al. 1 et 2 LStup commises entre 2014 et le 19 septembre 2017 ; dinfractions à larticle 252 CP commises les 22 mai, 12 juin et 11 août 2016 ; dinfractions à larticle 95 al. 1 let. b LCR commises les 19 et 22 mai, 11 et 12 juin, 11 août 2016 et 27 novembre 2018 ; dinfractions à larticles 90 al. 2 LCR commises les 12 juin et 11 août 2016 et 27 novembre 2018 ; dinfraction à larticle 90 al. 3 et 4 LCR commise le 10 mars 2017 et à larticle 91a al. 1 LCR commise le 27 novembre 2018. Le prévenu a en revanche été libéré des préventions à larticle 95 al. 1 let. b LCR pour les faits commis les 8 novembre 2016, 20 février 2017, 10 mars, 5 mai et 5 juillet 2017.
En substance, le tribunal criminel a estimé que les dénégations du prévenu selon lesquelles il naurait jamais vendu de drogue ne pouvaient pas être suivies ; que rien ne permettait de douter des déclarations à charge de neuf personnes qui navaient aucune raison daccuser faussement le prévenu ; que celui-ci avait été identifié sur des photographies par ces gens, qui avaient pu donner des détails sur X.________ quils nauraient pas pu inventer, sans lavoir rencontré dans le cadre de son trafic ; quen particulier, ils connaissaient son lieu de domicile, la façon dont il entrait en contact avec ses clients, comment il conservait la cocaïne dans un Tupperware et des informations sur son état de santé. Si la perquisition faite à son domicile de V.________ navait pas permis de retrouver de la drogue le prévenu ayant appris, peu avant lintervention de la police, larrestation dun autre protagoniste impliqué dans ce trafic, et ayant eu assez de temps pour se débarrasser de tout stupéfiant avant sa propre arrestation , le chien policier avait tout de même marqué plusieurs endroits et les enquêteurs avaient saisis plusieurs téléphones contenant des cartes SIM enregistrées sous des prête-noms et plusieurs milliers de francs et euros. Les premiers juges sétaient appuyés également sur dautres éléments qui confirmaient les mises en cause du prévenu, soit des conversations téléphoniques interceptées, des messages et les mouvements de fonds sur les comptes du prévenu dont la provenance était restée inexpliquée.
Le tribunal criminel a ainsi retenu que le dossier démontrait que le prévenu sétait bien livré à un important trafic les quantité de cocaïnes remises représentait plus de 52 fois la limite du cas grave de stupéfiants, en fournissant des quantités importantes à plusieurs clients. La prévention de trafic de stupéfiants a ainsi été retenue comme décrite au chiffre 1 de lacte daccusation. En définitive, les premiers juges ont considéré que le prévenu avait réalisé, en vendant de la cocaïne et du haschich, un chiffre daffaire dau moins 122000 francs (cons. 42, § 2).
Sagissant plus particulièrement des valeurs patrimoniales séquestrées, le tribunal criminel a rappelé que leur confiscation était envisageable pour autant quil existe un lien de causalité adéquate entre elles et linfraction, sans que celles-ci ne soient nécessairement la conséquence directe et immédiate de linfraction. Cette mesure tendait à empêcher lauteur de bénéficier de linfraction, afin que le crime ne paie pas. Lorsquil était pratiquement impossible de chiffrer de manière précise lampleur de lavantage illicite, le tribunal avait la faculté de procéder par estimation, quant à lampleur de la confiscation des biens. Il en allait ainsi précisément en matière de stupéfiants, où certains éléments de faits, comme les quantités de drogue acquises étaient, de par leur nature, seulement déterminables par approximation. Si les montants séquestrés ne provenaient pas en totalité du trafic de stupéfiants déployé par le prévenu, la confiscation ne pouvait pas être ordonnée et cétait une créance compensatrice qui devait être ordonnée.
En loccurrence, il ressortait du dossier que le prévenu avait régulièrement viré des sommes dargent importantes sur divers comptes bancaires français et suisses, ainsi que sur le compte-épargne de sa mère. Grâce à une procuration dont le prévenu disposait, il avait pu effectuer un nombre important dopérations sur le compte de sa mère. De largent liquide et quatre comptes bancaires suisses avaient donc été séquestrés le 18 décembre 2017 (auprès de la Banque [1], de Banque [2] et de Banque [3]), soit trois comptes au nom du prévenu et un à celui de sa mère, C.________ (auprès de la Banque [4]). Cette ordonnance avait été confirmée par larrêt de lARMP du 15 février 2018. Par demande dentraide judiciaire internationale, le ministère public avait obtenu le 25 novembre 2020 le blocage de plusieurs comptes français où se trouvait léquivalant de 28'480.18 euros. Les montants séquestrés sélevaient au total à un peu moins de 100'000 francs. Il nétait pas impossible quune partie des montants séquestrés ne provienne pas directement du trafic de stupéfiants, mais de prestations dassurances et de ses revenus de déménageur.
