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34 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- Ainsi tout en maintenant qu'en regle generale 1 exis- tence d'un domicile elu (Spezialdomizil) ne peut pas s'inferer, a l'egard d'un debiteur domicilie a l'Hranger, du seul fait que ce debiteur s'est engage a payer en Suisse, ron doit admettre cependant - contrairement a l'opi- nion exprimee dans l'arret Häring contre Durel (RO 34 I p. 417 *), invoque par l'instance cantonale - que la stipulation d'un domicile de payement en matiere de lettre de change (Wechseldomizil) implique une election de domicile au lieu de payement et la possibilite, par consequent, pour le creancier, d'y intenter sa pour- suite en confonnite de l'art. 50 al. 2 LP (cf. d'ailleurs SCHNEIDER et FICK II note 8 ad art. 7~5; JAEGER, art. 50 notes 7 et 8; BLUMENSTEIN~ p. 183). Tout comme l'art.- 50 al. 2 LP, l'art. 3 du Traite franco-suisse du 15 juin 1869 prevoit la possibilite d'une election de domicile attributive de for. En tant que ce traite pourrait etre considere comme applicable au for de la poursuite, il ne saurait en tout cas faire obstacle a l'admission du recours. Il suffit au sllrplus sur ce point de se referer aux considerants 4 et 6 de l'am~t Häring contre Durel precite. La Chambre des Poursuites el des Failliles prononce: Le recours est admis. En consequence la decision de l'autorite de surveill~nce cantonale annulant le commandement de payer N0 83309 du 8 avril 1921 est annulee.
* Ed. spec. 11 N° 27. und Konkurskammer. N° 12. 35
12. Arrit du 26 Kai 1921 dans la cause Credit Suisse. La seconde assemblee des creanciers ne peut decider de sur- seoir a Ja realisation des biens greves de droits de gage que si les creanciers gagistes interesses donnent leur assentiment acette mesure. . A. - La faillite du c(Consortium d'exportation pour la Pologne, S. A. », a La Chaux-de-Fonds, a He declaree le 26 fevrier 1920. Le Credit Suisse avait consenti a l'interesse d'importantes avances, contre versement de marks allemands et polonais. Il lui Hait du d~ ce fait, au 31 janvier 1920, 844 216 fr. 55 c.Par contre il avait rec;u 630 000 marks polonais en billets de banque, ainsi que 4272 419 marks allemands et 1 200 000 marks polonais eu cheques et virementssur des etablissements de banque. Le Credit Suisse se prevalut de la compen- sation et produisit en cinquieme classe dans la faillite, pour le solde de sa creance, soit 499 715 fr. L'adminis- tration de la masse cOlltesta le droit a la compensation invoque. Elle inventoria les marks deposes au Credit Suisse et admit ce dernier pour 844216 fr. 55 c. avec droit de gage sur les marks eu question. La banque intenta alors l'actionen rectification de l'etat de col- location, dans le sens de saproduction originale; ce proces est encore pendant devant les autorites judi- ciaires. B. - Le depot de l'etat de collocation avait deja He retarde par l'administration, en consideration de l'incertitude Oll l'on se trouvait au sujet de la valeur des marks polonais. Le Tribunal civil de Berlin venait en effet de juger que la Banque d'Empire etait tenue de rembourser au cours du mark allemand les marks polonais emis sous sa garantie pendant l'occupation allemande. Mais un recours avait He exerce au Tribunal d'Empire contre cette decision, et il convenait aux dires de l'administration, d'attendre la solutionde- finitive qui serait donnee acette affaire. Sur requ~te
