Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 Les faits reprochés à la prévenue se sont déroulés avant le 1er janvier 2018, date d'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur.
E. 1.2 Dans le cas d'espèce, le nouveau droit des sanctions n'apparait pas plus favorable à la prévenue, de sorte que c'est le Code pénal dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017 qui trouvera application.
E. 2 L'art. 10 al. 1 CPP pose le principe de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves. L’autorité de de jugement dispose à cet égard d’une grande latitude (arrêt du Tribunal fédéral 1P.120/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1). Lorsqu’elle est confrontée à des versions contradictoires, elle forge sa conviction quant aux faits sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_921/2010 du 25 janvier 2011 consid. 1.1). Le principe in dubio pro reo consacré par l'art. 10 al. 3 CPP découle de la présomption d'innocence. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il appartient à l'accusation de prouver
- 11 - P/18592/2015 la culpabilité de l'accusé et non à ce dernier de prouver son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle d'appréciation des preuves, ce principe signifie que le juge pénal ne doit pas se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de cet état de fait (ATF 120 Ia 31 consid. 2a).
E. 3.1 A teneur de l'art. 139 ch. 1 aCP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (art. 139 ch. 3 al. 1 aCP). L'affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par acte concluant la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs (plus de deux) infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées. L'association a pour caractéristique de renforcer physiquement et psychiquement chacun des membres, de sorte qu'elle les rend particulièrement dangereux et laisse prévoir la commission d'autres infractions de ce type (ATF 124 IV 286 consid. 2a). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande (ATF 124 IV 286 consid. 2a). Cette qualification suppose un minimum d'organisation (par exemple une répartition des tâches ou des rôles) et que la coopération des intéressés soit suffisamment intense pour que l'on puisse parler d'un groupe stable même s'il n'est qu'éphémère (ATF 132 IV 132 consid. 5.2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1047/2008 du 20 mars 2009 consid. 4.1).
E. 3.2 En l'espèce, les faits sont établis par les déclarations de la plaignante, qui a reconnu la prévenue – certes dans des circonstances peu orthodoxes, son fils lui ayant montré la photo de la prévenue avant son audition de police –, mais aussi par les images de vidéosurveillance et surtout par l'interpellation de la prévenue le lendemain, accompagnée des personnes également suspectées, en possession de sommes d'argent en francs suisse et de bijoux, notamment des montres décrites précisément par la plaignante et lui appartenant, ainsi que par la possession par la prévenue, lors de son arrestation en 2017, de la monnaie commémorative dérobée à la plaignante. A cet égard, il sera relevé que l'intime conviction du tribunal est forgée par un faisceau d'indices constitué de plusieurs preuves, quand bien même chaque indice pris isolément ne serait pas déterminant à lui seul, étant relevé que l'absence d'ADN sur le sac en plastique ne permet de tirer aucune conclusion.
- 12 - P/18592/2015 Les déclarations de la prévenue ont une faible crédibilité, notamment par rapport au fait qu'elle se soit vu confier, par hasard, le lendemain des faits par un inconnu une importante somme d'argent en en francs suisses et des bijoux précisément volés à la plaignante ou s'agissant de la raison de sa présence en Europe. Par ailleurs, il ressort des déclarations de la prévenue aux policiers français, qu'elle a indiqué avoir un commerce de prêt à porter en Chine, que l'argent retrouvé sur elle provenait de ce magasin, qu'elle désirait acheter des sacs en Italie, qu'elle connaissait les personnes interpellées en même temps qu'elle, qui sont des partenaires commerciaux, et que les bijoux étaient destinés à être revendus en Europe, déclarations en parfaite contradiction avec la version qu'elle a tenue tout au long de l'instruction. De plus, il n'est pas crédible, au vu de sa situation personnelle et des images de vidéosurveillance, que la prévenue se soit trouvée à MANOR, dans le cadre d'un voyage d'agrément organisé – sur lequel elle n'a fourni aucun détail et dont on se demande comment elle aurait pu le financer alors même qu'elle indique ne plus pouvoir subvenir aux besoins de sa famille en Chine. S'agissant du montant du vol, il est établi que celui-ci se monte à tout le moins à plusieurs centaines de milliers de francs, au vu des bijoux et de l'argent retrouvés en France sur la prévenue et son groupe. S'agissant de la circonstance aggravante de la bande, il est établi par la procédure que la prévenue a opéré accompagnée de D______ et E______ et que celles-ci se sont réparties le butin, comme le montre la répartition des valeurs telle que constatée par la police française lors de la saisie des objets et valeurs le lendemain des événements. S'il n'est pas établi que la prévenue et son groupe ont commis un second vol, il sera néanmoins relevé qu'une partie des bijoux et des valeurs saisies par la police française n'appartiennent pas à la plaignante, ce qui constitue un indice dans ce sens, étant précisé qu'il n'est pas nécessaire de démontrer qu'un plan précis quant à une autre infraction existait déjà. Au surplus, il apparaît, au vu du modus operandi, de la répartition des rôles, notamment d'abord entre la prévenue et D______, lorsqu'elles ont interagi avec la plaignante, qu'elles s'étaient réparties les répliques et savaient quels étaient leur rôle respectif. L'intervention de E______ était prévue, celle-ci attendant précisément sur les lieux leur venue, et ayant d'emblée été présentée comme la petite-fille du médecin, rôle que E______ endossait effectivement. La prévenue savait pour sa part endosser le rôle de la fausse victime, pleurs à l'appui, pour conforter la plaignante dans son intention de consulter à tout prix ce vieux médecin et lui cédant finalement gracieusement sa place. Ainsi, pour les motifs exposés, la prévenue sera reconnue coupable d'infraction à l'art. 139 ch. 1 et ch. 3 aCP
E. 4 4.1.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce
- 13 - P/18592/2015 dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la gravité de la faute. Il appartient au juge de pondérer les différents facteurs de la fixation de la peine (ATF 134 IV 17 consid.2.1). 4.1.2. Selon l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 134 IV 5 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b). Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 5 consid. 4.4.2).
E. 4.2 La faute de la prévenue est grave. En effet, elle s'en est prise, accompagnée de comparses et de façon organisée, à une personne relativement âgée, en exploitant le fait qu'elles soient ressortissantes du même pays. Le butin est important et le stratagème est complexe et bien organisé, impliquant le fait que la plaignante entende par hasard une conversation entre compatriotes ayant lieu précisément à un endroit où elle passe, avec deux complices, dont une en attente dans un autre lieu, ainsi que des fausses conversations entre prétendus patients dudit médecin, des fausses révélations du médecin sur la situation de la prévenue, qui joue un jeu d'acteur en feignant la stupeur et en pleurant, puis des fausses propositions de solutions impossibles, dans le but d'amener progressivement la victime au but visé. Il en découle ainsi une volonté délictuelle relativement importante. Ses mobiles, soit l'obtention d'un gain rapide et facile, sont financiers et partant égoïstes.
- 14 - P/18592/2015 La collaboration de la prévenue est mauvaise. En effet, elle nie l'évidence et a fourni des déclarations peu crédibles. La prévenue n'a affiché aucun remord et fait preuve d'aucune prise de conscience. La prévenue n'a pas d'antécédents judiciaires, élément toutefois neutre (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). A décharge, il sera retenu que la situation personnelle de la prévenue était difficile en Chine, même si cela ne justifie pas ses actes. Au vu des faits reprochés, seule une peine privative de liberté pourra être fixée. Ainsi, la prévenue sera condamnée à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 377 jours de détention avant jugement, dont 40 jours de détention en France (art. 40, 47 et 51 aCP), et sera mise au bénéfice du sursis dont elle remplit les conditions. Le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans, soit à une durée suffisamment longue pour la dissuader de récidiver (art. 42 al. 1 aCP).
E. 5 5.1.1. A teneur de l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale, ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). 5.1.2. Selon l'art. 267 al. 1 et 3 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (al. 1). La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3).