E.Le 7 décembre 2021, X.________ a déposé une déclaration dappel motivée. À titre liminaire, il soutient quil nest pas coupable, comme il la plaidé en première instance. Cela étant, conscient de la difficulté de démontrer son innocence, alors que les auteurs de certaines mises en cause ont disparu à létranger, il préfère tourner la page. Son état de santé nétant pas bon, il ne veut pas perdre davantage de temps et dénergie, en luttant contre ces accusations sans grand espoir dêtre entendu. Par contre, il trouve arbitraire la confiscation des montants séquestrés en cours denquête et leur dévolution à lEtat, en paiement des frais de justice et en guise de créance compensatrice, car il sagissait de sommes dargent obtenues en toute légalité et sans aucun rapport avec les accusations portées contre lui. En outre, une partie des montants saisis se trouve sur le compte bancaire de C.________ qui est propriétaire des montants en question et qui na aucun lien avec les faits de la cause. Dailleurs, il faut rappeler que le ministère public a lui-même conclu lors des débats à la restitution en faveur de sa mère des montants séquestrés sur son compte.
F.a) A laudience du 19 mai 2022, X.________ a été interrogé et ses déclarations ont fait lobjet dun procès-verbal séparé.
b) En plaidoiries, la défense de X.________ a exposé, en bref, que sa situation était compliquée. Bien quil contestait toujours les motifs de sa condamnation et quil se disait innocent, il avait décidé de limiter la portée de sa déclaration dappel aux seules conséquences financières de sa condamnation. Certes, il était connu pour avoir consommé de la cocaïne occasionnellement et pour en avoir offert à des amis dans des fêtes, mais il nen avait jamais vendu. Des personnes peu fiables lui en avait procuré. Quand celles-ci avaient été arrêtées par la police, elles avaient préféré le mettre en cause lui, plutôt que leurs véritables fournisseurs des gens assurément dangereux , par peur de représailles sévères. Lun de ces faux accusateurs sétait repenti devant le tribunal criminel. Alors même quil sexposait à des suites pénales, il sétait rétracté. Cela navait pas suffi à faire acquitter le prévenu. À cela sajoutait que dautres, qui lavait également mis en cause, nétaient plus en Suisse et ne pourraient plus être confrontés. Toutes ces raisons faisaient que le prévenu avait décidé de ne pas attaquer le jugement dans son ensemble.
Les premiers juges sétaient trompés, lorsquils avaient ordonné la confiscation des valeurs patrimoniales du prévenu, alors que les conditions pour lordonner nétaient pas réunies. Le prononcé dune créance compensatrice nétait pas non plus possible faute dun lien de causalité entre les infractions reprochées au prévenu et les soi-disant avantages obtenus. Largent qui avait transité sur les comptes du prévenu était légal. Il sagissait du paiement de nettoyages et de déménagements quil avait réalisés chez des clients, mais aussi dindemnités dassurances, suite à des accidents de la route. A cet égard, en tant que déménageur circulant avec des camions en France, en Italie et en Belgique, il avait souvent des accrochages. Grâce à ses comptes bancaires en France, il pouvait bénéficier dun taux de change «frontalier», plus favorable. Il utilisait cet avantage au profit de ses clients suisses en faisant pour eux des achats à létranger. Pour cette raison, le séquestre de ses comptes en France portait, en réalité, sur des sommes dargent qui ne faisaient que transiter et qui ne lui appartenaient pas. Les premiers juges navaient pas non plus pris la peine de comparer les soldes des comptes séquestrés à la date du début de la période incriminée avec ceux au moment de son arrestation. Pourtant, la différence entre ces valeurs était essentielle pour déterminer lampleur de la créance compensatrice. Largent liquide retrouvé sur le prévenu au moment de son arrestation en septembre 2017 provenait dun retrait de 10'000 francs effectué le 31 août 2017. Une lettre de la SUVA du 25 octobre 2017 le prouvait, ainsi quun courrier du ministère public du 6 octobre 2017. Ces sommes dargent devaient donc échapper à la fixation dune créance compensatrice, faute dun lien avec un prétendu trafic de drogue. Enfin, sur le compte Banque [4] de lappelant, plusieurs montants importants avaient été crédités par des compagnies dassurances au-dessus de tout reproche. Cétait ces sommes dargent qui avaient servi à effectuer plusieurs remboursements en faveur de la mère du prévenu. Il avait pris largent sur son compte et lavait versé sur le compte-épargne de cette dernière dans la même banque. Il avait agi ainsi, parce quil avait à cur de la rembourser. Elle lui avait prêté en plusieurs fois léquivalent de plus de 100'000 francs. Elle avait travaillé durant toute sa vie comme secrétaire et, en tant que fille dagriculteur, avait hérité dun peu dargent. Elle sétait servie de ses économies et de son héritage pour en faire profiter son fils en lui accordant des prêts, même si elle ne sattendait pas forcément à être remboursée. Avant que son fils ne lui verse de largent sur son compte-épargne, elle disposait de 9'605 francs et non de 4'000 francs comme retenu par les premiers juges. Dans cette affaire, elle avait limpression dêtre prise en otage.
c) Dans son réquisitoire, la représentante du ministère public conclut au rejet de lappel et à la confirmation du jugement entrepris, sauf sagissant du compte bancaire de la mère du prévenu au sujet duquel elle sen remet à lappréciation de la Cour pénale.
C O N S I D E R A N T
1.Lappel a été déposé dans les formes et délais légaux.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit en principe dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement, lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité. La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans lacte dappel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable, dans lintérêt du prévenu (art. 404 al. 2 CPP).
