opencaselaw.ch

47_III_40

BGE 47 III 40

Bundesgericht (BGE) · 1918-02-20 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

40 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- He votee malgre l'opposition du CrMit Suisse, qui est toujours eonsidere eomme creancier gagiste par la masse: elle aurait done du ~tre annulee par les auto- rites de surveillance, comme contraire a la 10i, dans la mesure ml. elle porte sur les sommes quelconques veri- tablement constituees en gage au profit de l'interesse. La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est admis dans le sens des motifs qui pre- cedent et la decision attaquee annulee. B. SANIERUNG V: EISENBAHNUNTERNEHMUNGEN ASSAINISSEMENT DES ENTREPRISES DE CHEMINS DE FER

13. htrait de l'arret du S fewier 1921 dans la cause Compagnie du chemin de fer Montreux-Glion. Art. 8 bis in fine de l'ordonna~ce du 20 fevrier 1918 sur la communaute des creanciers dans les emprunts. par obliga- tions (cf. arrae du Conseil federal du 28 decembre 1920). Inapplicabilite de cette prescription aux entreprises de chemins de fer et de navigation.

1. - Par arrete du 28 decembre 1920, le Conseil fMeral a modifie l'ordonnance du 20 fevrier 1918 sur la communaute des creanciers dans les emprunts par obli- gations, en y introduisant notamment une disposition (art. 8 bis in fine) aux termes de laquelle « la procMure prevue dans l'ordonnance et le present arrete ne pept etre requise. qu'une fois dans le deIai d'un an.)) La Com- pagnie du 'chemin de fer Montreux-Glion ayant deja formule pareille requete le 31 mars 1920, on est ainsi und Konkurskammer. N° 13. 41 amene a se dem!lnder tout d'abord s'il n'y aurait pas lieu de rejeter prejudiciellement la presente demande comme prematuree. Cette question doit etre cependant trancbee negativement. Pour saisir, en effet, pleinement la portee de la dis- position ci-dessus, il convient de la rapproeher du con- texte et l'on constate alors, ainsi qu'il resulte d'ailleurs clairement du rapport du Conseil fMeral a l' Assemblee fMerale sur le dit arrete, que le b~t essentiel de rart. 8 bis a ete de combler une lacune de I' ordonnance, soit, une fois la procedure introduite, de mieux assurer encore l'~galite de' traitement des creanciers, en empechant que run d'eux ne puisse profiter du laps de temps qui devra necessairement s'ecouler entre la date de la con- vocation et celle de la votation, pour faire valoir ses droits par une action individuelle, avant de se trouver lie par les decisions de l'assemblee. Le moyen adopte, d'apres l'arrete du 28 decembre 1920, consiste dans I'octroi d'un sursis, destine a empecher toutes mesures d'execu- tion forcee des la publication de la convocation de l' as- semblee dans la Feuille officielle suisse du commerce et jusqu'a l'etablissement de l'acte authentique prevu par I'art. 20 de 1'0rdonnance. Mais, ainsi que le Conseil fMeral le faisait justement observer dans son rapport, c~tte mesure ne laissait pas de comporter elle-meme de nouveaux risques; il etait a craindre, en effet, que le debiteur, a son tour, ne s'en servit comme d'un moyen commode. pour ajourner indefiniment le reglement de ses comptes avec les creanciers, puisqu'aussi bien, ses propositions ne fussent-elles pas admises, il lui aurait suffi de proceder a de nouvelles convocations pour se mettre de nouveau pendant quelque temps a l' abri des poursuites .. C'est pour obvier a cet inconve.uent qu'a ete introduite la derniere proposition de l'art .. 8 bis. Mais la-meme aussi reside la cause de son inapplieabilite aux entreprises de chemins de fer et de navigation. Si ron compare, en effet, la situation des entreprises