E. 5.2 Les valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°104697 20171027, à concurrence d'EUR 2'029.13 et de CHF 50.- seront confisquées et dévolues à l'Etat, le solde des valeurs trouvées sur elle lui étant laissée, afin de ne pas entamer son minimum vital. La créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure sera compensée à due concurrence avec les valeurs patrimoniales précitées (art. 442 al. 4 CPP). Le solde des valeurs saisies sera restitué à la prévenue. Les objets figurant sous chiffres 2 à 8 de l'inventaire n° 10469720171027 seront restitués à X______. Les objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°6303120150928 seront confisqués et détruits vu leur origine délictuelle. La pièce commémorative figurant sous chiffres
E. 9 de l'inventaire n° 10469720171027 sera restituée à A______. 6. 6.1.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire
- 15 - P/18592/2015 saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). 6.1.2. Selon l'art. 727 al. 1 CC, lorsque des choses appartenant à divers propriétaires ont été mélangées ou unies de telle sorte qu'il n'est plus possible de les séparer sans détérioration notable, ou qu'au prix d'un travail et de frais excessifs, les intéressés deviennent copropriétaires de la chose nouvelle en raison de la valeur qu'avaient ses parties au moment du mélange ou de l'adjonction. Celui qui mélange une somme d'argent d'autrui en devient propriétaire par la simple réunion avec ses propres espèces (ATF 47 II 267). 6.2.1. S'agissant des conclusions civiles, s'il est établi que plusieurs centaines de milliers de francs ont été volées, les déclarations de la plaignante ont été fluctuantes quant à l'origine des fonds concernés. Cette dernière a en effet indiqué de façon détaillée dans sa plainte pénale l'origine des fonds, à savoir notamment un héritage de CHF 300'000.- de son père – tout en affirmant avoir dit au trio posséder en tout CHF 500'000.- –, avant d'affirmer au cours de l'instruction que ces CHF 300'000.- appartenaient à un cousin en Chine qui les lui avaient prêtés pour aider sa famille. Si cette dernière version correspond certes aux pièces produites, elle est incompatible avec le fait que cet argent n'aurait pas été dépensé "pour aider la famille" mais conservé dans un coffre pendant une longue période, ce qui paraît difficilement explicable. La valeur probante d'un acte notarié se limitant à récapituler l'existence de reçus, qui plus est une année après les faits, apparaît tout à fait limitée et dès lors insuffisante, dans ce contexte, pour établir à satisfaction de droit l'existence de ces fonds en main de la plaignante au jour des faits. Il en va de même des USD 8'000.-, pour lesquels elle a tout d'abord indiqué qu'ils avaient été confiés par un camarade d'université venu en Suisse pour un stage, puis par une amie pour l'achat d'une montre, explications contradictoires et dépourvues d'élément de preuve. Dès lors que l'existence de ces sommes n'est pas établie, les plaignants seront déboutés sur ces points. Pour le reste, il apparaît que mis à part EUR 5'000.-, qui étaient identifiables vu la devise, les sommes de CHF 150'000.- et CHF 500'000.-, pour autant que leur existence soit établie, étaient des montants confiés ou appartenaient à des tiers, de sorte que ce n'est pas le patrimoine de la plaignante qui a été lésé, mais ceux de leurs propriétaires respectifs. La plaignante n'étant ni la titulaire du coffre, ni n'étant propriétaire de CHF 300'000.- déposés dans le coffre, elle ne peut rien tirer en sa faveur d'un éventuel mélange de devise. Pour ce qui est de B______, celui-ci n'ayant produit aucune pièce relative à l'existence de CHF 100'000.- déposés dans son coffre, alors même qu'il déclarait disposer d'une pièce fiscale attestant de l'existence de cette somme, celle-ci ne peut être considérée comme établie. Dès lors, celui-ci ne peut pas non plus avoir mélangé les CHF 650'000.- précités – dont il n'est pas allégué qu'ils lui auraient été remis – avec ses propres deniers pour en devenir propriétaire par mélange.
- 16 - P/18592/2015 Ainsi, les plaignants seront déboutés de leurs conclusions civiles s'agissant de ces sommes d'argent. Dès lors, seuls EUR 5'000.-, dont il est crédible qu'ils puissent provenir d'économies personnelles, au sujet desquels la plaignante n'a pas varié dans ses explications, qui sont distincts des autres sommes et compatibles avec les sommes saisies en France, lui seront alloués avec intérêts à 5 % l'an dès le 28 septembre 2015. Ainsi, la plaignante sera déboutée pour le solde de ses conclusions civiles et le plaignant pour l'entier de ses conclusions civiles. 7. 7.1. Selon l'art. 433 al. 1 let. a et al. 2 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (al. 1 let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (al. 2). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat. En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_524/2017 consid. 2.1 et les références citées). 7.2. En l'espèce, la note d'honoraire produite apparaît excessive, s'agissant d'un mandat ayant débuté le 24 novembre 2017, ce qui représente neuf mois d'activité. Le dossier ne met pas en lumière des aspects particulièrement complexes et son volume ne justifie pas une activité telle que celle ressortant de la note d'honoraires produite.
- 17 - P/18592/2015 La majeure partie des activités retranscrites est constituée d'appels téléphoniques, notamment à la cliente, à Me L______, conseil de la prévenue, ainsi qu'à Me M______. Dans la mesure où l'on ignore le rôle et ce dernier et, partant, la pertinence de ces activités, celles-ci ne seront pas indemnisées. Il en va de même des téléphones avec B______ antérieurs à la constitution Me N______. Par ailleurs, la note d'honoraire fait apparaître de nombreux appels téléphoniques d'une très courte durée, correspondant vraisemblablement à des appels manqués, qui ne seront dès lors pas pris en compte. Les appels téléphoniques et les courriers à différents interlocuteurs, dont les clients, ainsi que les rendez-vous clients, dont certains comprennent des études de dossier, seront donc ramenés à 142 minutes pour le chef d'Etude et à 459 minutes pour le collaborateur, durées raisonnables au vu du dossier. La totalité des conférences et courriels internes seront déduits, dans la mesure où ces activités apparaissent superflues. L'activité du 28 novembre 2017 "Audience d'instruction et vacation y relative", sera ramenée à 170 minutes, durée effective de l'audience. Les 126 minutes consacrées le 8 février 2018 à une requête de séquestre seront retranchés, une telle requête ne figurant pas au dossier, étant précisé qu'il n'apparaît pas, au vu des dates et de l'activité que cela concerne le courrier du 13 février 2018 de réquisition de preuve. De plus, il ressort de la note d'honoraires de nombreuses périodes d'étude de quelques minutes, répétées de façon très proche, qui n'apparaissent pas efficientes, ainsi qu'une relecture complète du dossier après
E. 10 En sa qualité de défenseur d'office, le conseil de la prévenue se verra allouer une indemnité de CHF 5'296.20, conformément à la motivation figurant dans la décision concernant l'indemnisation en question (art. 135 al. 1 CPP et art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 [RAJ; RS E 2 05.04]).
E. 11 Les frais de la procédure, comprenant un émolument de jugement de CHF 400.-, seront mis à la charge du condamné (art. 426 al. 1 CPP).