3.a) Lappelant conteste la confiscation de ses biens et valeurs patrimoniales tant en ce quelle porte sur ses propres comptes bancaires en Suisse et en France, quen ce quelle vise le compte-épargne Banque [4] de sa mère. Il soppose aussi à linstauration de créances compensatrices ordonnées en faveur de lEtat.
b) L'article 268 al. 1 CPPpermet de séquestrer le patrimoine d'un prévenu dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (let. a). Le séquestre en couverture des frais impose de prendre en compte le revenu et la fortune du prévenu (art. 268 al. 2 CPP) et d'exclure du séquestre les valeurs insaisissables selon les art. 92 - 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP ou loi sur la poursuite; RS 281.1;art. 268 al. 3 CPP). Un tel examen s'impose car cette mesure tend exclusivement à la sauvegarde des intérêts publics, donc à garantir le recouvrement de la future dette de droit public du prévenu. Elle peut, de plus, porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction. Il se justifie donc, sous l'angle du principe de proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c et d CPP), de respecter le minimum vital de la personne touchée par ce type de séquestre (ATF 141 IV 360cons. 3.1).
La jurisprudence (arrêt du TF du20.04.2018 [6B_998/2017]cons. 71) enseigne que seule l'autorité de jugement sera compétente pour ordonner la compensation des valeurs séquestrées avec les frais de procédure (art. 267 al. 3 et 268 CPP) (ATF 143 IV 293cons. 1). La levée du séquestre n'intervient que si les objets et valeurs patrimoniales ne sont ni confisqués, ni restitués au lésé, ni utilisés pour couvrir les frais (art. 267 al. 3 CPP ; cf.Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2013, n° 14077,
p. 301).
Selon l'article 442 al. 4 CPP, le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant dune procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (al. 1). Les créances portant sur les frais de procédure se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision sur les frais est entrée en force. Lintérêt moratoire se monte à 5 % (al. 2). La Confédération et les cantons désignent les autorités chargées du recouvrement des prestations financières (al. 3).Les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées (al. 4).
c) Aux termes de l'article70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
La jurisprudence (arrêt du TF du08.10.2021 [6B_98/2021]cons. 3.1) précise que la confiscation au sens de l'article70 CPsuppose une infraction, des valeurs patrimoniales, ainsi qu'un lien de causalité tel que l'obtention des secondes apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. L'infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en cause (ATF 145 IV 237cons. 3.2.1 ;144 IV 285cons. 2.2 ;144 IV 1cons. 4.2.1). Les valeurs patrimoniales confiscables se rapportent à tous les avantages économiques illicites obtenus directement ou indirectement au moyen d'une infraction, qui peuvent être déterminés de façon comptable en prenant la forme d'une augmentation de l'actif, d'une diminution du passif, d'une non-diminution de l'actif ou d'une non-augmentation du passif (ATF 144 IV 1cons. 4.2.2 ;125 IV 4cons. 2a/bb). Le but poursuivi au travers de l'article70 CPest d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel «le crime ne doit pas payer» (ATF 145 IV 237cons. 3.2.1 ;144 IV 285cons. 2.2 ;144 IV 1cons. 4.2.1).
En outre, selon les juges de Mon-Repos (arrêt du TF du22.02.2018 [6B_664/2014; 6B_667/2014] cons. 8.2), la présomption d'innocence, garantie par lesarticles 10 CPP, 32 al. 1 Cst. féd., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, n'est pas directement applicable à la procédure de confiscation. Le juge de la confiscation recherche uniquement si les biens ont un lien avec une infraction, mais ne s'interroge pas sur la culpabilité de son auteur. Ainsi, lorsque la mesure de confiscation est menée indépendamment de la procédure pénale proprement dite, ou lorsqu'elle frappe une personne qui n'est pas accusée, la présomption d'innocence n'est pas opposable (ATF 132 II 178cons. 4.1 et les références citées ;117 IV 233cons. 3).
Selon la jurisprudence (arrêt du TF du08.10.2021 [6B_98/2021]cons. 3.1), la confiscation peut porter tant sur le produit direct de l'infraction que sur les objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent être identifiées et documentées («Papierspur», «paper trail»). Ce principe est valable non seulement en cas de remploi improprement dit («unechtes Surrogat»), à savoir lorsque le produit de l'infraction est une valeur destinée à circuler et qu'elle est réinvestie dans un support du même genre (billets de banque, devises, chèques, avoirs en compte ou autres créances), mais également en cas de remploi proprement dit («echtes Surrogat»), à savoir lorsque le produit du délit sert à acquérir un objet de remplacement (par exemple de l'argent sale finançant l'achat d'une villa). Ce qui compte, dans un cas comme dans l'autre, c'est que le mouvement des valeurs puisse être reconstitué de manière à établir leur lien avec l'infraction (ATF 144 IV 172cons. 7.2.2 p. 175 ;126 I 97cons. 3c/bb ; arrêt du TF du22.12.2020 [6B_815/2020]cons. 10.1 ; cf. aussiATF 145 IV 237cons. 4.1).