36 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- de rUn des creanciers la masse se decida cependant a continuer les operations de la faillite. L'etat de col- location fut en consequence depose (ce qui entrama l'ouverture de 23 proces), et la seconde· assemblee des creanciers fut convoquee po ur le 25 fevrier 1921. Dans eette seance, et malgre l'opposition du Credit Suisse, il fut decide que l'administration etait autorisee a surseoir a la realisation de l'actif jusqu'au moment Oll elle le jugerait opportun, et dans tous les eas jus- qu'au moment Oll le Tribunal de l'Empire aurait statue sur la question des marks polonais garantis par l'Alle- magne. Ensuite de cette resolution, et sur requHe de I'administration, le President du Tribunal de La Chaux- de-Fonds, pronon~ant le 26 fevrier 1921 comme auto- rite inferieure de . surveillance, prorogea jusqu'au 31 decembre 1921 le delai pour la liquidation de la faillite (art. 270 al. 2 LP). C. - Le Credit Suisse porta plainte le 7 mars 1921 contre la decision de la seconde assemblee des crean- ciers, en conc1uant a son annulation comme contraire a la loi. Cette plainte fut ecartee par l'autorite inferieure de surveillance, en date du 12 mars 1921. Un recours au Tribunal cantonal neuchatelois, auto- rite cantonale de surveillance, fut rejete egalement par prononce du 4 mai 1921, motive en substance comme suit: La decision souveraine de la seconde assemblee des creanciers ne pourrait etre cassee que si elle avait ete rendue en violation flagrante de la loi; or tel n'est pas le caSt le delai de l'art. 270 LP ayant He prolonge par le President du Tribunal et de nombreux proces suffisant, a eux seuls, a empecher la liquidation en temps utile. D'ailleurs, si le renvoi de la realisation des marks allemands et des anciens marks polollais non garantis par l'Allemagne ne se justifie pas par l'attente d'une decision judicaire, elle peut se motiver par l'espoir d'une hausse. Il s'agit done d'une pure question d'op- portunite, qui echappe au eontröle des autorites de surveillance. und Konkurskammer. N° 12. 37 C'est contre ce prononce, qui lui a ete communique le 9 mai 1921, que la Credit Suisse a recouru au Tribunal federal, par memoire depose le 19 mai 1921, enconcluant a ce que les decisions de premiere et de seconde instanee, ainsi que celle de l'assemblee des creanciers, soient annulees, et a ce qu'il soit prononce: 10 principalement : que l'administration de la masse doit realiser imme- diatement l'aetif, de gre a gre, a la Bourse et au change existant au jour Oll la decision sera devenue definitive; 2° subsidiairement: que cette realisation est limitee aux marks allemands et aux marks pol on ais anciens CQlllpris dans l'actif de la masse. Considerant en droil :
1. - Aux termes de rart. 253 al 2 LP, la seconde assemblee des creanciers ({ prend souverainement toutes les deeisions qu'elle juge necessaires dans l'interet de la masse». Cette disposition a ete interpretee dans une serie d'arrHs en ce sens que, si l'assemblee est seule juge de l'opportunite et de la convenance d'une decision, cette liberte d'action ne peut aller jusqu'a lui permettre de statuer en violation de la loi, soit qu'elle meconnaisse les regles de la faHlite, soit qu'elle empiete sur les droits individuels des creanciers. Si les autorites de surveillanee sont incompetentes pour ap- precier l'opportunite d'une teIle mesure, elles sont, par contre, en droit d'annuler toute decision prise en violation flagrante de la loi ou qui se heurte aux prin- cipes fondamentaux de la procedure de faillite (cf. JAEGER ad art. 253 note 3; RO 32. I p. 200, 211 et 429; 39 I p. 291 *; 42 III p. 89; 43 III p. 96 et 191; 44 III p. 72 et 136).
2. - Les creanciers chirographaires sont tenus de s'incliner devant une decision legale et reguliere de la seconde assemblee. Si le present recours emanait de l'un deux, nul doute qu'il apparaitrait mal fonde
* Ed. spec. 9 N0 6, 7 et 23; 16 N° 28.