Vu l'appel des parties plaignantes à l'origine du présent jugement motivé, celles-ci seront condamnées à un émolument complémentaire de jugement de CHF 800.- (art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
* * *
Dispositiv
- DE POLICE statuant contradictoirement : Déclare X______ coupable de vol en bande (art. 139 ch. 1 et 3 CP). - 19 - P/18592/2015 Condamne X______ à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 377 jours de détention avant jugement, dont 40 jours de détention en France (art. 40 aCP). Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 aCP et 44 CP). Avertit X______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne la libération immédiate de X______. Condamne X______ à payer à A______ € 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 28 septembre 2015, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Déboute A______ du solde de ses conclusions civiles. Déboute B______ de ses conclusions civiles. Ordonne la confiscation et l'attribution aux frais de procédure des valeurs figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°10469720171027, à raison d' EUR 2'029.13 et CHF 50.- et la restitution du solde des valeurs saisies à X______. Ordonne la restitution à X______ des objets figurant sous chiffres 2 à 8 de l'inventaire n° 10469720171027. Ordonne la restitution à A______ de la pièce commémorative figurant sous chiffres 9 de l'inventaire n° 10469720171027. Ordonne la confiscation et destruction des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°63031 20150928. Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP). Condamne X______ à verser à A______ et B______, CHF 12'835.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 4'420.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales saisies figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°104697 20171027, à concurrence d'EUR 2'029.13 et CHF 50.- (art. 442 al. 4 CPP). - 20 - P/18592/2015 Fixe à CHF 5'296.20 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). La Greffière Juliette STALDER Le Président Yves MAURER-CECCHINI Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 800.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______ et de B______, chacun pour moitié. La Greffière Juliette STALDER Le Président Yves MAURER-CECCHINI Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place - 21 - P/18592/2015 du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 3'838.00 Convocations devant le Tribunal CHF 90.00 Frais postaux (convocation) CHF 42.00 Emolument de jugement CHF 400.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 4'420.00 ========== Émolument de jugement complémentaire CHF 800.00 à la charge de A______ et de B______ ========== Total des frais CHF 5'220.00 (dont CHF 800.00 à la charge de A______ et de B______) - 22 - P/18592/2015 Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : X______ Avocat : C______ Etat de frais reçu le : 26 septembre 2018 Indemnité : Fr. 3'562.50 Forfait 10 % : Fr. 356.25 Déplacements : Fr. 585.00 Sous-total : Fr. 4'503.75 TVA : Fr. 352.45 Débours : Fr. 440.00 Total : Fr. 5'296.20 Observations : - Frais d'interprètes Fr. 440.– - 0h50 * à Fr. 200.00/h = Fr. 166.65. - 10h30 * à Fr. 125.00/h = Fr. 1'312.50. - 16h40 * à Fr. 125.00/h = Fr. 2'083.35. - Total : Fr. 3'562.50 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 3'918.75 - 4 déplacements A/R à Fr. 65.– = Fr. 260.– - 5 déplacements A/R à Fr. 65.– = Fr. 325.– - TVA 7.7 % Fr. 201.50 - TVA 8 % Fr. 150.95 * En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réductions de : i) 3h25 pour le poste "conférences" (collaborateur), forfaits 1h30 (déplacements inclus) pour les breveté-e-s et 1h30 également par visite pour les stagiaires (il est précisé pour ces derniers qu’il s'agit d'une nouvelle pratique -cf. AARP/181/2017 du 30 mai 2017-). Maximum 1 visite/mois admise + 1 supplémentaire avant ou après une audience. ii) réduction pour le poste "procédure" (collaborateur), les recherches juridiques font partie de la formation continue de l'avocat-e et n'ont pas à être prises en charge par l'Etat. Temps d'audience excessif, périodes de consultation du dossier excessives, notamment lorsque ce n'est pas en lien avec une audience, préparation des audiences excessive (moins 30 minutes), détermination au TMC et conclusions en indemnisation comprises dans le forfait 10%. N.B. le temps des déplacements auprès du Ministère public et du Tribunal de police est compris dans le forfait "déplacements". - 23 - P/18592/2015 Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant- droit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (+41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée et au greffe des pièces à conviction (+41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets. Notification à X______, soit pour elle, son conseil Me C______, défenseur d'office (Par voie postale) Notification à A______, soit pour elle, son conseil Me N______ (Par voie postale) Notification à B______, soit pour lui, son conseil Me N______ (Par voie postale) Notification au Ministère public (Par voie postale)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : M. Yves MAURER-CECCHINI, président, Mme Jennyfer GUENAT, greffière-juriste, Mme Juliette STALDER, greffière P/18592/2015 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 22
27 septembre 2018
MINISTÈRE PUBLIC Madame A______, domiciliée ______ Genève, partie plaignante, assistée de Me N______
Monsieur B______, domicilié ______Meyrin, partie plaignante, assistée de Me N______ contre Madame X______, née le ______1969, actuellement détenue à la prison de Champ- Dollon, prévenue, assistée de Me C______
- 2 - P/18592/2015 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à la culpabilité de X______ du chef de vol en bande, à sa condamnation à une peine privative de liberté de 24 mois sous déduction de la détention avant jugement, peine assortie du sursis pendant 5 ans, et s'en réfère à l'acte d'accusation s'agissant des objets saisis. Il conclut également à la mise à sa charge des frais de procédure et s'en rapporte à justice s'agissant des conclusions civiles. A______ et B______, par la voix de leur conseil, concluent à la condamnation de la prévenue et à l'allocation des conclusions civiles déposées, y compris l'allocation d'une indemnité pour les dépenses obligatoires causées par la procédure. X______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement et à son indemnisation en vertu de l'art. 429 CPP, conformément aux conclusions déposées. Subsidiairement, elle conclut à ce que l'aggravante de la bande ne soit pas retenue, que la peine prononcée ne dépasse pas la détention avant jugement. Elle conclut à ce que les conclusions de la partie plaignante soient rejetées et que les objets saisis sur la prévenue lui soient restitués. EN FAIT A. Par acte d'accusation du 16 août 2018, il est reproché à X______ d'avoir dérobé, le 28 septembre 2015, de concert avec D______, E______ et F______, avec la circonstance aggravante de la bande (art. 139 ch. 1 et 3 aCP), CHF 1'050'000.-, USD 8'000.- et EUR 5'000.- à A______, dont CHF 100'000.- appartenait à son fils B______, ainsi que de nombreux bijoux et montres de valeur. B. Les faits suivants ressortent de la procédure : a.a. Par plainte pénale du 28 septembre 2015, ainsi que lors de son audition de Police du 13 octobre 2015, A______ a déclaré que le jour-même, vers 11h00, elle s'était rendue à MANOR. En sortant de l'établissement, elle s'était dirigée en direction de la rue Chantepoulet et avait surpris la conversation de deux femmes asiatiques parlant en chinois, soit D______ et X______. Cette dernière demandait à la seconde où se trouvait le cabinet d'un vieux médecin dénommé "G______". D______ expliquait qu'elle avait elle-même été soignée par ce vieux médecin qui était très bien, puis, celle-ci s'était éloignée, laissant X______ chercher le fameux médecin. Elle avait alors proposé à X______ de l'aider à trouver cet homme. Elle était aussi intéressée par les services de ce médecin qui semblaient extraordinaires. X______ lui avait raconté sa vie et notamment que son époux était paralysé et sa fille malade. X______ était en pleurs et cherchait à tout prix ce médecin pour sauver les membres de sa famille. D______ était revenue vers elles. Elles avaient alors remonté la rue Chantepoulet en direction de la Gare. Durant le trajet, elle leur avait raconté un peu sa vie et notamment qu'elle avait deux fils, l'un marié et l'autre célibataire et qui vivait en Chine. Arrivées à la place des 22- Cantons, E______, présentée par D______ comme la petite-fille du vieux
- 3 - P/18592/2015 médecin, attendait. E______ était pressée et leur avait indiqué qu'elle allait demander à son grand-père s'il acceptait de les accueillir. X______ avait alors continué de lui raconter sa vie en répétant que son époux était paralysé et sa fille malade. D______, quant à elle, répétait que les affaires de son époux allaient bien et que ses fils également, par ailleurs, sa belle-mère avait recommencé à marcher alors qu'elle était paralysée depuis des années. E______ était revenue et leur avait indiqué que son grand-père avait regardé dans un miroir et qu'il avait pris connaissance de toute la situation de X______. E______ avait donné des détails quant à l'état de santé de l'époux et de la fille de X______, qui avait beaucoup pleuré et supplié E______ de lui venir en aide. Cette dernière s'était ensuite adressée à elle et elle lui avait précisé que son grand-père avait également vu sa situation dans le miroir et notamment qu'un esprit poursuivait son jeune fils, raison pour laquelle il était toujours célibataire. Par ailleurs, le médecin avait prédit la mort de son fils dans trois jours. Croyante, ces informations l'avaient inquiétée et elle avait eu peur pour son fils. Elle avait alors demandé l'aide du grand-père de E______. Il lui avait alors été dit que son cas était plus urgent que celui de X______. E______ lui avait alors indiqué qu'il fallait faire appel à un moine bouddhiste de plus de 92 ans pour qu'il fasse une sorte d'office religieux, ce qui était impossible en si peu de jour. D______ avait alors demandé à ce qu'elle puisse bénéficier de la méthode particulière dont elle avait elle-même bénéficié par le passé. E______ lui avait alors demandé si elle pouvait trouver un miroir vieux de 60 ans. Elle avait répondu qu'elle n'en possédait pas ici. D______ avait alors à nouveau proposé d'utiliser l'autre méthode. E______ lui avait alors précisé qu'il s'agissait d'une méthode très complexe. Cette dernière avait finalement rappelé son grand-père qui avait dit que son fils allait mourir le jour-même à 18h00, de sorte qu'il avait accepté de l'aider. E______ lui avait alors expliqué qu'il fallait qu'elle se rendre chez elle et prenne une poignée de riz à mettre dans un sac en plastique. Elle devait ensuite mettre le tout dans un autre sac en plastique avec tous ses bijoux, ainsi que des montres et de l'argent pour construire un pont qui allait rallonger la vie de son fils, lui précisant que plus il y avait d'argent et de bijoux, plus sa vie serait longue. Elle avait indiqué que l'argent n'était pas un problème et qu'elle avait CHF 500'000.