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47_III_31

BGE 47 III 31

Bundesgericht (BGE) · 1921-01-01 · Deutsch CH
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30 Entscheidungen der SchuldbetrejJmngs· volle Befriedigung gebracht hat, für sich allein zur An- hebung einer Anfechtungsklage berechtigen. Richtig ist im ferneren zwar, dass der Betreibungs- beamte am Arrestorte sich nicht darum zu bekümmern hat, ob der im Auslande wohnende Schuldner dort noch Vermögen besitzt, allein auch daraus folgt nicht, dass ihm in Fällen wie dem vorliegenden die Befugnis zur Ausstellung eines Verlustscheines zukommt. Zu' dieser Massnahme dürfte er, nach den allgemeinen Bestimmun- gen des Gesetzes, jedenfalls erst dann schreiten, wenn er wenigstens alle in der Schweiz gelegenen und erreich- baren Vermögensobjekte zur Exekution herangezogen hätte. Hiezu ist er jedoch nach .den für die Arrest- legung geltenden Grundsätzen weder verpflichtet noch berechtigt. Insbesondere geht dies aus Art. 52 SchKG hervor, der bestimmt, dass die Arrestbetreibung am Ort, wo der Arrestgegenstand sich befinde, anzuheben sei. Auch daran muss endlich festgehalten werden (AS 34 I 406), dass die Unverzinslichkeit und Unverjähr- barkeit der Forderung, wie sie aus der Ausstellung eines Verlustscheines folgen würde, in der Schweiz nicht konstatiert werden können, solange nicht eine General- liquidation stattgefunden hat. .

3. - Der Eventualstandpunkt des Rekurrenten geht dahin, es sei ihm zum inindesten eine dem Pfand aus- fallschein analoge Bescheivigung auszustellen, die die Wirkung einer Schuldanerkennung habe und ihm da mit die Möglichkeit der Fortsetzung der Betreibung ohne Zahlungsbefehl gebe. Auch hiefür fehlt jedoch jede Veranlassung. Der Gläubiger kann jederzeit, wenn. er neue Vermögensstücke in der Schweiz entdeckt, einen neuen Arrest erwirken. sofern die Voraussetzun- gen hiezu vorhanden sind. Hat er schon einma1 einen Prozess durchgeführt, so wird es ihm auch nicht schwerfallen, einen neuen Rechtsvorschlag zu beseitigen. Was aber die in Art. 158 SchKG vorgesehene Möglich- keit der Fortsetzung der Betreibung' ohne neuen und Konkurskammer. N° 11. 31 Zahlungsbefehl anbelangt, so ist diese Vorschrift speziell auf die Pfandverwertungsbetreibung zugeschnitten und kann daher mangels zwingender Gründe nicht auf die Arrestbetreibung. ausgedehnt werden. Uebrigens würde diese Ausdehnung auch zu Kollisionen mit den Bestimmungen über das Arrestverfahren führen, nach denen es zur Prosequierung eines Arrestes immer eines Zahlungsbefehls bedarf. Demnach erkennt die Schuldbetr.- und Konkurskammer : Der Rekurs wird abgewiesen.

11. Arrit du as mai 19a1 dans la cause V'lllars. Art. 50 al. 2 LP. La stipulation d'un lieu de payement eo matiere du lettre de change (Wechseldomizil) implique de ]a part d'un debiteur domicilie a l'etranger une election de domicile au lieu de payement et la possibilite par consequent pour le creancier d'y intenter sa poursuite en conformite de rart. 50 al. 2 LP. A la requisition de E. Villars, ä Geneve, l' office des Roursuites de rette ville a notifie, le 6· avril 1921, ä « Pellevat et Rosset, marchands de vins a Annemasse (Haute Savoie), domicile elu Comptoir d'Escompte de . Geneve, rue Centrale ä Geneve», par remise ä sieur Louis Cuchet, chef du contentieux du dit etablissement~ un commandement de payer (N° 83309) d'une valeur de 7565 fr. 75 c. representant, en capital et frais, le montant de trois effets de change~ acceptes par les prenommes et portant la mention: «payables au Comp- toir d'Escompte de Geneve ». Sur plainte des debiteurs. l'autorite de surveillance du canton de Geneve, par decision du 23 avril 1921, a annule le commandement de payer par le motif qu'au- cun fait' ne . venait en l'espece reveler l'intention des

