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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 27.
Demnach erkennt die Schuldbetr.- und Konkurskammer :
Der Rekms wird gutgeheissen und die Sache zur noch-
. maligen Schätzung der Liegenschaft im Sinne der Er-
wägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen.
27. Entscheid vom 19. Juni 1923 i. S. Gemeindesteueramt Benau.
Art. 93 SchKG: Lohnpfändung für
Steuerforderungen.
Existenzminimum.
A.-Dem Rekursbeklagten wurde für eine Steuerforde-
rung der Gemeinde Henau der Gehalt mit 5 Fr. im Monat
gepfändet. Das Obergericht hob auf Beschwerde hin mit
Entscheid vom 28. Mai 1923 diese Pfändung auf. Zur Be-
gründung wurde ausgeführt, dass der Rekurrent zusam-
men mit seiner Frau ein Einkommen von unter 300 Fr.
monatlich habe, während sich sein Existenzminimum
auf 306 Fr. bis 314 Fr. belaufe. Somit sei kein pfändbarer
Lohn vorhanden.
E. -
Gegen diesen Entscheid beschwert sich das Ge-
meindesteueramt Henau am 8: Juni beim Bundesge-
richt. Nach seinen Ausführungen ist das . Existenz-
minimum zu hoch bemessen. Überdies müsse für Steuer-
forderungen deswegen eine Ausnahme gemacht werden,
weil ein entsprechender Betrag bei dessen Berechnung
schon inbegriffen werde.
Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht
in Erwägung :
dass die Bestimmung des Lohnbetrages, welcher als
Existenzminimum der Pfändung entzogen bleiben soll,
eine Ermessensfrage ist und demnach gemäss Art 19
SchKG der Überprüfung durch das Bundesgericht nicht
unterliegt;
SchuJdbetreibungs- und Konkursrt'clit. N° 28.
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dass grundsätzlich das Existenzminimum ohne Rück-
sicht auf die Rechtsnatur der Betreibungsschuld zu be-
messen ist und jedenfalls für Steuerforderungen hievon
keine Ausnahme gemacht werden kann;
und erkennt :
Der Rekurs wird abgewiesen.
28. Arret du 20 juin 1923
dans la cause Banque G&lla.nd &. Cie,
Art. 198, 232 chiff. 4 et 256 aI. 2 LP.
L'assembIee des creanciers ne peut decider qu'avec l'assenti-
ment du creancier gagiste rutilisation du gage en vue d'en
percevoir les fruits pendant la procedure de faillite.
A. -
Dans une poursuite en realisation de gage dirigee
eontre Antoine Kaelin, proprietaire de l'Hötel-Pension
de la ForH aMorgins, dame Magnan, aux droits de la-
quelle se trouve actuellement Me Isaac Marclay, avocat
et notaire a Monthey, a ete reconnue titulaire d'un droit
de gage en premier rang sur les meubles de l'hötel et en
second rang sur les immeubles, pour une creance d'envi-
ron 20000 fr., le premier rang appartenant ä. la Banque
Galland & Oe a Lausanne.
Les premieres encheres ne donnerent pas . de resultat
et les seeondes encheres, fixees au 24 oetobre 1922, fu-
rent revoquees, le debiteur ayant ete declare en faillite
dans l'intervalle. La mise en vente des biens meubles et
immeubles fut fixee au 26 mars 1923, mais la Banque
Galland ayant recouru contre les conditions de vente,
eelle-ci fut revoquee.
.
B. -
Par lettre du 16 mai 1923, l'office des faillites de
Monthey avisait la Banque Galland & Oe et Isaac Mar-
clay que, vu l'avancement de la saison, le recours depose
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SchuJdbetrelbungs- und Konkursrecht. N° 28.
et le temps necessaire po ur fixer les encheres, eelles-ci
ne pourraientavoirlieu assez tot pourque raequereurput
exploiter l'hötel pendant la saison d'ete, mais que l'office
« n'entreprendrait aucune demarche aux fins de location»
de l'immeuble.