-, ainsi que des bijoux en or. E______ avait également indiqué que D______ et elle étaient sœurs dans une vie précédente, ce qui lui avait fait plaisir car elle n'en avait pas. Elle s'était rendue chez elle avec D______ pour récupérer la clé de son coffre, ainsi que ses bijoux, dont cinq montres, soit deux de marque EBEL, une OMEGA et deux BUCHERER. Vers 13h25, elle s'était rendue seule à la banque CREDIT SUISSE pour accéder à son coffre-fort, dont elle avait pris tout le contenu, soit CHF 150'000.- qu'elle avait retirés il y a longtemps dans le cadre de son divorce, CHF 100'000.- appartenant à son fils, B______, CHF 300'000.- reçus suite au décès de son père, CHF 500'000.- appartenant à sa cousine H______ et confiés pour ouvrir une société en Europe, USD 8'000.- confié par un camarade d'université lors d'un stage en Suisse et EUR 5'000.- qu'elle avait économisés, ainsi que divers bijoux et diamants. Elle s'était rendue avec D______ à la place
- 4 - P/18592/2015 des 22-Cantons où elle avait aperçu X______ et E______. Cette dernière avait indiqué que son grand-père avait déjà sauvé son fils, puis, elle lui avait présenté un sac noir en plastique dans lequel il y avait deux bouteilles d'eau. Une qu'elle devait boire dans quinze jours et l'autre qu'elle devait utiliser pour se purifier le visage. E______ avait pris les bijoux et l'argent apportés pour les mettre dans le sac en plastique noir, elle avait fait un nœud en lui donnant l'ordre de ne pas l'ouvrir avant quinze jours, en précisant que dans le sac il y avait les coordonnées de son grand-père et qu'elle pourrait prendre contact avec lui une fois que le processus serait terminé. X______ et D______ étaient parties de leur côté et elle était rentrée chez elle. Arrivée chez elle, cette histoire l'avait travaillée et elle avait finalement décidé d'ouvrir le sac en plastique constatant qu'il ne contenait que des nouilles, du riz et des bouteilles d'eau. X______ portait une veste matelassée et un pantalon foncés. Elle a présenté une photographie sur laquelle elle indiquait avec certitude que se trouvaient X______ et E______. Elle pensait avoir été droguée. En effet, sa tête était vide et elle ne pensait à rien. Elle avait agi par automatisme. Confrontée aux images de vidéosurveillance du magasin MANOR, elle a formellement reconnu X______ et E______, dont elle avait préalablement précisément décrit les vestes, ainsi que D______ Convoquée le 16 juin 2016, A______ a reconnu sur photographies six montres, ainsi qu'une montre gousset comme étant les siennes. Ultérieurement, elle a également reconnu sur des photographies versées au dossier une partie des bijoux qui lui avaient été volés mais il en manquait un certain nombre. a.b. En complément à sa plainte pénale, A______ a déposé des photographies d'une partie des bijoux dérobés, dont celle de quatre pièces commémoratives pour les 700 ans de la Confédération. a.c. Entendue par le Ministère public, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Confrontée à X______, elle a indiqué la reconnaître formellement comme faisant partie du trio qui l'avait abordée le 28 septembre 2015. Ce jour, lorsqu'elle était sortie de l'établissement MANOR, deux femmes chinoises, dont X______, l'avaient abordée en lui demandant si elle était chinoise. X______ lui avait indiqué que son époux et sa fille étaient malades et qu'elle cherchait un vieux médecin chinois pour les soigner. X______ lui avait indiqué qu'il avait déjà soigné quelqu'un de sa famille. Cette dernière et D______ l'avait interrogée sur son âge, son origine et son travail. Elle avait écouté ce qui lui était dit sans réfléchir. Elle avait pris cela à la légère. Elle n'avait pas cru que son fils allait mourir mais elle avait tout de même eu peur. Elle ne sentait rien et s'était dit qu'elle avait perdu le contrôle d'elle-même. Si elle avait été dans son état normal, elle n'aurait pas eu la bêtise de faire ce que ces femmes lui demandaient. Les trois personnes présentes lui avaient toutes indiqué avoir la solution à son problème. Elles lui avaient précisé qu'il fallait qu'elle mette des montres, des bijoux et de l'argent dans un sac pour faire fonctionner la méthode. Elle avait sagement obéi et mis toutes ses valeurs dans le sac avec un sac de riz. Ensuite, D______ l'avait
- 5 - P/18592/2015 accompagnée à la place des 22-Cantons, où elles avaient été rejointes par X______, en tenant le sac contenant ses effets personnels. E______ avait mis le sac contenant les deux bouteilles d'eau dans celui où se trouvaient ses affaires. Les trois femmes lui avaient indiqué que l'argent resterait en ses mains, raison pour laquelle elle ne s'était pas méfiée. Dans le coffre qu'elle possédait auprès du CREDIT SUISSE, il y avait CHF 1'000'000.-, dont CHF 500'000.- appartenant à sa cousine qui souhaitait ouvrir une usine en Italie. Elle avait des courriers de cette dernière attestant de ces transferts, ainsi qu'un certificat notarié. Ultérieurement, elle a indiqué qu'en réalité sa cousine, l'époux de celle-ci ou leur fille étaient venus en Suisse pour lui remettre l'argent confié lors de différents voyages. Cet argent lui avait été remis en cash et avait été ramené de divers voyages en Chine soit par elle, soit par son époux. CHF 100'000.- appartenaient à son fils, CHF 300'000.- appartenaient à l'un de ses cousins vivant en Chine et qui lui avaient été prêtés et CHF 150'000.- qui étaient à I______, un ami. USD 8'000.- appartenaient à une amie qui les lui avaient confiés pour l'achat d'une montre et EUR 5'000.- qui étaient à elle. Elle avait pu récupérer toutes les montres volées, il manquait en revanche des objets sculptés en jade et l'argent. Sur la photographie que son fils lui avait présentée, elle avait reconnu la personne du milieu et celle de droite, comme faisant partie du trio qu'elle avait rencontré. b.a. Par plainte pénale du 28 septembre 2015, B______ a déclaré que le 28 septembre 2015, il avait reçu un appel de sa mère, A______, l'informant qu'elle avait été délestée d'une importante somme d'argent. Elle lui avait expliqué comment elle avait été abordée par trois personnes près du magasin MANOR. Il avait conseillé à sa mère de se rendre au poste de police le plus proche pour déposer une plainte pénale. Il avait rejoint cette dernière qui lui avait indiqué que plus de CHF 1'000'000.- lui avaient été volés. Il avait raccompagné sa mère chez elle pour récupérer la clé du coffre qu'elle possédait auprès du CREDIT SUISSE, ledit coffre était à son nom mais sa mère avait une procuration et en était la principale utilisatrice. En ouvrant le coffre, il avait constaté que l'argent avait disparu. Lorsqu'il était retourné au poste de police avec sa mère, son épouse lui avait envoyé un lien internet avec un article de presse chinoise relatant que des faits similaires s'étaient déroulés à Zurich. Par ailleurs, son épouse lui avait également adressé une photographie de trois femmes qui pouvaient être d'éventuels auteurs d'arnaques similaires. A______ avait alors immédiatement reconnu deux des trois personnes qui l'avaient abordée dans la rue. Il possédait environ CHF 100'000.- qui se trouvaient dans le coffre. b.b. Entendu par le Ministère public, B______ a confirmé sa plainte pénale. CHF 100'000.- lui appartenaient et avaient été déclarés à l'Administration fiscale, de sorte que cet élément pouvait être vérifié sur sa déclaration d'impôts. Lorsque sa mère l'avait appelé, il l'avait trouvée confuse.
- 6 - P/18592/2015 b.c. B______ a produit une photographie sur laquelle apparaissaient trois femmes asiatiques, soupçonnées de procéder à des arnaques en utilisant des produits hallucinogènes. b.d. Il ressort des images de vidéosurveillance de MANOR que le 28 septembre 2015, entre 11h00 et 11h30, X______, D______ et E______ se trouvaient dans le magasin MANOR, parfois, proches les unes de autres. A 11h24, A______ avait pénétré dans le magasin MANOR. A teneur des images de vidéosurveillance de CREDIT SUISSE, le 28 septembre 2015, à 13h21, A______ est entrée dans la banque, puis, elle est ressortie de l'établissement à 13h33. Selon les images de vidéosurveillance de la Centrale de vidéo protection, le 28 septembre 2015, à 12h36, A______ était accompagnée de D______ à la place de Cornavin.
c. Il ressort des rapports de police que le 29 septembre 2015, à 11h30, les agents de la douane française ont procédé au contrôle de quatre passagers de nationalité chinoise, identifiés comme étant X______, D______, E______ et F______. Les quatre individus détenaient notamment au total CHF 411'150.-, EUR 18'565.- et USD 10'227.-, dont EUR 5'830.- et USD 2'686.- que X______ emportait dans ses propres bagages et CHF 235'200.- découverts lors de la fouille à corps de celle-ci. Les quatre individus étaient également en possession de six montres, dont deux de marque EBEL, deux BUCHERER et une OMEGA, objets correspondants précisément à ceux décrits par A______, ainsi qu'une montre WYLER INCAFLEX, une montre gousset et de nombreux bijoux, reconnus ultérieurement par celle-ci comme lui appartenant en partie. Ces objets ont été récupérés par la police suisse afin d'être remis à A______. F______ logeait à l'hôtel J______ sis rue ______ Genève du 26 au 28 septembre 2015.