Le Tribunal fédéral a rappelé (arrêt du TF du22.02.2018 [6B_664/2014; 6B_667/2014] cons. 8.3) que conformément à l'article 59 ch. 1 al. 2 aCP, resp.70 al. 2 CP, la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. L'esprit et le but de la confiscation excluent en effet que la mesure puisse porter préjudice à des valeurs acquises de bonne foi dans le cadre d'un acte juridique conforme à la loi (ATF 115 IV 175cons. 2b/bb ; plus récemment arrêt du TF du24.03.2017 [1B_22/2017]cons. 3.1 ; cf. larticle 933 CC pour ce qui est du pendant civil de larticle 70 al. 2 CP). Les deux conditions posées à l'article 59 ch. 1 al. 2 aCP, resp.70 al. 2 CP, sont cumulatives. Si elles ne sont pas réalisées, la confiscation peut être prononcée alors même que le tiers a conclu une transaction en soi légitime, mais a été payé avec le produit d'une infraction. S'agissant de la contre-prestation, elle n'est pas adéquate lorsque les valeurs patrimoniales ont été remises à titre gratuit (arrêt du TF du01.07.2014 [1B_71/2014]cons. 5.1 et la référence citée). Quant à la clause de rigueur, elle n'a qu'une portée limitée. Il ne suffit pas que la mesure de confiscation à l'égard du tiers soit disproportionnée. A teneur du texte légal, il faut que la mesure frappe de manière particulièrement incisive le tiers dans sa situation économique (arrêt du TF du24.02.2006 [6S.298/2005]cons. 4.2).
Dans un autre arrêt (ATF 144 IV Icons. 4.4.1), le Tribunal fédéral a considéré quaux termes de l'article70 al. 5 CP, si le montant des valeurs patrimoniales soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. Cette disposition permet au juge, en lui conférant la faculté de procéder par estimation, de prononcer une mesure de confiscation y compris lorsqu'il est pratiquement impossible de chiffrer de manière précise l'ampleur de l'avantage illicite (Schmid, Kommentar, in Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Schmid [éd.], vol. I, 2eéd. 2007, n. 208 adart. 70-72 CP; le même, Das neue Einziehungsrecht nach StGB Art. 58 ff. StGB, RPS 113/1995 [ci-après:RPS 1995] p. 355). La disposition est ainsi pensée pour faire face à certaines infractions qui, de par leur nature, ne peuvent être appréhendées que de façon approximative, à l'image, par exemple, des trafics clandestins (drogue, exploitation de la prostitution), dans lesquels la source du gain est anonyme (Message du 30 juin 1993 concernant la révision duCPet duCPM[Révision du droit de la confiscation, etc.], FF 1993 III 299 ch. 223.7). Dans le cas du trafic de stupéfiants, notamment, certains éléments de faits ne sont souvent qu'approximativement déterminables (quantités de drogues échangées, prix de vente, etc.), de sorte qu'une estimation devient inévitable (ibid.). La seule condition d'application de l'article70 al. 5 CPse rapporte néanmoins à l'existence de difficultés concernant la détermination du montant confiscable (cf.Schmid, Kommentar, op. cit., n. 208 s. adart. 70-72 CP). La disposition peut s'appliquer quelle que soit la nature de l'infraction de base.
L'article70 al. 5 CPn'emporte dailleurs aucun allègement des conditions de fond de la mesure de confiscation, mais consacre un allègement du fardeau de la preuve en ce qui concerne la détermination du montant à confisquer (arrêts du TF du06.10.2016 [6B_887/2016]cons. 4.4.3 ; du30.10.2003 [6S.300/2003]cons. 2 ;Baumann, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, Niggli/Heer/Wiprächtiger[éd.], 2eéd., 2014, n.42 ad art. 70/71CP;Schmid, Kommentar, op. cit., n. 210 adart. 70-72 CP; le même, op. cit., p. 355). L'estimation peut se rapporter à l'ensemble des facteurs qui, dans un cas concret, sont pertinents pour évaluer le montant à confisquer (Schmid, Kommentar, op. cit., n. 209 ad art. 70-72 CP; le même, RPS 1995, op. cit., p. 355;Trechsel/Jean-Richard, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Trechsel/Pieth [éd.], 2e éd. 2013, n. 17 adart. 70 CP). La disposition permet donc de pallier une incertitude quantitative par différents facteurs d'estimation. Dans cette mesure et compte tenu du but poursuivi par l'article 70 al. 1 CP, il faut également admettre que le juge peut renoncer à chiffrer de façon explicite la quotité de la mesure, s'il est à même d'en circonscrire l'objet et de le désigner de façon suffisamment précise. Enfin, larticle70 al. 1 CPprime sur une saisie ou sur un séquestre ou en cas de faillite (cf. art. 44 LP ; arrêt du TF du06.03.2017 [1B_388/2016]cons. 3.3).
d) Lorsque les valeurs à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne, conformément à l'article71 CP, leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent, dont le but est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 124 I 6cons. 4b/bb ;123IV 70cons. 3). Selon le Tribunal fédéral (arrêt du TF du22.05.2015 [6B_352/2014]cons. 8.1),le montant de la créance compensatrice doit, en règle générale, être arrêté selon le principe des recettes brutes(cf.ATF 124 I 6cons. 4b bb ;119 IV 17cons. 2a). Ce principe n'estcependant pas absolu. Dans tous les cas, il y a lieu de respecter le principe de la proportionnalité. Ainsi, l'article71 al. 2 CPprévoit que le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. Le juge doit procéder à une appréciation globale de la situation de l'intéressé. Le cas échéant, il devra tenir compte du fait que le délinquant a dû emprunter une somme importante pour se lancer dans le trafic de stupéfiants ou qu'il doit subir une lourde peine privative de liberté. Une réduction ou une suppression de la créance compensatrice n'est admissible que dans la mesure où l'on peut réellement penser que celle-ci mettrait concrètement en danger la situation sociale de l'intéressé et que des facilités de paiement ne permettraient pas d'y remédier (ATF 119 IV 17cons. 2a).