Sur recours de la Banque Galland & Oe, I'Autorite
inferieure de surveillance a Meide le 24 mai 1923 : « L'Hö-
tel de la Foret ... appartenant a la masse en faillite
Kaelin sera loue avec son mobilier pour la saison
1923. L'office des poursuites et des faHlites de Mon-
they est charge de l'execution de la decision. »
C. -
Marclay a recouru a l'Autorite de surveillance des
offices de poursuites et de faillite du canton du Valais.
Il declare s'opposer a la mise en location a raison de l'u-
sure du mobilier et par consequent de la diminution de
sa valeur pendant une saison d'exploitation, a raison
aussi du fait que c'est le failli lui-meme -lequelne four-
nitaucune garantie -
qui s'offre comme locataire.
La Banque Galland & Oe soutenait en revanche que
la location de rhotel s'imposait pour maintellir sa valeur
venale.
L'Autorite cantonale a admis le recours et prononce :
« Der Rekurrent ist berechtigt, sich der Verpachtung
des Hotels de la Foret in Morgins fiir die kommende
Saison 1923, insoweit die Verpachtung auch das ver-
pfändete Mobiliar ergreifen .soll, zu widersetzen. »
Cette desicion, rendue le 7 juin 1923, est motivee en
resume comme suit : Marclay, cessionnaire des droits de
dame Magnan, a qualite pour recourir. La fermeture com-
plete de l'hötel n'est admissible que si l'exploitation lese
gravement les interets des creanciers. L'usure du mobilier
atteint au minimum 10% par saison. Et eette proportion
ne ferait qu'augmenter. Permettre l'exploitation del'hotel
avec le mobilier reviendrait donc a avantager la Banque
Galland & oe, garantie par l'immeuble. La fermeture de
l'hötel eauserait a la Banque un prejudice moins grand
qu'elle le pretend. Au re~te, il resulte de I'arret du Tri-
Schuldbetreibungs- und Konkursrecbt. N° 28.
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bunal fMeral du 9 fevrier 1922 dans la eause Galland
& Oe contre dame Magnan que le mobilier constitue
un element de patrimoine distinct de l'immeuble et que
le reeourant ades lors un interH primordial a la eonser-
vation de la surete.
D. -
Galland & Oe ont recouru contre cette decision
au Tribunal fMeral en reprenant leurs eonclusions. Ils
insistent sur le fait que la Ioeation de l'hötel serait plus
profitable que sa fermeture soit pour les ereanciers, soit
pour les acquereUi's.
Considerani en droit :
Apremiere vue, la question tranehee par l'instanee
cantonale apparait comme une simple question d'ap-
preciation que le Tribunal fMeral n'a pas a revoir. Mais
un examen plus attentif montre qu'il s'agit plutot de la
question de savoir quelle est l'etendue des droits du
creancier gagiste relativement a l'utilisation de l'objet
du gage en vue d'en percevoir les fruits pendant la pro-
eMure de faillite.
Si l'on etait en presenee de biens non greves d'un droit
de gage, la decision appartiendrait evidemment a l'as-
semblee des creanciers, puisque, a teneur de l'art. 253
al. 2 LP, ce elle prend souverainemant toutes les deei-
sions qu'elle juge necessaires dans l'interet de la masse»
et par eonsequent aussi les decisions eoncernant l'utili-
sation des biens de la masse jusqu'a leur realisation.
Lorsque, par contre, les biens sont frappes d'un droit de
gage, la question de leur utilisation en vue d'en retirer
les fruits interesse au premier chef le creancier gagiste.
A teneur de l'art. 198 LP, les biens sur lesquels existe
un droit de gage rentrent a la verite dans la masse, mais
le ereancier gagiste garde sur eux ses droits de prefe-
rence (art. 236 chiff. 4) et les droits, secondaires, de .:a
masse ne s'exercent que si le beneficiaire du gage est enbe-
rement desinteresse (art. 219 LP). Aussi la loi dispose a
l'art. 252 al. 2 que les objets sur lesquels il existe des
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Sehuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 28.
droits de gage ne peuvent ~trevendus de grea gre qu'a-
vec l'assentiment des creanciers gagistes. Le Iegislateur
n'a pas voulu que les creanciers chirographaires impo-
sent au creancier gagiste un mode de realisation qu'il
estlme prejudicable a ses inter~ts. La jurisprudence a.