d. Les prélèvements ADN effectués sur les anses du sac en plastique noir n'ont pas permis de mettre en évidence un profil ADN interprétable. e.a. Entendue par les agents verbalisateurs des douanes, X______ a déclaré qu'elle avait un commerce de prêt-à-porter en Chine. Les personnes avec lesquelles elle voyageait faisaient du business avec elle et elle les connaissait depuis longtemps. Ils étaient toujours demeurés ensemble depuis la Chine. Lorsqu'elle avait été contrôlée, elle se rendait en Italie pour acheter des sacs de marque pour le mariage de sa fille. L'argent retrouvé sur elle venait de son magasin de vêtements. Elle avait acquis plusieurs devises étrangères pour faciliter ses achats dans les différents pays visités en Europe. Elle ne savait pas comment utiliser sa carte bancaire, raison pour laquelle elle avait pris diverses devises. Elle avait caché des liasses de billets suisses car elle craignait que l'argent lui soit confisqué dans la mesure où elle ne connaissait pas la réglementation en la matière. Elle avait acheté les bijoux qu'elle possédait dans les casinos en Chine pour les revendre en Europe.
- 7 - P/18592/2015 e.b. Entendue à la police, X______ a déclaré qu'elle était séparée de son mari depuis 2014. Elle avait travaillé dans une fabrique de vêtements jusqu'en 2016, puis elle s'était rendue en Malaisie pour s'occuper de sa tante. En revenant en Chine, elle avait entendu dire qu'en Europe elle pouvait gagner EUR 1'000.- en faisant le ménage chez les gens, raison pour laquelle elle avait décidé de se rendre en France. En septembre 2015, elle avait voyagé avec un groupe de touristes. Elle avait entrepris un voyage organisé car son époux avait une maîtresse et elle souhaitait se changer les idées. Elle avait financé ledit voyage en prenant de l'argent à son époux, soit l'équivalent d'environ CHF 1'200.-, auxquels elle avait ajouté son propre argent. Elle a contesté avoir dérobé de l'argent et des bijoux à A______. Elle n'avait rien fait et avait uniquement suivi le groupe de touristes. Se reconnaissant sur les images de vidéosurveillance de MANOR, elle a indiqué qu'elle s'y était rendue pour acheter un sac à EUR 200.-. D______, qui se trouvait à ses côtés, faisait partie du voyage organisé, de même que E______. Elle ne les connaissait pas personnellement. Par ailleurs, elle n'avait jamais rencontré A______, qui avait pu se tromper en raison de leur ressemblance. Le 29 septembre 2015, un homme faisant partie du groupe de touristes lui avait remis un sac à garder en échange d'EUR 1'000.-. Elle ne savait pas ce que contenait ledit sac. Lorsque les policiers avaient procédé au contrôle de F______, celui-ci lui avait dit de bien garder le sac contre elle. Les sommes d'argent retrouvées sur elle lui avaient également été remises par F______. Ce dernier lui avait dit de se rendre aux toilettes pour cacher les CHF 235'200.- sur elle après qu'ils soient arrivés dans le bureau des douaniers. F______ lui avait dit quoi répondre aux douaniers lors de son interrogatoire. L'argent retrouvé dans ses bagages appartenait à sa tante. Les deux femmes contrôlées en même temps qu'elle étaient celles visibles sur les images de vidéosurveillance de MANOR. Les CHF 50.-, AUS 900.-, USD 210.-, HKS 130.- et YUAN 1'889.- qu'elle possédait lors de sa remise aux autorités suisses le 27 octobre 2017, lui avaient été donnés par sa sœur. e.c. Entendue par le Ministère public, X______ a confirmé ses déclarations à la police. Elle était venue comme touriste à Genève et, le 28 septembre 2015, elle se trouvait dans le magasin MANOR pour manger et faire des achats. Elle voyageait en compagnie d'un groupe de vingt-et-une personnes, de sorte qu'elle ne les connaissait pas toutes. Elle n'avait parlé à personne en dehors du groupe et n'avait rien fait. Elle ignorait d'où venait l'argent qui lui avait été confié par F______ auquel elle n'avait rien demandé quant au contenu du sac remis. Elle était tombée dans le piège d'une promesse de rémunération. Il était possible que F______ ait déposé des bijoux dans ses affaires à son insu. Elle avait oublié ce qu'elle avait fait en arrivant à Genève, hormis qu'elle avait acheté un sac. Elle avait financé son voyage avec l'argent de son époux. Lorsqu'elle était arrivée en Italie, elle et une partie du groupe de touristes s'étaient retrouvés sans argent, de sorte qu'elle avait contacté l'agence afin de pouvoir rentrer en Chine. Sa sœur avait payé son billet de retour. Puis, elle a indiqué que cette dernière lui avait remis de l'argent avant
- 8 - P/18592/2015 son voyage et que finalement, elle avait demandé de l'argent à F______, qui lui avait remis EUR 100.- pour payer les frais administratifs du changement de billet de retour, dès lors que les douaniers lui avaient pris son argent. Elle n'avait rien acheté hormis un sac à CHF 200.-. Elle n'avait plus revu les personnes avec lesquelles elle avait voyagé en 2015. Elle ne reconnaissait aucune des personnes présentes sur la photographie produite par B______. A l'époque des événements, elle travaillait dans une usine de vêtements pour un salaire de YUANS 3'000.-, puis elle avait été employée dans un magasin de chaussures. Elle était revenue en Europe pour trouver du travail sur conseil de sa sœur, qui gérait une crèche, car son époux ne parvenait pas à assurer les besoins de la famille. Sa sœur faisait partie de la classe moyenne. Elle devait travailler pour un ami comme femme de ménage et avait besoin de cet argent pour nourrir ses cinq enfants. Les bijoux qu'elle possédait lors de son interpellation en 2017 lui appartenaient. A sa sortie de prison, elle souhaitait rentrer en Chine. Elle prenait des médicaments et n'était pas en mesure de s'exprimer dans son état. f.a. Entendus par les agents verbalisateurs des douanes, F______, E______ et D______ ont déclaré qu'ils étaient commerçants et amis, incluant X______. Ils avaient pris beaucoup d'argent sur eux car il leur avait été dit que la vie en Europe était chère. Ils se rendaient en Italie et avaient des bijoux usagés achetés dans des casinos en Chine afin de les revendre en Europe.
g. Le 16 septembre 2017, X______ a été arrêtée à l'aéroport de Paris Charles de Gaulle en provenance de Hong-Kong. Le 27 octobre 2017, elle a été extradée de Paris à Genève. La fouille de l'intéressée a permis la découverte de CHF 50.-, EUR 2'029.13, AUS 900.-, USD 210.- et HKS 1'889.-. X______ possédait également une pièce commémorative pour les 700 ans de la Confédération helvétique, un téléphone portable iPhone, deux bagues et un collier. Les valeurs et les objets ont été saisis et portés à l'inventaire. C. a.a. Lors de l'audience de jugement, A______ a déposé des conclusions civiles documentées à l'encontre de X______ concluant à ce que celle-ci soit condamnée à lui payer CHF 13'296.- avec intérêts à 5 % l'an dès le 28 septembre 2015, à titre de dommage matériel. Subsidiairement qu'elle soit condamnée à lui payer EUR 5'000.- et USD 8'000.- avec intérêts à 5 % l'an dès le 28 septembre 2015, plus subsidiairement la somme de CHF 1'063'296.- avec intérêts à 5 % l'an dès le 28 septembre 2015 et plus subsidiairement encore, CHF 1'050'000.-, EUR 5'000.- et USD 8'000.- avec intérêts à 5 % l'an dès le 28 septembre 2015. A______ concluait également à ce que X______ soit condamnée à lui verser CHF 43'765.-, pour les activités déployées du 24 novembre 2017 au 26 septembre 2018, à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale.