En revanche, le Tribunal fédéral na jamais affirmé en tout cas pas dans larrêt cité par la défense (arrêt du TF du16.12.2019 [6B_928/2019]cons. 3.1.3] quune créance compensatrice ne pourrait être ordonnée que sil existait un lien de causalité entre linfraction et lavantage financier obtenu par le prévenu. Une telle interprétation sécarte nettement de la notion de créance compensatrice telle que définie dans la loi qui vise, quand elles ne sont plus disponibles, le remplacement des valeurs patrimoniales liées au crime par une créance en faveur de lEtat. Pour la payer, le débiteur est ainsi susceptible de répondre sur tous ses biens, sans distinction.
En outre, larticle71 al. 1in fineCPstipule que la créance compensatrice ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'article70 al. 2 CPne sont pas réalisées. Selon cette dernière disposition, la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
Larticle71 al. 3 CPstipule que lautorité dinstruction peut placer sous séquestre, en vue de lexécution dune créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de lEtat lors de lexécution forcée de la créance compensatrice (la réserve découlant de larticle 44 LP ne sapplique pas en matière de créance compensatrice ; cf. arrêt du TF précité[6B_388/2016] cons. 3.3). Le séquestre au sens de larticle71 al. 3 CPest une mesure dune nature et dune portée différente du séquestre pénal traditionnel, en ce sens que ses effets sont maintenus au-delà de lentrée en force du jugement, jusquau moment où une mesure du droit des poursuites aura pris le relai (Hirsig-Vouilloz, in : CR CP I, 2eéd., n. 21 ad art. 71 et les références citées).
Ce séquestre, de nature conservatoire, ne modifie pas les rapports de droit civil existant sur les valeurs patrimoniales qui font lobjet de cette mesure et ne doit pas préjuger de la décision de confiscation définitive. Il ne peut tendre quà la restitution des objets ou valeurs patrimoniales à layant droit ou au lésé, ou encore à leur confiscation ou à leur destruction. Eu égard aux intérêts des créanciers, la poursuite de la créance compensatrice, la réalisation des biens séquestrés et la distribution des deniers interviendra conformément à la loi sur la poursuite pour dette et la faillite. Le séquestre doit ainsi respecter les restrictions imposées par larticle 92 LP et ne pas porter atteinte au minimum vital de lintéressé (Hirsig-Vouilloz, op.cit., n. 22 ad art. 71 et des références).
e) Enfin, sagissant de lappréciation des preuves, il est généralement admis quen présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 417, p.421 ;1995 p. 119;ATF 121 V 45cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.2).
4.a) En loccurrence, au chiffre 6 de son dispositif, le tribunal criminel a ordonné la confiscation des sommes saisies lors de la perquisition (1855 euros et 6050 francs) ainsi que des avoirs représentant 37432.50 francs en considérant quun euro vaut aujourdhui 1.05 francs se trouvant sur trois comptes ouverts à son nom auprès de Banque [2], des banques Banque [1] et Banque [3] et sur trois comptes bancaires en France lui appartenant (Banque [5] à U.________). Au chiffre 7 de ce même dispositif, les premiers juges ont ordonné la dévolution à lEtat des montants précités en déduction des frais de justice par 16954.65 francs, en ordonnant pour le solde une créance compensatrice en faveur de lEtat. Au chiffre 8, il a été ordonné la confiscation des valeurs se trouvant sur le compte-épargne Banque [4] de la mère du prévenu à hauteur de 54'816.60 francs, après déduction de 4'000 francs qui devaient revenir à la titulaire du compte, et il a été ordonné une créance compensatrice dun montant équivalent à 54'816.60 francs.
b) Il ressort des considérants du jugement entrepris que les premiers juges ont retenu expressément que si le produit des infractions commises par le prévenu pouvait être estimé à 122'000 francs, il nétait en revanche pas établi que la totalité des montants séquestrés fût le produit dun trafic de stupéfiant déployé par le prévenu, puisquune partie de cet argent provenait notamment de prestations dassurances et quil convenait de prononcer une créance compensatrice, une confiscation nétant pas envisageable dans ce cas. Le dispositif de ce jugement qui ordonne la confiscation de plusieurs valeurs patrimoniales ainsi quordonne des créances compensatrices est contradictoire à tout le moins ambigu et contraire aux considérants du jugement entrepris.