32 Entscheidungen der Schuldbetrelbungs- debiteurs Pellevat et Rosset d'avoir voulu accepter le for de poursuite de Geneve et que, faute de circonstan- ces de cette nature, la simple domiciliation des effets n' Hait pas suffisante pour constituer une eIection de domiclle attributive de for en Suisse de la part de de- biteurs regulierement domicilies a I'etranger. Villars a forme contre cette decision, en temps utile, un recours a la Chambre des Poursuites et des faillites du Tribunal federal. Il conclut a l'annulation de la de- cision de l'instance cantonale, libre cours etant donne a la poursuite. Considerant en droit : Le Tribunal federal a juge a maintes reprises (cf. RO 23 II p. 1583,41 IU N° 71) que la :simple stipulation d'un lieu de payement en Suisse ne suffisait pas pour ,justifier l'application de l'art. 50 a1. 2 LP, cette stipu- lation ne pouvant a elle seuIe, c'est-a-dire en l'absence d'autres circonstances de fait de nature a manifester l'intention du debiteur, etre interpretee comme une election de domicile au sens de la disposition legale precitee. Il n'y arien a objecter acette jurisprudence en tant qu'elle formule une regle generale, mais la question se pose de savoir si la regle enoncee peut et doit s'appli- quer dans le domaine du droit de change comme en d'autres matieres, ou s'il ne convient pas bien plutöt de dire que les clauses determinant le lieu de payement d'un effet de change, ne se bornent pas a fixer une mo- dalite du payement, mais comportent par elles-memes une election de domicile attributive de for. Le droit de change ne saurait s'accommoder d'une solution variable qui ferait dependre la portee de tenes clauses des circonstances ou des intentions de l'accep- teur ou du souscripteur de l'effet. Une interpretation constante s'impose, tout particulierementl.a l'egard des porteurs successifs de la lettre ou du billet. Le und Konkurskammer. Na 11. 33· tiers porteur ignore les circonstances dans lesquelles reffet a ete cree ou accepte et les intentions des signa- taires. Il ne connait que la teneur de l' effet. S'll y trouve la mention d'un lieu de payement, il est en droit d'en conclure que l'accepteur ou le souscripteur a elu domicile au lieu indique, pour tous' les rapports de droit resul- tant de l'engagement de payer, tout comme il est en droit, aux termes des art. 122 chiffre 8 et 826 CO, d' envisager le lieu designe a cöte du nom du tire ou le lieu de souscription, s'il s'agit d'un billet, non seulement comme lieu de payement, mais encore comme « domicile I) (r.eel ou elu) du tire ou du souscripteur. A supposer, par exemple, qu'en l'espece ce ne soit pas le tireur, Villars, mais l'une ou l'autre des banques endossataires qui poursuive, il ne serait pas douteux que les accep- teurs Pellevat et Rosset seraient mal venus a soutenir que la domiciliation des effets a Geneve n'equivaut pas de leur part a une eIection de domicile dans cette ville au sens de l' art. 50 al. 2 LP. Mais si l' on admet cette solution a l'egard du tiers porteur, il convient de l'admettre d'une maniere generale et dans les rapports entre l'accepteur et le tireur comme dans les rapports entre l'accepteur et les tiers porteurs. . Anterieurement a l'entree en vigeuur de la LP, il etait de jurisprudence constante que l'effet de change domicilie permettait de poursuivre au lieu fixe pour le payement (cf. BURCKHARDT, Comm. Const. fed. p. 619). Cette jurisprudence ne peut plus, il est vrai, etre invo- quee a l'encontre du debiteur qui a domicile en Suisse. la loi ayant, contrairement aux pro positions primitives du Conseil federal (cf. projet de 1886 art. 58), exclu la constitution conventionnelle d'un for de poursuite pour les debiteur~ domiciliee sur Ie territoire, mais on ne voit pas pourquoi elle ne pourrait plus l'etre a l'egard de debiteurs domicilies a l'etranger, puisque la loi a ex- pressement maintenu en ce qui les concerne la possi- bilite de les poursuivre a un domicile elu. AS 47 111 - t92t