- 9 - P/18592/2015 Elle a également requis la restitution de la pièce commémorative retrouvée dans le portemonnaie de X______ et figurant à l'inventaire n° 10469720171027 du 27 octobre 2017. a.b. B______ a également déposé des conclusions civiles documentées à l'encontre de X______ concluant à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser CHF 1'050'000.- avec intérêts à 5 % l'an dès le 28 septembre 2015 à titre de dommage matériel et concluait également à ce que X______ soit condamnée à lui verser CHF 43'765.-, pour les activités déployées du 24 novembre 2017 au 26 septembre 2018, à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale. a.c. A______ et B______ ont déposé plusieurs pièces pour justifier leurs conclusions civiles, soit un contrat de compte-joint solidaire du 19 août 1997 auprès de la Banque Société de Banque Suisse entre A______ et I______, ainsi qu'une attestation d'un retrait dudit compte de CHF 150'000.- le 14 juin 2002 et une déclaration de I______ du 21 décembre 2016 indiquant que A______ possédait un coffre à la Banque CREDIT SUISSE dans lequel se trouvaient CHF 150'000.- retirés de la Banque UBS en 2002 et lui appartenant. Ils ont également produit huit reçus établis et signés entre le 11 mai 2010 et le 16 février 2014 par A______ indiquant que la somme totale de CHF 500'000.- lui avait été remises par plusieurs personnes de la famille de H______ pour qu'elle "les garde pour elle temporairement", sommes récapitulées devant notaire par H______ le 9 octobre 2016 Ils ont également produit six reçus de CHF 50'000.- chacun, soit CHF 300'000.- établis et signés par A______ entre le 16 août 2013 et le 14 août 2015 indiquant que K______ avait prêté ces sommes pour "aider notre famille". Ces reçus ont également été récapitulé des par une déclaration effectuée devant notaire le 9 octobre 2016 par K______. b.a. X______ a déclaré qu'elle était innocente. En sortant de MANOR, elle avait retrouvé D______ et E______, qui avaient voyagé avec elle, ignorant ce que celles-ci avaient fait. Ils avaient eu une heure de liberté et devaient tous se retrouver à la gare. A______ l'avait accusée parce qu'elle se trouvait avec D______ et E______. Elle regrettait d'avoir accepté de cacher l'argent confié par F______. Elle n'avait pas pensé à l'origine des valeurs remises. Ce dernier lui avait donné des instructions et notamment que si la police l'interrogeait, elle devait dire que l'argent avait été gagné au casino et que les bijoux étaient destinés à la vente. Elle détenait une pièce commémorative de la Confédération helvétique car l'argent et les bijoux avaient été déposés sur une table et elle avait repris un peu de monnaie qui restait, dont la pièce commémorative. Les valeurs saisies durant son arrestation lui appartenaient. Les devises australiennes et européennes lui avaient été données par sa sœur. Les francs suisses résultaient de la monnaie qui lui avait été rendue lorsqu'elle avait acheté son sac en euros à MANOR. Les bijoux étaient principalement des cadeaux de sa sœur, hormis une bague achetée en Chine.
- 10 - P/18592/2015 Depuis son incarcération, elle prenait des médicaments pour se calmer, et pour des douleurs à l'estomac. Sa vie était tellement misérable. Elle souhaitait rentrer en Chine pour retrouver sa famille, vivre honnêtement et ne plus jamais revenir en Suisse ou en Europe. b.b. X______ a déposé des conclusions en indemnisation selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP, concluant au versement de CHF 73'200.- avec intérêts à 5 % dès le 16 septembre 2017 à titre d'indemnité pour le tort moral subi. D. X______ est née le ______ 1969 en Chine, pays dont elle est originaire. Elle est séparée et a cinq enfants âgés de 25 ans à 14 ans en Chine. Elle a travaillé dans une usine de textile jusqu'en 2016 pour un salaire équivalent à CHF 500.- et est actuellement sans emploi. Sa famille se trouve en Chine. Elle doit rembourser un prêt de USD 2'000.- et n'a pas de fortune. A teneur du casier judiciaire suisse, elle n'a pas d'antécédents judiciaires.
EN DROIT 1. 1.1. Les faits reprochés à la prévenue se sont déroulés avant le 1er janvier 2018, date d'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. 1.2. Dans le cas d'espèce, le nouveau droit des sanctions n'apparait pas plus favorable à la prévenue, de sorte que c'est le Code pénal dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017 qui trouvera application. 2. L'art. 10 al. 1 CPP pose le principe de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves. L’autorité de de jugement dispose à cet égard d’une grande latitude (arrêt du Tribunal fédéral 1P.120/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1). Lorsqu’elle est confrontée à des versions contradictoires, elle forge sa conviction quant aux faits sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_921/2010 du 25 janvier 2011 consid. 1.1). Le principe in dubio pro reo consacré par l'art. 10 al. 3 CPP découle de la présomption d'innocence. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il appartient à l'accusation de prouver
- 11 - P/18592/2015 la culpabilité de l'accusé et non à ce dernier de prouver son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle d'appréciation des preuves, ce principe signifie que le juge pénal ne doit pas se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de cet état de fait (ATF 120 Ia 31 consid. 2a). 3. 3.1. A teneur de l'art. 139 ch. 1 aCP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (art. 139 ch. 3 al. 1 aCP). L'affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par acte concluant la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs (plus de deux) infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées. L'association a pour caractéristique de renforcer physiquement et psychiquement chacun des membres, de sorte qu'elle les rend particulièrement dangereux et laisse prévoir la commission d'autres infractions de ce type (ATF 124 IV 286 consid. 2a). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande (ATF 124 IV 286 consid. 2a). Cette qualification suppose un minimum d'organisation (par exemple une répartition des tâches ou des rôles) et que la coopération des intéressés soit suffisamment intense pour que l'on puisse parler d'un groupe stable même s'il n'est qu'éphémère (ATF 132 IV 132 consid. 5.2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1047/2008 du 20 mars 2009 consid. 4.1). 3.2. En l'espèce, les faits sont établis par les déclarations de la plaignante, qui a reconnu la prévenue – certes dans des circonstances peu orthodoxes, son fils lui ayant montré la photo de la prévenue avant son audition de police –, mais aussi par les images de vidéosurveillance et surtout par l'interpellation de la prévenue le lendemain, accompagnée des personnes également suspectées, en possession de sommes d'argent en francs suisse et de bijoux, notamment des montres décrites précisément par la plaignante et lui appartenant, ainsi que par la possession par la prévenue, lors de son arrestation en 2017, de la monnaie commémorative dérobée à la plaignante. A cet égard, il sera relevé que l'intime conviction du tribunal est forgée par un faisceau d'indices constitué de plusieurs preuves, quand bien même chaque indice pris isolément ne serait pas déterminant à lui seul, étant relevé que l'absence d'ADN sur le sac en plastique ne permet de tirer aucune conclusion.
- 12 - P/18592/2015 Les déclarations de la prévenue ont une faible crédibilité, notamment par rapport au fait qu'elle se soit vu confier, par hasard, le lendemain des faits par un inconnu une importante somme d'argent en en francs suisses et des bijoux précisément volés à la plaignante ou s'agissant de la raison de sa présence en Europe. Par ailleurs, il ressort des déclarations de la prévenue aux policiers français, qu'elle a indiqué avoir un commerce de prêt à porter en Chine, que l'argent retrouvé sur elle provenait de ce magasin, qu'elle désirait acheter des sacs en Italie, qu'elle connaissait les personnes interpellées en même temps qu'elle, qui sont des partenaires commerciaux, et que les bijoux étaient destinés à être revendus en Europe, déclarations en parfaite contradiction avec la version qu'elle a tenue tout au long de l'instruction. De plus, il n'est pas crédible, au vu de sa situation personnelle et des images de vidéosurveillance, que la prévenue se soit trouvée à MANOR, dans le cadre d'un voyage d'agrément organisé – sur lequel elle n'a fourni aucun détail et dont on se demande comment elle aurait pu le financer alors même qu'elle indique ne plus pouvoir subvenir aux besoins de sa famille en Chine. S'agissant du montant du vol, il est établi que celui-ci se monte à tout le moins à plusieurs centaines de milliers de francs, au vu des bijoux et de l'argent retrouvés en France sur la prévenue et son groupe. S'agissant de la circonstance aggravante de la bande, il est établi par la procédure que la prévenue a opéré accompagnée de D______ et E______ et que celles-ci se sont réparties le butin, comme le montre la répartition des valeurs telle que constatée par la police française lors de la saisie des objets et valeurs le lendemain des événements. S'il n'est pas établi que la prévenue et son groupe ont commis un second vol, il sera néanmoins relevé qu'une partie des bijoux et des valeurs saisies par la police française n'appartiennent pas à la plaignante, ce qui constitue un indice dans ce sens, étant précisé qu'il n'est pas nécessaire de démontrer qu'un plan précis quant à une autre infraction existait déjà. Au surplus, il apparaît, au vu du modus operandi, de la répartition des rôles, notamment d'abord entre la prévenue et D______, lorsqu'elles ont interagi avec la plaignante, qu'elles s'étaient réparties les répliques et savaient quels étaient leur rôle respectif. L'intervention de E______ était prévue, celle-ci attendant précisément sur les lieux leur venue, et ayant d'emblée été présentée comme la petite-fille du médecin, rôle que E______ endossait effectivement. La prévenue savait pour sa part endosser le rôle de la fausse victime, pleurs à l'appui, pour conforter la plaignante dans son intention de consulter à tout prix ce vieux médecin et lui cédant finalement gracieusement sa place. Ainsi, pour les motifs exposés, la prévenue sera reconnue coupable d'infraction à l'art. 139 ch. 1 et ch. 3 aCP 4. 4.1.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce
- 13 - P/18592/2015 dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la gravité de la faute. Il appartient au juge de pondérer les différents facteurs de la fixation de la peine (ATF 134 IV 17 consid.2.1). 4.1.2. Selon l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 134 IV 5 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b). Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 5 consid. 4.4.2). 4.2. La faute de la prévenue est grave. En effet, elle s'en est prise, accompagnée de comparses et de façon organisée, à une personne relativement âgée, en exploitant le fait qu'elles soient ressortissantes du même pays. Le butin est important et le stratagème est complexe et bien organisé, impliquant le fait que la plaignante entende par hasard une conversation entre compatriotes ayant lieu précisément à un endroit où elle passe, avec deux complices, dont une en attente dans un autre lieu, ainsi que des fausses conversations entre prétendus patients dudit médecin, des fausses révélations du médecin sur la situation de la prévenue, qui joue un jeu d'acteur en feignant la stupeur et en pleurant, puis des fausses propositions de solutions impossibles, dans le but d'amener progressivement la victime au but visé. Il en découle ainsi une volonté délictuelle relativement importante. Ses mobiles, soit l'obtention d'un gain rapide et facile, sont financiers et partant égoïstes.