c) Selon la jurisprudence rappelée précédemment, la confiscation de valeur patrimoniales ne peut en effet porter que sur le produit direct de linfraction et que sur les objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent être identifiées et documentées («paper trail»).Il faut donc que le mouvement des valeurs puisse être reconstitué de manière à établir leur lien avec l'infraction. En loccurrence, linstruction na pas permis détablir que les montants qui se trouvaient sur les comptes bancaires du prévenu étaient liés à son trafic de cocaïne, ni détablir précisément lorigine de largent liquide saisi au domicile du prévenu. Il en ressort en effet que les comptes bancaires de lintéressé avaient été utilisés pour des transactions licites et que largent de la drogue avait certainement été mélangé avec celui qui provenait de son activité de déménageur et des prestations dassurances. La confiscation au sens de larticle70 CPnétant plus possible faute de lien entre linfraction et largent retrouvé, seule une créance compensatrice pouvait être ordonnée en faveur de lEtat (art. 71 al.1 CP). Contrairement à ce que lappelant a soutenu, une créance compensatrice peut être ordonnée en remplacement des valeurs patrimoniales dont le prévenu a disposé, même sil nexiste apparemment pas de lien de causalité entre linfraction et les éléments de sa fortune. Que le prévenu ait eu sur lui de largent liquide au moment de son arrestation ou que celui sur ses comptes en banque provienne ou non dun trafic de drogue, ne sont pas des éléments décisifs pour lautorité qui doit prononcer une créance compensatrice. Enfin, largument soulevé par la défense selon lequel largent qui se trouverait sur ses comptes bancaires en France ne pourraient pas être séquestré, parce quil sagirait en réalité de sommes dargent que des clients lui auraient confiées, tombe à faux, à mesure que, dune part, le prévenu en a acquis la propriété par mélange une fois le versement intervenu sur son compte (art. 727 al. 1 CC ; cf. ATF 47 II 267) il ne sagit en effet pas de comptes destinés à recevoir des fonds de tiers et, dautre part, parce quil nexiste aucune preuve au dossier qui permettrait de retenir que des clients du prévenu auraient revendiqué tout ou partie des avoirs qui se trouvent sur les comptes du prévenu qui sont lobjet du séquestre.
d) Se pose encore la question de savoir sil est admissible dordonner une créance compensatrice contre un tiers, soit en lespèce la mère du recourant, laquelle ne peut pas être ordonnée, si le tiers a acquis les valeurs en étant de bonne foi, et sil a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle dune rigueur excessive. En dautres termes, il faut se demander, sil est possible dordonner le remplacement des valeurs patrimoniales à confisquer par une créance compensatrice contre la mère du prévenu qui dispose dun compte dépargne pour lequel elle a donné à son fils une procuration et sur lequel le prévenu a versé de largent.
Entendue par la police, le 15 novembre 2017, C.________ a exposé en bref quelle disposait dun «petit compte dépargne» auprès de la Banque [4] sur lequel son fils avait une procuration. Elle ne sen occupait plus depuis quelle sétait établie en Valais en 2008 et quelle ne venait «plus sur Neuchâtel». Depuis lors, elle avait peut-être «mis une fois ou deux fois 2'000 francs sur ce compte». Elle a ajouté quelle ignorait la somme qui «figur[ait]sur ce compte». Le 22 décembre 2017, dans un recours formé contre lordonnance de séquestre du 18 décembre 2017, C.________ a soutenu, «après réflexion», que les versements de son fils sur son compte étaient «certainement sa façon de la remercier et de la rembourser de vieux contentieux liés à[des]frais dincarcérations» en France entre 2008 et 2011. Elle avait confiance en son fils qui ne lui volerait pas un franc. Elle ne voyait pas dautres raisons pour lesquelles ce dernier aurait utilisé son compte. Dans une autre lettre du 23 janvier 2018, elle a exposé quelle avait sur son compte dépargne des économies à hauteur de 9'600 francs. Après avoir effectué des recherches, elle avait retrouvé des documents de 2011 qui tendaient à démontrer quelle avait versé près de 7'800 euros en frais davocat et amendes pour obtenir la libération de son fils et quelle avait avancé à cette période pour lui un minimum de 10'000 francs pour payer notamment le loyer de ses places de parc et de garage. En définitive, elle demandait la levée du séquestre pour pouvoir accéder à nouveau à son compte en cas de besoin.
De son côté, X.________, interrogé par la police le 29 novembre 2017, a soutenu quil avait versé de largent sur le compte de sa mère, en prenant de largent sur son compte. Il sagissait de la rembourser, à mesure quil estimait lui devoir encore de largent. Ce procédé avait été convenu entre eux, même sil ne la prévenait pas avant chaque opération ; toutefois, elle avait dû recevoir un décompte de la banque.
Pour la Cour pénale, ce sont les premières déclarations de C.________ qui sont les plus crédibles, soit celles quelle a faites en novembre 2017, alors quelle ne sattendait pas à être entendue en lien avec son compte dépargne dont elle ne soccupait plus et dont elle ignorait le solde, se souvenant seulement dy avoir versé une ou deux fois 2'000 francs. Devant la police, elle avait expliqué quelle savait que son fils retirait de son compte postal largent quil gagnait pour éviter que lEtat de Genève ne lui prenne son argent, parce quil avait des poursuites. Elle ne savait pas où il mettait son argent. Peut-être utilisait-il son compte pour cela. Plus tard, lors du même interrogatoire, elle avait émis lhypothèse que les versements de son fils sur son compte puissent correspondre à des remboursements, après quelle lavait aidé financièrement quand il avait eu des démêlés judiciaires en France ; elle ne lavait toutefois pas affirmé avec conviction, mais seulement avait supposé que tel puisse avoir été le cas, comme pour trouver une explication a posteriori. De son côté, X.________ a soutenu quil avait versé de largent sur le compte de sa mère, pour la rembourser, parce quil lui devait encore de largent. Il a également affirmé que cela avait été convenu entre eux. La version du prévenu nest pas crédible ; si tel avait vraiment été le cas soit que mère et fils aient convenu de remboursements devant intervenir sur ce compte , C.________ en aurait fait état immédiatement lors de son audition et naurait pas dit quelle ne soccupait plus de ce compte et quelle en ignorait tout, jusquau solde quil présentait au moment de son audition. En outre, le revirement soudain de C.________ nest intervenu quaprès lordonnance de mise sous séquestre du 18 décembre 2017, après que cette dernière sétait visiblement associée au recours déposé le 28 décembre 2017 par lavocat de son fils, dont elle partageait désormais la version, et après quelle sétait subitement ré-intéressée à son compte dépargne, en soutenant que les versements de son fils étaient en tout ou partie destinés à elle pour la rembourser de ce quelle avait avancé pour lui quelques années auparavant et afin de la remercier.Ces explications nouvelles sont à lévidence le fruit de réflexions ultérieures, destinées à éviter que largent versé sur son compte-épargne par son fils ne finisse par échapper à ce dernier.