2 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- de chemins de fer et de navigation a celle desa.utres debiteurs fondes a se prevaloir egalement de l' ordori- nance du 20 fevrier 1918, une difference importante apparait deja quant ala maniere dont s'engage la pro- cedure dans un cas et dans I'autre. Alors que les seconds ont la faculte de convoquer l'assemblee de leurs crean- ciers, pour ainsi dire de leur~ propre autorite,le jour qui leur parait opportun, il resulte, au contraire, de l' art. 20 de l' ordonnance, dans sa teneur actuelle (cf. arr~te du 25 avril 1919), que les 'entreprises de chemins de fer et de navigation sont tenues, quant a elles, de solliciter au prealable l'autorisation du Tribunal federal et qu'il appartient a ce dernier, suivarit le resultat de son examen, ou de donner suite a la requ~te ou de renvoyer l' entre- prise a agir suivant les formes de la loi federale du 25 sep- tembre 1917. Ce contröle a lui seul aurait pu, semble-t-il, constituer deja une garantie suffisante contre une utili- sation abusive du sursis. Mais independamment de ce fait, il convient de relever surtout que si, jusqu'a .I'entree en vigueur de I'arrete du 28 decembre 1920, les debiteurs autres que les dites entreprises n'avaient aucun texte dont se prevaloir pour se mettre au benefice du sursis,· et qu'a leur egard, par . consequent, l' art. 8 bis presente un intera incontes- table, les motifs qui 1'0nt fait naitre etaient depourvus de toute portee quant aux.entreprises de chemins de fer et de navigation, attendu precisement que l'art. 29 precite? a son alinea 3, prevoyait alors deia expressement la faculte pour le Tribunal federal de leur octroyer un sursis pour la dun~e de la procedure, par application de l'art. 55 de la loi du 25 septembre 1917. Faute ainsi, d'une part, de la ratio legis et vu, d'autre part, l'etroite correlation qui existe entre les deux parties de l'art. 8 bis, on doit necessairementadmettre que l' art. 29 de 1'0),- donnanc~ qui n'a. subi d'ailleurs aucune modification, continue de regir,a l'exclusion de l'art. 8 bis, les condi- tionsd'application dusursis aux dites entreprises, et I und Konkurskammer. N° 14. 43 qu'il appartient ainsi au Tribunal federal de juger dans chaque cas, librement, c'est-a-dire independamment de toute question de delai, le point de savoir s'il se justifie ou non de donner suite a la requ~te.

14. Entscheid vom 21. Februar 1921

i. S. Schweiz. Annoncen-Expedition « Publicitas,. A.-G. gegen Sa.chwa.lter der Appenzellerbahn. VZEG Art. 52 Ziff. 1 u. 54. Abs. 2 : Begriff der Kosten des Nachlassverfahrens. - Die Kosten der Publikationen zwecks Einberufung der Generalversammlung der Aktio- näre zur Beschlussfassung über das Nachlassgesuch sind im Nachlassvertrag als Kurrentschulden zu behandeln, Am

5. Juni 1920 erteilte die Appenzellerbahn der Publicitas A.-G., Schweiz. Annoncenexpedition, den Auftrag, am 7. und 21. Juni in verschiedenen Zeitungen ein Inserat zwecks Einberufung der or- dentlichen Generalversammlung ihrer Aktionäre auf den 28. Juni einrücken zu lassen, welcher, wie im Inserat angegeben wurde, unter anderem auch die Beschlussfassung über den Antrag des Verwaltungsrates auf « Einreichung eines Nachlassbegehrens beim Bundes- gericht » oblag. Durch Beschluss der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts vom 8. Juli wurde der Appenzellerbahn die Nachlasstundung be- willigt. Am 31. Juli stellte die Publicitas Rechnung im Betrage von 355 Fr., die nicht bestritten ist, verlangte in der Folge deren sofortige volle Bezahlung und führte, als der Sachwalter dieses Begehren mit der Begründung abwies, es handle sich um ein schon vor der Bewilligung der Nachlasstundung entstandenes Guthaben, recht- zeitig Beschwerde beim Bundesgericht mit dem Antrage, es sei ihre Forderung « als Massaschuld resp. Massa-