- 14 - P/18592/2015 La collaboration de la prévenue est mauvaise. En effet, elle nie l'évidence et a fourni des déclarations peu crédibles. La prévenue n'a affiché aucun remord et fait preuve d'aucune prise de conscience. La prévenue n'a pas d'antécédents judiciaires, élément toutefois neutre (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). A décharge, il sera retenu que la situation personnelle de la prévenue était difficile en Chine, même si cela ne justifie pas ses actes. Au vu des faits reprochés, seule une peine privative de liberté pourra être fixée. Ainsi, la prévenue sera condamnée à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 377 jours de détention avant jugement, dont 40 jours de détention en France (art. 40, 47 et 51 aCP), et sera mise au bénéfice du sursis dont elle remplit les conditions. Le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans, soit à une durée suffisamment longue pour la dissuader de récidiver (art. 42 al. 1 aCP). 5. 5.1.1. A teneur de l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale, ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). 5.1.2. Selon l'art. 267 al. 1 et 3 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (al. 1). La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3). 5.2. Les valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°104697 20171027, à concurrence d'EUR 2'029.13 et de CHF 50.- seront confisquées et dévolues à l'Etat, le solde des valeurs trouvées sur elle lui étant laissée, afin de ne pas entamer son minimum vital. La créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure sera compensée à due concurrence avec les valeurs patrimoniales précitées (art. 442 al. 4 CPP). Le solde des valeurs saisies sera restitué à la prévenue. Les objets figurant sous chiffres 2 à 8 de l'inventaire n° 10469720171027 seront restitués à X______. Les objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°6303120150928 seront confisqués et détruits vu leur origine délictuelle. La pièce commémorative figurant sous chiffres 9 de l'inventaire n° 10469720171027 sera restituée à A______. 6. 6.1.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire
- 15 - P/18592/2015 saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). 6.1.2. Selon l'art. 727 al. 1 CC, lorsque des choses appartenant à divers propriétaires ont été mélangées ou unies de telle sorte qu'il n'est plus possible de les séparer sans détérioration notable, ou qu'au prix d'un travail et de frais excessifs, les intéressés deviennent copropriétaires de la chose nouvelle en raison de la valeur qu'avaient ses parties au moment du mélange ou de l'adjonction. Celui qui mélange une somme d'argent d'autrui en devient propriétaire par la simple réunion avec ses propres espèces (ATF 47 II 267). 6.2.1. S'agissant des conclusions civiles, s'il est établi que plusieurs centaines de milliers de francs ont été volées, les déclarations de la plaignante ont été fluctuantes quant à l'origine des fonds concernés. Cette dernière a en effet indiqué de façon détaillée dans sa plainte pénale l'origine des fonds, à savoir notamment un héritage de CHF 300'000.- de son père – tout en affirmant avoir dit au trio posséder en tout CHF 500'000.- –, avant d'affirmer au cours de l'instruction que ces CHF 300'000.- appartenaient à un cousin en Chine qui les lui avaient prêtés pour aider sa famille. Si cette dernière version correspond certes aux pièces produites, elle est incompatible avec le fait que cet argent n'aurait pas été dépensé "pour aider la famille" mais conservé dans un coffre pendant une longue période, ce qui paraît difficilement explicable. La valeur probante d'un acte notarié se limitant à récapituler l'existence de reçus, qui plus est une année après les faits, apparaît tout à fait limitée et dès lors insuffisante, dans ce contexte, pour établir à satisfaction de droit l'existence de ces fonds en main de la plaignante au jour des faits. Il en va de même des USD 8'000.-, pour lesquels elle a tout d'abord indiqué qu'ils avaient été confiés par un camarade d'université venu en Suisse pour un stage, puis par une amie pour l'achat d'une montre, explications contradictoires et dépourvues d'élément de preuve. Dès lors que l'existence de ces sommes n'est pas établie, les plaignants seront déboutés sur ces points. Pour le reste, il apparaît que mis à part EUR 5'000.-, qui étaient identifiables vu la devise, les sommes de CHF 150'000.- et CHF 500'000.-, pour autant que leur existence soit établie, étaient des montants confiés ou appartenaient à des tiers, de sorte que ce n'est pas le patrimoine de la plaignante qui a été lésé, mais ceux de leurs propriétaires respectifs. La plaignante n'étant ni la titulaire du coffre, ni n'étant propriétaire de CHF 300'000.- déposés dans le coffre, elle ne peut rien tirer en sa faveur d'un éventuel mélange de devise. Pour ce qui est de B______, celui-ci n'ayant produit aucune pièce relative à l'existence de CHF 100'000.- déposés dans son coffre, alors même qu'il déclarait disposer d'une pièce fiscale attestant de l'existence de cette somme, celle-ci ne peut être considérée comme établie. Dès lors, celui-ci ne peut pas non plus avoir mélangé les CHF 650'000.- précités – dont il n'est pas allégué qu'ils lui auraient été remis – avec ses propres deniers pour en devenir propriétaire par mélange.
- 16 - P/18592/2015 Ainsi, les plaignants seront déboutés de leurs conclusions civiles s'agissant de ces sommes d'argent. Dès lors, seuls EUR 5'000.-, dont il est crédible qu'ils puissent provenir d'économies personnelles, au sujet desquels la plaignante n'a pas varié dans ses explications, qui sont distincts des autres sommes et compatibles avec les sommes saisies en France, lui seront alloués avec intérêts à 5 % l'an dès le 28 septembre 2015. Ainsi, la plaignante sera déboutée pour le solde de ses conclusions civiles et le plaignant pour l'entier de ses conclusions civiles. 7. 7.1. Selon l'art. 433 al. 1 let. a et al. 2 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (al. 1 let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (al. 2). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat. En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_524/2017 consid. 2.1 et les références citées). 7.2. En l'espèce, la note d'honoraire produite apparaît excessive, s'agissant d'un mandat ayant débuté le 24 novembre 2017, ce qui représente neuf mois d'activité. Le dossier ne met pas en lumière des aspects particulièrement complexes et son volume ne justifie pas une activité telle que celle ressortant de la note d'honoraires produite.