Il faut déduire de tout cela, en se fondant sur les premières déclarations de lintéressée, qui sont les plus crédibles, quil est assez plausible que C.________ ait ignoré les versements opérés sur son compte plus de 65'000 francs depuis le 12 août 2014 et quelle était de bonne foi en ce sens quelle ignorait doù provenait cet argent. Par contre, il nest pas établi que les versements du prévenu seraient intervenus en échange dune quelconque contre-prestation de C.________. Quoi quil en soit, Il nest pas non plus démontré que le prononcé dune créance compensatrice serait dune rigueur excessive, puisque C.________ ignorait le solde de son compte lors de son audition par la police et que par la force des choses, elle ne comptait certainement pas sur cet argent. En outre sa situation économique de personne retraitée établie en Valais et vivant avec un compagnon apparaît comme étant sans particularité et en tout cas pas défavorable. Une créance compensatrice peut donc être prononcée également à son encontre. Il ressort du relevé détaillé de la Banque [4] du 29 novembre 2021, que le solde du compte le 31 décembre 2013 se montait à 5'425 francs. Le 22 août 2017, soit peu avant larrestation du prévenu, ce solde était de 58'720 francs. Au bénéfice du doute, il faut donc retenir que les avoirs qui appartiennent véritablement à C.________ sélèvent à 5'425 francs.
e) Enfin, il sied darrêter le montant qui aurait étéconfiscable,si la drogue ou sa contrevaleur avait été saisie et sil avait été possible détablir un lien entre les infractions et les valeurs patrimoniales séquestrées durant linstruction, pour déterminer lampleur de la créance compensatrice.
A linstar des premiers juges, qui ont relevé à juste titre quau vu du manque de collaboration du prévenu, il était difficile destimer le bénéfice quil avait pu réaliser sur ses ventes de cocaïne et de haschich, il pouvait être retenu un chiffre daffaire dau moins 122'000 francs (121'000 francs pour la cocaïne et 1'000 francs pour le haschich), en sen tenant aux valeurs les plus basses. Dailleurs, dans son appel lintéressé ne remet pas cela en cause. Dans un tel contexte, le juge comme cela a été rappelé précédemment, peut procéder à des estimations, tout particulièrement dans le cas dun trafic de stupéfiants,où la source du gain est par la force des choses anonyme. En labsence des valeurs patrimoniales à confisquer et en respectant la règle des recettes brutes, il conviendrait en principe dordonner leur remplacement par une créance compensatrice de 122'000 francs en faveur de l'Etat, afin d'éviter que lappelant qui a disposé tant de la drogue que de largent obtenu en échange ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à un autre prévenu qui aurait été arrêté avant davoir pu en user.
Cependant, larticle71 al. 2 CPprévoit que le juge peut renoncer totalement ou partiellement à une créance compensatrice, sil est à prévoir quelle ne serait pas recouvrable. Le juge peut aussi la réduire si la personne concernée est sans fortune ou même insolvable et que ses ressources ou sa situation personnelle ne laissent pas présager des mesures dexécution forcée prometteuse dans un proche avenir. La créance compensatrice peut également être réduite ou supprimée si elle entraverait sérieusement la réinsertion du condamné.
En lespèce, le prévenu fait lobjet de nombreuses poursuites et ne dispose pas dautres biens matériels en dehors des avoirs bancaires qui ont été séquestrés à hauteur denviron 100000 francs (voir cons. 5.a). Dans ces conditions, le prononcé dune créance compensatrice dun montant de 122'000 francs apparaitrait disproportionné, parce que sensiblement supérieur aux possibilités de lappelant. Son recouvrement est propre à générer louverture de nouvelles poursuites contre lui et, partant, à nuire à ses chances de réinsertion. Le montant de la créance compensatrice peut dès lors être fixé par précaution à 96'000 francs, pour tenir compte déventuels frais bancaires et autres variations du taux de change (13'924.74[somme des montants séquestrés en francs suisses]+ 32'505.51 francs[somme des montants séquestrés en euros convertis en francs suisses]+ 53'295 francs[58'720 - 5'425 ; soit les avoirs du prévenu sur le compte-épargne de sa mère] = 99'725 francs).
f) Le jugement entrepris sera donc réformé doffice sur ce point, en ce sens que cest finalement une créance compensatrice de 96000 francs qui sera ordonnée. La question de savoir si lareformatio in pejussétend à la confiscation et à la créance compensatrice peut être laissée ouverte (arrêt du TF du16.12.2020[6B_67/2019]cons. 8), la réforme ici réalisée ne péjorant pas la situation de lappelant.Sagissant du séquestre au sens de larticle71 al. 3 CPqui a été ordonné le 18 décembre 2018 durant linstruction, il sera maintenu pour permettre le recouvrement par lEtat de la créance compensatrice au besoin par la voie de poursuites. A ce propos, il faut mentionner que X.________ na ni allégué ni établi que cette mesure conservatoire constituerait une atteinte à la garantie de son minimum vital au sens des articles 92 et 93 LP.