pour cause d'identite de motifs. etendu ce principe
au cas OU il s'agit du renvoi de la vente et elle a
admis ({ qu'une suspension de la realisation des biens
mis en gage est radicalement nulle si le beneficiaire dn
gage n'a pas adhere a la resolution qui s'y rapporte»
(RO 47 III 39). Le Tribunal fMeral a declare toute autre
solution inadmissible parce qu'elle sacrifierait les droits
preponderants des titulaires de gages a ceux-seulement
eventuels -
des autres creanciers. Pour ces m~mes rai-
sons, on ne saurait abandonner aux creanciers chirogra-
phaires le droit de deCider de l'utilisation de l'objet du
gage pendant les operations de la faillite, sans avoir a
tenir compte de l'opposition du creancier gagiste. Il ya au
contraire lieu de reconnaitre a ce dernier la faculte, sinon
de prendre seul cette decision, du moins d'en emp~cher
l'execution par son veto. La ratio legis des art. 198, 232
chiff. 4 et 252 al. 2 veut que les. decisions qui touchent en
premiere ligne le droit de gage :- et il en est ainsi pour
l'utilisation de l'objet du gage en vue d'en percevoir les
fruits. car le creancier gagiste a sur eux un droit de prefe-
rence -
ne soient prises par l'assemblee des creanciers
qu'avec l'assentiment du titulaire du gage. La solution
qui laisserait toute latitude a l'assemblee des creanciers
ou a l'administration de la faillite en son lieu et place,
irait a l'encontre des principes fondamentaux qui re-
gissent les rapports entre les creanciers gagistes et les
autres creanciers dans la faillite.
En l'espece, le consentement expres de Marclay, ayant
droit de dame Magnan, qui a; seule obtenu un droit de
gage sur le mobilier, est donc necessaire pour que ce
mobilier puisse etre mis a la disposition du failli afin de
lui permettre d'ouvrir et exploiter l'hötel- ce qui serait
conforme a l'inter~t des recourants.
SehuIdbetreibungs- und Konkursrecht. N0 29.
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Du moment que l'assemblee des creanciers n'aurait
pu passer outre a l'opposition du creancier gagiste, l'ad-
ministration de la faillite, soit l'office de Monthey, ne
pouvait pas non plus le faire. Aucune des parties n'ayant
demande que l'assemblee des creanciers fut invitee a
prendre une decision au sujet de l'utilisation du mobi-
lier, le prononce de l'instance cantonale peut etre main.;.
tenu sans autre.
La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:
Le recours est rejete.
29. Entscheid vom 21. Juni 1923
i. S. Gemeindersohaft der Erben Fischer-Petersen.
SchKG Art. 140; Art. 33; VZG Formular Nr. 9: zulässiges
Formular zur Mitteilung des Lastenverzeichnisses. Die
Frist zur Anfechtung des Lastenverzeichnisses läuft vom
Datum des Empfangs der Anzeige an; sie kann von den
Aemtem nicht beliebig angesetzt werden.
A. -
Im Grundpfandverwertungsverfahren gegen E.
Sickert und die Erben E. Spillmann betreffend das Re-
staurationsgebäude Nr. 464 n zur Flora in Luzern stellte
das Konkursamt Luzern den Grundpfandgläubigern am
13. März 1923 das Lastenverzeichnis zu. Es verwendete
dabei nicht das amtliche Formular Nr. 9 zur Verordnung
über die Zwangsverwertung von Grundstücken (VZG),
sondern ein solches, das schon vor Erlass dieser Verordnung
im Kanton Luzern in Gebrauch gewesen war. Dieses For-
mular enthielt neben der Anzeige, dass das Lastenverzeich-
nis vom 24. März an aufliege, die Bemerkung, als Empfangs-
datum der Anzeige bezw. als Anfangstag der zehntägigen
Frist zur Bestreitung des Lastenverzeichnisses werde der
24. März angenommen, wenn nicht sofort nach Zustellung
dieser Mitteilung der Ausweis geleistet werde, dass die
Zustellung später erfolgt sei. Gestützt auf diese Anzeige