38 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- et que les considerations emises par les instances can- tonales seraient a cet egard justifiees en tout point. Mais le CrMit Suisse, qui;·· devant les tribunaux, conteste ~tre creancier gagiste, pretend au contraire dans sa plainte que la decision attaquee viole les droits preferentiels que lui confere le nantissement.· Bien qu'une teIle attitude puisse paraitre contradictoire, le recourant n'en est pas moins legitime a se prevaloir dans la presente affaire de la qualite de creancier gagiste que la masse lui a attribuee et qu'elle ne saurait lui de- nier ta nt que l'etat de collocation demeure eu force. L'instance fMerale n'a d'ailleurs pas a trancher la double question de savoir, d'une part, si le CrMit Suisse est veritablement au benefice d'un droit de gage, et de l'autre, si les valeurs mobilieres que l'administration considere comme grevees au profit du recourant sont effectivement des biens economiques de la masse sus- ceptibles de realisation, et 'non pas simplement des creances de la masse contre le CrMit Suisse. Le Tribunal fMeral doit se borner a constater que la decision de l'assemblee des creanciers viole les droits du recourant dans la mesure Oll celui-ci revet la qualite de creancier gagiste.
3. - A teneur de I'art. 198 LP les biens sur lesquels il existe un droit de gage rentrent dans la masse, mais sous reserve des droits dl! creancier gagiste. Le bene- ficiaire d'un nantissement perd donc la faculte de faire realiser l'objet du gage, ce soin Hant desormais devolu a l'administration. Toutefois il garde sur les biens eu question des droits de preference, que l'administration a precisement pour mission de sauvegarder vis-a-vis des autres interesses (RO 45 III p. 4). En effet le Iegislateur a donne au creancier gagiste certaines pre- rogatives, justifiees par l'interet qu'il conserve auge realisation avantageuse de l'objet greve. La masse, elle non plus, n'est evidemment pas depourvue de toute pretention sur les biens dont' il s'agit, mais ses droits und Konkurskammer. N° 12 39 sont tout-a-fait. secondaires, puisqu'ils ne s'exercent que si le titulaire du gage est entierement desinteresse (art. 219 LP). C'est pourquoi la loi confere, entr'autres, a ce dernier, le droit des'opposer ala vente de gre a gre de l'objet du nantissemeut, ce mode de realisation n'of- frant en general pas toutes les garanties de la vente aux encheres (art. 255 a1. 2 LP). Le Iegislateur distingue ainsi nettement deux groupes d'ayants droit au bien greve: d'une part le creancier gagiste, et de l'autre les . creanciers chirographaires, qui ne peuvent imposer au premier une realisation par voie extraordinaire q1.le celui-ci estime prejudiciable a ses interets.
4. - Ce principe doit egalement trouver son appli- cation dans le cas Oll i1 s'agit, non plus du mode de rea- lisation, mais du renvoi de la vente elle-meme. Dans la regle le patrimoine du failli doit etre realise imme- diatement apres la seconde assemblee des creanciers (art. 243 LP), de teIle sorte que la faillite soit clöturee dans le delai de six mois des son ouverture (art. 270 LP). En cas de besoin la masse peut demander a l'au- torite de surveillance une prolongation de ce terme (al. 2); mais les principes fondamentaux qui regissent les rapports entre creanciers gagistes et chirographaires relativement aux objets greves veulent que cette de- clsion rec~eille en outre l'adhesion du ou des creanciers privilegies a raison deo uantissements. Tout autre so- lution irait a l'encontre de la volonte clairement expri- mee par le legislateur a l'art. 256 a1. 2 LP, car elle sacri- fierait les droits preponderants des titulaires de gages a ceux des autres creanciers, aIors que l'interet de ces derniers a la realisation du gage n'est jamais qu'eventuel et qu'il se trouve meme tres souvent etre absolument inexistant. . Il faut done admettre qu'une: suspension de la reali- sation des biens mis eu gage, est radicalement nulle si le beneficiaire du gagen'a pas adhere ä la resolution qui s'y rapporte. En l'espece la d~cision attaquee a
40 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- He votee malgre l'opposition du Credit Suisse, qui est toujours eonsidere eomme ereancier gagiste par la masse: elle aurait done du ~tre annulee par les auto- rites de surveillance, comme contraire ä. la loi, dans la mesure ou elle porte sur les sommes quelconques veri- tablement constituees en gage au profit de !'interesse. La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est admis dans le sens des motifs qui pre- cedent et ladecision attaquee annulee. B. SANIERUNG v~ EISENBAHNUNTERNEHMUNGEN ASSAINISSEMENT DES ENTREPRISES DE CHEMINS DE FER
13. Extrait de l'arret du S fevrier 1921 dans la cause Compagnie du chemin da fer Xontreux-Glion. Art. 8 bis in fine de l'ordonnance du 20 fevrier 1918 sur la communaute des creanciers dans les emprunts. par obliga- tions (cf. arrete du Conseil federal du 28 decembre 1920). Inapplicabilite de cette prescription aux entreprises de chemins de fer et de navigation.