Enfin et au vu de ce qui précède, il ny a plus lieu dexaminer de quelle façon les autorités pénales pourraient compenser les créances portant sur des frais de procédures avec des éléments du patrimoine de lintéressé qui ont été séquestrés, à mesure que, dune part, les valeurs patrimoniales qui font lobjet dun séquestre correspondent à peu près à la valeur de la créance compensatrice et que, dautre part, le prévenu qui a été condamné et qui bénéficie de lassistance judiciaire ne dispose daucune prétention envers lEtat qui serait fondée sur larticle 429 al. 1 let. a CPP.
En faisant application de larticle 83 al. 1 CPP, la Cour pénale a rectifié dans son jugement écrit quelques points du jugement oral du 29 mai 2022. Au chiffre II. 6, le dispositif doit être rectifié sagissant de la portée du séquestre sur le compte-épargne de C.________ qui ne doit porter que sur 53'295 francs et non pas sur 54'816.60 francs (cf. cons. 4.d §2, p. 19). Enfin, au même chiffre, il est plus clair dordonner le maintien du séquestre en vue de lexécution dune créance compensatrice, sans faire référence à ce stade à une mesure dexécution forcée.
5.a) Vu le sort de la cause, il ny a pas lieu de revoir le sort des frais et indemnités alloués en première instance (art. 428 al. 3 CPPa contrario).
b) Les frais de la procédure de deuxième instance, sont arrêtés à 2'000 francs et mis à la charge du prévenu qui succombe largement à hauteur de 1'500, le solde étant laissé à la charge de lEtat (art. 428 al. 1 CPP).
c) Lindemnité davocat doffice due à Me D.________ pour la défense des intérêts de X.________ est fixée à 2'646 francs, frais et TVA compris, selon le mémoire produit. Cette indemnité sera remboursable par X.________ à raison des trois quarts au sens de larticle 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 70, 71 CP83, 426 et 428 CPP
I.Lappel du 7 décembre 2021 de X.________ est rejeté.
II.Le jugement rendu par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers le 4 novembre 2021 est réformé doffice en ce qui concerne X.________, le dispositif étant désormais le suivant :
[ ]
6. Ordonne le maintien du séquestre ordonné en cours denquête au-delà de lentrée en force du jugement en vue de lexécution dune créance compensatrice sur les sommes dargent de 1'855 euros et de 6'050 francs se trouvant au greffe du Tribunal, ainsi que sur les valeurs patrimoniales se trouvant sur les comptes suivants :
- 1'773.68 francs sur le compte [22222] de la Banque [3], à Berne, ouvert au nom de X.________ ;
- 1'532.86 francs sur les comptes sociétaire n° [33333] et épargne sociétaire n° [44444] de la Banque [1], ouvert au nom de X.________ ;
- 4'568.20 francs sur le compte n° [11111] de Banque [2], ouvert au nom de X.________ ;
- 2'173.39 euros sur le compte courant/offre compte de dépôt n° [55555] de la Banque [5], ouvert au nom de X.________ ;
- 23'466.61 euros sur le compte épargne liquide/livret à personne physique [66666] de la Banque [5], à U.________, ouvert au nom de X.________ ;
- 2'510.25 euros sur le compte titres/compte titres ordinaires parts sociales n° [77777] et [88888] de la Banque [5], à U.________, ouvert au nom de X.________ ;
-53'295francs sur le compte n° [99999] de la Banque [4] ouvert au nom de C.________ (le reste étant restitué à layant droit).
7. Ordonne le remplacement des valeurs patrimoniales à confisquer, qui ne sont plus disponibles, par une créance compensatrice de 96'000 francs en faveur de lEtat.
8. Supprimé
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III.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 2000 francs, sont mis à la charge de X.________ à hauteur de 1'500 francs, les 500 francs restants étant laissés à la charge de lEtat.
IV.Une indemnité de 2646 francs, frais et TVA compris, est allouée à Me D.________ à titre dindemnité davocat doffice pour la défense de X.________ devant la Cour pénale. Cette indemnité sera remboursable par X.________ à raison des trois quarts aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
V.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me D.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2017.4112), au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (CRIM.2020.28), et à lOffice fédéral de la police, à Berne.
Neuchâtel, le 19 mai 2022
1Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat dune infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser lauteur dune infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2La confiscation nest pas prononcée lorsquun tiers a acquis les valeurs dans lignorance des faits qui lauraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle dune rigueur excessive.
3Le droit dordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de linfraction en cause ne soit soumise à une prescription dune durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4La décision de confiscation fait lobjet dun avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers séteignent cinq ans après cet avis.
5Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
1Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de lÉtat dun montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à lart. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice sil est à prévoir quelle ne serait pas recouvrable ou quelle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3Lautorité dinstruction peut placer sous séquestre, en vue de lexécution dune créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de lÉtat lors de lexécution forcée de la créance compensatrice.