34 Entscheidungen der Sehuldbetreibungs- Ainsi tout en maintenant qu'en regle generale I exis- tence d'un domicile eIu (Spezialdomizil) ne peut pas s'inferer, a l'egard d'un debiteur domicilie a I'Hranger, du seul fait que ce debiteur s'est engage a payer en Suisse, l'on doit admettre cepel1dan,t - contrairemel1t a l'opi- nion exprimee dans l'arret Häril1g contre Durel (RO 34 I p. 417 *), il1voque par l'il1stal1ce cal1tonale - que la stipulation d'un domicile de payement en matiere de lettre de change 0V echseldomizil) implique une election de domicile au lieu de payement et la possibilite, par consequent, pour le creal1cier, d'y intenter sa pour- suite en conformite de l'art. 50 al. 2 LP (cf. d'ailleurs SCHNEIDER et FICK 11 note 8 ad art. 7~5; JAEGER, art.50 notes 7 et 8 ; BLUMENSTEIN~ p. 183). Tout comme l'art.- 50 a1. 2 LP, l'art. 3 du Traite franco-suisse du 15 juin 1869 prevoit la possibilite d'une election de domicile attributive de for. En tant que ce traite pourrait etre considere comme applicable au for de la poursuite, il ne saurait en tout cas faire obstacle a l'admission du recours. Il suffit au sllrplus sur ce point de se referer aux considerants 4 et 6 de l'arret Häring contre Durel precite. La Chambre des Poursuites el des Failliles prononce: Le recours est admis; En consequence la decision de l'autorite de surveillance cantonale annulant le commandement de payer N° 83309 du 8 avril 1921 est annulee.

* Ed. spee. 11 N° 27. und Konkurskammer. N° 12. 35

12. Arr6t du 26 Kai 1921 dans la cause Crec1it Snisse. La seconde assemblee des creanciers ne peut decider de sur- seoir a Ja realisation des biens greves dedroits de gage que si les creanciers gagistes interesses donnent leur assentiment acette mesure. . A. - La faillite du c( Consortium d'exportation pour la Pologne, S. A. )), a La Chaux-de-Fonds, a He declaree le 26 fevrier 1920. Le Credit Suisse avait consenti a !'interesse d'importantes avimces, contre versement de marks allemands et polonais. Il lui etait du d~ ce fait, au 31 janvier 1920, 844 216 fr. 55 c.Par contre il avait rec;u 630 000 marks polonais en billets de banque, ainsi que 4272 419 marks allemands et 1 200 000 marks polonais en cheques et virementssur des etablissements de banque. Le Credit Suisse se prevalut de la compen- sation et produisit en cinquieme classe dans la faillite, pour le solde de sa creance, soit 499 715 fr. L'adminis- tration de la masse contesta le droit a la compensation invoque. Elle inventoria les marks deposes au Credit Suisse et admit ce dernier pour 844216 fr. 55 c. avec droit de gage sur les marks en question. La banque intenta alors l'action en rectification de l'etat de col- location, dans le sens de saproduction originale; ce proces est encore pendant devant les autorites judi- ciaires. B. - Le depot de l'etat de collocation avait deja He retarde par l'administration, en consideration de l'incertitude Oll l'on se trouvait au sujet de la valeur des marks polonais. Le Tribunal civil de Berlin venait en effet de juger que la Banque d'Empire etait tenue de rembourser au cours du mark allemand les marks polonais emis sous sa garantie pendant l'occupation allemande. Mais un recours avait He exerce au Tribunal d'Empire contre cette decision, et il convenait aux dires de l'administration, d'attendre la solutionQe- finitive qui serait donnee acette affaire. Sur requete