1. - Par arr~te du 28 decembre 1920, le Conseil federal a modifie l'ordonnance du 20 fevrier 1918 sur la communaute des creanciers dans les emprunts par obli- gations, en y introduisant notamment une disposition (art. 8 bis in fine) aux termes de laqueIle « la procedure prevue dans l'ordonnance et le present arr~te ne pept etre requise qu'une fois dans le delai d'un an. l) La Com- pagnie du 'chemin de fer Montreux-Glion ayant dejä. formule pareille requ~te le 31 mars 1920, on est ainsi und Konkurakammer. N° 13. 41 amene a se dem!lnder tout d'abord s'il n'y aurait pas lieu de rejeter prejudicieIlement la presente demande comme prematuree. Cette question doit ~tre cependant tranchee negativement. Pour saisir, en effet, pleinement la portee de la dis- position ci-dessus, il convient de Ia rapproeher du con- texte et l'on constate alors, ainsi qu'il resulte d'ailleurs clairement du rapport du Conseil federal ä. l'Assemblee federale sur le dit arrete, que le b~t essentiel de rart. 8 bis a ete de combler une lacune de l'ordonnance, soit, une fois la procedure introduite, de mieux assurer encore l'~galite de' traitement des creanciers, en empechant que)'un d'eux ne puisse profiter du laps de temps qui devra necessairement s'eeouler entre la date de la con- vocation et ceIle de la votation, pOur faire valoir ses droits par une action individuelle, avant de se trouver lie par les decisions de l'assemblee. Le moyen adopte, d'apres l'arrete du 28 deeembre 1920, eonsiste dans l'oetroi d'un sursis, destine ä. empecher toutes mesures d'exeeu- tion foreee des la publieation de la eOl1voeation de l'as- semblee dans la Feuille officielle suisse du eommerce et jusqu'ä. l'etablissement de racte authentique prevu par l'art. 20 de l'ordonnanee. Mais, ainsi que le Conseil federalle faisait justement observer dans son rapport, c~tte mesure ne laissait pas de comporter elle-meme de nouveaux risques; il etait ä. eraindre, en effet, que le debiteur, ä. son tour, l1e s'el1 servit comme d'un moyen eommode. pour ajourner indefiniment le reglement de ses comptes avec les creal1ciers, puisqu'aussi bien, ses pro positions ne fussent-elles pas admises, il lui aurait suffi de proceder ä. de nouvelles cOhvocations pour se mettre de nouveau pendant quelque temps ä. rabri des poursuites .. C'est pour obvier ä. cet inconvenient qu'a ete introduite la derniere proposition de l'art. 8 bis. Mais lä.-m~me aussi reside la cause de son inapplicabilite aux entreprises de ehemins de' fer et de navigation. Si l'on compare, en effet, la situation des entreprises