- 17 - P/18592/2015 La majeure partie des activités retranscrites est constituée d'appels téléphoniques, notamment à la cliente, à Me L______, conseil de la prévenue, ainsi qu'à Me M______. Dans la mesure où l'on ignore le rôle et ce dernier et, partant, la pertinence de ces activités, celles-ci ne seront pas indemnisées. Il en va de même des téléphones avec B______ antérieurs à la constitution Me N______. Par ailleurs, la note d'honoraire fait apparaître de nombreux appels téléphoniques d'une très courte durée, correspondant vraisemblablement à des appels manqués, qui ne seront dès lors pas pris en compte. Les appels téléphoniques et les courriers à différents interlocuteurs, dont les clients, ainsi que les rendez-vous clients, dont certains comprennent des études de dossier, seront donc ramenés à 142 minutes pour le chef d'Etude et à 459 minutes pour le collaborateur, durées raisonnables au vu du dossier. La totalité des conférences et courriels internes seront déduits, dans la mesure où ces activités apparaissent superflues. L'activité du 28 novembre 2017 "Audience d'instruction et vacation y relative", sera ramenée à 170 minutes, durée effective de l'audience. Les 126 minutes consacrées le 8 février 2018 à une requête de séquestre seront retranchés, une telle requête ne figurant pas au dossier, étant précisé qu'il n'apparaît pas, au vu des dates et de l'activité que cela concerne le courrier du 13 février 2018 de réquisition de preuve. De plus, il ressort de la note d'honoraires de nombreuses périodes d'étude de quelques minutes, répétées de façon très proche, qui n'apparaissent pas efficientes, ainsi qu'une relecture complète du dossier après 10 heures d'étude de dossier sur trois jours, ce qui dépasse la mesure nécessaire. S'agissant de l'activité du chef d'étude du 13 février 2018, comprenant un rendez- vous client et plus de 6 heures d'étude de dossier, pour les raisons évoquées, celle- ci sera ramenée à 2 heures et 15 minutes. Ainsi, le temps consacré à l'étude du dossier sera ramené à 272 minutes pour le chef d'Etude et 172 minutes pour le collaborateur. Les courriers adressés aux autorités françaises, qui ne relèvent pas de la procédure pénale intentée en Suisse et ne figurent au surplus pas au dossier, ainsi que les recherches juridiques y relatives, ne seront pas indemnisés. Il en va de même des activités en lien avec le recours, qui seront tranchées par l'autorité de recours dans le cadre de la décision au fond. Les vacations à la poste, ainsi que l'activité "sauvegarde du dossier scanné" font partie du travail de secrétariat et n'ont pas à être tarifées au coût horaire d'un collaborateur. Ces activités seront ainsi déduites de la note d'honoraires. Les consultations du dossier des 2 mai, 5 juin, 31 août et 3 septembre 2018 seront réduites à leur durée effective, soit 75 minutes, 29 minutes, 80 minutes et 105 minutes, de même que l'audience du 8 juin 2018 qui a duré 45 minutes. Le 22 août 2018, aucune consultation de dossier n'ayant été enregistrée les 59 minutes y relatives seront déduites. Par ailleurs, les réquisitions de preuve du 4 septembre
- 18 - P/18592/2015 2018 seront ramenées à 15 minutes en raison du temps estimé nécessaire pour un tel courrier. Il sera relevé que le temps de préparation relatif aux conclusions civiles, soit environ 19 heures, est très largement excessif, ce document comprenant de nombreuses pages superflues de rappels des faits. Dès lors, le temps nécessaire à la formulation de conclusions civiles et les recherches juridiques y relatives sera ramené à 228 minutes et celui intitulé "relecture dossier et finalisation conclusions civiles" à 30 minutes. Enfin, la préparation de l'audience sera ramenée à 179 minutes au vu du niveau de complexité du dossier qui est réputé déjà largement connu par le mandataire. Ainsi, l'activité du chef d'Etude est ramenée à 614 minutes et celle du collaborateur à 1'411 minutes, durées qui correspondent au volume de travail engendré par un tel dossier et qui sont cohérentes avec le temps nécessaire pour sauvegarder les droits des parties plaignantes. Par conséquent, le Tribunal fixera l'indemnité due à la partie plaignante à CHF 12'835.- que la prévenue sera condamnée à payer aux plaignants. 8. Vu l'issue du litige, la prévenue sera déboutée de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP a contrario). 9. La prévenue sera immédiatement libérée. 10. En sa qualité de défenseur d'office, le conseil de la prévenue se verra allouer une indemnité de CHF 5'296.20, conformément à la motivation figurant dans la décision concernant l'indemnisation en question (art. 135 al. 1 CPP et art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 [RAJ; RS E 2 05.04]). 11. Les frais de la procédure, comprenant un émolument de jugement de CHF 400.-, seront mis à la charge du condamné (art. 426 al. 1 CPP).
Vu l'appel des parties plaignantes à l'origine du présent jugement motivé, celles-ci seront condamnées à un émolument complémentaire de jugement de CHF 800.- (art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
* * * PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Déclare X______ coupable de vol en bande (art. 139 ch. 1 et 3 CP).
- 19 - P/18592/2015 Condamne X______ à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 377 jours de détention avant jugement, dont 40 jours de détention en France (art. 40 aCP). Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 aCP et 44 CP). Avertit X______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne la libération immédiate de X______. Condamne X______ à payer à A______ € 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 28 septembre 2015, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Déboute A______ du solde de ses conclusions civiles. Déboute B______ de ses conclusions civiles. Ordonne la confiscation et l'attribution aux frais de procédure des valeurs figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°10469720171027, à raison d' EUR 2'029.13 et CHF 50.- et la restitution du solde des valeurs saisies à X______. Ordonne la restitution à X______ des objets figurant sous chiffres 2 à 8 de l'inventaire n° 10469720171027. Ordonne la restitution à A______ de la pièce commémorative figurant sous chiffres 9 de l'inventaire n° 10469720171027. Ordonne la confiscation et destruction des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°63031 20150928. Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP). Condamne X______ à verser à A______ et B______, CHF 12'835.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 4'420.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales saisies figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°104697 20171027, à concurrence d'EUR 2'029.13 et CHF 50.- (art. 442 al. 4 CPP).
- 20 - P/18592/2015 Fixe à CHF 5'296.20 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
La Greffière
Juliette STALDER
Le Président
Yves MAURER-CECCHINI
Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 800.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______ et de B______, chacun pour moitié.
La Greffière
Juliette STALDER
Le Président
Yves MAURER-CECCHINI
Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place
- 21 - P/18592/2015 du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 3'838.00 Convocations devant le Tribunal CHF 90.00 Frais postaux (convocation) CHF 42.00 Emolument de jugement CHF 400.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 4'420.00
========== Émolument de jugement complémentaire CHF 800.00 à la charge de A______ et de B______ ========== Total des frais CHF 5'220.00 (dont CHF 800.00 à la charge de A______ et de B______)
- 22 - P/18592/2015 Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : X______ Avocat : C______ Etat de frais reçu le : 26 septembre 2018
Indemnité : Fr. 3'562.50 Forfait 10 % : Fr. 356.25 Déplacements : Fr. 585.00 Sous-total : Fr. 4'503.75 TVA : Fr. 352.45 Débours : Fr. 440.00 Total : Fr. 5'296.20 Observations :
- Frais d'interprètes Fr. 440.–
- 0h50 * à Fr. 200.00/h = Fr. 166.65.
- 10h30 * à Fr. 125.00/h = Fr. 1'312.50.
- 16h40 * à Fr. 125.00/h = Fr. 2'083.35.
- Total : Fr. 3'562.50 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 3'918.75
- 4 déplacements A/R à Fr. 65.– = Fr. 260.–
- 5 déplacements A/R à Fr. 65.– = Fr. 325.–
- TVA 7.7 % Fr. 201.50
- TVA 8 % Fr. 150.95
* En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réductions de :
i) 3h25 pour le poste "conférences" (collaborateur), forfaits 1h30 (déplacements inclus) pour les breveté-e-s et 1h30 également par visite pour les stagiaires (il est précisé pour ces derniers qu’il s'agit d'une nouvelle pratique -cf. AARP/181/2017 du 30 mai 2017-). Maximum 1 visite/mois admise + 1 supplémentaire avant ou après une audience. ii) réduction pour le poste "procédure" (collaborateur), les recherches juridiques font partie de la formation continue de l'avocat-e et n'ont pas à être prises en charge par l'Etat. Temps d'audience excessif, périodes de consultation du dossier excessives, notamment lorsque ce n'est pas en lien avec une audience, préparation des audiences excessive (moins 30 minutes), détermination au TMC et conclusions en indemnisation comprises dans le forfait 10%.
N.B. le temps des déplacements auprès du Ministère public et du Tribunal de police est compris dans le forfait "déplacements".
- 23 - P/18592/2015
Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant- droit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (+41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée et au greffe des pièces à conviction (+41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets. Notification à X______, soit pour elle, son conseil Me C______, défenseur d'office (Par voie postale) Notification à A______, soit pour elle, son conseil Me N______ (Par voie postale) Notification à B______, soit pour lui, son conseil Me N______ (Par voie postale) Notification au Ministère public (Par voie postale)